English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 28 mars 2024.

Il est en vigueur depuis 11 juin 2002.

Dernière modification intégrée : R.M. 87/2002

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
87/2002 Règlement modifiant le Règlement sur le Régime à cotisation déterminée 11 juin 2002 22 juin 2002
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Money Purchase Accounts Plan Regulation, M.R. 142/98

Règlement sur le Régime à cotisation déterminée, R.M. 142/98

The Civil Service Superannuation Act, C.C.S.M. c. C120

Loi sur la pension de la fonction publique, c. C120 de la C.P.L.M.


Regulation 142/98
Registered August 14, 1998

bilingual version (HTML)

Règlement 142/98
Date d'enregistrement : le 14 août 1998

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Civil Service Superannuation Act; Loi »)

"annuity commencement date" means the last day of any month subsequent to age 55; (« date du début du service de la rente »)

"board" means The Civil Service Superannuation Board; (« Régie »)

"effective date" means January 2, 1985; (« date d'entrée en vigueur »)

"employer" means the Government of Manitoba or any agency thereof, or any other employer or person designated by the Lieutenant Governor in Council under subsection 6(3) of the Act whose employees are deemed to be in the civil service for all purposes of the Act; (« employeur »)

"entry date" means the effective date and the last day of any calendar month thereafter; (« date d'adhésion »)

"fund" means The Civil Service Superannuation Fund; (« Caisse »)

"money purchase account" means an account established for a participant in accordance with section 64 of the Act; (« compte du Régime à cotisation déterminée »)

"participant" means an employee as defined under subsection 2(1) of the Act, recipients of superannuation allowances, annuities or pensions payable under the Act or persons on whose behalf the board is required or requested to transfer monies to a money purchase account; (« participant »)

"plan" means collectively the money purchase accounts established for participants who transfer monies to the account pursuant to section 64 of the Act and this regulation; (« Régime »)

"plan year" means the period commencing on January 1 and ending on December 31; (« année contractuelle »)

"totally and permanently disabled" means a disability that is so severe that the employee is incapable of pursuing any substantially gainful occupation, and prolonged in that the disability is likely to be long and of indefinite duration or likely to result in death. (« invalidité totale et permanente »)

M.R. 87/2002

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« année contractuelle » Toute période allant du 1er janvier au 31 décembre. ("plan year")

« Caisse » La Caisse de retraite de la fonction publique. ("fund")

« compte du Régime à cotisation déterminée » Tout compte ouvert au nom d'un participant en conformité avec l'article 64 de la Loi. ("money purchase account")

« date d'adhésion » La date d'entrée en vigueur et le dernier jour de n'importe quel mois civil qui suit. ("entry date")

« date d'entrée en vigueur » Le 2 janvier 1985. ("effective date")

« date du début du service de la rente » Le dernier jour de n'importe quel mois suivant le 55e anniversaire de naissance du participant. ("annuity commencement date")

« employeur » Le gouvernement du Manitoba, ses organismes et les employeurs et les personnes que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi et dont les employés sont réputés faire partie de la fonction publique aux fins de l'application de la Loi. ("employer")

« invalidité totale et permanente » Toute invalidité dont la gravité empêche l'employé qui en est atteint d'occuper un emploi rémunérateur, pouvant vraisemblablement se prolonger d'une façon indéfinie ou pouvant vraisemblablement conduire au décès. ("totally and permanently disabled")

« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. ("Act")

« participant » Tout employé au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, tout prestataire d'allocations de pension de retraite, de rentes ou de pensions payables en vertu de la Loi ou toute personne au nom de qui la Régie est tenue ou obligée de transférer des sommes à un compte du Régime à cotisation déterminée. ("participant")

« Régie » La Régie de retraite de la fonction publique. ("board")

« Régime » Le Régime à cotisation déterminée dans lequel des comptes sont ouverts au nom de participants qui y transfèrent des sommes en conformité avec l'article 64 de la Loi et le présent règlement. ("plan")

R.M. 87/2002

Eligibility

2(1)   Any person may become a participant when that person becomes eligible.

