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Il est en vigueur depuis 23 juin 1998.

Dernière modification intégrée : R.M. 100/98

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
100/98 Règlement modifiant le Règlement sur le lotissement des biens-fonds 23 juin 1998 11 juill. 1998
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Subdivision of Land Regulation, M.R. 142/96

Règlement sur le lotissement des biens-fonds, R.M. 142/96

The Provincial Parks Act, C.C.S.M. c. P20

Loi sur les parcs provinciaux, c. P20 de la C.P.L.M.


Regulation 142/96
Registered July 18, 1996

bilingual version (HTML)

Règlement 142/96
Date d'enregistrement :  le 18 juillet 1996

version bilingue (HTML)
Table of Contents
Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Définitions et application

PARTIE 2  DEMANDE DE LOTISSEMENT

2Demande de lotissement

3Plan de lotissement préliminaire

4Droits

PARTIE 3  EXAMEN DES DEMANDES PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

5Consultation

6Décision et avis

7Certificat d'approbation

8Éléments pertinents

PARTIE 4  EXIGENCES RELATIVES AU LOTISSEMENT

9Exigences relatives aux lots

10Réserves

PARTIE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR

11Entrée en vigueur

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this regulation,

"approving authority" means the minister, or any person authorized by the minister to act as an approving authority; (« autorité compétente »)

"public reserve" means a parcel of land reserved for use as a park, recreation area, open space or other public use. (« réserve publique »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« autorité compétente »  Le ministre ou toute personne autorisée par le ministre à agir comme autorité compétente. ("approving authority")

« réserve publique »  Parcelle de bien-fonds réservée pour être utilisée comme parc, zone de loisirs ou espace libre ou à d'autres fins publiques. ("public reserve")

Application

1(2)   This regulation applies to all private land situated within a provincial park.

Application

1(2)   Le présent règlement s'applique à tous les biens-fonds privés situés dans les parcs provinciaux établis en vertu de la Loi.

PART 2
APPLICATION FOR SUBDIVISION

PARTIE 2
DEMANDE DE LOTISSEMENT

Application for subdivision

2(1)   A person proposing to subdivide private land within a provincial park shall apply to the Director of Parks, in a form approved by the minister, for approval for the subdivision.

Demande de lotissement

2(1)   Les personnes qui désirent lotir des biens-fonds privés situés dans les parcs provinciaux présentent au directeur des Parcs une demande d'approbation au moyen de la formule qu'approuve le ministre.

Additional materials

2(2)   Each application under subsection (1) shall be accompanied

(a) by a copy of each current certificate of title, stamped and dated, together with a copy of each certificate of title which has been transferred out, or each deed and a copy of the abstract;

(b) by a copy of any restrictive covenant, easement, right-of-way or caveat affecting the subject land; and

(c) if it is proposed to subdivide land by means of a plan of subdivision to be registered under The Real Property Act, by prints of the preliminary plan of subdivision in such number as the approving authority may require.

Autres documents

2(2)   La demande est accompagnée des documents suivants :

a) une copie de chaque certificat de titre timbrée et datée, accompagnée d'une copie de chaque certificat de titre transféré ou une copie de chaque acte et une copie du résumé;

b) une copie de toute clause accessoire de restriction, de toute servitude, de tout droit de passage ou de toute opposition portant sur les biens-fonds visés;

c) si le lotissement doit être fait au moyen d'un plan de lotissement dûment enregistré en vertu de la Loi sur les biens réels, le nombre de copies du plan de lotissement préliminaire demandé par l'autorité compétente.

Additional information

2(3)   The approving authority may require an application to provide any additional information that is necessary for an informed decision with respect to the application, and the application is not complete until such additional information is provided.

Autres renseignements

2(3)   L'autorité compétente peut exiger que lui soient fournis, en plus de ceux prévus dans la formule de demande, les renseignements supplémentaires jugés nécessaires à une prise de décision éclairée.  La demande n'est complète qu'une fois ces renseignements reçus.

Extra copies

2(4)   The applicant shall submit as many copies of the materials referred to in subsections (1), (2) and (3) as the approving authority may require.

Copies supplémentaires

2(4)   L'auteur de la demande doit fournir à l'autorité compétente le nombre de copies des documents mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (3) que celle-ci requiert.

Register of applications

2(5)   The Director of Parks shall keep a register of applications made under this section.

