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93/2023 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 21 juill. 2023 21 juill. 2023
53/2022 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 29 avril 2022 29 avril 2022
39/2020 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 7 mai 2020 8 mai 2020
52/2019 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 19 févr. 2019 20 févr. 2019
187/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 14 déc. 2018 17 déc. 2018
113/2018 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 7 sept. 2018 7 sept. 2018
70/2016 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 18 mars 2016 21 mars 2016
66/2016 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 18 mars 2016 21 mars 2016
44/2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 24 févr. 2014 8 mars 2014
74/2013 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 3 juin 2013 15 juin 2013
40/2008 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 29 févr. 2008 8 mars 2008
32/2007 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 23 févr. 2007 10 mars 2007
37/2006 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 24 févr. 2006 3 nov. 2006
31/2002 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier 13 févr. 2002 2 mars 2002
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Off-Road Vehicle Insurance Coverage Regulation, M.R. 139/2000

Règlement sur l'assurance des véhicules à caractère non routier, R.M. 139/2000

The Manitoba Public Insurance Corporation Act, C.C.S.M. c. P215

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, c. P215 de la C.P.L.M.


Regulation  139/2000
Registered October 23, 2000

bilingual version (HTML)

Règlement  139/2000
Date d'enregistrement : le 23 octobre 2000

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Table of Contents

Section

PART I  GENERAL PROVISIONS

1Interpretation

2Excluded uses

3Two or more off-road vehicles

4Applicable provisions of Insurance Act

4.1Plans conditional on payment of debt to corporation

PART II  ACCIDENT BENEFITS EXTENSION INSURANCE

DIVISION I DEFINITIONS AND APPLICATION

5Definitions

DIVISION II COVERAGE

6Perils — every insured person

7Coverage — outside Manitoba

8Acts of War

9Coverage — unidentified or uninsured off-road vehicle

DIVISION III MEDICAL EXPENSES

10Medical or rehabilitation benefits

DIVISION IV FUNERAL EXPENSES

11$2,500 for funeral expenses

DIVISION V DEATH BENEFITS

12$10,000 for primary dependant, $2,000 for secondary dependant

DIVISION VI DISABILITY — WEEKLY INDEMNITY

13Totally disabled insured who is not a homemaker

14Partially disabled insured who was employed

15Disabled homemaker

16No indemnity for first week

17Infants and persons physically or mentally infirm

18Transition from total to partial disability

19Commutation

20Treatment to reduce disability

DIVISION VII IMPAIRMENT BENEFITS

21Benefits payable

22Time within which impairment occurs

23Benefits not to exceed $20,000

24$20,000 for permanent total incapacity in respect of earning power

25Death of insured within 90 days of the accident date

DIVISION VIII GENERAL PROVISIONS

26Examination by corporation's physician

27No reduction of death benefit by reason of indemnity payment

28No reduction of total impairment benefit for payments of indemnity benefits

29Death benefit reduced by amount paid for impairment

30Payment for the benefit of mentally disordered person

31Payment to insured

32No impairment or indemnity benefits after death

33No waiver

34No benefits to certain persons

35Worker's compensation

36Employment insurance

37Policy conditions

38Proof of interest and claim

39Notice and proof of claims

40Onus of proof as to statements

41Benefits not affected by other insurance

42Aggregate indemnity not to exceed average income

43Proof of claim

44Corporation's right to examination and autopsy

45Payment of benefits

46Waiver of condition

47Time limit on claim

48Clinical hernia

PART III  LOSS OF OR DAMAGE TO OFF-ROAD VEHICLES EXTENSION INSURANCE

DIVISION I

49Definitions

50Off-road vehicle to include

DIVISION II COVERAGE

51Coverage

52Perils covered

53Deductible

54Where no liability

DIVISION III CONDITIONS OF COVERAGE

55Coverage subject to the following conditions

56Giving of notice

57Driving limitations

58Operating contrary to certain Acts

59Acts of war

60Reporting

61Requirements on occurrence of loss

62Loss not recoverable

63Repairs

64Waiver of declaration

65Examination under oath

66Insurance money not more than actual value of property

67Corporation may repair, replace or rebuild

68Abandonment without consent

69Payment of loss to insured and others

70Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

71No waiver

72Inspection

73Other insurance of the same interest

74Private extension insurance

75Time of payment

76No notice or statutory declaration by insured

PART IV  OPTIONAL LIABILITY EXTENSION INSURANCE

DIVISION I DEFINITIONS

77Definitions

78Off-road vehicle to include

DIVISION II COVERAGE

79Meaning of "motor vehicle"

80Coverage

81Where no coverage provided

82Limit of coverage

83Priorities

84Duties of Corporation

85Indemnity insurance

DIVISION III CONDITIONS OF LIABILITY

86Conditions of coverage

87Giving of notice

88Driving limitations

89Requirements where coverage might be asserted

90Insured to co-operate etc.

91No waiver

92Inspection

93Action against the corporation

DIVISION IV GENERAL PROVISIONS

94Residence

95Rights of corporation to act for insured and to reimbursement

96Foreign financial responsibility requirements

97Other insurance

98Excess coverage

PART V  REDUCED DEDUCTIBLE, INCREASED LIABILITY EXTENSION INSURANCE

DIVISION I DEFINITIONS

99Definitions and interpretation

DIVISION II COVERAGE

100Classes of extension insurance

101Terms and conditions of Part IV and VII applicable to increased PL and PD limit

102Terms and conditions of Part III applicable to reduced deductible extension

103Increased public liability and property damage

104Reduced deductible

105Meaning of expressions in applications and certificates

106Limit not to exceed $5,000,000

PART VI  UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES EXTENSION INSURANCE

107Definitions

108Coverage

109Reduction of amount payable under this Part

110No payment under this Part

111Amount recoverable by claimant

112Total amount payable to claimants

113No liability of corporation

114Conditions of coverage

115Right of subrogation

116Applicable provisions

117Excess insurance

118Coverage under multiple policies

PART VII  COMPULSORY LIABILITY COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES

DIVISION I DEFINITIONS

119Definitions

DIVISION II COVERAGE

120Meaning of "motor vehicle"

120.1Minimum compulsory liability coverage

121Coverage

122Where no coverage provided

123Limit of coverage

124Priorities

125Duties of corporation

126Indemnity insurance

DIVISION III CONDITIONS OF LIABILITY

127Conditions of coverage

128Giving of notice

129Driving limitations

130Requirements where coverage might be asserted

131Insured to co-operate etc.

132No waiver

133Inspection

134Action against the corporation

PART VIII  COMPULSORY UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES

134.1Coverage

134.2Total amount payable to claimants

134.3Terms and conditions of Part VI apply

135Coming into force

Schedule

A  Impairment Benefits

Table des matières

Articles

PARTIE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Définitions et interprétation

2Utilisations exclues

3Plus d'un véhicule à caractère non routier

4Dispositions applicables

4.1Régimes d'assurance subordonnés au paiement de la dette à la Société

PARTIE II  ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE-ACCIDENTS

SECTION I DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

5Définitions

SECTION II GARANTIE

6Caractère universel de la garantie

7Garantie hors du Manitoba

8Actes de guerre

9Véhicule à caractère non routier non assuré ou non identifié

SECTION III FRAIS MÉDICAUX

10Prestations couvrant les frais médicaux

SECTION IV FRAIS FUNÉRAIRES

11Limite de 2 500 $ pour les frais funéraires

SECTION V PRESTATIONS DE DÉCÈS

12Barème

SECTION VI INVALIDITÉ — INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE

13Invalidité totale

14Invalidité partielle d'un assuré actif

15Invalidité d'une personne au foyer

16Période d'attente

17Mineurs et infirmes

18Passage d'une invalidité totale à une invalidité partielle

19Remplacement

20Traitement de l'invalidité

SECTION VII PRESTATIONS D'INCAPACITÉ

21Indemnisation des incapacités

22Survenance de l'incapacité

23Plafond des prestations

24Incapacité totale permanente entraînant l'impossibilité de gagner un revenu

25Décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident

SECTION VIII DISPOSITIONS GÉNÉRALES

26Examen par le médecin de la Société

27Conséquence du paiement d'une indemnité

28Caractère cumulatif des prestations

29Réduction des prestations au décès

30Personnes atteintes de troubles mentaux

31Paiement à l'assuré

32Cessation des paiements de prestations au décès

33Impossibilité de renoncer

34Exclusion

35Indemnités visées par la Loi sur les accidents du travail

36Prestations d'assurance-chômage

37Conditions

38Preuve de l'intérêt et de sinistre

39Avis et preuve de sinistre

40Fardeau de la preuve quant aux déclarations

41Non confusion des prestations

42Montant maximal de l'indemnité composée

43Preuve de sinistre

44Droit de la Société d'expertiser et de faire autopsier

45Paiement des prestations

46Exonération

47Prescription

48Hernie

PARTIE III  ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE — PERTES OU DOMMAGES RELATIFS À DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

SECTION I

49Définitions

50Sens de véhicule à caractère non routier

SECTION II GARANTIE

51Garantie

52Risques assurés

53Franchise

54Limite de garantie

SECTION III CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

55Garantie conditionnelle

56Avis

57Restriction s'appliquant à la conduite

58Utilisation allant à l'encontre de certaines lois

59Actes de guerre

60Rapport

61Actes à accomplir en cas de perte

62Perte non garantie

63Réparations

64Exemption de déclaration

65Interrogatoire sous serment

66Montant maximal des sommes assurées

67Réparation, remplacement ou reconstruction

68Abandon du véhicule

69Indemnisation de la perte à l'assuré

70Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

71Renonciation

72Inspection

73Assurance concurrente

74Assurance complémentaire en vertu d'un régime privé

75Moment du paiement

76Absence d'avis

PARTIE IV  ASSURANCE RESPONSABILITÉ COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

SECTION I DÉFINITIONS

77Définitions

78Sens de véhicule à caractère non routier

SECTION II GARANTIE

79Définition de « véhicule automobile »

80Garantie

81Exclusion de garantie

82Limite de garantie

83Priorités

84Obligations de la Société

85Assurance responsabilité

SECTION III CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

86Conditions de la garantie

87Avis

88Restriction s'appliquant à la conduite

89Garantie invoquée

90Collaboration de l'assuré

91Renonciation

92Inspection

93Action contre la Société

SECTION IV DISPOSITION GÉNÉRALES

94Résidence

95Droit de la Société d'agir pour un assuré

96Responsabilité financière à l'étranger

97Autre assurance

98Garantie excédentaire

PARTIE V  RÉDUCTION DE LA FRANCHISE ET AUGMENTATION DU MONTANT DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ COMPLÉMENTAIRE

SECTION I DÉFINITIONS

99Définitions et interprétation

SECTION II GARANTIE

100Classes d'assurances complémentaires

101Application des conditions des parties IV et VII

102Application des modalités de la partie III à l'extension de la franchise réduite

103Augmentation de la responsabilité civile

104Réduction de franchise

105Expressions rencontrées dans les demandes et dans les certificats

106Limite de responsabilité à 5 000 000 $

PARTIE VI  GARANTIE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS — ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

107Définitions

108Indemnisation du requérant

109Diminution du montant payable

110Cas où il n'y a pas de versement

111Montant auquel le requérant a droit

112Montant total payable aux requérants

113Absence de responsabilité

114Conditions de la garantie

115Droits de subrogation

116Dispositions applicables

117Assurance excédentaire

118Polices multiples

PARTIE VII  ASSURANCE RESPONSABILITÉ OBLIGATOIRE — VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

SECTION I DÉFINITIONS

119Définitions

SECTION II GARANTIE

120Véhicule automobile

120.1Assurance responsabilité obligatoire minimale

121Garantie

122Exclusion de garantie

123Limite de garantie

124Priorités

125Obligations de la Société

126Assurance responsabilité

SECTION III CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

127Conditions de la garantie

128Avis

129Restriction s'appliquant à la conduite

130Garantie invoquée

131Collaboration de l'assuré

132Renonciation

133Inspection

134Action contre la Société

PARTIE VIII  GARANTIE OBLIGATOIRE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS — VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

134.1Indemnisation du requérant

134.2Montant total payable aux requérants

134.3Application des conditions de la partie VI

135Entrée en vigueur

Annexe

A  Prestations rattachées aux incapacités

PART I
GENERAL PROVISIONS

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interpretation

1(1)   In this regulation, except as otherwise provided,

"Act" means The Manitoba Public Insurance Corporation Act; (« Loi »)

"benefits" means any payment for loss in respect of death or bodily injuries, that the corporation is authorized or required to make under Part II or Part VI of this regulation; (« prestations »)

"camper sleigh" means a sleigh equipped with a permanently mounted temporary dwelling unit; (« caravane-traîneau »)

"dependent child" means

(a) a child who is under the age of 18 years and who is dependent upon an insured, or

(b) a person of 18 years of age or over, who, by reason of mental or physical infirmity, is unable to provide himself or herself with the necessaries of life, or

(c) a person who is enrolled, and in full-time regular attendance, at a university, technical or professional training school, or other recognized institution of learning, and who is dependent upon an insured,

and, in any such case, the child or person is a child of the insured, or a child to whom the insured stands in the place of a parent; (« enfant à charge »)

"insurance moneys" means any payment that the corporation is authorized or required to make under Part III, IV or VII; (« sommes assurées »)

"insured" means

(a) a person to whom, or in respect of whom, or to whose dependants, benefits are payable if bodily injuries are sustained by him or her as a result of the perils referred to in Part II of this regulation, whether or not he or she is named in a certificate,

(b) a person to whom insurance moneys are payable, if loss or damage to a vehicle results from one of the perils set out in Part III of this regulation, or

(c) a person to whom, or on whose behalf, insurance moneys are payable, if bodily injury to, or the death of, another, or damage to property, for which he or she is legally liable, results from one of the perils referred to in Part IV or Part VII of this regulation whether or not he or she is named in a certificate; (« assuré »)

"occupant" means a person driving, being carried in or upon or entering or getting on to or alighting from an off-road vehicle; (« occupant »)

"off-road vehicle" means an off-road vehicle within the meaning of The Off-Road Vehicles Act; (« véhicule à caractère non routier »)

"owner" with reference to off-road vehicle insurance, means the person named in a valid and subsisting registration card issued under The Drivers and Vehicles Act or if the off-road vehicle is exempt from registration the person who is eligible to register it under that Act; (« propriétaire »)

"owner's certificate" means a certificate issued under this regulation to the owner of an off-road vehicle; (« certificat de propriété »)

"sleigh" means a sledge, for use on snow or ice which has one or more seats, is mounted on runners and is drawn by an off-road vehicle and includes a cutter; (« traîneau »)

"trailer" means any trailer used in connection with an off-road vehicle and includes a sleigh or camper sleigh; (« remorque »)

"universal compulsory automobile insurance" means insurance provided under Parts VII and VIII. (« régime universel obligatoire d'assurance-automobile »)

Définitions et interprétation

1(1)   Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« assuré » Selon le cas :

a) personne, mentionnée ou non dans un certificat, à l'égard de laquelle des prestations sont payables en raison de dommages corporels qu'elle subit du fait des risques mentionnés à la partie II du présent règlement;

b) personne à qui des sommes assurées sont payables en raison d'une perte ou de dommages relatifs à un véhicule du fait d'un des risques mentionnés à la partie III du présent règlement;

c) personne, mentionnée ou non dans un certificat, à laquelle ou au nom de laquelle des sommes assurées sont payables au titre de dommages corporels causés à autrui, du décès d'autrui ou de dommages aux biens, dont elle est légalement responsable et qui se produisent du fait d'un des risques mentionnés à la partie IV ou VII du présent règlement. ("insured")

« caravane-traîneau » Traîneau muni d'un logement temporaire monté en permanence. ("camper sleigh")

« certificat de propriété » Certificat délivré en vertu du présent règlement au propriétaire d'un véhicule à caractère non routier. ("owner's certificate")

« enfant à charge » Selon le cas :

a) enfant de moins de 18 ans qui est à la charge de l'assuré;

b) personne d'au moins 18 ans qui, du fait d'une infirmité mentale ou physique, est incapable de pourvoir à ses propres besoins;

c) personne à la charge de l'assuré et fréquentant à temps plein et d'une façon régulière un établissement d'enseignement reconnu, notamment une université, une école technique ou une école de formation professionnelle.

Dans chaque cas, l'enfant à charge est l'enfant de l'assuré ou un enfant ou une personne à qui l'assuré tient lieu de parent. ("dependent child")

« Loi » La Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba. ("Act")

« occupant » Conducteur ou passager d'un véhicule à caractère non routier ou encore personne qui monte dans ou sur un véhicule à caractère non routier ou qui en descend. ("occupant")

« prestations » Paiements que la Société peut ou doit faire en vertu de la partie II ou VI du présent règlement, en raison de pertes attribuables à un décès ou à des dommages corporels. ("benefits")

« propriétaire » En ce qui concerne l'assurance des véhicules à caractère non routier, personne nommée dans une carte d'immatriculation valide et en vigueur délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou, si le véhicule n'a pas à être immatriculé, personne qui peut le faire immatriculer conformément à cette loi. ("owner")

« régime universel obligatoire d'assurance-automobile » Assurance que prévoient les parties VII et VIII. ("universal compulsory automobile insurance")

« remorque » Toute remorque utilisée de pair avec un véhicule à caractère non routier. La présente définition vise notamment les traîneaux et les caravanes-traîneaux. ("trailer")

« sommes assurées » Paiements que la Société peut ou doit faire en vertu de la partie III, IV ou VII. ("insurance moneys")

« traîneau » Traîneau, conçu pour être utilisé sur la neige ou la glace, muni d'au moins un siège, monté sur des patins et tiré par un véhicule à caractère non routier. La présente définition vise notamment les traîneaux de motoneiges. ("sleigh")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens que la Loi sur les véhicules à caractère non routier attribue à ce terme. ("off-road vehicle")

Meaning of "motor vehicle"

1(2)   For the purpose of establishing the plan of automobile insurance for off-road vehicles set out in this regulation, an off-road vehicle is within the definition of motor vehicle in subsection 1(1) of the Act.

M.R. 31/2002; 37/2006; 32/2007

Définition de « véhicule automobile »

1(2)   Pour l'établissement du régime d'assurance-automobile applicable aux véhicules à caractère non routier énoncé dans le présent règlement, la définition de « véhicule automobile » qui se trouve au paragraphe 1(1) de la Loi s'applique à ces véhicules.

R.M. 31/2002; 37/2006; 32/2007

Excluded uses

2   The corporation shall not be liable under Parts II, III, IV, V or VI of this regulation while

(a) the off-road vehicle is rented or leased to another; provided that the use by an employee of his or her off-road vehicle on the business of his or her employer and for which he or she is paid shall not be deemed the renting or leasing of the off-road vehicle to another;

(b) the off-road vehicle is used to carry explosives, or to carry radioactive material for research, education, development or industrial purposes, or for purposes incidental thereto;

(c) the off-road vehicle is used as a taxicab, public omnibus, livery, jitney, or sightseeing conveyance or for carrying passengers for compensation or hire; provided that the following uses shall not be deemed to be carrying passengers for compensation or hire:

(i) the use by the insured of his or her off-road vehicle for the carriage of another person in return for the former's carriage in the off-road vehicle of the latter,

(ii) the occasional and infrequent use by the insured of his or her off-road vehicle for the carriage of another person who shares the cost of the trip,

(iii) the use by the insured of his or her off-road vehicle for the carriage of a temporary or permanent domestic servant of the insured or his or her spouse,

(iv) the use by the insured of his or her off-road vehicle for the carriage of clients or customers or prospective clients or customers.

M.R. 31/2002

Utilisations exclues

2   La Société n'assume aucune responsabilité sous le régime des parties II, III, IV, V ou VI du présent règlement dans les situations indiquées ci-après :

a) le véhicule à caractère non routier est loué à une autre personne; il est toutefois entendu que l'utilisation, contre rétribution, par un employé de son véhicule à caractère non routier sur les lieux de l'entreprise de son employeur n'est pas assimilée à la location du véhicule à une autre personne;

b) le véhicule à caractère non routier sert au transport d'explosifs ou de matières radioactives à des fins de recherche, d'éducation, de développement, à des fins industrielles ou encore à des fins connexes;

c) le véhicule à caractère non routier est utilisé à titre de taxi, d'autobus public, de voiture de louage, de taxibus, de véhicule de tourisme ou pour le transport de passagers contre rétribution; il est toutefois entendu que les utilisations indiquées ci-après ne sont pas assimilées au transport de passagers contre rétribution :

(i) l'utilisation par l'assuré de son véhicule à caractère non routier pour le transport d'une autre personne en retour du transport de l'assuré dans le véhicule à caractère non routier de celle-ci,

(ii) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente par l'assuré de son véhicule à caractère non routier pour le transport d'une autre personne qui partage les frais de déplacement,

(iii) l'utilisation par l'assuré de son véhicule à caractère non routier pour le transport d'un travailleur domestique temporaire ou permanente à son service ou au service de son conjoint,

(iv) l'utilisation par l'assuré de son véhicule à caractère non routier pour le transport de client actuels ou éventuels.

R.M. 31/2002

Two or more off-road vehicles

3   Where an insured owns two or more off-road vehicles which are insured under multiple off-road vehicle insurance policies, the maximum limit of insurance coverage from the corporation when the insured is using or operating an off-road vehicle not owned by the insured is the insurance limit applicable in the off-road vehicle insurance policy held by the insured which offers the highest insurance limit available.

Plus d'un véhicule à caractère non routier

3   Si l'assuré possède au moins deux véhicules à caractère non routier assurés en vertu de plusieurs polices d'assurance véhicule à caractère non routier, le plafond de la garantie qu'accorde la Société dans le cas où l'assuré utilise ou conduit un véhicule à caractère non routier qui ne lui appartient pas correspond au plafond que prévoit la police d'assurance qui offre le plafond le plus élevé.

Applicable provisions of Insurance Act

4(1)   Sections 118, 128, 129, 132, 236, 239(3), 248, 249(1), 255, 256, and 272(1) of The Insurance Act apply to universal compulsory automobile insurance, and to the corporation in respect of universal compulsory automobile insurance.

Dispositions applicables

4(1)   Les articles 118, 128, 129, 132 et 236, le paragraphe 239(3), l'article 248, le paragraphe 249(1), les articles 255 et 256 ainsi que le paragraphe 272(1) de la Loi sur les assurances s'appliquent au régime universel obligatoire d'assurance-automobile et à la Société à l'égard de ce régime.

Authority of corporation to insure

4(2)   Subject to subsections (3) and (4), the corporation may engage in, and carry on the activity of, automobile insurance as "automobile insurance" is from time to time defined in The Insurance Act.

Compétence de la Société pour le commerce de l'assurance

4(2)   Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Société peut se livrer au commerce de l'assurance-automobile selon le sens que la Loi sur les assurances donne à l'expression « assurance-automobile ».

Certain provisions of Insurance Act inapplicable in certain cases

4(3)   For the purpose of engaging in, and carrying on the activity of, automobile insurance under Part 3, Division 4 of the Automobile Insurance Plan Regulation, Manitoba Regulation 49/2019, and Parts II, III, IV, V and VI of this regulation, Parts I, II, IV, V, VI, XV, and XVI and sections 119(1) and (2), 120(1), 121, 124(1) and (2), 125, 126, 130, 131, 133 to 136, 233, 235 to 238, 239(1) and (2), 240 to 247, 249(1), (2) and (3), 250 and 257 to 271 of The Insurance Act do not apply either to the corporation or to that activity.

Inapplicabilité circonstancielle de certaines dispositions

4(3)   Aux fins des activités à se rapportant à l'assurance-automobile découlant de la section 4 de la partie 3 du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, R.M. 49/2019, et des parties II, III, IV, V et VI du présent règlement, les parties I, II, IV, V, VI, XV et XVI, les paragraphes 119(1) et (2) et 120(1), l'article 121, les paragraphes 124(1) et (2), les articles 125, 126, 130, 131, 133 à 136, 233 et 235 à 238, les paragraphes 239(1) et (2), les articles 240 à 247, les paragraphes 249(1), (2) et (3), l'article 250 ainsi que les articles 257 à 27l de la Loi sur les assurances ne s'appliquent ni à la Société ni à ces activités.

Further inapplicable provisions of Insurance Act in certain cases

4(4)   For the purpose of engaging in, and carrying on the activity of, automobile insurance, other than under the terms and conditions set out in Part 3, Division 4 of the Automobile Insurance Plan Regulation, and Parts II, III, IV, V and VI of this regulation, Parts I, II, IV, V, VI, and XV and sections 119(1) and (2), 124(1) and (2), 126, 130, 133, 135, 249(1), (2) and (3) and 257 of The Insurance Act do not apply either to the corporation or that activity.

M.R. 40/2008; 74/2013; 52/2019; 39/2020

Autres dispositions inapplicables

4(4)   Aux fins des activités à se rapportant à l'assurance-automobile autres que celles résultant des conditions établies à la section 4 de la partie 3 du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile et aux parties II, III, IV, V et VI du présent règlement, les parties I, II, IV, V, VI et XV, les paragraphes 119(1) et (2) ainsi que 124(1) et (2), les articles 126, 130, 133 et 135, les paragraphes 249(1), (2) et (3) ainsi que l'article 257 de la Loi sur les assurances ne s'appliquent ni à la Société ni à ces activités.

R.M. 40/2008; 74/2013; 52/2019; 39/2020

Plans conditional on payment of debt to corporation

4.1(1)   Without limiting the application of any other provision of this regulation,

(a) it is a condition of any plan of universal compulsory automobile insurance or extension insurance established by a Part of this regulation that the insured (within the meaning of the Part) must pay, when due, any debt the insured owes the corporation or any other money payable to the corporation by the insured; and

(b) the corporation may do any of the following in respect of a person who is in arrears in paying a debt mentioned in clause (a) or who fails to pay other money mentioned in that clause:

(i) suspend or cancel the person's driver's certificate, owner's certificate or other certificate,

(ii) refuse to issue a driver's certificate, owner's certificate or other certificate to the person,

(iii) refuse to accept payment from the person of the annual premium for an annual rating term of a policy even though the refusal may lead to the suspension or cancellation of the policy.

Régimes d'assurance subordonnés au paiement de la dette à la Société

4.1(1)   Sans préjudice de la portée générale des autres dispositions du présent règlement :

a) les régimes universels obligatoires d'assurance-automobile et les régimes d'assurance complémentaire établis en vertu d'une partie du présent règlement prévoient que les assurés, au sens de la partie en question, paient les dettes qu'ils ont envers la Société et toute autre somme qu'ils doivent lui remettre dès qu'elles sont exigibles;

b) la Société peut prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard d'une personne qui est en retard dans le paiement des dettes visées à l'alinéa a) et dues à la Société ou qui ne s'acquitte pas des autres sommes visées à ce même alinéa :

(i) elle suspend ou annule son certificat, notamment son certificat d'assurabilité ou de propriété,

(ii) elle refuse de lui délivrer un certificat, notamment un certificat d'assurabilité ou de propriété,

(iii) elle refuse d'accepter son paiement relativement aux primes annuelles exigibles à l'égard d'une période de tarification annuelle d'une police, même si ce refus pourrait entraîner la suspension ou l'annulation de cette dernière.

4.1(2)   When the corporation suspends or cancels a certificate as permitted by subclause (1)(b)(i), the corporation must, without delay after the suspension or cancellation, give written notice of it to the insured.

4.1(2)   Lorsqu'elle suspend ou annule un certificat conformément au sous-alinéa (1)b)(i), la Société remet à l'assuré un avis écrit à cet effet sans délai après la suspension ou l'annulation.

4.1(3)   The notice referred to in subsection (2) must be given by mailing or delivering it to the insured's last known address as shown in the corporation's records, using a mail or delivery service that provides the corporation with an acknowledgment of receipt.

4.1(3)   L'avis visé au paragraphe (2) est posté ou livré à l'assuré à sa dernière adresse connue indiquée dans les dossiers de la Société. Cette dernière emploie un service de poste ou de livraison qui lui fournit un accusé de réception.

4.1(4)   Evidence that a notice was mailed or delivered in accordance with subsection (3) and that the corporation received an acknowledgment of its receipt is proof, in the absence of evidence to the contrary, that the notice was received by the insured.

M.R. 70/2016

4.1(4)   Toute preuve indiquant que l'avis a été posté ou livré conformément au paragraphe (3) et que la Société a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par l'assuré.

