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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 20 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 1er mars 2013.

Dernière modification intégrée : R.M. 1/2013

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
1/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les frais 3 janv. 2013 12 janv. 2013
137/2011 Règlement modifiant le Règlement sur les frais 29 août 2011 10 sept. 2011
72/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les frais 24 juin 2010 3 juill. 2010
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Residential Tenancies Costs Regulation, M.R. 149/2006

Règlement sur les frais, R.M. 149/2006

The Residential Tenancies Act, C.C.S.M. c. R119

Loi sur la location à usage d'habitation, c. R119 de la C.P.L.M.


Regulation 149/2006
Registered July 25, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 149/2006
Date d'enregistrement : le 25 juillet 2006

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Residential Tenancies Act. (« Loi »)

"compensation order" means an order made under

(a) clause (a) of paragraph 5 of subsection 154(1) of the Act;

(b) paragraph 1 of subsection 154(1.1) of the Act; or

(c) paragraph 1 of subsection 154(1.2) of the Act. (« ordre d'indemnisation »)

"order of possession" means an order made under paragraph 9 of subsection 154(1) of the Act. (« ordre de reprise de possession »)

M.R. 72/2010

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la location à usage d'habitation. ("Act")

« ordre de reprise de possession » Ordre donné en vertu du point 9 du paragraphe 154(1) de la Loi. ("order of possession")

« ordre d'indemnisation » Ordre donné en vertu :

a) soit de l'alinéa a) du point 5 du paragraphe 154(1) de la Loi;

b) soit du point 1 du paragraphe 154(1.1) de la Loi;

c) soit du point 1 du paragraphe 154(1.2) de la Loi. ("compensation order")

R.M. 72/2010

2   Repealed.

M.R. 72/2010

2   Abrogé.

R.M. 72/2010

Costs on compensation order

3   The director may require a person against whom a compensation order has been made, other than an order arising out of an application for an order of possession, to pay costs as follows:

(a) $65 less the amount of any exemption from filing fees under section 24.1 of the Residential Tenancies Regulation, Manitoba Regulation 71/2010, given to the person awarded costs;

(b) the reasonable costs incurred, up to a maximum of 10% of the amount of the compensation awarded, if evidence is submitted that those costs exceeded $65.

M.R. 137/2011; 1/2013

Frais — ordre d'indemnisation

3   Le directeur peut enjoindre à une personne contre laquelle un ordre d'indemnisation a été donné, à l'exclusion d'un ordre découlant d'une demande d'ordre de reprise de possession, de payer les frais suivants :

a) soit la somme de 65 $, moins le montant de l'exemption accordée relativement aux droits de dépôt en vertu de l'article 24.1 du Règlement sur la location à usage d'habitation, R.M. 71/2010, à la personne en faveur de qui ces frais ont été attribués;

b) soit les frais raisonnables engagés, jusqu'à concurrence de 10 % de l'indemnité accordée, s'il est prouvé que ces frais sont supérieurs à 65 $.

R.M. 137/2011; 1/2013

Costs on order of possession

4   The director may require a person against whom an order arising out of an application for an order of possession has been made to pay costs as follows:

(a) $110 less the amount of any exemption from filing fees under section 24.1 of the Residential Tenancies Regulation, given to the person awarded costs;

(b) the reasonable expenses incurred, up to a maximum of 10% of the amount of any compensation awarded, if evidence is submitted that those costs exceeded $110.

M.R. 137/2011; 1/2013

Frais — ordre de reprise de possession

4   Le directeur peut enjoindre à une personne contre laquelle un ordre découlant d'une demande d'ordre de reprise de possession a été donné de payer les frais suivants :

a) soit la somme de 110 $, moins le montant de l'exemption accordée relativement aux droits de dépôt en vertu de l'article 24.1 du Règlement sur la location à usage d'habitation, à la personne en faveur de qui ces frais ont été attribués;

b) soit les frais raisonnables engagés, jusqu'à concurrence de 10 % de l'indemnité accordée, s'il est prouvé que ces frais sont supérieurs à 110 $.

R.M. 137/2011; 1/2013

Extraordinary service costs

5   Despite section 3 or 4, the director may award costs that exceed the maximum amount provided for under section 3 or 4, if

(a) the director made an order requiring a specific method for giving notice of an application for an order of possession or a claim; and

(b) the cost incurred in giving notice by that method causes the total costs incurred to exceed the maximum amount provided for in section 3 or 4.

Frais de signification extraordinaires

5   Malgré l'article 3 ou 4, le directeur peut accorder un montant supérieur au montant maximal qui y est visé dans le cas suivant :

a) il a exigé que l'avis de demande visant l'obtention d'un ordre de reprise de possession ou que l'avis de réclamation soit donné d'une façon particulière;

b) les frais engagés pour la remise de l'avis de cette façon particulière portent les frais totaux à un montant supérieur au montant maximal prévu à cet article.

Coming into force

6   This regulation comes into force on October 1, 2006.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.

July 18, 2006Minister of Finance/

18 juillet 2006Le ministre des Finances,

Gregory F. Selinger