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Livestock Regulation, M.R. 148/2001
Règlement sur les animaux de ferme, R.M. 148/2001
The Livestock and Livestock Products Act, C.C.S.M. c. L170
Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, c. L170 de la C.P.L.M.
Regulation 148/2001
Registered September 25, 2001
Règlement 148/2001
Date d'enregistrement : le 25 septembre 2001
Definition of "Act"
1 In this regulation, "Act" means The Livestock and Livestock Products Act.
Définition
1 Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.
Species prescribed for the purposes of the Act
2 The following species are prescribed as livestock for the purposes of the Act, as provided for in clause (c) of the definition "livestock" in section 1 of the Act:
(a) Bison bison bison (plains bison);
(b) Bison bison athabascae (wood bison).
Espèces désignées pour l'application de la Loi
2 Les espèces suivantes sont désignées à titre d'animaux de ferme pour l'application de la Loi, comme le prévoit l'alinéa c) de la définition de « animal de ferme » à l'article 1 de cette loi :
a) Bison bison bison (bison des plaines);
b) Bison bison athabascae (bison des bois).
September 17, 2001Minister of Agriculture and Food/
17 septembre 2001La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,
Rosann Wowchuk