R.M. 70/2016

PART II
ACCIDENT BENEFITS EXTENSION INSURANCE

PARTIE II
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS D'ASSURANCE-ACCIDENTS

DIVISION I
DEFINITIONS AND APPLICATION

SECTION I
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Definitions

5(1)   In this Part,

"accident" means an unplanned, unintended event that occurs suddenly, unexpectedly, and without actual premeditation upon the part of an insured, but excludes suicide or any attempt at suicide by an insured while sane or insane; (« accident »)

"common-law partner" of a victim means the person who, not being married to the victim,

(a) cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i) for a period of at least three years immediately preceding the accident, or

(ii) for a period of at least one year immediately preceding the accident and they are together the parents of a child, or

(b) was receiving maintenance from the victim pursuant to a written agreement or a court order; (« conjoint de fait »)

"coverage" means extension coverage under this Part; (« garantie »)

"dependent parent" means a parent of an insured who is unable to provide himself or herself with the necessaries of life without the assistance of the insured; (« parent à charge »)

"homemaker" means a spouse or common-law partner or surviving spouse or common-law partner who manages and controls an independent domestic establishment for one or more persons other than himself or herself, and who does not either

(a) engage in a definite or regular occupation for wages or profit, or

(b) report regularly for, or engage regularly in, employment at a place outside his or her residence; (« personne au foyer »)

"impairment" means a permanent loss of bodily function whether total or partial;(« incapacité »)

"indemnity" means periodic payments to which an insured may become entitled during any period of total disability or partial disability, arising out of injury occasioned by an accident in respect of which coverage is provided under this Part; (« indemnité »)

"insured" means the following person or persons, to or in respect of whom, or to whose dependants, benefits are payable, if bodily injuries or death are sustained as a result of an accident for which coverage is provided under section 6: (« assuré »)

(a) a person named in an owner's certificate in which coverage under this Part is specified,

(b) an occupant of an off-road vehicle while that off-road vehicle is operated by the person named in an owner's certificate for that off-road vehicle in which coverage under this Part is specified,

(c) a person operating an off-road vehicle with the consent of the person named in the owner's certificate for that off-road vehicle in which coverage under this Part is specified,

(d) an occupant of an off-road vehicle while that off-road vehicle is operated by a person who has the consent of the person named in the owner's certificate for that off-road vehicle in which coverage under this Part is specified;

"newly acquired off-road vehicle" means, for a seven-day period following its delivery, an off-road vehicle acquired by an insured, where notice of its acquisition is provided to the corporation within seven days of its delivery, and for which the insured has no other valid insurance if

(a) it replaces an off-road vehicle described in an owner's certificate of the insured, or

(b) the corporation insures, under this Part, all off-road vehicles owned by the insured at such delivery date and in respect of which the insured pays any additional premium,

and the insured is not engaged in the business of selling off-road vehicles; (« véhicule à caractère non routier nouvellement acquis »)

"partially disabled" means a condition of mind or body that renders an insured entirely and continuously incapable of performing one or more of the essential daily duties pertaining to any occupation or employment for wages or profit to which the insured is reasonably suited, having regard to his or her skill and ability, and that gives rise to a claim for indemnity benefits under Division VI; (« invalidité partielle »)

"primary dependent" means

(a) the surviving spouse or common-law partner of an insured who dies as a result of injuries sustained in an accident arising out of one of the perils referred to in Division II, provided that, where spouses or common-law partners were living separate and apart pursuant to a written separation agreement or order of a court of competent jurisdiction the survivor shall not qualify as a primary dependent unless the written separation agreement or court order provided for payment of maintenance or alimony to the survivor by the insured during his or her lifetime,

(b) the dependent child or children of a deceased insured, if the spouse or common-law partner of the insured predeceases the insured, or is for any other reason prevented from qualifying as a primary dependent under clause (a), or

(c) the dependent parent or dependent parents of an insured, if the insured is not survived by any persons qualifying as primary dependants under clause (a) or (b); (« personne à charge privilégiée »)

"rehabilitation" means the restoration, in the shortest practical time, of an injured person to the highest level of gainful employment or self sufficiency that, allowing for the permanent effects of his or her injuries, is with medical and vocational assistance, reasonably achievable by him or her; (« réadaptation »)

"resident of Manitoba" means any person who is authorized by law to be or to remain in Canada and is living and ordinarily present in Manitoba, but does not include a person who is merely touring, passing through or visiting Manitoba; (« résident du Manitoba »)

"secondary dependent" includes any dependent child or dependent parent of an insured who is not a primary dependent; (« personne à charge ordinaire »)

"spouse" means the person who

(a) at the time of the accident, is married to and cohabiting with the victim, or

(b) was receiving maintenance from the victim pursuant to a written agreement or a court order; (« conjoint »)

"temporary substitute off-road vehicle" means an off-road vehicle not owned by the insured, nor by any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured, while temporarily used as the substitute for the vehicle designated in an owner's certificate which is not in use by any person insured under the described off-road vehicle policy, because of its breakdown, repair, servicing, loss, destruction, or sale; (« véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire »)

"totally disabled" means a condition of mind or body that renders an insured entirely and continuously incapable of engaging for wages or profit in any occupation or employment for which the insured is reasonably suited having regard to his or her skill and ability, and which condition gives rise to a claim for indemnity payments under Division VI; (« invalidité totale »)

"unidentified off-road vehicle" means an off-road vehicle which causes bodily injury or death to an insured arising out of physical contact of such off-road vehicle with the off-road vehicle of which the insured is an occupant at the time of the accident, provided

(a) the identity of either the owner or driver of such off-road vehicle cannot be ascertained,

(b) the insured or someone on his behalf has reported the accident within 24 hours to a police, peace or judicial officer or to an administrator of motor vehicle laws and shall have filed with the corporation within 30 days a statement under oath that the insured or his or her legal representative has a cause or causes of action arising out of such accident for damages against a person or persons whose identity cannot be ascertained, and setting forth the facts in support thereof, and

(c) at the request of the corporation, the insured or his or her legal representative makes available for inspection the off-road vehicle of which the insured was an occupant at the time of the accident; (« véhicule à caractère non routier non identifié »)

"uninsured off-road vehicle" means an off-road vehicle with respect to which neither the owner nor driver thereof has applicable and collectible bodily injury liability insurance for its ownership, use or operation, but shall not include an off-road vehicle owned by or registered in the name of

(a) the named insured or by any person residing in the same dwelling premises as the named insured,

(b) the Government of Canada or the United States of America or any political subdivision thereof, or any agency or corporation owned or controlled by any of them,

(c) any person who is an authorized self-insurer within the meaning of a financial or safety responsibility law, or

(d) any person who has filed a bond or otherwise given proof of financial responsibility with respect to his or her liability for the ownership, use or operation of off-road vehicles. (« véhicule à caractère non routier non assuré »)

Définitions

5(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accident » Événement imprévu et involontaire qui survient soudainement, sans qu'on s'y attende et sans préméditation réelle de la part d'un assuré. La présente définition exclut les suicides ou les tentatives de suicide d'un assuré, que celui-ci soit mentalement sain ou malade. ("accident")

« assuré » La ou les personnes suivantes à l'égard de laquelle ou desquelles, ou aux personnes à charge desquelles, des prestations sont payables en raison de dommages corporels subis ou d'un décès survenu du fait d'un accident faisant l'objet de la garantie que prévoit l'article 6 :

a) personne mentionnée dans un certificat de propriété faisant état de la garantie que prévoit la présente partie;

b) occupant d'un véhicule à caractère non routier pendant que le véhicule est conduit par la personne mentionnée dans le certificat de propriété du véhicule, lequel certificat fait état de la garantie que prévoit la présente partie;

c) personne qui conduit un véhicule à caractère non routier avec le consentement de la personne mentionné dans le certificat de propriété du véhicule, lequel certificat fait état de la garantie que prévoit la présente partie;

d) occupant d'un véhicule à caractère non routier pendant que le véhicule est conduit par une personne ayant le consentement de la personne mentionnée dans le certificat de propriété du véhicule, lequel certificat fait état de la garantie que prévoit la présente partie. ("insured")

« conjoint » Personne qui, selon le cas :

a) est mariée avec la victime et habite avec elle au moment de l'accident;

b) recevait de la victime des aliments en vertu d'un accord écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal. ("spouse")

« conjoint de fait » Personne qui, sans être mariée avec la victime :

a) a vécu dans une relation maritale avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans immédiatement avant l'accident,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an immédiatement avant l'accident, si elle et la victime sont les parents d'un même enfant;

b) recevait de cette dernière des aliments en vertu d'un accord écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal. ("common-law partner")

« garantie » Assurance complémentaire que prévoit la présente partie. ("coverage")

« incapacité » Perte de tout ou partie d'une fonction physique. ("impairment")

« indemnité » Les paiements périodiques auxquels un assuré peut avoir droit pendant qu'il est atteint d'une invalidité totale ou partielle résultant d'un dommage corporel accidentel constituant un risque pour lequel une garantie est prévue en vertu de la présente partie. ("indemnity")

« invalidité partielle » État physique ou mental qui entraîne pour un assuré une incapacité totale et permanente de s'acquitter de tâches essentielles quotidiennes propres à un travail quelconque susceptible de lui apporter les revenus auxquels ses aptitudes pourraient lui faire prétendre raisonnablement, incapacité qui donne lieu à une demande d'indemnité en vertu de la section VI. ("partially disabled")

« invalidité totale » État physique ou mental qui entraîne pour un assuré une incapacité totale et permanente de tirer des revenus d'un travail quelconque auquel ses aptitudes pourraient lui faire prétendre raisonnablement, incapacité qui donne lieu à une demande d'indemnité en vertu de la section VI. ("totally disabled")

« parent à charge » Parent de l'assuré qui est dans l'incapacité d'assumer ses besoins sans l'aide de l'assuré. ("dependant parent")

« personne à charge ordinaire » S'entend notamment des enfants ou parents à charge d'un assuré qui ne sont pas des personnes à charge privilégiées. ("secondary dependant")

« personne à charge privilégiée » Selon le cas :

a) le conjoint ou le conjoint de fait qui survit à un assuré qui est décédé du fait de dommages corporels accidentels relatifs à un risque prévu à la section II; toutefois, lorsque les conjoints ou les conjoints de fait vivaient séparément en vertu d'un accord de séparation écrit ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent, il est entendu que le survivant n'est pas admissible à titre de personne à charge privilégiée, sauf si l'accord de séparation écrit ou l'ordonnance du tribunal prévoit le paiement par l'assuré d'une pension alimentaire au survivant de son vivant;

b) le ou les enfants à charge d'un assuré décédé si le conjoint ou le conjoint de fait de l'assuré décède avant l'assuré ou, pour quelque raison que ce soit, ne peut être considéré comme personne à charge privilégiée en vertu de l'alinéa a);

c) le ou les parents à charge de l'assuré si, au décès de celui-ci, il ne subsiste aucune personne susceptible d'être qualifiée de personne à charge privilégiée aux termes de l'alinéa a) ou b). ("primary dependent")

« personne au foyer » Conjoint, conjoint de fait ou conjoint ou conjoint de fait survivant qui tient maison pour une ou plusieurs autres personnes et qui :

a) ne tire pas ses revenus d'un emploi fixe;

b) ne travaille pas hors de son domicile. ("homemaker")

« réadaptation » La réintégration, dans le plus bref délai possible, d'une personne ayant subi des dommages corporels au niveau d'emploi rémunéré ou d'autonomie le plus élévé auquel, compte tenu des effets permanents des dommages corporels en question, elle peut raisonnablement parvenir en recevant une aide médicale et professionnelle. ("rehabilitation")

« résident du Manitoba » Personne qui est légalement autorisée à être ou à rester au Canada et vit d'ordinaire au Manitoba. La présente définition exclut la personne qui voyage au Manitoba, le traverse ou le visite. ("resident of Manitoba")

« véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire » Véhicule à caractère non routier qui n'appartient ni à l'assuré ni à une ou des personnes résidant avec lui et qui est utilisé temporairement à titre de véhicule de remplacement pour le véhicule qui est désigné dans un certificat de propriété et qui n'est pas utilisé par une personne assurée en vertu de la police visée en raison d'une panne, d'une réparation, de travaux de révision, d'une perte, de sa destruction ou de sa vente. ("temporary substitute off-road vehicle")

« véhicule à caractère non routier non assuré » Véhicule à caractère non routier à l'égard duquel ni le propriétaire ni le conducteur ne possède une assurance de la responsabilité civile pour dommages corporels applicable et recouvrable pour sa possession, son utilisation ou sa conduite. La présente définition exclut les véhicules à caractère non routier qui appartiennent aux personnes ou aux entités suivantes ou qui sont immatriculés à leur nom :

a) l'assuré désigné ou toute personne qui réside avec lui;

b) le gouvernement du Canada ou des États-Unis d'Amérique ou une de leurs subdivisions politiques ou encore un organisme ou une corporation que l'un d'eux possède ou contrôle;

c) toute personne qui est un auto-assureur agréé au sens d'une loi de solvabilité ou de responsabilité en matière de sécurité;

d) toute personne qui a déposé un cautionnement ou a fourni autrement une preuve de sa solvabilité financière à l'égard de sa responsabilité pour la possession, l'utilisation ou la conduite de véhicules à caractère non routier. (uninsured off-road vehicle")

« véhicule à caractère non routier non identifié » Véhicule à caractère non routier qui cause des dommages corporels à un assuré ou son décès en raison d'un contact avec le véhicule à caractère non routier dont l'assuré est un occupant au moment de l'accident, pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

a) l'identité du propriétaire ou du conducteur du véhicule à caractèere non routier mentionné en premier lieu ne peut être établie;

b) l'assuré ou quelqu'un agissant en son nom a signalé l'accident dans les 24 heures à un agent de police, à un auxiliaire de la justice ou à une personne chargée de l'application des lois régissant les véhicules automobiles et a déposé auprès de l'assureur, dans les 30 jours qui suivent, une déclaration sous serment selon laquelle l'assuré ou son représentant personnel a, en raison de cet accident, une ou des causes d'action en dommages-intérêts contre une ou des personnes dont l'identité ne peut être établie et faisant état des faits à l'appui de cette assertion;

c) à la demande de la Société, l'assuré ou son représentant personnel permet l'insection du véhicule à caractère non routier dont l'assuré était un occupant au moment de l'accident. ("unidentified off-road vehicle")

« véhicule à caractère non routier nouvellement acquis » Pour une période de sept jours suivant la date à laquelle il est livré, véhicule à caractère non routier que l'assuré acquiert, dont l'acquisition est notifiée à la Société dans les sept jours suivant la date de sa livraison, et à l'égard duquel l'assuré n'a aucune autre assurance valide, pour autant que ce véhicule remplace un véhicule à caractère non routier mentionné dans un certificat de propriété possédé par l'assuré ou que la Société assure, en vertu de la présente partie, tous les véhicules à caractère non routier qui appartiennent à l'assuré à la date de livraison et à l'égard desquels la prime supplémentaire exigée est payée et que l'assuré n'exerce pas le commerce qui consiste à vendre des véhicules à caractère non routier. ("newly acquired off-road vehicle")

Meaning of "motor vehicle"

5(2)   For the purpose of establishing the plan of automobile insurance for off-road vehicles set out in this Part, an off-road vehicle is within the definition of motor vehicle in subsection 1(1) of the Act.

Définition de « véhicule automobile »

5(2)   Pour l'établissement du régime d'assurance-automobile applicable aux véhicules à caractère non routier énoncé dans la présente partie, la définition de « véhicule automobile » qui se trouve au paragraphe 1(1) de la Loi s'applique à ces véhicules.

Off-road vehicle to include

5(3)   In this Part, "off-road vehicle" has the meaning given to it in the Automobile Insurance Plan Regulation, but only where coverage has been applied for and a premium under this Part has been paid do the words "off-road vehicle" include

(a) an off-road vehicle designated in a valid and subsisting owner's certificate;

(b) a trailer while attached to such off-road vehicle;

(c) a newly acquired off-road vehicle;

(d) a temporary substitute off-road vehicle;

(e) any off-road vehicle other than the described off-road vehicle while personally driven by the insured, or by his or her spouse or common-law partner if residing in the same dwelling premises as the insured, provided that

(i) the named insured is an individual or are spouses or common-law partners,

(ii) neither the insured nor his or her spouse or common-law partner is driving such off-road vehicle in connection with the business of selling, repairing, maintaining, servicing, storing or parking off-road vehicles,

(iii) such other off-road vehicle is not owned or regularly or frequently used by the insured or by any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured,

(iv) such other off-road vehicle is not owned, hired or leased by an employer of the insured or by an employer of any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured, and

(v) such other off-road vehicle is not used for carrying passengers for compensation or hire or for commercial delivery;

(f) if the insured is a corporation, unincorporated association or registered co-partnership, any off-road vehicle other than the described off-road vehicle, while personally driven by the employee or partner for whose regular use the described off-road vehicle is furnished, or by his or her spouse or common-law partner if residing in the same dwelling premises as such employee or partner, provided that

(i) neither such employee or partner or his or her spouse or common-law partner is the owner of an off-road vehicle,

(ii) neither such employee, partner or spouse or common-law partner is driving the off-road vehicle in connection with the business of selling, repairing, maintaining, servicing, storing or parking off-road vehicles,

(iii) such other off-road vehicle is not owned, hired or leased or regularly or frequently used by the insured or such employee or by any partner of the insured or by any persons residing in the same dwelling premises as any of the aforementioned persons, and

(iv) such other off-road vehicle is not used for carrying passengers for compensation or hire or commercial delivery.

M.R. 31/2002; 32/2007; 40/2008; 39/2020

Sens de véhicule à caractère non routier

5(3)   Dans la présente partie, « véhicule à caractère non routier » a le sens que le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile attribue à ce terme. Toutefois, ce terme ne s'applique aux véhicules suivants que si une garantie a été demandée et une prime payée en vertu de la présente partie :

a) les véhicules à caractère non routier désignés dans un certificat de propriété valide et en vigueur;

b) les remorques pour autant qu'elles soient attachées à un véhicule à caractère non routier;

c) les véhicules à caractère non routier nouvellement acquis;

d) les véhicules à caractère non routier de remplacement temporaire;

e) les autres véhicules à caractère non routier que ceux mentionnés pendant qu'ils sont conduits par l'assuré, son conjoint ou son conjoint de fait, s'il réside dans le même logement que lui, pour autant que :

(i) l'assuré désigné soit un particulier ou que les assurés soient des conjoints ou des conjoints de fait,

(ii) ni l'assuré, ni son conjoint, ni son conjoint de fait ne conduise le véhicule à caractère non routier dans le cadre de l'entreprise qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à réviser, à remiser ou à stationner des véhicules à caractère non routier,

(iii) l'assuré ou la ou les personnes qui résident avec lui ne possèdent pas les autres véhicules à caractère non routier et ne les utilisent pas régulièrement ou fréquemment,

(iv) l'employeur de l'assuré ou de la ou des personnes qui résident avec celui-ci ne possède pas et ne loue pas les autres véhicules à caractère non routier,

(v) les autres véhicules à caractère non routier ne servent pas au transport de passagers contre rémunération ni à la livraison commerciale;

f) si l'assuré est une corporation, une association non constituée en personne morale ou une société en nom collectif enregistrée, les autres véhicules à caractère non routier que ceux mentionnés pendant qu'ils sont conduits par l'employé ou l'associé auquel les véhicules mentionnés sont fournis ou par son conjoint ou conjoint de fait, s'il réside avec lui, pour autant que :

(i) ni l'employé, ni l'associé, ni son conjoint, ni son conjoint de fait ne soit le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier,

(ii) ni l'employé, ni l'associé, ni son conjoint, ni son conjoint de fait ne conduise le véhicule à caractère non routier dans le cadre de l'entreprise qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à réviser, à remiser ou à stationner des véhicules à caractère non routier,

(iii) l'assuré ou l'employé ou l'associé de l'assuré ou les personnes qui résident avec les personnes mentionnées ci-dessus ne possèdent pas les autres véhicules à caractère non routier, ne les louent pas et ne les utilisent pas régulièrement ou fréquemment,

(iv) les autres véhicules à caractère non routier ne servent pas au transport de passagers contre rémunération ni à la livraison commerciale.

R.M. 31/2002; 32/2007; 40/2008; 39/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Perils — every insured

6(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is provided by this Part to every insured for loss resulting from bodily injuries or death, suffered or sustained by that person directly, and independently of all other causes, through accident, which occurs in Manitoba, if the bodily injuries or death are suffered or sustained as a result of

(a) driving, riding in or on, or operating a moving off-road vehicle;

(b) collision with, or being struck down or run over by a moving off-road vehicle or trailer; or

(c) entering, getting onto or alighting from an off-road vehicle.

Caractère universel de la garantie

6(1)   Sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, tout assuré est admissible à la garantie que prévoit la présente partie à l'égard des pertes résultant des dommages corporels ou du décès attribuables, directement et indépendamment de toute autre cause, à un accident qui survient au Manitoba, si les dommages corporels ou le décès ont pour origine l'un ou l'autre des actes suivants :

a) la conduite ou l'utilisation, que ce soit à titre de passager ou non, d'un véhicule à caractère non routier en mouvement;

b) le fait d'entrer en collision avec un véhicule à caractère non routier ou une remorque en mouvement ou le fait d'être renversé ou écrasé par un tel véhicule ou une telle remorque;

c) le fait de pénétrer dans un véhicule à caractère non routier, de le chevaucher ou de le quitter.

6(2)   The word "moving" in subsection (1), excludes any movement of an off-road vehicle that is caused solely by cranking or repair of the off-road vehicle, but for the purpose of that subsection, "moving" includes the occurrence of motion by an off-road vehicle while it is being towed or pushed by another off-road vehicle.

6(2)   L'expression « en mouvement » au paragraphe (1) exclut le déplacement d'un véhicule à caractère non routier causé par le simple fait de le hisser ou de le réparer. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe, l'expression « en mouvement » vise le mouvement d'un véhicule à caractère non routier lorsqu'il est remorqué ou poussé par un autre véhicule à caractère non routier.

Coverage — outside Manitoba

7   Subject to the Act and this regulation, the coverage provided in subsection 6(1) is hereby extended

(a) to a person named in an owner's certificate in which extension coverage under this Part is specified, and to any occupant of an off-road vehicle who is a resident of Manitoba, while the person named in such owner's certificate operates the off-road vehicle, whether or not the off-road vehicle is designated in an owner's certificate;

(b) to a person named in an owner's certificate in which extension coverage under this Part is specified, who is an occupant of an off-road vehicle while that off-road vehicle is operated with the consent of its owner; and

(c) to a person who is a resident of Manitoba and operates an off-road vehicle with the consent of the person named in the owner's certificate for the off-road vehicle, if extension coverage under this Part is specified in the certificate, and to any occupant of the off-road vehicle who is a resident of Manitoba while it is so operated; and

beyond the boundaries of Manitoba, but within the United States of America or within any province or territory of Canada.

M.R. 37/2006

Garantie hors du Manitoba

7   Sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la garantie prévue au paragraphe 6(1) est valable aux États-Unis d'Amérique et dans les provinces ou territoires du Canada pour les personnes suivantes :

a) la personne qui est mentionnée dans un certificat de propriété faisant état de la garantie complémentaire que prévoit la présente partie ainsi que les occupants d'un véhicule à caractère non routier conduit par cette personne qui sont des résidents du Manitoba, que le véhicule soit ou non désigné dans un certificat de propriété;

b) les personnes qui sont mentionnées dans un certificat de propriété faisant état de la garantie complémentaire que prévoit la présente partie et qui sont les occupants d'un véhicule à caractère non routier pendant que ce véhicule est conduit avec le consentement de son propriétaire;

c) les résidents du Manitoba qui conduisent un véhicule à caractère non routier avec le consentement de la personne mentionnée dans le certificat de propriété si celui-ci fait état de la garantie complémentaire que prévoit la présente partie ainsi que les occupants du véhicule qui sont alors résidents du Manitoba.

R.M. 37/2006

Acts of war

8   The corporation is not liable for loss or damage that is caused directly or indirectly by bombardment, invasion, civil war, insurrection, rebellion, revolution, acts of terrorism, military or usurped power, or by operation of armed forces while engaged in hostilities, whether war be declared or not.

M.R. 31/2002

Actes de guerre

8   La Société n'est pas tenue d'indemniser des pertes ou des dommages qui ont pour origine directe ou indirecte le bombardement, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rébellion, la révolution, le terrorisme, le pouvoir militaire ou illégitime ou encore les activités des forces armées engagées dans des hostilités, que la guerre soit ou non déclarée.

R.M. 31/2002

Coverage — unidentified or uninsured off-road vehicle

9(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is, by this section, provided to every insured for loss resulting from bodily injuries or death arising partly or entirely from the operation of an unidentified or uninsured off-road vehicle.

Véhicule à caractère non routier non assuré ou non identifié

9(1)   Sous réserve des dispositions de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, tout assuré est admissible à la garantie à l'égard des pertes résultant des dommages corporels ou d'un décès découlant en tout ou en partie de la conduite d'un véhicule à caractère non routier non identifié ou non assuré.

Where no liability

9(2)   The corporation is not liable under subsection (1)

(a) to any person who, without the written consent of the corporation, makes directly,or through his or her representative, any settlement with, or prosecutes to judgment, any action against any person that may be legally liable for losses covered under subsection (1);

(b) for any amount in excess of $500,000 if the accident occurs in Manitoba regardless of the number of persons killed or injured in the accident;

(c) for any amount in excess of the lesser of $500,000 or the minimum limits for off-road liability insurance applicable in the jurisdiction if the accident occurs outside Manitoba regardless of the number of persons killed or injured in the accident.

Absence de responsabilité

9(2)   La Société n'est pas responsable, sous le régime du paragraphe (1) :

a) envers une personne qui, sans son consentement écrit, effectue directement ou par l'intermédiaire de son représentant un règlement avec une personne qui peut être tenue responsable des pertes couvertes en vertu de ce paragraphe ou la poursuit en vue de l'obtention d'un jugement relativement à ces pertes;

b) pour tout montant qui excède 500 000 $ si l'accident se produit au Manitoba, peu importe le nombre de personnes ayant été tuées ou ayant subi des dommages corporels au moment de l'accident;

c) pour tout montant excédant 500 000 $ ou, si elles sont inférieures, les limites minimales qui sont prévues à l'égard de l'assurance responsabilité — véhicule à caractère non routier et qui s'appliquent dans le ressort, si l'accident se produit à l'extérieur du Manitoba, peu importe le nombre de personnes ayant été tuées ou ayant subi des dommages corporels au moment de l'accident.

Reduction of amount payable

9(3)   The amount payable under this section shall

(a) be reduced by any payment to an insured made under the provisions of this Part other than under this section and any payment to an insured under Parts IV, V or VI when a claim is also made against any person who is an insured under Parts IV, V or VI;

(b)  reduce any amount which the insured may be entitled to recover from any person who is insured under Parts IV, V or VI when a claim is made under this section and a claim is also made against any person who is an insured under Parts IV, V or VI.

Réduction du montant payable

9(3)   Le montant payable en vertu du présent article :

a) est réduit par tout paiement fait à un assuré en vertu de toute autre disposition de la présente partie que le présent article et par tout paiement fait à un assuré en vertu de la partie IV, V ou VI lorsqu'une demande d'indemnisation est également faite contre une personne assurée en vertu de cette partie;

b) sert à réduire tout montant que l'assuré peut avoir le droit de recouvrer auprès d'une personne assurée en vertu de la partie IV, V ou VI lorsqu'une demande d'indemnisation est faite en vertu du pésent article et qu'une demande d'indemnisation est également faite contre une personne assurée en vertu de cette partie.

Disputes

9(4)   If any dispute arises between a person and the corporation as to whether the person is legally entitled to recover damages under subsection (1) and, if so entitled, as to the amount thereof, these questions shall be submitted to arbitration of some person to be chosen by both parties or if they cannot agree on one person, then by  three persons, one to be chosen by the person and the other by the corporation and a third person to be appointed by the persons selected by the parties. The submission shall be subject to the provisions of The Arbitration Act and the award shall be binding upon the parties.

Conflit

9(4)   Tout conflit qui survient entre l'assuré et la Société quant au droit de l'assuré de recouvrer des dommages-intérêts en vertu du paragraphe (1) et, le cas échéant, quant au montant de ces dommages-intérêts est soumis à l'arbitrage d'une personne choisie par les deux parties ou si celles-ci ne peuvent s'entendre sur le choix d'une personne, de trois personnes, l'une d'elles étant choisie par l'assuré, l'autre par la Société et une tierce personne devant être nommée par les personnes que les parties ont choisies. L'arbitrage est assujetti à la Loi sur l'arbitrage et la sentence lie les parties.

Notice of legal action

9(5)   If, before the corporation makes payment of loss under subsection (1), the insured or his or her representative institutes any legal action for bodily injury or death against any other person owning or operating an off-road vehicle involved in the accident, a copy of the originating process or other process served in connection with such legal action shall be forwarded immediately to the corporation.

M.R. 66/2016

Avis de poursuite

9(5)   Si, avant que la Société ne fasse un paiement à l'égard d'une perte en vertu du paragraphe (1), l'assuré ou son représentant engage une poursuite pour dommages corporels ou décès contre l'autre personne qui possède ou qui conduit le véhicule à caractère non routier impliqué dans l'accident, une copie de l'acte introductif d'instance ou de tout autre acte de procédure signifié dans le cadre de cette poursuite est transmise immédiatement à la Société.

R.M. 66/2016

DIVISION III
MEDICAL EXPENSES

SECTION III
FRAIS MÉDICAUX

Medical or rehabilitation benefits

10(1)   Subject to section 26, where an insured is injured in an accident for which benefits are provided under this Part, the corporation shall, subject to subsections (5) and (6), pay as benefits all expenses incurred by the insured as a result of the injury for medical, surgical, dental, hospital, ambulance or professional nursing services, or for physiotherapy, chiropractic treatment, occupational therapy or speech therapy or for prosthesis or orthosis, or optical appliances that, in the opinion of the attending medical consultant, are necessary for the treatment of those injuries, where such expenses are not otherwise payable through, or on behalf of an insured under any compulsory health insurance scheme.

Prestations couvrant les frais médicaux

10(1)   Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l'article 26, la Société paie à l'assuré qui subit des dommages corporels du fait d'un accident pour lequel la présente partie prévoit le versemement de prestations toutes les dépenses qu'il engage pour obtenir des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, ambulanciers ou infirmiers, pour suivre le traitement d'un physiothérapeute, d'un chiropraticien, d'un ergothérapeute ou d'un orthophoniste ou pour se procurer des prothèses, des orthèses ou des appareils optiques, si ces dépenses sont nécessaires de l'avis du médecin traitant et si elles ne sont pas normalement payables aux termes d'un régime obligatoire d'assurance-maladie.

10(2)   Where, in the opinion of the corporation's medical adviser, provision of any one or more of the following is likely to promote the rehabilitation of an insured who is seriously or catastrophically injured in an accident for which benefits are provided under this Part, the corporation may, in its sole and absolute discretion, provide any one or more of the following:

(a) funds to the insured once during the lifetime of the insured for the acquisition by the insured of one motor vehicle equipped as necessary and appropriate to its use or operation by the insured, the choice of make or model of vehicle to be in the sole and absolute discretion of the corporation;

(b) funds to the insured once during the lifetime of the insured for alterations to the insured's residence that are necessary to make the residence accessible to and usable by the insured, the style and cost of the alterations to be in the sole and absolute discretion of the corporation and the alterations to be limited to necessary ramps, a necessary lift, necessary bathroom alterations and, where the insured is a homemaker or a person who lives alone, necessary kitchen alterations;

(c) reimbursement to the insured for the costs of attendant care, other than care provided by a member of the insured's family, where the insured has returned to and is residing in the community but is not capable of performing some or all of the tasks necessary to sustain an independent lifestyle, the amount of the reimbursement to be limited to the lesser of

(i) the monthly cost of a group residence that would be appropriate to the needs and lifestyle of the insured, or

(ii) the monthly cost of attendant care not exceeding 12 hours per day;

(d) reimbursement to the insured for costs incurred from time to time by the insured for one or more of the following items:

(i) a wheelchair with required attachments,

(ii) a medically prescribed bed with required equipment,

(iii) bowel and bladder equipment,

(iv) grooming and hygiene aids,

(v) transfer boards or lift,

(vi) eating aids,

(vii) communication aids,

(viii) dressing aids,

(ix) respirator equipment;

(e) funds to the insured for vocational or other training that

(i) is consistent with the insured's pre-injury occupation and his or her post-injury skills and abilities, and

(ii) may return the insured as nearly as practicable to his or her pre-injury status or improve the post-injury earning capacity and level of independence of the insured;

(f) funds for any other costs the corporation in its sole and absolute discretion agrees to pay.

