English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 18 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 21 juillet 2023.

Dernière modification intégrée : R.M. 104/2023

 
Version(s) précédente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

 
Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
104/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes 21 juill. 2023 21 juill. 2023
32/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes 19 févr. 2019 20 févr. 2019
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation, M.R. 155/2018

Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes, R.M. 155/2018

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60

Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.


Regulation  155/2018
Registered November 23, 2018

bilingual version (HTML)

Règlement  155/2018
Date d'enregistrement : le 23 novembre 2018

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  DEFINITIONS AND APPLICATION

1Interpretation

2Application

3Orders, etc., under s. 68 or 86 of Act qualify application of regulation

PART 2  CLASSIFICATION AND DESIGNATION OF HIGHWAYS

4Classification of highways as RTAC routes

5Designation of highways as RTAC routes

6Classification of certain provincial roads and other highways as class A1 highways

PART 3  PERMISSIBLE VEHICLE HEIGHT

7Maximum permissible vehicle height

PART 4  PERMISSIBLE VEHICLE AND AXLE WIDTH

8Application

9Maximum permissible passenger vehicle width

10Maximum permissible non-passenger vehicle width

11Maximum permissible vehicle track width

PART 5  PERMISSIBLE VEHICLE LENGTH AND OTHER PERMISSIBLE LONGITUDINAL CHARACTERISTICS

12Application

13Maximum permissible vehicle length

14Equipment excluded from length of vehicle

15Requirements as to wheelbase or box length

16Towing two trailers

PART 6  SETBACKS, PROJECTIONS, OVERHANGS AND MISCELLANEOUS DIMENSIONAL REQUIREMENTS

17Projections from passenger vehicles

18Kingpin setback

19Front and rear projections

20Effective overhang

21Drawbar length

22Hitch offset

23B-train fifth wheel

PART 7  REQUIREMENTS ABOUT AXLES AND TIRES

24Axle groups

25Tridem drive trucks — prohibited trailers

26Axles and axle spreads

27Lift axles restricted

28C-dolly prohibited on specified vehicles

29Tire, axle and trailer loads

PART 8  PERMISSIBLE AXLE WEIGHTS AND VEHICLE WEIGHT ON CLASSES OF HIGHWAYS

30Definitions

31Maximum permissible gross axle weights

32Downloading factor when adjacent axle units have less than the permissible interaxle spacing

33Maximum permissible gross vehicle weight generally

34Maximum permissible gross vehicle weight for A-trains and C-trains

34.1Additional weight allowance for auxiliary power unit

35Minimum steering axle weight — single/tridem combination

36Minimum steering axle weight — tandem/tridem combination

37Seasonal variation of maximum permissible axle weights

PART 9  OVERDIMENSIONAL VEHICLES AND PILOT VEHICLES

38Definitions

39Flags on overdimensional vehicles

40Signs on overdimensional vehicles

41Clearance lamps for travel during the nighttime

41.1Warning lamp

42Pilot vehicles

43Equipment and signs on pilot vehicles

44Prohibition on misuse of signs

45Proximity of pilot vehicle to escorted vehicle

46Repealed

PART 10  [Repealed]

47Repealed

PART 11  REPEAL AND COMING INTO FORCE

48Repeal

49Coming into force

Schedule

A  RTAC routes

B  Provincial roads and other highways classified as class A1 highways

C  Minimum permissible interaxle spacings

D  Maximum permissible gross axle weights and gross vehicle weights

E  Signs for overdimensional vehicles

F  Sign for pilot vehicles

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS ET APPLICATION

1Interprétation

2Application

3Arrêtés et autres documents pris en application des articles 68 ou 86 du Code et modifiant l'application du présent règlement

PARTIE 2  CLASSIFICATION ET DÉSIGNATION DES ROUTES

4Classification des routes — parcours ARTC

5Désignation de routes — parcours ARTC

6Classification de routes provinciales secondaires et d'autres routes — routes de catégorie A1

PARTIE 3  HAUTEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES

7Hauteur maximale autorisée des véhicules

PARTIE 4  LARGEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES ET DES ESSIEUX

8Application

9Largeur maximale autorisée des voitures de tourisme

10Largeur maximale autorisée des véhicules qui ne sont pas des voitures de tourisme

11Voie autorisée des essieux des véhicules

PARTIE 5  LONGUEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES LONGITUDINALES AUTORISÉES

12Application

13Longueur maximale autorisée des véhicules

14Longueur hors tout du véhicule — équipement exclu

15Exigences relatives à l'empattement et à la longueur de la caisse

16Remorquage de deux remorques

PARTIE 6  DÉCALAGES, SAILLIES, PORTE-À-FAUX ET EXIGENCES DIVERSES RELATIVES AUX DIMENSIONS

17Saillies d'une voiture de tourisme

18Décalage du pivot d'attelage

19Saillies avant et arrière

20Porte-à-faux effectif

21Longueur du timon

22Décalage du crochet d'attelage

23Train de type B

PARTIE 7  EXIGENCES RELATIVES AUX ESSIEUXET AUX PNEUS

24Groupes d'essieux

25Camions à essieux moteurs tridem — remorques interdites

26Essieux et écartement des essieux

27Restrictions — véhicules équipés d'un essieu relevable

28Diabolos de type C interdits

29Charges des pneus, des essieux et des remorques

PARTIE 8  POIDS AUTORISÉ — ESSIEUX ET VÉHICULES SUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE ROUTES

30Définitions

31Poids en charge maximaux autorisés sur les essieux

32Coefficient de pondération — entraxe inférieur à l'entraxe minimal autorisé

33Poids en charge maximal autorisé — véhicules et trains routiers

34Poids en charge maximal autorisé — trains de type A et de type C

34.1Tolérance poids supplémentaire pour un groupe électrogène d'appoint

35Poids en charge minimal sur l'essieu directeur — combinaison d'un essieu simple et d'un essieu tridem

36Poids en charge minimal sur l'essieu directeur — combinaison d'un essieu tandem et d'un essieu tridem

37Variations saisonnières des poids en charge maximaux autorisés sur les essieux

PARTIE 9  VÉHICULES SURDIMENSIONNÉS ET VOITURES-PILOTES

38Définitions

39Drapeaux sur les véhicules surdimensionnés

40Panneaux sur les véhicules surdimensionnés

41Feux de gabarit pour la conduite de nuit

41.1Feu d'avertissement

42Voitures-pilotes

43Équipement et panneaux installés sur les voitures-pilotes

44Interdiction — mauvaise utilisation des panneaux

45Proximité de la voiture-pilote par rapport au véhicule escorté

46Abrogé

PARTIE 10  [Abrogée]

47Abrogé

PARTIE 11  ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

48Abrogation

49Entrée en vigueur

Annexe

A  Parcours ARTC

B  Routes provinciales secondaires ou autres routes classées routes de catégorie A1

C  Entraxes minimaux autorisés

D  Poids en charge maximaux autorisés — essieux et véhicules

E  Panneau pour les véhicules surdimensionnés

F  Panneau pour les voitures-pilotes

PART 1
DEFINITIONS AND APPLICATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET APPLICATION

Interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"A", when it refers to a class of highway, means a class A highway. (« A »)

"A1", when it refers to a class of highway, means a class A1 highway. (« A1 »)

"Act" means The Highway Traffic Act. (« Code »)

"A-dolly" means a trailer converter dolly that is towed from a single hitch located on the centre line of the towing vehicle. (« diabolo de type A »)

"aerodynamic device" means auxiliary equipment that is designed and used to improve the aerodynamic performance of a vehicle and is mounted at the rear of a truck, trailer or semi-trailer. (« dispositif aérodynamique »)

"articulation point" means

(a) the vertical axis of the kingpin in a fifth wheel coupler and kingpin assembly;

(b) the vertical axis through the centre of a lunette eye in a pintle hook and lunette eye assembly; or

(c) the vertical axis through the centre of rotation of a turntable or other similar device;

that allows the vehicles in a combination of vehicles to rotate in the horizontal plane relative to one another. (« point d'articulation »)

"A-train" means a combination of vehicles composed of a truck tractor and a semi-trailer towing either

(a) a semi-trailer attached to the lead semi-trailer using an A-dolly; or

(b) a full trailer attached to the lead semi-trailer in the same manner as if an A-dolly were being used. (« train de type A »)

"auxiliary equipment" means equipment that

(a) is permanently mounted at the front, at the rear or on the side of a vehicle; and

(b) is not designed, intended or used to increase the vehicle's load-carrying capacity. (« équipement auxiliaire »)

"axle group" has the same meaning as in subsection 1(2). (« groupe d'essieux »)

"axle spread" means the longitudinal distance between the extreme axle centres of the axle unit. (« écartement des essieux »)

"axle unit" means

(a) a single axle;

(b) a tandem axle; or

(c) a tridem axle;

regardless of whether it is a drive axle or is an unpowered axle (including a steering axle). (« bloc essieu »)

"B", when it refers to a class of highway, means a class B highway. (« B »)

"B1", when it refers to a class of highway, means a class B1 highway. (« B1 »)

"box length" in respect of

(a) a single semi-trailer, means the distance from the front of the semi-trailer to its rear, including the load but not including auxiliary equipment;

(b) an A-train, B-train or C-train, means the distance from the front of the lead semi-trailer to the rear of the rearmost vehicle in the A-train, B-train or C-train, including the load but not including auxiliary equipment mounted on the lead semi-trailer; or

(c) a truck and trailer combination, means the distance from the front of the load-carrying area on the truck to the rear of the rearmost vehicle in the truck and trailer combination, including the load but not including auxiliary equipment. (« longueur de la caisse »)

"B-train" means a combination of vehicles composed of a truck tractor and a semi-trailer, followed by another semi-trailer attached to a fifth wheel coupler mounted on the rear of the first semi-trailer. (« train de type B »)

"C", when it refers to a class of highway, means a class C highway. (« C »)

"C-dolly" means a trailer converter dolly equipped with

(a) a self-steering axle; and

(b) a rigid double pintle hitch assembly located on a horizontal transverse plane. (« diabolo de type C »)

"C-train" means a combination of vehicles composed of a truck tractor and a semi-trailer, followed by another semi-trailer attached to the first semi-trailer by the means of a C-dolly. (« train de type C »)

"daytime" means the period between one-half hour after sunrise and one-half hour before sunset. (« jour »)

"drawbar" means a structural part of a full trailer, pony trailer or trailer converter dolly that includes a device for the purpose of coupling with a hitching device or fifth wheel coupler. (« timon »)

"drawbar length" in respect of

(a) a truck in combination with a pony trailer, means the longitudinal distance measured from the geometric centre of the hitching device of the towing vehicle to the front of the load-carrying portion of the pony trailer;

(b) a truck in combination with a full trailer, means the longitudinal distance measured from the geometric centre of the hitching device of the towing vehicle to the geometric centre of the coupling device on the full trailer; or

(c) an A-train or C-train, means the longitudinal distance measured from the geometric centre of the hitching device on the lead semi-trailer to the geometric centre of the fifth wheel coupler of a trailer converter dolly. (« longueur du timon »)

"drive axle" means an axle unit that is or may be connected to the power source of a motor vehicle and transmits tractive power to the wheels. (« essieu moteur »)

"effective overhang" means the greater of the following:

(a) the distance from the turn centre to the rearmost point of the truck, trailer, semi-trailer or bus;

(b) if there is a load on the truck, trailer or semi-trailer, the distance from the turn centre to the rearmost point of the load. (« porte-à-faux effectif »)

"end dump bulk trailer" means a semi trailer truck so constructed that the semi-trailer box may be elevated to provide for the dumping of a load through the rear of the trailer. (« remorque de vrac à basculeur en bout »)

"fifth wheel coupler" means a coupling device securely attached to the chassis of a vehicle and which will accept a semi-trailer kingpin inserted through the device and will lock the kingpin in position to allow rotation in a horizontal plane through the coupling device. (« sellette d'attelage »)

"fifth wheel recreational vehicle" means a vehicle without motive power that meets the following requirements:

(a) the vehicle is designed to be towed by a truck to which it is attached by means of a fifth wheel coupler;

(b) when attached to the truck, a substantial portion of the vehicle's weight rests on the truck;

(c) 2/3 or more of the length of the vehicle is designed as temporary living quarters. (« véhicule récréatif équipé d'une sellette d'attelage »)

"full trailer" means a vehicle without motive power that is designed to be towed by another vehicle and is so designed that the whole of its weight and load is carried on its own axles and includes a combination consisting of a semi-trailer and trailer converter dolly. (« remorque »)

"gross axle weight" means the gross weight carried by an axle unit and transmitted to the road by the wheels of that axle. (« poids en charge sur un essieu »)

"gross vehicle weight" means the total weight of a vehicle or combination of vehicles, including its load, transmitted to the road by its axles. (« poids en charge d'un véhicule »)

"hitch offset" means the longitudinal distance from the turn centre to the articulation point of the hitching device or fifth wheel coupler used to tow the following vehicle. (« décalage du crochet d'attelage »)

"interaxle spacing" means the longitudinal distance separating two axle units as determined from the centres of each of the axles that is the closest to the other axle unit. (« entraxe »)

"kingpin setback" means the horizontal distance from the vertical axis through the centre of the kingpin to any point on the semi-trailer ahead of the kingpin including any load, but excluding any auxiliary equipment attached to the front of the semi-trailer that is not designed for the transportation of goods. (« décalage du pivot d'attelage »)

"load-covering device" means a device or equipment designed or used to cover a vehicle's load. (« dispositif de protection »)

"load securement device" means

(a) a tie down, binder, lock chain, cable, belt, rope, winch, cinch, hook or covering; or

(b) a door handle, door lock, door hinge or bunk cable guide;

required or permitted by the Act and regulations. (« dispositif d'arrimage du chargement »)

"nighttime" means the period beginning one-half hour before sunset and ending one-half hour after sunrise. (« nuit »)

"overall height" means the vertical distance between the surface of the road and the highest point on a vehicle or combination of vehicles, including load. (« hauteur hors tout »)

"overall length" means the longitudinal distance from the foremost point of a vehicle or combination of vehicles to the rearmost point of the vehicle or combination of vehicles, including load and auxiliary equipment. (« longueur hors tout »)

"overall width" means the widest transverse dimension of a vehicle or combination of vehicles, including load and auxiliary equipment. (« largeur hors tout »)

"overdimensional", in respect of a vehicle, means that the height, width or length of the vehicle or a load carried by it exceed the maximum permitted under the regulations. (« surdimensionné »)

"overweight", in respect of a vehicle, means that the vehicle's total weight or the weight on any individual axle group, axle or tire exceeds the maximum permitted under the regulations. (« surchargé »)

"pony trailer" means a vehicle without motive power that is equipped with a rigid drawbar and is designed to be towed by another vehicle and is so designed to carry all or substantially all of its gross vehicle weight on its axles. (« petite remorque »)

"PR" means provincial road. (« R.P.S. »)

"provincial road" means a highway that is a provincial road within the meaning of The Highways and Transportation Act. (« route provinciale secondaire »)

"provincial trunk highway" means a highway that is a provincial trunk highway within the meaning of The Highways and Transportation Act. (« route provinciale a grande circulation »)

"PTH" means provincial trunk highway. (« R.P.G.C. »)

"RTAC route" means a highway designated as an RTAC route in Schedule A. (« parcours ARTC »)

"self-steering axle" means an axle on which the wheels turn left and right on one or more essentially vertical axes but their turning is not controlled by means of the steering wheel in the operator's compartment. (« essieu autovireur »)

"semi-trailer" means a vehicle without motive power, designed so that a substantial part of its weight and load rests on and is carried by the truck tractor, another semi-trailer or a trailer converter dolly to which it is attached by a fifth wheel coupler. (« semi-remorque »)

"single axle" has the same meaning as in subsection 1(2). (« essieu simple »)

"steering axle" means

(a) the articulated axle or axles of a vehicle that are controlled by the driver and govern the direction travelled by the vehicle; or

(b) an articulated axle on a trailer or semi-trailer where the direction of travel of the trailer is governed by the towing unit. (« essieu directeur »)

"sunrise" and "sunset" are the times determined by the National Research Council of Canada. (« coucher du soleil » et « lever du soleil »)

"tandem axle" means two or more equally spaced consecutive axles having, except in the case of a tandem steering axle, an axle spread of not less than 1.0 m and not more than 1.85 m that are designed to automatically distribute the load so that the gross axle weight on each single axle does not exceed the maximum prescribed for a single axle under this regulation. (« essieu tandem »)

"tandem steering axle" means a tandem axle having an axle spread of not less than 1.0 m and not more than 2.2 m, on a truck or truck tractor, consisting of two axles both of which are articulated, are controlled by the driver and govern the direction travelled by the vehicle. (« essieu directeur tandem »)

"track width" means the distance from the outside face of the outermost tire on one end of an axle to the outside face of the outermost tire on the axle's opposite end, measured at any point above the lowest point of the rim. (« voie »)

"trailer converter dolly" means a vehicle without motive power that has

(a) one or more axles;

(b) the lower half of a fifth wheel coupler; and

(c) a draw bar assembly;

and is designed to be used to convert a semi-trailer to a full trailer. (« diabolo remorqué »)

"tridem axle" means three equally spaced consecutive axles, having an axle spread of not less than 2.4 m nor more than 3.7 m and which are designed to automatically distribute the load so that the gross axle weight on each single axle does not exceed the maximum prescribed for a single axle under this regulation and so that the gross axle weight on any two adjacent single axles does not exceed the maximum prescribed for a tandem axle under this regulation. (« essieu tridem »)

"tridem drive axle group" means a tridem axle group in which all three axles are connected to a power source that transmits tractive power to all wheels on those axles. (« groupe d'essieux moteurs tridem »)

"truck" means a motor vehicle designed or adapted primarily for the transportation of cargo or property. (« camion »)

"truck tractor" means a truck designed primarily for towing a semi-trailer connected by means of a fifth wheel coupler, and not constructed for carrying any load other than part of the weight of the trailer. (« véhicule tracteur »)

"turn centre" means the geometric centre of

(a) the axle group on a semi-trailer or pony trailer; or

(b) the rear axle group on a full trailer, truck, truck tractor, bus or motor home. (« axe de virage »)

"wheelbase", in relation to

(a) a full trailer, means the longitudinal distance from the centre of the trailer's turntable to the trailer's turn centre;

(b) a pony trailer, means the longitudinal distance from the centre of the trailer's hitching device to the trailer's turn centre;

(c) a semi-trailer, means the longitudinal distance from the centre of the trailer's kingpin to the trailer's turn centre;

(d) a truck, truck tractor, bus or motor home, means the longitudinal distance from the centre of the vehicle's steering axle unit to the vehicle's turn centre. (« empattement »)

"wide-base single tire" means a tire that

(a) has a width of 445 mm or more;

(b) meets the requirements of the Motor Vehicle Tire Safety Regulations, SOR/2013-198; and

(c) is mounted on a non-steering axle having only a single tire at either end. (« pneu simple à bande large »)

"width" in relation to a tire, means the width of the tire as measured or rated by the tire's manufacturer. (« largeur »)

Interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« A » S'entend d'une route de catégorie A lorsque ce terme s'applique à une route. ("A")

« A1 » S'entend d'une route de catégorie A1 lorsque ce terme s'applique à une route. ("A1")

« axe de virage » Le centre géométrique :

a) du groupe d'essieux d'une semi-remorque ou d'une petite remorque;

b) du groupe d'essieux arrière d'une remorque, d'un camion, d'un véhicule tracteur, d'un autobus ou d'une caravane automotrice. ("turn centre")

« B » S'entend d'une route de catégorie B lorsque ce terme s'applique à une route. ("B")

« B1 » S'entend d'une route de catégorie B1 lorsque ce terme s'applique à une route. ("B1")

« bloc essieu » S'entend, selon le cas :

a) d'un essieu simple;

b) d'un essieu tandem;

c) d'un essieu tridem.

La présente définition inclut les essieux moteurs et les essieux non moteurs (y compris les essieux directeurs). ("axle unit")

« C » S'entend d'une route de catégorie C lorsque ce terme s'applique à une route. ("C")

« camion » Véhicule automobile conçu ou adapté principalement pour le transport de chargements ou de biens. ("truck")

« Code » Le Code de la route. ("Act")

« coucher du soleil » et « lever du soleil » S'entendent des heures fixées par le Conseil national de recherches du Canada. ("sunrise" and "sunset")

« décalage du crochet d'attelage » Distance longitudinale entre l'axe de virage et le point d'articulation du dispositif de crochet d'attelage ou de la sellette d'attelage servant à remorquer le véhicule arrière. ("hitch offset")

« décalage du pivot d'attelage » Distance horizontale mesurée depuis l'axe vertical passant par le centre du pivot d'attelage jusqu'à un point situé sur la semi-remorque en avant du pivot d'attelage, y compris tout chargement, mais à l'exclusion de tout équipement auxiliaire installé à l'avant de la semi-remorque et qui n'est pas conçu pour le transport de biens. ("kingpin setback")

« diabolo de type A » Diabolo à timon unique remorqué au moyen d'un seul crochet d'attelage situé sur la ligne médiane du véhicule de remorquage. ("A-dolly")

« diabolo de type C » Diabolo remorqué équipé :

a) d'un essieu autovireur;

b) d'un double timon rigide situé dans un plan horizontal transversal. ("C-dolly")

« diabolo remorqué » Véhicule non pourvu d'une force motrice, conçu pour servir à transformer une semi-remorque en une remorque et équipé des éléments suivants :

a) un ou plusieurs essieux;

b) la moitié inférieure d'une sellette d'attelage;

c) un timon. ("trailer converter dolly")

« dispositif aérodynamique » Équipement auxiliaire qui est conçu et utilisé dans le but d'améliorer l'aérodynamisme d'un véhicule et qui est fixé à l'arrière d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque. ("aerodynamic device")

« dispositif d'arrimage du chargement » Dispositif exigé ou autorisé par le Code et les règlements, notamment :

a) une attache, un tendeur, une chaîne à blocage, un câble, une courroie, une corde, un treuil, une sangle, un crochet ou une couverture;

b) une poignée de porte, une serrure de porte, une charnière de porte ou un guide de console de fixation. ("load securement device")

« dispositif de protection » Dispositif ou équipement conçu ou utilisé pour recouvrir le chargement d'un véhicule. ("load-covering device")

« écartement des essieux » Distance longitudinale entre le centre des essieux extérieurs d'un bloc essieu. ("axle spread")

« empattement »

a) Relativement à une remorque, la distance longitudinale calculée à partir de l'axe de virage jusqu'au centre de la plaque tournante;

b) relativement à une petite remorque, la distance longitudinale calculée à partir de l'axe de virage jusqu'au centre du dispositif de crochet d'attelage;

c) relativement à une semi-remorque, la distance longitudinale calculée à partir de l'axe de virage jusqu'au centre du pivot d'attelage;

d) relativement à un camion, à un véhicule tracteur, à un autobus ou à une caravane automotrice, la distance longitudinale calculée à partir de l'axe de virage jusqu'au centre du bloc essieu directeur. ("wheelbase")

« entraxe » Distance longitudinale séparant deux blocs essieux mesurée à partir du centre de chaque essieu qui se trouve être le plus près de l'autre bloc essieu. ("interaxle spacing")

« équipement auxiliaire » Équipement qui est fixé de façon permanente à l'avant, à l'arrière ou sur le côté d'un véhicule et qui n'est pas conçu ni utilisé dans le but d'accroître la capacité de charge de celui-ci. ("auxiliary equipment")

« essieu autovireur » Essieu dont les roues peuvent se braquer à gauche ou à droite suivant un axe essentiellement vertical sans toutefois que le braquage soit commandé par le volant situé dans la cabine du conducteur. ("self-steering axle")