Admissibilité

2(1)   Toute personne peut devenir un participant dès qu'elle devient admissible.

2(2)   A person becomes eligible

(a) on termination of employment and continues to be eligible for the following 12 months;

(b) on becoming an employee if the person agrees to transfer amounts from the pension plan of the person's prior employer by delivering the application form to the board within 12 months of becoming an employee or prior to December 31, 1985 if the person is an employee on January 2, 1985;

(c) on divorce or on termination of a common-law relationship as recognized under the Act where the participant is the employee or the former spouse or common-law partner of the employee; or

(d) on death where the participant is the employee or is the former spouse or common-law partner or a dependent child of an employee.

M.R. 87/2002

2(2)   Une personne devient admissible :

a) au moment de sa cessation d'emploi et continue de l'être pendant les douze mois qui suivent;

b) au moment de son accession au statut d'employé pour autant qu'elle accepte de transférer les sommes à l'actif de son régime de pension chez son employeur antérieur en remettant la formule de demande correspondante à la Régie dans les douze mois qui suivent son accession au statut d'employé ou avant le 31 décembre 1985 si elle était un employé le 2 janvier 1985;

c) au moment de son divorce ou de la rupture de sa relation maritale au sens de la Loi pour autant que le participant soit l'employé, l'ex-conjoint ou l'ex-conjoint de fait de l'employé;

d) au moment de son décès pour autant que le participant soit l'employé, l'ex-conjoint, l'ex-conjoint de fait ou un enfant à charge de l'employé.

R.M. 87/2002

2(3)   A person who is eligible may become a participant by completing the application form as prescribed by the board and shall provide such other information as the board deems necessary or desirable and shall agree to transfer to the plan an amount from either

(a) the fund; or

(b) the pension plan or scheme of that person's prior employer.

2(3)   Les personnes admissibles peuvent devenir des participants pour autant qu'elles remplissent la formule de demande que prescrit la Régie, qu'elles produisent les autres renseignements que la Régie juge nécessaires ou indiqués et qu'elles acceptent de transférer au Régime une somme à partir :

a) soit de la Caisse;

b) soit du régime ou du plan de retraite de leur ancien employeur.

Commencement of annuity

3(1)   Every participant may apply in writing within three months of the participant's expected annuity commencement date on or after age 55, to have that person's annuity commence on the first day of the month coincident with or following the date of application.

Début du service de la rente

3(1)   Les participants peuvent présenter leur demande par écrit à compter de leur 55e anniversaire de naissance, au cours des trois mois qui précèdent la date prévue du service de leur rente, de sorte que le service de leur rente débute le premier jour du mois qui coïncide avec celui de la date de la demande ou qui le suit.

3(2)   The annuity shall commence not later than the last day of the year during which the participant attains the age of 69 years or such other time as is acceptable under the Income Tax Act (Canada) and its regulations.

3(2)   Le service de la rente commence au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge de 69 ans ou à tout autre moment que permettent la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements d'application.

3(3)   The annuity shall not commence while the participant is an employee under the Act.

3(3)   Le service de la rente ne peut commencer pendant que le participant est un employé au sens de la Loi.

3(4)   The annuity may commence prior to age 55 if the participant is totally and permanently disabled.

3(4)   Le service de la rente peut commencer avant le 55e anniversaire de naissance du participant si ce dernier est atteint d'une invalidité totale et permanente.

3(5)   The annuity must be paid during the participant's lifetime.

3(5)   La rente doit être versée du vivant du participant.

3(6)   The participant may choose any option that is available under the Act if under all circumstances the amount paid is at least equal to the accumulated value of the money purchase account as at the date that the annuity commences.

