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Enhanced Benefits for Eligible Manitoba Hydro Employees Regulation, M.R. 140/2011

Règlement sur les prestations améliorées à l'intention des employés admissibles d'Hydro-Manitoba, R.M. 140/2011

The Civil Service Superannuation Act, C.C.S.M. c. C120

Loi sur la pension de la fonction publique, c. C120 de la C.P.L.M.


Regulation 140/2011
Registered August 30, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 140/2011
Date d'enregistrement : le 30 août 2011

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Civil Service Superannuation Act. Loi »)

"additional pension benefit" means the additional annual pension benefit provided under section 8. (« prestation additionnelle de pension »)

"Manitoba Hydro" means the corporation referred to as Manitoba Hydro in The Manitoba Hydro Act, but does not include any subsidiary of that corporation. (« Hydro-Manitoba »)

"participating employee" means an employee or former employee of Manitoba Hydro to whom, according to clause 2(1)(c), this regulation applies. (« employé participant »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« employé participant » Employé ou ancien employé d'Hydro-Manitoba visé par le présent règlement conformément à l'alinéa 2(1)c). ("participating employee")

« Hydro-Manitoba » La Régie dénommée Hydro-Manitoba dans la Loi sur l'Hydro-Manitoba, ses filiales étant exclues. ("Manitoba Hydro")

« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. ("Act")

« prestation additionnelle de pension » La prestation additionnelle de pension visée à l'article 8. ("additional pension benefit")

Application

2(1)   This regulation applies to

(a) Manitoba Hydro, but not to any of its subsidiaries;

(b) the board, in its capacity as the administrator of this regulation; and

(c) subject to subsection (2), every employee or former employee of Manitoba Hydro who

(i) is or was accruing core benefits during any period of employment with Manitoba Hydro after the coming into force of this regulation, or

(ii) accrued core benefits during a period of employment with Manitoba Hydro after May 31, 2006 and before the day this regulation came into force, and is entitled to a deferred pension in relation to those benefits.

Application du Règlement

2(1)   Le présent règlement s'applique :

a) à Hydro-Manitoba mais non à ses filiales;

b) à la Régie, en sa qualité d'entité chargée de l'application du présent règlement;

c) sous réserve du paragraphe (2), aux employés ou aux anciens employés d'Hydro-Manitoba qui, selon le cas :

(i) accumulent ou ont accumulé auprès d'elle des prestations de base pendant une période d'emploi postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement,

(ii) ont accumulé auprès d'elle des prestations de base pendant une période d'emploi postérieure au 31 mai 2006 mais antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement et ont droit à une pension différée au titre de ces prestations.

2(2)   This regulation applies to a participating employee's period or periods of service with Manitoba Hydro after May 31, 2006, but only to the extent that they are included in determining the employee's core benefits.

2(2)   Le présent règlement s'applique aux périodes de service auprès d'Hydro-Manitoba postérieures au 31 mai 2006 dans la mesure où elles servent au calcul des prestations de base.

ADMINISTRATION AND FUNDING

APPLICATION ET PROVISIONNEMENT

Administration

3(1)   The board is responsible for the administration of this regulation.

Application par la Régie

3(1)   La Régie est chargée de l'application du présent règlement.

3(2)   Except as otherwise provided in this regulation, the board must administer this regulation

(a) in a manner that complies with the applicable requirements for registered pension plans under the Income Tax Act (Canada); and

(b) to the extent it is reasonably practicable to do so, in a manner that is consistent with the way in which the core benefits are administered under the Act.

3(2)   Sauf disposition contraire du présent règlement, la Régie l'applique :

a) conformément aux dispositions pertinentes sur les régimes de pension agréés que prévoit la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) dans la mesure du possible, d'une manière qui est compatible avec la gestion des prestations de base sous le régime de la Loi.

Contributions

4   Manitoba Hydro must make the following employer contributions to fund the enhanced benefits:

(a) as soon as practicable after this regulation comes into force, a lump sum equal to the total of

(i) the amounts set aside by Manitoba Hydro for the funding of enhanced benefits as contemplated by the agreement in principle, dated October 10, 2006, between Manitoba Hydro and the bargaining agents for its employees, and

(ii) the interest earned on those amounts;

(b) biweekly contributions not less than 0.5% of the biweekly salary of the participating employees.

