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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
45/2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'allocation d'invalidité d'Hydro-Manitoba 24 févr. 2014 8 mars 2014
88/2002 Règlement modifiant le Règlement sur l'allocation d'invalidité de Hydro Manitoba 11 juin 2002 22 juin 2002
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Manitoba Hydro Disability Allowance Regulation, M.R. 143/98

Règlement sur l'allocation d'invalidité d'Hydro-Manitoba, R.M. 143/98

The Civil Service Superannuation Act, C.C.S.M. c. C120

Loi sur la pension de la fonction publique, c. C120 de la C.P.L.M.


Regulation 143/98
Registered August 14, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 143/98
Date d'enregistrement : le 14 août 1998

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   In this regulation,

"Act" means The Civil Service Superannuation Act; Loi »)

"annual salary" means the sum of

(a) the salary earned by the employee in a calendar year, upon which contributions were made to the fund, excluding salary for rehabilitative employment,

(a.1) if the employee was employed by Centra Gas Manitoba Inc. before January 1, 2001 and by Manitoba Hydro on that day, any remuneration received during the calendar year as an employee of Centra Gas Manitoba Inc. that, if it had been paid by the government, would have been salary as defined in subsection 1(1) of the Act, and

(b) an amount, pro rated, for that portion of each calendar year that the employee received disability income under the plan to be calculated as follows:

(i) calculate the employee's biweekly rate of pay, upon which contributions were made to the fund, immediately prior to the commencement of disability income under the plan,

(ii) adjust that biweekly rate of pay annually thereafter on the 19th pay period of each calendar year (hereinafter called the "adjustment date"), for as long as the employee received disability income under the plan,

(iii) calculate the rate of annual adjustment to equal the sum of all weighted increases received by labour jurisdictions within Manitoba Hydro, excluding executives, during the 12 month period ending June 30th of the same calendar year as the adjustment date and, if the employee received a general pay increase during that 12 month period, the rate of adjustment shall, for the purpose of the first annual adjustment, be pro rated for the number of calendar days from the date of the general pay increase to June 30th,

(iv) calculate the weighted increase for each jurisdiction as follows:

weighted increase = X/Y × GPA

where

X is the number of regular full and part time person years of service performed by employees of the jurisdiction in any recent year,

Y is the number of regular full and part time person years of service performed by all employees of Manitoba Hydro, excluding executives, in the same year as X is calculated,

GPA is the general pay adjustment, or the total of such adjustments if more than one, received by the jurisdiction in the 12 month period ending June 30 of the same calendar year as the adjustment date, expressed as a percentage; (« rémunération annuelle »)

"board" means the Civil Service Superannuation Board; (« Régie »)

"fund" means the Civil Service Superannuation Fund; (« Caisse »)

"plan" means the Long Term Disability Income Plan established by Manitoba Hydro on July 1, 1984; (« Régime »)

"rehabilitative employment" means a program of employment authorized by Manitoba Hydro for the rehabilitation of a disabled employee; (« emploi de réadaptation »)

"total allowance" means the lesser of

(a) the amount that is determined using the following formula:

total allowance = (.02 × A × S) −

(.004 × C × T)

where

Ais the average of the employee's annual salary for the five years in which the employee had the greatest annual salary, or during the employee's total credit if it does not total 5 years;

Cis, as determined by the board in accordance with its actuary's recommendation, the employee's average annual Canada pensionable earnings during the period for which the value of A is determined;

Sis the employee's total credit;

Tis the employee's total credit after December 31, 1965; and

(b) the amount determined under clause (a) if the formula were as follows:

total allowance = 70% × A; (« allocation totale »)

"total credit" means the number of years and parts thereof expressed to 3 or 4 decimal places, of

(a) periods of pensionable service under the Act;

(b) periods when the employee meets the requirements for disability income under the plan, whether or not such disability income is actually received; and

(c) periods when the employee is engaged in rehabilitative employment, for which no service is accumulated under the Act; (« crédit total »)

