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11/2023 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle 27 janv. 2023 27 janv. 2023
156/2020 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle 18 déc. 2020 21 déc. 2020
36/2018 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle 20 mars 2018 20 mars 2018
27/2018 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle 2 mars 2018 2 mars 2018
105/2015 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle 24 juin 2015 24 juin 2015
9/2013 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle 28 janv. 2013 9 févr. 2013
3/2012 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle 9 janv. 2012 21 janv. 2012
9/2011 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle 9 févr. 2011 19 févr. 2011
55/2010 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle 5 mai 2010 15 mai 2010
23/2009 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle 5 févr. 2009 14 févr. 2009
129/2007 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle 28 sept. 2007 13 oct. 2007
103/2006 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle 3 mai 2006 20 mai 2006
202/2003 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle 16 déc. 2003 27 déc. 2003
69/2003 Règlement modifiant le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle 28 mars 2003 12 avril 2003
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Apprenticeship and Certification — General Regulation, M.R. 154/2001

Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 154/2001
Registered October 4, 2001

bilingual version (HTML)

Règlement 154/2001
Date d'enregistrement : le 4 octobre 2001

version bilingue (HTML)
Table of Contents
Table des matières

Article

DÉFINITIONS

1Définitions

DIRECTEUR GÉNÉRAL

2Pouvoirs et fonctions du directeur général

ADMISSIBILITÉ À L'APPRENTISSAGE

3Admissibilité des apprentis

4Admissibilité des employeurs

5Abrogé

CONTRATS D'APPRENTISSAGE

6Responsabilités de l'apprenti

7Responsabilités de l'employeur

8Abrogé

8.1Transfert du contrat d'apprentissage au directeur général

9Heures supplémentaires 10 Rapports entre le nombre de compagnons et le nombre d'apprentis

10.1Formateurs désignés

10.2-10.4Abrogés

11Augmentation du rapport

12Taux de salaire des apprentis

12.1Détenus apprentis

12.2Taux de salaire des élèves apprentis

13Défaut de paiement des frais de scolarité

14Annulation pour d'autres motifs

AGRÉMENT

15Agrément des fournisseurs de formation

16Accords liés à l'agrément

17Annulation de l'agrément

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET CRITÈRES DE PROGRESSION

18Équivalences pour formation et expérience antérieures

19Critères de progression

CERTIFICATS PROFESSIONNELS

20Admissibilité aux examens

21Délivrance du certificat à la fin de l'apprentissage

22Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

23Modalités de délivrance des certificats au titre de l'exercice antérieur du métier

24Exemptions

25Embauche dans les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — EXAMENS

26Sceau interprovincial

27Reconnaissance des autres certificats

28Obligation de suivre une formation supplémentaire

29Nouvelle demande nécessaire

DISPOSITIONS DIVERSES

30Abrogé

31Obligations de l'employeur

32Primauté des règlements professionnels

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Apprenticeship and Certification Act; (« Loi »)

"certificate of qualification" means a certificate of qualification granted to a person by the executive director under section 21, 22 or 23; (« certificat professionnel »)

"certification examination" means the provincial certification examination or the interprovincial certification examination, as prescribed in the relevant trade regulation; (« examen d'obtention du certificat »)

"educational equivalent" means knowledge and skills relevant and appropriate for apprenticeship in a particular trade; (« équivalent scolaire »)

"high school apprentice" means a person who is a party to an apprenticeship agreement while concurrently enrolled in high school; (« élève apprenti »)

"hours of practical experience" means the amount of time an apprentice is required to spend performing practical experience, as prescribed in a designated trade regulation; (« heures d'expérience pratique »)

"interprovincial standards seal" means an interprovincial seal issued in the trade under the Canadian Council of Directors of Apprenticeship Interprovincial Standards (Red Seal) Program; (« sceau interprovincial »)

"journeyperson" means a person who holds a certificate of qualification in a designated trade; (« compagnon »)

"level" means a period of practical experience and technical training within an apprenticeship program; (« niveau »)

"occupational analysis" means the Red Seal Occupational Standard or National Occupational Analysis for a designated trade, or if no such standard or analysis exists, the Provincial Occupational Standard or Analysis for that designated trade; (« analyse professionnelle »)

"provincial minimum wage" and "minimum wage" means the minimum wage as established under the Employment Standards Regulation, Manitoba Regulation 6/2007; (« salaire minimum provincial » et « salaire minimum »)

"recognized association" means a union or other incorporated association that provides apprentices to do work within their designated trades for others; (« association agréée »)

"relevant trade regulation" means the regulation for the designated trade that the apprentice is registered in; (« règlement professionnel applicable »)

"satisfactory grade" means a grade of at least 70%; (« note de passage »)

"standards" means the technical training, practical experience and other requirements for training and certification in a trade as prescribed in the relevant trade regulation; (« normes »)

"tasks" means the tasks, including the sub-tasks, specified in the occupational analysis for a trade; (« tâches »)

"term of apprenticeship" means the time requirement for an apprenticeship program, as prescribed in a designated trade regulation; (« durée de l'apprentissage »)

"training provider" means a training provider accredited by the executive director under section 15. (« fournisseur de formation »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« analyse professionnelle » La Norme professionnelle du Sceau rouge ou l'analyse professionnelle nationale qui a été faite pour un métier désigné; en l'absence d'une telle norme ou analyse, la présente définition vise la norme ou l'analyse professionnelle provinciale qui a été faite pour ce métier. ("occupational analysis")

« association agréée » Syndicat ou autre association non constituée en corporation qui permet aux apprentis de travailler pour d'autres personnes dans le métier désigné qu'ils ont choisi. ("recognized association")

« certificat professionnel » Le certificat professionnel que le directeur général délivre à une personne sous le régime de l'article 21, 22 ou 23. ("certificate of qualification")

« compagnon » Titulaire d'un certificat professionnel dans un métier désigné. ("journeyperson")

« durée de l'apprentissage » La durée que le règlement professionnel applicable fixe pour un programme d'apprentissage. ("term of apprenticeship")

« élève apprenti » Personne inscrite à une école secondaire qui est partie à un contrat d'apprentissage. ("high school apprentice")

« équivalent scolaire » Les connaissances et les habiletés nécessaires à l'apprentissage dans un métier donné. ("educational equivalent")

« examen d'obtention du certificat » L'examen provincial ou l'examen interprovincial que précise le règlement professionnel applicable. ("certification examination")

« fournisseur de formation » Fournisseur de formation agréé par le directeur général en vertu de l'article 15. ("training provider")

« heures d'expérience pratique » Le nombre d'heures — fixé par le règlement professionnel applicable — que l'apprenti doit consacrer à l'acquisition d'une expérience pratique. ("hours of practical experience")

« Loi » La Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("Act")

« niveau » Période où sont acquises une expérience pratique et une formation technique dans un programme d'apprentissage. ("level")

« normes » Les exigences qui concernent la formation et l'obtention d'un certificat à l'égard d'un métier et que fixe le règlement professionnel applicable. La présente définition vise notamment la formation technique et l'expérience pratique. ("standards")

« note de passage » La note de soixante-dix pour cent. ("satisfactory grade")

« règlement professionnel applicable » Le règlement applicable au métier désigné qu'apprend l'apprenti. ("relevant trade regulation")

