English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 17 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 11 mars 2013.

Dernière modification intégrée : R.M. 25/2013

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
25/2013 Règlement modifiant le Règlement sur la constitution de la collectivité de Cross Lake 11 mars 2013 23 mars 2013
Rechercher dans ce règlement
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


Cross Lake Community Incorporation Regulation, M.R. 135/2010

Règlement sur la constitution de la collectivité de Cross Lake, R.M. 135/2010

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100

Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.


Regulation 135/2010
Registered September 16, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 135/2010
Date d'enregistrement : le 16 septembre 2010

version bilingue (HTML)

INCORPORATION OF CROSS LAKE

CONSTITUTION LA COLLECTIVITÉ DE CROSS LAKE

Definition: "community"

1   In this regulation, "community" means the Incorporated Community of Cross Lake.

Définition

1   Dans le présent règlement, « collectivité » s'entend de la collectivité constituée de Cross Lake.

Incorporation and name

2   The community of Cross Lake is incorporated. It is to be known as the Incorporated Community of Cross Lake.

Constitution et nom

2   La collectivité de Cross Lake est constituée en corporation et porte désormais le nom de collectivité constituée de Cross Lake.

Boundaries

3   The boundaries of the community are as follows:

Limites

3   La collectivité est délimitée comme suit :

All those portions of unsurveyed Township 65, Ranges 2 and 3 West of the Principal Meridian, and Ranges 3 and 4 East of the Principal Meridian, in Manitoba contained within the limits shown bordered on a plan filed in the office of the Director of Surveys at Winnipeg as No. 20440.

M.R. 25/2013

Les parties du township non arpenté 65, rangs 2 et 3, à l'ouest du méridien principal, et rangs 3 et 4, à l'est du méridien principal, au Manitoba, qui sont situées dans les limites indiquées par une ligne sur le plan no 20440 déposé au Bureau du directeur des Levées, à Winnipeg.

R.M. 25/2013

COUNCIL AND ELECTIONS

CONSEIL ET ÉLECTIONS

Council

4(1)   The council of the community shall consist of five members.

Conseil

4(1)   Le conseil de la collectivité est constitué de cinq membres.

4(2)   A member of the community council the day before this regulation comes into force is continued as a member of council until he or she is replaced or re-elected.

4(2)   Les membres du conseil de la collectivité qui sont en poste la veille de l'entrée en vigueur du présent règlement le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou réélus.

Elections

5(1)   The mayor is to be elected by the voters of the community.

Élections

5(1)   Le maire est élu au suffrage des électeurs de la collectivité.

5(2)   The election schedule for members of council is as follows:

(a) two members to be elected in October 2010 and every four years after that;

(b) three members, including the mayor, to be elected in October 2012 and every four years after that.

5(2)   Les membres du conseil sont élus aux dates suivantes :

a) deux membres sont élus en octobre 2010 et, par la suite, tous les quatre ans;

b) trois membres, y compris le maire, sont élus en octobre 2012 et, par la suite, tous les quatre ans.

DISPOSITION OF CROWN LAND

DISPOSITION DES TERRES DOMANIALES

Delegation of approval for Crown land disposition

6   The requirement that the minister approve the disposition of Crown land in the community before the disposition occurs, as set out in subsection 181(4) of The Northern Affairs Act, is delegated to the council.

Délégation de pouvoir

6   Le pouvoir attribué au ministre d'approuver au préalable la disposition de terres domaniales de la collectivité conformément au paragraphe 181(4) de la Loi sur les affaires du Nord est délégué au conseil.

APPLICATION OF OTHER ACTS

APPLICATION D'AUTRES LOIS

Application of other Acts generally

7   For certainty, the Incorporated Community of Cross Lake is subject to an Act other than The Northern Affairs Act only where the other Act is made applicable by

(a) The Northern Affairs Act;

(b) this regulation; or

(c) a specific reference to incorporated communities in the other Act.

Application générale

7   La collectivité n'est régie que par la Loi sur les affaires du Nord et les lois applicables :

a) en vertu de la Loi sur les affaires du Nord;

b) en vertu du présent règlement;

c) en raison d'une mention explicite de collectivités constituées dans les autres lois.

Application of Buildings and Mobile Homes Act

8   The Incorporated Community of Cross Lake is deemed to be a municipality for the purpose of The Buildings and Mobile Homes Act.

Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles

8     La collectivité est réputée être une municipalité pour l'application de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles.

Continuation of by-laws

9(1)   Subject to subsection (2), the by-laws of the community of Cross Lake, filed in accordance with the Procedures and Delegation of By-law Making Powers Regulation (Communities that are not Incorporated), Manitoba Regulation 253/2006, are continued as the by-laws of the community.

Maintien des arrêtés

9(1)   Sous réserve du paragraphe (2), sont maintenus en vigueur en tant qu'arrêtés les arrêtés de la collectivité déposés conformément au Règlement sur les formalités et la délégation du pouvoir de prendre des arrêtés (collectivités non constituées), R.M. 253/2006.

9(2)   Each of the following by-laws continues in force and effect until 90 days after this section comes into force or until the council re-enacts it, whichever occurs first:

(a) By-law No. 8/82, Closing of Road Allowance to Facilitate Registration of Subdivision Plan of Survey;

(b) By-law No. 16/2010, Election Appointment Bylaw;

9(2)   Les arrêtés mentionnés ci-dessous ont effet pendant une période de 90 jours suivant l'entrée en vigueur du présent article ou jusqu'à ce que le conseil les adopte de nouveau si la réadoption a lieu avant la fin de la période :

a) l'arrêté no 8/82 concernant la fermeture des emprises routières afin de faciliter l'enregistrement des plans de lotissement;

b) l'arrêté no 16/2010 concernant la nomination des fonctionnaires électoraux;

(c) By-law No. 4/85, Establishment of Fire Department;

(d) By-law No. 2/92, Naming of Streets and Roads;

(e) By-law No. 7/83, Participation in the Municipal Employees Benefits Plan, as amended by By-law No. 37/85;

(f) By-law No. 8/83, Participation in the Disability Part of the Municipal Employees Benefits Plan, as amended by By-law No. 46/85.

c) l'arrêté no 4/85 concernant l'établissement d'un service d'incendie;

d) l'arrêté no 2/92 concernant l'attribution d'odonymes;

e) l'arrêté no 7/83 concernant la participation au programme d'avantages sociaux des employés municipaux, modifié par l'arrêté no 37/85;

f) l'arrêté no 8/83 concernant la participation à la partie relative aux prestations d'invalidité du programme d'avantages sociaux des employés municipaux, modifié par l'arrêté no 46/85.

Coming into force

10   This regulation comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

10   Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

September 16, 2010Minister of Aboriginal and Northern Affairs/

16 septembre 2010Le ministre des Affaires autochtones et du Nord,

Eric Robinson