"unreduced superannuation allowance" means a superannuation allowance paid under the Act which has not been reduced by reason of early retirement. (« allocation de pension non réduite »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« allocation de pension non réduite » Allocation de pension qui est versée en vertu de la Loi et qui n'a pas été réduite en raison du départ en retraite anticipée. ("unreduced superannuation allowance")

« allocation totale » La moins élevée des valeurs suivantes :

a) le résultat obtenu à l'aide de la formule suivante :

allocation totale = (0,02 × A × S) – (0,004 × C × T)

Dans cette formule,

Areprésente la rémunération annuelle moyenne des cinq années de service au cours desquelles l'employé a été le mieux rémunéré ou de son crédit total s'il ne totalise pas cinq années,

Creprésente, selon la détermination effectuée par la Régie en conformité avec les recommandations de son actuaire, le salaire moyen annuel canadien cotisable au cours de la période pour laquelle l'élément A est déterminé,

Sreprésente le crédit total de l'employé,

Treprésente le crédit total de l'employé après le 31 décembre 1965;

b) le résultat qui aurait été obtenu à l'alinéa a) si la formule avait été la suivante :

allocation totale = 70 % × A. ("total allowance")

« Caisse » La Caisse de retraite de la fonction publique. ("fund")

« crédit total » Nombre d'années totales et partielles exprimées à 3 ou 4 décimales de :

a) périodes de services validables en vertu de la Loi;

b) périodes d'admissibilité de l'employé à la rente d'invalidité en vertu régime, qu'il reçoive ou non cette rente;

c) périodes au cours desquelles l'employé occupe un emploi de réadaptation pour lequel il ne reçoit aucun service en vertu de la Loi. ("total credit")

« emploi de réadaptation » Programme d'emploi autorisé par Hydro-Manitoba pour la réadaptation des employés handicapés. ("rehabilitative employment")

« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. ("Act")

« Régie » La Régie de retraite de la fonction publique. ("board")

« Régime » Le Régime de rente d'invalidité de longue durée qu'Hydro-Manitoba a établi le 1er juillet 1984. ("plan")

« rémunération annuelle » Somme des montants obtenus aux alinéas a), a.1) et b) ci-dessous :

a) le salaire cotisable qu'un employé gagne au cours d'une année civile, exception faite du traitement provenant d'un emploi de réadaptation;

a.1) s'il travaillait pour Centra Gas Manitoba Inc. avant le 1er janvier 2001 et pour Hydro-Manitoba à compter de cette date, toute rémunération qu'il a reçue pendant l'année civile à titre d'employé de Centra Gas Manitoba Inc. et qui, si elle avait été versée par le gouvernement, aurait constitué un traitement au sens du paragraphe 1(1) de la Loi;

b) le montant, calculé au prorata, pour la fraction de chaque année civile à l'égard de laquelle l'employé a reçu une rente d'invalidité en vertu du régime, lequel montant correspond à ce que qui suit :

(i) le taux de la rémunération à la quinzaine et cotisable que l'employé recevait avant que ne débute le service de la rente d'invalidité en vertu du Régime,

(ii) le taux de rémunération à la quinzaine ajusté annuellement par la suite, soit à la 19e période de paie de chaque année civile (ci-après appelée « date d'ajustement » tant que l'employé recevait une rente d'invalidité en vertu du régime),

(iii) le taux de l'ajustement annuel qui correspond à la somme de toutes les augmentations pondérées obtenues par les unités syndicales d'Hydro-Manitoba, à l'exclusion des cadres, au cours de la période de douze mois se terminant le 30 juin de la même année civile que celle de la date d'ajustement. Si l'employé a obtenu une augmentation salariale générale au cours de cette période de douze mois, le taux de l'ajustement, aux fins du premier ajustement annuel, est calculé au prorata du nombre de jours civils compris entre la date de l'augmentation salariale générale et le 30 juin;

(iv) l'augmentation pondérée de chaque unité calculée comme suit :

augmentation pondérée =

X/Y × GPA

Dans cette formule,

X représente le nombre d'années-personnes de service régulier que les employés à temps plein et à temps partiel de l'unité ont accomplies au cours d'une année récente,

