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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 13 décembre 2017.

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Community School Regulation, M.R. 154/2017

Règlement sur les écoles communautaires, R.M. 154/2017

The Community Schools Act, C.C.S.M. c. C168

Loi sur les écoles communautaires, c. C168 de la C.P.L.M.


Regulation 154/2017
Registered December 13, 2017

bilingual version (HTML)

Règlement 154/2017
Date d'enregistrement : le 13 décembre 2017

version bilingue (HTML)
Eligibility criteria

1(1)   A school is eligible for being designated as a community school if, as determined by the coordinator of the community schools unit working in conjunction with the school division,

(a) at least 15% of residents and families within the school's catchment area have low incomes, as determined with reference to Statistics Canada's Survey of Labour and Income Dynamics;

(b) a substantial number of pupils enrolled in the school are

(i) from single parent families, or

(ii) in the care of, or received services from, an agency under The Child and Family Services Act;

(c) the school experiences a significant school-to-school migration rate;

(d) emerging demographic patterns within the school's catchment area demonstrate there is a reasonable likelihood that students and families will face challenges in taking advantage of the school's academic program; and

Critères d'admissibilité

1(1)   Toute école qui, de l'avis du coordonnateur de la Section des écoles communautaires travaillant en collaboration avec les divisions scolaires, répond aux critères indiqués ci-dessous peut être désignée à titre d'école communautaire :

a) au moins 15 % des résidants et des familles qui habitent dans l'aire de recrutement de l'école ont de faibles revenus selon les données de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de Statistique Canada;

b) un nombre important d'élèves inscrits à l'école sont issus de familles monoparentales ou sont sous la garde d'un office ou recevaient de celui-ci des services sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

c) la proportion d'élèves qui changent d'école est importante;

d) les nouvelles tendances démographiques de l'aire de recrutement de l'école démontrent que les élèves et les familles auront vraisemblablement de la difficulté à bénéficier du plan scolaire qu'elle offre;

(e) the overall outcomes for pupils enrolled in the school are in the lowest quartile of the applicable outcomes for all schools in Manitoba.

e) les résultats globaux des élèves inscrits à l'école les placent dans le quartile inférieur des résultats prévus pour les écoles au Manitoba.

1(2)   Under clause (1)(e), overall outcomes are to be determined with reference to the following, depending on a school's grade configuration:

(a) grade 3 provincial assessment results;

(b) middle years provincial assessment results;

(c) for grades 9 - 12,

(i) on-time graduation rate of first-time grade 9 students,

(ii) credit attainment in grade 9 core courses by first-time grade 9 students during their grade 9 year, and

(iii) success rates in grade 12 provincial tests.

1(2)   Pour l'application de l'alinéa (1)e), les résultats globaux sont calculés selon les éléments suivants, en fonction des classes offertes :

a) les résultats des élèves de la 3e année lors des évaluations provinciales;

b) les résultats des élèves de la 5e à la 8e année lors des évaluations provinciales;

c) pour les élèves de la 9e à la 12e année :

(i) le taux d'obtention du diplôme dans le temps préscrit chez les élèves inscrits en 9e année pour la première fois,

(ii) l'obtention dans le cadre de la 9e année de crédits pour les cours de base de cette classe que prennent les élèves qui sont inscrits à la 9e année pour la première fois,

(iii) les taux de réussite aux tests provinciaux de 12e année.

December 7, 2017Minister of Education and Training/

7 décembre 2017Le ministre de l'Éducation et de la Formation,

Ian Wishart