Cotisations

4   Hydro-Manitoba est tenue de verser les cotisations patronales qui suivent pour provisionner les prestations améliorées :

a) dès que possible après l'entrée en vigueur du présent règlement, une somme forfaitaire correspondant au total des éléments suivants :

(i) les fonds affectés au provisionnement des prestations améliorées que prévoit l'accord de principe conclu le 10 octobre 2006 entre elle et les agents négociateurs des employés,

(ii) les intérêts courus sur ces fonds;

b) des cotisations à la quinzaine correspondant au moins à 0,5 % du traitement pour cette période des employés participants.

Annual financial report

5   Within six months after the end of each fiscal year, the board must provide to the advisory group a financial report regarding the operation of the account maintained by it for the funding of the enhanced benefits. The report must include

(a) the opening and closing balances of the account for the year; and

(b) a summary of the contributions made to the account, the investment income credited to the account and the expenses charged to the account in the year.

Rapport financier annuel

5   Dans les six mois suivant la fin d'un exercice, la Régie remet au groupe consultatif un rapport financier concernant les opérations sur le compte qu'elle a établi en vue du provisionnement des prestations améliorées. Le rapport indique notamment pour l'exercice :

a) les soldes d'ouverture et de fermeture du compte;

b) le sommaire des cotisations versées au compte, le revenu de placement porté à son crédit et les dépenses portées à son débit.

Actuarial report

6(1)   Whenever the board causes an actuarial report to be made on the status of the fund in relation to the core benefits, it must also cause an actuarial report to be made on the status of the funding for the enhanced benefits and provide a copy of the report to the minister responsible for the civil service, the minister responsible for The Manitoba Hydro Act and the advisory group.

Rapport actuariel

6(1)   Chaque fois que la Régie fait établir un rapport actuariel sur la situation de la caisse en ce qui a trait aux prestations de base, elle fait également établir un tel rapport sur le provisionnement des prestations améliorées. Elle remet un exemplaire du second rapport au ministre responsable de la fonction publique, au ministre chargé de l'application de la Loi sur l'Hydro-Manitoba et au groupe consultatif.

6(2)   The board may from time to time transfer, from the account used to support the benefits under this regulation to the account used to support the core benefits, an amount required to offset any demonstrable adverse actuarial impact on the cost of core benefits caused by the operation of this regulation

(a) as jointly determined by the board's actuary and the advisory group's actuary; or

(b) if those actuaries cannot agree, as determined by a third, independent actuary appointed by the board and the advisory group or, if they cannot agree on such an appointment, by a third, independent actuary appointed by the Lieutenant Governor in Council.

The board and the advisory group are to share equally in the cost of hiring the third actuary.

6(2)   La Régie peut transférer du compte où sont déposées les prestations que prévoit le présent règlement à celui où sont déposées les prestations de base la somme servant à compenser toute conséquence négative démontrée sur le plan actuariel qu'entraîne l'application du présent règlement sur le coût des prestations de base. Cette somme est déterminée :

a) conjointement par l'actuaire de la Régie et celui du groupe consultatif;

b) si ces actuaires n'arrivent pas à s'entendre, par un troisième actuaire indépendant nommé par la Régie et le groupe consultatif ou, si ces deux parties ne peuvent parvenir à un consensus au moment de la nomination, par un troisième actuaire indépendant nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

La Régie et le groupe consultatif partagent à parts égales les honoraires du troisième actuaire.

BENEFITS

PRESTATIONS

Termination benefit

7(1)   A participating employee is eligible for a termination benefit under this section when he or she becomes entitled to a termination benefit under his or her core benefits.

Prestation de cessation d'emploi

7(1)   L'employé participant a droit à une prestation de cessation d'emploi sous le régime du présent article lorsqu'il a droit à une telle prestation au titre des prestations de base.