Y représente le nombre d'années-personnes de service régulier que tous les employés à temps plein et à temps partiel d'Hydro-Manitoba, à l'exclusion des cadres, ont accomplies au cours de la même année que celle qui a servi en X,

GPA représente l'ajustement général de salaire, exprimé en pourcentage, ou tous les ajustements, s'il y en a eu plus d'un, que l'unité a reçus au cours de la période de douze mois s'étant terminée le 30 juin de la même année civile que celle de la date d'ajustement. ("annual salary")

1(2)   Subsection 26(5) of the Act applies with necessary changes to the definition "annual salary" in subsection (1).

M.R. 45/2014

1(2)   Le paragraphe 26(5) de la Loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la définition de « rémunération annuelle » figurant au paragraphe (1).

R.M. 88/2002; 45/2014

Entitlement to disability allowance

2   An employee who meets the requirements for disability income under the plan, whether or not such disability income is actually received, is eligible for a disability allowance pursuant to subsection 69(2) of the Act if the employee was a contributor to the fund immediately prior to the date that the employee met the requirements.

M.R. 45/2014

Admissibilité à l'allocation d'invalidité

2   Est admissible à l'allocation d'invalidité que prévoit le paragraphe 69(2) de la Loi l'employé qui remplit les conditions d'admissibilité à une rente d'invalidité en vertu du Régime, qu'il reçoive ou non cette rente d'invalidité, et qui cotisait à la Caisse la veille de son admissibilité à la rente d'invalidité.

R.M. 45/2014

Calculation of disability allowance

3   The disability allowance shall be in the amount determined by the following formula:

D − E

where

Dis the greater of

(a) the total allowance determined as at the date on which the disability allowance commences under section 4; and

(b) the total allowance determined as at December 31 immediately preceding that date; and

Eis the superannuation allowance the employee would be entitled to receive under the Act — other than be virtue of this regulation — if the employee did not elect an optional annuity under section 29 of the Act.

M.R. 45/2014

Calcul de l'allocation d'invalidité

3   L'allocation d'invalidité correspond au résultat obtenu à l'aide de la formule suivante :

D − E

Dans cette formule,

Dreprésente la plus élevée des allocations suivantes :

a) l'allocation totale déterminée à la date du début du service de l'allocation d'invalidité en vertu de l'article 4,

b) l'allocation totale déterminée au 31 décembre précédant cette date;

Ereprésente l'allocation de pension à laquelle l'employé aurait droit en vertu de la Loi, sans qu'il soit tenu compte du présent règlement, si ce dernier n'avait pas choisi une rente facultative en vertu de l'article 29 de la Loi.

R.M. 45/2014

Date of retirement

4   Payment of the disability allowance commences on

(a) the first day of the month following the date the employee is entitled to an unreduced superannuation allowance, if at such date the employee is totally disabled; or

(b) at retirement, if at retirement the employee is not totally disabled.

M.R. 45/2014

Date de retraite

4   Le paiement de l'allocation d'invalidité débute :

a) le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'employé devient admissible à une allocation de pension non réduite s'il est, à cette date, atteint d'une invalidité totale;

b) au moment du départ en retraite si l'employé n'est pas, à ce moment-là, atteint d'une invalidité totale.

R.M. 45/2014

Early retirement

5   If an employee takes advantage of early retirement under the Act, the disability allowance shall be reduced in the manner provided in section 28 of the Act.

Retraite anticipée

5   Est réduite de la manière prévue à l'article 28 de la Loi l'allocation d'invalidité de l'employé qui prend une retraite anticipée en vertu de la Loi.

Optional annuity

6   Section 29 of the Act applies with necessary changes to a disability allowance. An employee may elect an optional annuity in lieu of his or her disability allowance even if he or she did not make the same election, or did not make any election, for his or her superannuation allowance.

M.R. 45/2014

Rente facultative

6   L'article 29 de la Loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une allocation d'invalidité. L'employé peut choisir une rente facultative au lieu de son allocation d'invalidité même s'il n'a pas fait le même choix ou qu'il n'a fait aucun choix relativement à son allocation de pension.