10(2)   La Société peut, à son entière discrétion, fournir une ou plusieurs des sommes suivantes à l'assuré qui subit des dommages corporels graves du fait d'un accident pour lequel la présente partie prévoit le versement de prestations si son conseiller médical est d'avis que leur fourniture facilitera vraisemblablement la réadaptation de cet assuré :

a) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie afin de lui permettre de se procurer un véhicule automobile muni des accessoires nécessaires et convenant à l'utilisation que doit en faire l'assuré; toutefois, le choix de la marque ou du modèle du véhicule est laissé à l'entière discrétion de la Société;

b) des fonds versés à l'assuré une fois durant sa vie afin de lui permettre de faire faire à sa résidence les modifications nécessaires pour qu'il puisse y avoir accès et l'utiliser; toutefois, le style et le coût des modifications sont laissés à l'entière discrétion de la Société et les modifications doivent se limiter à l'installation de rampes et d'un élévateur, si cela s'avère nécessaire, ainsi qu'aux transformations qui doivent nécessairement être appportées à la salle de bain et, si l'assuré est une personne au foyer ou une personne qui vit seule, à la cuisine;

c) le remboursement à l'assuré des frais relatifs aux soins fournis par une aide, à l'exclusion des soins fournis par un membre de la famille de l'assuré, si celui-ci a repris la vie en société et n'est pas en mesure d'accomplir certaines ou la totalité des tâches qui lui permettraient d'avoir un mode de vie indépendant; toutefois, le montant du remboursement ne peut excéder le moins élévé des montants suivants :

(i) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il vivait dans une résidence de groupe qui conviendrait à ses besoins et à son mode de vie,

(ii) le montant mensuel que devrait verser l'assuré s'il recevait les soins d'une aide pendant une période maximale de 12 heures par jour;

d) le remboursement à l'assuré des frais qu'il engage pour se procurer :

(i) un fauteuil roulant muni des accessoires nécessaires,

(ii) un lit prescrit par un médecin, muni des appareils nécessaires,

(iii) un appareil permettant l'élimination des matières fécales et de l'urine,

(iv) des aides à la toilette et à l'hygiène corporelle,

(v) des planches de transfert ou un élévateur,

(vi) des aides à l'alimentation,

(vii) des aides à la communication,

(viii) des aides à l'habillage,

(ix) un respirateur;

e) des fonds versés à l'assuré pour lui permettre d'obtenir une formation, notamment une formation professionnelle :

(i) compatible avec la profession ou le métier qu'il exerçait avant l'accident et avec les aptitudes qu'il possède,

(ii) lui permettant le plus possible de retrouver la situation dans laquelle il se trouvait avant l'accident ou d'améliorer sa capacité de gain et son niveau d'indépendance;

f) des fonds couvrant les autres frais que la Société peut à son entière discrétion consentir à payer.

10(3)   Before incurring an expense or obligation under subsection (2) for which the insured intends to request payment by the corporation, the insured shall obtain written approval from the corporation and the corporation may, before giving its approval require the insured to submit such information as it considers necessary to assist it in making a decision.

10(3)   Avant d'engager une dépense ou de contracter une obligation prévue au paragraphe (2) et qui doit être payée ou acquittée par la Société, l'assuré est tenu d'obtenir l'approbation écrite de la Société et celle-ci peut, avant de donner son approbation, demander à l'assuré de lui fournir les renseignements qu'elle estime nécessaires pour l'aider à prendre une décision.

10(4)   The corporation is not liable to insure, repair, replace or maintain a motor vehicle acquired by an insured under clause (2)(a) except in the course of an approved repair resulting from a subsequent claim for insured loss or damage to the vehicle.

10(4)   La Société n'est pas tenue d'assurer, de réparer ni d'entretenir le véhicule automobile que l'assuré s'est procuré en application de l'alinéa (2)a) sauf à l'occasion d'une réparation approuvée et découlant d'une demande d'indemnisation subséquente relative à des pertes ou à des dommages assurés causés au véhicule.

10(5)   The liability of the corporation under this section is limited to the amount of $100,000.

10(5)   La responsabilité de la Société, prévue au présent article, est limitée à 100 000 $.

10(6)   The corporation is not liable for any expenses payable to or recoverable by the insured under a medical, surgical, dental or hospital plan or law, or payable by another insurer.

10(6)   La Société n'est pas responsable en ce qui concerne les dépenses payables à l'assuré ou recouvrables par celui-ci aux termes d'une loi, d'un régime d'assurance-hospitalisation ou d'un régime d'assurance de soins médicaux, de soins chirurgicaux ou de soins dentaires ou celles qui sont payables par un autre assureur.

DIVISION IV
FUNERAL EXPENSES

SECTION IV
FRAIS FUNÉRAIRES

$2,500 for funeral expenses

11   Where

(a) an insured suffers the loss of his or her life by reason of an injury arising out of an accident for which coverage is provided under Division II, whether that loss of life is immediate or occurs subsequent to treatment; and

(b) that loss of life is directly attributable to that injury, which is the primary cause thereof;

the corporation shall pay to the executor, administrator, personal representative or other person liable for the costs of funeral and burial services for an insured, the actual costs of funeral and burial services up to a maximum of $2,500.

Limite de 2 500 $ pour les frais funéraires

11   La Société verse à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur, au représentant de l'assuré ou à toute autre personne responsable du paiement des frais de funérailles et d'inhumation de l'assuré les frais réels engagés jusqu'à concurrence de 2 500 $, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) l'assuré est décédé du fait d'un dommage corporel dû à un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, que le décès soit survenu immédiatement ou à la suite d'un traitement;

b) le décès a pour cause directe et première le dommage corporel.

DIVISION V
DEATH BENEFITS

SECTION V
PRESTATIONS DE DÉCÈS

$10,000 for primary dependant, $2,000 for secondary dependant

12(1)   Subject to the Act and this regulation, where an insured dies as a result of an accident for which coverage is provided under Division II, the corporation shall pay the amount of

(a) $10,000 to the primary dependant; and

(b) $2,000 to each of the secondary dependants.

Barème

12(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsque le décès d'un assuré résulte d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, la Société verse des prestations selon le barème suivant :

a) 10 000 $ à la personne à charge privilégiée;

b) 2 000 $ à chacune des personnes à charge ordinaires.

More than one primary dependant

12(2)   Notwithstanding subsection (1), where more than one person is classed as a primary dependant, the total amount payable to those persons shall be calculated as though only one of them were a primary dependant and the remainder of that class were secondary dependants, but the total amount payable to all those persons shall be divided equally among them.

Cas où existent plusieurs personnes à charge privilégiées

12(2)   Malgré le paragraphe (1), lorsque plus d'une personne est considérée comme personne à charge privilégiée, la somme totale qui doit être versée à ces personnes est calculée comme si une seule d'entre elles était une personne à charge privilégiée et que les autres étaient des personnes à charge ordinaires. Toutefois, la somme totale qui leur est allouée est répartie également entre elles.

Where no person qualified under subsection (1)

12(3)   Subject to the Act and this regulation, where an insured dies as a result of an accident for which coverage is provided under Division II, and no person is entitled to claim benefits under subsection (1), the corporation shall pay

(a) $4,000 for equal division among those persons, being sons or daughters 18 years of age or over, or parents, brothers, or sisters of the insured, for whom the necessaries of life were, at the time of the accident from which death results, wholly or partly provided by the insured by means of fixed and regular contributions;

(b) if the insured was under the age of 18 years and no benefits are otherwise payable in respect of his or her death, to the parent or parents with whom the insured usually lived, $2,000;

(c) if the insured was 18 years of age or over and leaves no surviving spouse or common-law partner at the time of his or her death, and no benefits are otherwise payable under this section in respect of his or her death, $2,000 to his or her surviving parents for equal division between them, or to the survivor of the parents if only one parent survives the insured.

M.R. 31/2002

Cas où personne n'a droit à des prestations en vertu du paragraphe (1)

12(3)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsqu'un assuré décède du fait d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie et que personne ne peut recevoir des prestations en vertu du paragraphe (1), la Société effectue l'un ou l'autre des paiements suivants :

a) elle verse 4 000 $ à partager également entre les personnes qui étaient des parents, des frères ou des sœurs ou des enfants âgés de 18 ans ou plus de l'assuré et qui, au moment de son décès, dépendaient totalement ou partiellement de versements fixes et réguliers de l'assuré pour faire face à leurs besoins;

b) si l'assuré était âgé de moins de 18 ans et que son décès n'ouvre droit au paiement d'aucune autre prestation, la Société verse 2 000 $ aux parents avec qui l'assuré vivait ordinairement;

c) si l'assuré était âgé de 18 ans ou plus et ne laisse aucun conjoint ni conjoint de fait survivant et que son décès n'ouvre droit à aucune autre prestation en vertu du présent article, la Société verse 2 000 $ à ses parents survivants qu'ils doivent se partager également ou, si un seul de ses parents lui survit, à celui qui survit.

R.M. 31/2002

DIVISION VI
DISABILITY — WEEKLY INDEMNITY

SECTION VI
INVALIDITÉ – INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE

Totally disabled insured who is not a homemaker

13(1)   Subject to the Act and this regulation, where an insured other than a homemaker sustains bodily injuries arising out of an accident for which coverage is provided under Division II and which renders the insured totally disabled within 20 days of the date of the accident,

(a) the corporation shall pay to the insured an indemnity of $175 per week for the duration of the period during which the insured remains totally disabled; but

(b) where

(i) at the time of the accident by reason of which injury occurred, or

(ii) for any six months out of the 12-month period immediately preceding the date of the accident by reason of which injury occurred,

the insured was actively engaged in an occupation or employment for wages or profit and 70% of his or her average gross weekly earnings from such occupation or employment exceeds $175 the corporation shall pay to the insured a weekly indemnity equivalent to 70% of his or her average gross weekly earnings to a maximum of $350 per week for the duration of the period during which the insured remains totally disabled;

(c) where an insured entitled to an indemnity under clause 1(b) is self-employed or employed as a commissioned salesman his or her entitlement to benefits shall be based on his or her average gross weekly earnings after deduction of business expenses excluding income tax;

(d) for the purposes of this section average gross weekly earnings shall be calculated by dividing the insured's gross earnings in the 12 months immediately preceding the accident by 52.

Invalidité totale

13(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, lorsqu'un assuré autre qu'une personne au foyer subit des dommages corporels du fait d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie et qui le rend totalement invalide dans les 20 jours qui suivent l'accident :

a) la Société verse à l'assuré une indemnité de 175 $ par semaine pendant toute la période d'invalidité totale;

b) toutefois, lorsque, selon le cas :

(i) au moment de l'accident ayant causé les dommages corporels,

(ii) pendant six des douze mois précédant immédiatement cet accident,

l'assuré avait une activité rémunératrice et que 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts excédaient 175 $, la Société verse à cet assuré une indemnité hebdomadaire égale à 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts, jusqu'à concurrence de 350 $ par semaine, pendant toute la durée de l'invalidité totale;

c) les prestations de l'assuré qui a droit à l'indemnité prévue à l'alinéa 1b) et qui travaille à son propre compte ou à titre de vendeur à la commission sont calculées en fonction de ses gains hebdomadaires moyens bruts, déduction faite des dépenses d'affaires, exclusion faite de l'impôt sur le revenu;

d) pour l'application du présent article, on calcule les gains hebdomadaires moyens bruts en divisant les gains bruts de l'assuré pendant la période de 12 mois qui a immédiatement précédé l'accident par 52.

13(2)   Subject to clause 1(a) where an insured would otherwise be entitled to an indemnity under clause 1(b) is concurrently in receipt of wages or profit during the period of his or her total disability the weekly indemnity payable to that insured shall be reduced by the amount by which the aggregate of such wages or profit, calculated weekly, and the weekly indemnity otherwise payable under clause 1(b), exceeds 70% of his or her average gross weekly earnings.

13(2)   Sous réserve de l'alinéa (1)a), l'assuré qui aurait normalement droit à l'indemnité prévue à l'alinéa (1)b) et qui reçoit concurremment, pendant la période de son invalidité totale, des revenus voit son indemnité hebdomadaire réduite du montant par lequel le total de ses revenus, calculés sur une base hebdomadaire, ajouté à l'indemnité hebdomadaire qui lui est normalement payable en vertu de l'alinéa (1)b) dépasse 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens.

Partially disabled insured who was employed

14   Where an insured, other than a homemaker, sustains bodily injuries arising out of an accident for which coverage is provided under Division II and which renders the insured partially disabled within 20 days of the date of the accident, and

(a) at the time of the accident by reason of which injury occurred; or

(b) for any six months out of the 12-month period immediately preceding the date of the accident by reason of which injury occurred;

the insured was actively engaged in an occupation or employment for wages or profit, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $75 per week for the period during which the insured remains partially disabled up to a maximum of 104 weeks.

Invalidité partielle d'un assuré actif

14   La Société verse une indemnité de 75 $ par semaine pendant la période d'invalidité partielle, jusqu'à concurrence de 104 semaines, à l'assuré qui, selon le cas :

a) au moment de l'accident qui a causé les dommages corporels;

b) pendant six des douze mois précédant immédiatement la date de l'accident,

avait une activité rémunératrice, si cet assuré n'est pas une personne au foyer et que les dommages corporels qu'il ait subis sont le résultat d'un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie et qui a entraîné son invalidité partielle dans les 20 jours de sa survenance.

Disabled homemaker

15(1)   Where an insured, being a homemaker, sustains bodily injuries arising out of one of the perils specified in Division II, which render him or her totally and continuously incapable of performing any and all household duties, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $175 per week for the duration of the total incapacity.

Invalidité d'une personne au foyer

15(1)   La Société verse une indemnité de 175 $ par semaine pendant la durée de l'invalidité totale à l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la section II, subit des dommages corporels qui le rendent totalement et continuellement incapable de s'acquitter de ses travaux ménagers.

15(2)   Where an insured, being a homemaker, sustains bodily injuries arising out of any of the perils specified in Division II, which render him or her entirely incapable of performing one, or more than one, of his or her essential daily household duties, the corporation shall pay to the insured an indemnity of $75 per week for the duration of the incapacity, up to a maximum period of 104 weeks.

15(2)   La Société verse une indemnité de 75 $ par semaine, jusqu'à concurrence de 104 semaines, à l'assuré qui est une personne au foyer et qui, du fait d'un risque prévu à la section II, subit des dommages corporels qui le rendent entièrement incapable de s'acquitter d'un ou de plusieurs de ses travaux ménagers quotidiens et essentiels.

No indemnity for first week

16   There shall be a period of seven days immediately following the commencement of a disability during which, and in respect of which, no indemnity is payable by the corporation under sections 13, 14 and 15.

Période d'attente

16   Pour l'application des articles 13, 14 et 15, les sept jours qui suivent le début de l'invalidité n'ouvrent droit à aucune indemnité.

Infants and persons physically or mentally infirm

17(1)   For the purpose of this Division, no infant is entitled to any weekly indemnity during his or her minority, and no person who, by reason of mental or physical infirmity, was unable to provide himself or herself with the necessaries of life prior to an accident for which coverage is otherwise provided under Division II, is entitled to any weekly indemnity for the duration of that infirmity, but

(a) in the case of an infant, where, following his or her 18th birthday, it is shown that, by reason of an accident that occurred during his or her minority for which coverage would otherwise have been provided under Division II, the infant

(i) is, and remains, incapable of engaging in any occupation for wages or profit, then the infant shall be deemed to be totally disabled from the date of his or her 18th birthday,

(ii) is, and remains, physically or mentally handicapped to such an extent as actually to limit his or her ability to earn a livelihood, then the infant shall be deemed to be partially disabled from the date of his or her 18th birthday;

(b) in the case of a person who was unable to provide himself or herself with the necessaries of life by reason of mental or physical infirmity prior to an accident for which coverage is provided under Division II, if it is shown that the person

(i) would be completely or substantially cured of that pre-existing condition, but for the injuries sustained in the accident, and that he or she remains totally and continuously incapable of engaging in any occupation for wages or profit by reason of the injuries sustained in the accident, then the person shall be deemed to be totally disabled as of the date upon which the pre-existing condition would or could have been totally or substantially cured,

(ii) has been substantially cured of that pre-existing condition, but remains totally and continuously incapable of engaging in any occupation for wages or profit by reason of the injuries sustained in the accident, then the person shall be deemed to be totally disabled as of the date that the pre-existing condition was cured,

(iii) has been totally or partially cured of the pre-existing condition, but that by reason of mental or physical incapacity arising out of injuries sustained in the accident, his or her ability to earn a livelihood is actually limited, then the person shall be deemed to be partially disabled as of the date that the pre-existing condition was totally or partially cured.

Mineurs et infirmes

17(1)   Pour l'application de la présente section, ni les mineurs pendant leur minorité ni les personnes qui, du fait d'une infirmité physique ou mentale, étaient déjà, avant un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, incapables d'assumer les nécessités de la vie, n'ont droit à une indemnité hebdomadaire du fait de leur infirmité. Toutefois, ces personnes peuvent être considérées comme appartenant à des catégories de personnes admissibles à cette indemnité selon l'un ou l'autre des régimes qui suivent.

a) Un mineur relativement auquel il est établi après qu'il a atteint 18 ans qu'en raison d'un accident survenu pendant sa minorité et à l'égard duquel la section II aurait normalement prévu une garantie :

(i) qu'il est et reste incapable de toucher des revenus par une activité quelconque, auquel cas il est réputé être totalement invalide à compter de la date de ses 18 ans,

(ii) qu'il est et reste physiquement ou mentalement handicapé à un tel point que son aptitude à gagner sa vie est limitée, auquel cas il est réputé être partiellement invalide à compter de la date de ses 18 ans.

b) Une personne qui, du fait d'une infirmité mentale ou physique antérieure à un accident à l'égard duquel la section II prévoit une garantie, était incapable d'assumer les nécessités de la vie s'il est établi :

(i) soit qu'elle aurait été guérie en totalité ou en grande partie de cette infirmité initiale si n'étaient pas survenus les dommages corporels occasionnés par l'accident et que lesdits dommages l'empêchent de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus, auquel cas la personne est réputée totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale aurait été ou aurait pu être totalement ou en grande partie guérie,

(ii) soit qu'elle a été en grande partie guérie de cette infirmité mais reste incapable de manière totale et permanente d'exercer quelqu'activité que ce soit qui lui permettrait de toucher des revenus du fait des dommages corporels causés par l'accident, auquel cas cette personne est réputée être totalement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale a été guérie,

(iii) soit qu'elle a été totalement ou partiellement guérie de cette infirmité mais que du fait de l'infirmité physique ou mentale causée par les dommages corporels occasionnés par l'accident, son aptitude à gagner sa vie est réellement limitée, auquel cas elle est réputée être partiellement invalide à la date à laquelle l'infirmité initiale a été totalement ou partiellement guérie.

17(2)   Notwithstanding any provision in subsection (1), and in addition to any other benefits conferred hereby, any person who sustains injuries for which coverage is provided under Division II, and who, but for his or her infancy or mental or physical infirmity, would qualify to receive benefits under section 13 or 14, is entitled,

(a) if totally disabled, to a weekly indemnity as follows:

(i) an amount equal to his or her actual average gross weekly earnings from his or her occupation or employment if such actual earnings amount to $175 or less per week, or

(ii) an amount of $175 if his or her average gross weekly earnings from his or her occupation or employment exceed $175 but 70% of such earnings amount to less than $175, or

(iii) an amount equal to 70% of his or her average gross weekly earnings if the amount so computed exceeds $175, provided that where an insured is concurrently in receipt of wages or profit from his or her occupation or employment during the period of total disability, the weekly indemnity payable to that insured shall be reduced by the amount by which the aggregate of such wages or profit, calculated weekly, and the indemnity otherwise payable under this clause exceeds 70% of his or her average gross weekly earnings; but the amount payable by the corporation under this clause for the duration of the period the insured remains totally disabled shall in no event be less than $175 or greater than $350 per week;

(b) if partially disabled, to a weekly indemnity equal to his or her actual loss of earnings up to a maximum of $75 per week for a maximum period of 104 weeks, or until the termination of his or her infancy or mental or physical infirmity, whichever period is the shorter.

17(2)   Malgré les dispositions du paragraphe (1), la personne qui subit des dommages corporels à l'égard desquels une garantie est prévue en vertu de la section II et qui, si ce n'était sa minorité ou son infirmité physique ou mentale, aurait droit à des prestations en vertu de l'article 13 ou 14 a droit, en plus de toute autre prestation, aux indemnités qui suivent.

a) Si elle est frappée d'invalidité totale, elle a droit à une indemnité hebdomadaire calculée de la façon suivante :

(i) une somme égale à ses revenus hebdomadaires bruts moyens réels d'emploi s'ils ne dépassent pas 175 $,

(ii) une somme de 175 $ si ses revenus hebdomadaires bruts moyens d'emploi dépassent 175 $ mais que 70 % de ces revenus représentent moins de 175 $,

(iii) une somme équivalant à 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens si elle dépasse 175 $. Toutefois, si un assuré reçoit concurremment des revenus d'emploi pendant la période d'invalidité totale, l'indemnité hebdomadaire qui lui est due doit être diminuée du montant par lequel le total de ces revenus, calculés sur une base hebdomadaire, ajouté à l'indemnité qui lui est par ailleurs due en vertu du présent alinéa, dépasse 70 % de ses revenus hebdomadaires bruts moyens. Toutefois, les sommes que la Société doit payer en vertu du présent alinéa pour la durée de l'invalidité totale de l'assuré doivent toujours se situer entre 175 $ et 350 $ par semaine.

b) Si la personne est frappée d'invalidité partielle, elle a droit à une indemnité hebdomadaire équivalente à sa perte réelle de revenu jusqu'à un maximum de 75 $ par semaine pendant 104 semaines ou jusqu'à la fin de sa minorité ou de son infirmité physique ou mentale, selon la période qui est la plus courte.

Transition from total to partial disability

18   A person who has received an indemnity for total disability under section 13 or subsection 15(1) and subsequently ceases to be totally disabled, but remains partially disabled, may apply for, and receive, the indemnity payable to a person under section 14 or subsection 15(2), respectively, for the full period, from the date of transition in either case, for which a person would be otherwise entitled to indemnity thereunder.

Passage d'une invalidité totale à une invalidité partielle

18   La personne qui a reçu une indemnité pour invalidité totale en vertu de l'article 13 ou du paragraphe 15(1) et qui, par la suite, cesse d'être totalement invalide mais demeure partiellement invalide, peut demander l'indemnité payable aux personnes visées à l'article 14 ou au paragraphe 15(2), à compter de la date du changement d'état et pour la période pendant laquelle une personne aurait par ailleurs droit à cette indemnité.

Commutation

19   The corporation, at any time after the occurrence of bodily injuries by reason of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, may make a binding agreement with the insured for the commutation of such indemnity as may be payable to the insured under this Division, by way of lump sum settlement or otherwise; but such an agreement shall not be made by the corporation to the foreseeable detriment of the insured.

Remplacement

19   La Société peut à tout moment après la survenance d'un accident attribuable aux risques prévus à la section II et qui a causé des dommages corporels, s'engager par convention avec l'assuré à remplacer l'indemnité qui lui est payable en vertu de la présente section par une somme forfaitaire ou autrement. Toutefois, la Société ne peut conclure une telle entente s'il est prévisible qu'elle sera au détriment de l'assuré.

Treatment to reduce disability

20(1)   Where the corporation is informed, and has good reason to believe, that a person who is receiving benefits under this Division

(a) could, by subjecting himself or herself to medical, surgical, or other similar treatment, partly or entirely relieve his or her disability; or

(b) could, by undertaking or enrolling in a program or course for occupational rehabilitation or retraining, improve his or her earning capacity;

the corporation may request the insured to subject himself or herself to such treatment, or undertake or enroll in such a program or course, at the cost of the corporation, and the corporation may cease to pay benefits under this Division if the insured refuses to undergo such treatment or to undertake or enroll in such a course; but

(c) the corporation shall not cease the payment of the benefits under this Division before giving the insured at least 120 days notice in writing by mail which requires a signature upon receipt, postage prepaid, addressed to the insured at his or her place of residence; and

(d) the insured may, within that period of 120 days, apply to a judge of the Court of King's Bench for an injunction against the cessation of benefits, upon the ground

(i) that such treatment is not likely to improve the condition of the insured,

(ii) that such treatment may be otherwise dangerous to the health of the insured, or

(iii) that such a course would not in the circumstances improve the ability of the insured to earn a livelihood.

Traitement de l'invalidité

20(1)   Si elle apprend et a de bonnes raisons de croire qu'une personne qui reçoit des prestations en vertu de la présente section pourrait :

a) soit éliminer tout ou partie de son invalidité en se soumettant à un traitement médical, chirurgical ou à tout autre traitement similaire;

b) soit améliorer sa capacité de toucher des revenus en suivant un programme ou des cours de recyclage ou de réadaptation professionnels,

la Société peut exiger de l'assuré qu'il le fasse, aux frais de la Société. En cas de refus de l'assuré, elle peut cesser de lui verser les prestations prévues à la présente section. Toutefois :

c) la Société ne peut cesser le versement des prestations visées à la présente section sans en avoir donné avis à l'assuré au moins 120 jours à l'avance. Cet avis doit être écrit, envoyé par courrier affranchi adressé à la résidence de l'assuré et faire l'objet d'un accusé de réception;

d) l'assuré peut, pendant cette période de 120 jours, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi d'enjoindre à la Société par injonction de ne pas cesser de verser les prestations s'il allègue :

(i) ou bien que le traitement n'améliorera probablement pas son état,

(ii) ou bien que le traitement pourrait être dangereux pour sa santé,

(iii) ou bien que, dans les circonstances, les cours ne sont pas en mesure d'améliorer les capacités de l'assuré de gagner sa vie.

20(2)   Where the court is satisfied that a treatment, program, or course referred to in subsection (1), should not be undertaken or required, it shall, by order, restrain the cessation of benefits.

20(2)   Le tribunal empêche, par ordonnance, la cessation du versement des prestations s'il est convaincu que le traitement, le programme ou les cours visés au paragraphe (1) ne devraient pas être entrepris ni suivis.

20(3)   The corporation may require a person who is receiving benefits under this Division to undergo an independent occupational or vocational assessment to be conducted by a consultant appointed by the corporation and the assessment shall be conducted at the expense of the corporation.

20(3)   La Société peut exiger d'une personne qui reçoit des prestations en vertu de la présente section qu'elle subisse une évaluation professionnelle indépendante; l'évaluation est faite, aux frais de la Société, par un consultant que celle-ci nomme.

DIVISION VII
IMPAIRMENT BENEFITS

SECTION VII
PRESTATIONS D'INCAPACITÉ

Benefits payable

21(1)   Subject to the Act and this regulation, where an insured has sustained bodily injuries as the result of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, and those injuries result in one or more of the impairments designated in Schedule A, the corporation shall pay benefits in respect of the impairment or impairments.

Indemnisation des incapacités

21(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la Société verse des prestations à l'assuré qui du fait d'un accident attribuable aux risques prévus à la section II a subi des dommages corporels se traduisant par une ou plusieurs des incapacités visées à l'annexe A.

21(2)   The amount payable under this Part for any item of impairment listed in Schedule A is that percentage of $20,000 that is equal to the percentage of impairment set out in Schedule A.

21(2)   Le montant exigible en vertu de la présente partie pour chaque incapacité énumérée à l'annexe A correspond au pourcentage de 20 000 $ qui équivaut au pourcentage d'incapacité indiqué à cette annexe.

Time within which impairment occurs

22   No claim shall be made in respect of an impairment under this Division unless the impairment resulted from injury by reason of an accident arising out of one of the perils specified in Division II, within 90 days of the accident; but that period of 90 days may be extended for a period not exceeding one year from the time of the accident if, at the commencement of each 30-day period after the first 90 days have expired, or at such less frequent intervals as the corporation may require, a certificate is furnished by the attending physician stating that the insured is being treated for an injury that may eventually result in any of the impairments referred to in column 1 of Schedule A.

Survenance de l'incapacité

22   Pour faire une demande d'indemnisation en vertu de la présente section à l'égard d'une incapacité, il faut que cette dernière soit le résultat d'un dommage corporel occasionné par un accident attribuable aux risques visés à la section II. La demande d'indemnisation doit être faite dans les 90 jours de l'accident. Toutefois, cette période peut être prolongée jusqu'à un an si tous les 30 jours après l'expiration du délai de 90 jours le médecin traitant produit un certificat établissant que l'assuré est traité pour un dommage corporel qui pourrait donner lieu à l'une des incapacités mentionnées à la colonne 1 de l'annexe A. La Société peut permettre une fréquence moindre pour la production des certificats médicaux.

Benefits not to exceed $20,000

23   The corporation is not liable under this Division for any amount in excess of $20,000 in aggregate.

Plafond des prestations

23   La Société ne peut être tenue de payer en vertu de la présente section un montant global de plus de 20 000 $.

$20,000 for permanent total incapacity in respect of earning power

24   Subject to the fact that the corporation is not in any event liable to pay more than $20,000 under this Division, where an insured sustains bodily injuries arising out of one of the perils specified in Division II, which, within 90 days from the time of the accident, results in a loss of function of mind or body of the insured sufficiently extensive to render the insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, the corporation shall pay to, or on behalf of, the insured the amount of $20,000; but that period of 90 days may be extended for a period not exceeding one year from the time of the accident if, at the commencement of each 30-day period after the first 90 days have expired, or at such less frequent intervals as the corporation may require, a certificate is furnished by the attending physician that the insured is being treated for an injury that may eventually result in the total incapacity described in this section.

Incapacité totale permanente entraînant l'impossibilité de gagner un revenu

24   Compte tenu du fait que la Société ne peut être contrainte de verser plus de 20 000 $ en vertu de la présente section, si un assuré subit des dommages corporels du fait d'un des risques mentionnés à la section II, lesquels ont pour conséquence, dans les 90 jours de l'accident, une incapacité fonctionnelle physique ou mentale de l'assuré suffisamment importante pour le rendre à jamais incapable d'exercer des activités susceptibles de lui valoir des revenus, la Société doit lui payer ou doit payer à son nom 20 000 $. Toutefois, la période de 90 jours peut être prolongée jusqu'à un an à compter de l'accident si au début de chaque période de 30 jours à compter de l'expiration du délai de 90 jours le médecin traitant produit un certificat attestant que l'assuré est traité pour un dommage corporel qui pourrait avoir pour résultat l'invalidité totale mentionnée au présent paragraphe. La Société peut permettre une fréquence moindre pour la production des certificats médicaux.

Death of insured within 90 days of the accident date

25   Notwithstanding anything in this regulation, the corporation is not liable for any payment of benefits under this Division where an insured sustains bodily injuries as a result of an accident arising out of the perils specified in Division II and those injuries result in the death of the insured within 90 days of the date of the accident.

Décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident

25   Malgré les autres dispositions du présent règlement, la Société ne peut être tenue de payer des prestations en vertu de la présente section si une assuré subit des dommages corporels occasionnés par un accident attribuable aux risques visés à la section II et si ces dommages corporels entraînent le décès de l'assuré dans les 90 jours suivant l'accident.

DIVISION VIII
GENERAL PROVISIONS

SECTION VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Examination by corporation's physician

26(1)   Where there is a disagreement between the insured and the corporation as to the existence, or the extent, of an impairment, or as to whether injuries sustained by the insured have resulted in a loss of function of mind or body sufficiently extensive to render the insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, or where there is a dispute as to the existence or extent of disability for which indemnity is payable under Division VI, or where there is a dispute as to the entitlement to the payment of medical expenses under Division III, the insured shall, in addition to the requirements of sections 43 and 44 submit to whatever reasonable physical examination, by a duly qualified medical practitioner appointed by the corporation, the corporation may consider necessary; and no payment shall be made with respect to an impairment, or with respect to loss of function of mind or body sufficiently extensive to render an insured permanently incapable of engaging in any occupation for wages or profit, or with respect to an indemnity under this Part, or with respect to any medical expense claimed under Division III until such examination has been permitted.

