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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 17 décembre 2020.

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Special Payments Moratorium Regulation, M.R. 142/2020

Règlement concernant le moratoire sur les versements spéciaux, R.M. 142/2020

The Pension Benefits Act, C.C.S.M. c. P32

Loi sur les prestations de pension, c. P32 de la C.P.L.M.


Regulation 142/2020
Registered December 17, 2020

bilingual version (HTML)

Règlement 142/2020
Date d'enregistrement : le 17 décembre 2020

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Pension Benefits Act; (« Loi »)

"current solvency deficiency" of a plan means a solvency deficiency of the plan as at the plan's latest review date before this regulation comes into force. (« déficit de solvabilité actuel »)

"current unfunded liability" of a plan means an unfunded liability of the plan as at the plan's latest review date before this regulation comes into force. (« déficit actuariel actuel »)

"moratorium period" means the 13-month period consisting of December 2020 and the 2021 calendar year. (« période de moratoire »)

"MUPP" means a plan designated as a multi-unit pension plan under subsection 26.1(2) of the Act. (« régime multipartite »)

"plan" means a pension plan that has a defined benefit provision. (« régime »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« déficit actuariel actuel » Déficit actuariel d'un régime constaté à sa plus récente date d'examen avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ("current unfunded liability")

« déficit de solvabilité actuel » Déficit de solvabilité d'un régime constaté à sa plus récente date d'examen avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ("current solvency deficiency")

« Loi » La Loi sur les prestations de pension. ("Act")

« période de moratoire » Période de 13 mois commençant le 1er décembre 2020 et prenant fin le 31 décembre 2021. ("moratorium period")

« régime » Régime de retraite comportant une disposition à prestations déterminées. ("plan")

« régime multipartite » Régime désigné à ce titre en vertu du paragraphe 26.1(2) de la Loi. ("MUPP")

1(2)   Subject to subsection (1) and unless the context otherwise requires, terms used in this regulation have the same meaning as they have in the Pension Benefits Regulation, Manitoba Regulation 39/2010.

1(2)   Sous réserve du paragraphe (1) et sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent règlement s'entendent au sens du Règlement sur les prestations de pension, R.M. 39/2010.

Conflict

2   In the event of a conflict between a provision of this regulation and a provision of the Pension Benefits Regulation, the provision of this regulation prevails.

Incompatibilité

2   Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur les prestations de pension.

Election to suspend special payments during moratorium period — non-MUPPs

3(1)   If a plan other than a MUPP has a current solvency deficiency, a current unfunded liability or both, the employer sponsoring the plan or, in the case of a plan with more than one participating employer, the plan sponsor, may file with the plan administrator an election to be exempt from the requirement to make any special payments that would otherwise be required to be made under the Pension Benefits Regulation during the moratorium period in respect of

(a) the current solvency deficiency;

(b) the current unfunded liability; and

(c) any further solvency deficiency or unfunded liability of the plan that is not attributable to a transfer of assets and liabilities to the plan from another pension plan.

Suspension des versements spéciaux pendant la période de moratoire — régimes autres que multipartites

3(1)   L'employeur qui agit à titre de promoteur d'un régime autre que multipartite ayant un déficit de solvabilité actuel et un déficit actuariel, ou l'un de ces déficits, peut déposer auprès de l'administrateur du régime un document indiquant qu'il choisit d'être exempté de l'obligation d'effectuer, pendant la période de moratoire, des versements spéciaux que prévoit le Règlement sur les prestations de pension à l'égard de ce qui suit :

a) le déficit de solvabilité actuel;

b) le déficit actuariel actuel;

c) tout autre déficit de solvabilité ou déficit actuariel du régime qui n'est pas attribuable au transfert à ce dernier d'éléments d'actif et de passif depuis un autre régime.

Dans le cas d'un régime auquel participe plus d'un employeur, ce droit revient à celui qui le parraine.

3(2)   Within 30 days after having received an election under subsection (1), a plan administrator must send to each participating employer, to all plan members or their agents, to each bargaining agent representing plan members, and to any other beneficiary entitled to benefits under the plan

(a) an explanation of the effect of the election to suspend special payments during the moratorium period;

(b) a statement confirming that, should the plan be terminated or wound up in whole or in part, special payments will be made to make the plan meet the solvency requirements of the Act and the Pension Benefits Regulation; and

(c) a statement that any comments or questions in relation to the election may be directed to the plan administrator.

3(2)   Au plus tard 30 jours après avoir reçu le document prévu au paragraphe (1), l'administrateur du régime envoie aux employeurs participants, aux participants ou à leurs mandataires, aux agents négociateurs qui représentent les participants ainsi qu'aux autres bénéficiaires du régime un document :

a) expliquant les conséquences du choix de suspendre les versements spéciaux pendant la période de moratoire;

b) confirmant qu'advenant la cessation ou la liquidation totale ou partielle du régime, des versements spéciaux seront effectués pour qu'il satisfasse aux exigences en matière de solvabilité de la Loi et du Règlement sur les prestations de pension;

c) précisant qu'ils peuvent lui adresser toute observation ou question portant sur le choix.

