English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 25 septembre 2001.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Livestock Regulation, M.R. 148/2001

Règlement sur les animaux de ferme, R.M. 148/2001

The Livestock and Livestock Products Act, C.C.S.M. c. L170

Loi sur les animaux de ferme et leurs produits, c. L170 de la C.P.L.M.


Regulation 148/2001
Registered September 25, 2001

bilingual version (HTML)

Règlement 148/2001
Date d'enregistrement : le 25 septembre 2001

version bilingue (HTML)
Definition of "Act"

1   In this regulation, "Act" means The Livestock and Livestock Products Act.

Définition

1   Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits.

Species prescribed for the purposes of the Act

2   The following species are prescribed as livestock for the purposes of the Act, as provided for in clause (c) of the definition "livestock" in section 1 of the Act:

(a) Bison bison bison (plains bison);

(b) Bison bison athabascae (wood bison).

Espèces désignées pour l'application de la Loi

2   Les espèces suivantes sont désignées à titre d'animaux de ferme pour l'application de la Loi, comme le prévoit l'alinéa c) de la définition de « animal de ferme » à l'article 1 de cette loi :

a) Bison bison bison (bison des plaines);

b) Bison bison athabascae (bison des bois).

September 17, 2001Minister of Agriculture and Food/

17 septembre 2001La ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation,

Rosann Wowchuk