« essieu directeur » Selon le cas :

a) les essieux articulés d'un véhicule qui sont contrôlés par le conducteur et qui gouvernent la direction qu'emprunte le véhicule;

b) l'essieu articulé d'une remorque ou semi-remorque dont la direction empruntée est gouvernée par l'unité de traction. ("steering axle")

« essieu directeur tandem » Essieu tandem d'un camion ou d'un véhicule tracteur ayant un écartement des essieux d'au moins 1 mètre et d'au plus 2,2 mètres et constitué de deux essieux articulés qui sont contrôlés par le conducteur et qui gouvernent la direction qu'emprunte le véhicule. ("tandem steering axle")

« essieu moteur » Bloc essieu raccordé ou pouvant être raccordé à la source d'alimentation du véhicule automobile de façon à transmettre la puissance de traction aux roues. ("drive axle")

« essieu simple » S'entend au sens du paragraphe 1(2). ("single axle")

« essieu tandem » Deux ou plusieurs essieux en ligne uniformément espacés qui ont, sauf dans le cas d'un essieu directeur tandem, un écartement des essieux d'au moins 1 mètre et d'au plus 1,85 mètre. Les essieux répartissent la charge automatiquement de sorte que le poids en charge sur chaque essieu simple n'excède pas le poids maximal prescrit par le présent règlement pour un essieu simple. ("tandem axle")

« essieu tridem » Trois essieux en ligne uniformément espacés, ayant un écartement des essieux d'au moins 2,4 mètres et d'au plus 3,7 mètres. Les essieux répartissent la charge automatiquement de sorte que le poids en charge sur chaque essieu simple n'excède pas le poids maximal prescrit par le présent règlement pour un essieu simple et de sorte que le poids en charge sur deux essieux simples adjacents n'excède pas le poids maximal prescrit par le présent règlement pour un essieu tandem. ("tridem axle")

« groupe d'essieux » S'entend au sens du paragraphe 1(2). ("axle group")

« groupe d'essieux moteurs tridem » Groupe d'essieux tridem dont les trois essieux sont raccordés à une source d'alimentation qui transmet la puissance de traction à toutes les roues de ceux-ci. ("tridem drive axle group")

« hauteur hors tout » La distance verticale entre la surface de la route et le point le plus élevé d'un véhicule ou d'un train routier, y compris le chargement. ("overall height")

« jour » Période qui commence une demi-heure après le lever du soleil et qui se termine une demi-heure avant le coucher du soleil. ("daytime")

« largeur » Relativement à un pneu, la largeur du pneu mesurée ou indiquée par ses fabricants. ("width")

« largeur hors tout » La dimension transversale la plus large d'un véhicule ou d'un train routier, y compris le chargement et l'équipement auxiliaire. ("overall width")

« longueur de la caisse »

a) Relativement à une semi-remorque simple, la distance entre l'avant et l'arrière de la semi-remorque, y compris le chargement mais à l'exclusion de l'équipement auxiliaire;

b) relativement à un train de type A, B ou C, la distance entre l'avant de la semi-remorque de tête et le point le plus à l'arrière des véhicules du train, y compris le chargement mais à l'exclusion de l'équipement auxiliaire fixé à la semi-remorque de tête;

c) relativement à un train routier composé d'un camion et d'une remorque, la distance entre l'avant de la partie du camion qui porte la charge et le point le plus à l'arrière des véhicules du train, y compris le chargement mais à l'exclusion de l'équipement auxiliaire. ("box length")

« longueur du timon »

a) Relativement à un camion auquel est attelée une petite remorque, la distance longitudinale entre le centre géométrique du dispositif d'attelage du véhicule de remorquage et l'avant de la partie de la petite remorque qui porte la charge;

b) relativement à un camion auquel est attelée une remorque, la distance longitudinale entre le centre géométrique du dispositif d'attelage du véhicule de remorquage et le centre géométrique du dispositif d'attelage de la remorque;

c) relativement à un train de type A ou C, la distance longitudinale entre le centre géométrique du dispositif d'attelage de la semi-remorque de tête et le centre géométrique de la sellette d'attelage d'un diabolo remorqué. ("drawbar length")

« longueur hors tout » La distance longitudinale entre le point le plus à l'avant et celui le plus à l'arrière d'un véhicule ou d'un train routier, y compris le chargement et l'équipement auxiliaire. ("overall length")

« nuit » Période qui commence une demi-heure avant le coucher du soleil et qui se termine une demi-heure après le lever du soleil. ("nighttime")

« parcours ARTC » Route désignée comme étant un parcours ARTC à l'annexe A. ("RTAC route")

« petite remorque » Véhicule non pourvu d'une force motrice qui est muni d'un timon rigide et conçu pour être remorqué par un autre véhicule et pour transporter la totalité ou la plus grande partie de son poids en charge sur ses essieux. ("pony trailer")

« pneu simple à bande large » Pneu qui :

a) a une largeur d'au moins 445 mm;

b) répond aux exigences du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198);

c) est fixé sur un essieu non directeur qui n'est équipé que d'un pneu simple sur chaque côté. ("wide-base single tire")

« poids en charge d'un véhicule » Masse totale d'un véhicule ou d'un train routier, chargement compris, appliquée sur la chaussée par l'intermédiaire des roues des essieux. ("gross vehicle weight")

« poids en charge sur un essieu » Poids en charge supporté par un essieu et transmis à la route par les roues de l'essieu. ("gross axle weight")

« point d'articulation » Point autour duquel les véhicules d'un train routier peuvent s'articuler. Le point d'articulation peut être, selon le cas :

a) l'axe vertical passant par le pivot d'attelage d'un ensemble sellette et pivot d'attelage;

b) l'axe vertical passant par le centre de l'anneau d'un ensemble crochet d'attelage et anneau;

c) l'axe vertical passant par le centre de rotation d'une plaque tournante ou de tout autre dispositif semblable. ("articulation point")

« porte-à-faux effectif » La plus grande des distances suivantes :

a) la distance entre l'axe de virage et le point le plus à l'arrière du camion, de la remorque, de la semi-remorque ou de l'autobus;

b) si le camion, la remorque ou la semi-remorque transporte un chargement, la distance entre l'axe de virage et le point le plus à l'arrière du chargement. ("effective overhang")

« remorque » Véhicule non pourvu d'une force motrice, qui est conçu pour être remorqué par un autre véhicule et dont le poids, chargement compris, repose entièrement sur ses propres essieux. Est assimilé à une remorque l'ensemble formé d'une semi-remorque et d'un diabolo remorqué. ("full trailer")

« remorque de vrac à basculeur en bout » Camion à semi-remorque construit de sorte que la benne de la semi-remorque puisse être levée afin de permettre le déchargement par l'arrière. ("end dump bulk trailer")

« route provinciale à grande circulation » Route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial trunk highway")

« route provinciale secondaire » Route provinciale secondaire au sens de la Loi sur la voirie et le transport. ("provincial road")

« R.P.G.C. » Route provinciale à grande circulation. ("PTH")

« R.P.S. » Route provinciale secondaire. ("PR")

« sellette d'attelage » Dispositif d'attelage fixé solidement au châssis d'un véhicule et dans lequel le pivot d'attelage d'une semi-remorque peut être introduit et enclenché de manière à permettre un mouvement rotatif dans le plan horizontal. ("fifth wheel coupler")

« semi-remorque » Véhicule non pourvu d'une force motrice et conçu de sorte qu'une partie importante de son poids et du poids de son chargement repose sur le véhicule tracteur, une autre semi-remorque ou un diabolo remorqué auquel il est relié au moyen d'une sellette d'attelage. ("semi-trailer")

« surchargé » S'entend d'un véhicule dont la masse totale ou dont le poids d'un groupe d'essieux, d'un essieu ou d'un pneu dépasse le maximum autorisé par les règlements. ("overweight")

« surdimensionné » S'entend d'un véhicule ou de son chargement dont la hauteur, la largeur ou la longueur dépasse le maximum autorisé par les règlements. ("overdimensional")

« timon » La partie de l'armature d'une remorque, d'une petite remorque ou d'un diabolo remorqué qui comprend un dispositif d'attelage destiné à être arrimé à un dispositif de crochet d'attelage ou à une sellette d'attelage. ("drawbar")

« train de type A » Train routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque tractant l'un ou l'autre des véhicules suivants :

a) une semi-remorque attelée à la semi-remorque de tête au moyen d'un diabolo de type A;

b) une remorque attelée à la semi-remorque de tête de la même façon que si un diabolo de type A était utilisé. ("A-train")

« train de type B » Train routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque suivie d'une autre semi-remorque attelée à un diabolo fixé à l'arrière de la première semi-remorque. ("B-train")

« train de type C » Train routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque suivie d'une autre semi-remorque attelée à la première semi-remorque au moyen d'un diabolo de type C. ("C-train")

« véhicule récréatif équipé d'une sellette d'attelage » Véhicule non pourvu d'une force motrice qui répond aux critères suivants :

a) il est conçu pour être remorqué par un camion auquel il est attelé au moyen d'une sellette d'attelage;

b) lorsqu'il est attelé au camion, une partie importante de son poids repose sur le camion;

c) au moins deux tiers de sa longueur sont conçus pour servir de logement temporaire. ("fifth wheel recreational vehicule")

« véhicule tracteur » Camion qui est conçu principalement pour tracter une semi-remorque attelée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui n'est pas construit pour porter une charge autre qu'une partie du poids de la semi-remorque. ("truck tractor")

« voie » La distance entre le côté extérieur du pneu extérieur d'un côté d'un essieu et le côté extérieur du pneu extérieur de l'autre extrémité de l'essieu, mesurée à un point situé au-dessus du point le plus bas de la jante. ("track width")

1(2)   For the purpose of subsection 1(1) of the Act, the following terms are given the following meanings:

"axle group" means a tandem axle or tridem axle. (« groupe d'essieux »)

"single axle" means one axle or two consecutive axles that have an axle spread of less than 1.0 m. (« essieu simple »)

1(2)   Pour l'application du paragraphe 1(1) du Code, les termes indiqués ci-dessous ont le sens suivant :

« essieu simple » Un seul essieu ou deux essieux en ligne ayant entre eux un écartement de moins d'un mètre. ("single axle")

« groupe d'essieux » Essieu tandem ou tridem. ("axle group")

1(3)   RTAC is the acronym for Roads and Transportation Association of Canada.

1(3)   Le sigle « ARTC » désigne l'Association des routes et transports du Canada.

1(4)   In this regulation, a reference to a highway as an "Access Road" means that the highway is a provincial road (access road) within the meaning of the Declaration of Provincial Roads (Access Roads) Regulation, Manitoba Regulation 414/88 R. This subsection does not apply to the Sherridon community-access road.

M.R. 32/2019; 104/2023

1(4)   Dans le présent règlement, toute mention d'une bretelle vaut mention d'une route provinciale secondaire (bretelle) au sens du Règlement sur le classement des routes provinciales secondaires (bretelles), R.M. 414/88 R, à l'exclusion de la bretelle d'accès à la communauté de Sherridon.

R.M. 32/2019; 104/2023

Application

2   This regulation does not apply to a person

(a) who is operating a vehicle that is operated solely for the purpose of road construction, maintenance or snow removal when the vehicle is being operated on behalf of a traffic authority;

(b) who is operating a vehicle and who has a permit issued under the Act and regulations authorizing the operation of the vehicle on a highway.

Application

2   Le présent règlement ne s'applique pas à la personne :

a) qui exploite un véhicule exclusivement à des fins de construction ou d'entretien de la route ou d'enlèvement de la neige, pourvu que le véhicule soit exploité pour le compte d'une autorité chargée de la circulation;

b) qui exploite un véhicule conformément à un permis délivré en vertu du Code et de ses règlements d'application, lequel permis autorise l'exploitation sur route du véhicule.

Orders, etc., under s. 68 or 86 of Act qualify application of regulation

3(1)   The highway classifications set out in this regulation are subject to orders that may be made from time to time under subsection 68(3.2) or (3.3) of the Act, and the permissible vehicle weights and dimensions set out in this regulation are subject to orders that may be made from time to time under subsection 68(3.2) or (3.3) and regulations, orders, by-laws or resolutions that may be made from time to time under section 86 of the Act.

Arrêtés et autres documents pris en application des articles 68 ou 86 du Code et modifiant l'application du présent règlement

3(1)   La classification des routes prévue par le présent règlement peut faire l'objet de modifications au titre d'arrêtés pris en vertu des paragraphes 68(3.2) ou (3.3) du Code. Les limites prévues par le présent règlement quant au poids et aux dimensions des véhicules peuvent faire l'objet de modifications au titre des arrêtés pris en vertu des paragraphes 68(3.2) ou (3.3) du Code ou au titre des règlements, des arrêtés ou des résolutions pris ou adoptés en vertu de l'article 86 du Code.

3(2)   In accordance with subsections 68(3.2) and (3.3) of the Act, orders may be made under either of those subsections by the minister or by the minister's delegate.

3(2)   Le ministre ou son délégué sont habilités à prendre des arrêtés en vertu des paragraphes 68(3.2) et (3.3) du Code.

3(3)   In accordance with section 86 of the Act,

(a) regulations or orders affecting highways for which the minister is the traffic authority may be made by the minister and orders affecting those highways may be made by the minister's delegate; and

(b) by-laws or resolutions may be made by another traffic authority affecting highways under its authority.

3(3)   En vertu de l'article 86 du Code, le ministre est habilité à prendre des règlements ou des arrêtés touchant les routes qui relèvent de ce dernier dans son rôle d'autorité chargée de la circulation, et son délégué peut seulement prendre des arrêtés touchant ces routes. Toute autre autorité chargée de la circulation peut prendre des arrêtés ou adopter des résolutions touchant les routes relevant de sa compétence.

3(4)   Drivers and operators of vehicles to which this regulation applies are cautioned

(a) that an order mentioned in subsection (2) may, in respect of a highway, lower the permissible vehicle weights and dimensions set out in this regulation or may reclassify a highway (resulting in a similar lowering); and

(b) that a regulation, order, by-law or resolution mentioned in subsection (3) may, in respect of a highway, lower the permissible vehicle weights and dimensions set out in this regulation or otherwise restrict or prohibit the use of a highway.

3(4)   Les conducteurs et les opérateurs de véhicules visés par le présent règlement sont prévenus que :

a) les arrêtés visés au paragraphe (2) peuvent soit réduire les limites prévues par le présent règlement quant au poids et aux dimensions des véhicules empruntant les routes, soit reclasser une route dans le but d'effectuer une telle réduction;

b) les règlements, les arrêtés ou les résolutions visés au paragraphe (3) peuvent soit réduire les limites prévues par le présent règlement quant au poids et aux dimensions des véhicules empruntant les routes, soit restreindre ou interdire l'utilisation de routes.

3(5)   Drivers and operators of vehicles to which this regulation applies are advised to regularly check the website of the Department of Transportation and Infrastructure for information on regulations and orders mentioned in subsections (2) and (3) that may be in effect from time to time and may qualify the application of this regulation. Similar information about by-laws and resolutions that have been made by another traffic authority under section 86 of the Act may be available on that traffic authority's website or by contacting it directly.

M.R. 104/2023

3(5)   Il est conseillé aux conducteurs et aux opérateurs de véhicules visés par le présent règlement de consulter régulièrement le site Web du ministère du Transport et de l'Infrastructure pour obtenir des renseignements sur les règlements et les arrêtés visés aux paragraphes (2) et (3) qui sont en vigueur et modifient l'application du présent règlement. Des renseignements de même nature sur les arrêtés pris et les résolutions adoptées par une autre autorité chargée de la circulation, en vertu de l'article 86 du Code, peuvent être obtenus en consultant le site Web de l'autorité ou en communiquant directement avec elle.

R.M. 104/2023

PART 2
CLASSIFICATION AND DESIGNATION OF HIGHWAYS

PARTIE 2
CLASSIFICATION ET DÉSIGNATION DES ROUTES

Classification of highways as RTAC routes

4   A class of highways known as RTAC routes is established.

Classification des routes — parcours ARTC

4   Est établie par le présent règlement une catégorie de routes désignées parcours ARTC.

Designation of highways as RTAC routes

5(1)   Except as may be provided by an order made under subsection 68(3.2) or (3.3) of the Act, the following portions of highways are designated as RTAC routes:

(a) those listed in the second column of the table in subsection 1(1) of Schedule A;

(b) those listed in subsection 1(2) of Schedule A.

Désignation de routes — parcours ARTC

5(1)   Sauf disposition contraire d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 68(3.2) ou (3.3) du Code, les tronçons de route qui suivent sont désignés parcours ARTC :

a) ceux énumérés dans la deuxième colonne du tableau du paragraphe 1(1) de l'annexe A;

b) ceux énumérés dans le paragraphe 1(2) de cette annexe.

5(2)   The portions of highways described in the second column of the table in subsection 2(1) of Schedule A are designated as RTAC routes during the period that begins as specified in an order described in clause 2(2)(a) of that Schedule and ends as specified in an order described in clause 2(2)(b) of that Schedule.

5(2)   Les tronçons de route énumérés dans la deuxième colonne du tableau du paragraphe 2(1) de l'annexe A sont désignés parcours ARTC pendant la période fixée par arrêté selon le paragraphe 2(2) de cette annexe.

Classification of certain provincial roads and other highways as class A1 highways

6   Except as may be provided by an order made under subsection 68(3.2) or (3.3) of the Act, the following portions of provincial roads and other highways are classified as class A1 highways:

(a) those listed in the second column of the table in subsection 1(1) of Schedule B;

(b) those listed in subsection 1(2) of Schedule B.

Classification de routes provinciales secondaires et d'autres routes — routes de catégorie A1

6   Sauf disposition contraire d'un arrêté pris en vertu des paragraphes 68(3.2) ou (3.3) du Code, les tronçons de routes provinciales secondaires et d'autres routes qui suivent sont classés routes de catégorie A1 :

a) ceux énumérés dans la deuxième colonne du tableau du paragraphe 1(1) de l'annexe B;

b) ceux énumérés dans le paragraphe 1(2) de cette annexe.

PART 3
PERMISSIBLE VEHICLE HEIGHT

PARTIE 3
HAUTEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES

Maximum permissible vehicle height

7   A person must not drive or operate a vehicle on a highway if the vehicle's overall height is more than 4.15 m.

Hauteur maximale autorisée des véhicules

7   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule dont la hauteur hors tout excède 4,15 mètres.

PART 4
PERMISSIBLE VEHICLE AND AXLE WIDTH

PARTIE 4
LARGEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES ET DES ESSIEUX

Application

8   This Part does not apply to agricultural equipment that is temporarily operated or drawn on a highway

(a) for agricultural purposes, including repair; or

(b) for, by or on behalf of a dealer for the purpose of moving it between a farm and the dealer's place of business during the daytime.

M.R. 32/2019

Application

8   La présente partie ne s'applique pas au matériel agricole qui est conduit ou remorqué sur route temporairement :

a) à des fins agricoles, notamment pour les faire réparer;

b) par un commerçant ou en son nom dans le but de les déménager de son établissement à une exploitation agricole ou vice-versa, pendant qu'il fait jour.

R.M. 32/2019

Maximum permissible passenger vehicle width

9   A person must not drive or operate a passenger vehicle on a highway if the vehicle's overall width is more than 2.1 m.

Largeur maximale autorisée des voitures de tourisme

9   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route une voiture de tourisme dont la largeur hors tout excède 2,1 mètres.

Maximum permissible non-passenger vehicle width

10(1)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle that is not a passenger vehicle if the vehicle's overall width is more than 2.6 m.

Largeur maximale autorisée des véhicules qui ne sont pas des voitures de tourisme

10(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule qui n'est pas une voiture de tourisme et dont la largeur hors tout excède 2,6 mètres.

10(2)   In determining a vehicle's overall width for the purpose of subsection (1), the following must not be taken into account:

(a) loose hay, straw or fodder projecting beyond the vehicle's sides to a total outside width of not more than 3.7 m;

(b) one or more mirrors for the purpose of complying with the Act that do not extend more than 30 cm on each side beyond the overall width permitted by subsection (1);

(c) a splash guard, load-covering device, load securement device, ladder, clearance lamp, dangerous goods placard or piece of other auxiliary equipment that does not extend more than 10 cm on each side beyond the overall width permitted by subsection (1).

10(2)   Il n'est pas tenu compte des éléments indiqués ci-dessous pour le calcul de la largeur hors tout d'un véhicule pour l'application du paragraphe (1) :

a) le foin, la paille ou le fourrage en vrac qui fait saillie de chaque côté du véhicule jusqu'à une largeur pouvant atteindre au plus 3,7 mètres;

b) un ou plusieurs rétroviseurs prévus par le Code dans la mesure où ils ne font pas saillie de plus de 30 centimètres de chaque côté du véhicule au-delà de la largeur hors tout autorisée par le paragraphe (1);

c) les bavettes garde-boue, les dispositifs de protection de charge, les échelles, les feux de gabarit, les affiches de marchandises dangereuses ou toute autre pièce d'équipement auxiliaire, dans la mesure où ils ne font pas saillie de plus de 10 centimètres de chaque côté du véhicule au-delà de la largeur hors tout autorisée par le paragraphe (1).

Maximum permissible vehicle track width

11(1)   Subject to subsection (3) and except as permitted by subsection (4) or (5), a person must not drive or operate a trailer on a highway if the track width of an axle of the trailer is

(a) less than 2.5 m if the trailer is a semi-trailer or has a registered gross weight of 4,500 kg or more; or

(b) more than 2.6 m.

Voie autorisée des essieux des véhicules

11(1)   Sous réserve du paragraphe (3) et sauf dans la mesure permise par les paragraphes (4) ou (5), il est interdit de conduire ou d'exploiter une remorque sur route si la voie d'un essieu de la remorque est :

a) soit de moins de 2,5 mètres, dans le cas d'une remorque qui est une semi-remorque ou dont le poids en charge inscrit est d'au moins 4 500 kg;

b) soit de plus de 2,6 mètres.

11(2)   To avoid doubt, subsection (1) applies to an axle whether it is equipped with conventional single tires, wide-base single tires or conventional dual tires.

11(2)   Le paragraphe (1) s'applique à un essieu équipé ou non de pneus simples conventionnels, de pneus simples à bande large ou de pneus jumelés conventionnels.

11(3)   In the case of a semi-trailer or full trailer that was manufactured before July 1, 1988, clause (1)(a) does not apply to an axle on the trailer unless

(a) the axle was replaced after that date; and

(b) the track width of the axle is not equal to the track width of the trailer's original running gear.

11(3)   L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux essieux des remorques et des semi-remorques fabriquées avant le 1er juillet 1988, sauf s'ils ont été remplacés après cette date et si la voie n'est pas égale à celle du train roulant d'origine du véhicule en question.

11(4)   As an exception to clause (1)(a), a person may operate a trailer equipped with an axle that does not comply with that clause on a highway if

(a) the trailer was manufactured before January 1, 2010, and the axle meets all of the following criteria:

(i) the axle is equipped with wide-base single tires,

(ii) the axle's track width is not less than 2.3 m and not more than 2.6 m; or

(b) the trailer was manufactured on or after January 1, 2010, and the axle meets all of the following criteria:

(i) the axle is equipped with wide-base single tires,

(ii) the axle is not one to which subsection (5) applies,

(iii) the axle's track width is not less than 2.45 m and not more than 2.6 m.

