English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 21 août 2012.

Dernière modification intégrée : R.M. 110/2012

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
110/2012 Règlement modifiant le Règlement sur les zones de chasse contrôlée 21 août 2012 1er sept. 2012
138/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les zones de chasse contrôlée 15 août 2003 30 août 2003
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Managed Hunting Areas Regulation, M.R. 146/2002

Règlement sur les zones de chasse contrôlée, R.M. 146/2002

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.


Regulation 146/2002
Registered September 5, 2002

bilingual version (HTML)

Règlement 146/2002
Date d'enregistrement : le 5 septembre 2002

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Grants Lake Managed Hunting Area" means the Grants Lake Managed Hunting Area designated by the Hunting Areas and Zones Regulation, Manitoba Regulation 220/86; ( « zone de chasse contrôlée du lac Grants »)

"hunting season" means the dates and times when the hunting of game birds is permitted under regulations made under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) and The Wildlife Act; (« saison de chasse »)

"Oak Hammock Managed Hunting Area" means the Oak Hammock Managed Hunting Area designated by the Hunting Areas and Zones Regulation, Manitoba Regulation 220/86. ( « zone de chasse contrôlée d'Oak Hammock »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« saison de chasse » S'entend des dates et des heures pendant lesquelles la chasse au gibier à plume est permise par les règlements d'application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) et de la Loi sur la conservation de la faune. ("hunting season")

« zone de chasse contrôlée d'Oak Hammock » La zone de chasse contrôlée d'Oak Hammock décrite dans le Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86. ("Oak Hammock Managed Hunting Area")

« zone de chasse contrôlée du lac Grants » La zone de chasse contrôlée du lac Grants décrite dans le Règlement sur les zones de chasse, R.M. 220/86. ("Grants Lake Managed Hunting Area")

Hunting permitted in managed hunting areas

2   Subject to the conditions set out in this regulation, a person who possesses a valid licence to hunt game birds in Manitoba may hunt or kill a game bird in the Grants Lake Managed Hunting Area or the Oak Hammock Managed Hunting Area during an applicable hunting season.

Permission de chasser dans les zones de chasse contrôlée

2   Sous réserve des conditions du présent règlement, le titulaire d'un permis valide de chasse au gibier à plume au Manitoba peut chasser ou tuer le gibier à plume dans les zones de chasse contrôlée du lac Grants et d'Oak Hammock pendant la saison de chasse qui s'applique.

Landowner's permission form

3   The minister shall make a landowner's permission form available for use by persons who are required by this regulation to possess a completed form in order to hunt or kill a game bird in the Grants Lake Managed Hunting Area or the Oak Hammock Managed Hunting Area.

Formule d'autorisation de propriétaire de bien-fonds

3   Le ministre met à la disposition des personnes qui désirent chasser ou tuer le gibier à plume dans les zones de chasse contrôlée du lac Grants ou d'Oak Hammock la formule d'autorisation de propriétaire de bien-fonds exigée en vertu du présent règlement. Cette formule doit être dûment remplie.

Oak Hammock M.H.A. restrictions

4(1)   No person shall hunt or kill a game bird in the Oak Hammock Managed Hunting Area unless the person is in possession of a landowner's permission form, signed by the owner or lawful occupant of the land on which the person is hunting, giving the person permission to hunt on that land on that date.

Restrictions applicables à la zone de chasse contrôlée d'Oak Hammock

4(1)   Quiconque désire chasser ou tuer le gibier à plume dans la zone de chasse contrôlée d'Oak Hammock est tenu d'avoir en sa possession une formule d'autorisation de propriétaire de bien-fonds signée par le propriétaire ou l'occupant légitime du bien-fonds, laquelle formule accorde au chasseur la permission de chasser sur ce bien-fonds le jour même.

4(2) and (3) Repealed, M.R. 138/2003.

4(2) et (3)   Abrogés, R.M. 138/2003.

Exceptions

4(4)   Subsection (1) does not apply to

(a) the owner or lawful occupant of land in the Oak Hammock Managed Hunting Area who hunts on that land; or

(b) an immediate family member of a person referred to in clause (a) who resides with that person and who hunts on that person's land.

Exceptions

4(4)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au propriétaire ni à l'occupant légitime d'un bien-fonds situé dans la zone de chasse contrôlée d'Oak Hammock qui chasse sur ce bien-fonds;

b) aux membres de la famille immédiate de la personne désignée à l'alinéa a) qui habitent avec elle et qui chassent sur le bien-fonds de cette personne.

4(5)   Repealed, M.R. 110/2012.

