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Police Equipment Regulation, M.R. 147/93

Règlement sur l'équipement des policiers, R.M. 147/93

The Police Services Act, C.C.S.M. c. P94.5

Loi sur les services de police, c. P94.5 de la C.P.L.M.


Regulation 147/93
Registered August 3, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement 147/93
Date d'enregistrement : le 3 août 1993

version bilingue (HTML)

PART 1
DEFINITIONS AND APPLICATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS ET APPLICATION

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Provincial Police Act; (« Loi »)

"ammunition" means a projectile that is intended for use with a firearm; (« munition »)

"chief of police" includes

(a) a chief constable, an acting chief of police and an acting chief constable, and

(b) where no person in a police department is designated as the chief of police, the police commission; (« chef de police »)

"firearm" means a firearm as defined in section 84 of the Criminal Code (Canada); («  arme à feu »)

"handgun" means a firearm that is designed to be fired with one hand; (« arme de poing »)

"major police department" means a police department that is responsible for the enforcement of the law in an area that has a population of 10,000 people or more; (« service de police important »)

"member" means a member of a police department who has the powers of a peace officer, and includes the chief of police; («  membre »)

"police commission" means a police commission as defined in subsection 26(1) of the Act; (« commission de police »)

"rifle" means a firearm that has a rifled barrel and that is designed

(a) to fire a single projectile, and

(b) to be fired from the shoulder; (« carabine »)

"shotgun" means a firearm that has a smooth bore used to fire a slug or charge of shot and that is designed to be fired from the shoulder, and includes a shotgun with a folding stock. («  fusil »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arme à feu » Arme à feu au sens de l'article 84 du Code criminel (Canada). ("firearm")

« arme de poing » Arme à feu destinée, de par sa conception, à être utilisée d'une seule main. ("handgun")

« carabine » Arme à feu à canon rayé conçue :

a) pour ne tirer qu'un projectile à la fois;

b) pour être épaulée. ("rifle")

« chef de police » Sont assimilés au chef de police :

a) l'agent de police en chef, le chef de police intérimaire et l'agent de police en chef intérimaire;

b) la commission de police s'il n'y a pas de chef de police dans un service de police. ("chief of police")

« commission de police » Commission de police au sens du paragraphe 26(1) de la Loi. ("police commission")

« fusil » Arme à feu à âme lisse qui permet de tirer des balles ou des charges et qui est conçue pour être épaulée. La présente définition vise également les fusils à crosse pliante. ("shotgun")

« Loi » La Loi sur la Sûreté du Manitoba. ("Act")

« membre » Membre d'un service de police, y compris le chef de police, ayant les pouvoirs d'un agent de la paix. ("member")

« munitions » Projectiles destinés à être utilisés dans une arme à feu. ("ammunition")

« service de police important » Service de police ayant pour mandat de faire respecter la loi dans une région ayant une population d'au moins 10 000 habitants. ("major police force")

Application

2   This regulation applies to any police department established under a statute of the province and, with necessary modifications, to every member of the police department of the Dakota Ojibway Tribal Council appointed as a special constable under section 9 of the Act.

Application

2   Le présent règlement s'applique aux services de police créés en application d'une loi de la province et, avec les adaptations nécessaires, aux membres du service de police du conseil de bande Dakota Ojibway nommés à titre d'agents de police spéciaux en application de l'article 9 de la Loi.

PART 2
FIREARMS

PARTIE 2
ARMES À FEU

Police may carry only authorized firearm

3(1)   A chief of police of a police department shall not issue or authorize the issuance, carrying or use of a firearm by a member of the police department unless the firearm is authorized under this Part.

Délivrance et port d'armes à feu autorisées

3(1)   Il est interdit aux chefs de services de police de délivrer une arme à feu qui n'est pas autorisée par la présente partie aux membres de leur service, ou d'en autoriser la délivrance, le port ou l'utilisation.

Member may carry only authorized firearm

3(2)   A member shall not carry or use a firearm for the purposes of his or her duties or employment unless the firearm is authorized under this Part.

Port d'armes autorisées

3(2)   Il est interdit aux membres de porter et d'utiliser, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, des armes à feu qui ne sont pas autorisées par la présente partie.

