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Modification Titre Enregistrement Publication
68/2015 Règlement modifiant le Règlement sur les piscines et autres installations de loisirs aquatiques 15 mai 2015 19 mai 2015
237/2014 Règlement modifiant le Règlement sur les piscines et autres installations de loisirs aquatiques 3 oct. 2014 6 oct. 2014
108/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les piscines et autres installations de loisirs aquatiques 20 juill. 2005 30 juill. 2005
92/2000 Règlement modifiant le Règlement sur les piscines et autres installations de loisirs aquatiques 11 juill. 2000 22 juill. 2000
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Swimming Pools and Other Water Recreational Facilities Regulation, M.R. 132/97

Règlement sur les piscines et autres installations de loisirs aquatiques, R.M. 132/97

The Public Health Act, C.C.S.M. c. P210

Loi sur la santé publique, c. P210 de la C.P.L.M.


Regulation 132/97
Registered June 13, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 132/97
Date d'enregistrement : le 13 juin 1997

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

PART 1  GENERAL PROVISIONS

1Definitions

2Application

3Registration

4Plans and specifications

5Annual operating permit

6House rules and warning signs required

7Diving and diving equipment

8Sanitation and hazards

9Gas chlorination

10First aid kit and telephone

11Lighting

12Personnel

13Lifesaving stations

14Maximum bathing load computation

PART 2  SWIMMING POOLS AND WADING POOLS

15Fences and access

16Recirculation and water quality

16.1Continuous filtration of recirculated water

17Prohibition re swimming pools

18Prohibition re whirlpools

19Deck and drainage

20Depth markings

21Slope and walls

22Ladders and stairs

PART 3  PUBLIC SWIMMING POOLS, WHIRLPOOLS AND RECEIVING BASINS

23Lifeguards

23.1Emergency procedures and instructions

23.2Actions of lifeguard and assistant lifeguard if hazard exists

24Access control

25Sanitary facilities

PART 4  SEMI-PUBLIC SWIMMING POOLS

26Signs

27Safety

28Pool use

29Access control

PART 5  MODIFIED POOLS

30Recirculation and water quality

31Slope

32Lifeguards

33Safety

34Access control

35Sanitary facilities

PART 6  PUBLIC NON-CONFORMING POOLS

36Prohibition re public non-conforming pools

37Water quality

38Lifeguards

39Safety

40Access control

41Sanitary facilities

PART 7  WADING POOLS

42Slope

43Attendant

44Sanitary facilities

PART 8  VARIATION OF REQUIREMENTS

45Approval of types of pools not presently contemplated

46Review and recommendation

47Repeal

48Coming into force

Schedule

A  Diving Boards, Depth and Profile

B  First Aid Kit

C  Lifesaving Personnel and Equipment

C.1  Emergency Procedures and Instructions

D  Sanitary Facilities for Public Swimming Pools

Table des matières

Article

PARTIE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1Définitions

2Application

3Enregistrement

4Plans et devis descriptifs

5Permis d'exploitation annuel

6Règlement et avertissements

7Équipement de plongeon

8Hygiène et sécurité

9Chloration gazeuse

10Trousse de premiers soins et téléphone

11Éclairage

12Personnel

13Poste de sauvetage

14Nombre maximum de baigneurs

PARTIE 2  PISCINES ET PATAUGEOIRES

15Clôtures et accès

16Recirculation et qualité de l'eau

16.1Filtration continue de l'eau recirculée

17Interdiction — piscines

18Interdiction — baignoires à remous

19Promenade et drainage

20Indications de profondeur

21Pente et murs

22Échelles et escaliers

PARTIE 3  PISCINES PUBLIQUES, BAIGNOIRES À REMOUS ET PLANS D'EAU

23Sauveteurs

23.1Formalités et directives

23.2Mesures à prendre en cas de danger

24Accès interdit

25Installations sanitaires

PARTIE 4  PISCINES SEMI-PUBLIQUES

26Affiches

27Sécurité

28Utilisation de la piscine

29Accès interdit

PARTIE 5  PISCINES MODIFIÉES

30Recirculation et qualité de l'eau

31Pente

32Sauveteurs

33Sécurité

34Accès interdit

35Installations sanitaires

PARTIE 6  PISCINES PUBLIQUES NON CONFORMES

36Interdiction

37Qualité de l'eau

38Sauveteurs

39Sécurité

40Accès interdit

41Installations sanitaires

PARTIE 7  PATAUGEOIRES