4(5)   Abrogé, R.M. 110/2012.

Size of acreage

4(6)   No more than six persons shall hunt on a quarter section of land in the Oak Hammock Managed Hunting Area in any one day. If the acreage on which persons are hunting is less than a quarter section in size, no more than four persons shall hunt on that land in any one day.

M.R. 138/2003; 110/2012

Nombre maximal de chasseurs

4(6)   Un maximum de six personnes peuvent chasser sur le même quart de section dans la zone de chasse contrôlée d'Oak Hammock au cours d'une même journée. Si la superficie du bien-fonds est inférieure à un quart de section, un maximum de quatre personnes peuvent y chasser pendant une même journée.

R.M. 138/2003; 110/2012

Grants Lake M.H.A. private land restriction

5(1)   No person shall hunt or kill a game bird on private land in the Grants Lake Managed Hunting Area unless the person is in possession of a landowner's permission form, signed by the owner or lawful occupant of the land on which the person is hunting, giving the person permission to hunt on that land on that date.

Restriction applicable à un bien-fonds privé situé dans la zone de chasse contrôlée du lac Grants

5(1)   Quiconque désire chasser ou tuer le gibier à plume sur un bien-fonds privé situé dans la zone de chasse contrôlée du lac Grants est tenu d'avoir en sa possession une formule d'autorisation de propriétaire de bien-fonds signée par le propriétaire ou l'occupant légitime du bien-fonds, laquelle formule accorde au chasseur la permission de chasser sur ce bien-fonds le jour même.

Exception

5(2)   Subsection (1) does not apply to

(a) the owner or lawful occupant of land in the Grants Lake Managed Hunting Area who hunts on that land; or

(b) an immediate family member of a person referred to in clause (a) who resides with that person and who hunts on that person's land.

Exception

5(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au propriétaire ni à l'occupant légitime d'un bien-fonds situé dans la zone de chasse contrôlée du lac Grants qui chasse sur ce bien-fonds;

b) aux membres de la famille immédiate de la personne désignée à l'alinéa a) qui habitent avec elle et qui chassent sur le bien-fonds de cette personne.

Grants Lake M.H.A. Crown land restriction

5(3)   No person shall hunt or kill a game bird on Crown land, including any road allowance, in the Grants Lake Managed Hunting Area unless the person hunts at a site that is marked by a numbered post that has been provided for that purpose by the minister. The person may leave the site for the purpose of retrieving a game bird that the person has wounded or killed, but must return to the site before continuing hunting.

Restrictions applicables aux terres domaniales situées dans la zone de chasse contrôlée du lac Grants

5(3)   Il est interdit de chasser ou de tuer du gibier à plume sur les terres domaniales, y compris les emprises routières, situées dans la zone de chasse contrôlée du lac Grants, à l'exception des sites marqués d'un poteau numéroté fourni à cet effet par le ministre. Il est permis au chasseur de quitter le site dans le but de ramasser le gibier qu'il a blessé ou abattu, mais il est tenu de regagner le site avant de reprendre la chasse.

Number of hunters

5(4)   No more than two persons shall hunt at a site referred to in subsection (3). The first two persons to arrive at a site each day have the right hunt at that site on that day.

Nombre maximal de chasseurs

5(4)   Un maximum de deux personnes peuvent chasser sur un site désigné au paragraphe (3). Les deux premières personnes à se présenter sur le site ont le droit d'y chasser pour la journée.

Size of acreage

5(5)   No more than six persons shall hunt on a quarter section of land in the Grants Lake Managed Hunting Area in any one day. If the acreage on which persons are hunting is less than a quarter section in size, no more than four persons shall hunt on that land in any one day.

M.R. 110/2012

Nombre maximal de chasseurs

5(5)   Un maximum de six personnes peuvent chasser sur le même quart de section dans la zone de chasse contrôlée du lac Grants au cours d'une même journée. Si la superficie du bien-fonds est inférieure à un quart de section, un maximum de quatre personnes peuvent y chasser pendant une même journée.

R.M. 110/2012

Repeal

6   The Oak Hammock Waterfowl Control Area and Oak Hammock and Grants Lake Managed Hunting Areas Regulation, Manitoba Regulation 186/91, is repealed.

Abrogation

6   Le Règlement sur la zone de surveillance du gibier d'eau Oak Hammock et sur les zones de chasse contrôlée du lac Grants et Oak Hammock, R.M. 186/91, est abrogé.

August 29, 2002Minister of Conservation/

29 août 2002Le ministre de la Conservation,

Oscar Lathlin