Minister may authorize firearm

3(3)   The minister may authorize a member to carry a firearm that is not otherwise authorized under this Part, and ammunition for the firearm, where the minister is satisfied

(a) with the training the member has received in respect of the firearm; and

(b) that the firearm is reasonably necessary for the purpose of the duties or employment of the member.

Autorisation du ministre

3(3)   Le ministre peut autoriser les membres à porter une arme à feu qui n'est pas autorisée par la présente partie, ainsi que les munitions pour cette arme, s'il considère :

a) que les membres ont reçu la formation nécessaire pour l'arme en question;

b) que les membres ont raisonnablement besoin de l'arme dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi.

HANDGUNS

ARMES DE POING

Authorized handgun

4(1)   Subject to subsections (3) and (4), a .38 special calibre revolver with the following characteristics is an authorized handgun under this Part:

(a) all steel construction;

(b) double action;

(c) blue finish, or stainless steel;

(d) a safety hammer block;

(e) a swing-out cylinder;

(f) a single action trigger force that is not less than 1.36 kg (three pounds) and no more than 2.26 kg (five pounds);

(g) a barrel that is not less than 51 mm (2 inches) or more than 127 mm (5 inches) in length.

Armes de poing autorisées

4(1)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les revolvers de calibre .38 spécial répondant aux critères qui suivent sont des armes de poing autorisées par la présente partie :

a) ils sont entièrement faits d'acier;

b) ils sont à double action;

c) ils sont de couleur bleue ou en acier inoxydable;

d) ils comportent un verrou de sûreté;

e) ils comportent un barillet à bascule latérale;

f) ils comportent une détente à simple action d'une force d'au moins 1,36 kilogrammes (trois livres) et d'au plus 2,26 kilogrammes (cinq livres);

g) ils ont un canon d'au moins 51 millimètres (2 pouces) et d'au plus 127 millimètres (5 pouces) de longueur.

Member to maintain handgun

4(2)   A member who is authorized to carry a handgun under this regulation shall maintain the handgun in accordance with the specifications of the manufacturer of the handgun.

Entretien des armes de poing

4(2)   Les membres autorisés à porter une arme de poing en vertu du présent règlement l'entretiennent conformément aux recommandations du manufacturier.

Police chief to establish maintenance procedures

4(3)   The chief of police of every police department shall establish procedures to ensure that every member of the police department who is authorized under this regulation to carry a handgun maintains the handgun in accordance with the specifications of the manufacturer of the handgun.

Marche à suivre pour l'entretien

4(3)   Le chef de chaque service de police établit une marche à suivre obligeant les membres de son service autorisés à porter une arme de poing en vertu du présent règlement à entretenir leur arme de poing conformément aux recommandations du manufacturier.

Member may request use of own registered handgun

4(4)   Where a member, other than a chief of police, is the owner of a handgun that conforms with subsection (1) and that is registered under the Criminal Code (Canada), the chief of the police department, on receipt of a request in writing from the member, may authorize him or her to carry the handgun while the member performs his or her duties or employment.

Armes de poing enregistrées – membres

4(4)   Les chefs de police peuvent autoriser les membres qui en font la demande par écrit à porter, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, une arme de poing dont ils sont propriétaires. L'arme en question doit toutefois être conforme aux critères énoncés au paragraphe (1) et être enregistrée aux termes du Code criminel (Canada). Le présent paragraphe ne s'applique pas aux chefs de police.

Police chief may request use of own registered handgun

4(5)   Where a chief of police is the owner of a handgun that conforms with (1) and that is registered under the Criminal Code (Canada), the police commission may, on receipt of a request in writing from the chief of police, authorize the chief of police to carry the handgun while performing his or her duties or employment.

Armes de poing enregistrées – chefs de police

4(5)   Les commissions de police peuvent autoriser les chefs de police qui en font la demande à porter, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, une arme de poing dont ils sont propriétaires. L'arme en question doit toutefois être conforme aux critères énoncés au paragraphe (1) et être enregistrée aux termes du Code Criminel (Canada).

RIFLES AND SHOTGUNS

CARABINES ET FUSILS

Authorization of rifles for major police department

5(1)   Subject to Part 4 (firearms training), the chief of police of a major police department may issue rifles to members of the major police department.