Registre des demandes

2(5)   Le directeur des Parcs tient un registre de toutes les demandes qu'il reçoit.

Preliminary plan of subdivision

3(1)   The preliminary plan of subdivision required under clause 2(3)(c) shall consist of maps showing existing and proposed features, and a key map.

Plan de lotissement préliminaire

3(1)   Le plan de lotissement préliminaire visé à l'alinéa 2(3)c) est constitué de cartes indiquant l'état actuel et projeté des biens-fonds et d'une carte clé.

Map requirements

3(2)   The maps required under subsection (1)

(a) shall show the north point, in the same direction on each map; and

(b) may, where appropriate, describe features required to be shown under clauses (3)(c), (4)(b) and (5)(b) in written form beside the map.

Règles applicables aux cartes

3(2)   Les cartes visées au paragraphe (1) doivent être conformes aux règles suivantes :

a) être toutes orientées de la même façon par rapport au nord;

b) lorsque cela est approprié, les caractéristiques qui doivent être indiquées en vertu des alinéas (3)c), (4)b) et (5)b) peuvent être décrites à côté de la carte.

Existing features map

3(3)   The map of existing features required under subsection (1) shall

(a) if required by the approving authority, be signed by a Manitoba Land Surveyor, engineer or other qualified person;

(b) be drawn to a scale of one inch to 100 feet, unless a smaller scale is acceptable to the approving authority; and

(c) show

(i) contour lines at intervals suitable to illustrate topography, but not to exceed five feet, related to Geodetic Survey of Canada datum, where available,

(ii) all natural features, such as wooded areas, rock outcroppings, bodies of water, rivers, creeks, swamps, gullies, ravines, embankments and drainage patterns,

(iii) high water marks, top of bank, nature of shoreline, and elevation of water,

(iv) all utility lines, including power lines (showing location and height of towers), telephone lines, pipelines, storm and sanitary sewers, and water main,

(v) land uses on the site and apparent land uses adjacent to the site,

(vi) buildings and structures on the site and their uses, and the approximate location and apparent uses of buildings or stuctures in the vicinity of the site which may have an effect on the proposed subdivision,

(vii) roads, highways, streets or lanes adjacent to the site, their dimensions, number, name or other designation, locations and dimensions of access connections, and the size of the culvert, if any, under each connection,

(viii) all artificial features, such as ditches, dams, railways and level crossings, dikes, waste disposal grounds, sewage treatment works, cuts, embankments and bridges,

(ix) the nature, location and dimensions, and number, name or other designation of easements and rights-of-way on or adjacent to the site,

(x) restrictive covenants affecting the site,

(xi) unimproved or closed road or street allowances,

(xii) the location, dimensions and plan numbers of adjacent registered plans of subdivision, and

(xiii) municipal boundaries.

État actuel des biens-fonds

3(3)   La carte visée au paragraphe (1) indiquant l'état actuel des biens-fonds doit :

a) si l'autorité compétente l'exige, être signée par un arpenteur-géomètre du Manitoba, un ingénieur ou une autre personne qualifiée;

b) être dressée selon une échelle d'un pouce aux 100 pieds, à moins que l'autorité compétente n'accepte une échelle plus petite;

c) indiquer les éléments suivants :

(i) les courbes hypsométriques tracées à des intervalles permettant d'illustrer la topographie mais non supérieurs à cinq pieds et reliées aux données des Levés géodésiques du Canada lorsqu'elles sont disponibles,

(ii) toutes les caractéristiques naturelles comme les boisés, les affleurements rocheux, les étendues d'eau, les rivières, les fleuves, les ruisseaux, les marécages, les coulées, les ravins, les berges et le tracé du réseau hydrographique,

(iii) la laisse des hautes eaux, le sommet des rives, la nature du littoral et le niveau d'eau,

(iv) toutes les installations des services publics, y compris les lignes électriques (avec l'emplacement et la hauteur des pylônes), les lignes de téléphone, les pipelines, les égouts pluviaux et domestiques et les conduites d'eau,

(v) l'occupation du sol et l'occupation apparente des biens-fonds adjacents,

(vi) les bâtiments et les constructions situés sur les biens-fonds et leur usage ainsi que l'emplacement et l'usage apparent des bâtiments et des constructions situés à proximité des biens-fonds et pouvant avoir un effet sur le lotissement projeté,