42Pente

43Surveillant

44Installations sanitaires

PARTIE 8  MODIFICATION DES EXIGENCES

45Approbation de piscines non visées

46Révision et recommandation

47Abrogation

48Entrée en vigueur

Annexe

A  Tremplins, profondeur et profil

B  Trousse de premiers soins

C  Personnel et équipement de sauvetage

C.1  Formalités et directives à suivre en cas d'urgence

D  Installations sanitaires dans les piscines publiques

PART 1
GENERAL PROVISIONS

PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Definitions

1   In this regulation,

"alter" means to make or attempt to make any change to the structure of the basin of a swimming pool or the basin of an other water recreational facility or any modification of the recirculation system of any of them; (« modifier »)

"artificial lake" means an outdoor, artificially constructed basin that

(a) has a sand, clay or mud bottom,

(b) is not lined with concrete, fibreglass, vinyl or similar material,

(c) is intended for swimming, wading, diving or one or more other water recreational activities,

(d) has a water depth greater than 60 cm, and

(e) has a surface area greater than 1,500 m2; (« lac artificiel »)

"assistant lifeguard" means a person with the qualifications set out in subsection 12(3) who is responsible for assisting a lifeguard in the performance of the lifeguard's duties; (« assistant sauveteur »)

"attendant" means a person 16 years of age or older who is appointed by the operator of a wading pool or a whirlpool used by the public to watch over the bathers while they are in or around the wading pool or whirlpool and to supervise bather safety; (« surveillant »)

"bather" means a person who enters a swimming pool or other water recreational facility or its swimming area for the purpose of swimming, diving, bathing or otherwise using the water for recreation; (« baigneur »)

"lifeguard" means a person with the qualifications set out in subsection 12(1) or (2) who is appointed by the operator of a swimming pool or other water recreational facility, except a wading pool, to watch over the bathers while they are in or around the facility and to supervise bather safety; (« sauveteur »)

"lifesaving station" means the complement of water safety equipment listed in section 13; (« poste de sauvetage »)

"maximum bathing load" means the total number of persons permitted in a swimming pool or other water recreational facility at any one time; (« nombre maximum de baigneurs »)

"modified pool" means an outdoor, artificially constructed basin, lined with concrete, fibreglass, vinyl or similar material in which persons can swim, wade or dive and which has a water depth greater than 60 cm and a surface area greater than 930 m2; (« piscine de construction spéciale »)

"operator" means the person responsible for the day to day operation and maintenance of a swimming pool or other water recreational facility and includes the owner; (« exploitant »)

"other water recreational facility" means a modified pool, a public non-conforming pool or a wading pool; (« autre installation de loisirs aquatiques »)

"public health inspector" means a public health inspector appointed under The Public Health Act or The Department of Health Act; (« inspecteur d'hygiène publique »)

"public non-conforming pool" means

(a) a basin of water intended for swimming, wading or diving, which is not lined with concrete, fibreglass, vinyl or similar material, or

(b) a swimming pool, a modified pool or a reservoir or natural body of water or portion of either of them designated as such by the Minister,

but does not include an artificial lake; (« piscine publique non conforme »)

"public swimming pool" means a swimming pool being operated for use by the public or rented as a facility to a user group; (« piscine publique »)

"receiving basin" means a swimming pool located at the lower end of a waterslide; (« plan d'eau »)

"regulating authority" means

(a) the City of Winnipeg, in relation to a swimming pool or other water recreational facility at a location within the boundaries of the City of Winnipeg as they were immediately before January 1, 1972, or