« salaire minimum provincial » et « salaire minimum » Salaire minimum établi par le Règlement sur les normes d'emploi, R.M. 6/2007. ("provincial minimum wage")

« sceau interprovincial » Sceau délivré pour un métier donné sous le régime du Programme des normes interprovinciales (Sceau rouge) du Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage. ("interprovincial standards seal")

« tâches » Les tâches, y compris les tâches secondaires, énumérées dans l'analyse professionnelle d'un métier. ("tasks")

1(1.1)   Where a provision of this regulation requires an apprentice to be directly supervised, an apprentice who has progressed to the final level of an apprenticeship program for a designated trade is deemed to be directly supervised if

(a) the apprenticeship program prescribed in the relevant trade regulation has at least three levels;

(b) the apprentice has access to a journeyperson by telephone or other means of telecommunication at all times while performing a task;

(c) the journeyperson supplies to the apprentice the technical information, knowledge and guidance necessary for the apprentice to work and develop skills in the trade to a standard of competence expected of a journeyperson in the trade; and

(d) the extent of supervision by the journeyperson is proportionate to the degree of risk while the apprentice is performing a task.

1(1.1)   Lorsqu'une disposition du présent règlement exige qu'un apprenti soit sous surveillance directe, l'apprenti qui a atteint le dernier niveau d'un programme d'apprentissage pour le métier désigné est réputé être sous surveillance directe si les conditions suivantes sont réunies :

a) le programme d'apprentissage prévu par le règlement professionnel applicable comporte au moins trois niveaux;

b) l'apprenti a accès en tout temps à un compagnon par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication lorsqu'il exerce une tâche;

c) le compagnon donne à l'apprenti les renseignements techniques, les connaissances et les conseils nécessaires pour lui permettre de travailler et d'élever ses habiletés professionnelles au niveau de compétence d'un compagnon;

d) le niveau de surveillance qu'exerce le compagnon est proportionnel au niveau de risque existant lorsque l'apprenti exerce une tâche.

Interpretation: supervision

1(2)   For the purposes of this regulation, an apprentice is directly supervised if

(a) the apprentice has on-site access to a journeyperson and is able to mutually communicate with that journeyperson;

(b) the journeyperson supplies to the apprentice the technical information, knowledge and guidance necessary for the apprentice to work and develop skills in the trade to a standard of competence expected of

(i) a journeyperson in the trade, or

(ii) an apprentice in the applicable level of his or her apprenticeship program; and

(c) the extent of supervision by the journeyperson is proportionate to the degree of risk while the apprentice is performing a task.

Règle d'interprétation : surveillance

1(2)   Pour l'application du présent règlement, un apprenti est sous surveillance directe si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a accès sur les lieux de travail à un compagnon et ils peuvent communiquer entre eux;

b) le compagnon donne à l'apprenti les renseignements techniques, les connaissances et les conseils nécessaires pour lui permettre de travailler et d'élever ses habiletés professionnelles au niveau de compétence d'un compagnon ou d'un apprenti se trouvant au niveau qu'il a atteint dans son programme d'apprentissage;

c) le niveau de surveillance qu'exerce le compagnon est proportionnel au niveau de risque existant lorsque l'apprenti travaille.

Interpretation: starting level

1(3)   Subject to an apprentice being granted advanced standing under section 18, an apprentice begins his or her apprenticeship program in the first level.

M.R. 129/2007; 23/2009; 55/2010; 9/2011; 105/2015; 27/2018; 156/2020

Règle d'interprétation : niveau de départ

1(3)   Sauf s'il reçoit des équivalences en vertu de l'article 18, l'apprenti débute son programme d'apprentissage au premier niveau.

R.M. 129/2007; 23/2009; 55/2010; 9/2011; 105/2015; 27/2018; 156/2020

RESPONSIBILITIES OF EXECUTIVE DIRECTOR

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Executive director's powers and duties

2   The executive director

(a) may approve technical and practical training materials, examinations and other documents or agreements necessary for the operation of an apprenticeship program;

(b) shall maintain a registry of all apprenticeship agreements, and within the registry, shall maintain a record of the practical experience and technical training completed by each apprentice;

(c) may make arrangements for the provision of technical training for apprentices; and

(d) may enter into agreements with training providers to provide technical training to apprentices.

M.R. 105/2015

Pouvoirs et fonctions du directeur général

2   Le directeur général :

a) peut approuver le matériel de formation technique et pratique, les examens et les autres documents ou accords nécessaires au fonctionnement d'un programme d'apprentissage;

b) tient un registre de tous les contrats d'apprentissage dans lequel il note l'expérience pratique et la formation technique acquises par chaque apprenti;

c) peut conclure des arrangements en vue de la formation technique des apprentis;

d) peut conclure des accords avec des fournisseurs de formation en vue de la formation technique des apprentis.

R.M. 105/2015

ELIGIBILITY RE APPRENTICESHIP TRAINING

ADMISSIBILITÉ À L'APPRENTISSAGE

Apprentice eligibility

3   In addition to being legally able to work in Manitoba, to be eligible to become an apprentice a person must

(a) have at least one of the following:

(i) a diploma from a Canadian secondary school or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction,

(ii) a diploma or degree from a Canadian university, college or university college, or the equivalent in a non-Canadian jurisdiction,

(iii) the educational credential awarded for completing an accredited training program,

(iv) the educational prerequisites prescribed in the relevant trade regulation;

(b) be enrolled in

(i) a high school in Manitoba, or

(ii) a program that is an accredited training program for the particular trade; or

(c) demonstrate that he or she has the educational qualifications suitable for a particular trade by completing an assessment satisfactory to the executive director.

M.R. 23/2009; 55/2010; 105/2015

Admissibilité des apprentis

3   Toute personne légalement admissible à travailler au Manitoba peut devenir apprenti dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle satisfait à l'une des conditions indiquées ci-dessous :

(i) elle est titulaire d'un diplôme d'études secondaires décerné par un établissement canadien ou d'un diplôme équivalent décerné par un établissement étranger,

(ii) elle est titulaire d'un diplôme ou d'un grade d'une université, d'un collège ou d'un collège universitaire décerné par un établissement canadien, ou d'un tel diplôme ou grade équivalent décerné par un établissement étranger,

(iii) elle est titulaire d'un diplôme d'un programme de formation agréé,

(iv) elle possède les préalables nécessaires prévus par le règlement professionnel applicable;

b) elle est inscrite :

(i) soit à une école secondaire du Manitoba,

(ii) soit à un programme de formation agréé pour le métier en question;

c) elle démontre qu'elle possède la scolarisation nécessaire pour le métier en question en se soumettant à une évaluation que le directeur général juge acceptable.

R.M. 23/2009; 55/2010; 105/2015

Employer eligibility

4   An employer is eligible to be registered as an employer of an apprentice if the executive director is satisfied the employer

(a) can provide suitable practical experience in the trade;

(b) can ensure supervision of the apprentice;

(c) will allow the apprentice to attend scheduled technical training and examinations; and

(d) meets any other conditions prescribed in the relevant trade regulation.