Examen par le médecin de la Société

26(1)   En cas de désaccord entre l'assuré et la Société quant à l'existence ou à l'ampleur d'une incapacité ou encore quant au fait que des dommages corporels subis par l'assuré ont eu pour conséquence une perte fonctionnelle mentale ou physique d'une gravité telle qu'il se trouve incapable à jamais d'exercer une activité susceptible de lui valoir des revenus ou, lorsqu'il y a contestation quant à l'existence ou à l'étendue d'une invalidité qui ouvre droit à une indemnité en vertu de la section VI, ou encore lorsqu'il y a contestation quant au droit au paiement des frais médicaux en vertu de la section III, l'assuré doit, outre les exigences des articles 43 et 44, se soumettre, si la Société l'estime nécessaire, à un examen physique raisonnable pratiqué par un médecin qualifié nommé par la Société. Lorsque la Société exige un tel examen, elle ne peut rien verser à l'assuré tant que ce dernier ne s'y est pas soumis.

26(2)   Should disagreement persist, notwithstanding the insured's compliance with subsection (1), the insured may maintain an action against the corporation.

26(2)   Même s'il se soumet à l'examen prévu au paragraphe (1), l'assuré conserve son droit de recours judiciaire contre la Société si le désaccord subsiste.

No reduction of death benefit by reason of indemnity payment

27   Should any benefits be paid to an insured as an indemnity in respect of disability under Division VI, prior to the death of the insured for which benefits are payable under Division V, the benefits payable under Division V, upon the death of the insured, shall not be reduced by reason of any prior payment of a benefit as an indemnity for disability under Division VI.

Conséquence du paiement d'une indemnité

27   Les prestations auxquelles a droit l'assuré en vertu de la section V à son décès ne peuvent être diminuées du fait du paiement antérieur d'une indemnité d'invalidité en vertu de la section VI.

No reduction of total impairment benefit for payments of indemnity benefits

28   Benefits payable by reason of impairment under Division VII shall not be reduced by reason of benefits payable as an indemnity for a disability under Division VI; nor shall payments for a disability under Division VI be reduced or affected by reason of benefits payable for an impairment under Division VII.

Caractère cumulatif des prestations

28   Les prestations payables à l'assuré en raison d'une incapacité visée à la section VII ne peuvent être diminuées du fait du paiement d'une indemnité d'invalidité en vertu de la section VI. De même, les paiements effectués en raison d'une invalidité visée à la section VI ne peuvent être ni diminués ni touchés par le paiement de prestations à l'assuré en raison d'une incapacité visée à la section VII.

Death benefit reduced by amount paid for impairment

29   Benefits payable under Division V, upon the death of an insured, shall be reduced to the extent of any amount previously paid by the corporation under Division VII in respect of any impairment arising out of injuries sustained in the same accident.

Réduction des prestations au décès

29   Les prestations payables en vertu de la section V au décès de l'assuré sont diminuées des sommes que la Société a versées en vertu de la section VII à l'égard d'une incapacité survenue du fait des dommages corporels subis lors du même accident.

Payment for the benefit of mentally disordered person

30(1)   Where, under this Part, the corporation is liable to pay the whole or any part of any amount to a person in respect of whom an order has been made under section 56 of The Mental Health Act, the amount or part thereof shall be paid to the person nominated by the court to manage the estate of that person.

Personnes atteintes de troubles mentaux

30(1)   Lorsqu'en vertu de la présente partie, la Société doit payer tout ou partie d'une somme à une personne à l'égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 56 de la Loi sur la santé mentale, tout ou partie de cette somme est versée à la personne que le tribunal a désignée pour gérer le patrimoine de cette personne.

30(2)   Where, under this Part, payment on behalf of a person is made to a court appointee, or to the Administrator of The Estates of Mentally Disordered Persons, a receipt in writing, signed by the person entitled under this Part to receive the payment, is a sufficient discharge therefor, and exonerates the corporation from any and all further liability.

30(2)   Lorsqu'en vertu de la présente partie, la Société effectue au nom d'une personne un paiement à la personne désignée par le tribunal ou encore à l'administrateur du patrimoine des personnes atteintes de troubles mentaux, un reçu écrit signé par la personne habilitée à recevoir ce paiement en vertu de la présente partie constitue une quittance suffisante du paiement et décharge la Société de toute responsabilité additionnelle.

Payment to insured

31   Subject to section 62 of the Act, and except for the payment of benefits under sections 11 and 25 and subsection 30(1) of this regulation, the corporation shall make all payment of benefits under this Part to the insured.

Paiement à l'assuré

31   Sous réserve de l'article 62 de la Loi, la Société verse à l'assuré toutes les prestations prévues à la présente partie sauf s'il s'agit de celles prévues aux articles 11 et 25 ainsi qu'au paragraphe 30(1).

No impairment or indemnity benefits after death

32   The corporation is not liable for any payment of benefits in respect of either a disability under Division VI, or in respect of an impairment under Division VII, for any period following the death of the insured.

Cessation des paiements de prestations au décès

32   Au décès de l'assuré, la Société est déchargée de tout paiement de prestations à l'égard d'une invalidité visée à la section VI ou d'une incapacité visée à la section VII.

No waiver

33   Except where there is an agreement for the commutation of any benefit payable for a disability under section 19, neither the insured nor any of his or her dependants shall agree with any person to waive or forego any of the benefits to which any of them are or may become entitled under this Part, and every agreement purporting to do so is null and void.

Impossibilité de renoncer

33   À moins qu'il y ait accord pour commuer des prestations relatives à une invalidité visée à l'article 19, ni l'assuré ni les personnes qui sont à sa charge ne peuvent s'entendre avec une personne pour renoncer aux prestations auxquelles ils sont ou pourraient être admissibles en vertu de la présente partie. Toute entente à cet effet est nulle et non avenue.

No benefits to certain persons

34   The corporation is not liable to pay any benefits under this Part to any of the following persons or their dependants:

(a) a resident of another province, federal territory of Canada, or another country, riding in or upon an off-road vehicle for which extension coverage under this part has not been purchased;

(b) a person who

(i) is driving, riding in or on, or operating, an off-road vehicle that, at the material time, is engaged in any illicit or prohibited trade or transportation, or

(ii) is driving, riding in or on, or operating, an off-road vehicle that, at the material time, is engaged in a race or speed test, or

(iii) being voluntarily a spectator or a person engaged in, or employed at, an area that, for the time being, is used by a spectator or spectators to view off-road vehicles engaged in a race or speed test, is struck down by, in collision with, or run down or run over by, such an off-road vehicle; or

(c) a person who is incarcerated in a federal or provincial jail; and

(d) a person who is engaged in the business of selling, repairing, maintaining, storing, servicing or parking off-road vehicles while working upon the off-road vehicle in the course of that business or while so engaged is an occupant of the off-road vehicle unless the person is the owner of such off-road vehicle or his employee or partner.

Exclusion

34   La Société n'est pas tenue de verser des prestations en vertu de la présente partie aux personnes qui suivent non plus qu'aux personnes qui sont à leur charge.

a) Les résidents d'une autre province, d'un territoire fédéral du Canada ou d'un autre pays qui prennent place à bord d'un véhicule à caractère non routier à l'égard duquel la garantie complémentaire prévue à la présente partie n'a pas été souscrite.

b) Les personnes qui, selon le cas :

(i) utilisent comme conducteur ou passager un véhicule à caractère non routier qui, au moment concerné, sert à un commerce ou à un transport illicite ou interdit,

(ii) utilisent comme conducteur ou passager un véhicule à caractère non routier qui, au moment concerné, est engagé dans une course ou dans un essai de vitesse,

(iii) tout en étant spectateurs ou en agissant ou en travaillant de plein gré dans une zone qui, à ce moment-là, est utilisée par des spectateurs pour assister à une course de véhicules à caractère non routier ou à des essais de vitesse, sont heurtées, renversées ou encore écrasées par l'un de ces véhicules.

c) Les personnes qui sont incarcérées dans une prison ou un pénitencier.

d) Les personnes qui exercent le commerce qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à remiser, à réviser ou à stationner des véhicules à caractère non routier pendant qu'elles font des travaux sur de tels véhicules dans le cadre de ce commerce ou qui, pendant qu'elles exercent ce commerce, sont des occupants de tels véhicules, à moins qu'elles n'en soient propriétaire ou qu'elles ne soient un des employés ou un des associés du propriétaire.

Worker's compensation

35   Except for the benefits payable in respect of the death of an insured under Division V, the corporation is not liable to pay any benefits under this Part, where the person sustaining the loss for which claim would otherwise be made, or his or her dependants, are entitled to compensation under The Workers Compensation Act or other similar law providing for compensation to injured workers, enacted by a legislature or law-making authority of any province, state or country.

Indemnités visées par la Loi sur les accidents du travail

35   À moins qu'il ne s'agisse de prestations payables à l'égard du décès d'un assuré en vertu de la section V, la Société n'est tenue de payer aucune prestation en vertu de la présente partie lorsque la personne concernée ou les personnes qui sont à sa charge ont droit à une indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou de toute autre loi semblable prévoyant l'indemnisation des travailleurs ayant subi des dommages corporels, édictée par la législature ou par l'autorité législative d'une province, d'un État ou d'un pays.

Employment insurance

36   The corporation is not liable to pay benefits, as an indemnity in respect of a disability under Division VI, for any period in respect of which the insured receives moneys under the Employment Insurance Act (Canada).

Prestations d'assurance-chômage

36   La Société n'est pas tenue de verser des prestations au titre d'une invalidité visée à la section VI pendant que l'assuré reçoit des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada).

Policy conditions

37   Subject to section 22 of the Act, and subject to the fact that no breach hereunder relieves the corporation for funeral expenses under Division IV and death benefits under Division V, the benefits provided under this Part are subject to the following conditions set out in this section:

(a) an insured who is ordinarily resident in the province shall not operate an off-road vehicle unless he or she is named in a valid and subsisting driver's licence where a driver's licence is required under The Off-Road Vehicles Act;

(b) an insured shall not operate an off-road vehicle to which is attached a trailer that is required to be designated in an owner's certificate if it is not so designated;

(c) an insured shall not use or operate any off-road vehicle while under the influence of an intoxicating liquor or drug to such an extent as to be, for the time being, incapable of proper control of the vehicle;

(d) an insured shall not operate any off-road vehicle while in a condition for which he or she is convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code;

(e) an insured shall not operate any off-road vehicle in connection with circumstances for which he or she is convicted of an offence under section 320.15 of the Criminal Code;

(f) an insured shall not take hold of, or attach himself or herself to, an off-road vehicle for the purpose of being pushed or pulled thereby unless he or she is riding in or on that portion of the off-road vehicle that is designated for the seating of passengers or the carrying of a load;

(g) an insured, being the owner or other person in charge of an off-road vehicle, shall not permit, allow, suffer, or connive at the use or the operation of the off-road vehicle by any person, contrary to the conditions set out in this section, but it is not of itself a violation of this clause for the insured to permit or allow the use or operation of the off-road vehicle by a person who, while not being named in a valid and subsisting driver's certificate, is nevertheless qualified or authorized by law to drive the off-road vehicle;

(h) an insured shall not ride as a passenger in an off-road vehicle while that off-road vehicle is being operated by any person who is not qualified or authorized by law to do so unless that passenger believes upon reasonable and probable grounds that person is so qualified or authorized;

(i) an insured shall not drive or operate any off-road vehicle to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring him or her to bring the off-road vehicle to a stop;

(j) an insured, being a passenger in an off-road vehicle, shall provide the name and, if available, the address of the person operating the off-road vehicle at the time of the accident giving rise to a claim.

M.R. 113/2018; 187/2018

Conditions

37   Sous réserve de l'article 22 de la Loi et compte tenu du fait qu'aucune inobservation des conditions prévues ci-dessous ne relève la Société de l'obligation d'assumer les frais funéraires visés à la section IV ou de verser les prestations de décès visées à la section V, le paiement des prestations prévues en vertu de la présente partie est soumis aux conditions suivantes :

a) l'assuré qui réside d'ordinaire dans la province doit posséder un permis de conduire valide et en vigueur à son nom pour conduire un véhicule à caractère non routier dans le cas où un tel permis est exigé en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) l'assuré doit s'abstenir de conduire un véhicule à caractère non routier auquel est attachée une remorque qui doit être désignée dans un certificat de propriété mais qui ne l'est pas;

c) l'assuré doit s'abstenir d'utiliser ou de conduire un véhicule à caractère non routier lorsqu'il est sous l'influence d'une substance intoxicante à un tel point qu'il est incapable de maîtriser convenablement le véhicule;

d) l'assuré doit s'abstenir de conduire un véhicule à caractère non routier lorsqu'il est dans un état qui le fait reconnaître coupable d'une infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel;

e) l'assuré doit s'abstenir de conduire un véhicule à caractère non routier dans des circonstances entraînant sa condamnation en vertu de l'article 320.15 du Code criminel;

f) l'assuré doit s'abstenir de s'accrocher ou de s'attacher à un véhicule à caractère non routier afin de se faire pousser ou tirer par ce dernier si, ce faisant, il ne se trouve pas à l'endroit où les passagers sont censés être assis ou encore à l'endroit où le chargement est censé être placé dans ce véhicule;

g) l'assuré, propriétaire du véhicule à caractère non routier ou responsable de ce véhicule, ne peut permettre ni tolérer qu'une personne utilise ou conduise le véhicule dans l'inobservation des conditions prévues au présent article. Toutefois, ne constitue pas une inobservation du présent alinéa le fait pour l'assuré de permettre l'utilisation du véhicule par une personne qui, n'ayant pas de certificat d'assurabilité valide et en vigueur à son nom, a néanmoins qualité pour conduire le véhicule;

h) l'assuré ne peut être passager à bord d'un véhicule à caractère non routier qui est conduit par une personne qui n'a pas qualité en vertu de la loi pour le faire, sauf s'il croit pour des motifs raisonnables et probables que la personne a qualité en vertu de la loi pour conduire le véhicule automobile;

i) l'assuré ne peut conduire ni utiliser un véhicule à caractère non routier pour échapper à son arrestation ou l'éviter ou encore pour échapper à d'autres mesures policières semblables ou les éviter ou en contravention à un signal d'un agent de la paix l'enjoignant d'arrêter son véhicule;

j) l'assuré doit, s'il est passager à bord d'un véhicule à caractère non routier, donner le nom et, s'il la connaît, l'adresse de la personne qui utilise le véhicule au moment de l'accident qui donne lieu à une demande d'indemnisation.

R.M. 113/2018; 187/2018

Proof of interest and claim

38(1)   Any claim made under this Part by a claimant is subject to proof of the interest of the claimant.

Preuve de l'intérêt et de sinistre

38(1)   Pour faire une demande d'indemnisation en vertu de la présente partie, le demandeur doit faire la preuve de son intérêt.

38(2)   Proof of claim for benefits payable under this regulation shall be made by an insured, if required by the corporation.

38(2)   L'assuré fournit, à la demande de la Société, une preuve de sinistre à l'égard des prestations payables en vertu du présent règlement.

38(3)   In the case of the death of an insured, proof of claim, if required, shall be made by the primary dependant, although other persons may be entitled to receive benefits.

38(3)   En cas de décès de l'assuré, les personnes à charge privilégiées fournissent, si la Société l'exige, une preuve de sinistre, même si d'autres personnes peuvent avoir droit à des prestations.

Notice and proof of claims

39(1)   Any person entitled to make claim under this Part shall,

(a) subject to subsection (2), give notice of claim to the corporation not later than 30 days from the date of the accident;

(b) if required by the corporation, and subject to subsection (3), furnish such proof of claim as is reasonably possible within 90 days of the happening of the accident; and

(c) furnish to the corporation a certificate

(i) from a duly qualified medical practitioner indicating the duration, or probable duration, of any disability under Division VI, and of the nature and extent of any impairment under Division VII, from an injury arising out of an accident in respect of which claim is made under this Part, or

(ii) from a member in good standing of the Canadian Chiropractic Association, where the injury is of local complaint of the muscular or the skeletal system in the case of a strain, sprain, or disarticulation of the spine, indicating the duration of any disability under Division VI, caused by the injury arising out of the accident for which claim is made.

Avis et preuve de sinistre

39(1)   Toute personne habilitée à faire une demande d'indemnisation en vertu de la présente partie s'acquitte des obligations suivantes :

a) sous réserve du paragraphe (2), elle donne avis de la demande d'indemnisation à la Société au plus tard 30 jours après la date de l'accident;

b) si la Société le lui demande et sous réserve du paragraphe (3), elle fournit la preuve de sinistre qu'il peut être raisonnable d'exiger dans les 90 jours qui suivent l'accident;

c) elle fournit à la Société un certificat établi :

(i) soit par un médecin et indiquant la durée précise ou probable d'une invalidité visée à la section VI ainsi que la nature et l'étendue d'une incapacité visée à la section VII, lesquelles résultent d'un dommage corporel subi du fait d'un accident à l'égard duquel la demande d'indemnisation est faite,

(ii) soit par un membre en règle de l'Association des chiropracticiens du Canada lorsque le dommage corporel se limite à la musculature ou au squelette dans le cas d'une foulure, d'une entorse ou d'un déplacement de vertèbre, le certificat indiquant alors la durée d'une invalidité visée à la section VI et résultant d'un dommage corporel subi du fait de l'accident qui est à l'origine de la demande d'indemnisation.

39(2)   Failure to give the notice required under clause (1)(a) does not invalidate the claim if it is shown that it was not reasonably practicable to give notice within the time stated in that clause, and that notice was given as soon as was reasonably practicable.

39(2)   L'omission de donner l'avis exigé en vertu de l'alinéa (1)a) ne porte pas atteinte à la validité de la demande d'indemnisation s'il est établi qu'il n'était pas raisonnablement possible de le donner dans le délai y mentionné et que cet avis a été donné dès que cela a été raisonnablement possible.

39(3)   Proof of the claim referred to in clause (1)(b) shall contain information relating to the circumstances surrounding the accident and the nature and cause thereof including all available particulars.

39(3)   La preuve de sinistre mentionnée à l'alinéa (1)b) contient les renseignements relatifs aux circonstances de l'accident ainsi qu'à la nature et à la cause de cet accident, y compris tous les détails disponibles.

Onus of proof as to statements

40   Where a claimant is one of the persons required by sections 48, 49, 50 and 51 of The Off-Road Vehicles Act, or subsections 6(4), (5), and (6) of the Act, to furnish the information, statements, and reports therein specified, he or she shall comply in every particular, and the onus of proving compliance with those provisions is upon the claimant.

Fardeau de la preuve quant aux déclarations

40   Lorsqu'il est l'une des personnes tenues en vertu des articles 48, 49, 50 et 51 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou des paragraphes 6(4), (5), (6) de la Loi de fournir les renseignements, les déclarations et les rapports qui y sont précisés, le demandeur doit s'acquitter de son obligation de façon complète. Il lui incombe également de prouver qu'il s'est conformé à ces dispositions.

Benefits not affected by other insurance

41   Except as provided in Division III and sections 35, 36 and 42, benefits to which a person becomes entitled under this Part shall be paid regardless of the existence of, and benefit under, any contract or policy of other insurance.

Non confusion des prestations

41   Sauf dans la mesure prévue à la section III ainsi qu'aux articles 35, 36 et 42, les prestations auxquelles une personne a droit en vertu de la présente partie sont payées sans égard à l'existence d'autre contrat, police ou prestation d'assurance.

Aggregate indemnity not to exceed average income

42(1)   Where, by reason of an accident, an insured suffers a disability for which he or she is entitled to an indemnity under Division VI, and is concurrently insured by a contract or policy of other insurance by virtue of which an indemnity similar in nature and purpose to that payable under Division VI is payable, and if, under that other insurance and under Division VI, the aggregate of the amount payable is greater than the average income of the insured prior to the accident, the corporation is liable only for the payment of that proportion of the indemnity specified in Division VI that is equal to the ratio between the insured's loss of income and the aggregate of the indemnities that would otherwise be payable to the insured under both Division VI and the contract or policy of other insurance.

Montant maximal de l'indemnité composée

42(1)   Lorsque du fait d'un accident un assuré souffre d'une invalidité qui lui ouvre droit à une indemnité visée à la section VI, qu'il est par ailleurs concurremment assuré par un contrat ou par une police d'assurance en vertu duquel il a droit à une indemnité similaire quant à sa nature et quant à ses fins et que l'indemnité cumulative à laquelle la section VI et l'autre assurance donneraient droit à l'assuré est supérieure à son revenu moyen avant l'accident, la Société n'est tenue de lui payer que la proportion de l'indemnité visée à la section VI qui est équivalente au rapport entre sa perte de revenu et le total des indemnités auxquelles il aurait droit en vertu, d'une part, de la section VI et, d'autre part, du contrat ou de la police de l'autre assurance.

42(2)   Subsection (1) does not apply in respect of the claim of an insured who is a homemaker.

42(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux demandes d'indemnisation d'un assuré qui est une personne au foyer.

Proof of claim

43   Where the corporation requires a proof of claim from any insured under this Part, it shall, upon receiving notice of claim, furnish to the claimant, forms of proof of claim, and if such forms are not so furnished by the corporation within 30 days after receipt of the notice, the claimant shall be deemed to have complied with the requirements of this Part as to proof of claims, if he or she submits within the time fixed by subsection 39(1) for filing such proof, a written statement of the happening and character of the accident and of the extent of the loss for which claim is made.

Preuve de sinistre

43   Lorsque la Société exige une preuve de sinistre d'un assuré en vertu de la présente partie, elle fournit au demandeur, dès réception de l'avis de sinistre, les formulaires de preuve de sinistre. Si elle ne le fait pas dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, le demandeur est réputé avoir satisfait aux exigences de la présente partie quant aux preuves de sinistre s'il soumet dans le délai fixé au paragraphe 39(1) une déclaration écrite relative à la survenance et à la nature de l'accident ainsi qu'à l'étendue des pertes qui font l'objet de la demande d'indemnisation.

Corporation's right to examination and autopsy

44(1)   The corporation may do the following, and the claimant shall afford to the corporation an opportunity to do them, namely:

(a) examine the person of the insured in respect of whom claim is made, when and as often as it may reasonably require while a claim under this Part is pending;

(b) in the case of the death of an insured, make an autopsy, subject to any laws of the province relating to autopsies.

Droit de la Société d'expertiser et de faire autopsier

44(1)   La Société peut :

a) d'une part, examiner l'assuré à l'égard duquel la demande d'indemnisation est faite, aussi souvent qu'il est raisonnable de le faire pendant qu'une demande d'indemnisation visée par la présente partie est en cours de règlement;

b) d'autre part, faire une autopsie d'un assuré décédé, sous réserve des lois de la province relatives aux autopsies.

Le demandeur fournit à la Société l'occasion d'exercer les pouvoirs que lui donne le présent paragraphe.

44(2)   Any examination under subsection (1) shall be made by a duly qualified medical practitioner or medical consultant appointed by the corporation and the examination shall be conducted at the expense of the corporation.

44(2)   L'examen visé au paragraphe (1) est fait aux frais de la Société par un médecin ou un consultant médical qu'elle nomme.

Payment of benefits

45(1)   The corporation shall pay all benefits for which it is liable under this Part, except an indemnity payable for disability under Division VI within 30 days after the receipt of the proof of claim, or within 30 days of settlement between the corporation and an insured, if no proof of claim is required.

Paiement des prestations

45(1)   La Société verse les prestations qu'elle est tenue de payer en vertu de la présente partie, à l'exception des indemnités prévues à la section VI, dans les 30 jours suivant la réception de la preuve de sinistre ou encore dans les 30 jours du règlement entre la Société et l'assuré pour les cas où aucune preuve de sinistre n'est exigée.

45(2)   The indemnity for disability under Division VI shall be paid within 30 days after the corporation has received a proof of claim from an insured, if a proof of claim has been required by the corporation, and within 30 days of the receipt by the corporation of notice of claim if no proof of claim has been required; and payments shall be made thereafter within each following 30-day period during which the corporation remains liable for payments if the insured, whenever required by the corporation to do so, furnishes such proof of continuing disability as may be required.

45(2)   L'indemnité prévue à la section VI est versée dans les 30 jours suivant la réception par la Société d'une preuve de sinistre de la part de l'assuré, dans le cas où cette preuve a été demandée par la Société, et dans les 30 jours suivant la réception par la Société d'un avis de sinistre si aucune preuve de sinistre n'a été exigée. La Société effectue ensuite les versements tous les 30 jours et aussi longtemps qu'elle est tenue de le faire. Elle peut toutefois assujettir ces versements à la production par l'assuré d'une preuve de la subsistance de l'invalidité.

Waiver of condition

46   The corporation shall be deemed not to have waived any condition under this Part, either in whole or in part, unless the waiver is clearly expressed in writing, signed by an officer of the corporation.

Exonération

46   La Société est réputée ne pas avoir renoncé aux conditions établies en vertu de la présente partie à moins que la renonciation ne soit exprimée clairement dans un écrit signé par un cadre de la Société.

Time limit on claim

47   Any action or proceeding against the corporation for the recovery of any claim under this Part shall be commenced within two years after the cause of the action arose.

Prescription

47   Aucune action ni aucune procédure en vue de recouvrement d'une demande d'indemnisation visée à la présente partie ne peut être intentée contre la Société plus de deux ans après que la cause d'action a pris naissance.

Clinical hernia

48(1)   No benefits are payable in respect of hernia, except clinical hernia of a disabling character that results from an accident that imposes liability for resulting damage or injury on the corporation; but the corporation is not liable if the hernia is the sole injury in respect of which benefits are claimed, unless the insured reports the condition to the corporation within seven days immediately following the occurrence of the accident.

Hernie

48(1)   Une hernie ne donne droit à aucune prestation à moins qu'il ne s'agisse d'une hernie causant une invalidité et qui a son origine dans un accident entraînant pour la Société l'obligation d'indemniser le préjudice ou les dommages corporels. Toutefois, lorsque la hernie constitue le seul objet de la demande d'indemnisation, elle n'ouvre droit à des prestations que si l'assuré fait rapport de son état à la Société dans les sept jours qui suivent l'accident.

48(2)   Where an insured does not submit to treatment prescribed by a duly qualified physician or surgeon within two weeks of the accident where from clinical hernia results directly and is the sole injury in respect of which benefits are claimed, benefits cease to be payable from the expiry of that two-week period, but the corporation may extend the period for submission to treatment.

48(2)   Si l'assuré ne se soumet pas au traitement prescrit par un médecin ou un chirurgien dans les deux semaines suivant l'accident qui est directement à l'origine de la hernie et que celle-ci constitue le seul dommage corporel faisant l'objet de la demande d'indemnisation, les prestations cessent d'être payables dès la fin de ces deux semaines. Toutefois, la Société peut accorder à l'assuré un délai plus long pour se soumettre au traitement.

48(3)   Where an insured submits to an operation for a clinical hernia, the period of disability under Division VI ceases upon the expiry of 42 days following the day of the operation, but that period may be extended by the corporation or the Court of

King's Bench where either is satisfied that complications warranting an extension have resulted directly from that operation.

48(3)   Lorsque l'assuré se fait opérer pour une hernie, la période d'invalidité prévue à la section VI cesse 42 jours après l'opération. Toutefois la Société ou la Cour du Banc du Roi peut prolonger cette période lorsqu'elle est convaincue que des complications justifiant une prolongation ont pour origine directe l'opération.

PART III
LOSS OF OR DAMAGE TO OFF-ROAD VEHICLES EXTENSION INSURANCE

PARTIE III
ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE — PERTES OU DOMMAGES RELATIFS À DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

DIVISION I

SECTION I

Definitions

49   In this Part,

"coverage" means:

(a) comprehensive extension coverage under this Part when an insured specifies such coverage in an owner's certificate,

(b) collision or upset extension coverage under this Part when an insured specifies such coverage in an owner's certificate, or

(c) comprehensive extension coverage and collision or upset extension coverage when an insured specifies both classes of extension coverage in an owner's certificate; (« garantie »)

"insured" means a Manitoba resident who has purchased comprehensive extension coverage or collision or upset extension coverage, or both, and is named in a valid and subsisting owner's certificate; (« assuré »)

"insured vehicle" means an off-road vehicle designated in a valid and subsisting owner's certificate in which comprehensive extension coverage or collision or upset extension coverage, or both, is specified and includes any trailer which is attached to such off-road vehicle at the time of loss, except a camper-sleigh; (« véhicule assuré »)

"maximum insured value" in relation to an off-road vehicle, means the maximum amount for which the off-road vehicle can be insured under this regulation, and shall be the actual cash value of the off-road vehicle, to a maximum of $70,000; (« valeur assurée maximale »)

"newly acquired off-road vehicle" means, for a seven-day period following its delivery, an off-road vehicle acquired by an insured, where notice of its acquisition is provided to the corporation within seven days of its delivery, and for which the insured has no other valid insurance if

(a) it replaces an off-road vehicle described in an owner's certificate of the insured; or

(b) the corporation insures, under this Part, all off-road vehicles owned by the insured at such delivery date and in respect of which the insured pays any additional premium

and the insured is not engaged in the business of selling off-road vehicles; (« véhicule à caractère non routier nouvellement acquis »)

"temporary substitute off-road vehicle" means an off-road vehicle not owned by the insured, nor by any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured, while temporarily used as the substitute for the vehicle designated in an owner's certificate which is not in use by any person insured under the described off-road vehicle policy, because of its breakdown, repair, servicing, loss, destruction or sale. (« véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire »)

M.R. 31/2002; 39/2020

Définitions

49   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Résident du Manitoba qui a souscrit une assurance complémentaire tous risques ou une garantie complémentaire en cas de collision ou de renversement, ou les deux, et qui est mentionné dans un certificat de propriété valide et en vigueur. ("insured")

« garantie »

a) Garantie complémentaire que prévoit la présente partie pour autant que l'assuré mentionne cette garantie dans un certificat de propriété;

b) garantie complémentaire en cas de collision ou de renversement que prévoit la présente partie pour autant que l'assuré mentionne cette garantie dans un certificat de propriété;

c) garantie complémentaire tous risques et garantie complémentaire en cas de collision ou de renversement pour autant que l'assuré mentionne les deux catégories de garanties complémentaires dans un certificat de propriété. ("coverage")

« valeur assurée maximale » Montant maximal pour lequel un véhicule à caractère non routier peut être assuré en vertu du présent règlement, montant qui correspond à la valeur réelle du véhicule, jusqu'à concurrence de 70 000 $. ("maximum insured value")

« véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire » Véhicule à caractère non routier qui n'appartient ni à l'assuré ni à une ou des personnes résidant avec lui et qui est utilisé temporairement à titre de véhicule de remplacement pour le véhicule qui est désigné dans un certificat de propriété et qui n'est pas utilisé par une personne assurée en vertu de la police visée en raison d'une panne, d'une réparation, de travaux de révision, d'une perte, de sa destruction ou de sa vente. ("temporary substitute off-road vehicle")

« véhicule à caractère non routier nouvellement acquis » Pour une période de sept jours suivant la date à laquelle il est livré, véhicule à caractère non routier que l'assuré acquiert, dont l'acquisition est notifiée à la Société dans les sept jours suivant la date en question et à l'égard duquel l'assuré n'a aucune autre assurance valide, pour autant que ce véhicule remplace un véhicule à caractère non routier mentionné dans un certificat de propriété possédé par l'assuré ou que la Société assure, en vertu de la présente partie, tous les véhicules à caractère non routier qui appartiennent à l'assuré à la date de livraison et à l'égard desquels la prime supplémentaire exigée est payée et que l'assuré n'exerce pas le commerce qui consiste à vendre des véhicules à caractère non routier. ("newly acquired off-road vehicle")

« véhicule assuré » Véhicule à caractère non routier désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur, dans lequel la garantie complémentaire tous risques ou la garantie complémentaire en cas de collision ou de renversement, ou les deux, sont mentionnées. La présente définition vise notamment toute remorque attachée à un tel véhicule au moment du sinistre, à l'exclusion des caravanes-traîneaux. ("insured vehicle")

R.M. 31/2002; 39/2020

Off-road vehicle to include

50   In this Part, "off-road vehicle" has the meaning given to it in the Automobile Insurance Plan Regulation, but only where coverage has been applied for and a premium under this Part has been paid do the words "off-road vehicle" include an off-road vehicle designated in an owner's certificate, a trailer while attached to such off-road vehicle or a newly acquired off-road vehicle.