(b) the Department of Conservation, in relation to a swimming pool or other water recreational facility at a location elsewhere in the City of Winnipeg, or at any other location in Manitoba; (« organisme de réglementation »)

"semi-public swimming pool" means

(a) a swimming pool used in conjunction with a hotel, motel, condominium, multiple family development, apartment block, campground, club or similar establishment, or

(b) a swimming pool or modified pool designated as such by the Minister; (« piscine semi-publique »)

"swimming pool" means an artificially constructed basin, lined with concrete, fibreglass, vinyl or similar material in which persons can swim, wade or dive and which has a water depth greater than 60 cm, and includes a public swimming pool, semi-public swimming pool, whirlpool and receiving basin but does not include a modified pool, public non-conforming pool or wading pool; (« piscine »)

"wading pool" means an artificially created basin, lined with concrete, fibreglass, vinyl or similar material intended for wading, and which has a water depth of no more than 60 cm; (« pataugeoire »)

"whirlpool" means a swimming pool or hot tub that is designed primarily for therapeutic or recreational use, and that

(a) is not drained, cleaned or refilled before use by successive users,

(b) utilizes hydrojet circulation, air induction or hot water or any combination of them, and

(c) is not operated solely under the supervision of a registered physiotherapist. (« baignoire à remous »)

M.R. 108/2005; 237/2014

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« assistant sauveteur »  Personne remplissant les conditions énoncées au paragraphe 12(3) qui a pour tâche d'aider le sauveteur dans l'accomplissement de ses fonctions. ("assistant lifeguard")

« autre installation de loisirs aquatiques » Piscine de construction spéciale, piscine publique non conforme ou pataugeoire. ("other water recreational facility")

« baigneur »  Personne qui fréquente une piscine ou une installation de loisirs aquatiques ou leurs lieux de baignade dans le but de nager, de plonger, de se baigner ou d'utiliser l'eau à des fins récréatives. ("bather")

« baignoire à remous » Piscine ou cuve à remous conçue principalement pour usage thérapeutique ou récréatif et qui :

a) n'est pas vidée, nettoyée ni remplie avant qu'un nouvel usager s'en serve;

b) utilise des jets d'eau, des jets d'air ou de l'eau chaude ou une combinaison de ces méthodes;

c) n'est pas exploitée uniquement sous la surveillance d'un physiothérapeute inscrit. ("whirlpool")

« exploitant »  Personne responsable de l'exploitation et de l'entretien quotidiens d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques.  Est assimilé à l'exploitant le propriétaire. ("operator")

« inspecteur d'hygiène publique »  Inspecteur d'hygiène publique nommé en vertu de la Loi sur la santé publique ou de la Loi sur le ministère de la Santé. ("public health inspector")

« lac artificiel » Bassin artificiel de plein air à fond de sable, d'argile ou de boue, qui n'est pas revêtu de béton, de fibre de verre, de vinyle ou d'un matériau similaire, dans lequel des personnes peuvent nager, patauger, plonger ou exercer d'autres activités de loisirs aquatiques et dont la profondeur d'eau excède 60 cm et la superficie excède 1 500 m2. ("artificial lake")

« modifier »  Le fait d'apporter ou de tenter d'apporter des changements à la structure du bassin d'une piscine ou de toute autre installation de loisirs aquatiques ou une modification du système de recirculation d'une de ces installations. ("alter")

« nombre maximum de baigneurs »  Le nombre total de personnes qui peuvent se trouver en même temps dans une piscine ou dans toute autre installation de loisirs aquatiques. ("maximum bathing load")

« organisme de réglementation » Selon le cas :

a) la ville de Winnipeg, relativement à une piscine ou à une autre installation de loisirs aquatiques située à un endroit se trouvant dans les limites de la ville telles qu'elles étaient fixées avant le 1er janvier 1972;

b) le ministère de la Conservation, relativement à une piscine ou à une autre installation de loisirs aquatiques située à un autre endroit dans la ville ou ailleurs au Manitoba. ("regulating authority")