M.R. 105/2015

Admissibilité des employeurs

4   Un employeur peut être inscrit à titre d'employeur d'un apprenti si le directeur général est convaincu qu'il remplit les conditions suivantes :

a) être en mesure de fournir une expérience pratique valable du métier;

b) pouvoir assurer la surveillance de l'apprenti;

c) s'engager à permettre à l'apprenti de suivre les cours de formation technique prévus et de se présenter aux examens;

d) satisfaire aux autres conditions réglementaires prévues par le règlement professionnel applicable.

R.M. 105/2015

5   [Repealed]

M.R. 105/2015

5   [Abrogé]

R.M. 105/2015

APPRENTICESHIP AGREEMENTS

CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Responsibilities of apprentices

6   An apprentice must

(a) document accurately in his or her practical experience record book the hours of practical experience worked and the tasks learned or completed;

(b) make his or her practical experience record book available to

(i) his or her employer to enable the completion of the employer's portion of the record book, and

(ii) the executive director upon request;

(c) remit tuition and other fees when required;

(d) provide his or her address to the executive director and notify the executive director in writing within 15 days of changes to the name or address; and

(e) notify the executive director in writing within 15 days if

(i) the apprentice is suspended by the employer,

(ii) the apprentice ceases to be employed as an apprentice by the employer, or

(iii) the employer does not provide the apprentice with practical experience or the opportunity to attend technical training.

M.R. 105/2015

Responsabilités de l'apprenti

6   L'apprenti a les obligations suivantes :

a) inscrire avec précision dans son carnet d'apprentissage les heures d'expérience pratique travaillées et les tâches apprises ou complétées;

b) mettre son carnet d'apprentissage à la disposition de son employeur pour lui permettre de remplir sa partie et le présenter au directeur général lorsque ce dernier le lui demande;

c) payer les frais de scolarité et les autres frais lorsqu'ils deviennent exigibles;

d) donner son adresse au directeur général et l'informer de tout changement de nom ou d'adresse dans les quinze jours du changement;

e) aviser le directeur général dans les quinze jours de la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :

(i) suspension imposée par l'employeur,

(ii) cessation d'emploi à titre d'apprenti,

(iii) défaut par l'employeur de lui fournir l'expérience pratique ou de lui permettre de suivre les cours de formation technique.

R.M. 105/2015

Responsibilities of employer

7   An employer must

(a) provide supervision for the apprentice;

(b) accurately document in the apprentice's practical experience record book

(i) the hours of practical experience worked by the apprentice,

(ii) verification of the tasks completed by the apprentice, and

(iii) any other information needed to complete the employer's portion of the apprentice's practical experience record book;

(c) allow the apprentice to attend the required technical training and examinations;

(d) ensure that the daily hours of practical experience of the apprentice do not begin earlier or end later in each day than the daily working hours of the journeyperson under whose supervision the apprentice is working; and

(e) notify the executive director in writing within 15 days if

(i) the apprentice is suspended from the workplace,

(ii) the apprentice ceases to be employed as an apprentice,

(ii.1) the journeyperson primarily responsible for supervising the apprentice changes, in which case the employer must also provide the executive director the name of the journeyperson assuming the responsibility, or

(iii) the employer is unable to provide the apprentice with practical experience or allow him or her to attend technical training.

M.R. 105/2015

Responsabilités de l'employeur

7   L'employeur a les obligations suivantes :

a) exercer une surveillance de l'apprenti;

b) inscrire avec précision dans le carnet d'apprentissage de l'apprenti :

(i) les heures d'expérience pratique travaillées par l'apprenti,

(ii) l'attestation des tâches apprises par l'apprenti,

(iii) les autres renseignements nécessaires qu'il doit noter dans le carnet d'apprentissage pour remplir sa partie;

c) permettre à l'apprenti d'assister aux cours de formation technique et de se présenter aux examens;

d) veiller à ce que les heures quotidiennes d'expérience pratique de l'apprenti ne commencent pas avant, ni ne se terminent, après les heures quotidiennes de travail du compagnon sous la surveillance duquel l'apprenti travaille;

e) aviser le directeur général dans les quinze jours de la survenance de l'un ou l'autre des événements suivants :

(i) suspension de l'apprenti,

(ii) cessation d'emploi de l'apprenti,

(ii.1) remplacement du compagnon principalement responsable de la surveillance du travail de l'apprenti par un nouveau compagnon, l'avis faisant alors état du nom de ce dernier,

(iii) impossibilité pour lui de fournir à l'apprenti une expérience pratique ou de lui permettre de suivre les cours de formation technique.

R.M. 105/2015

8   [Repealed]

M.R. 105/2015

8   [Abrogé]

R.M. 105/2015

Transfer of agreement to executive director

8.1(1)   A person who is registered as an apprentice in a designated trade, but who is no longer employed in the trade, may apply to the executive director to have his or her apprenticeship agreement transferred to the executive director.

Transfert du contrat d'apprentissage au directeur général

8.1(1)   Toute personne qui est inscrite dans un métier désigné à titre d'apprenti, mais qui ne travaille plus dans le métier, peut demander au directeur général que son contrat d'apprentissage lui soit transféré.

8.1(2)   The executive director may approve an application received under this section if satisfied that

(a) the applicant is seeking the transfer to maintain his or her status as an apprentice for the purpose of enrolling in or completing technical training in the designated trade; (b) during the period he or she was employed as an apprentice, the applicant made satisfactory progress in his or her apprenticeship program;

(c) before making the application, the applicant made reasonable efforts to find employment with a recognized employer in the designated trade so as to be able to continue his or her apprenticeship program; and

(d) the applicant has made the application within two years of the date when he or she ceased to be employed as an apprentice in the designated trade.

M.R. 9/2011

8.1(2)   Le directeur général peut accepter une demande reçue en application du présent article s'il est d'avis :

a) que l'auteur de la demande désire obtenir le transfert afin de maintenir son statut d'apprenti dans le but de terminer une formation technique dans le métier désigné ou de s'y inscrire; b) que l'auteur a fait des progrès satisfaisants au sein de son programme d'apprentissage durant la période où il a été employé;

c) qu'avant de présenter sa demande, l'auteur a déployé des efforts raisonnables pour trouver un emploi dans le métier désigné auprès d'un employeur reconnu afin de pouvoir poursuivre son programme d'apprentissage;

d) que l'auteur a présenté sa demande au plus tard deux ans après la date à laquelle il a arrêté de travailler à titre d'apprenti dans le métier désigné.

R.M. 9/2011

Overtime hours

9   Time spent working overtime by an apprentice may be included in calculating the number of hours of practical experience completed by an apprentice.

Heures supplémentaires

9   Les heures supplémentaires d'un apprenti peuvent être prises en compte dans le calcul du nombre de ses heures d'expérience pratique.

Ratios of apprentices to journeypersons

10(1)   Subject to subsection (3), an employer must

(a) maintain a minimum 2:1 ratio of apprentices to journeypersons in a designated trade; and

(b) ensure that, while undertaking practical experience, an apprentice is directly supervised by a journeyperson in the trade.

Rapports entre le nombre de compagnons et le nombre d'apprentis

10(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'employeur :

a) conserve un rapport minimal de 2 : 1 entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons dans un métier désigné;

b) veille à ce que l'apprenti soit sous la surveillance directe d'un compagnon pendant toute période d'expérience pratique.