Carabines – services de police importants

5(1)   Sous réserve de la partie 4, les chefs de services de police importants peuvent délivrer des carabines aux membres de leur service.

Authorization of other police departments

5(2)   A police commission that receives a request from the chief of police of a police department, other than a major police department, to issue rifles to members of the police department may request the minister to authorize the issuance of rifles to the members of the police department.

Carabines – autres services de police

5(2)   Les commissions de police peuvent demander au ministre d'autoriser la délivrance de carabines aux membres d'un service de police, autre qu'un service de police important, dont le chef leur a fait une demande en ce sens.

Authorization by minister

5(3)   Upon receipt of a request under subsection (2), the minister may authorize the issuance of rifles to members of the police department, subject to such terms or conditions as the minister considers necessary or advisable.

Autorisation du ministre

5(3)   S'il reçoit une demande en vertu du paragraphe (2), le ministre peut autoriser la délivrance de carabines aux membres d'un service de police, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires et opportunes.

Rifle not to exceed .30 calibre range

5(4)   A rifle authorized or issued under this section must not exceed the .30 calibre range.

Calibre des carabines

5(4)   Les carabines autorisées en application du présent article sont d'au plus .30 de calibre.

Authorization of shotguns for police department

5(5)   Subject to subsection (6) and Part 4 (firearm training), the chief of police of a police department may issue shotguns to members of the police department.

Autorisation – fusils

5(5)   Sous réserve du paragraphe (6) et de la partie 4, les chefs de services de police peuvent délivrer des fusils aux membres de leur service.

Authorized shotgun

5(6)   A chief of police shall not issue a shotgun under subsection (5) unless the shotgun

(a) is 12 gauge and of law enforcement design;

(b) has pump action; and

(c) has a barrel that is not less than 45.7 cm (18 inches) in length.

Fusils autorisés

5(6)   Il est interdit aux chefs de police de délivrer, en vertu du paragraphe (5), des fusils qui :

a) ne sont pas de calibre 12 ni du modèle adopté par les forces de l'ordre;

b) ne comportent pas un mécanisme à pompe;

c) ne comportent pas un canon d'une longueur minimale de 45,7 cm (18 pouces).

Member to maintain rife or shotgun

5(7)   A member who is authorized to carry a rifle or shotgun under this regulation shall maintain it in accordance with the specifications of the manufacturer of the rifle or shotgun.

Entretien de la carabine ou du fusil

5(7)   Les membres autorisés à porter une carabine ou un fusil en vertu du présent règlement l'entretiennent conformément aux recommandations du manufacturier.

Police chief to establish maintenance procedures

5(8)   The chief of police of every police department shall establish procedures to ensure that every member of the police department who is authorized under this regulation to carry a rifle or shotgun maintains it in accordance with the specifications of the manufacturer of the rifle or shotgun.

Marche à suivre pour l'entretien

5(8)   Le chef de chaque service de police établit une marche à suivre obligeant les membres de son service autorisés à porter une carabine ou un fusil en vertu du présent règlement à entretenir ces armes conformément aux recommandations de leur manufacturier respectif.

PART 3
TRANSPORTATION OF FIREARMS; AMMUNITION AND HOLSTERS

PARTIE 3
TRANSPORT DES ARMES À FEU, MUNITIONS ET ÉTUIS

Transportation of rifles and shotguns

6   A member, other than a member designated under subsection 13(1) as a member of an emergency team, who carries a shotgun or rifle in a police vehicle shall keep the shotgun or rifle locked in a gunlock/holder designed for the controlled transportation of long-barrelled firearms, or in a secure container in the locked trunk of the vehicle.

Transport des carabines et des fusils

6   Les membres, à l'exception des membres désignés en vertu du paragraphe 13(1), qui transportent une carabine ou un fusil dans un véhicule de police gardent ce genre d'armes sous clef, dans un support à fusil conçu pour le transport réglementé des armes à feu à long canon ou dans un contenant sécuritaire situé dans le coffre verrouillé du véhicule.

AMMUNITION

MUNITIONS

Only authorized ammunition to be used

7(1)   No member shall, in the performance of his or her duties or employment, use ammunition in a handgun authorized under section 4 other than ammunition that is authorized under subsection (2).