« pataugeoire »  Bassin artificiel à revêtement de béton, de fibre de verre, de vinyle ou d'un matériau similaire, conçu pour qu'on y patauge et dont la profondeur d'eau n'excède pas 60 cm. ("wading pool")

« piscine »  Bassin artificiel à revêtement de béton, de fibre de verre, de vinyle ou d'un matériau similaire, dans lequel des personnes peuvent nager, patauger ou plonger et dont la profondeur d'eau excède 60 cm. Sont assimilés à une piscine les piscines publiques, les piscines semi-publiques, les baignoires à remous et les plans d'eau. Sont toutefois exclues de la présente définition les piscines de construction spéciale, les piscines publiques non conformes et les pataugeoires. ("swimming pool")

« piscine de construction spéciale » Bassin artificiel de plein air à revêtement de béton, de fibre de verre, de vinyle ou d'un matériau similaire, dans lequel des personnes peuvent nager, patauger ou plonger et dont la profondeur d'eau excède 60 cm et la superficie excède 930 m2. ("modified pool")

« piscine publique »  Piscine exploitée aux fins d'utilisation par le public ou louée comme installation à un groupe d'utilisateurs. ("public swimming pool")

« piscine publique non conforme »  S'entend, selon le cas :

a) d'un bassin conçu pour qu'on y nage, patauge ou plonge et qui n'est pas revêtu de béton, de fibre de verre, de vinyle ou d'un matériau similaire;

b) d'une piscine, d'une piscine de construction spéciale, d'un réservoir ou d'une étendue d'eau naturelle ou d'une partie de ceux-ci que le ministère a désigné à ce titre.

La présente définition exclut les lacs artificiels. ("public non-conforming pool")

« piscine semi-publique »  S'entend, selon le cas :

a) d'une piscine utilisée dans le cadre de l'exploitation d'un hôtel, d'un motel, d'un condominium, d'un projet domiciliaire multi-familial, d'un immeuble d'habitation, d'un terrain de camping, d'un club ou d'un autre établissement similaire;

b) d'une piscine ou d'une piscine de construction spéciale que le ministre a désignée à ce titre. ("semi-public swimming pool")

« plan d'eau »  Piscine située à l'extrémité inférieure d'une glissoire d'eau. ("receiving basin")

« poste de sauvetage »  L'équipement de sécurité nautique mentionné à l'article 13. ("lifesaving station")

« sauveteur » Personne remplissant les conditions énoncées au paragraphe 12(1) ou (2) à qui l'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques, à l'exception d'une pataugeoire, confie la tâche de surveiller les baigneurs qui se trouvent dans l'installation ou autour de celle-ci et de veiller à leur sécurité. ("lifeguard")

« surveillant »  Personne âgée d'au moins 16 ans à qui l'exploitant d'une pataugeoire ou d'une baignoire à remous d'utilisation publique confie la tâche de surveiller les baigneurs qui se trouvent dans la pataugeoire ou dans la baignoire à remous ou autour de celles-ci et de veiller à leur sécurité. ("attendant")

R.M. 92/2000; 108/2005; 237/2014

Application

2(1)   This regulation does not apply to the following:

(a) a swimming pool or other water recreational facility located on the property of a single family dwelling, used solely by the occupant of the dwelling or his or her guests;

(b) an artificial lake.

Application

2(1)   Le présent règlement ne s'applique ni aux piscines et aux autres installations de loisirs aquatiques — qui sont situées sur les terrains d'habitations unifamiliales et sont utilisées uniquement par les occupants de ces habitations ou leurs invités — ni aux lacs artificiels.

2(2)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility operated prior to the coming into force of this regulation and amendments thereto is not required to make any structural, mechanical or electrical change to meet the requirements of this regulation except that the swimming pool or facility shall meet the requirements of subsections 8(2) and (3) respecting hazards, section 9 respecting gas chlorination, section 15 respecting fencing and access, section 16 respecting recirculation and water quality and section 18 respecting whirlpools.

