English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 2 juillet 1991.

Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Vehicle Use on Crown Lands Resource Roads Regulation, M.R. 145/91

Règlement sur l'utilisation de véhicules sur les chemins de desserte des terres domaniales, R.M. 145/91

The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C340

Loi sur les terres domaniales, c. C340 de la C.P.L.M.


Regulation 145/91
Registered July 2, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement 145/91
Date d'enregistrement : le 2 juillet 1991

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act and an off-road vehicle as defined in The Off-Road Vehicles Act; (« véhicule à caractère non routier »)

"resource road" means an existing or proposed access road or trail that is located on Crown lands and created to facilitate the management of a natural resource on Crown lands. (« chemin de desserte »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« chemin de desserte » Bretelle ou projet de bretelle sur une terre domaniale visant à faciliter la gestion d'une ressource naturelle située sur des terres domaniales. ("resource road")

« véhicule » Véhicule automobile au sens du Code de la route et véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("vehicle")

Application

2   This regulation does not apply to Crown lands that are designated as provincial park lands under The Provincial Park Lands Act.

Application

2   Le présent règlement ne s'applique pas aux terres domaniales qualifiées de parc provincial aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux.

Control of vehicles on resource roads

3(1)   The minister may cause signs to be posted on or adjacent to resource roads prohibiting, controlling or governing the operation of vehicles on those roads.

Panneaux pour chemins de desserte

3(1)   Le ministre peut faire installer, sur des chemins de desserte ou à côté de ceux-ci, des panneaux interdisant ou régissant l'utilisation de véhicules sur les chemins en question.

3(2)   The minister may cause signs to be posted on or adjacent to a resource road closing the road to the operation of vehicles, and in that event may cause gates or barricades to be erected.

3(2)   Le ministre peut fermer à la circulation des chemins de desserte en y faisant installer des panneaux interdisant l'utilisation de véhicules ainsi que des barrières.

Prohibition

4   Except under the authority of a permit issued under section 5, no person shall operate a motor vehicle or an off-road vehicle in contravention of a sign posted under section 3.

Interdiction

4   Sauf en vertu d'une licence visée à l'article 5, il est interdit d'utiliser un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier en contravention avec un panneau visé à l'article 3.

Permits

5(1)   The minister may issue a permit authorizing the holder of the permit to operate a vehicle on a resource road.

Licences

5(1)   Le ministre peut délivrer des licences permettant l'utilisation de véhicules sur des chemins de desserte.

5(2)   A permit may be issued subject to such terms and conditions as the minister considers appropriate.

5(2)   Les licences sont assujetties aux conditions que le ministre juge nécessaires.

Damage or removal of signs, etc.

6   No person shall damage, destroy, deface or remove a sign, gate or barricade that is posted or erected under this regulation.

Endommagement ou enlèvement des panneaux

6   Il est interdit d'endommager, de détruire, d'altérer ou d'enlever les panneaux et les barrières installés en application du présent règlement.