Munitions autorisées

7(1)   Il est interdit aux membres, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, d'utiliser, dans une arme de poing autorisée en application de l'article 4, des munitions qui ne sont pas autorisées en application du paragraphe (2).

Authorized ammunition for handguns

7(2)   Ammunition supplied for and used in a handgun that is authorized under section 4 must be

(a) factory loaded; and

(b) at the discretion of the chief of police,

(i) .38 special calibre + P.158 grain bullets of lead alloy with a semi-wadcutter configuration; or

(ii) .38 special calibre + P.125 grain jacketed hollow point bullets.

Munitions autorisées pour les armes de poing

7(2)   Les munitions fournies et utilisées dans une arme de poing autorisée en application de l'article 4 sont :

a) des munitions manufacturées;

b) à la discrétion du chef de police, selon le cas :

(i) des balles cylindriques épaulées de .38 de calibre spécial, contenant 158 grains et faites d'un alliage de plomb,

(ii) des balles de .38 de calibre spécial, contenant 125 grains et comportant une enveloppe et une tête creuse.

Exception for training and practice

7(3)   Notwithstanding subsections (1) and (2), a member of a police department may use ammunition other than ammunition authorized under subsection (2) in a handgun during training or practice that is authorized by the chief of police of the police department.

Exception – formation et entraînement

7(3)   Malgré les paragraphes (1) et (2), les membres d'un service de police peuvent utiliser, dans une arme de poing, des munitions qui ne sont pas autorisées en application du paragraphe (2) au cours de séances de formation ou d'entraînement autorisées par le chef de leur service.

HOLSTERS

ÉTUIS

Holster to be approved by chief of police

8(1)   A member shall, while carrying a handgun in the performance of his or her duties or employment, be equipped with a security holster designed for the handgun and approved by the chief of police.

Étuis approuvés

8(1)   Les membres qui portent une arme de poing dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi doivent également porter un étui de sécurité conçu pour l'arme et approuvé par le chef de police.

Holster for special assignment

8(2)   Notwithstanding subsection (1), a chief of police who is satisfied that a holster other than a security holster is required for a special assignment may authorize the use of a holster that he or she considers appropriate for the assignment.

Étuis – mission spéciale

8(2)   Malgré le paragraphe (1), les chefs de police peuvent autoriser le port d'un étui, autre qu'un étui de sécurité, qu'ils jugent approprié pour une mission spéciale.

PART 4
FIREARMS TRAINING

PARTIE 4
COURS DE MANIEMENT DES ARMES À FEU

cChief to ensure training before firearm issued

9   Subject to subsection 10(2), the chief of police of a police department shall ensure that that no person issues a firearm to a member of the police department to carry while in the performance of his or her duties or employment unless the member has in the previous 12 months successfully completed a course that is approved under section 11 and that relates to the firearm.

Responsabilité du chef de police

9   Sous réserve du paragraphe 10(2), les chefs de services de police font en sorte qu'il soit interdit de délivrer des armes à feu aux membres de leur service pour que ceux-ci les portent dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi si les membres n'ont pas suivi avec succès, au cours des douze mois précédents, un cours de maniement des armes à feu approuvé conformément à l'article 11 pour les armes en question.

Member required to complete training course

10(1)   Subject to subsection (2), no member shall carry or use a firearm other than a firearm in respect of which he or she has in the previous 12 months successfully completed a course that is approved under section 11.

Formation obligatoire

10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit aux membres de porter ou d'utiliser une arme à feu pour laquelle ils n'ont pas suivi avec succès, au cours des douze mois précédents, un cours approuvé conformément à l'article 11.

Minister may extend time period for training

10(2)   The minister may in writing extend the time period referred to in subsection (1) by not more than six months for members of a police department, where the minister is satisfied that it is not reasonably possible to provide a course for all members of the police department in each year.

Délai accordé par le ministre

10(2)   Le ministre peut, par écrit, prolonger la période visée au paragraphe (1) d'au plus six mois s'il juge qu'il n'est pas raisonnablement possible de fournir annuellement le cours en question à tous les membres d'un service de police.

