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Dernière modification intégrée : R.M. 150/2009

 
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Trade of Marine and Outdoor Power Equipment Technician Regulation, M.R. 150/2009

Règlement sur le métier de technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé, R.M. 150/2009

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 150/2009
Registered September 14, 2009

bilingual version (HTML)

Règlement 150/2009
Date d'enregistrement : le 14 septembre 2009

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"engine" includes gasoline and diesel engines. (« moteur »)

"marine and outdoor power equipment" means

(a) inboard and outboard engines, stern drives and jet drives and related systems and components in boats and personal watercraft; and

(b) engines and mechanical systems, fuel and electrical systems and components of outdoor power equipment, such as lawn and garden equipment, snowmobiles, all-terrain vehicles and similar multi-wheeled vehicles, and related trailers. (« équipement naval et matériel de plein air motorisé »)

"marine and outdoor power equipment technician" means a person who repairs, services and maintains marine and outdoor power equipment, including but not limited to

(a) using test devices to inspect and test marine and outdoor power equipment to diagnose and isolate faults;

(b) adjusting, repairing and replacing marine and outdoor power equipment or parts of marine and outdoor power equipment;

(c) testing and adjusting repaired marine and outdoor power equipment to ensure proper performance;

(d) performing scheduled maintenance on marine and outdoor power equipment;

(e) reviewing and interpreting work orders and technical manuals;

(f) advising customers on work performed and general condition of marine and outdoor power equipment; and

(g) estimating cost of repairs. (« technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé »)

"trade" means the trade of marine and outdoor power equipment technician. (« métier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« équipement naval et matériel de plein air motorisé »

a) les moteurs intérieurs et hors-bord, les propulseurs semi-hors-bord, les propulseurs à réaction hydraulique ainsi que les systèmes et les composants connexes des bateaux et des motomarines;

b) les moteurs, les systèmes mécaniques, les systèmes d'alimentation à essence, les systèmes électriques et les composants de matériel de plein air motorisé, tels que le matériel pour le jardinage et l'entretien des pelouses, les motoneiges, les véhicules tout-terrain et les véhicules similaires à roues multiples ainsi que les remorques connexes. ("marine and outdoor power equipment")

« métier » Le métier de technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé. ("trade")

« moteur » Sont aussi assimilés aux moteurs les moteurs à essence et les moteurs diesel. ("engine")

« technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé » Personne qui répare et entretient l'équipement naval et le matériel de plein air motorisé, y compris :

a) l'utilisation d'appareils appropriés pour examiner l'équipement et le matériel et pour localiser et déterminer les défectuosités;

b) le réglage, la réparation et le remplacement de l'équipement et du matériel ou des pièces qui en font partie;

c) l'essai et l'ajustement de l'équipement et du matériel réparés pour assurer leur bon fonctionnement;

d) l'entretien périodique de l'équipement et du matériel;

e) la consultation et l'interprétation des demandes de travail et des manuels techniques;

f) la fourniture de conseils aux clients relativement au travail effectué sur l'équipement et le matériel et à leur état général;

g) l'estimation des coûts de réparations. ("marine and outdoor power equipment technician")

1(2)   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

1(2)   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

2   The trade of marine and outdoor power equipment technician is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de technicien d'équipement naval et de matériel de plein air motorisé est un métier désigné.

Term of apprenticeship

3   The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

3   La durée de l'apprentissage du métier est de trois niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

4   Unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 115% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 135% of the provincial minimum wage during the second level; and

(c) 155% of the provincial minimum wage during the third level.

Taux de salaire minimaux

4   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 115 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 135 % du salaire minimum provincial;

c) pour le troisième niveau, 155 % du salaire minimum provincial.

Certification examination

5   The certification examination for the trade consists of a written provincial examination.

Examen

5   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen provincial écrit.

6   [Repealed]

M.R. 150/2009

6   [Abrogé]

R.M. 150/2009

June 17, 2009The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

17 juin 2009Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

July 30, 2009Minister of Competitiveness, Training and Trade/

30 juillet 2009Le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Andrew Swan