M.R. 40/2008; 39/2020

Sens de véhicule à caractère non routier

50   Dans la présente partie, « véhicule à caractère non routier » a le sens que le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile attribue à ce terme. Toutefois, ce terme ne s'applique aux véhicules à caractère non routier désignés dans un certificat de propriété, aux remorques attachées à de tels véhicules et aux véhicules à caractère non routier nouvellement acquis que si une garantie a été demandée et une prime payée en vertu de la présente partie.

R.M. 40/2008; 39/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Coverage

51(1)   Coverage provided by this Part applies only to claims by or on behalf of an insured in respect of loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle where the damage is caused by a peril covered by extension insurance under this Part specified in the owner's certificate.

Garantie

51(1)   La garantie que prévoit la présente partie ne s'applique qu'aux demandes d'indemnisation faites par un assuré ou pour son compte à l'égard d'une perte ou d'un dommage relatif à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent si ces derniers sont liés à l'usage principal auquel est destiné le véhicule assuré et si les dommages sont attribuables à un des risques couverts par une assurance complémentaire que prévoit la présente partie et qui est mentionnée dans le certificat de propriété.

51(2)   Where loss or damage arises from a peril which is covered by extension insurance under this Part specified in the owner's certificate, the corporation further agrees to indemnify the insured and any other person who personally drives a temporary substitute off-road vehicle, against the liability imposed by law or assumed by the insured or such other person under any contract or agreement for direct and accidental physical loss or damage to such temporary substitute off-road vehicle and arising from the care, custody and control thereof; provided always that

(a) such indemnity is subject to the deductible clause and exclusions of this Part;

(b) if the owner of such temporary substitute off-road vehicle has or places insurance against any peril insured by this Part, the indemnity provided herein shall be limited to the sum by which the deductible amount, if any, of such other insurance exceeds the deductible amount stated in this Part; and

(c) section 84 of Part IV insofar as it is applicable, extends to the indemnity provided herein.

51(2)   Si une perte ou un dommage résulte d'un risque couvert par une assurance complémentaire que prévoit la présente partie et qui est mentionnée dans le certificat de propriété, la Société s'engage à indemniser l'assuré et toute autre personne qui conduit un véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire relativement à la responsabilité qu'impose la loi ou qu'assume l'assuré ou toute autre personne en vertu d'un contrat pour les pertes ou les dommages directs et accidentels causés à un tel véhicule et qui découlent de sa garde et de sa maîtrise. Toutefois :

a) une telle indemnisation est assujettie à la clause de franchise et aux exclusions mentionnées dans la présente partie;

b) si le propriétaire du véhicule à caractère non routier temporaire a ou souscrit une assurance relativement à un des risques qu'assure la présente partie, l'indemnité accordée se limite à l'excédent de la franchise éventuelle de cette autre assurance sur la franchise qu'indique la présente partie;

c) l'article 84 de la partie IV s'applique, dans la mesure du possible, à l'indemnité accordée en vertu du présent paragraphe.

Perils covered

52(1)   Subject to the Act and this regulation, coverage is, by this Part, provided to an insured who specifies comprehensive extension coverage in an owner's certificate for direct and accidental loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle that occurs in Canada, in the United States of America, or between a Canadian port and an American port, arising out of any peril, including loss or damage caused by missiles, falling or flying objects, fire, theft, explosion, earthquake, windstorm, hail, rising water, malicious mischief, riot or civil commotion, but excluding loss or damage caused by collision with another object or by upset, unless the loss or damage is caused by collision of any conveyance in or upon which the off-road vehicle is being transported on land or water.

Risques assurés

52(1)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, une garantie est accordée en vertu de la présente partie à l'assuré qui mentionne une garantie complémentaire tous risques dans un certificat de propriété à l'égard des pertes ou des dommages directs et accidentels causés à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent et qui sont liés à l'usage principal auquel est destiné ce véhicule, à la condition que les pertes ou les dommages surviennent au Canada, aux États-Unis ou entre un port du Canada et un port des États-Unis et qu'elles résultent d'un risque quelconque, y compris les missiles, la chute ou la projection d'objets, le feu, le vol, les explosions, les tremblements de terre, les tempêtes de vent, la grêle, la crue des eaux, les actes malveillants, les émeutes et les insurrections populaires. La présente définition exclut les pertes ou les dommages causés par une collision avec un autre objet ou par un renversement. La garantie est toutefois accordée si ces pertes ou ces dommages sont causés par une collision avec le moyen de transport sur lequel ou dans lequel le véhicule à caractère non routier est déplacé par voie terrestre ou par voie d'eau.

52(2)   Subject to the Act and this regulation, coverage is, by this Part, provided to an insured who specifies collision or upset extension coverage in an owner's certificate for direct and accidental loss or damage to his or her insured vehicle and such permanently attached equipment as is related to the primary use of the insured vehicle that occurs in Canada, in the United States of America, or between a Canadian port and an American port, arising out of the accidental collision of the off-road vehicle with another object either moving or stationary, or by accidental upset.

52(2)   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, une garantie est accordée en vertu de la présente partie à l'assuré qui mentionne une garantie complémentaire en cas de collision ou de renversement dans un certificat de propriété à l'égard des pertes ou des dommages directs et accidentels causés à son véhicule assuré ainsi qu'aux accessoires permanents qui s'y trouvent et qui sont liés à l'usage principal auquel est destiné ce véhicule, à la condition que les pertes ou les dommages surviennent au Canada, aux États-Unis ou entre un port du Canada et un port des États-Unis et qu'elles résultent d'une collision accidentelle entre le véhicule à caractère non routier et un autre objet en mouvement ou immobile, ou d'un renversement accidentel.

52(3)   In subsections (1) and (2), "another object" includes a trailer or another vehicle to which the insured vehicle is attached, the surface of the ground and any object in or on the trailer or other vehicle or on the ground.

52(3)   Aux paragraphes (1) et (2), les termes « un autre objet » s'entendent notamment d'une remorque ou d'un autre véhicule auquel est attaché le véhicule assuré, de la surface du sol et de tout objet qui se trouve sur ou dans la remorque, l'autre véhicule ou le sol.

52(4)   An owner's certificate in respect of an insured vehicle may specify collision or upset extension coverage or comprehensive extension coverage, or both, and where in the owner's certificate extension coverage is specified for either or both of those categories, the owner's certificate shall be prima facie proof of extension insurance for the coverage or coverages specified.

52(4)   Le certificat de propriété d'un véhicule assuré peut mentionner une garantie complémentaire en cas de collision ou de renversement ou une garantie complémentaire tous risques, ou les deux, auquel cas il fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.

52(5)   Where the loss or damage for which coverage is provided under subsection (1) or (2) occurs, the corporation shall, in addition to any other amount payable, under this Part, pay to, or on behalf of, an insured any general average, salvage, and fire department charges, and custom duties of Canada, or the United States of America, for which the insured is legally liable.

52(5)   Lorsque survient une perte ou un dommage à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu du paragraphe (1) ou (2), la Société paie à l'assuré ou pour son compte, outre les sommes payables en vertu de la présente partie, les frais généraux d'avaries, de sauvetage et de lutte contre l'incendie ainsi que les droits de douane du Canada ou des États-Unis que l'assuré est tenu légalement de payer.

52(6)   Where loss occurs by reason of the theft of the entire insured vehicle and comprehensive extension coverage is specified in the owner's certificate, the corporation shall reimburse the insured for any expense not exceeding $42 per day or $1,260 in total per claim, plus all applicable taxes, incurred for the rental of a temporary substitute off-road vehicle.

52(6)   En cas de perte attribuable au vol du véhicule assuré et pourvu qu'une garantie complémentaire tous risques soit mentionnée dans le certificat de propriété, la Société rembourse à l'assuré les frais engagés pour la location d'un véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire. Le remboursement ne peut dépasser 42 $ par jour ni un total de 1 260 $, plus toutes les taxes applicables, par demande d'indemnisation.

52(7)   Reimbursement under subsection (6) is limited to such expense incurred during the period commencing 72 hours after the theft has been reported to the corporation or the police and terminating, regardless of the expiration of coverage, under this Part

(a) upon the date of the completion of repairs to, or the replacement of, the property lost or damages; or

(b) upon such earlier date as the corporation makes or tenders settlement for the loss or damage caused by the theft.

52(7)   Le remboursement que prévoit le paragraphe (6) se limite aux dépenses engagées pendant la période qui débute 72 heures après la déclaration du vol à la Société ou à la police et qui, peu importe l'expiration de la garantie, se termine en vertu de la présente partie à celles des dates suivantes qui survient la première :

a) la date d'achèvement des réparations ou la date du remplacement des biens perdus ou endommagés;

b) la date à laquelle la Société offre de régler ou règle réellement la perte ou le dommage attribuable au vol.

52(8)   An insured who applies and pays the premium for collision or upset extension coverage and who incurs damage to a helmet, worn at the time of the loss in respect of a collision, shall be reimbursed by the corporation to a maximum of $1,000 or the actual cash value of the helmet, whichever is the lesser.

52(8)   La Société rembourse à l'assuré qui demande une garantie complémentaire en cas de collision ou de renversement, qui paie la prime correspondante et dont le casque est endommagé au moment de la perte ayant pour origine une collision 1 000 $ ou, si elle est inférieure, la valeur réelle du casque.

52(9)   Each occurrence of loss for which coverage is provided under this Part gives rise to a separate claim under this Part.

M.R. 31/2002; 53/2022

52(9)   Chaque perte à l'égard de laquelle une garantie est prévue en vertu de la présente partie donne lieu à une demande d'indemnisation distincte sous son régime.

R.M. 31/2002; 53/2022

Deductible

53   The liability of the corporation under this Part is limited to the amount of loss and damage in excess of the deductible, which is $500 and is applicable to the insured vehicle.

Franchise

53   La responsabilité de la Société en vertu de la présente partie se limite au montant de la perte ou du dommage qui excède la franchise de 500 $ applicable au véhicule assuré.

Where no liability

54   The corporation is not liable, under section 52, for loss or damage

(a) to tires, or consisting of, or caused by, mechanical fracture or breakdown of any part of the insured vehicle, or by rusting, corrosion, wear and tear, freezing, or explosion within the combustion chamber, unless the loss or damage is coincident with other loss or damage for which coverage is otherwise provided under section 52 or is caused by fire, theft or malicious mischief;

(b) caused by the conversion, embezzlement, theft, or secretion by any person in lawful possession of an insured vehicle under a mortgage conditional, sale, lease or other similar written agreement;

(c) caused by the voluntary parting with title or ownership, whether or not the insured is induced to do so by any fraudulent scheme, trick, device, or false pretence;

(d) caused directly or indirectly through contamination by radioactive material;

(e) to contents of insured vehicle or trailer;

(f) to tape and equipment for use with a tape player or recorder, when detached therefrom;

(g) arising out of theft by any person residing in the same dwelling unit or premises as the insured or by an employee of the insured engaged in the operation, maintenance, or repair of the insured vehicle, whether the theft occurs in the hours of such service or employment or not;

(h) to any off-road vehicle owned by the Government of Canada, or to any off-road vehicle owned by the government of any foreign jurisdiction, or any fire department vehicle owned by any governmental authority or a municipality;

(i) to any permanently attached audio, video, communication and non-integral electronic data processing devices and their accessories for any amount per incident or accident in excess of the total value of the lost or damaged devices, including installation costs, or $1,000, whichever is the lesser, unless where the device is an audio, video or communication device, the make and model of audio, video, or communication device was installed by the off-road vehicle manufacturer as standard equipment or manufacturer-installed optional equipment on the off-road vehicle for its particular model year, in which case those limits do not apply;

(j) occurring while the off-road vehicle is used in or upon water or while it is being launched into or landed therefrom; and

(k) to any off-road vehicle in excess of its maximum insured value.

Limite de garantie

54   La Société n'assume aucune responsabilité, sous le régime de l'article 52, quant aux pertes et aux dommages :

a) se rapportant aux pneus ou attribuables à des défaillances mécaniques du véhicule assuré, à la rouille, à la corrosion, à l'usure, à des déchirures, au gel ou encore à une explosion dans la chambre de combustion, à moins que la perte ou le dommage ne coïncide avec une autre perte ou un autre dommage à l'égard duquel une garantie est par ailleurs fournie en vertu de l'article 52 ou ne soit attribuable au feu, au vol ou à un acte malicieux;

b) attribuables au détournement ou au vol d'un véhicule assuré ou encore au fait qu'une personne cache un véhicule assuré dont elle a la possession légale alors qu'il fait l'objet d'une hypothèque, d'une vente conditionnelle, d'une location ou d'une convention écrite similaire;

c) attribuables à la cession du titre ou de la propriété, que l'assuré ait été ou non amené à y procéder par une manœuvre frauduleuse, une escroquerie ou une fausse déclaration;

d) attribuables directement ou indirectement à la radioactivité;

e) causés aux objets que contient le véhicule ou la remorque assuré;

f) causés aux rubans magnétiques et à l'équipement destinés à servir avec un magnétophone ou un lecteur de rubans magnétiques s'ils ne sont pas intégrés à ce magnétophone ni à ce lecteur de rubans magnétiques;

g) résultant du vol perpétré par une personne résidant dans le même logement ou lieu que l'assuré ou encore par un employé de l'assuré dont le rôle est de conduire, d'entretenir ou de réparer le véhicule assuré, que le vol survienne ou non pendant les heures de travail;

h) causés à un véhicule à caractère non routier du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger ou à un véhicule du service d'incendie d'une autorité gouvernementale ou d'une municipalité;

i) causés aux dispositifs de signal sonore, de signal vidéo, de communication, de traitement électronique de l'information non intégrés et à leurs accessoires, lesquels dispositifs sont attachés en permanence, le montant assuré maximal pour chaque incident ou accident correspondant à la valeur totale des dispositifs perdus ou endommagés, y compris les frais d'installation, ou à 1 000 $ si cette somme est inférieure; toutefois, ces limites ne s'appliquent pas au dispositif de signal sonore, de signal vidéo ou de communication d'une marque et d'un modèle déterminés qui a été installé dans le véhicule à caractère non routier par le constructeur du véhicule à titre d'équipement livré en série ou d'option pour l'année automobile visée;

j) qui se produisent pendant que le véhicule à caractère non routier est utilisé dans ou sur l'eau ou pendant qu'il est mis à l'eau ou qu'il en est retiré;

k) causés à tout véhicule à caractère non routier en sus de sa valeur assurée maximale.

DIVISION III
CONDITIONS OF COVERAGE

SECTION III
CONDITIONS AUXQUELLES EST ASSUJETTIE LA GARANTIE

Coverage subject to the following conditions

55   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

Garantie conditionnelle

55   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie que prévoit la présente partie est assujettie aux conditions mentionnées dans la présente section.

Giving of notice

56   Upon the happening of any loss or damage for which coverage is provided under this Part, the insured shall promptly notify the corporation of any other insurance of the same interest, whether valid or not, insuring against all or any part of the loss or damage.

Avis

56   Dès la survenance d'une perte ou d'un dommage faisant l'objet d'une garantie en vertu de la présente partie, l'assuré informe rapidement la Société de toute autre assurance, valide ou non, protégeant contre la totalité ou une partie de la perte ou du dommage en question.

Driving limitations

57(1)   The insured named in an owner's certificate shall not drive or operate the off-road vehicle designated therein

(a) while he or she is under the influence of intoxicating liquor or drugs to such an extent as to be, for the time being, incapable of the proper control of the off-road vehicle;

(b) while he or she is

(i) in a condition for which he or she is convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code, or

(ii) acting in a manner which results in a conviction under section 320.15 of the Criminal Code;

(c) where the insured permits, suffers, allows or connives at the use of the off-road vehicle by any person contrary to the provisions of limitation (b); or

(d) where a driver's licence is required under The Off-Road Vehicles Act for the operation of the off-road vehicle, while he or she is not for the time being, qualified or authorized by law to drive the insured off-road vehicle;

(e) where a driver's licence is required under The Off-Road Vehicles Act for the operation of the off-road vehicle, while his or her licence to drive or operate the off-road vehicle is suspended or while his or her right to obtain a licence is suspended while he or she is prohibited under order of any court from driving or operating the off-road vehicle;

(f) for any prohibited trade or transportation;

(g) in any speed test or race;

(h) when attached to that off-road vehicle is a trailer that, being required to be registered under The Drivers and Vehicles Act is not so registered; or

(i) to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring him or her to bring the off-road vehicle to a stop.

Restriction s'appliquant à la conduite

57(1)   Il est interdit à l'assuré nommé dans un certificat de propriété de conduire ou d'utiliser un véhicule à caractère non routier qui y est mentionné :

a) alors qu'il est sous l'effet de substances intoxicantes à un point tel qu'il est incapable de maîtriser convenablement le véhicule;

b) alors qu'il :

(i) est dans un état qui le fait reconnaître coupable d'une infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel,

(ii) agit d'une manière qui entraîne sa condamnation en vertu de l'article 320.15 du Code criminel;

c) s'il permet qu'une personne utilise le véhicule contrairement aux restrictions énoncées à l'alinéa b) ou consent tacitement à ce qu'elle le fasse;

d) si un permis de conduire est exigé en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier pour l'utilisation du véhicule, alors qu'il n'a pas qualité en vertu de la loi pour conduire le véhicule assuré;

e) si un permis de conduire est exigé en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier pour l'utilisation du véhicule, alors que son permis de conduire ou d'utiliser le véhicule est suspendu, que son droit d'obtenir un permis est suspendu ou qu'un tribunal lui interdit de conduire ou d'utiliser le véhicule;

f) dans le but d'effectuer un commerce ou un transport interdit;

g) dans une course ou dans un essai de vitesse;

h) lorsqu'à ce véhicule est attelée une remorque qui n'est pas immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules alors qu'elle devrait l'être;

i) pour échapper à son arrestation ou l'éviter ou encore pour échapper à d'autres mesures policières semblables ou les éviter ou en contravention à un signal d'un agent de la paix l'enjoignant d'arrêter son véhicule.

57(2)   The insured named in an owner's certificate shall not permit, suffer, allow or connive at, the use of the off-road vehicle designated therein by any person, in any way, or for any purpose, contrary to subsection (1).

57(2)   Il est interdit à l'assuré nommé dans un certificat de propriété de permettre ou de tolérer l'utilisation du véhicule à caractère non routier qui y est mentionné par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit et à quelque fin que ce soit si cette utilisation est contraire au paragraphe (1).

57(3)   The insured named in an owner's certificate shall provide to the corporation the name and, if available, the address of the person operating the insured off-road vehicle at the time of the accident giving rise to a claim.

M.R. 37/2006; 113/2018; 187/2018

57(3)   L'assuré nommé dans un certificat de propriété fournit à la Société le nom et, s'il la connaît, l'adresse de la personne qui conduisait le véhicule à caractère non routier assuré au moment de l'accident donnant lieu à une demande d'indemnisation.

R.M. 37/2006; 113/2018; 187/2018

Operating contrary to certain Acts

58   An insured vehicle shall not be operated for any purpose contrary to The Drivers and Vehicles Act, The Off-Road Vehicles Act, The Highway Traffic Act or The Taxicab Act, and without restricting the generality of the foregoing, an insured vehicle shall not be operated in contravention of any provision of those Acts or the regulations thereunder.

M.R. 37/2006

Utilisation allant à l'encontre de certaines lois

58   Il est interdit de conduire un véhicule assuré à des fins allant à l'encontre de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, de la Loi sur les véhicules à caractère non routier, du Code de la route ou de la Loi sur les taxis. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il est interdit de conduire un véhicule assuré en contravention avec une disposition d'une de ces lois ou de leurs règlements.

R.M. 37/2006

Acts of war

59   The corporation is not liable for loss or damage that is caused directly or indirectly by bombardment, invasion, civil war, insurrection, rebellion, revolution, acts of terrorism, military or usurped power, or by operations of armed forces while engaged in hostilities, whether or not war has been declared.

M.R. 31/2002

Actes de guerre

59   La Société n'est pas tenue d'indemniser les pertes ou dommages qui ont pour origine directe ou indirecte le bombardement, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rébellion, la révolution, le terrorisme, le pouvoir militaire ou illégitime ou encore les activités des forces armées engagées dans des hostilités, que la guerre ait ou non été déclarée.

R.M. 31/2002

Reporting

60   Where the insured is a person required to furnish a report under sections 48, 49 or 50 of The Off-Road Vehicles Act or under subsections 6(4), 6(5) and 6(6) of The Manitoba Public Insurance Corporation Act, he or she shall comply therewith in every particular, and the onus of proving that compliance is upon the insured.

Rapport

60   L'assuré qui est tenu de fournir un rapport en vertu de l'article 48, 49 ou 50 de la Loi sur les véhicules à caractère non routier ou en vertu des paragraphes 6(4), (5) et (6) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba s'acquitte intégralement de cette obligation. Il a la charge de prouver qu'il s'en est acquitté.

Requirements on occurrence of loss

61   Upon the occurrence of any loss or damage to an off-road vehicle designated in an owner's certificate, the insured shall, if the loss or damage is insured under this Part,

(a) as soon as reasonably possible give notice in writing thereof, in addition to any report that may be required under section 60, to the corporation, with fullest information available at the time, and at the expense of the corporation, and as far as is reasonably possible, and subject to sections 62 and 63, protect the vehicle from further loss or damage;

(b) deliver, if required by the corporation, but subject to section 64, within 90 days of the loss or damage, a statutory declaration stating to the best of the insured's knowledge and information, the place, the time, the cause, and the amount of the loss or damage, the interest of the insured, and all others therein, the encumbrances thereon, all other insurance relating to the insured off-road vehicle, whether valid or invalid, and stating that the loss or damage was not wilfully procured by the insured or by any person with the collusion of the insured, or by any person with the connivance of the insured.

Actes à accomplir en cas de perte

61   En cas de perte ou de dommage se rapportant à un véhicule à caractère non routier désigné dans un certificat de propriété, l'assuré doit, si la perte ou le dommage est assuré en vertu de la présente partie :

a) en aviser la Société par écrit, dès qu'il peut raisonnablement le faire (en plus de produire le rapport exigé en vertu de l'article 60), en communiquant tous les renseignements disponibles et protéger le véhicule d'autres dommages ou pertes, aux frais de la Société, pour autant que cela soit raisonnablement possible et sous réserve des articles 62 et 63;

b) fournir, si la Société l'exige, mais sous réserve de l'article 64, dans les 90 jours suivant la perte ou le dommage, une déclaration solennelle dans laquelle il indique, pour autant qu'il sache, l'endroit, le moment, la cause et le montant de la perte ou du dommage, son intérêt et celui de toute autre personne, les charges grevant le véhicule à caractère non routier assuré, les autres assurances s'y rapportant, que ces assurances soient ou non valides; dans cette même déclaration, il indique également que la perte ou le dommage n'a pas été provoqué volontairement par lui ni par une autre personne par collusion ou de connivence avec lui.

Loss not recoverable

62   Any further loss or damage to which reference is made in clause 61(a) accruing directly or indirectly from failure to protect, is not recoverable under the Part.

Perte non garantie

62   Les autres dommages ou pertes mentionnés au sous-alinéa 61a) et résultant directement ou indirectement du défaut de protéger le véhicule ne sont pas garantis en vertu de la présente partie.

Repairs

63   No repairs shall be undertaken, and no physical evidence of the loss or damage shall be removed, without the written consent of the corporation, except such repairs as are immediately necessary for the protection of the off-road vehicle from further loss or damage, until the corporation has had a reasonable time to make the inspection referred to in section 72.

Réparations

63   Le consentement écrit de la Société est nécessaire à l'exécution des réparations et à l'enlèvement des preuves matérielles de la perte ou du dommage, jusqu'à ce que la Société ait eu une période raisonnable pour faire l'inspection mentionnée à l'article 72. Cette règle ne concerne cependant pas les réparations qui doivent être faites immédiatement pour protéger le véhicule à caractère non routier d'autres dommages ou pertes.

Waiver of declaration

64   The corporation may waive the requirement for statutory declaration under clause 61(b), and if the corporation pays a claim under this Part before or without having received a statutory declaration, that payment shall be deemed to be a waiver.

Exemption de déclaration

64   La Société peut exempter un assuré de l'obligation de fournir la déclaration solennelle que prévoit l'alinéa 61b). Le fait pour la Société de verser des indemnités en vertu de la présente partie, avant d'avoir reçu cette déclaration ou sans l'avoir reçue, constitue une exemption de cette obligation.

Examination under oath

65   The insured shall submit to examination under oath, and shall produce for examination, at such reasonable time and place as is designated by the corporation or its representative, all documents in his or her possession or control that relate to the matters in question, and permit copies thereof, and extracts therefrom to be made.

Interrogatoire sous serment

65   L'assuré se soumet à un interrogatoire sous serment et produit pour cet interrogatoire, au moment et au lieu qu'indique la Société ou son représentant, les documents qu'il possède ou dont il a la garde et qui se rapportent à l'affaire en cause. Il permet également à la Société ou à son représentant d'en faire des copies et d'en tirer des extraits.

Insurance money not more than actual value of property

66   The corporation is not liable beyond the actual cash value of the off-road vehicle at the time that any loss or damage occurs, and the loss or damage shall be ascertained or estimated according to that actual cash value with proper deduction for depreciation, however caused, and shall not exceed what it would cost to repair or replace the off-road vehicle or any part thereof, as the case may be, with material of the like, kind and quality; but if any part of the off-road vehicle is obsolete and out of stock, the liability of the corporation in respect thereof, is limited to the value of that part at the time of loss or damage, not exceeding the maker's latest list price.

Montant maximal des sommes assurées

66   La Société n'est pas tenue de rembourser plus que la valeur réelle du véhicule à caractère non routier au moment de la perte ou du dommage. Le montant de la perte ou du dommage est établi ou estimé en fonction de la valeur réelle du véhicule et de la dépréciation qu'on peut y appliquer. La somme que doit rembourser la Société ne peut dépasser ce qu'il en coûterait pour réparer ou remplacer tout ou partie du véhicule, selon le cas, avec des matériaux du même type et de même qualité. Toutefois, si une pièce du véhicule n'est plus produite ou n'est plus disponible, la responsabilité de la Société est, à cet égard, limitée à la valeur de cette pièce en date de la perte ou du dommage, valeur qui ne peut excéder le dernier prix de catalogue établi pour cette pièce par le fabricant.

Corporation may repair, replace or rebuild

67   Except where an appraisal under section 70 has been made, the corporation, instead of making payment, may, within a reasonable time, repair, rebuild, or replace the property damaged or lost with other material or property of a like kind and quality if within seven days after receipt of proof of loss, it gives written notice of its intention to do so.

Réparation, remplacement ou reconstruction

67   À moins qu'une évaluation n'ait été faite en vertu de l'article 70, la Société peut, au lieu d'effectuer le paiement, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, le bien endommagé ou perdu avec un matériau ou un bien de nature et de qualité équivalentes. Toutefois, pour ce faire, elle donne à l'assuré avis écrit de son intention de procéder ainsi dans les sept jours suivant la réception de la preuve de la perte.

Abandonment without consent

68   There shall be no abandonment of the insured off-road vehicle to the corporation without the consent of the corporation, and if the corporation exercises the option to replace the insured vehicle or pays the actual cash value of the off-road vehicle, the salvage, if any, vests in the corporation.

Abandon du véhicule

68   L'assuré ne peut abandonner son véhicule à caractère non routier assuré au profit de la Société à moins d'avoir obtenu son consentement. Si la Société exerce son droit de remplacer le véhicule assuré ou paie la valeur réelle du véhicule, l'épave, s'il en est, revient à la Société.

Payment of loss to insured and others

69   Where the corporation elects not to repair, replace, or rebuild the insured vehicle, but instead to pay the actual cash value of the loss or damage and the corporation is aware of the existence of the interest of another person in the insured off-road vehicle, the corporation may make payment of insurance moneys jointly to the insured and that other person.

Indemnisation de la perte à l'assuré

69   Si elle choisit de ne pas réparer, remplacer ni reconstruire le véhicule assuré mais plutôt de payer la valeur réelle de la perte ou du dommage et qu'elle a connaissance de l'intérêt d'une autre personne dans le véhicule assuré, la Société peut verser les sommes assurées conjointement à l'assuré et à cette autre personne.

Settlement of dispute as to quantum or adequacy of repairs

70(1)   Where there is disagreement as to the nature and extent of the repairs and the replacements required, or as to their adequacy, if affected, or as to the amount of insurance moneys payable in respect of any loss or damage, the question shall be determined by appraisers before recovery can be had under this Part; and in that event, there shall be a determination by appraisers, independent of all other questions, and whether or not coverage is admitted by the corporation under this Part.

Règlement d'un litige quant au montant ou à la qualité des réparations

70(1)   En cas de litige quant à la nature et à l'étendue des réparations et des remplacements exigés ou quant à leur qualité ou encore quant au montant des sommes assurées exigibles à l'égard d'un dommage ou d'une perte, la question est tranchée par des évaluateurs avant qu'il y ait indemnisation en vertu de la présente partie. Dans ce cas, l'évaluation est faite par des évaluateurs, sans égard à toute autre question, que la Société accepte ou non d'assumer la garantie que prévoit la présente partie.

70(2)   Where there is a dispute as referred to in subsection (1), the insured and the corporation shall each nominate an appraiser to act on his, her or its behalf and shall notify the other of the name, address and telephone number of the appraiser nominated by him, her or it.

70(2)   Si le litige mentionné au paragraphe (1) survient, l'assuré et la Société nomment chacun un évaluateur et se fournissent réciproquement le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'évaluateur qu'ils ont nommé.

70(3)   Should one of the parties fail to nominate or give the notice required in subsection (2), within five days of his, her or its receipt of such a notice from the other party, the party who or which has failed to give notice shall be deemed to concur in the appraisal or estimate originally proposed by the other party, and the parties are bound thereby.

70(3)   Si l'une des parties ne procède pas à cette nomination ou ne donne pas l'avis exigé au paragraphe (2) dans les cinq jours suivant la réception de l'avis donné par l'autre partie, la partie défaillante est considérée comme ayant accepté l'évaluation initialement proposée par l'autre partie. Les parties sont alors liées par cette évaluation.