Approved courses

11(1)   A course that is offered by the Winnipeg Police Department, the Brandon Police Department or the Royal Canadian Mounted Police in the use of handguns, shotguns or rifles is an approved course.

Cours approuvés

11(1)   Les cours de maniement des armes de poing, des carabines et des fusils offerts par le service de police de Winnipeg, le service de police de Brandon et la Gendarmerie royale du Canada sont des cours approuvés.

Chief of police to advise minister on training

11(2)   The chief of police of a police department that is not referred to in subsection (1) shall, within 90 days of the coming into force of this regulation,

(a) provide the minister with a detailed description of any course it provides, or proposes to provide, respecting the use of firearms for approval by the minister; or

(b) adopt, and advise the minister in writing of the adoption of, a course referred to in subsection (1).

Cours – responsabilité des chefs de police

11(2)   Les chefs des services de police qui ne sont pas visés au paragraphe (1) sont tenus, dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement :

a) de soumettre à l'approbation du ministre une description détaillée des cours de maniement des armes à feu qu'ils fournissent ou qu'ils ont l'intention de fournir;

b) d'adopter un cours visé au paragraphe (1) et d'en aviser le ministre par écrit.

Minister may approve course

11(3)   Where the minister receives a detailed description of a course under clause (2)(a), the minister may approve the course for the purpose of this regulation.

Approbation du ministre

11(3)   Pour l'application du présent règlement, le ministre peut approuver les cours pour lesquels il reçoit une description détaillée conformément à l'alinéa (2)a).

Records and disclosure respecting training

12(1)   A chief of police shall ensure that for each member of the police department who enrols in a course in the use of a firearm, the following records are obtained and preserved:

(a) the name, qualifications and employer of the person who conducts the course;

(b) the course training standard used;

(c) the date, time and length of the course;

(d) each test conducted;

(e) the result of each test; and

(f) the final evaluation of the member.

Dossiers de formation

12(1)   Les chefs de police font en sorte que les renseignements qui suivent soient obtenus et conservés pour chaque membre de leur service qui s'inscrit à un cours de maniement des armes à feu :

a) le nom, la qualité et l'employeur de la personne donnant le cours;

b) les normes de formation utilisées dans le cours;

c) la date, l'heure et la durée du cours;

d) les épreuves subies;

e) le résultat des épreuves;

f) l'évaluation finale du membre.

Minister may inspect record

12(2)   The minister may inspect the records referred to in subsection (1) at any reasonable time and shall on request be provided a copy of the records free of charge.

Examen des dossiers par le ministre

12(2)   Le ministre peut examiner les dossiers visés au paragraphe (1) à des heures raisonnables et obtient gratuitement les copies de dossiers qu'il demande.

PART 5
EMERGENCY TEAMS

PARTIE 5
GROUPES TACTIQUES D'INTERVENTION

Chief of major department may designate emergency team

13(1)   Notwithstanding Parts 2 and 3, the chief of police of a major police department may designate members of the police department as an emergency team and may, subject to subsection (2), authorize the designated members to carry any firearm or other equipment in the performance of their duties and employment as an emergency team that, in the opinion of the chief of police, is or might be required by the designated members to respond to emergency situations.

Désignation de groupes tactiques d'intervention

13(1)   Malgré les parties 2 et 3, les chefs des services de police importants peuvent nommer des membres de leur service à un groupe tactique d'intervention. Ils peuvent, sous réserve du paragraphe (2), autoriser les membres ainsi nommés à porter les armes à feu et l'équipement dont ils ont besoin ou pourraient avoir besoin, selon eux, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi à titre de membres d'un groupe tactique d'intervention en situation d'urgence.

Chief of police to ensure training

13(2)   A chief of police shall not authorize a member to carry a firearm or other equipment under subsection (1) unless the chief of police is satisfied that the member is trained and skilled in the use of the firearm or equipment.

Entraînement – responsabilité du chef de police

13(2)   Il est interdit aux chefs de police d'autoriser des membres à porter les armes à feu et l'équipement visés au paragraphe (1), à moins qu'ils ne soient convaincus que les membres ont reçu la formation nécessaire au maniement des armes à feu ou de l'équipement en question.