(vii) les chemins, les routes, les rues et les ruelles adjacents aux biens-fonds, leurs dimensions, leur numéro, leur nom ou toute autre désignation, l'emplacement et les dimensions de leurs voies d'accès et les dimensions des ponceaux situés sous celles-ci, s'il en est,

(viii) les ouvrages se trouvant sur les biens-fonds, comme les fossés, les barrages, les voies de chemin de fer et les passages à niveaux, les digues, les dépotoirs, les installations de traitement d'eaux usées, les déblais, les remblais et les ponts,

(ix) la nature des servitudes et des droits de passage grevant les biens-fonds ou les biens-fonds contigus ainsi que leur emplacement, leur numéro, leur nom ou une autre désignation et les dimensions de l'assiette visée,

(x) les clauses accessoires de restriction touchant les biens-fonds,

(xi) les chemins rudimentaires ou fermés ou les emprises de rues,

(xii) l'endroit où se trouvent les plans de lotissement enregistrés de biens-fonds contigus, les dimensions et les numéros de ces plans,

(xiii) les limites municipales.

Proposed features map

3(4)   The map showing proposed features shall

(a) be drawn to a scale of one inch to 100 feet, unless a smaller scale is acceptable to the approving authority; and

(b) show

(i) the location, dimensions, area and number of each lot and block,

(ii) the location and widths of streets, roads and lanes,

(iii) the location, dimensions and area of land dedicated to public use,

(iv) land use types,

(v) the pattern of drainage, and

(vi) the staging of development.

État projeté des biens-fonds

3(4)   La carte indiquant l'état projeté des biens-fonds doit :

a) être dressée à une échelle d'un pouce aux 100 pieds, à moins que l'autorité compétente n'accepte une échelle plus petite;

b) indiquer les éléments suivants :

(i) l'emplacement de chaque lot et de chaque bloc ainsi que leurs dimensions et leur numéro,

(ii) l'emplacement et la largeur des rues, des chemins et des ruelles,

(iii) l'emplacement, les dimensions et la superficie des biens-fonds destinés à des fins publiques,

(iv) le type d'occupation du sol,

(v) le tracé du réseau hydrographique,

(vi) le stade de mise en valeur atteint.

Key map

3(5)   The key map shall

(a) be drawn to a scale of one inch to 1,000 feet, unless a smaller scale is acceptable to the approving authority; and

(b) show

(i) the area around the proposed subdivision to a distance of

(A) approximately one-half mile, if in a developed area, and

(B) in all other cases, approximately two miles,

(ii) municipal boundaries,

(iii) general land use patterns,

(iv) prominent natural features,

(v) provincial trunk highways, provincial roads, municipal roads and major streets,

(vi) prominent artificial features such as railways, bridges and airports, and

(vii) adjacent land in which the applicant or the owner of the subject land has an interest.

Carte clé

3(5)   La carte clé doit :

a) être dressée à une échelle d'un pouce aux 1 000 pieds, à moins que l'autorité compétente n'accepte une plus petite échelle;

b) indiquer :

(i) la zone entourant le projet de lotissement dans un rayon :

(A) d'approximativement un demi-mille si elle se trouve en milieu aménagé,

(B) d'approximativement deux milles dans les autres cas,

(ii) les limites municipales,

(iii) les types généraux d'occupation du sol,

(iv) les caractéristiques naturelles principales,

(v) les routes provinciales à grande circulation, les routes provinciales secondaires, les routes municipales et les rues principales,

(vi) les ouvrages principaux comme les chemins de fer, les ponts et les aéroports,

(vii) les biens-fonds contigus dans lesquels l'auteur de la demande ou le propriétaire possède un intérêt.

Relief from strict compliance

3(6)   Where appropriate, the approving authority may relieve an applicant from strict compliance with the requirements of this section.

Dispense

3(6)   Lorsqu'elle le juge approprié, l'autorité compétente peut dispenser l'auteur de la demande de l'observation stricte des exigences énoncées au présent article.

Fees

4   An applicant for the approval of a subdivision shall pay the fees prescribed in the Park Fees Regulation for the application and the certificate of approval.

Droits

4   L'auteur d'une demande d'approbation d'un lotissement verse les droits prévus au Règlement sur les droits relatifs aux parcs pour la demande et le certificat d'approbation.

