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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 22 mars 2025.
Il est en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
Dernière modification intégrée : R.M. 149/2024
Version(s) précédente(s)
- 1er janv. 2025 à 31 déc. 2024 — version HTML (version première)
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
149/2024 | Règlement modifiant le Règlement sur les taux de taxe sur les carburants | 30 déc. 2024 | 30 déc. 2024 |
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Fuel Tax Rates Regulation, M.R. 143/2024
Règlement sur les taux de taxe sur les carburants, R.M. 143/2024
The Fuel Tax Act, C.C.S.M. c. F192
Loi de la taxe sur les carburants, c. F192 de la C.P.L.M.
Regulation 143/2024
Registered December 23, 2024
Règlement 143/2024
Date d'enregistrement : le 23 décembre 2024
Table des matières
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Fuel Tax Act.
Définition
1 Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi de la taxe sur les carburants.
Prescribed tax rates
2 For the purpose of subsection 8(2) of the Act, the following rates of tax apply:
(a) 2.7¢ per litre for fuel listed in clause 8(1)(d.1) of the Act;
(b) 9.0¢ per cubic metre for fuel listed in subclause 8(1)(f.1)(iii) of the Act;
(c) 12.5¢ per litre for fuel listed in clause 8(1)(g) of the Act.
Taux de taxe
2 Pour l'application du paragraphe 8(2) de la Loi, les taux de taxe qui suivent s'appliquent :
a) 2,7 ¢ le litre pour le carburant visé à l'alinéa 8(1)d.1) de la Loi;
b) 9,0 ¢ le mètre cube pour le carburant visé au sous-alinéa 8(1)f.1)(iii) de la Loi;
c) 12,5 ¢ le litre pour le carburant visé à l'alinéa 8(1)g) de la Loi.
Collector's duties when tax rate increases
3 A dealer who is a collector in relation to fuel is not required to ensure that the additional tax payable on the retail sale of the fuel is collected and remitted to the dealer by a deputy collector if the rate of tax on the fuel increases after the fuel is delivered to the deputy collector.
Fonctions du collecteur en cas d'augmentation de taux de taxe
3 Le marchand qui agit à titre de collecteur à l'égard d'un carburant n'est pas tenu de faire en sorte que la taxe supplémentaire exigible relative aux ventes au détail du carburant soit perçue par le collecteur adjoint et que ce dernier la lui remette si le taux de taxe sur le carburant augmente après que le carburant a été livré au collecteur adjoint.
Deputy collector's duties when tax rate increases
4 A dealer who is a deputy collector in relation to fuel is not required to ensure that the additional tax payable on the retail sale of the fuel is collected and remitted to the dealer if
(a) the dealer sold the fuel to another dealer for resale; and
(b) the rate of tax on the fuel increases after the fuel is delivered to the other dealer.
Fonctions du collecteur adjoint en cas d'augmentation de taux de taxe
4 Le marchand qui agit à titre de collecteur adjoint à l'égard d'un carburant n'est pas tenu de faire en sorte que la taxe supplémentaire exigible relative aux ventes au détail du carburant soit perçue et lui soit remise si les conditions suivantes sont réunies :
a) le marchand a vendu le carburant à un autre marchand en vue de la revente;
b) le taux de taxe sur le carburant augmente après que le carburant a été livré à l'autre marchand.
Remitting additional tax payable
5 A deputy collector must remit to the government the additional tax payable for fuel that is in the deputy collector's possession at the time that the rate of tax on the fuel increases. The additional tax payable must be remitted not later than 20 days after the date of the increase.
Remise de la taxe supplémentaire exigible
5 Le collecteur adjoint est tenu de remettre au gouvernement la taxe supplémentaire exigible pour le carburant qui est en sa possession au moment de l'augmentation du taux de taxe sur le carburant, et ce, dans les 20 jours qui suivent l'augmentation.
Meaning of "additional tax payable"
6 For the purpose of sections 3 to 5, "additional tax payable" means, for fuel in the possession of a deputy collector at the time that the rate of tax on the fuel increases, the amount determined by the following formula:
A − B
In this formula,
Ais the amount of tax payable on the fuel, calculated at the increased rate;
Bis the amount of tax invoiced for the fuel by the dealer from whom the fuel was purchased.
Définition de « taxe supplémentaire exigible »
6 Pour l'application des articles 3 à 5, « taxe supplémentaire exigible » correspond, pour le carburant que le collecteur adjoint a en sa possession au moment de l'augmentation du taux de taxe sur le carburant, au montant calculé selon la formule suivante :
A − B
Dans la présente formule :
Areprésente le montant de la taxe exigible pour le carburant, calculé selon le taux reflétant l'augmentation;
Breprésente le montant de la taxe facturé pour le carburant par le marchand qui a vendu le carburant.
Repeal
7 The Fuel Tax Rates Regulation, Manitoba Regulation 45/2024, is repealed.
Abrogation
7 Le Règlement sur les taux de taxe sur les carburants, R.M. 45/2024, est abrogé.
Coming into force
8 This regulation comes into force on January 1, 2025.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.