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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 13 août 2015.

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Programs of Study Regulation, M.R. 134/2015

Règlement sur les programmes d'études, R.M. 134/2015

The Advanced Education Administration Act, C.C.S.M. c. A6.3

Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, c. A6.3 de la C.P.L.M.


Regulation 134/2015
Registered August 13, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 134/2015
Date d'enregistrement : le 13 août 2015

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Advanced Education Administration Act. (« Loi »)

"approved characteristic" means, in respect of a program of study that was established after the coming into force of this regulation, any of the following characteristics of the program that formed part of the program's establishment being approved:

(a) the site or sites, or the number of sites, from which the program is offered;

(b) the capacity of the program, in terms of the seats within the program;

(c) the time reasonably necessary for a student to complete the program;

(d) the mode of delivery of the program, being online or in-person;

(e) the program being, or not being a joint program;

(f) the credential conferred;

(g) the capital or operating resources needed to provide the program. (« caractéristique approuvée »)

"change" means, in respect of a program of study, a decision by a university or college to establish, make a significant modification to or cease to provide the program of study. (« changement »)

"program of study" means a program of study that is subject to subsection 9.7(1) of the Act. (« programme d'études »)

"proposal" means a proposal submitted by a university or college under section 4. (« demande »)

"significant modification" means, in respect of a program of study, altering an approved characteristic of the program, except as provided in section 2. (« modification importante »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« caractéristique approuvée » Une des caractéristiques suivantes d'un programme d'étude établi après l'entrée en vigueur du présent règlement qui constituait une condition d'approbation de l'établissement :

a) le lieu ou le nombre de sites où le programme est offert;

b) le nombre d'étudiants qui peuvent le suivre;

c) le temps raisonnablement nécessaire à un étudiant pour le compléter;

d) la méthode de prestation, soit en ligne ou en personne;

e) son statut à titre de programme mixte ou non;

f) les titres décernés;

g) les ressources en matière de capital et de fonctionnement qu'il nécessite. ("approved characteristic")

« changement » La décision d'une université ou d'un collège d'établir ou de cesser d'offrir un programme d'études, ou d'y apporter des modifications importantes. ("change")

« demande » Demande présentée par une université ou un collège en conformité avec l'article 4. ("proposal")

« Loi » La Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire. ("Act")

« modification importante » Modification des caractéristiques approuvées du programme d'études, sauf dans les cas prévus à l'article 2. ("significant modification")

« programme d'études » Programme d'études visé au paragraphe 9.7(1) de la Loi. ("program of study")

Alterations that are not significant modifications

2(1)   Altering a particular location from which a program of study is offered to another location within the same city, town or other community is not a significant modification in the site from which the program is offered.

Modifications ne constituant pas des modifications importantes

2(1)   L'emplacement d'un site où un programme est offert n'est pas réputé avoir fait l'objet d'une modification importante s'il est remplacé par un site situé dans la même ville ou collectivité.

2(2)   In respect of the mode of delivery of a program of study, altering its approved mode of delivery is not a significant modification unless there is an alteration in the mode of delivery of more than one-third of the group of credit courses that make up the program of study, measured in terms of

(a) the total number of courses in the program; or

(b) the total number of credit hours required to complete the program.

2(2)   Une modification de la méthode approuvée de prestation des programmes d'études est importante seulement si elle touche plus du tiers du groupe de cours à unités qui composent le programme, ce seuil étant fixé en fonction :

a) soit du nombre total de cours du programme;

b) soit du nombre total d'unités nécessaires à l'achèvement du programme.

Exclusions

3(1)   The following decisions of a university or college are excluded from sections 4 to 9:

(a) a decision to establish, modify or cease to provide a program of study, if

(i) the program will be, or was, established and provided under an agreement or arrangement that the university or college entered into with another person or entity,

(ii) the program does not, or did not, lead to the granting of a degree, and

(iii) the direct costs incurred by the university or college in the delivery of the program will not, or has not been, paid for using money granted to the university or college under section 9.1 of the Act;

(b) in respect of a program of study for which a major or equivalent is offered, a decision to establish, modify or cease to provide a minor or its equivalent in the same program of study, provided there are no capital or operating resources needed to do so.

Exclusions

3(1)   Les articles 4 à 9 ne s'appliquent pas lorsqu'une université ou un collège décide de prendre une des mesures suivantes :

a) établir, modifier ou cesser d'offrir un programme d'études dans les cas énoncés ci-dessous :

(i) il sera, ou a été, établi et offert en vertu d'un accord conclu avec une autre personne ou entité,

(ii) il ne mène pas, ou n'a pas mené, à l'obtention d'un diplôme,

(iii) les coûts directs engagés par l'établissement pour offrir le programme ne seront pas, ou n'ont pas été, payés au moyen de subventions qui lui sont accordées en vertu de l'article 9.1 de la Loi;

b) s'il s'agit d'un programme d'études dans le cadre duquel une majeure ou son équivalent sont offerts, établir, modifier ou cesser d'offrir une mineure ou son équivalent dans le cadre de ce même programme, pourvu que cette mesure n'exige pas de ressources en matière de capital et de fonctionnement.