2(2)   Les piscines et autres installations de loisirs aquatiques qui étaient exploitées avant l'entrée en vigueur de la version la plus récente du présent règlement satisfont aux exigences de ce règlement sans que l'exploitant ne soit tenu d'apporter des changements d'ordre structural, mécanique ou électrique. Toutefois, la piscine ou l'installation doit satisfaire aux exigences prévues aux paragraphes 8(2) et (3) en ce qui a trait aux dangers, à l'article 9 en ce qui a trait à la chloration gazeuse, à l'article 15 en ce qui a trait aux clôtures et à l'accès, à l'article 16 en ce qui a trait à la recirculation et à la qualité de l'eau et à l'article 18 en ce qui a trait aux baignoires à remous.

2(3)   Notwithstanding subsection (2), no person shall alter a swimming pool or other water recreational facility unless the person complies with and the alteration meets the standards and specifications of this regulation.

M.R. 237/2014

2(3)   Malgré le paragraphe (2), il est interdit de modifier une piscine ou une installation de loisirs aquatiques à moins de se conformer au présent règlement et à moins que les modifications ne satisfassent aux normes et aux devis établis par le présent règlement.

R.M. 237/2014

Registration

3   No person shall construct or alter a swimming pool or other water recreational facility without first registering it with the regulating authority by completing and filing a registration form approved by the minister and by submitting the specifications and drawings required by that form.

M.R. 108/2005

Enregistrement

3   Il est interdit de construire ou de modifier une piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques sans d'abord l'enregistrer auprès de l'organisme de réglementation en remplissant et en déposant la formule que le ministre a approuvée et en soumettant les devis descriptifs et les dessins exigés à la formule.

R.M. 108/2005

Plans and specifications

4(1)   Specifications or drawings required to be filed with a registration form under section 3 shall, where specified in the form, bear the seal of a person who is entitled to practice professional engineering in the province pursuant to The Engineering and Geoscientific Professions Act.

Plans et devis descriptifs

4(1)   Les devis descriptifs et les dessins qui doivent être joints à la formule d'enregistrement que vise l'article 3 doivent porter le sceau d'un ingénieur autorisé à exercer sa profession dans la province conformément à la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques si cette exigence est précisée à la formule.

4(2)   No person shall construct a swimming pool or other water recreational facility that does not meet the requirements of this regulation or conform to the design and specifications submitted to the regulating authority under section 3.

4(2)   Il est interdit de construire une piscine ou une installation de loisirs aquatiques qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ou n'est pas conforme aux plans et devis descriptifs soumis à l'organisme de réglementation en vertu de l'article 3.

4(3)   No person shall set into operation a new or altered swimming pool or other water recreational facility for which a permit is required under this regulation unless the operator provides to a public health inspector

(a) the certificate of a professional engineer certifying that the completed construction or alteration of the pool or facility is in accordance with the design and specifications submitted to the regulating authority under section 3; or

(b) such other information as the inspector may require, if the design and specifications referred to in subsection (1) did not require a professional engineer's seal.

M.R. 108/2005

4(3)   Il est interdit de mettre en exploitation une piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques nouvelle ou modifiée pour laquelle un permis est exigé en vertu du présent règlement à moins que l'exploitant ne fournisse à un inspecteur d'hygiène publique :

a) un certificat émanant d'un ingénieur et attestant que la construction ou la modification de la piscine ou de l'installation a été faite en conformité avec les dessins et les devis descriptifs soumis à l'organisme de réglementation en vertu de l'article 3;

b) les autres renseignements que l'inspecteur peut exiger s'il n'est pas nécessaire que les dessins et les devis descriptifs visés au paragraphe (1) portent le sceau d'un ingénieur.

R.M. 92/2000; 108/2005

Annual operating permit

5(1)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility shall apply annually to a public health inspector for a permit to operate the pool or facility.