7(2)   The termination benefit is to be calculated in relation to the employee's accrued benefit under section 8 in the same manner, to the extent possible, as his or her core termination benefit is calculated in relation to his or her accrued core pension benefit.

7(2)   La prestation de cessation d'emploi de l'employé est calculée relativement à la prestation qu'il a accumulée au titre de l'article 8 de la même façon, dans la mesure du possible, que l'est sa prestation de cessation d'emploi de base par rapport à la prestation de pension de base qu'il a accumulée.

7(3)   Any option chosen by the employee in relation to his or her core termination benefit also applies to his or her termination benefit under this section.

7(3)   Tout choix qu'exerce l'employé à l'égard de sa prestation de cessation d'emploi de base s'applique également à sa prestation de cessation d'emploi au titre du présent article.

7(4)   If the employee does not choose an option for his or her core termination benefit, the default option that applies to that benefit also applies to the employee's termination benefit under this section.

7(4)   Si l'employé n'exercice aucun choix à l'égard de sa prestation de cessation d'emploi de base, le choix implicite qui s'y applique vise également la prestation de cessation d'emploi qui lui est offerte sous le régime du présent article.

Additional pension benefit

8(1)   Upon the commencement of a participating employee's pension under the core benefits, he or she is entitled to an additional pension benefit determined in accordance with this section.

Prestation additionnelle de pension

8(1)   À compter du début du service de sa pension au titre des prestations de base, l'employé participant a droit à une prestation additionnelle de pension qui est calculée conformément au présent article.

8(2)   The additional pension benefit is the amount determined by the following formula:

Additional pension benefit = 0.1% × C × S

In this formula,

Cis the amount determined for C in the formula in subsection 26(1) of the Act in determining the participating employee's core pension benefit;

Sis the length of the participating employee's credited period of service with Manitoba Hydro, including parts of years expressed in decimals to four decimal places.

8(2)   La prestation additionnelle de pension est calculée à l'aide de la formule suivante :

Prestation additionnelle

de pension = 0,1 % × C × S

Dans la présente formule :

Ccorrespond au montant obtenu à l'égard de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 26(1) de la Loi et servant à établir la prestation de pension de base de l'employé participant;

Scorrespond à la durée de la période de service validée de l'employé participant auprès d'Hydro-Manitoba, les années partielles étant incluses et indiquées au moyen de quatre décimales.

8(3)   For the purpose of subsection (2), the participating employee's credited period of service with Manitoba Hydro includes any period of service with Manitoba Hydro after May 31, 2006, that constitutes a period of service for the purpose of the employee's core benefits.

8(3)   Pour l'application du paragraphe (2), la période de service validée auprès d'Hydro-Manitoba comprend toute période de service postérieure au 31 mai 2006 qui constitue une période de service aux fins du versement des prestations de base.

8(4)   The early retirement reduction and bridging benefits that apply to a participating employee's core pension benefit also apply to the additional pension benefit under this section.

8(4)   La réduction de prestation en cas de retraite anticipée et la prestation de raccordement visant la prestation de pension de base de l'employé participant s'appliquent également à la prestation additionnelle de pension qui lui est versée au titre du présent article.

8(5)   The date of retirement for the purpose of an employee's additional pension benefit under this section is the employee's date of retirement for the purpose of his or her core pension benefit.

8(5)   La date de départ à la retraite de l'employé aux fins du versement de la prestation additionnelle de pension correspond à la date de son départ à la retraite aux fins du versement son départ à la retraite aux fins du versement de la prestation de pension de base.

8(6)   If a participating employee's spouse or common-law partner provides a written waiver of his or her entitlement to a joint pension under the Act, that waiver also applies to the employee's additional pension benefit under this section.

8(6)   Toute renonciation écrite que remet le conjoint ou le conjoint de fait de l'employé participant à l'égard de son droit à une pension réversible que prévoit la Loi s'applique également à la prestation additionnelle de pension.

8(7)   Any option chosen by a participating employee in relation to his or her core benefit pension also applies to the employee's additional pension benefit under this section.

8(7)   Tout choix exercé par l'employé participant à l'égard de sa prestation de pension de base s'applique également à sa prestation additionnelle de pension.