R.M. 45/2014

Death of employee

7   If an employee dies prior to commencement of his or her disability allowance, a portion of the disability allowance shall be paid to the employee's spouse or common-law partner or, if there is no spouse or common-law partner, the employee's estate. The portion shall be calculated and paid in the same way the annuity is calculated and paid under the Act on the death of the employee.

M.R. 88/2002; 45/2014

Décès de l'employé

7   Si l'employé décède avant le début du service de l'allocation d'invalidité, une fraction de cette dernière est versée à son conjoint ou conjoint de fait ou, en l'absence d'une telle personne, à sa succession. Cette fraction est calculée et payée au décès de l'employé de la même manière que l'est la rente de retraite que prévoit la Loi.

R.M. 88/2002; 45/2014

Termination of employment

8(1)   If, before the commencement of a disability allowance, the employee terminates employment and withdraws or transfers the commuted value of a deferred superannuation allowance

(a) the disability allowance benefit shall be included in the commuted value withdrawn or transferred by the employee; and

(b) the employee is not entitled to any further payment on account of the disability allowance.

Cessation d'emploi

8(1)   En cas de cessation d'emploi et de retrait ou de transfert de la valeur commuée d'une allocation de retraite différée avant le début du service de l'allocation d'invalidité :

a) cette dernière allocation est incluse dans la valeur commuée retirée ou transférée;

b) aucun autre paiement n'est fait au titre de l'allocation d'invalidité.

8(2)   If an employee terminates employment before the commencement of a disability allowance and does not withdraw or transfer the commuted value of his or her deferred superannuation allowance, the disability allowance commences upon retirement under the Act.

M.R. 45/2014

8(2)   En cas de cessation d'emploi avant le début du service de l'allocation d'invalidité et en l'absence de retrait ou de transfert de la valeur commuée de l'allocation de retraite différée, le service de l'allocation d'invalidité débute au moment du départ en retraite en vertu de la Loi.

R.M. 45/2014

9   [Repealed]

M.R. 45/2014

9   [Abrogé]

R.M. 45/2014

Adjustments

10   Sections 33 and 34 of the Act apply with necessary changes to a disability allowance. For greater certainty, this section does not apply to a benefit under the Enhanced Benefits for Eligible Manitoba Hydro Employees Regulation, Manitoba Regulation 140/2011.

M.R. 45/2014

Ajustements

10   Les articles 33 et 34 de la Loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une allocation d'invalidité. Le présent article ne vise toutefois pas une prestation obtenue sous le régime du Règlement sur les prestations améliorées à l'intention des employés admissibles d'Hydro-Manitoba, R.M. 140/2011.

R.M. 45/2014

The board

11   Manitoba Hydro shall provide the necessary information to the board and the board shall administer the disability allowance paid under this regulation and the board shall charge Manitoba Hydro for all

(a) disability allowance payments including increases under sections 33 or 34 of the Act;

(b) commuted value transfers or withdrawals under clause 8(1)(a) of this regulation including increases under section 34 of the Act; and

(c) administration costs incurred through the implementation and ongoing administration of this regulation.

M.R. 45/2014

Régie

11   Hydro-Manitoba fournit les renseignements nécessaires à la Régie. Cette dernière administre l'allocation d'invalidité versée en vertu du présent règlement et facture à Hydro-Manitoba la totalité :

a) des paiements de l'allocation d'invalidité, y compris les augmentations accordées en vertu de l'article 33 ou 34 de la Loi;

b) des transferts ou des retraits de la valeur commuée faits en vertu de l'alinéa 8(1)a) du présent règlement, y compris les augmentations accordées en vertu de l'article 34 de la Loi;

c) des frais administratifs engagés pour la mise en œuvre et l'application du présent règlement.

R.M. 88/2002; 45/2014

Repeal

12   Manitoba Regulation 242/89 is repealed.

Abrogation

12   Le Règlement du Manitoba 242/89 est abrogé.