3(3)   An election made by a plan sponsor under subsection (1) is binding on each participating employer of the plan.

3(3)   Le choix qu'effectue le parrain d'un régime en vertu du paragraphe (1) lie chacun des employeurs participants.

Election to suspend special payments during moratorium period — MUPPs

4(1)   If a MUPP has a current solvency deficiency, a current unfunded liability or both, the plan administrator may elect to be exempt from the requirement to make any special payments that would otherwise be required to be made under the Pension Benefits Regulation during the moratorium period in respect of

(a) the current solvency deficiency;

(b) the current unfunded liability; and

(c) any further solvency deficiency or unfunded liability of the plan that is not attributable to a transfer of assets and liabilities to the plan from another pension plan.

Suspension des versements spéciaux pendant la période de moratoire — régimes multipartites

4(1)   L'administrateur d'un régime multipartite ayant un déficit de solvabilité actuel et un déficit actuariel actuel, ou l'un de ces déficits, peut choisir d'être exempté de l'obligation d'effectuer, pendant la période de moratoire, les versements spéciaux que prévoit le Règlement sur les prestations de pension à l'égard de ce qui suit :

a) le déficit de solvabilité actuel;

b) le déficit actuariel actuel;

c) tout autre déficit de solvabilité ou déficit actuariel du régime qui n'est pas attribuable au transfert à ce dernier d'éléments d'actif et de passif depuis un autre régime.

4(2)   Within 30 days after having made an election under subsection (1), a plan administrator must send to each participating employer, to all plan members or their agents, to each bargaining agent representing plan members, and to any other beneficiary entitled to benefits under the plan

(a) an explanation of the effect of the election to suspend special payments during the moratorium period;

(b) a statement confirming that, should the plan be terminated or wound up in whole or in part, pensions and other benefits could be reduced; and

(c) a statement that any comments or questions in relation to the election may be directed to the plan administrator.

4(2)   Dans un délai de 30 jours après avoir fait le choix visé au paragraphe (1), l'administrateur du régime envoie aux employeurs participants, aux participants ou à leurs mandataires, aux agents négociateurs qui représentent les participants ainsi qu'aux autres bénéficiaires du régime un document :

a) expliquant les conséquences du choix de suspendre les versements spéciaux pendant la période de moratoire;

b) confirmant qu'advenant la cessation ou la liquidation totale ou partielle du régime, les pensions et autres prestations pourraient être réduites;

c) précisant qu'ils peuvent lui adresser toute observation ou question portant sur le choix.

4(3)   An election made by a plan administrator under subsection (1) is binding on each participating employer of the plan.

4(3)   Le choix qu'effectue l'administrateur en vertu du paragraphe (1) lie chacun des employeurs participants.

Filing requirements

5   If an election has been made under section 3 or 4, the plan administrator must file the following documents and information with the superintendent within 60 days after having received or made the election:

(a) a statement confirming that the election has been made;

(b) in the case of a plan other than a MUPP, a copy of the notice of election provided by the employer or plan sponsor to the administrator;

(c) a statement confirming that the documentation required to be sent under subsection 3(2) or 4(2) was sent.

Documents devant être déposés

5   Au plus tard 60 jours après avoir reçu le document visé à l'article 3 ou fait le choix visé à l'article 4, l'administrateur du régime dépose les documents qui suivent auprès du surintendant :

a) une déclaration confirmant que le choix a été fait;

b) dans le cas d'un régime autre que multipartite, une copie de l'avis du choix que l'employeur ou le parrain du régime lui a remis;

c) une déclaration confirmant que le document qui devait être envoyé en application du paragraphe 3(2) ou 4(2) l'a été.

Effect of election

6(1)   Despite the provisions of the plan but subject to subsection (2), if an election has been made for a plan under section 3 or 4 and the plan administrator has filed the applicable documents with the superintendent as required by section 5, the following rules apply:

(a) for each month included in the moratorium period, no special payment is required to be made in respect of a solvency deficiency or unfunded liability other than any payment to be made in respect of a solvency deficiency or unfunded liability that is attributable to a transfer of assets and liabilities to the plan from another pension plan;

(b) clause 4.18(1)(a) of the Pension Benefits Regulation continues to apply during the moratorium period;

(c) at the end of the moratorium period, the employer must begin making the special payments as required under clauses 4.18(1)(b) and (c) of the Pension Benefits Regulation unless the employer is otherwise exempted from having to make special payments by a regulation made under the Act;

(d) the annual statement required by section 3.33 of the Pension Benefits Regulation must include

(i) in the case of a plan other than a MUPP, a statement confirming that, should the plan be terminated or wound up in whole or in part, special payments will be made to make the plan meet the solvency requirements of the Act and the Pension Benefits Regulation, and

(ii) in the case of a MUPP, a statement confirming that, should the plan be terminated or wound up in whole or in part, pensions and other benefits could be reduced; and

(e) the plan cannot be amended during the moratorium period to increase benefits or decrease employee or employer contributions.