PART 3
APPROVING AUTHORITY REVIEW

PARTIE 3
EXAMEN DES DEMANDES PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Reference to other authorities

5(1)   Before approving an application, the approving authority shall refer it for comment to any other authority, agency, department, council, association, or board that in the opinion of the approving authority might be affected by the proposed subdivision.

Consultation

5(1)   Avant d'approuver une demande, l'autorité compétente doit recueillir les commentaires des autorités, organismes, ministères, conseils, associations, commissions ou régies qui, à son avis, peuvent être touchés par le projet de lotissement.

Time for comments

5(2)   Subject to subsection (3), after 30 days from the date of the approving authority's request for comments, the application may be dealt with by the approving authority without further delay, whether or not the comments have been received.

Délai

5(2)   Sous réserve du paragraphe (3), l'autorité compétente peut, lorsque 30 jours se sont écoulés depuis sa demande de commentaires, traiter sans plus attendre la demande de lotissement, qu'elle ait ou non reçu des commentaires.

Extension of time

5(3)   The approving authority may extend the time for comments upon the written request of any authority, agency, department, council or board to which an application has been referred under subsection (1).

Prorogation du délai

5(3)   L'autorité compétente peut prolonger le délai imparti pour soumettre des commentaires sur demande faite par écrit des autorités, organismes, ministères, conseils, associations, commissions ou régies auxquels une demande de commentaires a été soumise en vertu du paragraphe (1).

Decision of approving authority

6(1)   If the approving authority rejects the application, it shall immediately notify the applicant in writing.

Décision de l'autorité compétente

6(1)   L'autorité compétente avise immédiatement l'auteur de la demande du rejet de celle-ci.

Tentative approval

6(2)   The approving authority may give tentative approval to an application, which shall be to the effect that final approval shall be given and a certificate of approval issued when one or more of the following conditions or requirements, as the case may require, have been met:

(a) conditions imposed have been complied with, including a condition that an agreement be entered into with respect to the provision of public services and facilities;

(b) the proposed subdivision conforms with a development plan, basic planning statement, planning scheme, zoning plan, master plan, management plan, interim management guidelines, or any other approved planning document;

(c) an arrangement or agreement has been made satisfactory to an authority, agency or department to which the application was referred;

(d) approval has been given by the Railway Transport Committee of the Canadian Transport Commission for a highway to cross a railway right-of-way; or

(e) in general, any approval, consent, arrangement, agreement, amendment or the like has been given, entered into or made which is necessary for the implementation of the proposed subdivision.

Approbation provisoire

6(2)   L'autorité compétente peut donner une approbation provisoire et soumettre l'approbation définitive et la délivrance du certificat d'approbation à la réalisation de l'une ou de plusieurs des conditions ou exigences suivantes, selon le cas :

a) l'accomplissement des conditions imposées, y compris la conclusion d'une entente concernant la fourniture de services publics et l'aménagement d'installations publiques;

b) la conformité du projet de lotissement à un plan de mise en valeur, à un énoncé général d'aménagement, à un schéma d'aménagement, à un plan de zonage, à un plan directeur, à un plan de gestion, à des lignes directrices administratives provisoires ou à tout document d'aménagement approuvé;

c) la conclusion d'un arrangement ou d'une entente jugée satisfaisante par une autorité, un organisme ou un ministère auquel la demande de lotissement a été soumise pour commentaires;

d) le consentement du Comité des transports par chemins de fer de la Commission canadienne des transports à ce qu'une route traverse une emprise de chemin de fer;

e) l'obtention de toute approbation, de tout consentement ou de toute modification ou la conclusion de tout arrangement, de toute entente ou de tout accord similaire, nécessaire à la réalisation du projet de lotissement.

Notification

6(3)   If the approving authority gives tentative approval to the application, it shall immediately notify the applicant and council, stating the further requirements that must be met.

Avis

6(3)   Lorsqu'il y a approbation provisoire, l'autorité compétente en avise immédiatement l'auteur de la demande et le conseil et leur communique les exigences supplémentaires qui doivent être satisfaites.

Approval and certificate

7(1)   If the approving authority approves the application, it shall issue to the applicant a certificate of approval in a form approved by the minister.

Approbation et certificat

7(1)   Lorsque l'autorité compétente approuve la demande de lotissement, elle délivre un certificat d'approbation à l'auteur de la demande au moyen de la formule qu'approuve le ministre.