Permis d'exploitation annuel

5(1)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques demande chaque année à un inspecteur d'hygiène publique de lui accorder un permis d'exploitation.

5(2)   An application for a permit referred to in subsection (1) shall be made by completing and filing, in the prescribed manner, an application on a form approved by the minister.

5(2)   La demande de permis que vise le paragraphe (1) est faite en remplissant et en déposant, conformément aux règlements, la formule de demande qu'a approuvée le ministre.

5(3)   No person shall operate a swimming pool or other water recreational facility unless they hold a valid and subsisting annual operating permit issued by a public health inspector under this section.

5(3)   Seules les personnes qui sont titulaires d'un permis d'exploitation annuel valide, qu'un inspecteur d'hygiène publique a délivré en vertu du présent article, peuvent exploiter une piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques.

5(4)   The permit referred to in this section shall

(a) be in a form approved by the minister;

(b) in the case of a facility operated year round, be obtained prior to the initial date of operation and annually thereafter;

(c) in the case of a facility operated seasonally, be obtained prior to the initial date of operation and prior to reopening in each year of operation; and

(d) be posted in a conspicuous location at the swimming pool or other water recreational facility;

(e) [Repealed] M.R. 108/205.

5(4)   Le permis que vise le présent article :

a) est dressé en la forme que le ministre a approuvée;

b) dans le cas d'une installation qui est exploitée à l'année longue, est obtenu avant la date initiale de mise en exploitation et chaque année par la suite;

c) dans le cas d'une installation qui est exploitée de façon saisonnière, est obtenu avant la date initiale de mise en exploitation et chaque année par la suite avant la réouverture;

d) est affiché à un endroit bien en vue dans la piscine ou dans l'autre installation de loisirs aquatiques;

e) [abrogé] R.M. 108/2005.

5(4.1)   An annual operating permit expires on

the earlier of

(a) the expiry date, if any, shown on the permit;

(b) the date that is one year after the date the permit was issued;

(c) the date of transfer of ownership of the swimming pool or other water recreational facility.

5(4.1)   Le permis d'exploitation annuel expire à celle des dates suivantes qui survient la première :

a) la date d'expiration indiquée sur le permis, le cas échéant;

b) la date du premier anniversaire de la délivrance du permis;

c) la date du transfert de propriété de la piscine ou de l'autre installation de loisirs aquatiques.

5(5)   A public health inspector may withhold or suspend an annual operating permit if the swimming pool or other water recreational facility is not constructed, maintained or operated in compliance with the provisions of this regulation.

5(5)   Les inspecteurs d'hygiène publique peuvent refuser un permis d'exploitation annuel ou le suspendre si la piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques n'est pas construite, entretenue ou exploitée conformément aux dispositions du présent règlement.

5(6)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility shall ensure that the maximum bathing load as specified on the annual operating permit is not exceeded at any time the pool or facility is in operation.

5(6)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques fait en sorte que le nombre maximum de baigneurs prévu dans le permis d'exploitation annuel ne soit pas dépassé pendant que la piscine ou l'installation est en exploitation.

5(7)   A public health inspector may, where he or she considers it necessary for the safety of bathers, include operational conditions in the annual operating permit.

5(7)   Les inspecteurs d'hygiène publique peuvent, si la mesure leur semble nécessaire pour assurer la sécurité des baigneurs, assortir les permis d'exploitation annuels de certaines conditions d'exploitation.

5(8)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility shall comply with any operational conditions in the annual operating permit.

M.R. 108/2005

5(8)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques se conforme à toutes les conditions d'exploitation dont sont assortis les permis d'exploitation annuels.

R.M. 108/2005

House rules and warning signs required

6(1)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility shall post in a conspicuous location, within the pool area or facility, a sign listing all house rules.

Règlement et panneaux d'avertissement

6(1)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques affiche à un endroit bien en vue autour de la piscine ou de l'installation un écriteau énonçant les règlements de la piscine.