10(1.1)   An apprentice who has progressed to the final level of an apprenticeship program must not be included in calculating a ratio under clause (1)(a) if the designated trade has at least three levels in the apprenticeship program as prescribed in the relevant trade regulation.

10(1.1)   L'apprenti qui est passé au dernier niveau d'un programme d'apprentissage n'est pas pris en compte dans le calcul du rapport mentionné à l'alinéa (1)a) si le programme d'apprentissage du métier désigné prévu par le règlement professionnel applicable comporte au moins trois niveaux.

10(2)   An employer who is a journeyperson in the designated trade may be included in calculating a ratio under clause (1)(a).

10(2)   L'employeur qui est lui-même un compagnon dans un métier désigné peut être pris en compte dans le calcul du rapport mentionné à l'alinéa (1)a).

10(3)   A regulation of a designated trade may provide a different ratio of apprentices to journeypersons.

M.R. 23/2009; 105/2015; 156/2020

10(3)   Les règlements professionnels peuvent prévoir un rapport différent entre le nombre d'apprentis et de compagnons.

R.M. 23/2009; 105/2015; 156/2020

Designated trainers

10.1(1)   In respect of a non-compulsory certification trade, a designated trainer may be considered equivalent to a journeyperson.

Formateurs désignés

10.1(1)   Dans le cas d'un métier qui n'est pas à reconnaissance obligatoire, un formateur désigné peut être assimilé à un compagnon.

10.1(2)   To have a designated trainer included in

calculating a ratio of apprentices to journeypersons or to have a designated trainer supervise the practical experience of an apprentice,

(a) the person who is to serve as the designated trainer must

(i) make application in a form acceptable to the executive director, and

(ii) satisfy the executive director that he or she has been employed in the relevant trade in the immediate preceding 10 years for 1.5 times the term of apprenticeship in that trade and has experience in 70% of the scope of the relevant trade; and

(b) the person's employer must receive a notice in writing from the executive director that the person has satisfied the requirements in clause (a).

10.1(2)   Pour qu'un formateur désigné soit pris en compte dans le calcul du rapport entre le nombre d'apprentis et de compagnons ou pour qu'un apprenti soit sous la surveillance d'un formateur désigné pendant qu'il acquiert une expérience pratique :

a) la personne qui agira à titre de formateur désigné est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

(i) présenter une demande en la forme qu'approuve le directeur général,

(ii) convaincre le directeur général qu'elle a travaillé dans le métier pendant une période minimale équivalant à une fois et demie la durée de l'apprentissage, et ce, au cours des 10 années précédant la demande, et qu'elle possède de l'expérience dans 70 % des tâches du métier;

b) l'employeur du formateur désigné reçoit un avis écrit du directeur général l'avisant que le formateur satisfait aux exigences prévues à l'alinéa a).

10.1(3)   This section is repealed on March 1, 2028.

M.R. 154/2001; 69/2003; 202/2003; 103/2006; 23/2009; 3/2012; 9/2013; 105/2015; 36/2018; 11/2023

10.1(3)   Le présent article est abrogé le 1er mars 2028.

R.M. 154/2001; 69/2003; 202/2003; 103/2006; 23/2009; 3/2012; 9/2013; 105/2015; 36/2018; 11/2023

10.2   [Repealed]

M.R. 202/2003; 103/2006

10.2   [Abrogé]

R.M. 202/2003; 103/2006

10.3   [Repealed]

M.R. 202/2003; 23/2009

10.3   [Abrogé]

R.M. 202/2003; 23/2009

10.4   [Repealed]

M.R. 202/2003; 103/2006; 23/2009

10.4   [Abrogé]

R.M. 202/2003; 103/2006; 23/2009

Increase in ratio

11(1)   Notwithstanding section 10, or a provision in a trade regulation, an employer may make application to the executive director, in the form approved by the executive director, to be permitted to employ a greater ratio of apprentices to journeypersons.

Augmentation du rapport

11(1)   Par dérogation à l'article 10 ou à toute disposition d'un règlement professionnel, un employeur peut demander au directeur général la permission d'embaucher un nombre d'apprentis supérieur à celui qu'autorise le rapport réglementaire; la demande est à présenter en la forme qu'approuve le directeur général.

11(2)   Upon application by an employer, the executive director may permit an employer to employ a greater ratio of apprentices to journeypersons if the executive director is satisfied

(a) the increase is required because

(i) an employer requires the services of a journeyperson, including the supervision of apprentices by journeypersons,

(ii) at a location where the employer carries on business, there is an insufficient number of journeypersons to provide those required services, and

(iii) due to the insufficient number of journeypersons the employer is unable to carry out the work to which the employer is committed while complying with the regulated ratio;

(b) the employer is committed to the advancement of apprenticeship training in Manitoba;

(c) the employer is in compliance with the provisions of the Act and the regulations at the time of the request; and

(d) the employer is prepared to abide by the terms and conditions specified by the executive director under subsection (3).

11(2)   Le directeur général peut faire droit à la demande s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l'augmentation du nombre d'apprentis est nécessaire parce que, à la fois :

(i) l'employeur a besoin des services d'un compagnon, notamment pour surveiller des apprentis,

(ii) au lieu de travail où l'employeur exploite son entreprise il y a un nombre insuffisant de compagnons pour fournir les services nécessaires,

(iii) en raison du nombre insuffisant de compagnons, l'employeur est incapable de faire fonctionner son entreprise tout en respectant le rapport réglementaire;

b) l'employeur est convaincu de la nécessité de la formation en apprentissage au Manitoba;

c) l'employeur se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements au moment de la demande;

d) l'employeur est prêt à respecter les modalités fixées par le directeur général en vertu du paragraphe (3).

11(3)   An alteration in the ratio of apprentices to journeypersons permitted under this section is subject to

(a) any terms and conditions considered appropriate by the executive director; and

(b) cancellation if the employer fails to comply with the terms and conditions specified, or a provision of the Act or the regulations.

M.R. 105/2015

11(3)   Toute modification du rapport entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons autorisée en vertu du présent article peut faire l'objet :

a) des modalités que le directeur général estime indiquées;

b) d'une annulation, si l'employeur ne se conforme pas aux modalités ou aux dispositions de la Loi ou des règlements.

R.M. 105/2015

Apprentice wage rates

12(1)   Unless otherwise prescribed by a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the wage rate for an apprentice shall not be less than

(a) 110% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 120% of the provincial minimum wage during the second level;

(c) 130% of the provincial minimum wage during the third level;

(d) 140% of the provincial minimum wage during the fourth level; or

(e) 150% of the provincial minimum wage during the fifth and subsequent level.

Taux de salaire des apprentis

12(1)   Sous réserve des dispositions d'un accord salarial ou d'une disposition législative plus favorable à l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs à :

a) 110 % du salaire minimum provincial pour le premier niveau;

b) 120 % du salaire minimum provincial pour le deuxième niveau;

c) 130 % du salaire minimum provincial pour le troisième niveau;

d) 140 % du salaire minimum provincial pour le quatrième niveau;

e) 150 % du salaire minimum provincial pour le cinquième niveau et les niveaux supérieurs.