Approval of subdivision by plan

7(2)   If the proposed subdivision is by plan, the approving authority shall not endorse its approval on the plan until it has received conformation by or on behalf of the examiner of surveys of the Land Titles Office that the plan is acceptable for registration.

Approbation du lotissement par plan

7(2)   Si le lotissement projeté doit être fait au moyen d'un plan, l'autorité compétente ne peut inscrire son approbation sur le plan qu'après avoir reçu confirmation du vérificateur des levés du bureau des titres fonciers ou de son représentant que ledit plan peut être enregistré.

Relevant factors

8   All private land within a provincial park proposed to be subdivided shall be suited or capable of being efficiently adapted to the purpose for which the subdivision is intended, and the approving authority shall consider, among other things, the following:

(a) topography;

(b) soil characteristics;

(c) surface and sub-surface drainage;

(d) potential flooding, subsidence, landslides and erosion;

(e) existing and prospective uses of land in the vicinity;

(f) layout of streets and lanes;

(g) provision of services;

(h) distinction between pedestrian and vehicular traffic;

(i) segregation of traffic flow as between major thoroughfares and minor streets;

(j) convenience of access;

(k) dimensions, shape and orientation of each lot;

(l) view and aspect of each lot;

(m) protection against pollution; and

(n) anticipated need for school sites, recreational facilities, parks and public services and facilities.

Éléments pertinents

8   Tous les biens-fonds privés situés dans les parcs provinciaux et dont le lotissement est projeté doivent pouvoir se prêter au but poursuivi par le lotissement, et l'autorité compétente doit considérer, notamment, les éléments suivants :

a) la topographie;

b) les caractéristiques du sol;

c) le réseau hydrographique de surface et souterrain;

d) les risques d'inondation, d'affaissement, de glissement de terrain et d'érosion;

e) l'utilisation actuelle et projetée des biens-fonds avoisinants;

f) le tracé des rues et des ruelles;

g) la fourniture de services;

h) la distinction entre la circulation piétonnière et routière;

i) la séparation de la circulation routière entre les voies de circulation principales et les rues secondaires;

j) la facilité d'accès;

k) les dimensions, la forme et l'orientation de chaque lot;

l) l'élévation et l'aspect de chaque lot;

m) la protection contre la pollution;

n) les besoins futurs relativement aux emplacements d'écoles, aux installations de loisirs, aux parcs et aux services et installations publics.

PART 4
SUBDIVISION REQUIREMENTS

PARTIE 4
EXIGENCES RELATIVES AU LOTISSEMENT

Vacation home subdivision-lot requirements

9(1)   Subject to subsections (2) and (6), vacation home lots shall have a minimum of 100 feet of frontage and 150 feet of depth.

M.R. 100/98

Lotissement en lots résidentiels de villégiature

9(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (6), les lots résidentiels de villégiature doivent avoir au moins 100 pieds de façade sur 150 pieds de profondeur.

R.M. 100/98

Irregular lots

9(2)   Where the topography makes it impossible to survey a regular subdivision, vacation home lots may be surveyed in such size and manner so as to be not less than 15,000 square feet.

Lots irréguliers

9(2)   Lorsque l'arpentage d'un lotissement régulier est impossible en raison de la topographie, il peut être fait de façon telle que les lots résidentiels de villégiature aient au moins 15 000 pieds carrés de superficie.

Minimum area

9(3)   Despite subsections (1) and (2), no vacation home lot shall have an area less than that required by the Environmental Management Division of the Department of Environment.

Superficie minimale

9(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la superficie des lots résidentiels de villégiature ne doit pas être inférieure à celle que fixe la Division de la gestion de l'environnement du ministère de l'Environnement et de la Sécurité et de l'hygiène du travail.

Orientation

9(4)   The side lines of a vacation home lot shall be at right angles or radial to the roadway lines.

Orientation

9(4)   Les lignes latérales d'un lot résidentiel de villégiature sont perpendiculaires ou tangentes au tracé des routes.

Re-survey

9(5)   Where it is considered advisable and necessary, the approving authority may order a re-survey or rearrangement of any subdivision, provided that it will not interfere with the rights already granted.

Nouvel arpentage

9(5)   L'autorité compétente peut demander un nouvel arpentage ou un nouvel arrangement du lotissement lorsqu'elle le juge nécessaire ou opportun, pourvu que cela ne porte pas atteinte à des droits acquis.