11(4)   Malgré l'alinéa (1)a), il est permis d'exploiter sur route une remorque équipée d'un essieu ne répondant pas aux exigences de cet alinéa si :

a) la remorque a été fabriquée avant le 1er janvier 2010 et l'essieu répond à chacun des critères suivants :

(i) il est équipé de pneus simples à bande large,

(ii) sa voie mesure de 2,3 à 2,6 mètres;

b) la remorque a été fabriquée au plus tôt le 1er janvier 2010 et l'essieu répond à chacun des critères suivants :

(i) il est équipé de pneus simples à bande large,

(ii) il n'est pas visé par le paragraphe (5),

(iii) sa voie mesure de 2,45 à 2,6 mètres.

11(5)   As a further exception to clause (1)(a), a person may operate a trailer manufactured on or after January 1, 2010 that has been converted from an original dual-tire configuration to wide-base single tires and does not meet the track width requirement set out in clause (1)(a) if

(a) the axle conversion was performed by a person certified under the Motor Vehicle Safety Act (Canada) to perform the conversion at the time of conversion;

(b) the axle is equipped with wide-base single tires;

(c) the axle's track width is not less than 2.45 m and not more than 2.6 m; and

(d) the trailer displays a label, adjacent to its original compliance label under the Act mentioned in clause (a), that

(i) identifies the person that performed the conversion, and

(ii) states the axle's revised tire and wheel size specifications and revised gross axle weight rating and the trailer's revised gross vehicle weight rating.

11(5)   Malgré l'alinéa (1)a), il est permis d'exploiter sur route une remorque fabriquée au plus tôt le 1er janvier 2010 dont les pneus jumelés ont été convertis en pneus simples à bande large de sorte que la voie ne répond plus à l'exigence énoncée à l'alinéa (1)a), dans la mesure où :

a) la conversion de l'essieu a été effectuée par une personne habilitée en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) à procéder à la conversion au moment voulu;

b) l'essieu est équipé de pneus simples à bande large;

c) la voie de l'essieu mesure de 2,45 à 2,6 mètres;

d) une étiquette est apposée sur la remorque, à côté de l'étiquette de conformité d'origine prévue par la loi visée à l'alinéa a), sur laquelle figure :

(i) le nom de la personne qui a effectué la conversion,

(ii) une mention indiquant la révision des spécifications de l'essieu quant à la dimension des pneus et des roues, la révision du poids en charge nominal sur les essieux ainsi que celle du poids en charge nominal du véhicule.

11(6)   A person must not drive or operate a vehicle on a highway if it is equipped with a tridem drive axle group and the track width of an axle in the axle group is less than 2.5 m or more than 2.6 m.

M.R. 32/2019

11(6)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule qui est équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem si la voie d'un des essieux mesure moins de 2,5 mètres ou plus de 2,6 mètres.

R.M. 32/2019

PART 5
PERMISSIBLE VEHICLE LENGTH AND OTHER PERMISSIBLE LONGITUDINAL CHARACTERISTICS

PARTIE 5
LONGUEUR AUTORISÉE DES VÉHICULES ET AUTRES CARACTÉRISTIQUES LONGITUDINALES AUTORISÉES

Application

12   This Part does not apply to a person driving or operating on a highway a tow truck towing another motor vehicle that is unable to run under its own power.

Application

12   La présente partie ne s'applique pas aux personnes qui conduisent ou exploitent sur route des dépanneuses qui servent à remorquer d'autres véhicules automobiles en panne.

Maximum permissible vehicle length

13(1)   A person must not drive or operate on a highway

(a) a single vehicle having an overall length longer than 12.5 m, other than a motor home that is permitted by clause (b), a bus that is permitted by clause (d) or (e) or a truck that is permitted by subsection (2);

(b) a motor home having an overall length longer than 14 m;

(c) a trailer having an overall length longer than 12.5 m;

(d) a bus with an articulation point between the passenger carrying sections of the bus unless

(i) the overall length of the bus is 20 m or less,

(ii) the distance from the articulation point to the front or rear of the bus is 12.5 m or less, and

(iii) movement of passengers between the articulated sections of the bus is possible at all times while the bus is being operated on a highway;

(e) a bus without any articulation point if

(i) its overall length is longer than 14 m, and

(ii) its effective overhang is more than 4 m;

(f) a vehicle (other than a truck tractor single semi-trailer combination) that

(i) has an overall length longer than 21.5 m, and

(ii) consists of a combination of two vehicles that has a single articulation point;

(g) a truck tractor in combination with a single semi-trailer if their overall length is longer than 23 m;

(h) a truck tractor equipped with a tridem drive axle group in combination with a single semi-trailer if their overall length is longer than 23.5 m;

(i) a vehicle (other than an A-train, B-train or C-train) that

(i) has an overall length longer than 23 m, and

(ii) consists of a combination of vehicles that has more than one articulation point;

(j) an A-train or C-train if its overall length is longer than 25 m;

(k) a B-train if its overall length is longer than 27.5 m;

(l) a driveaway unit having an overall length longer than 23 m;

(m) a truck in combination with a pony trailer or full trailer if

(i) their combined overall length is longer than 23 m, or

(ii) the overall length of the pony trailer or full trailer is more than 12.5 m; or

(n) a truck in combination with a fifth wheel recreational vehicle if

(i) their combined overall length is longer than 21.5 m, or

(ii) the overall length of the fifth wheel recreational vehicle is more than 14.65 m.

Longueur maximale autorisée des véhicules

13(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un véhicule simple dont la longueur hors tout excède 12,5 mètres, sauf une caravane automotrice visée à l'alinéa b), un autobus visé aux alinéas d) ou e) ou un camion visé au paragraphe (2);

b) une caravane automotrice dont la longueur hors tout excède 14 mètres;

c) une remorque dont la longueur hors tout excède 12,5 mètres;

d) un autobus ayant un point d'articulation situé entre deux compartiments occupés par des passagers, sauf s'il répond aux exigences suivantes :

(i) la longueur hors tout de l'autobus n'excède pas 20 mètres,

(ii) la distance entre le point d'articulation et l'avant ou l'arrière de l'autobus n'excède pas 12,5 mètres,

(iii) les passagers peuvent passer en tout temps d'un compartiment à l'autre pendant que l'autobus circule sur la route;

e) un autobus non pourvu d'un point d'articulation lorsque :

(i) la longueur hors tout de l'autobus excède 14 mètres,

(ii) le porte-à-faux effectif excède 4 mètres;

f) un véhicule (à l'exception d'un train routier composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque simple) :

(i) dont la longueur hors tout excède 21,5 mètres,

(ii) qui est un train routier composé de deux véhicules reliés par un seul point d'articulation;

g) un véhicule tracteur auquel est attelée une semi-remorque simple, si la longueur hors tout des véhicules excède 23 mètres;

h) un véhicule tracteur équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem auquel est attelée une semi-remorque simple, si la longueur hors tout des véhicules excède 23,5 mètres;

i) un véhicule (à l'exception d'un train de type A, B ou C) :

(i) dont la longueur hors tout excède 23 mètres,

(ii) qui est un train routier composé de véhicules reliés par plus d'un point d'articulation;

j) un train de type A ou C dont la longueur hors tout excède 25 mètres;

k) un train de type B dont la longueur hors tout excède 27,5 mètres;

l) un ensemble routier dont la longueur hors tout excède 23 mètres;

m) un camion auquel est attelée une petite remorque ou une remorque, si, selon le cas :

(i) la longueur hors tout des véhicules excède 23 mètres,

(ii) la longueur hors tout de la petite remorque ou de la remorque excède 12,5 mètres;

n) un camion auquel est attelé un véhicule récréatif équipé d'une sellette d'attelage, si, selon le cas :

(i) la longueur hors tout des véhicules excède 21,5 mètres,

(ii) la longueur hors tout du véhicule récréatif équipé d'une sellette d'attelage excède 14,65 mètres.

13(2)   A person must not drive or operate on a highway

(a) a truck that has an overall length of more than 12.5 m, unless the truck is a truck referred to in clause (b); or

(b) a truck that is equipped with a tandem steer axle group and tridem drive axle group and has an overall length of more than 14 m.

13(2)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un camion dont la longueur hors tout excède 12,5 mètres, sauf un camion visé à l'alinéa b);

b) un camion qui est équipé d'un groupe d'essieux directeurs tandem et d'un groupe d'essieux moteurs tridem et dont la longueur hors tout excède 14 mètres.

13(3)   The exclusions set out in section 14 apply in determining the overall length of a vehicle for the purpose of this section.

M.R. 104/2023

13(3)   Les exclusions prévues à l'article 14 s'appliquent pour le calcul de la longueur hors tout d'un véhicule pour l'application du présent article.

R.M. 104/2023

Equipment excluded from length of vehicle

14   In determining the overall length of a vehicle for the purpose of section 13,

(a) an aerodynamic device is not to be included in the vehicle's length as long as

(i) no portion of the device that is higher than 1.9 m above the ground extends more than 1.52 m beyond the rear of the vehicle,

(ii) no portion of the device that is 1.9 m above the ground or lower extends beyond a transverse plane

(A) beginning at the rear bottom edge of the rear impact guard (if the vehicle is so equipped) or the lowest point of the rearmost part of the vehicle, and

(B) extending rearwards and upwards from that edge or point and intersecting a point that is 1.74 m above the ground and 1.21 m behind the rear of the vehicle,

(iii) the device is collapsible, and

(iv) when fully collapsed, no portion of the device extends more than 0.305 m beyond the rear of the vehicle; and

(b) an auxiliary device designed to reduce the impact of wildlife collisions that is mounted on front of a truck or truck tractor is not to be included in determining the vehicle's length as long as

(i) no part of the device extends more than 30 cm beyond the front of the truck or truck tractor, and

(ii) the vehicle is not a B-train.

Longueur hors tout du véhicule — équipement exclu

14   Pour déterminer la longueur hors tout d'un véhicule pour l'application de l'article 13 :

a) les dispositifs aérodynamiques sont exclus du calcul de la longueur du véhicule dans le cas suivant :

(i) aucune de leurs parties qui se situe à plus de 1,9 mètre au-dessus du sol ne dépasse de plus de 1,52 mètre l'arrière du véhicule,

(ii) aucune de leurs parties qui se situe au plus à 1,9 mètre au-dessus du sol ne dépasse un plan transversal qui :

(A) commence au bord inférieur arrière du dispositif de protection arrière (si le véhicule est muni d'un tel dispositif) ou au point le plus bas de la partie du véhicule la plus à l'arrière,

(B) dépasse vers l'arrière et vers le haut à partir de ce bord ou point et croise un point qui se situe à 1,74 mètre au-dessus du sol et à 1,21 mètre à l'arrière du véhicule,

(iii) ils sont pliables,

(iv) aucune de leurs parties ne dépasse de plus de 0,305 mètre l'arrière du véhicule lorsqu'ils sont entièrement pliés;

b) les dispositifs auxiliaires qui sont conçus dans le but de réduire les collisions routières avec les animaux sauvages et qui sont fixés à l'avant d'un camion ou d'un véhicule tracteur sont exclus du calcul de la longueur du véhicule, pour autant qu'aucune de leurs parties ne dépasse de plus de 30 centimètres l'avant du véhicule et que ce dernier ne soit pas un train de type B.

Requirements as to wheelbase and box length

15(1)   A person must not drive or operate on a highway

(a) a truck equipped with a tridem drive axle group and a single steering axle if the truck's wheelbase is shorter than 6.6 m;

(b) a truck equipped with a tridem drive axle group with an axle spread of 2.4 m or more but less than 2.7 m and a tandem steering axle group if the truck's wheelbase is shorter than 7.7 m;

(c) a truck equipped with a tridem drive axle group with an axle spread of 2.7 m or more but less than 3 m and a tandem steering axle group if the truck's wheelbase is shorter than 7.8 m;

(d) a truck equipped with a tridem drive axle group with an axle spread of 3 m or more but not more than 3.1 m and a tandem steering axle group if the truck's wheelbase is shorter than 7.9 m.

Exigences relatives à l'empattement et à la longueur de la caisse

15(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem et d'un essieu directeur simple si son empattement est inférieur à 6,6 mètres;

b) un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem dont l'écartement est de 2,4 mètres ou plus mais de moins de 2,7 mètres et d'un groupe d'essieux directeurs tandem si son empattement est inférieur à 7,7 mètres;

c) un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem dont l'écartement est de 2,7 mètres ou plus mais de moins de 3 mètres et d'un groupe d'essieux directeurs tandem si son empattement est inférieur à 7,8 mètres;

d) un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem dont l'écartement est de 3 mètres ou plus mais d'au plus 3,1 mètres et d'un groupe d'essieux directeurs tandem si son empattement est inférieur à 7,9 mètres.

15(2)   A person must not drive or operate a truck on a highway in combination with a pony trailer or full trailer if

(a) the box length of the truck and pony trailer, or truck and full trailer, including their loads, is more than 20 m; or

(b) the wheelbase of the pony trailer or full trailer is less than 6.25 m.

15(2)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un camion auquel est attelée une petite remorque ou une remorque, si, selon le cas :

a) la longueur de la caisse du camion et de la petite remorque ou de la caisse du camion et de la remorque excède 20 mètres, chargement compris;

b) l'empattement de la petite remorque ou de la remorque est inférieur à 6,25 mètres.

15(3)   A person must not drive or operate on a highway

(a) a truck tractor equipped with a single drive axle or a tandem drive axle group if the tractor's wheelbase is longer than

(i) 6.2 m if the truck tractor is being operated in an A-train or a C-train configuration,

(ii) 6.8 m if the truck tractor is being operated in a B-train configuration, or

(iii) 7.2 m if the truck tractor is being operated in any other configuration; or

(b) a truck tractor equipped with a tridem drive axle group if the tractor's wheelbase is shorter than 6.6 m or longer than 6.8 m.

15(3)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter

sur route, selon le cas :

a) un véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur simple ou d'un groupe d'essieux directeurs tandem si son empattement est supérieur :

(i) à 6,2 mètres, si le véhicule tracteur est exploité selon la configuration d'un train de type A ou C,

(ii) à 6,8 mètres, si le véhicule tracteur est exploité selon la configuration d'un train de type B,

(iii) à 7,2 mètres, si le véhicule tracteur est exploité selon une autre configuration;

b) un véhicule tracteur équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem, si son empattement est inférieur à 6,6 mètres ou supérieur à 6,8 mètres.

15(4)   A person must not drive or operate on a highway a truck tractor in combination with a single semi-trailer if

(a) the box length of the semi-trailer is more than 16.2 m;

(b) in the case of a truck tractor coupled to a semi-trailer equipped with a tandem or tridem axle, the wheelbase of the semi-trailer is less than 6.25 m or more than 12.5 m; or

(c) in the case of a truck tractor equipped with a single drive axle or a tandem drive axle group, the tractor has a wheelbase range set out in the left column of the following table and the semi-trailer wheelbase is longer than the maximum set out opposite in the corresponding row in the right column:

15(4)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule tracteur attelé à une semi-remorque simple si, selon le cas :

a) la longueur de la caisse de la semi-remorque excède 16,2 mètres;

b) pour un véhicule tracteur attelé à une semi-remorque équipée d'un essieu tandem ou d'un essieu tridem, l'empattement de la semi-remorque est inférieur à 6,25 mètres ou supérieur à 12,5 mètres;

c) pour un véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur simple ou d'un groupe d'essieux directeurs tandem, l'empattement de la semi-remorque est supérieur à celui indiqué dans la colonne de droite du tableau qui suit, en regard de l'empattement du tracteur correspondant :

Tractor Wheelbase Maximum Semi-Trailer Wheelbase
up to 6.2 m 12.50 m
>6.2 m to 6.3 m 12.47 m
>6.3 m to 6.4 m 12.40 m
> 6.4 m to 6.5 m 12.33 m
> 6.5 m to 6.6 m 12.27 m
> 6.6 m to 6.7 m 12.20 m
> 6.7 m to 6.8 m 12.13 m
> 6.8 m to 6.9 m 12.07 m
> 6.9 m to 7.0 m 12.00 m
> 7.0 m to 7.1 m 11.93 m
> 7.1 m to 7.2 m 11.87 m
Empattement du tracteur Empattement maximum de la semi-remorque
au plus 6,2 m 12,50 m
>6,2 m à 6,3 m 12,47 m
>6,3 m à 6,4 m 12,40 m
> 6,4 m à 6,5 m 12,33 m
> 6,5 m à 6,6 m 12,27 m
> 6,6 m à 6,7 m 12,20 m
> 6,7 m à 6,8 m 12,13 m
> 6,8 m à 6,9 m 12,07 m
> 6,9 m à 7,0 m 12,00 m
> 7,0 m à 7,1 m 11,93 m
> 7,1 m à 7,2 m 11,87 m

15(5)   A person must not drive or operate on a highway an A-train if

(a) the box length is more than 20 m; or

(b) the wheelbase of the lead semi-trailer or the following full trailer is less than 6.25 m.

15(5)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type A si :

a) soit la longueur de la caisse excède 20 mètres;

b) soit l'empattement de la semi-remorque de tête ou de la remorque de queue est inférieur à 6,25 mètres.

15(6)   A person must not drive or operate on a highway a B-train if

(a) the box length is more than 20 m;

(b) the wheelbase of either semi-trailer is less than 6.25 m or more than 12.5 m;

(b.1) the truck tractor has a tridem drive axle group and the sum of the two semi-trailer wheelbases is more than 17 m; or

(c) if the tractor wheelbase is of a length set out in the left column of the table below, the sum of the two semi-trailer wheelbases is more than the maximum set out in the corresponding right column of the table below:

15(6)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type B si, selon le cas :

a) la longueur de la caisse excède 20 mètres;

b) l'empattement de l'une ou l'autre des semi-remorques est de moins de 6,25 mètres ou de plus de 12,5 mètres;

b.1) le véhicule tracteur est équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem et l'empattement total des deux semi-remorques est supérieur à 17 mètres;

c) l'empattement du tracteur figure dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, l'empattement total des deux semi-remorques est supérieur au maximum indiqué dans la colonne de droite correspondante du tableau :

Tractor Wheelbase Maximum Sum of the Two Semi-Trailer Wheelbases
up to 6.2 m 17.00 m
>6.2 m to 6.3 m 16.53 m
>6.3 m to 6.4 m 16.44 m
> 6.4 m to 6.5 m 16.36 m
> 6.5 m to 6.6 m 16.27 m
> 6.6 m to 6.7 m 16.19 m
> 6.7 m to 6.8 m 16.10 m
Empattement du tracteur Empattement total maximum des deux semi-remorques
au plus 6,2 m 17,00 m
>6,2 m à 6,3 m 16,53 m
>6,3 m à 6,4 m 16,44 m
> 6,4 m à 6,5 m 16,36 m
> 6,5 m à 6,6 m 16,27 m
> 6,6 m à 6,7 m 16,19 m
> 6,7 m à 6,8 m 16,10 m

15(7)   A person must not drive or operate on a highway a C-train if

(a) the box length is more than 20 m; or

(b) the wheelbase of the lead semi-trailer or the following full trailer is less than 6.25 m.

M.R. 104/2023

15(7)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type C si, selon le cas :

a) la longueur de la caisse excède 20 mètres;

b) l'empattement de la semi-remorque de tête ou de la remorque qui la suit est de moins de 6,25 mètres.

R.M. 104/2023

Towing two trailers

16   A person must not drive or operate on a highway a motor vehicle drawing two trailers unless

(a) the motor vehicle is equipped with a fifth wheel coupler towing a gooseneck type trailer, and the combined weight of the trailers does not exceed twice the registered gross vehicle weight of the motor vehicle; or

(b) the motor vehicle is an A-train, B-train or C-train that complies with this Part.

Remorquage de deux remorques

16   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule automobile remorquant deux remorques, à moins que l'une des conditions qui suivent soit remplie :

a) le véhicule automobile est équipé d'une sellette d'attelage remorquant une remorque de type « col de cygne » et le poids combiné des remorques ne dépasse pas le double du poids en charge inscrit du véhicule automobile;

b) le véhicule automobile est un train de type A, de type B ou de type C conforme à la présente partie.

PART 6
SETBACKS, PROJECTIONS, OVERHANGS AND MISCELLANEOUS DIMENSIONAL REQUIREMENTS

PARTIE 6
DÉCALAGES, SAILLIES, PORTE-À-FAUX ET EXIGENCES DIVERSES RELATIVES AUX DIMENSIONS

Projections from passenger vehicles

17   A person must not drive or operate on a highway a passenger vehicle carrying a load

(a) extending beyond the line of the splash guards or fenders on the vehicle's left side; or

(b) extending more than 150 mm beyond the line of the fenders or splash guards on the vehicle's right side.

Saillies d'une voiture de tourisme

17   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route une voiture de tourisme qui transporte un chargement dépassant, selon le cas :

a) à gauche, la ligne des garde-boue ou des ailes;

b) à droite, la même ligne, de plus de 150 millimètres.

Kingpin setback

18   A person must not drive or operate a semi-trailer on a highway if part of the body or load of the semi-trailer extends to the front of the trailer's articulation point by more than 2 m.

Décalage du pivot d'attelage

18   Il est interdit de conduire ou d'exploiter une semi-remorque sur une route si une partie de la carrosserie ou du chargement de la semi-remorque dépasse le point d'articulation à l'avant de plus de 2 mètres.

Front and rear projections

19(1)   A person must not drive or operate a vehicle or combination of vehicles on a highway

(a) if a part of the vehicle or combination, or its equipment or load, projects more than 1 m beyond the front wheels; or

(b) when the vehicle or combination is equipped with a front bumper, if a part of the vehicle or combination, or its equipment or load, projects more than 1 m beyond the front bumper.

Saillies avant et arrière

19(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si, selon le cas :

a) une partie du véhicule ou du train routier, l'équipement ou le chargement fait saillie de plus d'un mètre en avant des roues;

b) une partie du véhicule ou du train routier, l'équipement ou le chargement fait saillie de plus d'un mètre en avant du pare-chocs si le véhicule en est pourvu.

19(2)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if a part of the vehicle or combination, or its equipment or load, projects more than 1 m beyond the rear of the vehicle or combination, unless

(a) when the vehicle or combination is operated during the daytime, a red flag not less than 30 cm square, visible at a distance of 60 m, is displayed at the end of the projection; and

(b) when the vehicle or combination is operated during the nighttime,

(i) a red light that is clearly visible from a vehicle approaching from the rear is placed at the end of the projection, or

(ii) a red reflector that will be illuminated by the headlights of a vehicle approaching from the rear is placed at the end of the projection.

19(2)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier dont une partie, l'équipement ou le chargement fait saillie de plus d'un mètre à l'arrière du véhicule ou du train routier, à moins que les conditions qui suivent ne soient remplies :

a) si le véhicule ou le train routier est exploité le jour, un drapeau rouge carré, visible d'une distance de 60 mètres et ayant au moins 30 cm de côté, est fixé à l'extrémité du chargement;

b) si le véhicule ou le train routier est exploité la nuit, l'un des dispositifs suivants est fixé à l'extrémité du chargement :

(i) un feu rouge placé de telle sorte qu'il soit clairement visible d'un véhicule qui s'approche de l'arrière,

(ii) un réflecteur rouge placé de sorte qu'il soit éclairé par les phares de tout véhicule qui s'approche de l'arrière.

Effective overhang

20(1)   A person must not drive or operate on a highway

(a) a truck if the effective overhang exceeds 4 m;

(b) a pony trailer if the effective overhang exceeds 4 m; or

(c) a semi-trailer in combination with a truck tractor if the effective overhang on the semi-trailer exceeds 35% of the wheelbase of the semi-trailer.