8(8)   If a participating employee does not choose an option for his or her core pension benefit, the default option that applies to that benefit also applies to the employee's additional pension benefit under this section.

8(8)   Si l'employé participant n'exercice aucun choix à l'égard de sa prestation de pension de base, le choix implicite qui s'y applique vise également sa prestation additionnelle de pension.

No cost-of-living adjustments

9   No adjustment is to be made under section 33 or 34 of the Act to, or in respect of, the additional pension benefit provided by section 8.

Absence de redressement en fonction du coût de la vie

9   Aucun redressement visé à l'article 33 ou 34 de la Loi n'est effectué à l'égard de la prestation additionnelle de pension que prévoit l'article 8.

Application for benefit

10   A participating employee's application for a termination benefit or superannuation allowance under his or her core benefits is to be treated by the board as including an application for the termination benefit under section 7 or the additional pension benefit under section 8, as the case may be.

Demande de prestations

10   Toute demande de prestation de cessation d'emploi ou d'allocation de retraite au titre des prestations de base est réputée contenir une demande en vue de l'obtention de la prestation de cessation d'emploi visée à l'article 7 ou de la prestation additionnelle de pension visée à l'article 8.

Beneficiary designation

11   A beneficiary designation in relation to any death benefit payable in relation to the core benefits also applies to any death benefit payable in relation to the enhanced benefits.

Désignation de bénéficiaire

11   Toute désignation de bénéficiaire relative à une prestation de décès à verser au titre des prestations de base s'applique également aux prestations améliorées.

Pre-retirement death benefit

12(1)   If a participating employee dies before the commencement of his or her pension under the core benefit pension, the person who is eligible for a death benefit in relation to the deceased employee's core benefits is also eligible for a death benefit under this section.

Prestation de décès préretraite

12(1)   Si l'employé participant décède avant le début du service de sa pension au titre de la prestation de pension de base, le bénéficiaire concerné a également droit à la prestation de décès que vise le présent article.

12(2)   The amount of the death benefit under this section is to be calculated in relation to the deceased employee's accrued additional pension benefits under section 8 in the same manner, to the extent possible, as the core death benefit is calculated in relation to the deceased employee's accrued core pension benefits.

12(2)   La prestation de décès est calculée relativement aux prestations additionnelles de pension que l'employé décédé a accumulées au titre de l'article 8 de la même façon, dans la mesure du possible, que l'est la prestation de décès de base par rapport aux prestations de pension de base qu'il a accumulées.

12(3)   Any option chosen by the beneficiary in relation to his or her core death benefit also applies to the corresponding death benefit payable to him or her under this section.

12(3)   Tout choix qu'exerce le bénéficiaire à l'égard de sa prestation de décès de base s'applique également à la prestation de décès correspondante à laquelle il a droit sous le régime du présent article.

12(4)   If the beneficiary does not choose an option in relation to his or her core death benefit, the default option that applies to that benefit also applies to the corresponding death benefit payable to him or her under this section.

12(4)   Si le bénéficiaire n'exercice aucun choix à l'égard de sa prestation de décès de base, le choix implicite qui s'y applique vise également la prestation de décès correspondante à laquelle il a droit sous le régime du présent article.

Disability pension benefit

13(1)   A participating employee who is eligible for a disability pension benefit in relation to his or her core benefits is also eligible for a similar disability pension benefit in relation to his or her enhanced benefits.

Pension d'invalidité

13(1)   L'employé participant qui a droit à une pension d'invalidité relativement à ses prestations de base a également droit à une telle pension relativement à ses prestations améliorées.

13(2)   Any option chosen by the employee in relation to the disability benefit payable in relation to the core benefits also applies to the disability benefit payable in relation to the enhanced benefits.

13(2)   Tout choix qu'exerce l'employé à l'égard de la pension d'invalidité qui doit lui être versée au titre de ses prestations de base s'applique également à celle qui doit lui être versée au titre des prestations améliorées.

COMING INTO FORCE

ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

14   This regulation comes into force on January 1, 2012.

Entrée en vigueur

14   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.