12(2)   Nothing in this regulation shall be construed so as to

(a) require an employer to pay wages, or to prohibit an employer from paying wages, to an apprentice when the apprentice is attending technical training; or

(b) require an employer to increase, or prohibit an employer from increasing, the wages of an apprentice because the apprentice has not completed the technical training within a level of their apprenticeship program.

12(2)   Le présent règlement n'a pas pour effet :

a) d'obliger un employeur à verser un salaire à un apprenti pendant qu'il suit un cours de formation technique, ou de lui interdire de le faire;

b) d'obliger un employeur à augmenter le salaire d'un apprenti qui n'a pas terminé un cours de formation technique à l'intérieur d'un niveau du programme d'apprentissage, ou de lui interdire de le faire.

12(3)   Entering into an apprenticeship agreement with an apprentice under section 5 does not oblige a recognized association to pay the wages or any benefits to the apprentice, but the recognized association must ensure an apprentice is paid in the same manner as the journeyperson under whose supervision the apprentice is working.

12(3)   Le fait de conclure un contrat d'apprentissage avec un apprenti en vertu de l'article 5 n'oblige pas une association agréée à lui verser un salaire ou des avantages; elle veille toutefois à ce qu'il soit payé de la même manière que le compagnon qui surveille son travail.

Apprentices who are inmates

12.1   Section 12 and the provisions in a designated trade regulation respecting wage rates do not apply to an apprentice who is an inmate undertaking his or her practical experience in

(a) a penitentiary; or

(b) a custodial facility, as defined in section 2 of the Correctional Services Regulation, Manitoba Regulation 128/99.

M.R. 129/2007

Détenus apprentis

12.1   L'article 12 et les dispositions des règlements professionnels portant sur les taux de salaire ne s'appliquent pas aux détenus qui entreprennent leur formation pratique :

a) dans un pénitencier;

b) dans un établissement correctionnel visé à l'article 2 du Règlement sur les services correctionnels, R.M. 128/99.

R.M. 129/2007

High school apprentice wage rates

12.2   The wage rate for a high school apprentice

(a) shall not be less than 110% of the provincial minimum wage; and

(b) is not subject to

(i) subsection 12(1), or

(ii) the provisions in a designated trade regulation respecting wage rates.

M.R. 23/2009; 55/2010

Taux de salaire des élèves apprentis

12.2   Les taux de salaire des élèves apprentis :

a) ne peuvent être inférieurs à 110 % du salaire minimum provincial;

b) ne sont pas assujettis :

(i) aux modalités du paragraphe 12(1),

(ii) aux dispositions des règlements professionnels portant sur les taux de salaire.

R.M. 23/2009; 55/2010

Non-payment of fees

13(1)   If an apprentice fails to pay tuition or other fees for a period exceeding three months, the executive director may deny the apprentice enrollment in further technical training, the opportunity to write tests or examinations, or progress between levels. The executive director may also withhold a certificate of qualification an apprentice is otherwise entitled to receive.

Défaut de paiement des frais de scolarité

13(1)   Le directeur général peut refuser à l'apprenti qui fait défaut de payer ses frais de scolarité ou tous autres frais pendant une période supérieure à trois mois la possibilité de s'inscrire à un cours de formation technique, de se présenter à un examen ou de passer à un niveau supérieur. Il peut également retenir le certificat professionnel auquel a droit l'apprenti.

13(2)   If an apprentice fails to pay tuition or other fees for a period exceeding 24 months, the executive director shall cancel the apprenticeship agreement for that apprentice, and may withhold the certificate of qualification the apprentice is otherwise entitled to receive.

13(2)   Le directeur général annule le contrat d'apprentissage de l'apprenti qui fait défaut de payer ses frais de scolarité ou tous autres frais pendant une période supérieure à 24 mois et peut retenir le certificat professionnel auquel a droit l'apprenti.

13(3)   The executive director, upon giving written notice to the apprentice, may prohibit the apprentice from enrolling in technical training, writing tests or examinations, or progressing between levels if, the executive director is of the opinion the apprentice

(a) has ceased to be employed in, or ceased to perform the tasks of, his or her designated trade; or

(b) in the immediate preceding 12 months, has ceased to participate in the technical training for his or her designated trade.

13(3)   Par avis écrit remis à l'apprenti, le directeur général peut lui refuser la possibilité de s'inscrire à des cours de formation technique, de se présenter à un examen ou de passer à un niveau supérieur s'il juge que l'apprenti :

a) soit a cessé d'être employé dans le métier désigné qu'il avait choisi ou a cessé d'en exercer les fonctions;

b) soit, dans les 12 mois qui précèdent, a cessé de participer aux cours de formation techniques nécessaires au métier désigné qu'il avait choisi.

13(4)   Within 12 months of receiving a notice under subsection (3), an apprentice must satisfy the executive director he or she is qualified and able to continue his or her apprenticeship in the trade.  If the apprentice fails to do so, the executive director shall cancel the apprenticeship agreement for that apprentice.

M.R. 105/2015

13(4)   Dans les 12 mois suivant la réception de l'avis, l'apprenti doit convaincre le directeur général qu'il est qualifié et capable de continuer son apprentissage du métier désigné en question. À défaut, le directeur général annule son contrat d'apprentissage.

R.M. 105/2015

Cancellation for other reasons

14(1)   The executive director may, upon giving written notice to the parties to an apprenticeship agreement, cancel the registration of an apprenticeship agreement, if in the opinion of the executive director

(a) the minimum prescribed ratio of apprentices to journeypersons for the designated trade has not been maintained;

(b) an apprentice has

(i) failed to demonstrate reasonable progress in his or her practical experience or technical training,

(ii) quit his or her employment in the designated trade with the expressed intention of not resuming an apprenticeship in the trade within 12 months,

(iii) transferred to another trade,

(iv) failed to participate in practical experience for a period of at least 12 months,

(v) consistently failed to attend required technical training,

(vi) failed to abide by the terms and conditions of the apprenticeship agreement, the Act or the regulations; or

(c) the employer has

(i) been unable or unwilling to provide adequate practical experience for the apprentice in the trade,

(ii) consistently failed to permit an apprentice to attend technical training,

(iii) failed to abide by the terms and conditions of the apprenticeship agreement, the Act or the regulations.

Annulation pour d'autres motifs

14(1)   À la condition d'en avoir donné un préavis écrit aux parties au contrat d'apprentissage, le directeur général peut annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage s'il est d'avis que, selon le cas :

a) le rapport réglementaire minimal entre le nombre d'apprentis et le nombre de compagnons pour le métier désigné n'a pas été respecté;

b) l'apprenti :

(i) n'a pas fait preuve d'un progrès notable dans l'augmentation soit de son expérience pratique, soit de sa formation technique,

(ii) a quitté son emploi dans le métier désigné avec l'intention expresse de ne pas reprendre son apprentissage dans les 12 mois,

(iii) a choisi un autre métier,

(iv) a fait défaut de prendre de l'expérience pratique pendant une période minimale de 12 mois,

(v) a fait défaut sur une base régulière d'assister aux cours de formation technique,

(vi) ne s'est pas conformé aux modalités du contrat d'apprentissage, à la Loi ou aux règlements;

c) l'employeur :

(i) a été incapable de fournir une expérience pratique valable du métier à l'apprenti, ou n'a pas voulu le faire,

(ii) a constamment fait défaut de permettre à l'apprenti d'assister aux cours de formation technique,

(iii) ne s'est pas conformé aux modalités du contrat d'apprentissage, à la Loi ou aux règlements.