Porte-à-faux effectif

20(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un camion dont le porte-à-faux effectif excède 4 mètres;

b) une petite remorque dont le porte-à-faux effectif excède 4 mètres;

c) une semi-remorque attelée à un véhicule tracteur si le porte-à-faux effectif de la semi-remorque excède 35 % de son empattement.

20(2)   An automatic tarp or the auxiliary equipment used to extend and retract it is not to be included in the determination of a vehicle's effective overhang.

M.R. 104/2023

20(2)   Les systèmes de bâchage automatique et l'équipement auxiliaire utilisé pour tendre ou retirer une bâche sont exclus des mesures du porte-à-faux effectif d'un véhicule.

R.M. 104/2023

Drawbar length

21   A person must not drive or operate a C-train on a highway if the length of the drawbar exceeds 2.4 m.

Longueur du timon

21   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type C si la longueur du timon excède 2,4 mètres.

Hitch offset

22   A person must not drive or operate a combination of vehicles on a highway if the hitch offset exceeds 1.8 m.

Décalage du crochet d'attelage

22   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train routier si le décalage du crochet d'attelage excède 1,8 mètre.

B-train fifth wheel

23   A person must not drive or operate a B-train on a highway if the fifth wheel on the lead trailer is located more than 0.3 m behind the centre of the lead semi-trailer's rear axle.

Train de type B

23   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type B si la sellette d'attelage de la remorque de tête est située à plus de 0,3 mètre à l'arrière du centre de l'essieu arrière de la semi-remorque.

PART 7
REQUIREMENTS ABOUT AXLES AND TIRES

PARTIE 7
EXIGENCES RELATIVES AUX ESSIEUX ET AUX PNEUS

Axle groups

24(1)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles having attached to it two consecutive axle units which are in contact with the ground, unless one of the axles

(a) rotates in the horizontal plane about a vertical axis; or

(b) articulates in the manner of a steering axle, relative to the second axle;

and such rotation or articulation is sufficient to prevent lateral movement between the road surface and the tires on the rims affixed to that axle.

Groupes d'essieux

24(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier équipé de deux blocs essieux en ligne en contact avec le sol, à moins que l'un des essieux puisse pivoter ou s'articuler de la façon décrite ci-après de manière à empêcher tout mouvement latéral des pneus de cet essieu par rapport à la chaussée :

a) un des essieux peut pivoter dans un plan horizontal autour d'un axe vertical;

b) un des essieux peut s'articuler comme un essieu autovireur par rapport à l'autre essieu.

24(2)   A person must not drive or operate on a highway

(a) a truck equipped with a tandem steering axle and single drive axle;

(b) a truck tractor equipped with a tandem steering axle;

(c) a truck tractor in combination with one or more semi-trailers on which more than one axle unit on a semi-trailer is in contact with the ground, unless

(i) the semi-trailer is equipped with two single axle units with an interaxle spacing of not less than 1.86 m and not more than 3.7 m, and

(ii) the sum of the gross axle weights of the two single axle units does not exceed the maximum permissible gross axle weight for a single axle unit;

(d) a truck and full trailer combination, A-train or C-train where the full trailer is equipped with more than two axle units which are in contact with the ground; or

(e) a pony trailer equipped with more than one axle unit.

24(2)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route :

a) un camion équipé d'un essieu directeur tandem et d'un essieu moteur simple;

b) un véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur tandem;

c) un véhicule tracteur attelé à une ou plusieurs semi-remorques dont l'une est équipée de plus d'un bloc essieu en contact avec le sol, sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) la semi-remorque est équipée de deux blocs essieux simples dont l'entraxe mesure au moins 1,86 mètre et au plus 3,7 mètres,

(ii) la somme des poids en charge sur les deux blocs essieux simples n'excède pas le poids en charge maximal autorisé sur un bloc essieu simple;

d) un camion auquel est attelé une remorque, un train de type A ou un train de type C dont la remorque est équipée de plus de deux blocs essieux en contact avec le sol;

e) une petite remorque munie de plus d'un bloc essieu.

Tridem drive trucks — prohibited trailers

25   A person must not drive or operate a truck equipped with a tridem drive axle group in combination with a pony trailer or full trailer.

M.R. 104/2023

Camions à essieux moteurs tridem — remorques interdites

25   Il est interdit de conduire ou d'exploiter un camion équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem auquel est attelée une petite remorque ou une remorque.

Axles and axle spreads

26(1)   A person must not drive or operate on a highway a truck or truck tractor in combination with

(a) a semi-trailer equipped with a tridem axle having an axle spread of less than 2.4 m or more than 3.7 m; or

(b) a pony trailer equipped with a tridem axle having an axle spread of less than 2.4 m or more than 2.5 m;

(c) a trailer converter dolly equipped with

(i) a tandem or tridem axle unit in the case of an A-train or C-train, or

(ii) a tridem axle unit in the case of a truck and full trailer combination; or

(d) a B-train equipped with a tridem axle having an axle spread of less than 2.4 m or more than 3.1 m.

Essieux et écartement des essieux

26(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un camion ou un véhicule tracteur attelé :

a) à une semi-remorque équipée d'un essieu tridem ayant un écartement des essieux inférieur à 2,4 mètres ou supérieur à 3,7 mètres;

b) à une petite remorque munie d'un essieu tridem dont l'écartement des essieux est inférieur à 2,4 mètres ou supérieur à 2,5 mètres;

c) à un diabolo remorqué muni, selon le cas :

(i) d'un essieu tandem ou d'un essieu tridem, s'il s'agit d'un train de type A ou C,

(ii) d'un essieu tridem, s'il s'agit d'un camion auquel est attelé une remorque;

d) à un train de type B muni d'un essieu tridem dont l'écartement des essieux est inférieur à 2,4 mètres ou supérieur à 3,1 mètres.

26(2)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if the interaxle spacing between an axle unit set out in Column 1 of the table in Schedule C and an adjacent axle unit set out opposite in Column 2 is less than the minimum permissible interaxle spacing set out opposite in Column 3.

26(2)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si l'entraxe séparant un bloc essieu indiqué à la colonne 1 du tableau de l'annexe C et un bloc essieu adjacent indiqué en regard à la colonne 2 est inférieur à l'entraxe minimal autorisé correspondant qui est indiqué à la colonne 3.

26(3)   Despite subsection (2), a person must not drive or operate on a highway an A-train or C-train with an interaxle spacing of less than 3 m between the rear axle on the lead semi-trailer and the axle of the trailer converter dolly, unless

(a) the sum of the gross axle weight of a single axle semi-trailer and the weight carried by the trailer converter dolly does not exceed the maximum permissible gross axle weight for a tandem axle unit; or

(b) the sum of the gross axle weight of a tandem axle semi-trailer and the weight carried by the trailer converter dolly does not exceed the maximum permissible gross axle weight for a tridem axle unit with an axle spread of 3 m or more, but less than 3.6 m.

26(3)   Malgré le paragraphe (2), il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type A ou C dont l'entraxe séparant l'essieu arrière de la semi-remorque de tête et l'essieu du diabolo remorqué est inférieur à 3 mètres, à moins que :

a) la somme du poids en charge sur l'essieu simple de la semi-remorque et du poids que transporte le diabolo remorqué n'excède pas le poids en charge maximal autorisé sur le bloc essieu tandem;

b) la somme du poids en charge sur l'essieu tandem de la semi-remorque et du poids que transporte le diabolo remorqué n'excède pas le poids en charge maximal autorisé sur un bloc essieu tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 3 mètres et de moins de 3,6 mètres.

Lift axles restricted

27(1)   In this section, "lift axle" means an axle of a vehicle that is constructed with a device capable of raising the wheels on the axle from contact with the highway.

Restrictions — véhicules équipés d'un essieu relevable

27(1)   Pour l'application du présent article, « essieu relevable » s'entend de l'essieu d'un véhicule qui est, de par sa construction, équipé d'un dispositif permettant de relever les roues sur l'essieu de sorte qu'elles ne touchent plus à la route.

27(2)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle equipped with a lift axle if the tires of the lift axle are in contact with the ground, unless

(a) the lift axle is installed on a semi-trailer or a full trailer;

(b) the lift axle forms part of an axle group;

(c) the lift axle is not a self-steering axle;

(d) the lift axle complies with the trailer wheelbase and effective overhang requirements in both the raised and the lowered position;

(e) the control for raising and lowering the lift axle is set up in one of the following manners:

(i) the control switch is located so that the vehicle operator is unable to raise or lower the lift axle from inside the cab of the motor vehicle towing the trailer,

(ii) the lift axle is automatically raised and lowered — without operator involvement — and configured to

(A) be raised, and remain in the raised position, when the trailer is empty, and

(B) be in contact with the ground and fully weight-bearing, with the weight evenly distributed between the different axles in the axle group, when the trailer is carrying a load; and

(f) the lift axle is designed so that in case of failure it either

(i) fails with the tires not in contact with the ground, or

(ii) fails with the tires in contact with the ground in a fully weight-bearing manner.

27(2)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule équipé d'un essieu relevable dont les pneus sont en contact avec le sol, sauf si l'essieu relevable :

a) est installé sur une semi-remorque ou une remorque;

b) fait partie d'un groupe d'essieux;

c) n'est pas autovireur;

d) répond aux exigences relatives à l'empattement de la remorque et au porte-à-faux effectif à la fois en position relevée et abaissée;

e) est doté d'une commande servant à le relever et à l'abaisser conçue d'une des façons suivantes :

(i) l'interrupteur de la commande est placé de sorte que le conducteur du véhicule ne puisse relever ni abaisser l'essieu relevable de l'intérieur de la cabine du véhicule automobile qui tire la remorque,

(ii) l'essieu relevable se relève et s'abaisse automatiquement — sans l'intervention du conducteur — et est configuré pour :

(A) être relevé et demeurer ainsi lorsque la remorque est vide,

(B) être en contact avec le sol et pouvoir supporter la charge totale, dont le poids est réparti également entre les différents essieux du groupe, lorsque la remorque transporte un chargement;

f) est conçu de manière à ce qu'en cas de panne, les pneus ne soient pas en contact avec le sol ou qu'ils puissent supporter la charge totale s'ils sont en contact avec le sol.

C-dolly prohibited on specified vehicles

28   A person must not drive or operate on a highway a truck and full trailer combination if the full trailer is equipped with a C-dolly.

Diabolos de type C interdits

28   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un camion auquel est attelée une remorque si celle-ci est munie d'un diabolo de type C.

Tire, axle and trailer loads

29(1)   Subject to subsection (2), a person must not drive or operate a vehicle on a highway if the gross weight on a tire

(a) on the vehicle's steering axle exceeds the rated capacity of the tire, as rated by the tire's manufacturer; or

(b) on another of the vehicle's axles exceeds the lesser of

(i) the rated capacity of the tire, as rated by the tire's manufacturer, and

(ii) 3,000 kg.

Charges des pneus, des essieux et des remorques

29(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule si le poids en charge :

a) sur un pneu monté sur l'essieu directeur excède la charge nominale du pneu déterminée par le fabricant;

b) sur un pneu monté sur un autre des essieux du véhicule excède le moindre des poids suivants :

(i) la charge nominale du pneu déterminée par le fabricant,

(ii) 3 000 kilogrammes.

29(2)   Subsection (1) does not apply to a tire that is a wide-base single tire.

29(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pneus simples à bande large.

29(3)   A person must not drive or operate a vehicle on a class A1, A or B1 highway if the gross weight on a wide-base single tire on the vehicle exceeds the lesser of

(a) the rated capacity of the tire, as rated by the manufacturer of the tire; or

(b) 3,850 kg.

29(3)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter un véhicule sur une route de catégorie A1, A ou B1 si le poids en charge sur un pneu simple à bande large monté sur le véhicule est supérieur au moindre des poids suivants :

a) la charge nominale du pneu déterminée par le fabricant;

b) 3 850 kilogrammes.

29(4)   A person must not drive or operate a vehicle on a class B or C highway if the gross weight on a wide-base single tire on the vehicle exceeds the lesser of

(a) the rated capacity of the tire, as rated by the manufacturer of the tire; or

(b) 3,000 kg.

29(4)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter un véhicule sur une route de catégorie B ou C si le poids en charge sur un pneu simple à bande large monté sur le véhicule est supérieur au moindre des poids suivants :

a) la charge nominale du pneu déterminée par le fabricant;

b) 3 000 kilogrammes.

29(5)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles where

(a) the gross axle weight on an axle unit exceeds the axle, suspension or brake manufacturer's rating of that component; or

(b) the gross vehicle weight on a trailer exceeds the manufacturer's rating for that trailer.

29(5)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier lorsque, selon le cas :

a) le poids en charge sur un bloc essieu excède la charge nominale de l'essieu, de la suspension ou des freins déterminée par leur fabricant;

b) le poids en charge d'une remorque excède la charge nominale déterminée par son fabricant.

PART 8
PERMISSIBLE AXLE WEIGHTS AND VEHICLE WEIGHT ON CLASSES OF HIGHWAYS

PARTIE 8
POIDS AUTORISÉ — ESSIEUX ET VÉHICULES SUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE ROUTES

Definitions

30   The following definitions apply in this Part.

"axle unit under consideration" means the axle unit for which a calculation of maximum permissible gross axle weight is being performed. (« bloc essieu en question »)

"downloading factor" means a reduction in maximum permissible gross axle weight calculated under section 32 when the interaxle spacing between adjacent axle units is less than the minimum permissible interaxle spacing for axle units of their respective types set out in Schedule C. (« coefficient de pondération »)

Définitions

30   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« bloc essieu en question » Bloc essieu faisant l'objet d'un calcul du poids en charge maximal autorisé. ("axle unit under consideration")

« coefficient de pondération » Réduction du poids en charge maximal autorisé calculée conformément à l'article 32 lorsque l'entraxe entre des blocs essieux adjacents est inférieur à l'entraxe minimal autorisé pour les types respectifs de blocs essieux, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe C. ("downloading factor")

Maximum permissible gross axle weights

31(1)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if the gross axle weight on any axle unit (including a steering axle) on the vehicle or on any vehicle in the combination exceeds, by a weight less than 2,000 kg, the maximum permissible gross axle weight for the type of axle unit and vehicle for the class of highway, determined by applying to each axle unit whichever of the following formulas applies to it:

(a) in the case of an axle unit that is equipped with tires that are not wide-base single tires, the applicable formula is

1 + D2)

In this formula,

GAWis the maximum permissible gross axle weight of the axle unit under consideration,

PGAWis the maximum permissible gross axle weight for the type of axle unit and vehicle for the class of highway set out in Schedule D,

Tis the width in millimetres of a tire on the axle unit under consideration or, if the tires are not of uniform width, is the width in millimetres of the narrowest tire,

Kis the maximum permissible weight per millimetre of tire width for the class of highway set out in subsection 1(4) of Schedule D,

Nis the number of tires on the axle unit under consideration,

D1 if applicable, is the downloading factor calculated in respect of the axle unit under consideration or the portion of the downloading factor that is not applied to the adjacent axle unit involved in the calculation,

D2 if applicable, is the portion of any second downloading factor applied to the axle unit under consideration as the result of a downloading factor calculation involving an adjacent axle unit other than the one referred to in item D1;

(b) in the case of an axle unit (non-steering) that is equipped with wide-base single tires and is on a vehicle being driven or operated elsewhere than on an RTAC route, the applicable formula is

1 + D2)

In this formula,

GAW is the maximum permissible gross axle weight of the axle unit for the class of highway,

PGAW is the maximum permissible gross axle weight for the axle unit for the class of highway as set out in Schedule D,

Kis the maximum permissible gross weight for a tire on the axle unit for the class of highway as set out in subsection 29(3),

Nis the number of tires on the axle unit,

D1 if applicable, is the downloading factor calculated in respect of the axle unit under consideration or the portion of the downloading factor that is not applied to the adjacent axle unit involved in the calculation,

D2 if applicable, is the portion of any second downloading factor applied to the axle unit under consideration as the result of a downloading factor calculation involving an adjacent axle unit other than the one referred to in item D1; and

(c) in the case of an axle unit (non-steering) that is equipped with wide-base single tires and is on a vehicle being driven or operated on an RTAC route, the applicable formula is

1 + D2)

In this formula,

GAWis the maximum permissible gross axle weight of the axle unit for the class of highway,

PGAWis the maximum permissible gross axle weight for the axle unit for the class of highway set out in Schedule D,

Tis the total width in millimetres of a tire on the axle unit or, if the tires are not of uniform width, is the width of the narrowest tire,

Kis the maximum permissible weight per millimetre of tire width set out in subsection 1(4) of Schedule D,

Nis the number of tires on the axle unit,

D1 if applicable, is the downloading factor calculated in respect of the axle unit under consideration or the portion of the downloading factor that is not applied to the adjacent axle unit involved in the calculation,

D2 if applicable, is the portion of any second downloading factor applied to the axle unit under consideration as the result of a downloading factor calculation involving an adjacent axle unit other than the one referred to in item D1.

Poids en charge maximaux autorisés sur les essieux

31(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si le poids en charge sur un bloc essieu (y compris l'essieu directeur) du véhicule ou d'un véhicule du train routier excède, de moins de 2 000 kilogrammes, le poids en charge maximal autorisé pour le type de bloc essieu et de véhicule en regard de la catégorie de routes visée. Le poids en charge sur le bloc essieu est calculé au moyen d'une des formules suivantes :

a) relativement à un bloc essieu équipé de pneus qui ne sont pas des pneus simples à bande large :

1 + D2)

Dans cette formule :

PC représente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en question,

PCAreprésente le poids en charge maximal autorisé pour le type de bloc essieu et de véhicule en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D,

Preprésente la largeur, en millimètres, d'un pneu du bloc essieu en question, ou la largeur, en millimètres, du pneu le plus étroit si les pneus n'ont pas tous la même largeur,

Kreprésente le poids maximal autorisé par millimètre de largeur sur les pneus en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1(4) de l'annexe D,

Nreprésente le nombre de pneus fixés au bloc essieu en question,

D1 représente, le cas échéant, le coefficient de pondération calculé pour le bloc essieu en question ou la partie du coefficient de pondération ne s'appliquant pas au bloc essieu adjacent dont il est tenu compte dans le calcul,

D2 représente, le cas échéant, la partie du deuxième coefficient de pondération s'appliquant au bloc essieu en question en raison d'un calcul de coefficient de pondération pour un bloc essieu adjacent autre que celui visé à l'élément D1;

b) relativement à un bloc essieu (non directeur) équipé de pneus simples à bande large et placé sur un véhicule qui est conduit ou exploité ailleurs que sur un parcours ARTC :

1 + D2)

Dans cette formule :

PCreprésente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée,

PCAreprésente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D,

Kreprésente le poids en charge maximal autorisé sur un pneu du bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 29(3),

Nreprésente le nombre de pneus fixés au bloc essieu,

D1 représente, le cas échéant, le coefficient de pondération calculé pour le bloc essieu en question ou la partie du coefficient de pondération ne s'appliquant pas au bloc essieu adjacent dont il est tenu compte dans le calcul,

D2 représente, le cas échéant, la partie du deuxième coefficient de pondération s'appliquant au bloc essieu en question en raison d'un calcul de coefficient de pondération pour un bloc essieu adjacent autre que celui visé à l'élément D1;

c) relativement à un bloc essieu (non directeur) équipé de pneus simples à bande large et placé sur un véhicule qui est conduit ou exploité sur un parcours ARTC :

1 + D2)

Dans cette formule :

PCreprésente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée,

PCAreprésente le poids en charge maximal autorisé pour le bloc essieu en regard de la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D,

Preprésente la largeur totale, en millimètres, d'un pneu du bloc essieu, ou la largeur du pneu le plus étroit si les pneus n'ont pas tous la même largeur,

Kreprésente le poids maximal autorisé par millimètre de largeur sur les pneus, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 1(4) de l'annexe D,

Nreprésente le nombre de pneus fixés au bloc essieu,

D1 représente, le cas échéant, le coefficient de pondération calculé pour le bloc essieu en question ou la partie du coefficient de pondération ne s'appliquant pas au bloc essieu adjacent dont il est tenu compte dans le calcul,

D2 représente, le cas échéant, la partie du deuxième coefficient de pondération s'appliquant au bloc essieu en question en raison d'un calcul de coefficient de pondération pour un bloc essieu adjacent autre que celui visé à l'élément D1.

31(2)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if the gross axle weight on any axle unit (including a steering axle) on the vehicle or on any vehicle in the combination exceeds, by a weight of 2,000 kg or more, the maximum permissible gross axle weight for the type of axle unit and vehicle for the class of highway determined by applying to each axle unit the formula set out in subsection (1) that applies to the particular configuration of axle unit and tires.

31(2)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si le poids en charge sur un bloc essieu (y compris l'essieu directeur) du véhicule ou d'un véhicule du train routier excède, d'au moins 2 000 kilogrammes, le poids en charge maximal autorisé pour le type de bloc essieu et de véhicule en regard de la catégorie de routes visée. Le poids en charge sur le bloc essieu est calculé au moyen de la formule visée au paragraphe (1) et qui s'applique au bloc essieu et aux pneus en question.

31(3)   A person must not drive or operate on a highway a combination of vehicles consisting of a truck and

(a) a two-axle full trailer if the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds 17,000 kg

(i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more;

(b) a three-axle full trailer if the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds 24,000 kg

(i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more; or

(c) a full trailer having four or more axles if the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds 31,000 kg

(i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more.

31(3)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train routier qui est un composé d'un camion et d'une des remorques suivantes :

a) une remorque à deux essieux si la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède :

(i) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 17 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 17 000 kg;

b) une remorque à trois essieux si la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède :

(i) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 24 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 24 000 kg;

c) une remorque à quatre essieux ou plus si la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède :

(i) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 31 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 31 000 kg.

31(4)   A person must not drive or operate an A-train on a highway if the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds the sum of the gross axle weights of the drive axle unit and the axle unit of the lead semi-trailer

(a) by a weight less than 2,000 kg; or

(b) by a weight of 2,000 kg or more.

31(4)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type A si la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède la somme du poids en charge sur le bloc essieu moteur et le bloc essieu de la semi-remorque de tête :

a) de moins de 2 000 kg;

b) d'au moins 2 000 kg.

31(5)   A person must not drive or operate a C-train on a highway if

(a) the sum of the gross axle weights of all axle units on the lead semi-trailer and the C-dolly exceeds 23,000 kg

(i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more; or

(b) the sum of the gross axle weights of all axle units on the full trailer exceeds the sum of the gross axle weights of the drive axle unit and the axle unit of the lead semi-trailer

(i) by a weight less than 2,000 kg, or

(ii) by a weight of 2,000 kg or more.

31(5)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un train de type C si, selon le cas :

a) la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la semi-remorque de tête et du diabolo de type C excède :

(i) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 23 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 23 000 kg;

b) la somme des poids en charge sur tous les blocs essieux de la remorque excède la somme du poids en charge sur le bloc essieu moteur et le bloc essieu de la semi-remorque de tête :

(i) de moins de 2 000 kg,

(ii) d'au moins 2 000 kg.

Downloading factor when adjacent axle units have less than the permissible interaxle spacing

32(1)   For the purpose of the formulas in subsection 31(1), when the interaxle spacing between the axle unit under consideration and an adjacent axle unit is less than the minimum permissible interaxle spacing set out in Schedule C, a downloading factor is to be calculated in accordance with the following formula:

D = W × S

In this formula,

Dis the downloading factor to be applied to reduce the maximum permissible gross axle weight of either of the axle units or to be divided between them;

Wis 500 kg;

Sis the number of units of 0.1 m, including any partial unit, by which the interaxle spacing between the two axle units is less than the minimum permissible interaxle spacing for axle units of their respective types set out in Schedule C.