Minister may authorize other department to acquire firearms

13(3)   The minister may in writing authorize a police department other than a major police department to acquire firearms and ammunition that is not authorized under Parts 2 and 3 and other equipment that, in the opinion of the minister, is appropriate for responding to emergency situations, and the chief of police of the police department may issue any of the equipment to a member of the police department in an emergency situation, if the chief of police is satisfied that the member is trained and skilled in the use of the equipment in an emergency situation.

Autorisation ministérielle – acquisition d'armes

13(3)   Le ministre peut autoriser, par écrit, un service de police autre qu'un service de police important à se procurer des armes à feu et des munitions qui ne sont pas autorisées en application des parties 2 et 3 ainsi que d'autre équipement, s'il juge que les armes, les munitions et l'équipement en question sont appropriés pour contrôler une situation d'urgence. Le chef du service de police peut délivrer les armes, les munitions et l'équipement aux membres de son service en cas de situation d'urgence s'il considère que ceux-ci ont reçu la formation nécessaire à leur maniement en situation d'urgence.

PART 6
USE OF FIREARMS

PARTIE 6
MANIEMENT DES ARMES À FEU

Drawing of firearm

14   No member shall in the performance of his or her duties or employment draw a firearm unless he or she believes on reasonable grounds that drawing the firearm is necessary

(a) to preserve the life of, or prevent bodily harm to, the member or another person;

(b) to apprehend or detain a person that the member has reasonable grounds to believe is dangerous; or

(c) for the purpose of clause 15(1)(b).

Dégainement d'une arme à feu

14   Il est interdit aux membres, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, de dégainer une arme à feu, à moins qu'ils n'aient des motifs de croire qu'il est nécessaire de le faire :

a) pour protéger leur propre vie ou la vie d'une autre personne ou pour prévenir des lésions corporelles;

b) pour appréhender ou détenir une personne qu'ils estiment dangereuse;

c) aux fins de l'alinéa 15(1)b).

When firearm may be discharged

15(1)   A member shall not discharge a firearm while in the performance of his or her duties or employment unless the member has reasonable grounds to believe that it is necessary

(a) to preserve the life of, or prevent bodily harm to, the member or another person; or

(b) to destroy an animal that, in the opinion of the member or a veterinarian,

(i) is dangerous or potentially dangerous to a person or persons, or

(ii) is so severely injured as to require the animal to be disposed of; or

(c) to enforce a municipal by-law or band by-law.

Déchargement d'une arme à feu

15(1)   Il est interdit aux membres de décharger, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, une arme à feu, à moins qu'ils n'aient des motifs de croire qu'il est nécessaire de le faire :

a) pour protéger leur propre vie ou la vie d'une autre personne ou pour prévenir des lésions corporelles;

b) pour détruire un animal qui, selon eux ou le vétérinaire :

(i) soit représente un danger réel ou potentiel pour des personnes,

(ii) soit est blessé tellement grièvement qu'il est nécessaire de l'abattre;

c) pour appliquer un arrêté municipal ou un règlement administratif du conseil d'une bande indienne.

Discharge of firearm at or from vehicle

15(2)   No member shall in the performance of his or her duties or employment discharge a firearm at or from a moving vehicle unless the member has reasonable grounds to believe that it is necessary to protect the life of the member or of another person.

Déchargement d'une arme à partir d'un véhicule

15(2)   Il est interdit aux membres de décharger, dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, une arme à feu à partir d'un véhicule en mouvement ou de tirer sur un tel véhicule dans les mêmes circonstances, à moins qu'ils n'aient des motifs de croire qu'il est nécessaire de le faire pour protéger la vie d'une autre personne ou leur propre vie.

Exceptions for training and maintenance

16   Sections 14 and 15 do not apply to a member who is engaged in target practice, a course relating to the use of a firearm, or the maintenance of a firearm.

Exception – formation et entretien

16   Les articles 14 et 15 ne s'appliquent pas aux membres qui participent à un cours de maniement des armes à feu ou à des exercices de tir à la cible ou qui procèdent à l'entretien d'une arme à feu.