3(2)   The minister may direct a university or college to provide information respecting a decision it makes under subsection (1), in the form and at the time directed by the minister.

3(2)   Le ministre peut demander aux universités et aux collèges de fournir, en la forme et au moment qu'il indique, des renseignements sur les décisions visées au paragraphe (1).

Proposal for changes

4(1)   A university or college that seeks to make a change in respect of a program of study must submit a proposal respecting the change to the minister.

Demandes de changements

4(1)   Les universités et les collèges qui désirent apporter des changements à un programme d'études présentent une demande à ce sujet au ministre.

4(2)   The proposal must be submitted at least 120 days before the university or college intends to make the change, unless the minister agrees to accept the proposal after that.

4(2)   Les universités et les collèges présentent leurs demandes au moins 120 jours avant la date où les changements sont prévus, sauf si le ministre convient d'accepter une demande après ce délai.

Content of proposal

5(1)   A proposal must be submitted in the form specified by the minister and include the information required under this section, as applicable.

Contenu des demandes

5(1)   Les demandes revêtent la forme fixée par le ministre et comportent les renseignements prévus en vertu du présent article, le cas échéant.

5(2)   If the intent is to establish a new program of study, the proposal must include the following:

(a) the name of the university or college making the submission, and if the intended program is to be a joint program, the name of the other education provider that will participate in the program;

(b) a general description of the program and its objectives, and the degree, diploma or certificate to be granted in respect of the program;

(c) a general description of the following in respect of the program:

(i) an assessment of how the program will serve and advance the academic, cultural, social and economic needs and interests of students and of the province,

(ii) the proposed start date for the program,

(iii) the site or sites of program delivery,

(iv) the availability, if any, of similar programs in Manitoba and in other Canadian jurisdictions,

(v) the anticipated credit transfer arrangements for the particular courses to be included in the program, and any anticipated articulation agreements to be established in respect of the program,

(vi) the tuition fees for the program;

(d) the program's mode of delivery;

(e) the anticipated program capacity, both when the program is first offered and when it reaches maturity;

(f) a detailed account of the funding requirements and sources for the program, including any capital requirements;

(g) a statement of the manner in which students and faculty have been informed of the intent to establish the new program;

(h) copies of any evaluations done respecting the intended program, including internal and peer evaluations done by other post-secondary institutions in and external to Manitoba.

5(2)   Les demandes visant l'établissement d'un nouveau programme d'études comportent les renseignements qui suivent :

a) le nom de l'université ou du collège qui présente une demande et, si le programme proposé est un programme mixte, le nom de l'autre maison d'enseignement qui participera au programme;

b) un énoncé général sur le programme et ses objectifs, et la mention du grade, du diplôme ou du certificat devant être décerné;

c) un énoncé sur les éléments suivants :

(i) une évaluation de la façon dont le programme répondra aux besoins et aux intérêts éducationnels, culturels, sociaux et économiques des étudiants et de la province,

(ii) la date proposée de début du programme,

(iii) le ou les sites où il sera offert,

(iv) l'existence, le cas échéant, de programmes similaires au Manitoba et ailleurs au Canada,

(v) les accords de transfert d'unités pour les cours devant en faire partie, et tout accord d'articulation prévu devant être établi,

(vi) les frais de scolarité exigibles à l'égard du programme;

d) la méthode de prestation du programme;

e) le nombre d'étudiants qui pourront suivre le programme selon les prévisions, lorsqu'il sera offert pour la première fois et lorsqu'il sera complètement mis en œuvre;

f) un compte rendu détaillé des exigences et des sources de financement, y compris les exigences en capital;

g) un énoncé de la manière dont les étudiants et les professeurs ont été informés de l'intention d'établir le nouveau programme;

h) des copies de toute évaluation relative au programme proposé, y compris les évaluations internes et celles effectuées par d'autres maisons d'enseignement postsecondaire situées au Manitoba ainsi qu'à l'extérieur de la province.

5(3)   If the intent is make a significant modification to a program of study, the proposal must

(a) set out which of the program's approved characteristics will be altered, and how each is proposed to be altered; and

(b) be accompanied by copies of any evaluations done, if any, in respect of the intended significant modification.

5(3)   Les demandes visant des modifications importantes devant être apportées à un programme d'études :

a) indiquent quelles caractéristiques approuvées du programme seront modifiées et de quelle façon elles le seront;

b) sont accompagnées de copies de toutes les évaluations effectuées quant aux modifications importantes prévues, le cas échéant.

5(4)   If the intent is to cease to provide a program of study or to cease enrolling students in a program, permanently or temporarily, the proposal must set out

(a) the name of the university or college making the submission, and if the proposed program is to be a joint program, the name of the other education provider participating in the program;

(b) the rationale for the intended cessation;

(c) the plans for students currently enrolled in the program, if any, to complete it;

(d) a statement of whether the students, the faculty or both have been informed of the intent and if so, the manner in which they were informed; and

(e) how the provincial funding and any other funding used to provide the program previously is intended to be reallocated.