Coefficient de pondération — entraxe inférieur à l'entraxe minimal autorisé

32(1)   Pour l'application des formules figurant au paragraphe 31(1), lorsque l'entraxe entre le bloc essieu en question et un bloc essieu adjacent est inférieur à l'entraxe minimal autorisé correspondant qui est indiqué à l'annexe C, le coefficient de pondération est calculé au moyen de la formule suivante :

C = P × E

Dans cette formule :

Creprésente le coefficient de pondération à appliquer pour réduire le poids en charge maximal autorisé sur l'un ou l'autre des blocs essieux ou à partager entre ces blocs essieux;

Preprésente 500 kg;

Ereprésente, si l'entraxe séparant les deux blocs essieux est inférieur à l'entraxe minimal autorisé de l'ensemble correspondant qui est indiqué à l'annexe C, la différence entre l'entraxe et l'entraxe minimal permis autorisé en unités entières ou partielles de dixièmes de mètres.

32(2)   Having calculated a downloading factor under subsection (1), a peace officer

(a) may apply to either of the axle units the total downloading factor calculated under subsection (1) or the peace officer may divide it between them in any proportion the peace officer considers appropriate; and

(b) is to perform only one downloading factor calculation for the same two axle units.

32(2)   Un agent de la paix qui calcule le coefficient de pondération conformément au paragraphe (1) prend les mesures suivantes :

a) soit il applique le coefficient de pondération entièrement à l'un ou l'autre des blocs essieux, soit il le partage entre les deux blocs essieux selon les proportions qu'il juge appropriées;

b) il n'effectue qu'un seul calcul du coefficient de pondération pour les deux blocs essieux en question.

32(3)   To avoid doubt, if an axle unit under consideration has two axle units adjacent to it (one forward and one rearward) and both sets of interaxle spacings are less than the minimum permissible interaxle spacings set out in whichever of Schedule C,

(a) a separate calculation under subsection (1) is to be made in respect of each pair of adjacent axle units; and

(b) the maximum permissible gross axle weight of the axle unit under consideration may be reduced as the result of both the calculations.

32(3)   S'il y a deux blocs essieux adjacents au bloc essieu en question, c'est-à-dire un vers l'avant et l'autre vers l'arrière, et que les deux entraxes sont inférieurs aux entraxes minimaux autorisés correspondants qui sont indiqués à l'annexe C, les mesures suivantes s'appliquent :

a) un calcul est effectué conformément au paragraphe (1) pour chaque ensemble de blocs essieux adjacents;

b) le poids en charge maximal autorisé sur le bloc essieu en question peut être réduit en raison de ces deux calculs.

Maximum permissible gross vehicle weight generally

33(1)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles if the gross vehicle weight of the vehicle or combination of vehicles exceeds, by a weight less than 2,000 kg, the lesser of

(a) the maximum gross vehicle weight for vehicles on the class of highway set out in Schedule D; and

(b) the sum of the maximum permissible gross axle weights of all axle units determined by applying to each of the vehicle's axle units the formula set out in subsection 32(1) that applies to the particular configuration of axle unit and tires.

Poids en charge maximal autorisé — véhicules et trains routiers

33(1)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si le poids en charge du véhicule ou du train routier excède, de moins de 2 000 kg, le moindre des poids suivants :

a) le poids en charge maximal des véhicules selon la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D;

b) la somme des poids en charge maximaux autorisés sur tous les blocs essieux, ainsi qu'il est déterminé au paragraphe 32(1) au moyen de la formule qui s'applique aux blocs essieux et aux pneus en question.

33(2)   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or combination of vehicles, if the gross vehicle weight of the vehicle or combination of vehicles exceeds, by a weight of 2,000 kg or more, the lesser of

(a) the maximum gross vehicle weight for vehicles on the class of highway set out in Schedule D; and

(b) the sum of the maximum permissible gross axle weights of all axle units determined by applying to each of the vehicle's axle units the formula set out in subsection 32(1) that applies to the particular configuration of axle unit and tires.

33(2)   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier si le poids en charge du véhicule ou du train routier excède, d'au moins 2 000 kg, le moindre des poids suivants :

a) le poids en charge maximal des véhicules selon la catégorie de routes visée, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe D;

b) la somme des poids en charge maximaux autorisés sur tous les blocs essieux, ainsi qu'il est déterminé au paragraphe 32(1) au moyen de la formule qui s'applique aux blocs essieux et aux pneus en question.

Maximum permissible gross vehicle weight for A-trains and C-trains

34(1)   Despite section 33, a person must not drive or operate on a class A1 highway or RTAC route an A-train or C-train manufactured on or after July 1, 1988 if its gross vehicle weight exceeds 53,500 kg

(a) by a weight less than 2,000 kg; or

(b) by a weight of 2,000 kg or more.

Poids en charge maximal autorisé — trains de type A et de type C

34(1)   Malgré l'article 33, il est interdit de conduire ou d'exploiter sur une route de catégorie A1 ou un parcours ARTC un train de type A ou C fabriqué le 1er juillet 1988 ou après cette date, si le poids en charge du véhicule excède :

a) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 53 500 kg;

b) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 53 500 kg.

34(2)   Despite section 33, a person must not drive or operate on an RTAC route an A-train or C-train manufactured before July 1, 1988 if its gross vehicle weight exceeds 56,500 kg

(a) by a weight less than 2,000 kg; or

(b) by a weight of 2,000 kg or more.

34(2)   Malgré l'article 33, il est interdit de conduire ou d'exploiter sur un parcours ARTC un train de type A ou C fabriqué avant le 1er juillet 1988, si le poids en charge du véhicule excède :

a) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 56 500 kg;

b) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 56 500 kg.

34(3)   Subsections (1) and (2) do not apply to C-train with a C-dolly that is driven or operated on an RTAC route if the C-dolly

(a) satisfies testing requirements determined by the National Research Council (Canada); and

(b) displays, in a conspicuous place on both its sides, a label from the manufacturer certifying satisfaction of those requirements.

34(3)   Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux trains de type C munis d'un diabolo de type C et conduits ou exploités sur un parcours ARTC si :

a) le diabolo de type C est conforme aux prescriptions d'essais que détermine le Conseil national de recherches (Canada);

b) une étiquette du fabricant attestant de la conformité à ces prescriptions est apposée bien en vue sur les deux côtés du diabolo de type C.

34(4)   Despite section 33, a person must not drive or operate a C-train referred to in subsection (3) on an RTAC route if its gross vehicle weight exceeds 60,500 kg

(a) by a weight less than 2,000 kg; or

(b) by a weight of 2,000 kg or more.

34(4)   Malgré l'article 33, il est interdit de conduire ou d'exploiter sur un parcours ARTC un train de type C que vise le paragraphe (3), si le poids en charge du véhicule excède :

a) de moins de 2 000 kg, le poids prévu de 60 500 kg;

b) d'au moins 2 000 kg, le poids prévu de 60 500 kg.

Additional weight allowance for auxiliary power unit

34.1(1)   A vehicle or combination of vehicles equipped with an auxiliary power unit may exceed by 225 kg any maximum gross vehicle weight specified by sections 33 and 34.

Tolérance poids supplémentaire pour un groupe électrogène d'appoint

34.1(1)   Les véhicules et les trains routiers équipés d'un groupe électrogène d'appoint peuvent excéder de 225 kg le poids en charge maximal des véhicules prévu aux articles 33 et 34.

34.1(2)   For the purpose of determining permissible axle group weights, the weight allowance may be

(a) added to the drive axle; or

(b) split between the drive axle and the steering axle in a manner that does not add more than 50% of the allowance to the steering axle.

M.R. 104/2023

34.1(2)   Afin de déterminer le poids autorisé pour les groupes d'essieux, la tolérance poids peut être :

a) ajoutée au poids de l'essieu moteur;

b) répartie entre l'essieu moteur et l'essieu directeur en veillant à ce qu'au plus 50 % de la tolérance poids soit ajoutée à l'essieu directeur.

R.M. 104/2023

Minimum steering axle weight — single/tridem combination

35   A person must not drive or operate on a highway a vehicle that is equipped with a single steering axle and tridem drive axle group unless the vehicle's gross weight is distributed so that the axle weight of the steering axle is not less than 27% of the axle weight of the tridem drive axle group. However, this section is not to be interpreted as affecting the application of any provision of this regulation respecting the maximum permissible axle weight of the steering axle.

Poids en charge minimal sur l'essieu directeur — combinaison d'un essieu simple et d'un essieu tridem

35   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule équipé d'un essieu directeur simple et d'un groupe d'essieux moteurs tridem, à moins que le poids en charge sur l'essieu directeur corresponde à au moins 27 % du poids en charge sur le groupe d'essieux moteurs. Il demeure toutefois entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions du présent règlement qui visent le poids en charge maximal autorisé sur les essieux directeurs.

Minimum steering axle weight — tandem/tridem combination

36   A person must not drive or operate on a highway a vehicle that is equipped with a tandem steering axle and tridem drive axle group unless the vehicle's gross weight is distributed so that the axle weight of the steering axle is not less than 40% of the axle weight of the tridem drive axle group. However, this section is not to be interpreted as affecting the application of any provision of this regulation respecting the maximum permissible axle weight of the steering axle.

Poids en charge minimal sur l'essieu directeur — combinaison d'un essieu tandem et d'un essieu tridem

36   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule équipé d'un essieu directeur tandem et d'un groupe d'essieux moteurs tridem, à moins que le poids en charge sur l'essieu directeur corresponde à au moins 40 % du poids en charge sur le groupe d'essieux moteurs. Il demeure toutefois entendu que le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application des dispositions du présent règlement qui visent le poids en charge maximal autorisé sur les essieux directeurs.

Seasonal variation of maximum permissible axle weights

37(1)   The maximum permissible gross axle weights set out in Schedule D for the following axle/highway class combinations are increased as follows during the period that begins as specified in an order described in clause (2)(a) and ends as specified in an order described in clause (2)(b):

(a) for a single axle on an RTAC route the increase is 10%;

(b) for a tandem axle on an RTAC route the increase is 10% up to but not exceeding a maximum permissible gross axle weight of 17,600 kg; and

(c) for a single axle or tandem axle on a class A1 or B1 highway the increase is 10%.

Variations saisonnières des poids en charge maximaux autorisés sur les essieux

37(1)   Les poids en charge maximaux autorisés sur les essieux, qui sont indiqués à l'annexe D et s'appliquent à l'égard des catégories d'essieux et de routes mentionnées ci-dessous, sont augmentés pendant la période fixée par arrêté en vertu du paragraphe (2) des pourcentages suivants :

a) 10 % pour un essieu simple sur un parcours ARTC;

b) 10 % pour un essieu tandem sur un parcours ARTC, mais le poids en charge maximal autorisé sur le bloc essieu tandem ne peut dépasser 17 600 kg;

c) 10 % pour un essieu simple ou un essieu tandem sur une route de catégorie A1 ou B1.

37(2)   To take into consideration annual variations in seasonal climatic conditions that alter the load-bearing capacities of RTAC routes and class A1 and B1 highways, the minister or the minister's delegate may by order establish the following, as permitted by subsection 68(3.2) of the Act:

(a) the day on which subsection (1) begins to apply in respect of any winter season;

(b) the day on which subsection (1) ceases to apply in respect of any winter season.

37(2)   Afin de tenir compte des variations annuelles des conditions climatiques saisonnières qui ont une incidence sur la capacité portante des parcours ARTC et des routes de catégorie A1 et B1, le ministre ou son délégué peut, au titre du paragraphe 68(3.2) du Code, prendre un arrêté établissant les dates du début et de la fin de l'application du paragraphe (1) pour la saison hivernale.

PART 9
OVERDIMENSIONAL VEHICLES AND PILOT VEHICLES

PARTIE 9
VÉHICULES SURDIMENSIONNÉS ET VOITURES-PILOTES

Definition

38   In this Part and in Schedule E, "permit" means a permit issued under the Act authorizing an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load to be driven on a highway.

Définition

38   Dans la présente partie et l'annexe E, « permis » s'entend d'un permis délivré en vertu du Code qui autorise la conduite d'un véhicule surdimensionné ou d'un véhicule transportant un chargement surdimensionné sur une route.

Flags on overdimensional vehicles

39   When a permit authorizes an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load to be driven during the daytime, the permit holder and the vehicle's driver and operator must ensure that the vehicle is equipped with

(a) a red or orange flag not less than 30 cm square, visible at a distance of 60 m,

(i) on each of the four corners of the vehicle, or

(ii) if the load projects further than the vehicle, on each of the four corners of the load; or

(b) clearance lamps that comply with section 41 and are illuminated while the vehicle is driven on a highway.

M.R. 104/2023

Drapeaux sur les véhicules surdimensionnés

39   Si un permis autorise la conduite de jour d'un véhicule surdimensionné ou d'un véhicule transportant un chargement surdimensionné, le titulaire du permis ainsi que le conducteur et l'exploitant du véhicule veillent à ce que le véhicule soit équipé, selon le cas :

a) d'un drapeau rouge ou orange carré d'au moins 30 cm de côté et visible à une distance de 60 m qui est :

(i) soit fixé à chacun des quatre coins du véhicule,

(ii) soit fixé à chacun des quatre coins du chargement, si celui-ci fait saillie par rapport au véhicule;

b) de feux de gabarit conformes à l'article 41 qui sont allumés lorsque le véhicule est conduit sur une route.

R.M. 104/2023

Signs on overdimensional vehicles

40(1)   A permit may require an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load to carry a "WIDE LOAD", "LONG LOAD", "OVERSIZE LOAD" or "D" sign.

Panneaux sur les véhicules surdimensionnés

40(1)   Un permis peut exiger qu'un véhicule surdimensionné ou un véhicule transportant un chargement surdimensionné porte un panneau affichant les mots suivants : « WIDE LOAD » (largeur excessive), « LONG LOAD » (longueur excessive), « OVERSIZE LOAD » (charge de dimensions exceptionnelles) ou « D ».

40(2)   If a permit requires an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load to carry one of the signs described in subsection (1), the permit holder and the vehicle's driver and operator must ensure that

(a) the sign meets the specifications for the type of sign set out in Schedule E; and

(b) the sign is mounted in a conspicuous position.

40(2)   Si un permis exige qu'un véhicule surdimensionné ou un véhicule transportant un chargement surdimensionné porte l'un des panneaux indiqués au paragraphe (1), le titulaire du permis ainsi que le conducteur et l'exploitant du véhicule veillent à ce que le panneau :

a) soit conforme aux spécifications établies à l'annexe E pour le type de panneau en question;

b) soit installé à un endroit bien en vue.

Clearance lamps for travel during the nighttime

41(1)   When a permit authorizes an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load to be driven during the nighttime, the permit holder and the vehicle's driver and operator must ensure that the vehicle is equipped with the following clearance lamps mounted in a conspicuous position as near the top of the vehicle or its load as is practicable:

(a) two lamps, each of which casts an amber light visible from an oncoming vehicle, one located on the left side and one on the right side of the front of the vehicle or its load;

(b) two lamps, each of which casts a red light visible from a vehicle approaching from the rear, one located on the left side and one on the right side of the back of the vehicle or its load;

(c) two lamps, each of which casts an amber light visible from an oncoming vehicle and a red light visible from a vehicle approaching from the rear, that are so positioned that one is on the portion of the vehicle or its load that projects furthest to the right and one is on that portion of the vehicle or its load that projects furthest to the left.

Feux de gabarit pour la conduite de nuit

41(1)   Si un permis autorise la conduite de nuit d'un véhicule surdimensionné ou d'un véhicule transportant un chargement surdimensionné, le titulaire du permis ainsi que le conducteur et l'exploitant du véhicule voient à ce que le véhicule soit équipé des feux de gabarit décrits ci-après, qui doivent être installés le plus près possibles de la partie la plus élevée du véhicule ou du chargement, à savoir :

a) deux feux projetant chacun une lumière jaune visible des véhicules qui s'approchent de l'avant, les feux étant installés à l'avant du véhicule ou du chargement, l'un du côté droit et l'autre du côté gauche;

b) deux feux projetant chacun une lumière rouge visible des véhicules qui s'approchent de l'arrière, les feux étant installés à l'arrière du véhicule ou du chargement, l'un du côté droit et l'autre du côté gauche;

c) deux feux projetant chacun une lumière jaune visible des véhicules qui s'approchent de l'avant ainsi qu'une lumière rouge visible des véhicules qui s'approchent de l'arrière, l'un des feux étant installé sur la partie du véhicule ou du chargement qui fait le plus saillie du côté droit et l'autre, sur la partie du véhicule ou du chargement qui fait le plus saillie du côté gauche.

41(2)   When subsection (1) applies to a vehicle, the permit holder and the vehicle's driver and operator must ensure that the clearance lamps are lighted when the vehicle is driven on a highway during the nighttime.

41(2)   Lorsque le paragraphe (1) s'applique à un véhicule, le titulaire du permis ainsi que le conducteur et l'exploitant veillent à ce que les feux de gabarit soient allumés lorsque le véhicule est conduit sur une route pendant la nuit.

Warning lamp

41.1(1)   An overdimensional vehicle or a vehicle carrying an overdimensional load operated under a permit may be equipped with a rotating, oscillating, pulsating or flashing amber lamp and the vehicle's driver or operator may operate the lamp on a highway.

Feu d'avertissement

41.1(1)   Les véhicules surdimensionnés et les véhicules transportant un chargement surdimensionné exploités en vertu d'un permis peuvent être équipés d'un feu jaune tournant, oscillant, à intensité variable ou intermittent et leur conducteur ou opérateur peut l'activer sur route.

41.1(2)   The permit may require the vehicle to be equipped with a rotating, oscillating, pulsating or flashing amber lamp and may require the vehicle's driver or operator to operate the lamp on a highway.

M.R. 104/2023

41.1(2)   Le permis peut exiger que le véhicule soit équipé d'un feu jaune tournant, oscillant, à intensité variable ou intermittent et que le conducteur ou l'opérateur du véhicule l'active sur route.

R.M. 104/2023

Pilot vehicles

42(1)   When a permit requires an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load to be escorted by a pilot vehicle, the permit holder and the vehicle's driver and operator must ensure that — except as otherwise provided in the permit — the vehicle is escorted by a pilot vehicle and that the pilot vehicle complies with this Part and has the equipment and sign required by it.

Voitures-pilotes

42(1)   Lorsqu'un permis exige qu'un véhicule surdimensionné ou un véhicule transportant un chargement surdimensionné soit escorté par une voiture-pilote, le titulaire du permis ainsi que le conducteur et l'exploitant veillent à ce que la voiture soit escortée par une voiture-pilote conforme aux exigences de la présente partie et pourvue de l'équipement et du panneau exigés, à moins que le permis ne prévoie des modalités différentes.

42(2)   A pilot vehicle must be a motor vehicle

(a) the height of which is such that

(i) the bottom edge of a top-mounted sign sits

(A) not more than 5 cm above the roof of the vehicle, and

(B) not less than 1.6 m and not more than 2.5 m above the road surface, and

(ii) when a sign is mounted as required under subclause (i), the sign is visible to other traffic from the front and the rear; and

(b) that is large enough and has sufficient load-carrying capacity to carry the equipment and sign that this Part or the permit requires.

42(2)   La voiture-pilote doit être un véhicule automobile qui répond aux exigences ci-dessous :

a) la hauteur du véhicule est telle que :

(i) le bord inférieur d'un panneau installé sur le toit se trouve :

(A) à au plus 5 cm au-dessus du toit du véhicule,

(B) à au moins 1,6 m et à au plus 2,5 m au-dessus de la chaussée,

(ii) lorsqu'un panneau est installé conformément à l'alinéa (i), le panneau est visible des autres véhicules qui s'approchent de l'avant ou de l'arrière;

b) le véhicule a une largeur et une capacité de charge suffisantes pour transporter l'équipement et le panneau exigés par la présente partie ou par le permis.

42(3)   A pilot vehicle must not tow another vehicle.

42(3)   La voiture-pilote ne peut tirer un autre véhicule.

Equipment and signs on pilot vehicles

43(1)   A pilot vehicle must

(a) be equipped with a hands-free communications device that allows the pilot vehicle's driver to communicate with the driver of the overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load;

(b) be equipped with a stop/slow paddle, high visibility safety apparel, protective headwear and a flashlight that comply with subsection 20.6(2) of the Workplace Safety and Health Regulation, Manitoba Regulation 217/2006;

(c) be equipped with a fire extinguisher that complies with National Fire Protection Association Standard NFPA 10, Standard for Portable Fire Extinguishers and is in good working order;

(d) be equipped with flares or reflectors for hazard warning that

(i) are visible from a distance of 150 m under normal atmospheric conditions, and

(ii) conform to any standards that apply to them under the Act;

(e) be equipped with at least one roof-mounted flashing amber lamp that, when lighted, is capable of emitting a beam of light clearly visible from a distance of 300 m in normal daylight and is in good working order; and

(f) when escorting an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load that is required by permit to have a sign mentioned in section 40, must carry a sign that meets the requirements of subsection (2).

Équipement et panneaux installés sur les voitures-pilotes

43(1)   La voiture-pilote doit être pourvue de l'équipement suivant :

a) un dispositif de communication mains libres permettant au conducteur de la voiture-pilote de communiquer avec le conducteur du véhicule surdimensionné ou du véhicule transportant un chargement surdimensionné;

b) un panneau portant la mention « arrêt – lentement », des vêtements de sécurité à haute visibilité, un casque de protection et une lampe de poche qui sont conformes au paragraphe 20.6(2) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, R.M. 217/2006;

c) un extincteur conforme à la norme NFPA 10 de la National Fire Protection Association, Standard for Portable Fire Extinguishers, et en bon état;

d) des fusées éclairantes ou des réflecteurs servant à signaler un danger :

(i) qui sont visibles d'une distance de 150 mètres lorsque les conditions atmosphériques sont normales,

(ii) qui sont conformes aux normes pertinentes que prévoit le Code;

e) au moins un feu avertisseur intermittent jaune en bon état installé sur le toit de la voiture-pilote et pouvant émettre un faisceau lumineux qui soit clairement visible en plein jour d'une distance de 300 m;

f) lorsque la voiture-pilote escorte un véhicule surdimensionné ou un véhicule transportant un chargement surdimensionné qui, selon un permis, doit porter le panneau visé à l'article 40, un panneau conforme au paragraphe (2).

43(2)   The sign required by clause (1)(f) must

(a) be constructed of durable material suitable for use of the sign in all weather and highway conditions;

(b) comply with the requirements for design, colour and dimensions set out in Schedule F;

(c) be evenly illuminated so that each face of the sign is clearly visible from a distance of 300 m in the ambient lighting conditions in which the pilot vehicle is being operated;

(d) have a sign box that is sheltering all wire connectors, switches, flashers and similar wiring components for the wiring attached to the sign;

(e) if the maximum luminance is more than 100 cd/m2, be adjustable to a nighttime setting of 100 cd/m2 or less;

(f) have mounted on it two outboard amber lamps (one at each end) that

(i) comply with Society of Automotive Engineers Standard J595, Directional Flashing Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance and Service Vehicles, and

(ii) flash in unison;

(g) have mounted on it two inboard rotating lamps or strobe lamps (one on each end) that

(i) operate only when adverse weather and highway conditions are encountered, and

(ii) comply with Society of Automotive Engineers Standard J845, Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance, and Service Vehicles;

(h) have separate circuits to prevent simultaneous operation of the two lighting systems described in clauses (f) and (g) and be controlled by a three-way on-off switch;

(i) be designed to mount on car-top carriers or a comparable mounting method;

(j) be capable of being covered, blacked out or folded down when not in use; and

(k) be securely attached to the pilot vehicle.