14(2)   The executive director may cancel the registration of an apprenticeship agreement without providing written notice to the parties if

(a) [repealed] M.R. 105/2015;

(b) one of the parties to the agreement cannot be located.

M.R. 105/2015

14(2)   Le directeur général peut annuler l'enregistrement du contrat d'apprentissage sans avoir à en donner un préavis aux parties dans les cas suivants :

a) [abrogé] R.M. 105/2015;

b) l'une ou l'autre partie est introuvable.

R.M. 105/2015; 156/2020

ACCREDITATION

AGRÉMENT

Accreditation of training providers

15(1)   The executive director may accredit a training provider if the executive director is of the opinion that the training provider will provide

(a) a technical training program that meets some or all of the standards for a designated trade;

(b) instructors who are qualified to provide the technical training;

(c) tools and equipment that meet the standards prescribed for a designated trade; and

(d) a facility that is suitable for the purpose of the intended training.

Agrément des fournisseurs de formation

15(1)   Le directeur général peut agréer un fournisseur de formation s'il est d'avis qu'il fournira les éléments suivants :

a) un programme de formation technique qui satisfait à la totalité ou à une partie des normes d'un métier désigné;

b) des instructeurs compétents capables de donner la formation technique;

c) les outils et l'équipement conformes aux normes d'un métier désigné;

d) un local convenable pour les activités de formation prévues.

15(2)   In accrediting a training provider under subsection (1), the executive director may

(a) specify the levels, or portions of levels, of technical training that a successful graduate of the training provider will receive toward a certificate of qualification in a designated trade;

(b) specify the period of time for which the accreditation is granted;

(c) provide an accreditation number to the training provider; and

(d) impose conditions on the accreditation.

M.R. 105/2015

15(2)   Dans l'agrément, le directeur général peut :

a) déterminer quels seront les niveaux, ou parties de niveaux, de formation technique qu'un apprenti qui a terminé avec succès le programme aura atteint en vue de l'obtention du certificat professionnel d'exercice du métier désigné;

b) fixer la durée de validité de l'agrément;

c) accorder un numéro d'agrément au fournisseur;

d) assortir l'agrément de modalités.

R.M. 105/2015

Agreements re accreditation

16(1)   Before being granted accreditation, a training provider must enter into an agreement with the executive director that enables the executive director to obtain any of the following:

(a) copies of the attendance records for participants;

(b) copies of test questions, forms and other evaluation instruments to be used;

(c) copies of the grades attained by participants;

(d) access to the facilities of the training provider to enable the executive director to evaluate the suitability of the equipment, tools and facilities used in the training program;

(e) any other document or report the executive director may require for the purpose of ongoing evaluation of the training program.

Accords liés à l'agrément

16(1)   Avant d'être agréé, le fournisseur de formation est tenu de conclure un accord avec le directeur général au titre duquel ce dernier peut obtenir :

a) une copie des rapports de présence des participants;

b) une copie des questionnaires d'examen, des formules et des autres instruments d'évaluation dont l'utilisation est prévue;

c) une copie des relevés de notes des participants;

d) accès aux installations du fournisseur pour lui permettre d'évaluer la conformité des outils, de l'équipement et des installations utilisés dans le cadre du programme de formation;

e) les autres documents ou rapports qu'il peut demander en vue d'une évaluation continue du programme de formation.

16(2)   For the purposes of clauses 1(a) and (c), "participant" means an individual who

(a) is a party to an apprenticeship agreement while enrolled in the training program operated by the accredited training provider; or

(b) after enrollment in or completion of the training program operated by the accredited training provider, enters into an apprenticeship agreement.

M.R. 105/2015

16(2)   Pour l'application des alinéas (1)a) et c), « participant » s'entend d'un particulier qui :

a) soit est partie à un contrat d'apprentissage alors qu'il est inscrit au programme de formation du fournisseur de formation agréé;

b) soit conclut un contrat d'apprentissage après s'être inscrit au programme de formation du fournisseur de formation agréé ou l'avoir terminé.

R.M. 105/2015

Cancellation of accreditation

17   The executive director may cancel the accreditation of a training provider if

(a) the executive director is of the opinion the training provider has failed to maintain the standards required for accreditation under subsection 15(1);

(b) the training provider fails to comply with a condition made under clause 15(2)(d); or

(c) the training provider fails to comply with an agreement entered into under subsection 16(1).

Annulation de l'agrément

17   Le directeur général peut annuler l'agrément d'un fournisseur de formation dans les cas suivants :

a) il est d'avis qu'il ne remplit plus les critères d'agrément énoncés au paragraphe 15(1);

b) le fournisseur ne se conforme plus aux modalités de son agrément visées à l'alinéa 15(2)d);

c) le fournisseur ne se conforme plus à l'accord conclu en conformité avec le paragraphe 16(1).

R.M. 105/2015

RECOGNITION OF PRIOR LEARNING AND PROGRESSION CRITERIA

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET CRITÈRES DE PROGRESSION

Advanced standing for previous training and experience

18(1)   On application by the apprentice and his or her employer, the executive director may grant an apprentice advanced standing in the apprentice's apprenticeship program.

Équivalences pour formation et expérience antérieures

18(1)   À la demande de l'apprenti et de son employeur, le directeur général peut accorder à l'apprenti des équivalences qui comptent à titre de crédits dans le cadre de son programme d'apprentissage.

18(2)   In order to determine the advanced standing to be granted, if any, the executive director may require the apprentice to complete an assessment approved by the executive director.

18(2)   Pour se prononcer sur les équivalences à accorder, le directeur général peut demander à l'apprenti de se soumettre à une évaluation et en fixer les critères.

18(3)   As a result of being granted advanced standing for

(a) technical training, an apprentice may be

(i) placed in a level other than the first level of his or her apprenticeship program, or

(ii) required to complete fewer hours of technical training within a level than he or she would otherwise be required to complete; and

(b) practical experience, an apprentice may have the term of his or her apprenticeship program shortened.

18(3)   Après s'être vu accorder les équivalences :

a) au titre de la formation technique, l'apprenti peut :

(i) soit être placé à un niveau supérieur au premier niveau de son programme d'apprentissage,

(ii) soit bénéficier d'une réduction du nombre d'heures de formation technique à suivre dans un des niveaux du programme;

b) au titre de l'expérience pratique, l'apprenti peut obtenir la réduction de la durée de son programme d'apprentissage.

18(4)   An employer must pay the apprentice consistent with the advanced standing granted to the apprentice.

M.R. 129/2007; 105/2015

18(4)   La rémunération que l'employeur verse à l'apprenti doit tenir compte des équivalences accordées à ce dernier.

R.M. 129/2007; 105/2015

Progression criteria

19   In an apprenticeship program, an apprentice is eligible to advance in the level of the apprenticeship program upon completing his or her current level.  An apprentice completes his or her current level by

(a) spending the amount of time in his or her current level as prescribed by the relevant trade regulation;

(b) attaining a satisfactory grade in all required technical training for that level;

(c) completing the number of hours prescribed in the relevant trade regulation for that level; and

(d) paying the prescribed tuition and other fees, if any.