5(4)   Toute demande prévoyant qu'un programme d'études cesse d'être offert ou qu'aucun nouvel étudiant n'y soit admis, de façon permanente ou temporaire, fait état des renseignements suivants :

a) le nom de l'université ou du collège qui la présente et, s'il s'agit d'un programme mixte, le nom de l'autre maison d'enseignement y participant;

b) les motifs de la demande;

c) les plans visant à permettre aux étudiants actuellement inscrits au programme, le cas échéant, de le terminer;

d) un énoncé indiquant si les étudiants et les professeurs ont été informés de l'intention de cesser d'offrir le programme et, le cas échéant, la manière dont ils en ont été informés;

e) la réaffectation prévue du financement provincial ou autre, qui servait à offrir le programme.

5(5)   If a university or college temporarily ceases to provide a program of study, it must, at least 120 days before any subsequent academic year begins, advise the minister of its intentions respecting provision of the program for the academic year.

5(5)   Les universités et les collèges qui cessent temporairement d'offrir un programme d'études avisent le ministre de leur intention de l'offrir ou non au cours de toute année subséquente et ce, au moins 120 jours avant le début de cette année.

5(6)   A university or college may include in a proposal any other information it determines to be relevant for the minister to consider.

5(6)   Les universités et les collèges peuvent inclure dans leurs demandes tout autre renseignement que le ministre devrait examiner selon eux.

Implementing changes

6   A university or college may implement the change set out in a proposal only after the minister approves the proposal in writing.

Mise en œuvre des changements

6   Les universités et les collèges ne peuvent mettre en œuvre les changements indiqués dans leurs demandes sans l'approbation écrite du ministre.

Considerations

7(1)   In considering a proposal, the minister is to have regard for how the proposal

(a) addresses and responds to existing and anticipated post-secondary learning needs of students;

(b) aligns with the government's direction and priorities for government support;

(c) aligns with the mandate of the university or college;

(d) addresses issues identified in evaluations, if any, provided under clause 5(2)(h);

(e) supports appropriate quality assurance processes and procedures for the program, as it is proposed to be changed;

(f) impacts on affordability and accessibility;

(g) impacts on the coordination and integration within Manitoba's post-secondary education and advanced learning system;

(h) strengthens the ability of the system to meet and respond to Manitoba's labour market opportunities;

(i) impacts upon previous graduates of the program, if the proposal is to cease to provide the program;

(j) demonstrates operational sustainability; and

(k) generally, addresses the social, economic and cultural needs in Manitoba.

Considérations

7(1)   Lorsqu'il examine une demande, le ministre tient compte de la façon dont elle :

a) comble les besoins actuels et futurs des étudiants en matière d'enseignement postsecondaire;

b) correspond à l'orientation et aux priorités du gouvernement en matière de soutien financier;

c) correspond au mandat de l'université ou du collège;

d) traite des questions recensées dans les évaluations prévues à l'alinéa 5(2)h), le cas échéant;

e) appuie des mécanismes de contrôle de la qualité qui sont appropriés au programme proposé;

f) a un effet sur l'accessibilité, notamment sur le plan financier;

g) a un effet sur la coordination et l'intégration au sein du système d'enseignement postsecondaire du Manitoba;

h) permet au système de mieux répondre aux possibilités présentes sur le marché du travail au Manitoba;

i) a un effet sur les diplômés antérieurs du programme, si l'établissement cherche à cesser d'offrir le programme;

j) démontre que le programme proposé pourra être offert de façon durable;

k) répond de façon générale aux besoins sociaux, économiques et culturels au Manitoba.

7(2)   For a proposed change to a program of study that leads to employment in a field regulated by a professional college, association or other similar entity, the minister is to have regard for the position of the professional college, association or other entity respecting the change.

7(2)   Dans le cas des changements proposés à un programme d'études qui mène à un emploi dans un domaine régi par une association ou un ordre professionnel ou une autre entité similaire, le ministre tient compte de l'opinion de ces organismes quant au changement.

Effect of approval

8(1)   An approval of a proposal under section 6 is valid for three years from the effective date of the approval. If the university or college fails to implement the change in that time, it must resubmit a proposal for the intended change.

Effet de l'approbation

8(1)   L'approbation d'une demande en vertu de l'article 6 est valide pendant 3 ans à compter de son entrée en vigueur. L'université ou le collège qui ne met pas en œuvre le changement proposé pendant cette période doit présenter une nouvelle demande à son égard.

8(2)   For certainty, the minister's approval of a proposal does not obligate

(a) the university or college to implement the change; or

(b) the change to be funded under subsection 9.1(1) of the Act.

8(2)   Il est entendu que l'approbation d'une demande par le ministre n'entraîne pas obligatoirement :

a) la mise en œuvre du changement;

b) le financement du changement prévu au paragraphe 9.1(1) de la Loi.

Reporting

9   It is a condition of every program of study being established or significantly modified that the university or college provide the minister with the enrolment and graduation information, in the form and at the time, specified by the minister.

Rapports

9   Les universités et les collèges qui établissent un programme d'études ou qui y apportent des modifications importantes sont tenus de fournir au ministre des renseignements sur le nombre d'inscriptions et de diplômes décernés, en la forme et au moment qu'il précise.