M.R. 32/2019; 104/2023

43(2)   Le panneau exigé à l'alinéa (1)f) doit avoir les caractéristiques suivantes :

a) être fait d'un matériau durable et adapté à toutes les conditions atmosphériques et conditions routières;

b) répondre aux exigences relatives à la forme, à la couleur et aux dimensions qui sont énoncées à l'annexe F;

c) être illuminé uniformément de sorte que chaque face du panneau soit bien visible d'une distance de 300 m compte tenu de l'éclairage ambiant sous lequel la voiture-pilote est exploitée;

d) avoir la forme d'une boîte logeant tous les connecteurs, les interrupteurs, les dispositifs d'éclairage intermittent et les autres éléments similaires faisant partie du câblage alimentant le panneau;

e) si la luminance maximale est supérieure à 100 cd/m2, peut être réglé la nuit à 100 cd/m2 ou moins;

f) être équipé d'un feu jaune extérieur installé à chacun des deux bouts, les deux feux ayant les caractéristiques suivantes :

(i) ils sont conformes à la norme J595 de la Society of Automotive Engineers intitulée Directional Flashing Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance and Service Vehicles,

(ii) ils clignotent simultanément;

g) être équipé d'un feu tournant ou stroboscopique intérieur installé à chacun des deux bouts, les deux feux ayant les caractéristiques suivantes :

(i) ils fonctionnent uniquement lorsque l'état de la route ou les conditions atmosphériques sont mauvaises,

(ii) ils sont conformes à la norme J845 de la Society of Automotive Engineers intitulée Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance, and Service Vehicles;

h) être équipé de circuits distincts afin d'empêcher le fonctionnement simultané des deux systèmes d'éclairage visés aux alinéas f) et g), la commande étant assurée au moyen d'un interrupteur tripolaire;

i) être conçu de manière à ce qu'il puisse être installé sur des porte-bagages ou des supports comparables;

j) pouvoir être couvert, caché ou replié lorsqu'il n'est pas utilisé;

k) être fixé solidement à la voiture-pilote.

R.M. 32/2019; 104/2023

Prohibition on misuse of signs

44   A person must not drive or operate on a highway a vehicle or a combination of vehicles displaying a sign indicating the presence of an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load unless the person is

(a) driving or operating an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimendsional load; or

(b) driving or operating a pilot vehicle that is escorting an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load.

Interdiction — mauvaise utilisation des panneaux

44   Il est interdit de conduire ou d'exploiter sur route un véhicule ou un train routier sur lequel est affiché un panneau indiquant la présence d'un véhicule surdimensionné ou d'un véhicule transportant un chargement surdimensionné, sauf si le véhicule conduit ou exploité est, selon le cas :

a) un véhicule surdimensionné ou un véhicule transportant un chargement surdimensionné;

b) une voiture-pilote qui escorte un véhicule surdimensionné ou un véhicule transportant un chargement surdimensionné.

Proximity of pilot vehicle to escorted vehicle

45   A person driving or operating a pilot vehicle that is escorting an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load must

(a) precede or follow the escorted vehicle, as set out in the permit; and

(b) stay within a distance from the escorted vehicle that is

(i) between the minimum and maximum distance set out in the permit, or

(ii) if the permit does not stipulate a minimum and maximum distance, a distance that is reasonably prudent considering the speed of the escorted vehicle, the presence of other traffic, and the prevailing highway conditions.

For certainty, a permit may require one pilot vehicle to precede the escorted vehicle and a second pilot vehicle to follow the escorted vehicle.

Proximité de la voiture-pilote par rapport au véhicule escorté

45   La personne qui conduit une voiture-pilote escortant un véhicule surdimensionné ou un véhicule transportant un chargement surdimensionné doit :

a) se tenir en avant ou en arrière du véhicule escorté, selon ce que prévoit le permis;

b) demeurer à une distance du véhicule escorté qui, selon le cas :

(i) se situe entre la distance minimale et la distance maximale figurant sur le permis,

(ii) si le permis n'indique pas de distance minimale et de distance maximale, est raisonnablement prudente compte tenu de la vitesse du véhicule escorté, de la présence d'autres véhicules et de l'état de la route.

Il est entendu qu'un permis peut exiger qu'une voiture-pilote se tienne en avant du véhicule escorté et qu'une autre se tienne en arrière.

46   [Repealed]

M.R. 104/2023

46   [Abrogé]

R.M. 104/2023

PART 10

PARTIE 10

47   [Repealed]

M.R. 32/2019

47   [Abrogé]

R.M. 32/2019

PART 11
REPEAL AND COMING INTO FORCE

PARTIE 11
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

48   The Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation, Manitoba Regulation 575/88, is repealed.

Abrogation

48   Le Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes, R.M. 575/88, est abrogé.

Coming into force

49   This regulation comes into force on February 15, 2019 or the day it is registered under The Statutes and Regulations Act, whichever is later.

Entrée en vigueur

49   Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2019 ou le jour de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, si cette date est postérieure.


SCHEDULE A

(Section 5)

RTAC ROUTES

RTAC routes

1(1)   The portions of highways described in the second column of the following table are designated as RTAC routes:

Description of highway, on which the RTAC route is located (PTH or PR number, or other highway description) Portion of highway that is designated as an RTAC route
PTH 1 PTH 1 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its west junction with PTH 100
PTH 1 PTH 1 from a point 5.5 km west of its east junction with PTH 100 to its junction with the Manitoba-Ontario border (City of Winnipeg boundary to the Manitoba-Ontario border)
PTH 1A PTH 1A from its junction with PTH 10 to its east junction with PTH 1
PTH 2 PTH 2 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its junction with PTH 100
PTH 3 PTH 3 from its junction with PTH 83 (Melita) to a point 8.4 km east of PTH 100 (City of Winnipeg boundary)
PTH 4 PTH 4 from its junction with PTH 9 to its junction with PTH 59
PTH 5 PTH 5 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its junction with PTH 16
PTH 5 PTH 5 from a point 5 km south of its junction with PTH 1 to its junction with PTH 1
PTH 6 PTH 6 from its junction with PTH 101 to its junction with PR 391 in the City of Thompson
PTH 7 PTH 7 from a point 1.5 km south of its junction with PTH 101 to its junction with PTH 68 (City of Winnipeg boundary to PTH 68)
PTH 8 PTH 8 from a point 1 km south of its junction with PTH 101 (City of Winnipeg boundary) to a point 2.7 km north of its junction with PR 329
PTH 9 PTH 9 from its junction with PTH 101 to its junction with PTH 4
PTH 9A PTH 9A from its south junction with PTH 9 to its junction with Manitoba Avenue in the City of Selkirk
PTH 10 PTH 10 from its junction with the Canada-U.S. border to its junction with PTH 1A in the City of Brandon
PTH 10 PTH 10 from its junction with PTH 1 to its north junction with PTH 16
PTH 10 PTH 10 from its junction with PTH 5 to the south boundary of the City of Flin Flon
PTH 11 PTH 11 from its junction with PTH 1 to its junction with PTH 59
PTH 12 PTH 12 from its junction with the Canada-U.S. border to its junction with PTH 1
PTH 12 PTH 12 from its west junction with PTH 44 to its east junction with PTH 44
PTH 13 PTH 13 from its junction with PTH 3 to its junction with PTH 1
PTH 14 PTH 14 from its junction with PTH 3 to its junction with PTH 75
PTH 15 PTH 15 from its junction with PTH 101 to its junction with PTH 12
PTH 16 PTH 16 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its junction with PTH 1
PTH 17 PTH 17 from its junction with PTH 68 to its junction with PR 233
PTH 18 PTH 18 from its north junction with PTH 3 to a point 1.2 km north of that junction
PTH 20 PTH 20 from its junction with PTH 20A to a point 19.8 km north of that junction
PTH 23 PTH 23 from a point 18 km west of its junction with PR 244 to its junction with PR 244
PTH 23 PTH 23 from its junction with PTH 3 to its junction with PTH 75
PTH 23 PTH 23 from its south junction with PTH 75 to its junction with PTH 59
PTH 25 PTH 25 from its junction with PR 259 to its junction with PTH 10
PTH 26 PTH 26 from its west junction with PTH 1 to a point 1 km east of that junction
PTH 30 PTH 30 from its south junction with PR 201 to its junction with PTH 14
PTH 34 PTH 34 from its junction with PTH 1 to its junction with PTH 16
PTH 39 PTH 39 from its junction with PTH 10 to its junction with PTH 6
PTH 44 PTH 44 from its junction with PTH 59 to its junction with PTH 12
PTH 49 PTH 49 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its junction with PTH 83
PTH 50 PTH 50 from its junction with PTH 16 to a point 21.6 km north of its junction with PR 261
PTH 52 PTH 52 from its junction with PTH 59 to its junction with PR 210
PTH 57 PTH 57 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its junction with PTH 83
PTH 59 PTH 59 from its junction with the Canada-U.S. border to a point 1.4 km north of its junction with PTH 100 (Canada-U.S. border to City of Winnipeg boundary)
PTH 59 PTH 59 from a point 0.3 km south of its junction with PTH 101 to its junction with PTH 11 (City of Winnipeg boundary to PTH 11)
PTH 60 PTH 60 from its junction with PTH 6 to its junction with PTH 10
PTH 67 PTH 67 from a point 0.5 km west of its junction with PTH 8 to its junction with PTH 8
PTH 67 PTH 67 from its junction with PTH 6 to its south junction with PR 236
PTH 68 PTH 68 from its junction with PTH 5 to its junction with PTH 8
PTH 75 PTH 75 from its junction with the Canada-U.S. border to a point 4 km south of its junction with PTH 100 (Canada-U.S. border to City of Winnipeg boundary)
PTH 83 PTH 83 from its north junction with PTH 16 to its junction with PTH 10
PTH 100 PTH 100 — entire length of the highway
PTH 101 PTH 101 — entire length of the highway
PTH 110 PTH 110 — entire length of the highway (Brandon Eastern Access)
PTH 190 PTH 190 — entire length of the highway
PR 200 PR 200 from its west junction with PR 201 to a point 1.6 km north of that junction
PR 201 PR 201 from its junction with PTH 75 to its east junction with PR 200
PR 204 PR 204 from a point 0.78 km south of PTH 101 to a point 2.12 km north of PTH 101 (from the City of Winnipeg boundary to the entrance of the Imperial Oil Refinery)
PR 205 PR 205 from its junction with PR 422 to its junction with PR 246
PR 206 PR 206 from its south junction with PR 210 to its north junction with PR 210
PR 207 PR 207 from the local urban district of Lorette to its junction with PR 213
PR 210 PR 210 from its junction with PR 206 to its north junction with PTH 12
PR 213 PR 213 from its junction with PTH 59 to its junction with PR 206
PR 221 PR 221 from a point 1.8 km west of its junction with PTH 101 to its junction with PTH 190
PR 239 PR 239 — entire length of the highway
PR 244 PR 244 from its junction with PTH 23 to its junction with PTH 2
PR 246 PR 246 from its junction with PTH 23 to its junction with PR 205
PR 248 PR 248 from its junction with PTH 2 to its junction with PTH 1
PR 250 PR 250 from its junction with PTH 2 to its junction with PTH 1
PR 256 PR 256 from its junction with PTH 2 to a point 3.2 km north of its junction with PR 255
PR 257 PR 257 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its junction with PR 256
PR 259 PR 259 from a point 3.6 km east of its junction with PTH 1 to a point 5.2 km east of that junction
PR 302 PR 302 from its junction with PR 210 to its junction with PTH 1
PR 304 PR 304 from its junction with PTH 59 to a point 19.5 km east of that junction
PR 305 PR 305 from a point 1 km south of its junction with PTH 1 to its junction with PTH 1
PR 305 PR 305 from a point 1 km west of its north junction with PTH 75 to its north junction with PTH 75
PR 306 PR 306 from its junction with PR 243 to its junction with PTH 14
PR 311 PR 311 from a point 3.95 km west of its junction with PTH 59 to its junction with PTH 59
PR 317 PR 317 from its junction with PTH 59 to its junction with PTH 12
PR 320 PR 320 from its junction with Manitoba Avenue in the City of Selkirk to a point 1.3 km north of that junction
PR 326 PR 326 from its junction with PTH 68 to a point 2.4 km east of its junction with PR 233
PR 330 PR 330 from its south junction with PR 247 to its junction with PTH 100
PR 352 PR 352 from its junction with PTH 16 to a point 5.7 km north of that junction
PR 391 PR 391 from its junction with PTH 6 in the City of Thompson to a point 1.5 km north of its junction with the north boundary of that city
PR 405 PR 405 from its junction with PTH 59 to a point 10.42 km east of that junction (Lorette Access Road)
PR 427 PR 427 from its junction with PR 334 to its junction with PTH 100
PR 452 PR 452 from its junction with PR 251 to its junction with PTH 3
PR 480 PR 480 from a point 7.6 km south of its junction with PTH 5 to its junction with PTH 5
C.F.I. Access Road (also known as "Tolko road") C.F.I. Access Road — entire length of the highway
Richmond Avenue, Brandon Richmond Avenue in the City of Brandon from its junction with 17th Street East to its junction with 65th Street East
65th Street East, Brandon 65th Street East in the City of Brandon from a point 1.6 km south of its junction with Richmond Avenue (City of Brandon boundary) to its junction with Richmond Avenue
Thompson Airport Access Road Thompson Airport Access Road from its junction with PR 391 to a point 0.7 km east of that junction (Thompson Airport)

1(2)   A class A1 or Bl highway is designated as an RTAC route if

(a) it provides access between an RTAC route designated in subsection (1) and a community that is identified by name on the Official Highway Map of Manitoba displayed on the department's website; and

(b) the community is located within 8 km of the intersection of the class A1 or B1 highway and the RTAC route designated in subsection (1).

Winter seasonal RTAC routes

2(1)   The portions of class A1 and B1 highways described in the second column of the following table are designated as RTAC routes during the period that begins as specified in an order described in clause (2)(a) and ends as specified in an order described in clause (2)(b):

Description of highway, on which the winter seasonal RTAC route is located (PTH or PR number, or other highway description) Portion of highway that is designated as a winter seasonal RTAC route
PTH 8 PTH 8 from a point 2.7 km north of its junction with PR 329 to the Hecla Island causeway
PTH 21 PTH 21 from its junction with PTH 23 to its south junction with PTH 2
PTH 44 PTH 44 from its junction with PTH 12 to its north junction with PTH 11
PTH 44 PTH 44 from its junction with PTH 1 to its south junction with PTH 11
PTH 67 PTH 67 from its south junction with PR 236 to a point 0.5 km west of its junction with PTH 8
PTH 67 PTH 67 from its junction with PTH 8 to its junction with PR 230
PR 206 PR 206 from its junction with PR 213 to its junction with PTH 44
PR 214 PR 214 from its junction with PTH 44 to its junction with PTH 11
PR 230 PR 230 from its junction with PTH 67 to its junction with PTH 9
PR 256 PR 256 from a point 3.2 km north of its south junction with PR 255 to its junction with PTH 1
PR 270 PR 270 from its junction with PTH 1 to its junction with PTH 25
PR 279 PR 279 from a point 32 km west of its junction with PTH 10 to its junction with PTH 10
PR 283 PR 283 — entire length of the highway
PR 287 PR 287 from its junction with PTH 10 to its junction with PR 384
PR 304 PR 304 from a point 19.5 km east of its junction with PTH 59 to its junction with PR 314
PR 307 PR 307 — entire length of the highway
PR 309 PR 309 — entire length of the highway
PR 314 PR 314 — entire length of highway
PR 315 PR 315 from a point 44 km west of its junction with the Manitoba-Ontario border to that border
PR 326 PR 326 from its junction with PTH 68 to a point 0.4 km north of that junction
PR 365 PR 365 from its junction with PTH 10 to North Steeprock Lake
PR 366 PR 366 from its junction with PR 367 to its junction with PR 485
PR 367 PR 367 from its junction with PTH 83 to its junction with PTH 10
PR 373 PR 373 from a point 71.9 km south of its junction with PTH 6 to its junction with PTH 6
PR 384 PR 384 — entire length of the highway
PR 391 PR 391 from a point 1.5 km north of its junction with the north boundary of the City of Thompson to its junction with PR 394 and PR 396 in the Town of Lynn Lake
Sipiwesk Lake Access Road Sipiwesk Lake Access Road — entire length of the highway
Sherridon Community-Access Road Sherridon Community-Access Road from its junction with PTH 10 to the community of Sherridon

2(2)   To take into consideration annual variations in seasonal climatic conditions that alter the load-bearing capacities of class A1 and B1 highways, the minister or the minister's delegate may by order establish the following, as permitted by subsection 68(3.2) of the Act:

(a) the day on which subsection (1) begins to apply in respect of any winter season;

(b) the day on which subsection (1) ceases to apply in respect of any winter season.

M.R. 104/2023


ANNEXE A

(article 5)

PARCOURS ARTC

Parcours ARTC

1(1)   Les tronçons routiers énumérés dans la deuxième colonne du tableau qui suit sont désignés à titre de parcours ARTC :

Description de routes où se situe le parcours ARTC (numéro R.P.G.C. ou R.P.S. ou autre description) Tronçons désignés parcours ARTC
R.P.G.C. no 1 La R.P.G.C. no 1 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection ouest avec la R.P.G.C. no 100
R.P.G.C. no 1 La R.P.G.C. no 1 à partir d'un point situé à 5,5 km à l'ouest de son intersection est avec la R.P.G.C. no 100 jusqu'à son intersection avec la frontière Manitoba-Ontario (de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à la frontière Manitoba-Ontario)
R.P.G.C. no 1A La R.P.G.C. no 1A à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'à son intersection est avec la R.P.G.C. no 1
R.P.G.C. no 2 La R.P.G.C. no 2 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 100
R.P.G.C. no 3 La R.P.G.C. no 3 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 83 (Melita) jusqu'à un point situé à 8,4 km à l'est de la R.P.G.C. no 100 (limite de la ville de Winnipeg)
R.P.G.C. no 4 La R.P.G.C. no 4 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 9 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 59
R.P.G.C. no 5 La R.P.G.C. no 5 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 16
R.P.G.C. no 5 La R.P.G.C. no 5 à partir d'un point situé à 5 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.G.C. no 6 La R.P.G.C. no 6 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 391 dans la ville de Thompson
R.P.G.C. no 7 La R.P.G.C. no 7 à partir d'un point situé à 1,5 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 68 (de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à la R.P.G.C. no 68)
R.P.G.C. no 8 La R.P.G.C. no 8 à partir d'un point situé à 1 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 (limite de la ville de Winnipeg) jusqu'à un point situé à 2,7 km au nord de son intersection avec la R.P.S. no 329
R.P.G.C. no 9 La R.P.G.C. no 9 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 4
R.P.G.C. no 9A La R.P.G.C. no 9A à partir de son intersection sud avec la R.P.G.C. no 9 jusqu'à son intersection avec l'avenue Manitoba dans la ville de Selkirk
R.P.G.C. no 10 La R.P.G.C. no 10 à partir de son intersection avec la frontière internationale jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1A dans la ville de Brandon
R.P.G.C. no 10 La R.P.G.C. no 10 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection nord avec la R.P.G.C. no 16
R.P.G.C. no 10 La R.P.G.C. no 10 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 5 jusqu'à la limite sud de la ville de Flin Flon
R.P.G.C. no 11 La R.P.G.C. no 11 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 59
R.P.G.C. no 12 La R.P.G.C. no 12 à partir de son intersection avec la frontière internationale jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.G.C. no 12 La R.P.G.C. no 12 à partir de son intersection ouest avec la R.P.G.C. no 44 jusqu'à son intersection est avec la R.P.G.C. no 44
R.P.G.C. no 13 La R.P.G.C. no 13 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 3 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.G.C. no 14 La R.P.G.C. no 14 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 3 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 75
R.P.G.C. no 15 La R.P.G.C. no 15 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 12
R.P.G.C. no 16 La R.P.G.C. no 16 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.G.C. no 17 La R.P.G.C. n17 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. n68 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 233
R.P.G.C. no 18 La R.P.G.C. n18 à partir de son intersection nord avec la R.P.G.C. no 3 jusqu'à un point situé à 1,2 km au nord de cette intersection
R.P.G.C. no 20 La R.P.G.C. n20 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. n 20A jusqu'à un point situé à 19,8 km au nord de cette intersection
R.P.G.C. no 23 La R.P.G.C. no 23 à partir d'un point situé à 18 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.S. no 244 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 244
R.P.G.C. no 23 La R.P.G.C. no 23 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 3 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 75
R.P.G.C no 23 La R.P.G.C. no 23 à partir de son intersection sud avec la R.P.G.C. no 75 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 59
R.P.G.C. no 25 La R.P.G.C. no 25 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 259 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 10
R.P.G.C. no 26 La R.P.G.C. n26 à partir de son intersection ouest avec la R.P.G.C. n 1 jusqu'à un point situé à 1 km à l'est de cette intersection
R.P.G.C. no 30 La R.P.G.C. no 30 à partir de son intersection sud avec la R.P.S. no 201 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 14
R.P.G.C. no 34 La R.P.G.C. no 34 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 16
R.P.G.C. no 39 La R.P.G.C. no 39 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 6
R.P.G.C. no 44 La R.P.G.C. no 44 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 12
R.P.G.C. no 49 La R.P.G.C. no 49 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 83
R.P.G.C. no 50 La R.P.G.C. no 50 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 16 jusqu'à un point situé à 21,6 km au nord de son intersection avec la R.P.S. no 261
R.P.G.C. no 52 La R.P.G.C. no 52 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 210
R.P.G.C. no 57 La R.P.G.C. no 57 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 83
R.P.G.C. no 59 La R.P.G.C. no 59 à partir de la frontière internationale jusqu'à un point situé à 1,4 km au nord de son intersection avec la R.P.G.C. no 100 (de la frontière internationale jusqu'à la limite de la ville de Winnipeg)
R.P.G.C. no 59 La R.P.G.C. no 59 à partir d'un point situé à 0,3 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 11 (de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à la R.P.G.C. no 11)
R.P.G.C. no 60 La R.P.G.C. no 60 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 6 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 10
R.P.G.C. no 67 La R.P.G.C. no 67 à partir d'un point situé à 0,5 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 8 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 8
R.P.G.C. no 67 La R.P.G.C. no 67 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 6 jusqu'à son intersection sud avec la R.P.G.C. no 236
R.P.G.C. no 68 La R.P.G.C. no 68 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 5 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 8
R.P.G.C. no 75 La R.P.G.C. no 75 à partir de la frontière internationale jusqu'à un point situé à 4 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 100 (de la frontière internationale jusqu'à la limite de la ville de Winnipeg)
R.P.G.C. no 83 La R.P.G.C. no 83 à partir de son intersection nord avec la R.P.G.C. no 16 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 10
R.P.G.C. no 100 La R.P.G.C. no 100 — toute la route
R.P.G.C. no 101 La R.P.G.C. no 101 — toute la route
R.P.G.C. no 110 La R.P.G.C. no 110 — toute la route (route d'accès est de Brandon)
R.P.G.C. no 190 La R.P.G.C. no 190 — toute la route
R.P.S. no 200 La R.P.S. n200 à partir de son intersection ouest avec la R.P.S. n 201 jusqu'à un point situé à 1,6 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 201 La R.P.S. n201 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 75 jusqu'à son intersection est avec la R.P.S. n200
R.P.S. no 204 La R.P.S. no 204 à partir d'un point situé à 0,78 km au sud de la R.P.G.C. no 101 jusqu'à un point situé à 2,12 km au nord de la R.P.G.C. no 101 (de l'intersection de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à l'entrée de la raffinerie Imperial Oil)
R.P.S. no 205 La R.P.S. no 205 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 422 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 246
R.P.S. no 206 La R.P.S. no 206 à partir de son intersection sud avec la R.P.S. no 210 jusqu'à son intersection nord avec la R.P.S. no 210
R.P.S. no 207 La R.P.S. no 207 à partir du district urbain local de Lorette jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 213
R.P.S. no 210 La R.P.S. no 210 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 206 jusqu'à son intersection nord avec la R.P.G.C. no 12
R.P.S. no 213 La R.P.S. no 213 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 206
R.P.S. no 221 La R.P.S. no 221 à partir d'un point situé à 1,8 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 190
R.P.S. no 239 La R.P.S. no 239 — toute la route
R.P.S. no 244 La R.P.S. no 244 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 23 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 2
R.P.S. no 246 La R.P.S. no 246 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 23 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 205
R.P.S. no 248 La R.P.S. no 248 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 2 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 250 La R.P.S. no 250 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 2 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 256 La R.P.S. no 256 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 2 jusqu'à un point situé à 3,2 km au nord de son intersection avec la R.P.S. no 255
R.P.S. no 257 La R.P.S. no 257 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 256
R.P.S. no 259 La R.P.S. no 259 à partir d'un point situé à 3,6 km à l'est de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à un point situé à 5,2 km de cette intersection
R.P.S. no 302 La R.P.S. no 302 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 210 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 304 La R.P.S. no 304 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à un point situé à 19,5 km à l'est de cette intersection
R.P.S. no 305 La R.P.S. no 305 à partir d'un point situé à 1 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 305 La R.P.S. no 305 à partir d'un point situé à 1 km à l'ouest de son intersection nord avec la R.P.G.C. no 75 jusqu'à son intersection nord avec la R.P.G.C. no 75
R.P.S. no 306 La R.P.S. no 306 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 243 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 14
R.P.S. no 311 La R.P.S. no 311 à partir d'un point situé à 3,95 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 59
R.P.S. no 317 La R.P.S. no 317 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 12
R.P.S. no 320 La R.P.S. no 320 à partir de son intersection avec l'avenue Manitoba dans la ville de Selkirk jusqu'à un point situé à 1,3 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 326 La R.P.S. no 326 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 68 jusqu'à un point situé à 2,4 km à l'est de son intersection avec la R.P.S. no 233
R.P.S. no 330 La R.P.S. no 330 à partir de son intersection sud avec la R.P.S. no 247 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 100
R.P.S. no 352 La R.P.S. no 352 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 16 jusqu'à un point situé à 5,7 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 391 La R.P.S. no 391 à partir de son intersection la R.P.G.C. no 6 dans la ville de Thompson jusqu'à un point situé à 1,5 km au nord de son intersection avec la limite nord de cette ville
R.P.S. no 405 La R.P.S. no 405 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à un point situé à 10,42 km à l'est de cette intersection (bretelle Lorette)
R.P.S. no 427 La R.P.S. no 427 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 334 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 100
R.P.S. no 452 La R.P.S. no 452 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 251 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 3
R.P.S. no 480 La R.P.S. no 480 à partir d'un point situé à 7,6 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 5 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 5
Bretelle C.F.I. (connue sous le nom de « route Tolko ») La bretelle C.F.I. — toute la route
Avenue Richmond, Brandon L'avenue Richmond dans la ville de Brandon à partir de son intersection avec la 17e Rue Est jusqu'à son intersection avec la 65e Rue Est
65e Rue Est, Brandon La 65e Rue Est dans la ville de Brandon à partir d'un point situé à 1,6 km au sud de son intersection avec l'avenue Richmond (limite de la ville de Brandon) jusqu'à son intersection avec l'avenue Richmond
Bretelle de l'aéroport de la ville de Thompson La bretelle de l'aéroport de la ville de Thompson à partir de son intersection avec la R.P.S. no 391 jusqu'à un point situé à 0,7 km à l'est de cette intersection (aéroport de la ville de Thompson)

