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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 23 novembre 2007.

Dernière modification intégrée : R.M. 154/2007

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
154/2007 Règlement modifiant le Règlement sur les règles de la Commission des accords de conservation 23 nov. 2007 8 déc. 2007
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Conservation Agreement Board Procedure Regulation, M.R. 150/98

Règlement sur les règles de la Commission des accords de conservation, R.M. 150/98

The Conservation Agreements Act, C.C.S.M. c. C173

Loi sur les accords de conservation, c. C173 de la C.P.L.M.


Regulation 150/98
Registered August 21, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 150/98
Date d'enregistrement : le 21 août 1998

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation, "Act" means The Conservation Agreements Act.

Définitions

1   Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les accords de conservation.

Application to board

2   An application to the board under subsection 7(4) or 9(4) of the Act shall be in writing and shall be served by registered mail or fax on:

Chairperson
Conservation Agreements Board
Province of Manitoba
Box 11, 200 Saulteaux Crescent
Winnipeg MB R3J 3W3
Fax # (204) 945-7419

M.R. 154/2007

Demandes présentées à la Commission

2   Les demandes présentées à la Commission en vertu du paragraphe 7(4) ou 9(4) de la Loi sont faites par écrit et signifiées par courrier recommandé ou par télécopieur à l'adresse suivante :

Président de la Commission des accords de conservation
200, croissant Saulteaux
Case postale 11
Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3
No de télécopieur : 204-945-7419

R.M. 154/2007

Time for service of application

3   An application to the board under subsection 7(4) of the Act shall be served within 30 days of the date the applicant was served with a notice of intent under subsection 7(3) of the Act.

Délai de signification des demandes

3   Les demandes présentées à la Commission en vertu du paragraphe 7(4) de la Loi sont signifiées dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l'avis d'intention que prévoit le paragraphe 7(3) de la Loi est signifié au demandeur.

Content of application under subsection 7(4) of the Act

4   The following information shall be included in an application to the board under subsection 7(4) of the Act:

(a) the name of the applicant or applicants;

(b) whether the applicant is a person who appears from the Certificate of Title to have an interest in land, a registered charge, lien or judgment against the land, or a security interest in the land;

(c) the date the applicant was served with a notice of intent under subsection 7(3) of the Act;

(d) the applicant's reasons why the caveat should not be filed.

Contenu de la demande — paragraphe 7(4)

4   Les demandes que vise le paragraphe 7(4) de la Loi comprennent les renseignements suivants :

a) le nom du ou des demandeurs;

b) la mention du fait que le certificat de titre du bien-fonds indique que le demandeur a un intérêt dans le bien-fonds ou un privilège, une charge ou un jugement enregistré grevant le bien-fonds ou une sûreté sur le bien-fonds;

c) la date à laquelle l'avis d'intention a été signifié au demandeur en application du paragraphe 7(3) de la Loi;

d) les raisons pour lesquelles, selon le demandeur, l'opposition ne devrait pas être déposée.

Content of application under subsection 9(4) of the Act

5   The following information shall be included in an application to the board under subsection 9(4) of the Act:

(a) the name of the applicant;

(b) a copy of the conservation agreement that is the subject of the application;

(c) the applicant's reasons why the continued existence of the conservation agreement constitute an unreasonable hardship.

Contenu de la demande — paragraphe 9(4)

5   Les demandes présentées à la Commission en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi comprennent les renseignements suivants :

a) le nom du demandeur;

b) une copie de l'accord de conservation faisant l'objet de la demande;

c) les raisons pour lesquelles, selon le demandeur, la continuation de l'accord de conservation constitue un préjudice excessif.

Chairperson may dismiss application

6   The chairperson of the board may dismiss an application made under subsection 7(4) or 9(4) of the Act before it is considered by the board where

(a) the application is made under subsection 7(4) of the Act and

(i) the applicant is not a party required to be served with a notice of intent under subsection 7(3) of the Act, or

(ii) the application was not served within 30 days after the applicant was served with a notice of intent under subsection 7(3) of the Act;

(b) the application is made under subsection 9(4) of the Act and

(i) the applicant is not a landowner, or

(ii) the applicant is a landowner and has made an application under subsection 9(4) with respect to the same conservation agreement within twenty years preceding the date of the present application; or

(c) the chairperson is of the opinion that the reasons for the application are frivolous and vexatious.

Rejet de la demande

6   Le président de la Commission peut rejeter une demande présentée en vertu du paragraphe 7(4) ou 9(4) de la Loi, avant même que la Commission ne l'examine, lorsque :

a) la demande est présentée en vertu du paragraphe 7(4) de la Loi et que, selon le cas :

(i) le demandeur ne fait pas partie des personnes que le paragraphe 7(3) mentionne comme celles à qui un avis d'intention doit être signifié,

(ii) la demande n'a pas été signifiée dans les trente jours qui ont suivi la signification au demandeur de l'avis d'intention que vise le paragraphe 7(3);

b) la demande est présentée en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi et que :

(i) le demandeur n'est pas un propriétaire foncier,

(ii) le demandeur est un propriétaire foncier et qu'il a déjà présenté, au cours des vingt années qui ont précédé la date de la demande actuelle, une demande en vertu du paragraphe 9(4) à l'égard du même accord de conservation;

c) il estime que les raisons qu'invoque le demandeur sont sans fondement et vexatoires.

Time of hearing

7   Where the Chair does not dismiss an application under subsection (1), the Board shall hear the application within 60 days of the date of service of the application.

Date de l'audition

7   Si une demande n'est pas rejetée par le président en vertu du paragraphe (1), la Commission entend celle-ci dans les 60 jours qui suivent la date de sa signification.

August 11, 1998J. Glen Cummings
Minister of Natural Resources

Le ministre des Ressources naturelles,

Le 11 août 1998J. Glen Cummings