Critères de progression

19   L'apprenti qui termine un niveau peut passer au suivant dans son programme d'apprentissage. Il termine un niveau lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

a) passer au niveau courant le temps prévu par le règlement professionnel applicable;

b) obtenir la note de passage dans tous les cours de formation technique du niveau;

c) compléter au niveau courant le nombre d'heures prévu par le règlement professionnel applicable;

d) payer les droits de scolarité et les autres frais éventuellement prévus.

CERTIFICATION

CERTIFICATS PROFESSIONNELS

Eligibility to write examinations

20(1)   Upon successful completion of all technical training within the final level of an apprenticeship program, an apprentice is eligible to write the certification examination for that trade.

Admissibilité aux examens

20(1)   L'apprenti est admissible à l'examen d'obtention du certificat du métier choisi après avoir terminé avec succès toutes les étapes de la formation technique du dernier niveau de son programme d'apprentissage.

20(2)   [Repealed] M.R. 105/2015

20(2)   [Abrogé] R.M. 105/2015

20(3)   An apprentice who is eligible to take an examination under this section may make application to the executive director, in the form approved by the executive director, and shall be entitled to take the examination upon payment of the prescribed fee, if any.

M.R. 105/2015

20(3)   L'apprenti qui est admissible peut demander au directeur général de se présenter à l'examen; la demande est à présenter en la forme qu'approuve le directeur général. L'apprenti peut se présenter à l'examen à la condition de payer les droits réglementaires qui sont éventuellement prévus.

R.M. 105/2015

Certificate through apprenticeship qualification

21   The executive director must issue a certificate of qualification in a designated trade to an apprentice who has

(a) completed all the levels in his or her apprenticeship program;

(b) attained a satisfactory grade on the certification examination, and the practical examination, if any, for that trade;

(c) successfully completed any other requirement for being granted a certificate of qualification prescribed in the relevant trade regulation; and

(d) has paid the prescribed fees, if any.

Délivrance du certificat à la fin de l'apprentissage

21   Le directeur général délivre un certificat professionnel dans un métier désigné à l'apprenti qui satisfait aux conditions suivantes :

a) avoir terminé tous les niveaux de son programme d'apprentissage;

b) avoir obtenu la note de passage lors de l'examen d'obtention du certificat et de l'examen pratique, s'il y a lieu;

c) s'être conformé à toutes les autres exigences s'appliquant à l'attribution du certificat professionnel du métier désigné;

d) avoir payé les droits réglementaires, s'il y a lieu.

R.M. 105/2015

Certificate through trades qualification

22   The executive director may issue a certificate of qualification to a person if that person applies and

(a) provides evidence acceptable to the executive director that he or she has been employed in the trade for 1.5 times the term of apprenticeship as prescribed in the relevant trade regulation;

(b) is able to demonstrate, to the approval of the executive director, experience in 70% of the tasks of the relevant trade;

(c) successfully completes the prescribed certification examinations; and

(d) pays the prescribed fees, if any.

M.R. 105/2015

Délivrance du certificat sur preuve des compétences professionnelles

22   Le directeur général peut délivrer un certificat professionnel à la personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes :

a) prouver de façon satisfaisante pour le directeur général qu'elle a travaillé dans le métier choisi pendant une fois et demie la durée de l'apprentissage fixée par le règlement professionnel applicable;

b) être capable de démontrer, de façon satisfaisante pour le directeur général, qu'elle a de l'expérience dans 70 % des tâches du métier choisi;

c) réussir aux examens d'obtention du certificat réglementaires;

d) payer les droits réglementaires, s'il y a lieu.

R.M. 105/2015

COMPULSORY CERTIFICATION TRADES

MÉTIERS À RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE

Terms and conditions for issuing a certificate through grandparenting

23(1)   A regulation specifying or amending a compulsory certification trade may provide for granting a certificate of qualification to a person working in the trade prior to the coming into force of that regulation.  The granting of such a certificate is subject to the general terms and conditions provided in subsection (2).

Modalités de délivrance des certificats au titre de l'exercice antérieur du métier

23(1)   Le règlement qui désigne un métier comme étant un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire — ou celui qui modifie une telle désignation — peut prévoir la délivrance d'un certificat professionnel aux personnes qui exercent le métier avant son entrée en vigueur. Le certificat est délivré sous réserve des modalités que vise le paragraphe (2).

23(2)   A person making application under this section must

(a) provide evidence acceptable to the executive director that he or she

(i) has been employed in the trade in the immediate preceding 10 years for 1.5 times the term of apprenticeship, or such other period, as may be prescribed in the relevant trade regulation, and

(ii) has proficiency in mandatory tasks prescribed in the standards for the relevant trade;

(b) make application to the executive director in the form approved by the executive director;

(c) make the application within one year after the date the relevant trade regulation came into force; and

(d) pay the prescribed fee, if any.

23(2)   La personne qui demande un certificat sous le régime du présent article :

a) prouve de façon satisfaisante pour le directeur général qu'elle a, au cours des dix années qui précèdent, travaillé dans le métier choisi pendant une fois et demie la durée de l'apprentissage fixée par le règlement professionnel applicable ou toute autre période déterminée par ce règlement et possède la compétence nécessaire pour exercer les tâches obligatoires déterminées par les normes applicables au métier choisi;

b) en fait la demande au directeur général, en la forme que ce dernier précise;

c) présente sa demande dans l'année suivant l'entrée en vigueur du règlement applicable;

d) paie les droits réglementaires, s'il y a lieu.

23(3)   The executive director may not grant a certificate of qualification bearing an interprovincial standards seal under this section.

M.R. 105/2015

23(3)   Le directeur général n'est pas autorisé à délivrer sous le régime du présent article un certificat sur lequel un sceau interprovincial est apposé.

R.M. 105/2015

Exemptions

24(1)   If an employee in the course of his or her employment performs a portion, but not all, of the tasks that come within the scope of a compulsory certification trade, the employee and the employer may make a joint application for an exemption.

Exemptions

24(1)   Un employé et son employeur peuvent conjointement présenter une demande d'exemption si, dans le cadre de son emploi, l'employé exerce certaines des attributions d'un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.

24(2)   An application under this section shall be submitted to the executive director and shall specify

(a) the employer's company name, address and the location of the employee's work site;

(b) the employee for whom the exemption is requested;

(c) the practical and theoretical training the employee has undertaken or received in order to perform the tasks required in the course of his or her employment; and

(d) the type of equipment to be used by the employee in the course of his or her work within the scope of the compulsory certification trade.

24(2)   La demande est présentée au directeur général et donne les renseignements suivants :

a) le nom de la compagnie de l'employeur, son adresse et l'emplacement du lieu de travail de l'employé;

b) le nom de l'employé visé par la demande d'exemption;

c) la formation, pratique et théorique, que l'employé a suivie ou à laquelle il s'est inscrit, pour pouvoir exercer les tâches liées à son emploi;

d) le genre d'équipement que l'employé doit utiliser dans l'exercice de ses fonctions et qui relève du métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.

