Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 sept. 2024.
Il est en vigueur depuis le 16 décembre 2022.
Dernière modification intégrée : R.M. 176/2022
Version(s) précédente(s)
- 17 déc. 2021 à 15 déc. 2022 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
176/2022 | Règlement modifiant le Règlement sur les exemptions (agriculture) | 16 déc. 2022 | 16 déc. 2022 |
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Exemption (Agriculture) Regulation, M.R. 141/2021
Règlement sur les exemptions (agriculture), R.M. 141/2021
The Regulatory Accountability Act, C.C.S.M. c. R65
Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation, c. R65 de la C.P.L.M.
Regulation 141/2021
Registered December 17, 2021
Règlement 141/2021
Date d'enregistrement : le 17 décembre 2021
Exemption
1 The Regulatory Accountability Act does not apply to a regulatory instrument made
(a) by the Manitoba Farm Products Marketing Council under section 10 of The Milk Prices Review Act;
(b) by the Manitoba Farm Products Marketing Council under section 30 of The Agricultural Producers' Organization Funding Act;
(c) by the Lieutenant Governor in Council under section 3 of The Farm Products Marketing Act; or
(d) by a producer board or marketing commission under authority delegated by the Lieutenant Governor in Council under subsection 6(1) of The Farm Products Marketing Act.
Exemption
1 La Loi sur la responsabilisation en matière de réglementation ne s'applique pas aux instruments de réglementation pris :
a) par le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles en vertu de l'article 10 de la Loi sur le contrôle du prix du lait;
b) par le Conseil manitobain de commercialisation des produits agricoles en vertu de l'article 30 de la Loi sur le financement d'organismes de producteurs agricoles;
c) par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 3 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;
d) par les offices de producteurs ou par les commissions de commercialisation au titre des pouvoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil leur a délégués en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
2 [Repealed]
2 [Abrogé]