9(6)   No land or lot contained within Area(s) designated H shown on Plan 19817 or in Block 3 as shown on Plan 19911, both filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg, shall be subdivided unless each of the resulting lots has a minimum of 220 feet of frontage.

M.R. 100/98

9(6)   Sauf si les lots restants ont chacun au moins 220 pieds de façade, il est interdit de lotir des biens-fonds compris dans les zones désignées H et indiquées sur le plan no 19817 ou dans le bloc 3 ainsi que l'indique le plan n19911, plans qui sont déposés au bureau du directeur des Levés à Winnipeg.

R.M. 100/98

9(7)   In subsection (6), "frontage" means

(a) the lakefront boundary of a lot that is immediately adjacent to the shoreline of Lake Winnipeg; and

(b) in relation to a lot that is separated from the shoreline of Lake Winnipeg by a Crown reserve of shoreland or a public reserve of shoreland, the boundary of the lot that is immediately adjacent to the Crown reserve or public reserve.

M.R. 100/98

9(7)   Pour l'application du paragraphe (6), est assimilée à une « façade » :

a) la limite riveraine d'un lot qui est adjacent au rivage du lac Winnipeg;

b) la limite d'un lot qui est adjacent à la réserve domaniale ou à la réserve publique d'un bien-fonds, lorsque ce lot est séparé du rivage du lac Winnipeg par cette réserve domaniale ou cette réserve publique.

R.M. 100/98

Dedication of public reserve land

10(1)   The approving authority may require, as a condition of approving a subdivision, the dedication by the owner without compensation of such amount of land for use as public reserve land as is deemed necessary for adequate public services and facilities within the subdivision.

Réserve publique de biens-fonds

10(1)   L'autorité compétente peut imposer comme condition d'approbation du lotissement que le propriétaire y constitue, à titre gracieux, une réserve de biens-fonds de dimensions jugées suffisantes pour l'aménagement de services et d'installations publics satisfaisants.

Dedication of additional lands

10(2)   In addition to the reserve land referred to in subsection (1), the approving authority may require, as a condition of approving a subdivision, the dedication of such area of land within the subdivision that is, in the opinion of the approving authority, unsuitable for building sites or any other kind of development by reason of its being swamp, gully, ravine, natural drainage course, or creek bed or otherwise unsuitable due to its topography.

Réserve concernant d'autres biens-fonds

10(2)   En plus de la réserve de biens-fonds mentionnée au paragraphe (1), l'autorité compétente peut imposer comme condition d'approbation du lotissement que soient réservés les biens-fonds compris dans l'aire de lotissement qu'elle juge impropres à la construction ou à toute autre sorte de mise en valeur à cause de la présence de marécages, de coulées, de ravins, de voies naturelles d'écoulement d'eau, du lit d'un ruisseau ou d'autres caractéristiques topographiques les rendant inappropriés.

Shorelines

10(3)   Despite subsections (1) and (2), where land containing shoreland is to be subdivided for other than public recreational uses, the approving authority may require, as a condition of approving the subdivision, the following dedication of land as a public reserve by the owner without compensation:

(a) a parcel of shoreland of such dimensions as may be determined by the approving authority, for the preservation of the shoreline, the control of erosion, the protection of the land retained by the owner against flooding, the prevention of environmental degradation of the shoreline, and public access along the shoreline; and

(b) other land as may be required to provide access to the shoreline.

Biens-fonds riverains

10(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque des biens-fonds riverains font partie des biens-fonds devant être lotis en vue d'utilisations autres que récréatives, l'autorité compétente peut imposer comme condition d'approbation du lotissement la constitution à titre gracieux, par le propriétaire, de la réserve publique suivante :

a) une parcelle du bien-fonds riverain dont l'autorité compétente fixe les dimensions, en vue de sauvegarder le rivage, combattre l'érosion, protéger contre l'inondation les biens-fonds conservés par le propriétaire, prévenir la dégradation de l'environnement riverain et assurer l'accès public au rivage;

b) les autres biens-fonds pouvant être requis pour assurer l'accès au rivage.

PART 5
COMING INTO FORCE

PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

11   This regulation comes into force on the proclamation of The Provincial Parks Act, S.M. 1993, c. 39.

Entrée en vigueur

11   Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur les parcs provinciaux, c. 39 des L.M. 1993.

July 17, 1996Minister of Natural Resources/

17 juillet 1996Le ministre des Ressources naturelles,

Albert Driedger