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Modification Titre Enregistrement Publication
98/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 30 juin 2022 30 juin 2022
72/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 30 juill. 2020 30 juill. 2020
75/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 15 juin 2018 15 juin 2018
122/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 4 août 2016 4 août 2016
106/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 26 juin 2015 26 juin 2015
109/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 22 juill. 2013 27 juill. 2013
67/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 6 juin 2012 16 juin 2012
74/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 24 juin 2010 3 juill. 2010
111/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 2 juill. 2009 11 juill. 2009
110/2008 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 8 juill. 2008 19 juill. 2008
89/2007 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 6 juill. 2007 21 juill. 2007
130/2006 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 22 juin 2006 8 juill. 2006
96/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 27 juin 2005 9 juill. 2005
110/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 7 juill. 2003 19 juill. 2003
207/2002 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 6 déc. 2002 21 déc. 2002
104/2000 Règlement modifiant le Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée 1er août 2000 12 août 2000
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Charges Payable by Long Term Care Patients Regulation, M.R. 155/97

Règlement sur les frais à payer par les malades en soins de longue durée, R.M. 155/97

The Mental Health Act, C.C.S.M. c. M110

Loi sur la santé mentale, c. M110 de la C.P.L.M.


Regulation 155/97
Registered July 17, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 155/97
Date d'enregistrement : le 17 juillet 1997

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "long term care patient" means a patient requiring long term care and maintenance in a psychiatric facility who has been in a psychiatric facility for more than 180 days from the date of admission, but does not include a patient who has been admitted to the facility involuntarily under The Mental Health Act.

M.R. 104/2000; 207/2002

Définition

1   Dans le présent règlement, « malade en soins de longue durée » s'entend d'un malade qui nécessite des soins de longue durée et un entretien dans un centre psychiatrique dans lequel il a passé plus de 180 jours depuis la date de son admission. La présente définition exclut les personnes qui ont été admises dans un centre psychiatrique à titre de malades en cure obligatoire en vertu de la Loi sur la santé mentale.

R.M. 104/2000; 207/2002; 110/2003

Daily authorized charge

2(1)   A psychiatric facility may make a daily authorized charge to a long term care patient in the same amount as the daily authorized charge payable by an insured person for personal care under the Personal Care Services Insurance and Administration Regulation, Manitoba Regulation 52/93, under The Health Services Insurance Act.

Frais admissibles quotidiens

2(1)   Les centres psychiatriques peuvent facturer aux malades en soins de longue durée des frais admissibles quotidiens correspondant à ceux que doit payer un assuré pour des soins personnels fournis sous le régime du Règlement sur l'assurance relative aux services de soins personnels et l'administration des foyers de soins personnels, R.M. 52/93, pris en application de la Loi sur l'assurance-maladie.

2(2)   When a long term care patient who has been discharged to the community is readmitted to a psychiatric facility within 90 days after discharge, that patient shall begin paying the daily authorized charge under subsection (1) from and after the day of readmission, unless the patient's attending physician, in consultation with the treatment team, certifies that the readmission is for reasons of acute or rehabilitative intervention.

2(2)   Les malades en soins de longue durée qui sont réadmis dans un centre psychiatrique dans les 90 jours suivant leur congé commencent à payer les frais visés par le paragraphe (1) à compter de la date de leur réadmission, à moins que leur médecin traitant, en consultation avec l'équipe soignante, ne certifie que la réadmission avait pour objet la prestation de soins actifs ou la réadaptation.

2(3)   No authorized charge is payable under this section by a long term care patient whose care and maintenance are the responsibility of the Government of Canada.

2(3)   Les malades en soins de longue durée dont les soins et l'entretien relèvent du gouvernement du Canada ne paient pas les frais admissibles prévus au présent article.

Appeal

3   A long term care patient may appeal an authorized charge required to be paid under section 2 to the Manitoba Health Appeal Board in the same manner as an insured person may appeal an authorized charge for personal care under The Health Services Insurance Act.

M.R. 89/2007

Appel

3   Les malades en soins de longue durée peuvent interjeter appel auprès du Conseil manitobain d'appel en matière de santé du montant des frais admissibles qui doivent être payés en vertu de l'article 2 de la même façon que les assurés peuvent le faire sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie pour le montant des frais admissibles relatifs aux soins personnels.

R.M. 89/2007

Waiver — spouse or common-law partner living in the community

3.1(1)   Notwithstanding any other provision of this regulation, the minister may waive payment of all or part of an authorized charge payable by a long term care patient in order to ensure that the spouse or common-law partner of the patient does not suffer undue financial hardship, but only if the following conditions are met:

(a) the spouse or common-law partner resides outside a health facility;

(b) in the case of a common-law partner, he or she cohabited with the patient in a conjugal relationship for a period of at least one year immediately before the patient's admission to the facility;

(c) the combined net income of the insured person and his or her spouse or common-law partner is less than $38,030 plus $8,500 for each dependant of the long term care patient residing outside a health facility; and

(d) the long term care patient and his or her spouse or common-law partner have attempted to obtain income from all sources for which they are eligible, including but not limited to income assistance, Old Age Security and the Guaranteed Income Supplement.

Dispense — conjoint ou conjoint de fait vivant dans la collectivité

3.1(1)   Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, le ministre peut, dans le but d'éviter que le conjoint ou le conjoint de fait du malade n'éprouve des difficultés financières, dispenser le malade en soins de longue durée de payer une partie ou la totalité des frais admissibles dus lorsque sont respectées les conditions suivantes :

a) le conjoint ou le conjoint de fait réside en dehors d'un établissement de santé;

b) dans le cas d'un conjoint de fait, celui-ci a vécu dans une relation maritale avec le malade pendant une période d'au moins un an juste avant l'admission du malade dans l'établissement;

c) le revenu net combiné du malade et de son conjoint ou conjoint de fait est inférieur à 38 030 $, plus 8 500 $ pour chaque personne à la charge du malade qui réside en dehors d'un établissement de santé;

d) le malade et son conjoint ou conjoint de fait ont fait les démarches nécessaires pour obtenir un revenu des sources auxquelles ils sont admissibles, notamment l'aide au revenu, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti.

3.1(2)   In this section, "dependant" means a child of a long term care patient who is

(a) under 18 years of age;

(b) over 18 years of age but mentally or physically incapacitated; or

(c) over 18 years and attending a university, secondary school or other educational institution.

M.R. 104/2000; 207/2002; 110/2003; 96/2005; 130/2006; 89/2007; 110/2008; 111/2009; 74/2010; 67/2012; 109/2013; 106/2015; 122/2016; 75/2018; 72/2020; 98/2022

3.1(2)   Pour l'application du présent article, « personne à charge » s'entend d'un enfant du malade qui :

a) a moins de 18 ans;

b) a plus de 18 ans mais est handicapé mentalement ou physiquement;

c) a plus de 18 ans et fréquente une université, une école secondaire ou un autre établissement d'enseignement.

R.M. 104/2000; 207/2002; 110/2003; 96/2005; 130/2006; 89/2007; 110/2008; 111/2009; 74/2010; 67/2012; 109/2013; 106/2015; 122/2016; 75/2018; 72/2020; 98/2022

Repeal

4   The Charges Payable by Long Term Care Patients and Residents Regulation, Manitoba Regulation 314/88 R, is repealed.

Abrogation

4   Le Règlement sur les frais payables par les malades nécessitant des soins prolongés et par les résidents, R.M. 314/88 R, est abrogé.

Coming into force

5   This regulation comes into force on August 1, 1997.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1997.