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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 16 décembre 2022.

Dernière modification intégrée : R.M. 176/2022

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
176/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions (agriculture) 16 déc. 2022 16 déc. 2022
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Exemption (Agriculture) Regulation, M.R. 141/2021

Règlement sur les exemptions (agriculture), R.M. 141/2021

The Regulatory Accountability Act, C.C.S.M. c. R65

Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation, c. R65 de la C.P.L.M.


Regulation 141/2021
Registered December 17, 2021

bilingual version (HTML)

Règlement 141/2021
Date d'enregistrement : le 17 décembre 2021

version bilingue (HTML)
Exemption

1   The Regulatory Accountability Act does not apply to a regulatory instrument made

(a) by the Manitoba Farm Products Marketing Council under section 10 of The Milk Prices Review Act;

(b) by the Manitoba Farm Products Marketing Council under section 30 of The Agricultural Producers' Organization Funding Act;

(c) by the Lieutenant Governor in Council under section 3 of The Farm Products Marketing Act; or

(d) by a producer board or marketing commission under authority delegated by the Lieutenant Governor in Council under subsection 6(1) of The Farm Products Marketing Act.

M.R. 176/2022

Exemption

1   La Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation ne s'applique pas aux instruments de réglementation pris :

a) par le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles en vertu de l'article 10 de la Loi sur le contrôle du prix du lait;

b) par le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles en vertu de l'article 30 de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles;

c) par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 3 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

d) par les offices de producteurs ou par les commissions de commercialisation au titre des pouvoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil leur a délégués en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.

R.M. 176/2022

2   [Repealed]

M.R. 176/2022

2   [Abrogé]

R.M. 176/2022