1(2)   Les routes de catégorie A1 ou B1 sont désignées parcours ARTC dans le cas suivant :

a) elles permettent l'accès entre un parcours ARTC désigné au paragraphe (1) et une agglomération dont le nom est indiqué sur la carte routière officielle du Manitoba figurant sur le site Web du ministère;

b) l'agglomération est située dans un rayon de 8 km de l'intersection d'une route de catégorie A1 ou B1 et d'un parcours ARTC désigné au paragraphe (1).

Parcours ARTC hivernaux

2(1)   Les tronçons routiers de catégorie A1 et B1 énumérés dans la deuxième colonne du tableau qui suit sont désignés parcours ARTC pendant la période fixée par arrêté selon le paragraphe 2(2) :

Description de routes où se situe le parcours ARTC hivernal (numéro R.P.G.C. ou R.P.S. ou autre description) Tronçons désignés parcours ARTC hivernaux
R.P.G.C. no 8 La R.P.G.C. no 8 à partir d'un point situé à 2,7 km au nord de son intersection avec la R.P.S. no 329 jusqu'à la levée empierrée de l'île Hecla
R.P.G.C. no 21 La R.P.G.C. no 21 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 23 jusqu'à son intersection sud avec la R.P.G.C. no 2
R.P.G.C. no 44 La R.P.G.C. no 44 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 12 jusqu'à son intersection nord avec la R.P.G.C. no 11
R.P.G.C. no 44 La R.P.G.C. no 44 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection sud avec la R.P.G.C. no 11
R.P.G.C. no 67 La R.P.G.C. no 67 à partir de son intersection sud avec la R.P.S. no 236 jusqu'à un point situé à 0,5 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 8
R.P.G.C. no 67 La R.P.G.C. no 67 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 8 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 230
R.P.S. no 206 La R.P.S. no 206 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 213 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 44
R.P.S. no 214 La R.P.S. no 214 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 44 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 11
R.P.S. no 230 La R.P.S. no 230 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 67 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 9
R.P.S. no 256 La R.P.S. no 256 à partir d'un point situé à 3,2 km au nord de son intersection sud avec la R.P.S. no 255 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 270 La R.P.S. no 270 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 25
R.P.S. no 279 La R.P.S. no 279 à partir d'un point situé à 32 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 10
R.P.S. no 283 La R.P.S. no 283 — toute la route
R.P.S. no 287 La R.P.S. no 287 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 384
R.P.S. no 304 La R.P.S. no 304 à partir d'un point situé à 19,5 km à l'est de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 314
R.P.S. no 307 La R.P.S. no 307 — toute la route
R.P.S. no 309 La R.P.S. no 309 — toute la route
R.P.S. no 314 La R.P.S. no 314 — toute la route
R.P.S. no 315 La R.P.S. no 315 à partir d'un point situé à 44 km à l'ouest de son intersection avec la frontière Manitoba-Ontario jusqu'à cette frontière
R.P.S. no 326 La R.P.S. no 326 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 68 jusqu'à un point situé à 0,4 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 365 La R.P.S. no 365 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'au lac North Steeprock
R.P.S. no 366 La R.P.S. no 366 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 367 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 485
R.P.S. no 367 La R.P.S. no 367 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 83 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 10
R.P.S. no 373 La R.P.S. no 373 à partir d'un point situé à 71,9 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 6 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 6
R.P.S. no 384 La R.P.S. no 384 — toute la route
R.P.S. no 391 La R.P.S. no 391 à partir d'un point situé à 1,5 km au nord de son intersection avec la limite nord de la ville de Thompson jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 394 et la R.P.S. no 396 dans la ville de Lynn Lake
Bretelle du lac Sipiwesk La bretelle du lac Sipiwesk — toute la route
Bretelle de la collectivité de Sherridon La bretelle de la collectivité de Sherridon à partir de son intersection avec la R.P.S. no 10 jusqu'à la collectivité de Sherridon

2(2)   Afin de tenir compte des variations annuelles des conditions climatiques saisonnières qui ont une incidence sur la capacité portante des routes de catégorie A1 et B1, le ministre ou son délégué peut, au titre du paragraphe 68(3.2) du Code, prendre un arrêté établissant les dates du début et de la fin de l'application du paragraphe (1) pour la saison hivernale.

R.M. 104/2023


SCHEDULE B

(Section 6)

PROVINCIAL ROADS AND OTHER HIGHWAYS CLASSIFIED AS CLASS A1 HIGHWAYS

Class A1 highways

1(1)   The portions of highways described in the second column of the following table are classified as class A1 highways:

Description of highway classified as a class A1 highway (PR number or other highway description) Portion of highway that is classified as a class A1 highway
PR 200 PR 200 from its west junction with PR 201 to a point 1.6 km north of that junction
PR 201 PR 201 from its junction with PTH 75 to its east junction with PR 200
PR 202 PR 202 from its junction with PTH 59 to its junction with Garvin Road in the community of Bird's Hill
PR 204 PR 204 from a point 0.78 km south of PTH 101 to a point 2.12 km north of PTH 101 (from the City of Winnipeg boundary to the entrance of the Imperial Oil Refinery)
PR 205 PR 205 from its junction with PR 422 to its junction with PTH 75
PR 205 PR 205 from its north junction with PR 216 to its junction with PTH 12
PR 207 PR 207 from the local urban district of Lorette to its junction with PR 213
PR 210 PR 210 from its junction with PTH 59 to its junction with PR 206
PR 213 PR 213 from its junction with PTH 59 to its junction with PR 206
PR 214 PR 214 from a point 4.9 km west of its junction with PTH 11 to its junction with PTH 11
PR 216 PR 216 from its junction with PTH 59 to its junction with PTH 52
PR 221 PR 221 from a point 1.8 km west of PTH 101 to its junction with PTH 190
PR 233 PR 233 from a point 5 km west of its junction with the western boundary of the local urban district of Fisher Branch to its junction with PTH 17
PR 236 PR 236 from its junction with PTH 6 to a point 1 km north of that junction
PR 237 PR 237 — entire length of the highway
PR 239 PR 239 — entire length of the highway
PR 241 PR 241 from a point 2.4 km west of its junction with PTH 100 to its junction with PTH 100
PR 244 PR 244 from its junction with PTH 23 to its junction with PTH 2
PR 245 PR 245 from the community of Graysville to its junction with PTH 3
PR 248 PR 248 from its junction with PTH 2 to its junction with PTH 1
PR 250 PR 250 from its junction with PTH 2 to its junction with PTH 1
PR 257 PR 257 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its junction with PR 256
PR 259 PR 259 from a point 3.6 km east of its junction with PTH 1 to a point 5.2 km east of that junction
PR 280 PR 280 — entire length of the highway
PR 283 PR 283 — entire length of the highway
PR 290 PR 290 — entire length of the highway
Split Lake Access Road Split Lake Access Road from Split Lake Indian Reserve to its junction with PR 280
PR 302 PR 302 from a point 0.45 km south of its junction with PTH 15 to a point 11.7 km north of that junction
PR 302 PR 302 from its north junction with PR 210 to its junction with PTH 1
PR 304 PR 304 from its junction with PTH 59 to a point 19.5 km east of that junction
PR 305 PR 305 from a point 1 km south of its junction with PTH 1 to its junction with PTH 1
PR 305 PR 305 from a point 1 km west of its north junction with PTH 75 to its north junction with PTH 59
PR 306 PR 306 from its junction with PR 243 to its junction with PTH 14
PR 311 PR 311 from a point 3.95 km west of its junction with PTH 59 to its junction with PTH 59
PR 317 PR 317 from its junction with PTH 59 to its junction with PTH 12
PR 320 PR 320 from its junction with PTH 9A (Manitoba Avenue in the City of Selkirk) to a point 1.3 km north of that junction
PR 326 PR 326 from its junction with PTH 68 to its junction with the south boundary of the Town of Arborg
PR 330 PR 330 from its south junction with PR 247 to its junction with PTH 100
PR 352 PR 352 from its junction with PTH 16 to a point 5.7 km north of that junction
PR 373 PR 373 — entire length of the highway
PR 374 PR 374 — entire length of the highway
PR 391 PR 391 — entire length of the highway
PR 392 PR 392 — entire length of the highway
PR 396 PR 396 — entire length of the highway
PR 403 PR 403 from its junction with PTH 59 to its junction with PR 216
PR 405 PR 405 from its junction with PTH 59 to a point 10.42 km east of that junction (Lorette Access Road)
PR 427 PR 427 from its junction with PR 334 to its junction with PTH 100
PR 452 PR 452 from its junction with PR 251 to its junction with PTH 3
PR 476 PR 476 from a point 5 km south of its junction with PTH 45 to its junction with PTH 45
PR 480 PR 480 from a point 7.6 km south of its junction with PTH 5 to its junction with PTH 5
PR 509 PR 509 from its junction with PTH 59 to its junction with PR 204
PR 564 PR 564 from its junction with PTH 21 to a point 3.2 km north of that junction
C.F.I. Access Road (also known as "Tolko road") C.F.I. Access Road — entire length of the highway
Thompson Airport Access Road Thompson Airport Access Road from its junction with PR 391 to a point 0.7 km east of that junction (Thompson Airport)
Richmond Avenue, Brandon Richmond Avenue in the City of Brandon from its junction with 17th Street East to its junction with 65th Street East
65th Street East, Brandon 65th Street East in the City of Brandon from a point 1.6 km south of its junction with Richmond Avenue to its junction with Richmond Avenue (City of Brandon boundary)

1(2)   The following portions of class B1 highways are reclassified as class A1 highways:

(a) highways that provide access between a class A1 highway and a community that is identified by name on the Official Highway Map of Manitoba displayed on the department's website and is located within 8 km of the point of intersection of the class A1 highway and the highway providing the access; and

(b) highways that provide access between a class A1 highway and a departmental maintenance yard, other than the maintenance yards commonly known as Manigotogan, Dominion City, Vita, Rorketon and Waterhen.

Class B1 highways reclassified as winter seasonal class A1 highways

2(1)   The portions of class B1 highways described in the second column of the following table are reclassified as class A1 highways during the period that begins as specified in an order described in clause (2)(a) and ends as specified in an order described in clause (2)(b):

Description of highway classified as a winter seasonal class A1 highway (PR number or other highway description) Portion of highway that is reclassified as a winter seasonal
class A1 highway
PR 206 PR 206 from its junction with PR 213 to its junction with PTH 44
PR 214 PR 214 from its junction with PTH 44 to its junction with PTH 11
PR 230 PR 230 from its junction with PTH 67 to its junction with PTH 9
PR 256 PR 256 from a point 3.2 km north of its south junction with PR 255 to its junction with PTH 1
PR 270 PR 270 from its junction with PTH 1 to its junction with PTH 25
PR 279 PR 279 from a point 32 km west of its junction with PTH 10 to it junction with PTH 10
PR 287 PR 287 from its junction with PTH 10 to its junction with PR 384
PR 304 PR 304 from a point 19.5 km east of its junction with PTH 59 to its junction PR 314
PR 307 PR 307 — entire length of the highway
PR 309 PR 309 — entire length of the highway
PR 314 PR 314 — entire length of the highway
PR 315 PR 315 from a point 44 km west of its junction with the Manitoba-Ontario border to that border
PR 326 PR 326 from its junction with PTH 68 to a point 0.4 km north of that junction
PR 365 PR 365 from its junction with PTH 10 to North Steeprock Lake
PR 366 PR 366 from its junction with PR 367 to its junction with PR 485
PR 367 PR 367 from its junction with PTH 83 to its junction with PTH 10
PR 384 PR 384 — entire length of the highway
Sipiwesk Access Road Sipiwesk Access Road — entire length of the highway
Sherridon Community-Access Road Sherridon Community-Access Road from its junction with PTH 10 to the community of Sherridon

2(2)   To take into consideration annual variations in seasonal climatic conditions that alter the load-bearing capacities of class B1 highways, the minister or the minister's delegate may by order establish the following, as permitted by subsection 68(3.2) of the Act:

(a) the day on which subsection (1) begins to apply in respect of any winter season;

(b) the day on which subsection (1) ceases to apply in respect of any winter season.

M.R. 104/2023


ANNEXE B

(article 6)

ROUTES PROVINCIALES SECONDAIRES OU AUTRES ROUTES CLASSÉES ROUTES DE CATÉGORIE A1

Routes de catégorie A1

1(1)   Les tronçons routiers énumérés dans la deuxième colonne du tableau qui suit sont classés routes de catégorie A1 :

Description de routes de catégorie A1 (numéro R.P.S. ou autre description) Tronçons classés routes de catégorie A1
R.P.S. no 200 La R.P.S. n200 à partir de son intersection ouest avec la R.P.S. n 201 jusqu'à un point situé à 1,6 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 201 La R.P.S. n201 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 75 jusqu'à son intersection est avec la R.P.S. n200
R.P.S. no 202 La R.P.S. no 202 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 59 jusqu'à son intersection avec le chemin Garvin dans la collectivité de Bird's Hill
R.P.S. no 204 La R.P.S. no 204 à partir d'un point situé à 0,78 km au sud de la R.P.G.C. no 101 jusqu'à un point situé à 2,12 km au nord de la R.P.G.C. no 101 (de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à l'entrée de la raffinerie Imperial Oil)
R.P.S. no 205 La R.P.S. no 205 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 422 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 75
R.P.S. no 205 La R.P.S. no 205 à partir de son intersection nord avec la R.P.S. no 216 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 12
R.P.S. no 207 La R.P.S. no 207 à partir du district urbain local de Lorette jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 213
R.P.S. no 210 La R.P.S. no 210 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 206
R.P.S. no 213 La R.P.S. no 213 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 206
R.P.S. no 214 La R.P.S. no 214 à partir d'un point situé à 4,9 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 11 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 11
R.P.S. no 216 La R.P.S. no 216 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 52
R.P.S. no 221 La R.P.S. no 221 à partir d'un point situé à 1,8 km à l'ouest de la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 190
R.P.S. no 233 La R.P.S. no 233 à partir d'un point situé à 5 km à l'ouest de son intersection avec la limite ouest du district urbain local de Fisher Branch jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 17
R.P.S. no 236 La R.P.S. no 236 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 6 jusqu'à un point situé à 1 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 237 La R.P.S. no 237 — toute la route
R.P.S. no 239 La R.P.S. no 239 — toute la route
R.P.S. no 241 La R.P.S. no 241 à partir d'un point situé à 2,4 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 100 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 100
R.P.S. no 244 La R.P.S. no 244 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 23 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 2
R.P.S. no 245 La R.P.S. no 245 à partir de la collectivité de Graysville jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 3
R.P.S. no 248 La R.P.S. no 248 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 2 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 250 La R.P.S. no 250 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 2 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 257 La R.P.S. no 257 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 256
R.P.S. no 259 La R.P.S. no 259 à partir d'un point situé à 3,6 km à l'est de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à un point situé à 5,2 km à l'est de cette intersection
R.P.S. no 280 La R.P.S. no 280 — toute la route
R.P.S. no 283 La R.P.S. no 283 — toute la route
R.P.S. no 290 La R.P.S. no 290 — toute la route
Bretelle Split Lake La bretelle Split Lake à partir de la réserve indienne de Split Lake jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 280
R.P.S. no 302 La R.P.S. no 302 à partir d'un point situé à 0,45 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 15 jusqu'à un point situé à 11,7 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 302 La R.P.S. no 302 à partir de son intersection nord avec la R.P.S. no 210 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 304 La R.P.S. no 304 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à un point situé à 19,5 km à l'est de cette intersection
R.P.S. no 305 La R.P.S. no 305 à partir d'un point situé à 1 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 305 La R.P.S. no 305 à partir d'un point situé à 1 km à l'ouest de son intersection nord avec la R.P.G.C. no 75 jusqu'à son intersection nord avec la R.P.G.C. no 59
R.P.S. no 306 La R.P.S. no 306 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 243 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 14
R.P.S. no 311 La R.P.S. no 311 à partir d'un point situé à 3,95 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 59
R.P.S. no 317 La R.P.S. no 317 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 12
R.P.S. no 320 La R.P.S. no 320 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 9A (avenue Manitoba dans la ville de Selkirk) jusqu'à un point situé à 1,3 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 326 La R.P.S. no 326 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 68 jusqu'à son intersection avec la limite sud de la ville d'Arborg
R.P.S. no 330 La R.P.S. no 330 à partir de son intersection sud avec la R.P.S. no 247 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 100
R.P.S. no 352 La R.P.S. no 352 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 16 jusqu'à un point situé à 5,7 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 373 La R.P.S. no 373 — toute la route
R.P.S. no 374 La R.P.S. no 374 — toute la route
R.P.S. no 391 La R.P.S. no 391 — toute la route
R.P.S. no 392 La R.P.S. no 392 — toute la route
R.P.S. no 396 La R.P.S. no 396 — toute la route
R.P.S. no 403 La R.P.S. no 403 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 216
R.P.S. no 405 La R.P.S. no 405 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à un point situé à 10,42 km à l'est de cette intersection (bretelle Lorette)
R.P.S. no 427 La R.P.S. no 427 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 334 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 100
R.P.S. no 452 La R.P.S. no 452 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 251 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 3
R.P.S. no 476 La R.P.S. no 476 à partir d'un point situé à 5 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 45 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 45
R.P.S. no 480 La R.P.S. no 480 à partir d'un point situé à 7,6 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 5 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 5
R.P.S. no 509 La R.P.S. no 509 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 204
R.P.S. no 564 La R.P.S. no 564 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 21 jusqu'à un point situé à 3,2 km au nord de cette intersection
Bretelle C.F.I. (connue sous le nom de « route Tolko ») La bretelle C.F.I. — toute la route
Bretelle de l'aéroport de la ville de Thompson La bretelle de l'aéroport de la ville de Thompson à partir de son intersection avec la R.P.S. no 391 jusqu'à un point situé à 0,7 km à l'est de cette intersection (aéroport de la ville de Thompson)
Avenue Richmond, Brandon L'avenue Richmond dans la ville de Brandon à partir de son intersection avec la 17e Rue Est jusqu'à son intersection avec la 65e Rue Est
65e Rue Est, Brandon La 65e Rue Est dans la ville de Brandon à partir d'un point situé à 1,6 km au sud de son intersection avec l'avenue Richmond jusqu'à son intersection avec l'avenue Richmond (limite de la ville de Brandon)

1(2)   Les tronçons routiers de catégorie B1 qui suivent sont reclassés routes de catégorie A1 :

a) les routes qui permettent l'accès entre une route de catégorie A1 et une agglomération dont le nom est indiqué sur la carte routière officielle du Manitoba figurant sur le site Web du ministère et qui est située dans un rayon de 8 km de l'intersection de la route de catégorie A1 et de la route permettant l'accès;

b) les routes qui permettent l'accès entre une route de catégorie A1 et un parc d'entretien du ministère, à l'exception des parcs d'entretien connus sous les noms de Manigotogan, de Dominion City, de Vita, de Rorketon et de Waterhen.