3(6)   Le participant peut choisir n'importe quel mode de rente que permet la Loi pour autant que le montant versé soit au moins égal à la valeur cumulative du compte du Régime à cotisation déterminée à la date du début du service de la rente.

3(7)   The annuity rate formula used to determine the annuity shall be calculated in accordance with assumptions provided by the actuary from time to time and shall vary with changes in interest rates.

3(7)   La formule de taux de rente utilisée pour calculer la rente est déterminée en conformité avec les hypothèses que fournit l'actuaire et varie suivant les changements des taux d'intérêt.

3(8)   The accumulated value of the participant's account used to provide the annuity shall be calculated on the last day of the month prior to the month in which annuity payment commences to an annuity reserve which shall be part of the reserve for present and future benefits of the fund.

3(8)   La valeur cumulative du compte du participant qui est utilisée pour constituer la rente est calculée le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel débute le service de la rente à une réserve de rente qui fait partie de la réserve pour les prestations actuelles et futures de la Caisse.

Death of participant

4(1)   If a participant dies prior to applying for an annuity, there will be payable to the participant's spouse or common-law partner, or if none, to the participant's estate, an amount equal to the accumulated value of the participant's account.

M.R. 87/2002

Décès du participant

4(1)   Si un participant décède avant d'avoir fait la demande d'une rente, une somme égale à la valeur cumulative de son compte devient payable à son conjoint ou à son conjoint de fait, le cas échéant, sinon à sa succession.

R.M. 87/2002

4(2)   The beneficiary who is the participant's spouse or common-law partner may elect to have the death benefits payable in the form of an immediate life annuity or a deferred life annuity commencing not later than the last day of the year during which the spouse or common-law partner attains the age of 69 years or such other time as is acceptable under the Income Tax Act (Canada) and its regulations.

M.R. 87/2002

4(2)   Le bénéficiaire qui est le conjoint ou le conjoint de fait du participant peut choisir de se faire payer les prestations de décès sous forme d'une rente viagère immédiate ou d'une rente viagère différée dont le service commence au plus tard le dernier jour de l'année de son 69e anniversaire de naissance ou à tout autre moment que permettent la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et ses règlements d'application.

R.M. 87/2002

4(3)   In the event of the death of a participant after the annuity commences, any annuity payments due thereafter will be made to the participant's beneficiary, and, if there is no beneficiary, the commuted value of the remaining annuity payments due will be paid to the participant's estate in a lump sum.

4(3)   En cas de décès d'un participant après le début du service de la rente, les versements de rente qui restent à faire sont faits à son bénéficiaire. S'il n'y a pas de bénéficiaire, la valeur commuée des versements de rente qui restent à faire est versée en une somme globale à la succession du participant.

Termination of employment

5   On termination of employment

(a) a participant may transfer an account belonging to the participant to a new employer's pension plan or to a locked-in Retirement Account or Registered Pension or similar pension vehicle;

(b) the participant shall have one year from the date of ceasing to be an employee to transfer the account by delivering the transfer form to the board within one year of ceasing to be an employee;

(c) the amounts that are locked-in shall be transferred only if the financial institution to which the monies are being transferred agrees to lock-in these amounts;

(d) the participant may continue as a participant.

Cessation d'emploi

5   À la cessation d'emploi :

a) les participants peuvent transférer un compte leur appartenant au régime de retraite de leur nouvel employeur, à un compte de retraite immobilisé, à un régime de retraite agréé ou à tout autre compte de retraite analogue;

b) les participants bénéficient d'une année pour transférer leur compte et remettre la formule de transfert à la Régie;

c) les sommes immobilisées ne sont transférées que si l'établissement financier devant recevoir le transfert accepte de les immobiliser;

d) les participants peuvent continuer à titre de participants.

Payment of lump sum

6   If the accumulated value of the participant's account will not provide an annuity of $25 per month or such greater amount as may be applicable under The Pension Benefits Act, the accumulated value shall be paid in a lump sum.