PART 7
REPORT AND INVESTIGATION OF DISCHARGE OF FIREARM

PARTIE 7
RAPPORTS ET ENQUÊTES SUR LE DÉCHARGEMENT DES ARMES À FEU

Report by member, other than chief of police

17   If a member of a police department, other than a chief of police, discharges a firearm in the performance of his or her duties or employment for a purpose other than is referred to in clause 15(1)(b) and section 16,

(a) the member shall without delay submit a written report to his or her supervisor setting out the material facts respecting the discharge of the firearm; and

(b) the chief of police of the police department shall without delay

(i) cause an investigation to be made into the material facts respecting the discharge,

(ii) prepare or cause to be prepared a written report setting out the material facts, and

(iii) submit a written report to the minister and the appropriate police commission setting out the material facts respecting the discharge;

and the chief of police shall retain a copy of the reports for not less than five years from the day the report is received.

Rapport par un membre autre qu'un chef de police

17   Si des membres autres qu'un chef de police déchargent une arme à feu dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi à des fins autres que celles visées à l'alinéa 15(1)b) ou à l'article 16 :

a) ils présentent immédiatement un rapport écrit à leur supérieur précisant les faits importants relatifs au déchargement de l'arme;

b) le chef du service de police :

(i) fait procéder immédiatement à une enquête sur les faits importants relatifs au déchargement de l'arme,

(ii) dresse ou fait dresser immédiatement un rapport écrit précisant les faits importants,

(iii) présente immédiatement un rapport écrit précisant les faits importants relatifs au déchargement de l'arme au ministre et à la commission de police compétente.

Le chef de police conserve une copie du rapport pendant au moins cinq ans après la date de réception de celui-ci.

Report where chief discharges firearm

18   If a chief of police discharges a firearm in the performance of his or her duties or employment for a purpose other than is referred to in clause 15(1)(b) and section 16,

(a) the chief of police shall without delay submit a written report to the minister and the appropriate police commission setting out the material facts respecting the discharge; and

(b) the police commission shall without delay

(i) cause an investigation to be made into the material facts respecting the discharge of the firearm, and

(ii) cause a written report to be prepared setting out the material facts;

and the police commission shall retain a copy of each report for not less than five years from the day the report is received.

Rapport – déchargement par un chef de police

18   Si des chefs de police déchargent une arme à feu dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi à des fins autres que celles visées à l'alinéa 15(1)b) et à l'article 16 :

a) ils soumettent immédiatement un rapport écrit précisant les faits importants relatifs au déchargement de l'arme au ministre et à la commission de police compétente;

b) la commission de police :

(i) fait procéder immédiatement à une enquête sur les faits importants relatifs au déchargement de l'arme,

(ii) fait immédiatement dresser un rapport écrit précisant les faits importants.

La commission de police conserve une copie du rapport pendant au moins cinq ans après la date de réception de celui-ci.

Records and disclosure

19   The minister may at any reasonable time inspect the records referred to in sections 17 and 18, and any document, exhibit or other materials relating to an investigation under section 17 or 18, and shall on request be provided with a copy of the materials, free of charge.

Examen des dossiers

19   Le ministre peut, à tout moment raisonnable, étudier les dossiers visés aux articles 17 et 18 ainsi que toute autre chose matérielle, notamment des documents et des pièces, relative à l'enquête visée à ces articles et obtient gratuitement les copies des dossiers et des choses matérielles qu'il demande.

Report of police commission on death or injury

20   If the discharge of a firearm by a member or a chief of police in the performance of his or her duties or employment results in the death or injury of a person, the police commission shall as soon as practicable

(a) cause a written report to be prepared setting out the material facts respecting the discharge of the firearm;

(b) submit a copy of the report to the minister; and

(c) cause the investigation and the report to be reviewed by a major police department that is not otherwise involved in the matter.

Rapport en cas de décès ou de blessure

20   Si des membres ou des chefs de police blessent ou abattent quelqu'un en déchargeant leur arme à feu dans le cadre de leurs fonctions ou de leur emploi, la commission de police :

a) fait dresser, dès que possible, un rapport écrit précisant les faits importants relatifs au déchargement de l'arme;

b) présente, dès que possible, une copie du rapport au ministre;

c) fait en sorte qu'un service de police important qui n'a aucun lien avec l'affaire étudie, dès que possible, le rapport ainsi que la manière dont l'enquête a été menée.