70(4)   Where both parties have nominated appraisers under subsection (2), the two appraisers shall meet or communicate within five days of the receipt of notice by the second of the parties to receive notice, and shall attempt to settle the matter or matters in dispute and an award made pursuant to such a settlement is binding upon the parties.

70(4)   Les deux évaluateurs nommés en vertu du paragraphe (2) se rencontrent ou entrent en communication dans les cinq jours suivant la réception de l'avis par la partie qui a reçu l'avis la dernière et essaient de régler le litige. La décision commune des évaluateurs lie les parties.

70(5)   Where the appraisers cannot agree, they may, by mutual agreement upon the appointment of an independent umpire, refer the matter or matters in dispute to the umpire for final determination, and in that event the decision of the umpire is final and binding.

70(5)   Lorsque les évaluateurs nommés ne peuvent s'entendre, ils peuvent d'un commun accord soumettre le litige à un arbitre indépendant. La décision de l'arbitre nommé par les deux évaluateurs est définitive et lie les parties.

70(6)   Where the appraisers are unable to agree upon the appointment of an independent umpire, any appraiser or party may apply to a Court of King's Bench judge to appoint an umpire; and the Court of King's Bench judge to whom application is made, shall appoint an umpire within five days of the date of application, and the decision of an umpire so appointed by a judge is final and binding.

70(6)   Lorsque les évaluateurs ne peuvent s'entendre sur la nomination d'un arbitre indépendant, un évaluateur ou une des parties peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de nommer un arbitre. Le juge nomme un arbitre dans les cinq jours suivant la demande. La décision de l'arbitre ainsi nommé est définitive et lie les parties.

70(7)   Each party shall pay the appraiser nominated by him, her or it and the parties shall bear equally any other costs incidental to the appraisal, including the costs of the umpire.

70(7)   Chacune des parties rémunère celui des évaluateurs qu'elle a nommé. Les frais accessoires de l'évaluation, y compris les frais d'arbitrage, sont à la charge des parties, à parts égales.

70(8)   Any notice required under subsection (2) shall be given by mail which requires a signature upon receipt, postage prepaid.

70(8)   Les avis exigés en vertu du paragraphe (2) sont donnés par courrier affranchi permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

No waiver

71   Neither the corporation nor the insured shall be deemed to have waived any term or condition of this Division by any act relating to the appraisal or to the delivery and completion of proofs of loss or the investigation or adjustment of a claim.

Renonciation

71   Ni la Société ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou à une condition quelconque de la présente section du fait de tout acte relatif à l'évaluation, à la production ainsi qu'à la réalisation de preuves de sinistre ou relatif à l'enquête ou au règlement d'une demande d'indemnisation.

Inspection

72   The corporation shall be permitted, at all reasonable times, to inspect the off-road vehicle designated in an owner's certificate and its equipment.

Inspection

72   La Société peut, à tout moment raisonnable, inspecter le véhicule à caractère non routier désigné dans un certificat de propriété ainsi que son équipement.

Other insurance of the same interest

73   Where the insured named in an owner's certificate has or places any additional or other insurance extending coverage against loss or damage, which, but for this section would be within the limits of the corporation's liability under this Part, the corporation is not liable to pay any insurance moneys under this Part, unless this Part is made subject to section 272 of The Insurance Act by order of the Lieutenant Governor in Council.

Assurance concurrente

73   Lorsqu'un assuré mentionné dans un certificat de propriété possède des assurances supplémentaires ou d'autres assurances étendant la garantie contre des pertes ou des dommages qui, sans le présent article, se situeraient dans les limites de la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie, la Société n'est pas tenue de payer les sommes assurées en vertu de la présente partie, à moins que celle-ci ne soit assujettie à l'article 272 de la Loi sur les assurances par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Private extension insurance

74   Where the Superintendent of Insurance in the exercise of any general or special power conferred upon him or her by The Insurance Act, approves a policy of automobile insurance that purports to limit the liability of another insurer to the portion of any loss that may be sustained outside the amount for which the corporation is liable under this Part, nothing in section 73 affects the validity of that policy; and where such a policy is in effect, the liability of the corporation under this Part shall be ascertained as if no other insurance were in effect.

Assurance complémentaire privée

74   L'article 73 ne porte pas atteinte à la validité de la police d'assurance-automobile qui est censée limiter la responsabilité d'un autre assureur à la portion de la perte dont la Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie et qui est approuvée par le surintendant des assurances, dans l'exercice d'un pouvoir général ou spécial que lui confère la Loi sur les assurances. Lorsqu'une telle police est en vigueur, la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie est établie comme si aucune autre assurance n'était en vigueur.

Time of payment

75   The corporation shall pay insurance moneys for which it is liable within 30 days after the statutory declaration has been received by it or in the event of an appraisal under subsection 70(1), within 15 days after the award is rendered.

Moment du paiement

75   La Société verse les sommes assurées qu'elle doit payer dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration solennelle ou, si une évaluation est effectuée en vertu du paragraphe 70(1), dans les 15 jours suivant la date à laquelle est rendue la décision correspondante.

No notice or statutory declaration by insured

76   Where an insured fails, neglects, or refuses to give notice of claim or make a statutory declaration as required by this Division, that notice of claim or statutory declaration may be made by a party to whom insurance moneys may be payable under this Part.

Absence d'avis

76   Une partie à qui les sommes assurées peuvent être payables en vertu de la présente partie peut donner un avis de sinistre ou faire la déclaration solennelle exigée en vertu de la présente section si l'assuré omet ou refuse de le faire.

PART IV
OPTIONAL LIABILITY EXTENSION INSURANCE

PARTIE IV
ASSURANCE RESPONSABILITÉ COMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

DIVISION I
DEFINITIONS

SECTION I
DÉFINITIONS

Definitions

77   In this Part,

"coverage" means extension coverage under this Part; (« garantie »)

"insured" means a Manitoba resident who has purchased extension insurance under this Part, and is named in a valid and subsisting owner's certificate and includes a person who operates an off-road vehicle with the consent of the person named in the owner's certificate; (« assuré »)

"insured vehicle" means an off-road vehicle that Part 9 of the Vehicle Registration Regulation exempts from the requirement to be registered under The Drivers and Vehicles Act and that is designated in a valid and subsisting owner's certificate in which coverage under this Part is specified; (« véhicule assuré »)

"newly acquired off-road vehicle" means, for a seven-day period following its delivery, an off-road vehicle acquired by an insured, where notice of its acquisition is provided to the corporation within seven days of its delivery, and for which the insured has no other valid insurance if

(a) it replaces an off-road vehicle described in an owner's certificate of the insured; or

(b) the corporation insures, under this Part, all off-road vehicles owned by the insured at such delivery date and in respect of which the insured pays any additional premium

and the insured is not engaged in the business of selling off-road vehicles; (« véhicule à caractère non routier nouvellement acquis »)

"temporary substitute off-road vehicle" means an off-road vehicle not owned by the insured, nor by any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured, while temporarily used as the substitute for the vehicle designated in an owner's certificate which is not in use by any person insured under the described off-road vehicle policy, because of its breakdown, repair, servicing, loss, destruction, or sale. (« véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire »)

M.R. 37/2006

Définitions

77   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Résident du Manitoba qui a souscrit l'assurance complémentaire que prévoit la présente partie et qui est nommé dans un certificat de propriété valide et en vigueur. La présente définition vise notamment toute personne qui utilise un véhicule à caractère non routier avec le consentement de la personne nommée dans le certificat. ("insured")

« garantie » Garantie complémentaire que prévoit la présente partie. ("coverage")

« véhicule à caractère non routier de remplacement temporaire » Véhicule à caractère non routier qui n'appartient ni à l'assuré ni à une ou des personnes résidant avec lui et qui est utilisé temporairement à titre de véhicule de remplacement pour le véhicule qui est désigné dans un certificat de propriété et qui n'est pas utilisé par une personne assurée en vertu de la police visée en raison d'une panne, d'une réparation, de travaux de révision, d'une perte, de sa destruction ou de sa vente. ("temporary substitute off-road vehicle")

« véhicule à caractère non routier nouvellement acquis » Pour une période de sept jours suivant la date à laquelle il est livré, véhicule à caractère non routier que l'assuré acquiert, dont l'acquisition est notifiée à la Société dans les sept jours suivant la date en question et à l'égard duquel l'assuré n'a aucune autre assurance valide, pour autant que ce véhicule remplace un véhicule à caractère non routier mentionné dans un certificat de propriété possédé par l'assuré ou que la Société assure, en vertu de la présente partie, tous les véhicules à caractère non routier qui appartiennent à l'assuré à la date de livraison et à l'égard desquels la prime supplémentaire exigée est payée et que l'assuré n'exerce pas le commerce qui consiste à vendre des véhicules à caractère non routier. ("newly acquired off-road vehicle")

« véhicule assuré » Véhicule à caractère non routier que la partie 9 du Règlement sur l'immatriculation des véhicules exempte des exigences en matière d'immatriculation prévues par la Loi sur les conducteurs et les véhicules et désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur mentionnant la garantie que prévoit la présente partie. ("insured vehicle")

R.M. 37/2006

Off-road vehicle to include

78   In this Part, "off-road vehicle" has the meaning given to it in the Automobile Insurance Plan Regulation, but only where coverage has been applied for and a premium under this Part has been paid do the words "off-road vehicle" include

(a) an off-road vehicle designated in a valid and subsisting owner's certificate;

(b) a trailer while attached to such off-road vehicle;

(c) a newly acquired off-road vehicle;

(d) a temporary substitute off-road vehicle;

(e) any off-road vehicle other than the described off-road vehicle while personally driven by the insured, or by his or her spouse if residing in the same dwelling premises as the insured, provided that

(i) the named insured is an individual or are husband and wife,

(ii) neither the insured nor his or her spouse is driving such off-road vehicle in connection with the business of selling, repairing, maintaining, servicing, storing or parking off-road vehicles,

(iii) such other off-road vehicle is not owned or regularly or frequently used by the insured or by any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured,

(iv) such other off-road vehicle is not owned, hired or leased by an employer of the insured or by an employer of any person or persons residing in the same dwelling premises as the insured, and

(v) such other off-road vehicle is not used for carrying passengers for compensation or hire or for commercial delivery;

(f) if the insured is a corporation, unincorporated association or registered co-partnership, any off-road vehicle other than the described off-road vehicle, while personally driven by the employee or partner for whose regular use the described off-road vehicle is furnished, or by his or her spouse if residing in the same dwelling premises as such employee or partner, provided that

(i) neither such employee or partner or his or her spouse is the owner of an off-road vehicle,

(ii) neither such employee, partner or spouse is driving the off-road vehicle in connection with the business of selling, repairing, maintaining, servicing, storing or parking off-road vehicles,

(iii) such other off-road vehicle is not owned, hired or leased or regularly or frequently used by the insured or such employee or by any partner of the insured or by any persons residing in the same dwelling premises as any of the aforementioned persons, and

(iv) such other off-road vehicle is not used for carrying passengers for compensation or hire or commercial delivery.

M.R. 40/2008; 39/2020

Sens de véhicule à caractère non routier

78   Dans la présente partie, « véhicule à caractère non routier » a le sens que le Règlement sur les régimes d'assurance-automobile attribue à ce terme. Toutefois, ce terme ne s'applique aux véhicules suivants que si une garantie a été demandée et une prime payée en vertu de la présente partie :

a) les véhicules à caractère non routier désignés dans un certificat de propriété valide et en vigueur;

b) les remorques pour autant qu'elles soient attachées à un véhicule à caractère non routier;

c) les véhicules à caractère non routier nouvellement acquis;

d) les véhicules à caractère non routier de remplacement temporaire;

e) les autres véhicules à caractère non routier que ceux mentionnés pendant qu'ils sont conduits par l'assuré, le conjoint, s'il réside avec lui, pour autant que :

(i) l'assuré désigné soit un particulier ou que les assurés soient mari et épouse,

(ii) l'assuré ou son conjoint ne conduise pas le véhicule à caractère non routier dans le cadre de l'entreprise qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à réviser, à remiser ou à stationner des véhicules à caractère non routier,

(iii) l'assuré ou la ou les personnes qui résident avec lui ne possèdent pas les autres véhicules à caractère non routier et ne les utilisent pas régulièrement ou fréquemment,

(iv) l'employeur de l'assuré ou de la ou des personnes qui résident avec celui-ci ne possède pas et ne loue pas les autres véhicules à caractère non routier,

(v) les autres véhicules à caractère non routier ne servent pas au transport de passagers contre rémunération ni à la livraison commerciale;

f) si l'assuré est une corporation, une association non constituée en personne morale ou une société en nom collectif enregistrée, les autres véhicules à caractère non routier que celui mentionné pendant qu'ils sont conduits par l'employé ou l'associé auquel le véhicule mentionné est fourni ou par son conjoint, s'il réside avec lui, pour autant que :

(i) l'employé, l'associé ou son conjoint ne soit pas le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier,

(ii) l'employé, l'associé ou son conjoint ne conduise pas le véhicule à caractère non routier dans le cadre de l'entreprise qui consiste à vendre, à réparer, à entretenir, à réviser, à remiser ou à stationner des véhicules à caractère non routier,

(iii) l'assuré ou l'employé ou l'associé de l'assuré ou les personnes qui résident avec les personnes mentionnées ci-dessus ne possèdent pas les autres véhicules à caractère non routier, ne les louent pas et ne les utilisent pas régulièrement ou fréquemment,

(iv) les autres véhicules à caractère non routier ne servent pas au transport de passagers contre rémunération ni à la livraison commerciale.

R.M. 40/2008; 39/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Meaning of "motor vehicle"

79   For the purpose of establishing the plan of automobile insurance for off-road vehicles set out in this Part, an off-road vehicle is within the definition of "motor vehicle" in subsection 1(1) of the Act.

Définition de « véhicule automobile »

79   Pour l'établissement du régime d'assurance-automobile applicable aux véhicules à caractère non routier énoncé dans la présente partie, la définition de « véhicule automobile » qui se trouve au paragraphe 1(1) de la Loi s'applique à ces véhicules.

Coverage

80   Subject to the Act, and this regulation, coverage is hereby provided to an insured under this Part, for damages, in the amounts herein specified, for liability imposed by law in respect of bodily injuries to, or the death of, another person, or in respect of the loss of, or damage to, the property of another arising out of the ownership, use, or operation of an insured off-road vehicle by an insured, in Canada, in the United States of America, or upon a vessel plying between ports of Canada, between ports of the United States of America, or between a Canadian port and an American port.

M.R. 37/2006

Garantie

80   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la présente partie prévoit une garantie à l'égard des dommages qu'un assuré peut être amené à payer en raison de la responsabilité que lui impose la loi à l'égard des dommages corporels causés à une autre personne ou du décès de celle-ci ou encore à l'égard des pertes ou des dommages causés à la propriété d'autrui du fait que l'assuré possède ou utilise un véhicule à caractère non routier assuré au Canada ou aux États-Unis ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des ports des États-Unis ou des ports de ces deux pays. La garantie prévue au présent paragraphe se limite aux montants précisés à la présente partie.

Where no coverage provided

81   The corporation shall not pay insurance moneys under this Part

(a) in respect of liability imposed upon an insured by any worker's compensation law;

(b) for the liability of any person who operates an off-road vehicle with the consent of the person designated in the owner's certificate for the vehicle where the person, at the time of an accident arising out of which insurance moneys under this Part might be otherwise payable, is in possession of the off-road vehicle

(i) in the course of the business, occupation or trade of off-road vehicle maintenance, repair, service, storage, parking, or sales, or

(ii) in the course of his or her business as an off-road vehicle dealer as defined in section 69 of The Drivers and Vehicles Act,

unless that person is the employee or partner of the person who is named in the owner's certificate;

(c) for loss of, or damage to, property carried in or upon an insured off-road vehicle, or any property owned or rented by, or in the care, custody, or control of, an insured to whom coverage is provided under this Part;

(d) in respect of the liability of an insured for damages resulting from

(i) bodily injury to, or the death of, any person, or

(ii) the loss of, or damage to, the property of another,

arising, directly or indirectly, out of a nuclear energy hazard;

(e) in respect of the liability imposed by law upon the Government of Canada, or any agent, servant, or employee of the Government of Canada for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or for loss of, or damage to, the property of another, arising out of the ownership, use or operation of an off-road vehicle owned by the Government of Canada;

(f) for the loss or damage resulting from bodily injury to, or the death of, any employee or partner of the insured while engaged in the operation or repair of the insured off-road vehicle;

(g) for loss or damage resulting from bodily injury to, or the death of, an insured;

(h) in respect of the liability of an insured for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or the loss or destruction of the property of another, arising directly or indirectly from the ownership, use or operation of any machinery, equipment or apparatus, including its ancillary equipment, mounted on or attached to an off-road vehicle, in respect of which the insured is insured, while the attached machinery or equipment is at the site of the use or operation of that attached machinery or equipment;

(i) for loss or damage occurring while the off-road vehicle is used in or upon water or while it is being launched into or landed therefrom;

(j) for the loss or damage resulting from bodily injury to or the death of any occupant of the insured vehicle who at the time was participating in a criminal joint venture; or

(k) for any amount, except to the extent that insurance money otherwise payable for liability for loss or damage to persons or property under the Act, had this policy not been issued, does not constitute a complete indemnity to the insured for such liability, and in no event exceeding the limits stated in an owner's certificate.

M.R. 37/2006

Exclusion de garantie

81   La Société ne peut verser de sommes assurées en vertu de la présente partie à l'égard :

a) de la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci est engagée en vertu d'une loi sur les accidents du travail;

b) de la responsabilité d'une personne qui conduit un véhicule à caractère non routier avec le consentement de la personne désignée dans le certificat de propriété du véhicule et qui n'est ni l'employé ni l'associé de cette personne, si la personne mentionnée en premier lieu est, au moment d'un accident pouvant entraîner le versement de sommes assurées en vertu de la présente partie, en possession du véhicule dans le cours :

(i) soit de ses affaires, de son emploi ou de son commerce relatifs à l'entretien, à la réparation, à la révision, au remisage, au stationnement ou à la vente de véhicules à caractère non routier,

(ii) soit de ses activités de commerçant de véhicules à caractère non routier au sens de l'article 69 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) de la perte ou du dommage causé aux biens que transporte un véhicule à caractère non routier assuré ou aux biens qu'un assuré à qui une garantie est accordée en vertu de la présente partie possède, a en location ou encore a sous sa garde ou sous sa maîtrise;

d) des dommages-intérêts qu'assume l'assuré en raison de risques découlant directement ou indirectement de l'énergie nucléaire et entraînant :

(i) soit des dommages corporels ou un décès,

(ii) soit des pertes ou des dommages aux biens d'autrui;

e) de la responsabilité que la loi impose au gouvernement du Canada ou à un de ses agents relativement aux dommages-intérêts résultant des dommages corporels ou d'un décès ou relativement à la perte ou au dommage causé au bien d'autrui du fait de la possession ou de l'utilisation d'un véhicule à caractère non routier que possède le gouvernement du Canada;

f) de la perte ou du dommage qui résulte soit d'un dommage corporel causé à un employé ou à un associé de l'assuré alors que cet employé utilise ou répare le véhicule à caractère non routier assuré, soit du décès de cet employé;

g) de la perte ou du dommage qui résulte soit du dommage corporel causé à un assuré, soit de son décès;

h) de la responsabilité d'un assuré relativement aux dommages-intérêts qui résultent de dommages corporels ou d'un décès ou de la perte ou de la destruction des biens d'autrui, survenant directement ou indirectement du fait de la possession ou de l'utilisation d'une machine, de matériel ou d'un appareil, y compris ses accessoires, installé sur un véhicule à caractère non routier à l'égard duquel l'assuré est assuré, ou fixé à ce véhicule, pendant que la machine, le matériel ou l'appareil se trouve sur le lieu de son utilisation;

i) de la perte ou du dommage qui se produit pendant que le véhicule à caractère non routier est utilisé dans ou sur l'eau ou pendant qu'il est mis à l'eau ou qu'il en est retiré;

j) de la perte ou du dommage qui résulte soit d'un dommage corporel causé à tout occupant du véhicule à caractère non routier assuré qui, au moment en cause, participait à un acte criminel, soit du décès de cet occupant;

k) de tout montant, sauf dans la mesure où des sommes assurées payables pour la responsabilité relative à une perte ou à des dommages sous le régime de la Loi, si la police n'avait pas été établie, ne constituent pas une indemnisation complète de l'assuré relativement à cette responsabilité; dans un tel cas, le versement ne peut excéder le plafond fixé dans le certificat de propriété.

R.M. 37/2006

Limit of coverage

82   Where an insured is liable for damages under this Part in respect of any one accident, and that liability results

(a) from bodily injury to, or the death of, one or more persons, or from the loss or destruction of property; or

(b) from bodily injury to, or the death of, one or more persons and also from the loss or destruction of property;

the total liability of the corporation, inclusive of any prejudgment interest or loss of, opportunity to invest, under section 80, for the payment of insurance moneys under this Part, regardless of the number of claims or the number of persons who make claim under this Part, is limited to the amount of $500,000.

M.R. 44/2014

Limite de garantie

82   La responsabilité globale de la Société, la perte d'une occasion de faire des placements ou tout intérêt antérieur au jugement étant compris, en vertu de l'article 80, à l'égard du versement des sommes assurées en vertu de la présente partie est limitée, quel que soit le nombre de demandes d'indemnisation et le nombre de personnes faisant des demandes d'indemnisation en vertu de la présente partie, à une somme de 500 000 $, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée à l'égard d'un accident et résulte :

a) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès ou de la perte ou de la destruction de biens;

b) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès et de la perte ou de la destruction de biens.

R.M. 44/2014

Priorities

83(1)   Where, in respect to any one accident, the corporation is liable for payment of insurance moneys under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death have priority over claims arising out of the loss or destruction of property to the amount of $450,000; and

(b) claims arising out of the loss or destruction of property have priority over claims arising out of bodily injury or death, to the amount of $50,000.

Priorités

83(1)   Lorsqu'à l'égard d'un accident, la Société doit verser des sommes assurées en vertu de la présente partie :

a) les demandes d'indemnisation relatives à des dommages corporels ou à des décès ont priorité sur celles qui ont trait à la perte ou à la destruction de biens, jusqu'à concurrence de 450 000 $;

b) les demandes d'indemnisation relatives à la perte ou à la destruction de biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à des décès, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

Liability in respect of trailers attached to vehicles

83(2)   For the purpose of determining the liability of the corporation for payment of insurance moneys under this Part, an off-road vehicle designated in an owner's certificate and one or more trailers attached thereto, shall be deemed to be one vehicle, and where loss occurs for which coverage is provided under section 80 by reason of the ownership, use, or operation of an off-road vehicle with attached trailer, the corporation is not liable under this Part for more in the aggregate than the amount specified in section 82.

M.R. 44/2014

Responsabilité relative aux remorques attachées aux véhicules

83(2)   Afin de déterminer la responsabilité de la Société quant au paiement de sommes assurées en vertu de la présente partie, un véhicule à caractère non routier désigné dans un certificat de propriété et auquel sont attachées une ou plusieurs remorques est considéré ne constituer qu'un véhicule. Lorsque survient une perte à l'égard de laquelle une garantie est prévue en vertu de l'article 80, perte qui a son origine dans la possession ou l'utilisation d'un véhicule à caractère non routier auquel est attachée une remorque, la Société n'est pas tenue en vertu de la présente partie de verser une indemnisation globale supérieure au montant prévu à l'article 82.

R.M. 44/2014

Duties of corporation

84(1)   Where a claim for damages is made against an insured to whom coverage is provided under this Part, the corporation shall

(a) upon receipt of notice of any such claim, assist the insured by causing investigations to be made in respect thereof, and by negotiating such settlement thereof as may be deemed expedient by the corporation;

(b) without cost to the insured, defend in the name of, and on behalf of, the insured, any civil action, for damages brought against the insured in respect of injuries, death, or loss of, or damage to, the property of another;

(c) pay all costs taxed against the insured in any civil action defended by the corporation, except the cost of an appeal taken by the insured without the consent of the corporation, and any interest accruing after entry of judgment, upon that part of the judgment that is within the limits of the liability of the corporation;

(d) reimburse the insured for outlay in respect of such medical aid as may have been immediately necessary for a person injured, by reason of an accident for which coverage is provided in this Part; and

(e) the corporation shall not set up any defence to a claim that might not be set up if the policy were a motor vehicle liability policy issued in the province, state or territory in which the accident occurred.

Obligations de la Société

84(1)   Lorsqu'une demande en dommages-intérêts est faite à l'encontre d'un assuré à qui la Société accorde une garantie en vertu de la présente partie, la Société :

a) aide l'assuré, dès réception de l'avis de la demande, en procédant aux enquêtes qui doivent être faites à cet égard et en négociant un règlement de la demande qui lui semble convenable;

b) sans qu'il en coûte rien à l'assuré, défend ce dernier en son nom et pour son compte lors de toutes actions civiles en dommages-intérêts intentées contre lui à l'égard des dommages corporels causés à une personne ou du décès de celle-ci ou à l'égard des pertes ou des dommages relatifs aux biens d'autrui;

c) paie les frais imputés à l'assuré dans le cadre d'une action civile dans laquelle elle s'est chargée de sa défense (à l'exception des frais relatifs à un recours en appel intenté par l'assuré sans le consentement de la Société); de plus, elle paie les intérêts courus après l'inscription du jugement sur la partie de ce jugement qui relève de sa responsabilité;

d) rembourse à l'assuré les frais d'assistance médicale qui se sont révélés immédiatement nécessaires à une personne qui a subi des dommages corporels dans un accident à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu de la présente partie;

e) ne peut opposer à une demande d'indemnisation aucun moyen de défense qui ne pourrait être opposé si la police était une police d'assurance responsabilité automobile établie dans la province, l'État ou le territoire où s'est produit l'accident.

Liability for costs

84(2)   The corporation is liable in respect of costs and expenditures under subsection (1) only in the ratio in which its liability for the payment of a claim under this Part is proportionate to the total amount for which the insured is liable.

Responsabilité à l'égard des frais

84(2)   La Société n'est tenue aux frais et dépenses prévus au paragraphe (1) que selon la proportion qui existe entre la part de responsabilité qu'elle assume dans le paiement de la demande en vertu de la présente partie et le montant total auquel est tenu l'assuré.

Indemnity insurance

85   Coverage provided by this Part is indemnity insurance within the meaning of section 40 of the Act.

Assurance responsabilité

85   La garantie que prévoit la présente partie consiste en une assurance responsabilité au sens de l'article 40 de la Loi.

DIVISION III
CONDITIONS OF LIABILITY

SECTION III
CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

Conditions of coverage

86   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

Conditions de la garantie

86   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie que prévoit la présente partie est soumise aux conditions mentionnées dans la présente section.

Giving of notice

87   Upon the happening of any event for which coverage is provided to an insured under this Part, the insured shall promptly notify the corporation of any other insurance of the same interest, whether valid or not, insuring against all or any part of the liability for which coverage is provided under this Part.

Avis

87   Dès la survenance d'un événement pour lequel une garantie est prévue en vertu de la présente partie, l'assuré informe rapidement la Société de toute autre assurance, valide ou non, ayant le même objet que la garantie prévue en vertu de la présente partie.

Driving limitations

88   The insured shall not drive or operate, or permit, suffer, allow or connive at the use of, any off-road vehicle in respect of which coverage is provided under this Part

(a) contrary to The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act;

(a.1) while under the influence of intoxicating liquor or drugs to such an extent as to be, for the time being, incapable of the proper control of the off-road vehicle;

(a.2) while in a condition for which they are convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code (Canada);

(b) for any illicit or prohibited trade or transportation;

(c) in any race or speed test;

(d) when attached thereto is a trailer that, being required to be registered under The Drivers and Vehicles Act is not so registered;

(e) to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring him or her to bring the vehicle to a stop;

(f) with the intention of wilfully or deliberately causing bodily injury, death or damage to property; or

(g) where a driver's licence is required under The Off-Road Vehicles Act for the operation of the off-road vehicle, while he or she is not for the time being, qualified or authorized by law to drive the insured vehicle.

M.R. 37/2006; 93/2023

Restriction s'appliquant à la conduite

88   Il est interdit à l'assuré de conduire ou d'utiliser un véhicule à caractère non routier à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu de la présente partie ou de permettre ou encore de tolérer qu'un tel véhicule soit utilisé :

a) contrairement à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, au Code de la route et à la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

a.1) alors qu'il est sous l'effet de substances intoxicantes à un point tel qu'il est incapable de maîtriser convenablement le véhicule;

a.2) alors qu'il est dans un état qui le fait reconnaître coupable d'une infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel (Canada);

b) dans le but d'effectuer un commerce ou un transport illicite ou interdit;

c) dans le cas d'une course ou d'un essai de vitesse;

d) lorsqu'à ce véhicule est attelée une remorque qui n'est pas immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules alors qu'elle devrait l'être;

e) pour échapper à son arrestation ou l'éviter ou encore pour échapper à d'autres mesures policières semblables ou les éviter ou en contravention à un signal d'un agent de la paix l'enjoignant d'arrêter son véhicule;

f) lorsqu'il agit dans l'intention de causer sciemment ou délibérément des dommages corporels, un décès ou des dommages aux biens d'autrui;

g) si un permis de conduire est exigé en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier pour la conduite du véhicule à caractère non routier, pendant qu'il n'a pas qualité en vertu de la loi pour conduire le véhicule assuré.

R.M. 37/2006; 93/2023

Requirements where coverage might be asserted

89   Where coverage under this Part is or might be asserted, the insured shall

(a) promptly provide the corporation with written notice containing all available particulars of any accident involving loss or damage to the persons or property of others, and of any claim made in respect of any such accident;

(b) provide such affidavit or statutory declaration as the corporation may require in verification of the fact that the accident as a result of which coverage is claimed under this Part, arose out of the operation of an off-road vehicle designated in an owner's certificate, by an insured; and

(c) forward to the corporation every statement of claim, writ, letter, document, or advice relating to a claim against an insured for which coverage may be provided under this Part, immediately upon receipt thereof.

Garantie invoquée

89   Lorsque la garantie prévue en vertu de la présente partie doit ou pourrait être invoquée, l'assuré :

a) fournit rapidement à la Société un avis écrit contenant tous les détails disponibles de tout accident causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande d'indemnisation faite à l'égard de cet accident;

b) fournit l'affidavit ou la déclaration solennelle que la Société peut exiger pour certifier que l'accident, par suite duquel une demande d'indemnisation est faite en vertu de la présente partie, est survenu en raison de l'utilisation par un assuré d'un véhicule à caractère non routier désigné dans un certificat de propriété;

c) envoie à la Société dès qu'il les reçoit chaque déclaration relative à une demande d'indemnisation à l'égard de laquelle la présente partie peut prévoir une garantie ainsi que tout autre document s'y rapportant.

Insured to co-operate etc.

90   The insured shall not voluntarily assume any liability or settle any claim except at his or her own cost, and the insured shall not interfere with the corporation in any negotiations for settlement or in any legal proceedings, but whenever requested by the corporation, the insured shall aid in securing information and evidence, as well as the attendance of any witness, and shall co-operate with the corporation, except in a pecuniary way in the defence of an action or proceeding, or in the prosecution of any appeal, taken by the corporation on behalf of the insured.