24(3)   The executive director may grant an exemption if satisfied the application received provides evidence to reasonably conclude that the employee can perform the identified tasks in a safe and knowledgeable manner.

24(3)   Le directeur général peut accorder une exemption s'il est convaincu que la demande présentée lui fournit les éléments de preuve qui lui permettent de conclure raisonnablement que l'employé peut exercer les tâches déterminées en toute sécurité et de façon avertie.

24(4)   An exemption granted under this section expires on the date specified by the executive director, and may be subject to terms and conditions specified by the executive director, including

(a) limiting the employee to performing specific tasks, or performing them at a specified work site, or both;

(b) requiring the employer to provide supervision as may be specified; and

(c) any other term or condition that the executive director reasonably requires.

24(4)   L'exemption expire à la date que fixe le directeur général et peut être soumise aux modalités dont il l'assortit, notamment aux suivantes :

a) restreindre le travail de l'employé à certaines tâches précises et limiter l'exercice de ces tâches à un lieu précis, ou l'une ou l'autre de ces modalités;

b) obliger l'employeur à faire exercer la surveillance que l'exemption précise;

c) les autres modalités que le directeur général peut raisonnablement exiger.

24(5)   Exemptions granted under this section shall be revoked

(a) if the exempted employee ceases to be employed by the employer;

(b) if the equipment specified in the application is no longer used by that employee or held by the employer; or

(c) if the exempted employee or the employer fail to observe a term or condition imposed by the executive director under subsection (4).

24(5)   L'exemption est annulée dans les cas suivants :

a) l'employé visé cesse de travailler pour l'employeur;

b) l'équipement visé cesse d'être utilisé par l'employé ou n'est plus en la possession de l'employeur;

c) l'employé visé ou l'employeur cesse de se conformer à l'une des modalités que vise le paragraphe (4).

24(6)   Nothing in this section requires an employer and employee to apply for an exemption where the employee performing a task

(a) is enrolled in an apprenticeship program for a designated trade which includes those tasks; or

(b) possesses a certificate of qualification in a designated trade which includes those tasks.

24(6)   Le présent article n'a pas pour effet d'obliger un employeur et un employé à demander une exemption dans les cas suivants :

a) l'employé est inscrit à un programme d'apprentissage d'un métier désigné qui comporte l'exercice des tâches en cause;

b) l'employé est titulaire d'un certificat professionnel dans le métier désigné dont l'exercice comporte celui des tâches en cause.

Renewal of exemption

24(7)   An employer and employee may jointly apply to renew an exemption by making application at least one month prior to the expiry date of the permit.  Subsections (2) to (4) apply, with necessary changes, to the application for the renewal of an exemption.

M.R. 129/2007

Renouvellement des exemptions

24(7)   L'employeur et l'employé peuvent demander conjointement un renouvellement de l'exemption. La demande est à présenter au moins un mois avant la date prévue d'expiration de l'exemption. Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de renouvellement.

R.M. 105/2015

Hiring in compulsory trades

25   An employer who hires a person to work in a compulsory certification trade must immediately register the person as an apprentice, unless the person is a journeyperson in the trade.

Embauche dans les métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

25   L'employeur qui embauche une personne dans un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire l'inscrit sans délai à un programme d'apprentissage, sauf s'il embauche un compagnon.

GENERAL PROVISIONS — EXAMINATIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — EXAMENS

Interprovincial standards certification

26   The executive director shall affix an interprovincial standards seal on the certificate of qualification issued to a person if he or she has attained a satisfactory grade on an interprovincial certification examination.

M.R. 105/2015

Sceau interprovincial

26   Le directeur général appose le sceau interprovincial sur le certificat professionnel de la personne qui a obtenu la note de passage à l'examen interprovincial d'obtention du certificat.

R.M. 105/2015

Recognition of other certificates

27   The executive director

(a) must recognize a valid certificate of qualification bearing an interprovincial standards seal issued by another jurisdiction in Canada as being the equivalent of a certificate of qualification granted for that trade in Manitoba; and

(b) for compulsory certification trades, may recognize a certificate of qualification not bearing such a seal if the executive director is satisfied the requirements for obtaining the certificate in the jurisdiction that issued it are generally consistent with those in Manitoba.

M.R. 105/2015

Reconnaissance des autres certificats

27   Le directeur général :

a) reconnaît un certificat professionnel valide sur lequel un sceau interprovincial a été apposé par une autre autorité compétente canadienne comme étant l'équivalent du certificat qui est délivré au Manitoba pour le métier en question;

b) peut, dans le cas des métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire, reconnaître un certificat professionnel qui ne porte pas de sceau interprovincial s'il est convaincu que les conditions d'obtention du certificat dans le lieu où il a été délivré sont d'une façon générale équivalentes aux conditions en vigueur au Manitoba.

R.M. 105/2015

Executive director may require additional upgrading

28   If an apprentice or a trades qualification applicant is unsuccessful two or more times in taking a certification examination, the executive director may require the person to complete additional training or upgrading before he or she retakes the examination.

M.R. 105/2015

Obligation de suivre une formation supplémentaire

28   Le directeur général peut exiger que l'apprenti ou l'auteur d'une demande de reconnaissance de compétences professionnelles qui a échoué plus d'une fois à l'examen d'obtention du certificat suive un programme de formation ou de perfectionnement supplémentaire avant de pouvoir se présenter à nouveau.

R.M. 105/2015

New application to write examination required

29   An apprentice or a trades qualification applicant who fails a certification examination and does not reschedule taking the examination during the subsequent 12 months may reschedule it only if he or she makes a new application, as provided for in section 20 or 22.

M.R. 105/2015

Nouvelle demande nécessaire

29   L'apprenti ou l'auteur d'une demande de reconnaissance de compétences professionnelles qui échoue à l'examen d'obtention du certificat et qui, dans les 12 mois qui suivent, ne se réinscrit pas à une nouvelle séance d'examen ne peut s'y présenter que s'il soumet une nouvelle demande en conformité avec les articles 20 ou 22.

R.M. 105/2015

MISCELLANEOUS

DISPOSITIONS DIVERSES

30   [Repealed]

M.R. 105/2015

30   [Abrogé]

R.M. 105/2015

Obligations of employer not reduced

31   No provision of this regulation eliminates or reduces the obligations of an employer to an employee prescribed in any other enactment in force in Manitoba.

Obligations de l'employeur

31   Le présent règlement ne modifie ni ne réduit toute autre obligation que l'employeur peut avoir envers un employé au titre d'une disposition législative en vigueur au Manitoba.

Provision of designated trade regulation prevails

32   Except for sections 11, 12.1 and 12.2, if a provision contained in a regulation of a designated trade is inconsistent with a provision of this regulation, the provision of the designated trade regulation prevails.

M.R. 129/2007; 23/2009

Primauté des règlements professionnels

32   Sauf dans le cas des articles 11, 12.1 et 12.2, les dispositions des règlements professionnels l'emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

R.M. 129/2007; 23/2009

September 11, 2001The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

11 septembre 2001Pour la commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

Joyce Sobering

Chair

APPROVED/APPROUVÉ

September 30, 2001Minister of Education, Training and Youth/

30 septembre 2001Le ministre de l'Éducation, de la Formation professionnelle et

de la Jeunesse,

Drew Caldwell