Paiement en une somme globale

6   Si elle n'est pas suffisante pour constituer une rente de 25 $ par mois ou de tout autre montant plus élevé que permet la Loi sur les prestations de pension, la valeur cumulative du compte du participant est versée en une somme globale.

Administration

7(1)   The board shall furnish a written explanation to each participant of the plan and the terms and condition of the plan and amendments thereto applicable to the participant, together with an explanation of the rights and duties of each participant with reference to the benefits available under the terms of the plan and any other information prescribed under The Pension Benefits Act and regulations under that Act.

Administration

7(1)   La Régie fournit à tous les participants une explication écrite et les modalités du Régime ainsi que les modifications qui ont été apportées au Régime et qui s'appliquent à eux. Elle leur fournit également une explication de leurs droits et obligations en ce qui concerne les prestations que prévoit le Régime ainsi que tout autre renseignement que prescrivent la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application.

7(2)   The participant shall provide proof consistent with the requirements of the Act prior to any benefit being paid under this plan.

7(2)   Les participants fournissent les preuves que prévoient la Loi avant que ne leur soient versées des prestations en vertu du Régime.

7(3)   The board shall be remunerated for its expenses in administering this plan on the basis of:

(a) ¼ of 1 percent per annum of the market value of the assets of the plan; and

(b) actual hours spent by the board's employees at the hourly rate for each employee plus 25% for overhead in administering the plan.

7(3)   La Régie se fait rémunérer pour l'administration du Régime à raison :

a) de ¼ % par année de la valeur marchande de l'actif du Régime;

b) du nombre d'heures réel que chacun de ses employés a consacré à l'administration, lequel nombre est multiplié par le taux de rémunération horaire des employés, plus 25 % pour les frais généraux.

7(4)   The board shall distinguish between those accounts where the amounts are locked-in and those accounts where the amounts are not locked-in as permitted by The Pension Benefits Act.

7(4)   La Régie fait une distinction entre les comptes immobilisés et ceux qui ne le sont pas, selon ce que permet la Loi sur les prestations de pension.

7(5)   Units shall be purchased for or redeemed from a participant's money purchase account on the last business day of the month on receipt of the necessary documentation and monies where applicable.

7(5)   Les unités des comptes du Régime à cotisation déterminée sont acquises ou rachetées le dernier jour ouvrable du mois, après réception des documents et, s'il y a lieu, des fonds nécessaires.

Calculation of accumulated value

8(1)   Accumulated value of a money purchase account means the value determined by multiplying the number of units in the account by the current unit price.

Calcul de la valeur cumulative

8(1)   La valeur cumulative d'un compte du Régime à cotisation déterminée s'obtient par la multiplication du nombre d'unités dans le compte par le prix unitaire courant.

8(2)   The account shall be unitized and unit values shall be determined as follows:

(a) the initial unit value shall be $10.00 and the initial transfer shall take place at unit value of $10.00;

(b) on the last business day of each month, the market value of each asset shall be determined in accordance with the procedures approved by the investment committee of the board;

(c) the market value of total assets plus accrued income less expenses shall be divided by the number of units outstanding at the end of the previous month to determine the unit value.

8(2)   Le compte est décomposé en unités dont la valeur est déterminée comme suit :

a) la valeur unitaire initiale est de 10 $, et le transfert initial se fait à la valeur unitaire de 10 $;

b) le dernier jour ouvrable de chaque mois, la valeur marchande de chaque élément d'actif est calculée en conformité avec les méthodes qu'a approuvées le Comité des placements de la Régie;

c) la valeur marchande de tout l'actif et des revenus courus diminuée des dépenses est divisée par le nombre d'unités en circulation à la fin du mois précédent, ce qui donne la valeur unitaire.

Repeal

9   Manitoba Regulation 77/85 is repealed.

Abrogation

9   Le Règlement du Manitoba 77/85 est abrogé.