Collaboration de l'assuré

90   L'assuré ne peut volontairement reconnaître sa responsabilité ni régler une demande d'indemnisation sauf s'il le fait à ses frais. De plus, il ne peut intervenir dans les négociations que mène la Société en vue d'un règlement ni dans des procédures judiciaires. Toutefois, à la demande de la Société, l'assuré facilite l'obtention de renseignements et de preuves, de même que la comparution des témoins et collabore avec la Société, de manière autre que pécuniaire, à la présentation d'une défense dans une action ou une instance quelconque ou à la poursuite d'un appel introduit par la Société au nom de l'assuré.

No waiver

91   Neither the corporation nor the insured shall be deemed to have waived any term or condition of this Part by any act relating to the appraisal or to the investigation or adjustment of any claim.

Renonciation

91   Ni la Société ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une condition prévue à la présente partie en raison d'un acte relatif à l'évaluation, à l'enquête ou au règlement d'une demande d'indemnisation.

Inspection

92   The corporation may, at all reasonable times, inspect any off-road vehicle designated in an owner's certificate, as well as its equipment.

Inspection

92   La Société peut, à tout moment raisonnable, inspecter un véhicule à caractère non routier désigné dans un certificat de propriété ainsi que son équipement.

Action against the corporation

93   Neither the insured nor any other person who, by virtue of section 40 of the Act, may be entitled to make claim against the corporation for coverage under this Part may bring an action against the corporation to recover insurance moneys until there has been full compliance with sections 89 and 90, and either

(a) the amount of insurance moneys payable by the corporation has been determined by a court of competent jurisdiction following the conclusion of all judicial proceedings including appeals; or

(b) all issues, including the issue of quantum of damages, have been settled by agreement between the parties with the written consent of the corporation.

Action contre la Société

93   Il est interdit à l'assuré et à toute autre personne pouvant, en vertu de l'article 40 de la Loi, avoir le droit de faire une demande d'indemnisation à l'encontre de la Société au titre d'une garantie que prévoit la présente partie d'intenter une action contre la Société en recouvrement de sommes assurées tant que n'ont pas été observés les articles 89 et 90 et tant que n'a pas été réalisée l'une des conditions suivantes :

a) le montant des sommes assurées exigibles auprès de la Société a été déterminé par un tribunal compétent au terme de toutes les procédures judiciaires, y compris les appels;

b) toutes les questions en litige, y compris celle du montant des dommages-intérêts, ont été réglées par accord des parties avec le consentement écrit de la Société.

DIVISION IV
GENERAL PROVISIONS

SECTION IV
DISPOSITION GÉNÉRALES

Residence

94   For the purpose of this Part, the residence of a person shall be determined as of the date of any off-road vehicle accident, or incident arising out of the ownership, use or operation of an off-road vehicle, as a result of which damages are claimed.

Résidence

94   Pour l'application de la présente partie, la résidence d'une personne est déterminée en date de l'accident du véhicule à caractère non routier ou de l'incident résultant de la possession ou de l'utilisation d'un véhicule à caractère non routier, par suite duquel des dommages-intérêts sont demandés.

Rights of corporation to act for insured and to reimbursement

95   Where coverage is provided by this Part

(a) the corporation is constituted and appointed irrevocably as attorney for the insured, to appear, and defend in any province of Canada any action that is brought against the insured arising out of the ownership, use or operation of an insured off-road vehicle; and

(b) the insured shall reimburse the corporation, upon demand, the amount that the corporation had paid by reason of any statute relating to automobile insurance and which the corporation would not otherwise be liable to pay under this Part.

Droit de la Société d'agir pour un assuré

95   Lorsqu'une garantie est prévue par la présente partie :

a) d'une part, la Société est nommée de façon irrévocable procureur de l'assuré afin de comparaître et de défendre celui-ci dans toute province du Canada dans le cadre de toute action intentée contre lui du fait de la propriété ou de l'utilisation d'un véhicule à caractère non routier assuré;

b) d'autre part, l'assuré rembourse à la Société, sur demande, les sommes qu'elle a payées du fait d'une loi relative à l'assurance-automobile et qu'elle n'aurait pas par ailleurs été obligée de payer en vertu de la présente partie.

Foreign financial responsibility requirements

96   When a statutory minimum limit greater than $500,000 is prescribed by the law of another province, a state or a territory for insurance in respect of

(a) bodily injury to or the death of a person other than an insured; or

(b) damage to or the loss of the property of a person other than an insured;

the corporation's liability to pay a judgment rendered in that province, state or territory against an insured is limited to the amount of the statutory minimum limit.

M.R. 44/2014

Responsabilité financière à l'étranger

96   Lorsque une limite légale minimale supérieure à 500 000 $ est prescrite par le droit de toute autre province, de tout autre État ou de tout autre territoire pour l'assurance couvrant le décès, les dommages corporels ou les pertes ou dommages matériels d'autres personnes que l'assuré, la Société est tenue de payer les sommes adjugées par un tribunal de cette province, de cet État ou de ce territoire contre l'assuré, jusqu'à concurrence de la limite légale minimale prescrite par le droit du ressort en question.

R.M. 44/2014

Other insurance

97   Where an insured named in an owner's certificate has, or places, any additional or other insurance, extending coverage in respect of claims arising out of bodily injuries, death, or the loss of, or damage to, the property, of another, arising out of the ownership, use, or operation of an insured vehicle, which, but for this section, would be within the limits of the liability of the corporation under this Part, the coverage provided by the other insurance is first loss insurance, and the coverage provided under this Part by the corporation is excess only, except where coverage under this Part is made subject to section 272 of The Insurance Act by order of the Lieutenant Governor in Council.

Autre assurance

97   Lorsqu'un assuré mentionné dans un certificat de propriété a ou souscrit une assurance supplémentaire ou une autre assurance qui étend la garantie relative aux demandes d'indemnisation découlant de dommages corporels, d'un décès, d'une perte ou de dommages relatifs à des biens survenant du fait de la propriété ou de l'utilisation d'un véhicule assuré qui, sans le présent article, se situerait dans les limites de la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie, la garantie accordée par l'autre assurance est celle à laquelle il faut recourir en premier lieu. La garantie accordée en vertu de la présente partie par la Société ne fait que s'ajouter, sauf lorsque la garantie visée à la présente partie est assujettie à l'article 272 de la Loi sur les assurances par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Excess coverage

98   Where the Superintendent of Insurance, in the exercise of any general or special power conferred upon him or her by The Insurance Act, approves a policy of insurance that purports to limit the liability of another insurer to the portion of any loss that may be sustained outside the amount for which the corporation is liable under the Part, nothing in section 97 affects the validity of that policy; and where such a policy is in effect, the liability of the corporation under this Part shall be ascertained as if no other insurance were in effect.

Garantie excédentaire

98   L'article 97 ne porte pas atteinte à la validité de la police d'assurance qui est censée limiter la responsabilité d'un autre assureur à la portion de la perte dont la Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie et que le surintendant des assurances approuve, dans l'exercice des pouvoirs généraux ou spéciaux que lui confère la Loi sur les assurances. Lorsqu'une telle police est en vigueur, la responsabilité de la Société en vertu de la présente partie est établie comme si aucune autre assurance n'était en vigueur.

PART V
REDUCED DEDUCTIBLE, INCREASED LIABILITY EXTENSION INSURANCE

PARTIE V
RÉDUCTION DE LA FRANCHISE ET AUGMENTATION DU MONTANT DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ COMPLÉMENTAIRE

DIVISION I
DEFINITIONS

SECTION I DÉFINITIONS
Definitions and interpretation

99   In this Part,

"class 1 coverage" means a reduction of the deductible for off-road vehicles, collision or upset coverage, specified in Part III subsection 50(2), from $500 to $200; (« garantie de première classe »)

"class 2 coverage" means a reduction of the deductible for off-road vehicles, comprehensive coverage, specified in Part III subsection 50(1), from $500 to $200; (« garantie de deuxième classe »)

"class 3 coverage" means the extension of limits of liability of the corporation under Part IV or Part VII from $500,000 to $1,000,000 providing that under this Part

(a) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss of or damage to property to the extent that $900,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(b) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $100,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de troisième classe »)

"class 4 coverage" means the extension of limits of liability of the corporation under Part IV or Part VII from $500,000 to $2,000,000 providing that under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss of or damage to property to the extent that $1,800,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(b) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $200,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de quatrième classe »)

"class 5 coverage" means the extension of limits of liability of the corporation under Part IV or Part VII from $500,000 to $5,000,000 providing that under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death shall have priority over claims arising out of the loss of or damage to property to the extent that $4,500,000 exceeds the amount by which the liability of an insured for damages is reduced under section 38 of the Act, and

(b) claims arising out of the loss of or damage to property shall have priority over claims arising out of bodily injury or death to the extent that $500,000 exceeds the amount by which the liability of the insured for damages is reduced under section 38 of the Act; (« garantie de cinquième classe »)

"coverage" means extension insurance under this Part; (« garantie »)

"deductible" means an amount for which and under which the corporation is not liable to an insured for loss of or damage to his or her insured off-road vehicle or such permanently attached equipment as is related to the primary use of that off-road vehicle; (« franchise »)

"insured" means a Manitoba resident named in an owner's certificate who, under the Automobile Insurance Plan Regulation, has purchased extension insurance under this Part; (« assuré »)

"insured vehicle" means an off-road vehicle which is designated in a valid and subsisting owner's certificate in which coverage under this Part is specified. (« véhicule assuré »)

M.R. 31/2002; 32/2007; 44/2014; 39/2020

Définitions et interprétation

99   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Résident du Manitoba mentionné dans un certificat de propriété qui, en vertu du Règlement sur les régimes d'assurance-automobile, a souscrit l'assurance complémentaire visée par la présente partie. ("insured")

« franchise » Somme que la Société n'est pas tenue de payer à un assuré en raison d'une perte ou d'un dommage concernant son véhicule à caractère non routier assuré ou les accessoires permanents reliés à l'utilisation principale de ce véhicule. ("deductible")

« garantie » Assurance complémentaire que prévoit la présente partie. ("coverage")

« garantie de première classe » Réduction de la franchise indiquée au paragraphe 50(2) de la partie III de 500 $ à 200 $ pour la garantie collision ou renversement applicable aux véhicules à caractère non routier. ("class 1 coverage")

« garantie de deuxième classe » Réduction de la franchise indiquée au paragraphe 50(1) de la partie III de 500 $ à 100 $ pour la garantie tous risques applicable aux véhicules à caractère non routier. ("class 2 coverage")

« garantie de troisième classe » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV ou VII de 500 000 $ à 1 000 000 $, étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les demandes d'indemnisation relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 900 000 $;

b) d'autre part, les demandes d'indemnisation relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 100 000 $. ("class 3 coverage")

« garantie de quatrième classe » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV ou VII de 500 000 $ à 2 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les demandes d'indemnisation relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 1 800 000 $;

b) d'autre part, les demandes d'idemnité relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 200 000 $. ("class 4 coverage")

« garantie de cinquième classe » L'extension de la limite de responsabilité de la Société en vertu de la partie IV ou de la partie VII de 500 000 $ à 5 000 000 $ étant entendu qu'en vertu de la présente partie :

a) d'une part, les demandes d'indemnisation relatives à des dommages corporels ou à un décès ont priorité sur celles qui ont trait à des pertes ou à des dommages concernant des biens dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 4 500 000 $;

b) d'autre part, les demandes d'indemnisation relatives à des pertes ou à des dommages concernant des biens ont priorité sur celles qui ont trait à des dommages corporels ou à un décès dans la mesure où le montant par lequel la responsabilité de l'assuré en dommages-intérêts est réduite en vertu de l'article 38 de la Loi reste inférieur à 500 000 $. ("class 5 coverage")

« véhicule assuré » Véhicule à caractère non routier désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur qui mentionne une garantie que prévoit la présente partie. ("insured vehicle")

R.M. 31/2002; 32/2007; 44/2014; 39/2020

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Classes of extension insurance

100   An owner's certificate in respect of an off-road vehicle may specify one class of extension insurance under this Part in any or all of the following categories:

(a) Category A

(i) Class 3 coverage,

(ii) Class 4 coverage, or

(iii) Class 5 coverage;

(b) Category B — Class 1 coverage;

(c) Category C — Class 2 coverage;

and where in that owner's certificate a class of coverage is specified, the owner's certificate shall be prima face proof of extension insurance in the class or classes of coverage specified.

Classes d'assurances complémentaires

100   Un certificat de propriété relatif à un véhicule à caractère non routier peut faire mention d'une classe d'assurance complémentaire en vertu de la présente partie dans les catégories suivantes :

a) catégorie A :

(i) garantie de troisième classe,

(ii) garantie de quatrième classe,

(iii) garantie de cinquième classe;

b) catégorie B — garantie de première classe;

c) catégorie C — garantie de deuxième classe.

Le certificat de propriété qui indique une classe de garantie fait foi, sauf preuve contraire, de l'assurance complémentaire dans la ou les classes de garantie indiquées.

Terms and conditions of Part IV and VII applicable to increased PL and PD limit

101   Where an owner's certificate specifies coverage under clause 100(a), the terms, exclusions and policy conditions contained in Part IV and Part VII apply, with such modifications as the circumstances require, unless under this Part, any such term, exclusion or policy condition is expressly abrogated.

Application des conditions des parties IV et VII

101   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie que vise l'alinéa 100a), il est soumis aux conditions et exclusions de police contenues à la partie IV et à la partie VII, compte tenu des adaptations de circonstance, à moins qu'en vertu de la présente partie une de ces conditions et exclusions de police ne soit expressément abrogée.

Terms and conditions of Part III applicable to reduced deductible extension

102   Where an owner's certificate specifies coverage under clause 100(b) or (c), or both, the terms, exclusions and policy conditions contained in Part III apply, with such modifications as the circumstances require, unless, under this Part, any such term, exclusion, or policy condition is expressly abrogated.

Application des modalités de la partie III à l'extension de la franchise réduite

102   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie que visent l'alinéa 100b) ou c), ou les deux, il est soumis aux conditions et exclusions de police de la partie III, compte tenu des adaptations de circonstance, à moins qu'en vertu de la présente partie une de ces conditions et exclusions de police ne soient expressément abrogée.

Increased public liability and property damage

103   Where an owner's certificate specifies coverage under clause 100(a), the coverage under Part IV and Part VII is extended to include

(a) Class 3 coverage, if specified;

(b) Class 4 coverage, if specified; or

(c) Class 5 coverage, if specified.

Augmentation de la responsabilité civile

103   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie que vise l'alinéa 100a), la garantie fournie en vertu des parties IV et VII comprend, si cela est précisé, l'une des garanties suivantes :

a) la garantie de troisième classe;

b) la garantie de quatrième classe;

c) la garantie de cinquième classe.

Reduced deductible

104   Where an owner's certificate specifies coverage under clause 100(b) or (c), the coverage under Part III is extended to include either or both of the following classes

(a) Class 1 coverage, if specified; or

(b) Class 2 coverage, if specified.

Réduction de franchise

104   Lorsqu'un certificat de propriété mentionne une garantie que vise l'alinéa 100b) ou c), la garantie fournie en vertu de la partie III comprend l'une des garanties suivantes ou les deux :

a) la garantie de première classe, si cela est précisé;

b) la garantie de deuxième classe, si cela est précisé.

Meaning of expressions in applications and certificates

105   In an application for an owner's certificate and in an owner's certificate

(a) "$200 deductible collision or upset" means Class 1 coverage;

(b) "$200 deductible comprehensive" means Class 2 coverage;

(c) "$1,000,000 third party liability" means Class 3 coverage;

(d) "$2,000,000 third party liability" means Class 4 coverage; and

(e) "$5,000,000 third party liability" means Class 5 coverage.

Expressions rencontrées dans les demandes et dans les certificats

105   Dans une demande de certificat de propriété ainsi que dans un tel certificat :

a) « collision ou renversement avec franchise de 200 $ » désigne une garantie de première classe;

b) « tous risques avec franchise de 200 $ » désigne une garantie de deuxième classe;

c) « responsabilité civile de 1 000 000 $ » désigne une garantie de troisième classe;

d) « responsabilité civile de 2 000 000 $ » désigne une garantie de quatrième classe;

e) « responsabilité civile de 5 000 000 $ » désigne une garantie de cinquième classe.

Liability not to exceed $5,000,000

106   If any of the classes of coverage in clause 100(a) is designated in an owner's certificate in respect to an insured off-road vehicle, and any other coverage issued by the corporation in respect to that insured off-road vehicle, are in force concurrently, making the aggregate of the coverage for liability imposed by law in excess of $5,000,000, the excess coverage shall be void and all premiums paid for the excess coverage shall be refunded to the insured.

Limite de responsabilité à 5 000 000 $

106   Si une classe de garantie que vise l'alinéa 100a) est mentionnée dans un certificat de propriété relatif à un véhicule à caractère non routier assuré et qu'une autre garantie donnée par la Société à l'égard de ce même véhicule a pour effet de porter la garantie pour responsabilité imposée par la loi à plus de 5 000 000 $, la garantie excédentaire est nulle et les primes versées pour la garantie excédentaire sont remboursées à l'assuré.

PART VI
UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES EXTENSION INSURANCE

PARTIE VI
GARANTIE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS — ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Definitions

107   In this Part,

"coverage" means extension coverage under this Part; (« garantie »)

"dependent relative" means

(a) a person under the age of 18 years and who is dependent upon an insured,

(b) a person of 18 years of age or over, who, by reason of mental or physical infirmity, is unable to provide himself or herself with the necessaries of life, and who is dependent upon an insured,

(c) a person of 18 years of age or over, who is enrolled, and in full-time regular attendance, at a university, technical or professional training school, or other recognized institution of learning, and who is dependent upon an insured,

(d) any relative of the named insured or of the spouse of the named insured residing in the same dwelling premises and who is dependent upon the named insured or the spouse of the named insured,

(e) any other relative of the named insured or of the spouse of the named insured while an occupant of an insured off-road vehicle, provided that that person does not own an off-road vehicle in any jurisdiction of Canada where underinsured motorist coverage is available, or

(f) any relative of the named insured or of the spouse of the named insured who resides in the same dwelling premises as the named insured and who does not own an off-road vehicle which is licenced in any jurisdiction in Canada where underinsured motorist coverage is available; (« parent à charge »)

"eligible claimant" means

(a) the insured sustaining bodily injury, or

(b) any other person who in the jurisdiction in which the accident occurred is entitled to maintain an action against the underinsured motorist for damages because of the death of an insured; (« requérant admissible »)

"insured" means

(a) a Manitoba resident who is named in an owner's certificate issued in respect of an insured off-road vehicle and his or her spouse and any dependent relative while any such person is

(i) an occupant of such insured off-road vehicle,

(ii) an occupant of any other off-road vehicle which qualifies for underinsured motorist coverage, but excepting a person who owns such an off-road vehicle or leases it for a period in excess of 30 days, or

(iii) not an occupant of an off-road vehicle, but is in collision with or struck down, or run over by an off-road vehicle, or

(b) a partner or employee of a company, whether incorporated or unincorporated, which is named in an owner's certificate issued in respect of an insured off-road vehicle that is provided for his or her regular use and includes his or her spouse and any dependent relative in the circumstances referred to in subclauses (a)(i), (ii), and (iii); (« assuré »)

"insured off-road vehicle" means an off-road vehicle designated in a valid and subsisting owner's certificate in which extension coverage under this Part is specified; (« véhicule à caractère non routier assuré »)

"spouse" means either of a man or a woman who

(a) are married to each other,

(b) are married to each other by a marriage that is voidable and has not been voided by a judgment of nullity,

(c) have gone through a form of marriage with each other, in good faith, that is void and are cohabitating or have cohabitated within the preceding year, or

(d) are not married to each other but have cohabited

(i) continuously for a period of not less than two years, or

(ii) in a relationship of some permanence where there is a child born of whom they are the natural parents,

and have so cohabited within the preceding year; (« conjoint »)

"underinsured motorist" means the identified owner or identified driver who, at the time of the off-road vehicle accident causing death or bodily injury to the insured, is legally liable for but unable to fully discharge the damages recoverable by the insured or the insured's personal representative either for bodily injury suffered by the insured in the accident or for the death of the insured resulting from the accident. (« automobiliste insuffisamment assuré »)

M.R. 31/2002

Définitions

107   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » S'entend, selon le cas :

a) du résident du Manitoba mentionné dans un certificat de propriété délivré à l'égard d'un véhicule à caractère non routier assuré, ainsi que de son conjoint et des parents qui sont à sa charge, lorsque cette personne :

(i) occupe ce véhicule,

(ii) occupe tout autre véhicule à caractère non routier auquel s'applique la garantie de l'automobiliste insuffisamment assuré, sauf lorsqu'elle possède un tel véhicule ou le loue pour une période de plus de 30 jours,

(iii) est heurtée, renversée ou écrasée par un véhicule à caractère non routier sans toutefois occuper un tel véhicule;

b) de l'associé ou de l'employé d'une compagnie, constituée ou non en corporation, qui est mentionnée dans un certificat de propriété délivré à l'égard d'un véhicule à caractère non routier assuré et destiné à son usage courant, ainsi que de son conjoint et des parents qui sont à sa charge dans les circonstances visées aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii). ("insured")

« automobiliste insuffisamment assuré » Propriétaire ou conducteur identifié qui, au moment d'un accident de véhicule à caractère non routier causant des dommages corporels à l'assuré, ou son décès, est légalement responsable de l'accident mais n'est pas capable de payer les dommages-intérêts exigibles par l'assuré ou par son représentant personnel au titre des dommages corporels ou du décès découlant de l'accident. ("underinsured motorist")

« conjoint » Personne qui :

a) est mariée avec une autre personne;

b) est mariée avec une autre personne dans le cadre d'un mariage annulable mais qui n'a pas été annulé par un jugement de nullité;

c) de bonne foi, a vécu dans une forme de mariage nul avec une autre personne et cohabite avec cette personne ou a cohabité avec elle au cours de l'année précédente;

d) sans être mariée avec une autre personne a :

(i) soit cohabité avec elle de façon continue pendant une période d'au moins deux ans comprenant l'année précédente,

(ii) soit cohabité avec elle dans une relation d'une certaine permanence si elles sont ensemble les parents naturels d'un enfant, pour autant qu'il y ait eu cohabitation au cours de l'année précédente. ("spouse")

« garantie » Garantie complémentaire que prévoit la présente partie. ("coverage")

« parent à charge » S'entend, selon le cas :

a) de la personne âgée de moins de 18 ans qui est à la charge de l'assuré;

b) de la personne âgée de 18 ans ou plus qui, en raison d'une infirmité mentale ou physique, est incapable de pourvoir elle-même à ses besoins et est à la charge de l'assuré;

c) de la personne âgée de 18 ans ou plus qui est inscrite comme étudiant régulier à plein temps à une université, à une école technique ou d'enseignement professionnel ou à tout autre établissement d'enseignement reconnu, et qui est à la charge de l'assuré;

d) de tout parent de l'assuré nommé ou de son conjoint qui réside dans le même logement et qui est à la charge de l'assuré nommé ou de son conjoint;

e) de tout autre parent de l'assuré nommé ou de son conjoint qui occupe un véhicule à caractère non routier assuré, pourvu qu'il ne soit pas propriétaire d'un véhicule à caractère non routier dans une province ou un territoire du Canada dans lequel une garantie pour automobiliste insuffisamment assuré est offerte;

f) de tout autre parent de l'assuré nommé ou de son conjoint qui réside dans le même logement que l'assuré nommé et qui ne possède pas de véhicule à caractère non routier autorisé dans une province ou un territoire du Canada dans lequel une garantie pour automobiliste insuffisamment assuré est offerte. ("dependent relative")

« requérant admissible » S'entend, selon le cas :

a) de l'assuré qui subit des dommages corporels;

b) de toute autre personne qui, dans le ressort où l'accident est survenu, a le droit d'intenter une poursuite en dommages-intérêts contre l'automobiliste insuffisamment assuré en raison du décès d'un assuré. ("eligible claimant")

« véhicule à caractère non routier assuré » Véhicule à caractère non routier désigné dans un certificat de propriété valide et en vigueur qui mentionne la garantie complémentaire que prévoit la présente partie. ("insured off-road vehicle")

R.M. 31/2002

Coverage

108   Subject to the Act and this regulation, under this Part the corporation shall indemnify each eligible claimant for the amount that such eligible claimant is legally entitled to recover from an underinsured motorist as compensatory damages in respect of bodily injury or death sustained by an insured in an off-road vehicle accident that occurs in Canada or the United States of America.

Indemnisation du requérant

108   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la Société indemnise, en vertu de la présente partie, chaque requérant admissible pour le montant que celui-ci a légalement le droit d'obtenir d'un automobiliste insuffisamment assuré à titre de dommages-intérêts compensatoires à l'égard de dommages corporels subis par un assuré ou du décès de celui-ci dans un accident de véhicule à caractère non routier qui survient au Canada ou aux États-Unis d'Amérique.

Reduction of amount payable under this Part

109   The amount payable under this Part shall be reduced by the following:

(a) any amount payable as indemnity under any policy, owner's certificate or plan of insurance affording legal liability coverage to the underinsured motorist;

(b) any amount paid or payable under Part II or any other similar no fault accident benefits plan;

(c) any amount of damages paid directly by the underinsured motorist;

(d) any amount payable from a cash deposit or bond given in lieu of proof of financial responsibility by the underinsured motorist;

(e) any amount to which the insured is entitled under The Worker's Compensation Act or a similar law of another jurisdiction in which the accident occurred.

Diminution du montant payable

109   Les sommes payables en vertu de la présente partie sont diminuées des sommes suivantes :

a) les sommes payables au titre de prestations en vertu d'une police, d'un certificat de propriété ou d'un régime d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'automobiliste insuffisamment assuré;

b) les sommes payées ou payables en vertu de la partie II ou en vertu de régimes similaires d'indemnisation sans égard à la responsabilité;

c) les dommages-intérêts payés directement par l'automobiliste insuffisamment assuré;

d) les sommes payables sur un dépôt en argent ou un cautionnement versé à titre de preuve de solvabilité par l'automobiliste insuffisamment assuré;

e) les sommes auxquelles l'assuré a droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou en vertu d'une autre loi similaire applicable à l'endroit où s'est produit l'accident.

No payment under this Part

110   The corporation shall not pay insurance moneys under this Part

(a) in respect of punitive, exemplary, aggravated or other damages, the reward of which is based in whole or in part on the conduct of the underinsured motorist or person jointly liable therewith, to the extent that the said damages are not for the purpose of compensating the eligible claimant for actually incurred losses;

(b) any amount with respect to costs;

(c) to reimburse or otherwise indemnify another insurer in respect of the amount paid or payable by that other insurer by reason of the existence of a policy of insurance within the meaning of The Insurance Act;

(d) to reimburse or otherwise indemnify the Worker's Compensation Board in respect of payments made by it, under The Worker's Compensation Act or to reimburse or otherwise indemnify a similar board or compensating body in respect of payments made by it under any law applicable to an injured worker;

(e) in respect of hospital or medical services paid for under The Health Services Insurance Act, or under any other law pursuant to which hospital or medical services are paid for under compulsory medical or hospital insurance legislation.

Cas où il n'y a pas de versement

110   En vertu de la présente partie, la Société ne verse pas de prestations d'assurance :

a) à l'égard de dommages-intérêts, notamment de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires, fondés totalement ou partiellement sur la conduite de l'automobiliste insuffisamment assuré ou de la personne conjointement responsable avec celui-ci, dans la mesure où ces dommages-intérêts ne visent pas la compensation du requérant admissible au titre des pertes réellement subies;

b) à l'égard de tout montant concernant des frais et dépens;

c) afin de rembourser ou d'indemniser autrement un autre assureur relativement au montant payé ou payable par lui du fait de l'existence d'une police d'assurance au sens de la Loi sur les assurances;

d) afin de rembourser ou d'indemniser autrement la Commission des accidents du travail relativement aux paiements qu'elle a effectués, aux termes de la Loi sur les accidents du travail, ou pour rembourser ou indemniser autrement un organisme semblable relativement aux paiements qu'il a effectués en vertu de toute règle de droit applicable à un travailleur ayant subi des lésions;

e) à l'égard de services hospitaliers ou médicaux payés aux termes de la Loi sur l'assurance-maladie, ou aux termes de toute autre règle de droit conformément à laquelle des services hospitaliers ou médicaux sont payés en vertu d'une loi prévoyant l'assurance médicale ou l'assurance-hospitalisation obligatoire.

Amount recoverable by claimant

111   The amount that an eligible claimant is legally entitled to recover shall be decided in accordance with the law of the province or state governing the policy, and issues of liability shall be decided in accordance with the law of the place where the accident occurred. No findings of a court with respect to issues of quantum or liability are binding on the corporation unless the corporation was provided with a reasonable opportunity to participate in those proceedings as a party.

Montant auquel le requérant a droit

111   Le montant qu'un requérant admissible a légalement le droit d'obtenir est déterminé conformément aux lois de la province ou de l'État régissant la police et la question de la responsabilité est tranchée conformément aux lois du lieu où l'accident est survenu. Nulle conclusion d'un tribunal à l'égard du quantum ou de la responsabilité ne lie la Société, sauf si celle-ci a eu une occasion raisonnable de participer à l'instance en tant que partie.

Total amount payable to claimants

112(1)   Regardless of the number of persons who may claim as a result of one accident caused by an underinsured motorist, the amount payable under this Part shall be the amount by which the limit of underinsured motorist coverage exceeds the total of all limits of vehicle liability insurance, or bonds, or cash deposits, or other financial guarantees, as required by law in lieu of such insurance, of the underinsured motorist.

Montant total payable aux requérants

112(1)   Sans égard au nombre de personnes qui peuvent présenter une demande de règlement du fait d'un accident causé par un automobiliste insuffisamment assuré, la somme payable en vertu de la présente partie est le montant de la limite de la garantie de l'automobiliste insuffisamment assuré qui excède le total de toutes les limites d'assurance responsabilité automobile, des cautionnements, des dépôts en argent ou des autres garanties monétaires de l'automobiliste insuffisamment assuré, exigés par la loi au lieu d'une telle assurance.

112(2)   Where coverage under this Part applies as excess, the amount payable under this Part is the amount determined in accordance with subsection (1), less the amounts available to eligible claimants under any first loss insurance as referred to in sections 117 and 118.

112(2)   Lorsqu'il y a un excédent de la garantie prévue à la présente partie, la somme payable en vertu de la présente partie est le montant déterminé conformément au paragraphe (1), duquel est soustrait le montant que les demandeurs admissibles peuvent obtenir en vertu de l'assurance relativement à laquelle ils exercent leur premier recours aux termes des articles 117 et 118.

No liability of corporation

113   The corporation is not liable under this Part

(a) in respect of any accident which occurs in any province or territory of Canada or state or district of the United States of America where the right to sue and recover damages for bodily injury or death caused by an off-road vehicle accident is barred by law;

(b) to an eligible claimant who without written consent of the corporation makes directly or through a representative any settlement with or prosecutes to judgment any action against any person who may be legally liable to the eligible claimant for bodily injury or death for which coverage extends under this Part.