Conséquences du choix

6(1)   Par dérogation aux dispositions du régime mais sous réserve du paragraphe (2), les règles qui suivent s'appliquent relativement aux régimes à l'égard desquels d'une part, le document visé à l'article 3 a été déposé ou le choix visé à l'article 4 a été fait et d'autre part, l'administrateur du régime a déposé le document prévu à l'article 5 auprès du surintendant :

a) pour chaque mois compris dans la période de moratoire, aucun versement spécial n'est obligatoire à l'égard d'un déficit de solvabilité ou d'un déficit actuariel, à l'exception des versements devant être effectués à l'égard d'un tel déficit attribuable au transfert au régime d'éléments d'actif et de passif depuis un autre régime;

b) l'alinéa 4.18(1)a) du Règlement sur les prestations de pension continue de s'appliquer pendant la période de moratoire;

c) à la fin de cette période, l'employeur commence à effectuer les versements spéciaux prévus aux alinéas 4.18(1)b) et c) de ce règlement à moins qu'un règlement pris en vertu de la Loi ne l'en dispense;

d) le relevé annuel prévu à l'article 3.33 du Règlement sur les prestations de pension comporte :

(i) dans le cas d'un régime autre que multipartite, une déclaration confirmant qu'en cas de cessation ou de liquidation totale ou partielle du régime, des versements spéciaux seront effectués afin que le régime satisfasse aux exigences de la Loi et du Règlement sur les prestations de pension en matière de solvabilité,

(ii) dans le cas d'un régime multipartite, une déclaration confirmant qu'en cas de cessation ou de liquidation totale ou partielle du régime, les pensions et autres prestations pourraient être réduites;

e) aucune modification visant à augmenter les prestations du régime ou à diminuer les cotisations salariales ou patronales ne peut être apportée pendant la période de moratoire.

6(2)   Subsection (1) ceases to apply to a plan if

(a) the plan is terminated or wound up in whole or in part; or

(b) the employer joins or establishes another plan as a successor to the plan.

6(2)   Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à un régime dans les cas suivants :

a) il fait l'objet d'une cessation ou d'une liquidation totale ou partielle;

b) l'employeur crée un régime qui lui succède ou adhère plutôt à un autre régime.

6(3)   The failure to make any special payment that, because of this regulation, is not required to be made is deemed not be a breach of the Pension Benefits Regulation or any provision of the plan requiring that the payment be made.

6(3)   Le défaut d'effectuer un versement spécial rendu non obligatoire par le présent règlement est réputé ne pas constituer une violation du Règlement sur les prestations de pension ni d'une disposition du régime exigeant que le versement soit effectué.

Resuming special payments before end of moratorium period

7(1)   An employer, plan sponsor or plan administrator who has made an election under section 3 or 4 may elect to resume making special payments before the end of the moratorium period. Sections 3 and 4 apply to the election, with necessary changes.

Reprise des versements spéciaux avant la fin de la période de moratoire

7(1)   L'employeur, le parrain d'un régime ou l'administrateur d'un régime qui a fait le choix visé à l'article 3 ou 4 peut décider de recommencer à effectuer des versements spéciaux avant la fin de la période de moratoire. Les articles 3 et 4 s'appliquent à cette décision, avec les adaptations nécessaires.

7(2)   An employer, plan sponsor or plan administrator who has elected to resume special payments may not make an election under this regulation to suspend special payments a second time.

7(2)   L'employeur, le parrain d'un régime ou l'administrateur d'un régime qui décide de recommencer à effectuer des versements spéciaux ne peut se prévaloir de nouveau du droit de les suspendre que prévoit le présent règlement.

Solvency tests to continue to be applied

8   Despite section 6, a plan administrator must ensure that the solvency tests are performed as required by Division 2 of Part 4 of the Pension Benefits Regulation, and that the results of those tests are reported as required by sections 4.9 to 4.17 of that regulation.

Respect des normes de solvabilité

8   Par dérogation à l'article 6, l'administrateur du régime veille à ce que la solvabilité du régime soit vérifiée conformément à la section 2 de la partie 4 du Règlement sur les prestations de pension et à ce que les résultats de cette vérification soient communiqués conformément aux articles 4.9 à 4.17 de ce règlement.