Review of report by minister

21   After reviewing a report prepared under section 20, the minister may require any further investigation or report and make any recommendation that he or she considers necessary or advisable.

Étude du rapport par le ministre

21   Après étude du rapport dressé en application de l'article 20, le ministre peut exiger une enquête plus approfondie ou des rapports complémentaires et peut faire les recommandations qu'il juge de circonstance.

Annual statistical report

22(1)   Every chief of police of a police department shall submit to the minister, within 30 days of the end of each year, a report respecting any discharge of a firearm, other than under clause 15(1)(b) and section 16, during the year by a member of the police department.

Rapport statistique annuel

22(1)   Le chef de chaque service de police présente au ministre, dans les 30 jours de la fin de chaque année, un rapport sur les déchargements d'armes à feu, au cours de l'année, par les membres de leur service qui ne sont pas visés à l'alinéa 15(1)b) ni à l'article 16.

Content of annual report

22(2)   A chief of police shall include the following information respecting each discharge of a firearm referred to in a report under subsection (1):

(a) the type of firearm used;

(b) the number of shots fired from each firearm;

(c) the number of members who discharged a firearm.

Contenu du rapport

22(2)   Les chefs de police incluent les renseignements qui suivent à l'égard des déchargements d'armes à feu faisant l'objet du rapport visé au paragraphe (1) :

a) le genre des armes à feu utilisées;

b) le nombre de balles déchargées de chaque arme à feu;

c) le nombre de membres qui ont déchargé une arme à feu.

Report where no discharge of firearm

22(3)   Where no member of a police department has discharged a firearm within the year, the chief of police of the police department shall submit a report under subsection (1) to the minister to that effect.

Rapport en l'absence de déchargement

22(3)   Si les membres de son service n'ont pas déchargé d'arme à feu au cours de l'année, le chef de police présente au ministre un rapport en ce sens en application du paragraphe (1).

PART 8
OTHER EQUIPMENT

PARTIE 8
UTILISATION D'AUTRE ÉQUIPEMENT

Definition

23(1)   In this section, "aerosol weapon" means a device from which a substance can be propelled as a spray for the purpose of incapacitating an individual.

Définition

23(1)   Pour l'application du présent article, « arme-aérosol » s'entend d'un appareil émettant une substance en aérosol qui permet de neutraliser une personne.

Aerosol weapons

23(2)   The minister may authorize a chief of police of a police department to issue an aerosol weapon to members of the police department if the minister is satisfied that

(a) issuing the aerosol weapon is necessary or advisable; and

(b) any member to whom the aerosol weapon is issued has been trained and is skilled in its proper use.

Armes-aérosol

23(2)   Le ministre peut autoriser les chefs de services de police à délivrer des armes-aérosol aux membres de leur service s'ils sont convaincus :

a) qu'il est nécessaire ou opportun de le faire;

b) que les membres à qui les armes ont été délivrées ont reçu la formation nécessaire au maniement de telles armes.

Baton

24   No member of a police department may carry a baton unless

(a) the member has successfully completed a training course given by a major police department in the proper use of the baton;

(b) the baton is of a defensive type; and

(c) the chief of police of the police department authorizes the member to carry the baton.

Matraques

24   Il est interdit aux membres d'un service de police de porter une matraque, à moins :

a) d'avoir suivi avec succès un cours de maniement de la matraque donné par un service de police important;

b) que la matraque ne soit du type défensif;

c) que le chef du service de police ne les autorise à porter une matraque.

Handcuffs

25   The chief of police of a police department may authorize the issuance of handcuffs to a member of the police department who has successfully completed a course approved under section 11 respecting the proper use of handcuffs.

Menottes

25   Les chefs de services de police peuvent autoriser la délivrance de menottes aux membres de leur service qui ont suivi avec succès un cours de maniement des menottes approuvé en application de l'article 11.

Body protectors

26   Every police commission shall ensure that a reasonable supply of body protectors, of a type that is approved by the minister or the chief of police of the police department, is available for use by members of the police department.

Vêtements de protection

26   Les commissions de police font en sorte que soit fourni aux membres un nombre suffisant de vêtements de protection d'une conception approuvée par le ministre ou le chef du service de police.