Absence de responsabilité

113   La Société n'est pas responsable en vertu de la présente partie :

a) à l'égard des accidents qui surviennent dans une province ou un territoire du Canada, dans un État ou un district des États-Unis d'Amérique dont une loi empêche les poursuites contre une personne en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou un décès causé par un accident de véhicule à caractère non routier;

b) envers un requérant admissible qui sans le consentement écrit de la Société procède par lui-même ou par l'intermédiaire d'un représentant à un règlement ou à une poursuite jusqu'au jugement avec ou contre une personne dont la responsabilité peut être légalement engagée à l'égard du requérant admissible en raison de dommages corporels ou d'un décès relativement auxquels la garantie est étendue en vertu de la présente partie.

Conditions of coverage

114   Any eligible claimant who intends to make an application for payment of an indemnity under this Part shall

(a) give written notice of all relevant facts to the corporation within 90 days of the accident;

(b) provide the corporation with copies of any statement or reports relating to the incident or accident out of which the bodily injury of death was sustained;

(c) furnish the corporation with any other relevant information of which the eligible claimant is aware; and

(d) set out the names and addresses of all persons against whom an eligible claimant may reasonably be considered as having a cause of action in respect of damages arising out of the bodily injury or death.

Conditions de la garantie

114   Le requérant admissible qui entend faire une demande en vue de recevoir une indemnité en vertu de la présente partie :

a) avise la Société par écrit de tous les faits pertinents, dans les 90 jours suivant l'accident;

b) fournit à la Société copie des déclarations ou des rapports relatifs à l'incident ou à l'accident ayant causé les dommages corporels ou le décès en question;

c) fournit à la Société tout autre renseignement pertinent dont il a connaissance;

d) dresse une liste des noms et adresses des personnes contre lesquelles un requérant admissible peut raisonnablement être considéré comme ayant une cause d'action en dommages-intérêts en raison des dommages corporels qu'il a subis ou d'un décès.

Right of subrogation

115   The corporation, on making any payment pursuant to this Part, is subrogated to all rights of the eligible claimant to recover against any person the amount of the payment, and the corporation may bring action in the name of the eligible claimant to enforce such rights of recovery.

Droits de subrogation

115   Lorsqu'elle fait un paiement en vertu de la présente partie, la Société est subrogée dans tous les droits du requérant admissible permettant à celui-ci de recouvrer auprès de toute personne le montant du paiement. De plus, la Société peut intenter une action au nom du requérant admissible pour faire valoir ces droits de recouvrement.

Applicable provisions

116   The terms, conditions and limits set out in Parts IV, V and VII apply to this Part except where inconsistent with this Part.

Dispositions applicables

116   Les conditions et les limites indiquées aux parties IV, V et VII s'appliquent à la présente partie dans la mesure où elles sont compatibles avec elle.

Excess insurance

117   Where an eligible claimant is entitled to underinsured motorist coverage under more than one insuring agreement, whether by way of an owner's certificate or a policy, insurance on the off-road vehicle of which the eligible claimant is an occupant is first loss insurance and insurance under any other insuring agreement is excess insurance.

Assurance excédentaire

117   Lorsqu'un requérant admissible a droit à la garantie d'automobiliste insuffisamment assuré en vertu de plusieurs conventions d'assurance, que ce soit par voie de certificat de propriété ou de police, l'assurance sur le véhicule à caractère non routier qu'occupe le requérant admissible est celle à laquelle il faut recourir en premier lieu.

Coverage under multiple policies

118   Where more than one owner's certificate affords underinsured motorist coverage under this Part for one accident causing death or bodily injury to an eligible claimant, the eligible claimant shall be indemnified pursuant to only one owner's certificate affording coverage under this Part, that owner's certificate being the one issued for the highest limit of underinsured motorist coverage, but if more than one applicable owner's certificate has been issued for the same highest limit of underinsured motorist coverage, the corporation in its sole discretion shall determine the one owner's certificate that shall apply.

Polices multiples

118   Lorsque plus d'un certificat de propriété accorde une garantie d'automobiliste insuffisamment assuré en vertu de la présente partie, pour un seul accident causant des dommages corporels à un requérant admissible ou son décès, le requérant admissible est indemnisé en vertu d'un seul certificat de propriété, ce certificat étant celui qui fournit la plus haute garantie d'automobiliste insuffisamment assuré. Toutefois, si plusieurs certificats de propriété comportent la même limite de garantie d'automobiliste insuffisamment assuré, la Société a entière discrétion pour choisir lequel s'applique.

PART VII
COMPULSORY LIABILITY COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES

PARTIE VII
ASSURANCE RESPONSABILITÉ OBLIGATOIRE — VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

DIVISION I
DEFINITIONS

SECTION I
DÉFINITIONS

Definitions

119   In this Part,

"insurance moneys" means any payment the corporation is required to make under this Part; (« sommes assurées »)

"insured" means a person who is named in a registration card and includes a person who operates an off-road vehicle designated in a registration card with the consent of the person named therein; (« assuré »)

"insured vehicle" means an off-road vehicle designated in a registration card; (« véhicule assuré »)

"registration card" means a valid and subsisting registration card issued under The Drivers and Vehicles Act to the owner of an off-road vehicle as evidence of the vehicle's registration, if it is issued in combination with an owner's certificate in respect of the vehicle. (« carte d'immatriculation »)

M.R. 37/2006

Définitions

119   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne dont le nom figure sur une carte d'immatriculation. La présente définition s'applique notamment aux personnes qui conduisent un véhicule à caractère non routier visé par une carte d'immatriculation avec le consentement de la personne nommée dans la carte. ("insured")

« carte d'immatriculation » Carte d'immatriculation valide et en vigueur délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules au propriétaire d'un véhicule à caractère non routier comme preuve d'immatriculation du véhicule si la carte est délivrée avec un certificat de propriété visant le véhicule. ("registration card")

« sommes assurées » Sommes que la Société est tenue de verser en application de la présente partie. ("insurance moneys")

« véhicule assuré » Véhicule à caractère non routier visé par une carte d'immatriculation. ("insured vehicle")

R.M. 37/2006

DIVISION II
COVERAGE

SECTION II
GARANTIE

Meaning of "motor vehicle"

120   For the purpose of establishing the plan of automobile insurance for off-road vehicles set out in this Part, an off-road vehicle is within the definition of motor vehicle in subsection 1(1) of the Act.

Véhicule automobile

120   Aux fins de l'établissement, pour les véhicules à caractère non routier, du régime de responsabilité prévu à la présente partie, les véhicules à caractère non routier sont visés par la définition de véhicule automobile et sont assujettis à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

Minimum compulsory liability coverage

120.1   For the purpose of subsection 77(1) of The Drivers and Vehicles Act, the owner of an off-road vehicle is required to have liability coverage of $500,000 under this Part in respect of the off-road vehicle at all times when it is required to be registered under that Act.

M.R. 44/2014

Assurance responsabilité obligatoire minimale

120.1   Pour l'application du paragraphe 77(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier est tenu d'être couvert par une police d'assurance responsabilité de 500 000 $ prévue à la présente partie relativement au véhicule à tout moment où celui-ci doit être immatriculé sous le régime de cette loi.

R.M. 44/2014

Coverage

121   Subject to the Act and this regulation, coverage is hereby provided to an insured under this Part, for damages, in the amounts herein specified, for liability imposed by law in respect of bodily injuries to, or the death of, another person, or in respect of the loss of, or damage to, the property of another arising out of the ownership, use, or operation, of an insured vehicle by an insured, in Canada, in the United States of America, or upon a vessel plying between ports of Canada, between ports of the United States of America, or between a Canadian port and an American port.

Garantie

121   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la présente partie prévoit une garantie à l'égard des dommages qu'un assuré peut être amené à payer en raison de la responsabilité que lui impose la loi à l'égard des dommages corporels causés à une autre personne ou du décès de celle-ci ou encore à l'égard des pertes ou des dommages causés à la propriété d'autrui du fait que l'assuré possède ou utilise un véhicule assuré au Canada ou aux États-Unis ou sur un vaisseau faisant la navette entre des ports du Canada, des ports des États-Unis ou des ports de ces deux pays. La garantie prévue au présent paragraphe se limite aux montants précisés à la présente partie.

Where no coverage provided

122   The corporation shall not pay insurance moneys under this Part

(a) in respect of liability imposed upon an insured by any worker's compensation law;

(b) for the liability of any person who operates an off-road vehicle with the consent of the person designated in the registration card for the vehicle where the person, at the time of an accident arising out of which insurance moneys under this Part might be otherwise payable, is in possession of the off-road vehicle

(i) in the course of the business, occupation or trade of automobile maintenance, repair, service, storage, or parking, or

(ii) in the course of his or her business as an off-road vehicle dealer as defined in section 69 of The Drivers and Vehicles Act,

unless that person is the employee or partner of the person who is named in the registration card;

(c) for loss of, or damage to, property carried in or upon an insured vehicle, or any property owned or rented by, or in the care, custody, or control of, an insured to whom coverage is provided under this Part;

(d) in respect of the liability of an insured for damages resulting from

(i) bodily injury to, or the death of, any person, or

(ii) the loss of, or damage to, the property of another,

arising, directly or indirectly, out of a nuclear energy hazard;

(e) in respect of the liability imposed by law upon the Government of Canada, or any agent, servant, or employee of the Government of Canada, for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or for loss of, or damage to, the property of another, arising out of the ownership, use or operation of an off-road vehicle owned by the Government of Canada;

(f) for loss or damage resulting from bodily injury to, or the death of, any employee or partner of the insured while engaged in the operation or repair of the insured vehicle;

(g) for loss or damage resulting from bodily injury to, or the death of, an insured;

(h) in respect of the liability of an insured for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or the loss or destruction of the property of another, arising directly or indirectly from the ownership, use or operation of any machinery, equipment or apparatus, including its ancillary equipment, mounted on or attached to an off-road vehicle, in respect of which the insured is insured, while the attached machinery or equipment is at the site of the use or operation of that attached machinery or equipment;

(i) in respect of the liability imposed by law for damages resulting from bodily injury to, or the death of, any person, or for the loss of or damage to the property of another arising out of the ownership, use, or operation of a tractor for which number plates are issued; or

(j) for loss or damage resulting from bodily injury to or the death of any occupant of the insured vehicle who at the time was participating in a criminal joint venture.

M.R. 37/2006

Exclusion de garantie

122   La Société ne peut verser de sommes assurées en vertu de la présente partie à l'égard :

a) de la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci est engagée en vertu d'une loi sur les accidents du travail;

b) de la responsabilité d'une personne qui n'est pas mentionnée dans une carte d'immatriculation visant un véhicule à caractère non routier ou n'est ni l'employé ni l'associé de la personne qui y est mentionnée, lorsque la première personne a en sa possession, au moment d'un accident susceptible, en vertu de la présente partie, d'entraîner le versement de sommes assurées, le véhicule à caractère non routier dans le cours :

(i) soit de ses affaires, de son emploi ou de son commerce relatifs à la réparation, à la révision, au remisage ou au stationnement d'automobiles,

(ii) soit de ses activités de commerçant de véhicules à caractère non routier au sens de l'article 69 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

c) de la perte ou du dommage causé aux biens que transporte un véhicule assuré ou aux biens qu'un assuré à qui une garantie est accordée en vertu de la présente partie possède, a en location ou encore a sous sa garde ou sous sa maîtrise;

d) des dommages-intérêts qu'assume l'assuré en raison de risques découlant directement ou indirectement de l'énergie nucléaire et entraînant :

(i) soit des dommages corporels ou un décès,

(ii) soit des pertes ou des dommages aux biens d'autrui;

e) de la responsabilité que la loi impose au gouvernement du Canada ou à un de ses agents relativement aux dommages-intérêts résultant des dommages corporels ou d'un décès ou relativement à la perte ou au dommage causé au bien d'autrui du fait de la possession ou de l'utilisation du véhicule à caractère non routier que possède le gouvernement du Canada;

f) de la perte ou du dommage qui résulte soit d'un dommage corporel causé à un employé ou à un associé de l'assuré alors que cet employé ou cet associé utilise ou répare le véhicule assuré, soit du décès de cet employé ou de cet associé;

g) de la perte ou du dommage qui résulte soit du dommage corporel causé à un assuré, soit de son décès;

h) de la responsabilité d'un assuré relativement aux dommages-intérêts qui résultent de dommages corporels ou d'un décès ou de la perte ou de la destruction des biens d'autrui, survenant directement ou indirectement du fait de la possession ou de l'utilisation d'une machine, de matériel ou d'un appareil, y compris ses accessoires, installé sur un véhicule à caractère non routier à l'égard duquel l'assuré est assuré, ou fixé à ce véhicule, pendant que la machine, le matériel ou l'appareil se trouve sur le lieu de son utilisation;

i) de la responsabilité que la loi impose relativement aux dommages-intérêts qui résultent de dommages corporels ou d'un décès ou relativement aux pertes ou aux dommages causés aux biens d'autrui du fait de la possession ou de l'utilisation d'un tracteur pour lequel des plaques d'immatriculation ont été délivrées;

j) de la perte ou du dommage qui résulte soit d'un dommage corporel causé à tout occupant du véhicule assuré qui, au moment en cause, participait à un acte criminel, soit du décès de cet occupant.

R.M. 37/2006

Limit of coverage

123   Where an insured is liable for damages under this Part in respect of any one accident, and that liability results

(a) from bodily injury to, or the death of, one or more persons, or from the loss or destruction of property; or

(b) from bodily injury to, or the death of, one or more persons and also from the loss or destruction of property;

the total liability of the corporation, inclusive of any prejudgment interest or loss of opportunity to invest, under section 121, for the payment of insurance moneys under this Part, regardless of the number of claims or the number of persons who make claim under this Part, is limited to the amount of $500,000.

M.R. 44/2014

Limite de garantie

123   La responsabilité globale de la Société, la perte d'une occasion de faire des placements ou tout intérêt antérieur au jugement étant compris, en vertu de l'article 121, à l'égard du versement des sommes assurées en vertu de la présente partie est limitée, quel que soit le nombre de demandes d'indemnisation et le nombre de personnes faisant des demandes d'indemnisation en vertu de la présente partie, à 500 000 $ lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée à l'égard d'un accident et résulte :

a) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès ou de la perte ou de la destruction de biens;

b) soit de dommages corporels, d'un ou de plusieurs décès et de la perte ou de la destruction de biens.

R.M. 44/2014

Priorities

124   Where, in respect of any one accident, the corporation is liable for payment of insurance moneys under this Part,

(a) claims arising out of bodily injury or death have priority over claims arising out of the loss or destruction of property to the amount of $450,000; and

(b) claims arising out of the loss or destruction of property have priority over claims arising out of bodily injury or death, to the amount of $50,000.

M.R. 44/2014

Priorités

124   Lorsque la Société doit verser, à l'égard d'un accident, des sommes assurées en vertu de la présente partie :

a) les demandes d'indemnisation relatives aux dommages corporels et aux décès ont priorité sur celles qui ont trait à la perte et à la destruction de biens, jusqu'à concurrence de 450 000 $;

b) les demandes d'indemnisation relatives à la perte et à la destruction de biens ont priorité sur celles qui ont trait aux dommages corporels et aux décès, jusqu'à concurrence de 50 000 $.

R.M. 44/2014

Duties of corporation

125(1)   Where a claim for damages is made against an insured to whom coverage is provided under this Part, the corporation shall

(a) upon receipt of notice of any such claim, assist the insured by causing investigations to be made in respect thereof, and by negotiating such settlement thereof as may be deemed expedient by the corporation;

(b) without cost to the insured, defend in the name of, and on behalf of, the insured, any civil action, for damages brought against the insured in respect of injuries, death, or loss of, or damage to, the property of another;

(c) pay all costs taxed against the insured in any civil action defended by the corporation, except the cost of an appeal taken by the insured without the consent of the corporation, and any interest accruing after entry of judgment, upon that part of the judgment that is within the limits of the liability of the corporation; and

(d) reimburse the insured for outlay in respect of such medical aid as may have been immediately necessary for a person injured, by reason of an accident for which coverage is provided in this Part.

Obligations de la Société

125(1)   Lorsqu'une demande en dommages-intérêts est faite à l'encontre d'un assuré à qui la Société accorde une garantie en vertu de la présente partie, la Société :

a) aide l'assuré, dès réception de l'avis de la demande, en procédant aux enquêtes qui doivent être faites à cet égard et en négociant un règlement de la demande qui lui semble convenable;

b) sans qu'il en coûte rien à l'assuré, défend ce dernier en son nom et pour son compte lors de toutes actions civiles en dommages-intérêts intentées contre lui à l'égard des dommages corporels causés à une personne ou du décès de celle-ci ou à l'égard des pertes ou des dommages relatifs aux biens d'autrui;

c) paie les frais imputés à l'assuré dans le cadre d'une action civile dans laquelle elle s'est chargée de sa défense (à l'exception des frais relatifs à un recours en appel intenté par l'assuré sans le consentement de la Société); de plus, elle paie les intérêts courus après l'inscription du jugement sur la partie de ce jugement qui relève de sa responsabilité;

d) rembourse à l'assuré les frais d'assistance médicale qui se sont révélés immédiatement nécessaires à une personne qui a subi des dommages corporels dans un accident à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu de la présente partie.

Liability for costs

125(2)   The corporation is liable in respect of costs and expenditures under subsection (1) only in the ratio in which its liability for the payment of a claim under this Part is proportionate to the total amount for which the insured is liable.

Responsabilité à l'égard des frais

125(2)   La Société n'est tenue aux frais et dépenses prévus au paragraphe (1) que selon la proportion qui existe entre la part de responsabilité qu'elle assume dans le paiement de la demande en vertu de la présente partie et le montant total auquel est tenu l'assuré.

Indemnity insurance

126   Coverage provided by this Part is indemnity insurance within the meaning of section 40 of the Act.

Assurance responsabilité

126   La garantie que prévoit la présente partie consiste en une assurance responsabilité au sens de l'article 40 de la Loi.

DIVISION III
CONDITIONS OF LIABILITY

SECTION III
CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DE LA RESPONSABILITÉ

Conditions of coverage

127   Subject to section 22 of the Act, coverage under this Part is subject to the conditions set out in this Division.

Conditions de la garantie

127   Sous réserve de l'article 22 de la Loi, la garantie que prévoit la présente partie est soumise aux conditions mentionnées dans la présente section.

Giving of notice

128   Upon the happening of any event for which coverage is provided to an insured under this Part, the insured shall promptly notify the corporation of any other insurance of the same interest, whether valid or not, insuring against all or any part of the liability for which coverage is provided under this Part.

Avis

128   Dès la survenance d'un événement pour lequel une garantie est prévue en vertu de la présente partie, l'assuré doit rapidement aviser la Société de l'existence de toute autre assurance ayant le même objet que la garantie prévue en vertu de la présente partie, que l'autre assurance soit ou non valide.

Driving limitations

129   The insured shall not drive or operate, or permit, suffer, allow or connive at the use of, any off-road vehicle in respect of which coverage is provided under this Part

(a) contrary to The Drivers and Vehicles Act, The Highway Traffic Act or The Off-Road Vehicles Act;

(a.1) while under the influence of intoxicating liquor or drugs to such an extent as to be, for the time being, incapable of the proper control of the off-road vehicle;

(a.2) while in a condition for which they are convicted of an offence under subsection 320.14(1), (2) or (3) of the Criminal Code (Canada);

(b) for any illicit or prohibited trade or transportation;

(c) in any race or speed test;

(d) when attached thereto is a trailer that, being required to be registered under The Drivers and Vehicles Act, is not so registered;

(e) to escape or avoid arrest or other similar police action or in contravention of a signal from a peace officer requiring him or her to bring the vehicle to a stop;

(f) with the intention of willfully or deliberately causing bodily injury, death or damage to property; or

(g) where a driver's licence is required under The Off-Road Vehicles Act for the operation of the off-road vehicle, while he or she is not for the time being, qualified or authorized by law to drive the insured vehicle.

M.R. 37/2006; 93/2023

Restriction s'appliquant à la conduite

129   Il est interdit à l'assuré de conduire ou d'utiliser un véhicule à caractère non routier à l'égard duquel une garantie est prévue en vertu de la présente partie ou de permettre ou encore de tolérer qu'un tel véhicule soit utilisé :

a) contrairement à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, au Code de la route ou à la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

a.1) alors qu'il est sous l'effet de substances intoxicantes à un point tel qu'il est incapable de maîtriser convenablement le véhicule;

a.2) alors qu'il est dans un état qui le fait reconnaître coupable d'une infraction au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3) du Code criminel (Canada);

b) dans le but d'effectuer un commerce ou un transport illicite ou interdit;

c) dans le cas d'une course ou d'un essai de vitesse;

d) lorsqu'à ce véhicule est attelée une remorque qui n'est pas immatriculée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules alors qu'elle devrait l'être;

e) pour échapper à son arrestation ou l'éviter ou encore pour échapper à d'autres mesures policières semblables ou les éviter ou en contravention à un signal d'un agent de la paix l'enjoignant d'arrêter son véhicule;

f) lorsqu'il agit dans l'intention de causer sciemment ou délibérément des dommages corporels, un décès ou des dommages aux biens d'autrui;

g) si un permis de conduire est exigé en vertu de la Loi sur les véhicules à caractère non routier pour la conduite du véhicule à caractère non routier, pendant qu'il n'a pas qualité en vertu de la loi pour conduire le véhicule assuré.

R.M. 37/2006; 93/2023

Requirements where coverage might be asserted

130   Where coverage under this Part is or might be asserted, the insured shall

(a) promptly provide the corporation with written notice containing all available particulars of any accident involving loss or damage to the persons or property of others, and of any claim made in respect of any such accident;

(b) provide such affidavit or statutory declaration as the corporation may require in verification of the fact that the accident as a result of which coverage is claimed under this Part, arose out of the operation of an off-road vehicle designated in a registration card, by an insured; and

(c) forward to the corporation every statement of claim, writ, letter, document, or advice relating to a claim against an insured for which coverage may be provided under this Part, immediately upon receipt thereof.

M.R. 37/2006

Garantie invoquée

130   Lorsque la garantie prévue en vertu de la présente partie doit ou pourrait être invoquée, l'assuré :

a) fournit rapidement à la Société un avis écrit contenant tous les détails disponibles de tout accident causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande d'indemnisation faite à l'égard de cet accident;

b) fournit l'affidavit ou la déclaration solennelle que la Société peut exiger pour certifier que l'accident, par suite duquel une demande d'indemnisation est faite en vertu de la présente partie, est survenu en raison de l'utilisation par un assuré d'un véhicule à caractère non routier désigné dans une carte d'immatriculation;

c) envoie à la Société dès qu'il les reçoit chaque déclaration relative à une demande d'indemnisation à l'égard de laquelle la présente partie peut prévoir une garantie ainsi que tout autre document s'y rapportant.

R.M. 37/2006

Insured to co-operate etc.

131   The insured shall not voluntarily assume any liability or settle any claim except at his or her own cost, and the insured shall not interfere with the corporation in any negotiations for settlement or in any legal proceedings, but whenever requested by the corporation, the insured shall aid in securing information and evidence, as well as the attendance of any witness, and shall co-operate with the corporation, except in a pecuniary way, in the defence of any action or proceeding, or in the prosecution of any appeal, taken by the corporation on behalf of the insured.

Collaboration de l'assuré

131   L'assuré ne peut volontairement reconnaître sa responsabilité ni régler une demande d'indemnisation sauf s'il le fait à ses frais. De plus, il ne peut intervenir dans les négociations que mène la Société en vue d'un règlement ni dans des procédures judiciaires. Toutefois, à la demande de la Société, l'assuré facilite l'obtention de renseignements et de preuves, de même que la comparution des témoins et collabore avec la Société, de manière autre que pécuniaire, à la présentation d'une défense dans une action ou une instance quelconque ou à la poursuite d'un appel introduit par la Société au nom de l'assuré.

No waiver

132   Neither the corporation nor the insured shall be deemed to have waived any term or condition of this Part by any act relating to the appraisal or to the investigation or adjustment of any claim.

Renonciation

132   Ni la Société ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une condition prévue à la présente partie en raison d'un acte relatif à l'évaluation, à l'enquête ou au règlement d'une demande d'indemnisation.

Inspection

133   The corporation may, at all reasonable times, inspect any off-road vehicle designated in a registration card, as well as its equipment.

M.R. 37/2006

Inspection

133   La Société peut, à tout moment raisonnable, inspecter un véhicule à caractère non routier désigné dans une carte d'immatriculation ainsi que son équipement.

R.M. 37/2006

Action against the corporation

134   Neither the insured nor any other person who, by virtue of section 40 of the Act, may be entitled to make claim against the corporation for coverage under this Part may bring an action against the corporation to recover insurance moneys until there has been full compliance with sections 130 and 131, and either

(a) the amount of insurance moneys payable by the corporation has been determined by a court of competent jurisdiction following the conclusion of all judicial proceedings including appeals; or

(b) all issues, including the issue of quantum of damages, have been settled by agreement between the parties with the written consent of the corporation.

Action contre la Société

134   Il est interdit à l'assuré et à toute autre personne pouvant, en vertu de l'article 40 de la Loi, avoir le droit de faire une demande d'indemnisation à l'encontre de la Société au titre d'une garantie que prévoit la présente partie d'intenter une action contre la Société en recouvrement de sommes assurées tant que n'ont pas été observés les articles 130 et 131 et tant que n'a pas été réalisée l'une des conditions suivantes :

a) le montant des sommes assurées exigibles auprès de la Société a été déterminé par un tribunal compétent au terme de toutes les procédures judiciaires, y compris les appels;

b) toutes les questions en litige, y compris celle du montant des dommages-intérêts, ont été réglées par accord des parties avec le consentement écrit de la Société.

PART VIII
COMPULSORY UNDERINSURED MOTORIST COVERAGE — OFF-ROAD VEHICLES

PARTIE VIII
GARANTIE OBLIGATOIRE DES AUTOMOBILISTES INSUFFISAMMENT ASSURÉS — VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Coverage

134.1   Subject to the Act and this regulation, under this Part the corporation shall indemnify each eligible claimant for the amount that he or she is legally entitled to recover from an underinsured motorist as compensatory damages in respect of bodily injury or death sustained by an insured person in an off-road vehicle accident that occurs in Canada or the United States.

M.R. 32/2007

Indemnisation du requérant

134.1   Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement, la Société indemnise, en vertu de la présente partie, chaque requérant admissible pour le montant que celui-ci a légalement le droit d'obtenir d'un automobiliste insuffisamment assuré à titre de dommages-intérêts compensatoires à l'égard de dommages corporels subis par un assuré ou du décès de celui-ci dans un accident de véhicule à caractère non routier qui survient au Canada ou aux États-Unis.

R.M. 32/2007

Total amount payable to claimants

134.2   Regardless of the number of persons who may claim as a result of one accident caused by an underinsured motorist, the amount payable under this Part shall be the amount by which $500,000 exceeds the total of all limits of vehicle liability insurance, or bonds, cash deposits or other financial guarantees, as required by law in lieu of such insurance, of the underinsured motorist.

M.R. 32/2007; 44/2014

Montant total payable aux requérants

134.2   Sans égard au nombre de personnes qui peuvent présenter une demande de règlement du fait d'un accident causé par un automobiliste insuffisamment assuré, la somme payable en vertu de la présente partie correspond à l'excédent de 500 000 $ sur le total de toutes les limites d'assurance responsabilité automobile, des cautionnements, des dépôts en argent ou des autres garanties monétaires de l'automobiliste insuffisamment assuré, exigés par la loi au lieu d'une telle assurance.

R.M. 32/2007; 44/2014

Terms and conditions of Part VI apply

134.3   The terms, exclusions and policy conditions contained in Part VI (Underinsured Motorist Coverage — Off-road Vehicles Extension Insurance) apply to this Part with such changes as the circumstances require, unless, under this Part, the term exclusion or policy condition is expressly abrogated.

M.R. 32/2007

Application des conditions de la partie VI

134.3   Les conditions et exclusions de police contenues à la partie VI s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, à moins qu'en vertu de la présente partie une de ces conditions ou exclusions de police ne soit expressément abrogée.

R.M. 32/2007

Coming into force

135   This regulation comes into force on October 23, 2000.

Entrée en vigueur

135   Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre 2000.


SCHEDULE A

(Sections 21 and 22)

IMPAIRMENT BENEFITS

Impairment

Degree of Impairment

1.Quadriplegia

100%

2.Paraplegia

100%

3.Loss of limb:

(a) arm between shoulder and elbow

65%

(b) arm between elbow and wrist

50%

(c) entire hand

40%

(d) leg between hip and knee

65%

(e) leg between knee and ankle

50%

(f) entire foot

30%

4.Loss of vision

(a) less than 20/200 in both eyes after correction

100%

(b) less than 20/200 in one eye after correction

45%

5.Loss of hearing

(a) deafness in both ears

25%

(b) deafness in one ear

10%

6.Facial scarring

(a) complete loss of nose or ear

20%

(b) aggregate irreducible scarring exceeding 25 centimetres

13%

(c) aggregate irreducible scarring more than 4.5 centimetres but less than 25 centimetres

7%

7.50% or more permanent loss of function of limb

(a) entire arm

50%

(b) entire hand including wrist joint

25%

(c) entire leg

50%

(d) entire foot including ankle joint

25%

8.Permanent brain damage

(a) severe

100%

unresponsive

institutionalized

unemployable

(b) moderate

70%

physical, cognitive or behaviour deficits that areclinically supported and that significantly compromise employment or academic achievement


ANNEXE A

(articles 21 et 22)

PRESTATIONS RATTACHÉES AUX INCAPACITÉS

Incapacité

Taux d'incapacité

1.Quadriplégie

100 %

2.Paraplégie

100 %

3.Perte d'un membre

a) bras

65 %

b) avant-bras

50 %

c) main entière

40 %

d) jambe entre la hanche et le genou

65 %

e) jambe entre le genou et la cheville

50 %

f) pied entier

30 %

4.Perte de vision

a) moins de 20/200 dans les deux yeux après correction

100 %

b) moins de 20/200 dans un œil après correction

45 %

5.Perte d'audition

a) surdité des deux oreilles

25 %

b) surdité d'une oreille

10 %

6.Cicatrices faciales

a) perte complète du nez ou d'une oreille

20 %

b) cicatrices irréductibles dont la longueur totale excède 25 centimètres

13 %

c) cicatrices irréductibles dont la longueur totale excède 4,5 centimètres mais est inférieure à 25 centimètres

7 %

7.Perte permanente d'au moins 50 % de l'usage d'un membre

a) bras entier

50 %

b) main entière, y compris l'articulation du poignet 25 %

c) jambe entière

50 %

d) pied entier, y compris l'articulation de la cheville

25 %

8.Lésions permanentes au cerveau

a) graves

100 %

ne réagit pas

est placé dans un établissement

est incapable de travailler

b) limitées

70 %

déficits physiques, cognitifs ou de comportement qui sont appuyés sur le plan clinique et qui compromettent grandement la réussite professionnelle ou scolaire