Routes de catégorie B1 reclassées routes hivernales de catégorie A1

2(1)   Les tronçons routiers de catégorie B1 énumérés dans la deuxième colonne du tableau qui suit sont reclassés routes de catégorie A1 pour la période fixée par arrêté selon le paragraphe 2(2) :

Description de routes classées routes hivernales de catégorie A1 (numéro R.P.S. ou autre description) Tronçons reclassés routes hivernales de catégorie A1
R.P.S no 206 La R.P.S. no 206 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 213 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 44
R.P.S. no 214 La R.P.S. no 214 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 44 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 11
R.P.S. no 230 La R.P.S. no 230 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 67 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 9
R.P.S. no 256 La R.P.S. no 256 à partir d'un point situé à 3,2 km au nord de son intersection sud avec la R.P.S. no 255 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.S. no 270 La R.P.S. no 270 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 25
R.P.S. no 279 La R.P.S. no 279 à partir d'un point situé 32 km à l'ouest de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 10
R.P.S. no 287 La R.P.S. no 287 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 384
R.P.S. no 304 La R.P.S. no 304 à partir d'un point situé à 19,5 km à l'est de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 314
R.P.S. no 307 La R.P.S. no 307 — toute la route
R.P.S. no 309 La R.P.S. no 309 — toute la route
R.P.S. no 314 La R.P.S. no 314 — toute la route
R.P.S. no 315 La R.P.S. no 315 à partir d'un point situé à 44 km à l'ouest de son intersection avec la frontière Manitoba-Ontario jusqu'à cette frontière
R.P.S. no 326 La R.P.S. no 326 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 68 jusqu'à un point situé à 0,4 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 365 La R.P.S. no 365 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'au lac North Steeprock
R.P.S. no 366 La R.P.S. no 366 à partir de son intersection avec la R.P.S. no 367 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 485
R.P.S. no 367 La R.P.S. no 367 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 83 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 10
R.P.S. no 384 La R.P.S. no 384 — toute la route
Bretelle Sipiwesk La bretelle Sipiwesk — toute la route
Bretelle de la collectivité de Sherridon La bretelle de la collectivité de Sherridon à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 10 jusqu'à la collectivité de Sherridon

2(2)   Afin de tenir compte des variations annuelles des conditions climatiques saisonnières qui ont une incidence sur la capacité portante des routes de catégorie B1, le ministre ou son délégué peut, au titre du paragraphe 68(3.2) du Code, prendre un arrêté établissant les dates du début et de la fin de l'application du paragraphe (1) pour la saison hivernale.

R.M. 104/2023


SCHEDULE C

(Section 26)

MINIMUM PERMISSIBLE INTERAXLE SPACINGS

Minimum permissible interaxle spacing

1   The minimum permissible interaxle spacings between adjacent axle units of any vehicle or combination of vehicles are as set out in Column 3 of the following table in relation to the particular configurations of adjacent axles set out in Columns 1 and 2:

Column 1
Adjacent Axle Unit A
Column 2
Adjacent Axle Unit B
Column 3
Minimum Permissible Interaxle
Steering axle Drive axle 3.0 m
Tandem steering axle Tandem Drive axle 5.0 m
Tandem steering axle Tridem drive axle 5.5 m
Single axle Single axle 3.0 m
Single axle Tandem axle 3.0 m
Single axle Tridem axle 3.0 m
Tandem axle Tandem axle 5.0 m
Tandem axle Tridem axle 5.5 m
Tridem axle Tridem axle 6.0 m

ANNEXE C

(article 26)

ENTRAXES MINIMAUX AUTORISÉS

Entraxes minimaux autorisés

1   Les entraxes minimaux autorisés entre les blocs essieux adjacents d'un véhicule ou d'un train routier sont indiqués à la colonne 3 du tableau qui suit relativement aux ensembles d'essieux adjacents indiqués aux colonnes 1 et 2 du même tableau :

Colonne 1
Bloc essieu adjacent A
Colonne 2
Bloc essieu
Colonne 3
Entraxe
Essieu directeur Essieu moteur 3 m
Essieu directeur tandem Essieu moteur tandem 5 m
Essieu directeur tandem Essieu moteur tridem 5,5 m
Essieu simple Essieu simple 3 m
Essieu simple Essieu tandem 3 m
Essieu simple Essieu tridem 3 m
Essieu tandem Essieu tandem 5 m
Essieu tandem Essieu tridem 5,5 m
Essieu tridem Essieu tridem 6 m

SCHEDULE D

(Section 31)

MAXIMUM PERMISSIBLE GROSS AXLE WEIGHTS AND GROSS VEHICLE WEIGHTS

Maximum permissible weights for classes of highways

1(1)   Except as provided in subsections (2) and (3), the maximum permissible gross axle and vehicle weights for vehicles alone or in combination are as set out in the following table in relation to the classes of highways set out in the following table:

Maximum Permissible Gross Axle and Vehicle Weights in Kilograms on Classes of Highways
RTAC Route A1 A B1 B C
Steering axle — truck tractor 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Steering axle — truck tractor equipped with tridem drive axle group 7300 7300 7300 7300 7300 7300
Steering axle — truck other than truck tractor 7300 7300 7300 7300 7300 7300
Steering axle — truck equipped with tandem steering axle 13600 13600 13600 11000 7300 7300
Single axle 9100 9100 9100 8200 8200 8200
Tandem axle 17000 16000 16000 14500 14500 8200
Tridem axle with an axle spread of 2.4 m or more but less than 3.0 m 21000 21000 16000 20000 14500 8200
Tridem axle with an axle spread of 3.0 m or more but less than 3.6 m 23000 23000 16000 20000 14500 8200
Tridem axle with an axle spread of 3.6 m or more but not more than 3.7 m 24000 23000 16000 20000 14500 8200
Tridem drive axle — truck equipped with a tridem drive axle with an axle spread of 2.4 m or more but less than 2.7 m 21000 21000 16000 20000 14500 8200
Tridem drive axle — truck equipped with a tridem drive axle with an axle spread of 2.7 m or more but not more than 2.8 m 22000 21000 16000 20000 14500 8200
Tridem drive axle — truck equipped with a tandem steering axle and a tridem drive axle with an axle spread on the tridem axle of 2.4 m or more but less than 2.7 m* 21000 21000 16000 20000 14500 8200
Tridem drive axle — truck equipped with a tandem steering axle and a tridem drive axle with an axle spread on the tridem axle of 2.7 m or more but less than 3.0 m** 22000 21000 16000 20000 14500 8200
Tridem drive axle — truck equipped with a tandem steering axle and a tridem drive axle with an axle spread on the tridem axle of 3.0 m or more but not more than 3.1 m*** 22000 21000 16000 20000 14500 8200
Tridem drive axle — truck tractor equipped with a single steering axle and a tridem drive axle with an axle spread of 2.4 m or more but less than 2.7 m 21000 21000 16000 20000 14500 8200
Tridem drive axle — truck tractor equipped with a single steering axle and a tridem drive axle with an axle spread of 2.7 m or more but not more than 2.8 m 22000 21000 16000 20000 14500 8.2
Single axle 9100 7700 7700 7700 6000 6000
Tandem axle 17000 15200 15200 13800 12000 8200
Tridem axle with an axle spread of 2.4 m or more but less than 3.0 m 21000 20000 16000 19000 14500 8200
Tridem axle with an axle spread of 3.0 m or more but less than 3.6 m 23000 22000 16000 19000 14500 8200
Tridem axle with an axle spread of 3.6 m or more but not more than 3.7 m 24000 22000 16000 19000 14500 8200
Tridem drive axle — truck equipped with a tandem steering axle and a tridem drive axle with an axle spread on the tridem axle of 2.4 m or more but less than 2.7 m* 21000 20000 16000 19000 14500 8200
Tridem drive axle — truck equipped with a tandem steering axle and a tridem drive axle with an axle spread on the tridem axle of 2.7 m or more but less than 3.0 m** 22000 20000 16000 19000 14500 8200
Tridem drive axle — truck equipped with a tandem steering axle and a tridem drive axle with an axle spread on the tridem axle of 3.0 m or more but not more than 3.1 m*** 22000 20000 16000 19000 14500 8200
Tridem drive axle — truck or truck tractor equipped with a single steering axle and a tridem drive axle with an axle spread of 2.4 m or more but less than 2.7 m 21000 20000 16000 19000 14500 8200
Tridem drive axle — truck or truck tractor equipped with a single steering axle and a tridem drive axle with an axle spread of 2.7 m or more but not more than 2.8 m 22000 20000 16000 19000 14500 8200
Gross vehicle weight 62500 56500 36500 47630 20000 12700

* Requires a minimum wheelbase of 7.7 m

** Requires a minimum wheelbase of 7.8 m

*** Requires a minimum wheelbase of 7.9 m

1(2)   Despite the table in subsection (1), for the RTAC routes and portions of RTAC routes described in subsection (3)

(a) the maximum permissible gross axle weight for a tridem axle with an axle spread of 3.0 m or more but less than 3.6 m is 24,000 kg rather than 23,000 kg; and

(b) the maximum permissible gross vehicle weight is 63,500 kg rather than 62,500 kg.

1(3)   The RTAC routes and portions of RTAC routes to which subsection (2) applies are set out in the following table:

Highway number or other description RTAC routes and portions of RTAC routes subject to special B-train weights
PTH 1 PTH 1 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its west junction with PTH 100
PTH 1 PTH 1 from a point 5.5 km west of its east junction with PTH 100 to its junction with the Manitoba-Ontario border (City of Winnipeg boundary to Manitoba-Ontario border)
PTH 3 PTH 3 from its junction with PTH 100 to a point 8.4 km east of that junction (PTH 100 to City of Winnipeg boundary)
PTH 7 PTH 7 from a point 1.5 km south of its junction with PTH 101 to its junction with PTH 68 (City of Winnipeg boundary to PTH 68)
PTH 10 PTH 10 from its east junction with PTH 1 to its junction with PTH 16A
PTH 12 PTH 12 from its junction with the Canada-U.S. border to its junction with PTH 1
PTH 15 PTH 15 from its junction with PTH 101 to its junction with PR 206
PTH 16 PTH 16 from its junction with the Manitoba-Saskatchewan border to its junction with PTH 1
PTH 23 PTH 23 from its south junction with PTH 75 to its junction with PR 246
PTH 59 PTH 59 from its junction with PTH 100 to a point 1.4 km north of that junction (PTH 100 to City of Winnipeg boundary)
PTH 59 PTH 59 from a point 0.3 km south of its junction with PTH 101 to its junction with PTH 11 (City of Winnipeg boundary to PTH 11)
PTH 75 PTH 75 from its junction with the Canada-U.S. border to a point 4 km south of its junction with PTH 100 (Canada-U.S. border to City of Winnipeg boundary)
PTH 100 Entire length of PTH 100
PTH 101 Entire length of PTH 101
PTH 110 Entire length of PTH 110 (Brandon Eastern Access)
PTH 190 PTH 190 — entire length of highway
PR 200 PR 200 from its west junction with PR 201 to a point 1.6 km north of that junction
PR 201 PR 201 from its junction with PTH 75 to its east junction with PR 200
PR 204 PR 204 from a point 0.78 km south of its junction with PTH 101 to a point 2.12 km north of that junction (from the City of Winnipeg boundary to the entrance of the Imperial Oil Refinery)
PR 205 PR 205 from its junction with PTH 75 to its junction with PR 246
PR 207 PR 207 from its junction with PTH 1 to its junction with PR 213
PR 213 PR 213 from its junction with PTH 59 to its junction with PR 206
PR 221 PR 221 from its junction with PTH 101 to its junction with PTH 190
PR 246 PR 246 from its junction with PTH 23 to its junction with PR 205
PR 427 PR 427 from its junction with PR 334 to its junction with PTH 100
Richmond Avenue, Brandon Richmond Avenue in the City of Brandon from its junction with 17th Street East to its junction with 65th Street East

1(4)   For the purpose of the formulas in subsection 31(2), the maximum prescribed weight per millimetre of tire width is as follows for a vehicle on a highway of one of the following classes:

(a) on an RTAC route or a class A1 or B1 highway, the maximum weight is 10 kg per millimetre of width;

(b) on a class A, B or C highway, the maximum weight is 9 kg per millimetre of width.

M.R. 104/2023


ANNEXE D

(article 31)

POIDS EN CHARGE MAXIMAUX AUTORISÉS — ESSIEUX ET VÉHICULES

Poids maximaux autorisés pour les catégories de routes

1(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les poids en charge maximaux autorisés des véhicules et sur les essieux — pour les véhicules seuls ou les trains routiers — sont établis dans le tableau qui suit relativement aux catégories de routes :

Poids en charge maximal autorisé en kilogrammes selon la catégorie de route (essieux et véhicules)
Parcours ARTC A1 A B1 B C
Essieu directeur — véhicule tracteur 6 000 6000 6 000 6 000 6 000 6 000
Essieu directeur — véhicule tracteur équipé d'un groupe d'essieux moteurs tridem 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300
Essieu directeur — autres camions que les véhicules tracteurs 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300 7 300
Essieu directeur — camion équipé d'un essieu directeur tandem 13 600 13 600 13 600 11 000 7 300 7 300
Essieu simple 9 100 9 100 9 100 8 200 8 200 8 200
Essieu tandem 17 000 16 000 16 000 14 500 14 500 8 200
Essieu tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 2,4 m et inférieur à 3 m 21 000 21 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 3 m et inférieur à 3,6 m 23 000 23 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 3,6 m et d'au plus 3,7 m 24 000 23 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion équipé d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 2,4 m et inférieur à 2,7 m 21 000 21 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion équipé d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 2,7 m et d'au plus 2,8 m 22 000 21 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion équipé d'un essieu directeur tandem et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux tridem d'au moins 2,4 m et inférieur à 2,7 m* 21 000 21 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion équipé d'un essieu directeur tandem et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux tridem d'au moins 2,7 m et inférieur à 3 m** 22 000 21 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion équipé d'un essieu directeur tandem et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux tridem d'au moins 3 m et d'au plus 3,1 m*** 22 000 21 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur simple et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 2,4 m et inférieur à 2,7 m 21 000 21 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur simple et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 2,7 m et d'au plus 2,8 m 22 000 21 000 16 000 20 000 14 500 8 200
Essieu simple 9 100 7 700 7 700 7 700 6 000 6 000
Essieu tandem 17 000 15 200 15 200 13 800 12 000 8 200
Essieu tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 2,4 m et inférieur à 3 m 21 000 20 000 16 000 19 000 14 500 8 200
Essieu tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 3 m et inférieur à 3,6 m 23 000 22 000 16 000 19 000 14 500 8 200
Essieu tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 3,6 m et d'au plus 3,7 m 24 000 22 000 16 000 19 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion équipé d'un essieu directeur tandem et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux tridem d'au moins 2,4 m et inférieur à 2,7 m* 21 000 20 000 16 000 19 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion équipé d'un essieu directeur tandem et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux tridem d'au moins 2,7 m et inférieur à 3 m** 22 000 20 000 16 000 19 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion équipé d'un essieu directeur tandem et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux tridem d'au moins 3 m et d'au plus 3,1 m*** 22 000 20 000 16 000 19 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion ou véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur simple et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 2,4 m et inférieur à 2,7 m 21 000 20 000 16 000 19 000 14 500 8 200
Essieu moteur tridem — camion ou véhicule tracteur équipé d'un essieu directeur simple et d'un essieu moteur tridem ayant un écartement des essieux d'au moins 2,7 m et d'au plus 2,8 m 22 000 20 000 16 000 19 000 14 500 8 200
Poids en charge d'un véhicule 62 500 56 500 36 500 47 630 20 000 12 700

* Nécessite un empattement minimal de 7,7 m

** Nécessite un empattement minimal de 7,8 m

*** Nécessite un empattement minimal de 7,9 m

1(2)   Malgré le tableau figurant au paragraphe (1), les poids en charge maximaux autorisés sur les parcours et les tronçons de parcours ARTC indiqués au paragraphe (3) sont les suivants :

a) pour un essieu tridem ayant un écartement qui est d'au moins 3,0 m mais qui est inférieur à 3,6 m, 24 000 kg plutôt que 23 000 kg;

b) pour un véhicule, 63 500 kg plutôt que 62 500 kg.

1(3)   Les parcours et les tronçons de parcours ARTC auxquels s'applique le paragraphe (2) sont établis dans le tableau suivant :

Numéro de route
ou autre description
Parcours et tronçons de parcours ARTC assujettis aux poids spéciaux pour trains de type B
R.P.G.C. no 1 La R.P.G.C. no 1 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection ouest avec la R.P.G.C. no 100
R.P.G.C. no 1 La R.P.G.C. no 1 à partir d'un point situé à 5,5 km à l'ouest de son intersection est avec la R.P.G.C. no 100 jusqu'à son intersection avec la frontière Manitoba-Ontario (de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à la frontière Manitoba-Ontario)
R.P.G.C. no 3 La R.P.G.C. no 3 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 100 jusqu'à un point situé à 8,4 km à l'est de cette intersection (de la R.P.G.C. no 100 jusqu'à la limite de la ville de Winnipeg)
R.P.G.C. no 7 La R.P.G.C. no 7 à partir d'un point situé à 1,5 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 68 (de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à la R.P.G.C. no 68)
R.P.G.C. no 10 La R.P.G.C. no 10 à partir de son intersection est avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 16A
R.P.G.C. no 12 La R.P.G.C. no 12 à partir de son intersection avec la frontière internationale jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.G.C. no 15 La R.P.G.C. no 15 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 206
R.P.G.C. no 16 La R.P.G.C. no 16 à partir de son intersection avec la frontière Manitoba-Saskatchewan jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 1
R.P.G.C. no 23 La R.P.G.C. no 23 à partir de son intersection sud avec la R.P.G.C. no 75 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 246
R.P.G.C. no 59 La R.P.G.C. no 59 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 100 jusqu'à un point situé à 1,4 km au nord de cette intersection (de la R.P.G.C. no 100 jusqu'à la limite de la ville de Winnipeg)
R.P.G.C. no 59 La R.P.G.C. no 59 à partir d'un point situé 0,3 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 11 (de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à la R.P.G.C. no 11)
R.P.G.C. no 75 La R.P.G.C. no 75 à partir de la frontière internationale jusqu'à un point situé à 4 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 100 (de la frontière internationale jusqu'à la limite de la ville de Winnipeg)
R.P.G.C. no 100 La R.P.G.C. no 100 — toute la route
R.P.G.C. no 101 La R.P.G.C. no 101 — toute la route
R.P.G.C. no 110 La R.P.G.C. no 110 (route d'accès est de Brandon) — toute la route
R.P.G.C. no 190 La R.P.G.C. no 190 — toute la route
R.P.S. no 200 La R.P.S. n200 à partir de son intersection ouest avec la R.P.S. n 201 jusqu'à un point situé à 1,6 km au nord de cette intersection
R.P.S. no 201 La R.P.S. n201 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 75 jusqu'à son intersection est avec la R.P.S. n200
R.P.S. no 204 La R.P.S. no 204 à partir d'un point situé à 0,78 km au sud de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à un point situé à 2,12 km au nord de cette intersection (de la limite de la ville de Winnipeg jusqu'à l'entrée de la raffinerie Imperial Oil)
R.P.S. no 205 La R.P.S. no 205 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 75 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 246
R.P.S. no 207 La R.P.S. n207 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 1 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. n213
R.P.S. no 213 La R.P.S. n213 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 59 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. n206
R.P.S. no 221 La R.P.S. no 221 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 101 jusqu'à son intersection avec la R.P.G.C. no 190
R.P.S. no 246 La R.P.S. no 246 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 23 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. no 205
R.P.S. no 427 La R.P.S. n427 à partir de son intersection avec la R.P.G.C. no 334 jusqu'à son intersection avec la R.P.S. n100
Avenue Richmond, Brandon L'avenue Richmond dans la ville de Brandon à partir de son intersection avec la 17e Rue Est jusqu'à son intersection avec la 65e Rue Est

1(4)   Pour l'application des formules figurant au paragraphe 31(2), le poids maximal autorisé suivant la largeur, en millimètres, des pneus d'un véhicule sur route est le suivant :

a) sur un parcours ARTC ou sur une route de catégorie A1 ou B1, 10 kg par millimètre de largeur;

b) sur une route de catégorie A, B ou C, 9 kg par millimètre de largeur.

R.M. 104/2023


SCHEDULE E

(Section 40)

SIGNS FOR OVERDIMENSIONAL VEHICLES

Signs for overdimensional vehicles

1   If a sign is specified for an overdimensional vehicle or vehicle carrying an overdimensional load under section 40,

(a) the sign must be of the same design, colour and dimension set out below for the respective sign; and

(b) any wording on the sign must be printed

(i) in Series C font as specified in the Standard Alphabets for Traffic Control Devices set out in the 2004 Edition of Standard Highway Signs, published by the Federal Highway Administration of the U.S. Department of Transportation, and

(ii)  in lettering 20 cm tall with a 3 cm stroke.

"WIDE LOAD" SIGN
wide load sign
"LONG LOAD" SIGN
long load sign
"OVERSIZE LOAD" SIGN
oversize load sign
"D" SIGN
'D' sign

M.R. 32/2019


ANNEXE E

(article 40)

PANNEAU POUR LES VÉHICULES SURDIMENSIONNÉS

Panneaux pour les véhicules surdimensionnés

1   Si un panneau doit être installé sur un véhicule surdimensionné ou un véhicule transportant un chargement surdimensionné en vertu de l'article 40 :

a) le panneau doit avoir la forme, la couleur et les dimensions indiquées ci-dessous, selon le panneau visé;

b) les mots figurant sur le panneau doivent être imprimés :

(i) dans une police de caractères série C, tel qu'il est indiqué dans la section intitulée Standard Alphabets for Traffic Control Devices des Standard Highway Signs, édition de 2004, publiés par l'Administration fédérale des autoroutes du département des Transports des États-Unis,

(ii) dans des caractères d'une hauteur de 20 cm et d'une largeur de trait de 3 cm.

PANNEAU « WIDE LOAD » (largeur excessive)
wide load sign
PANNEAU « LONG LOAD » (longueur excessive)
long load sign
PANNEAU « OVERSIZE LOAD » (charge de dimensions exceptionnelles)
oversize load sign
PANNEAU « D »
'D' sign

R.M. 32/2019


SCHEDULE F

(Section 43)

SIGN FOR PILOT VEHICLES

Signs for pilot vehicles

1   If a sign is specified for a pilot vehicle under section 43,

(a) the sign must be of the same design, colour and dimension set out below for the respective sign; and

(b) any wording on the sign must be printed

(i) in Series C font as specified in the Standard Alphabets for Traffic Control Devices set out in the 2004 Edition of Standard Highway Signs, published by the Federal Highway Administration of the U.S. Department of Transportation, and

(ii) in lettering 20 cm tall with a 3 cm stroke.

"WIDE LOAD" SIGN
wide load sign (with lights)
"LONG LOAD" SIGN
long load sign (with lights)
"OVERSIZE LOAD" SIGN
oversize load sign (with lights)
"D" SIGN
'D' sign (with lights)

M.R. 32/2019


ANNEXE F

(article 43)

PANNEAU POUR LES VOITURES-PILOTES

Panneaux pour les voitures-pilotes

1   Si un panneau doit être installé sur une voiture-pilote en vertu de l'article 43 :

a) le panneau doit avoir la forme, la couleur et les dimensions indiquées ci-dessous, selon le panneau visé;

b) les mots figurant sur le panneau doivent être imprimés :

(i) dans une police de caractères série C, tel qu'il est indiqué dans la section intitulée Standard Alphabets for Traffic Control Devices du Standard Highway Signs, édition de 2004, publié par l'Administration fédérale des autoroutes du département des Transports des États-Unis,

(ii) dans des caractères d'une hauteur de 20 cm et d'une largeur de trait de 3 cm.

PANNEAU « WIDE LOAD » (largeur excessive)
wide load sign (with lights)
PANNEAU « LONG LOAD » (longueur excessive)
long load sign (with lights)
PANNEAU « OVERSIZE LOAD » (charge de dimensions exceptionnelles)
oversize load sign (with lights)
PANNEAU « D »
'D' sign (with lights)

R.M. 32/2019