6(2)   The house rules required by subsection (1) shall include, in addition to those specified by the operator, the following:

(a) no person infected with a communicable disease or having open sores on his or her body shall enter the water;

(b) no person shall bring a glass container onto the deck area of the pool or facility; and

(c) no person shall engage in play hazardous to other persons in and around the pool or facility.

6(2)   Les règlements exigés au paragraphe (1) comprennent, en plus des règles que l'exploitant fixe, ce qui suit :

a) il est interdit aux personnes atteintes d'une maladie contagieuse ou ayant des plaies ouvertes de pénétrer dans l'eau;

b) il est interdit d'apporter un contenant en verre sur la promenade d'une piscine ou d'une installation;

c) il est interdit de se livrer à des jeux qui pourraient mettre en danger les autres baigneurs ou les personnes qui sont autour de la piscine ou de l'installation.

6(3)   In addition to complying with the other requirements of this section, the operator of a whirlpool shall post a sign with the following advisory in a conspicuous location adjacent to the whirlpool:

WARNING:

Long hair must be restrained or tied up to minimize risk of being caught in the equipment.

Keep head above water at all times.

No person shall remain in the whirlpool longer than 10 minutes.

Children under the age of 12 must be accompanied by an adult.

6(3)   En plus de se conformer aux autres exigences du présent article, l'exploitant d'une baignoire à remous affiche, à un endroit bien en vue près de la baignoire, l'avertissement suivant :

AVERTISSEMENT :

Les cheveux longs doivent être retenus ou attachés de manière à empêcher qu'ils ne se prennent dans l'équipement.

La tête doit rester à l'extérieur de l'eau en tout temps.

Il est interdit de demeurer dans la baignoire à remous pendant plus de 10 minutes.

Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

6(4)   Unless otherwise specified in the annual operating permit, the wording on a sign required under subsections (1) to (3) shall be of letters not less than 2.5 cm in height and on a contrasting background.

M.R. 108/2005

6(4)   Sauf disposition contraire énoncée dans le permis d'exploitation annuel, le texte figurant sur un écriteau exigé par les paragraphes (1) à (3) est écrit en caractères d'au moins 2,5 cm de hauteur sur fond contrastant.

R.M. 108/2005

Diving and diving equipment

7(1)   Where diving boards or platforms less than 3 m in height are provided at a swimming pool or other water recreational facility the operator shall ensure that the depth of the water, profile of the pool floor and all clearances are in accordance with Schedule A.

Équipement de plongeon

7(1)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques qui est équipée de tremplins ou de plates-formes de moins de 3 m de hauteur fait en sorte que la profondeur de l'eau, le profil du fonds de la piscine ainsi que les dégagements soient conformes à l'annexe A.

7(2)   An operator shall ensure that

(a) where a diving board 1 m in height is provided, there is a minimum overhead clearance of 4.8 m measured as the distance between the diving board and the ceiling; and

(b) where a deck level board is provided, there is a minimum overhead clearance of 3.7 m measured as the distance between the diving board and the ceiling.

7(2)   L'exploitant fait en sorte que :

a) la hauteur libre, mesurée entre un tremplin d'un mètre et le plafond, soit d'au moins 4,8 m;

b) la hauteur libre, mesurée entre un tremplin installé au niveau de la promenade et le plafond soit d'au moins 3,7 m.

7(3)   Where diving boards or diving platforms 3 m or greater in height are provided, the operator of the swimming pool or other water recreational facility shall ensure that the depth of water, profile of the pool floor and all clearances meet the requirements as set by the International Amateur Swimming Federation (FINA), latest edition.

7(3)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques qui est équipée de tremplins ou de plates-formes dont la hauteur est d'au moins 3 m fait en sorte que la profondeur de l'eau, le profil du fonds de la piscine ainsi que les dégagements satisfassent aux exigences prescrites dans la dernière édition du règlement de la Fédération internationale de natation amateur (FINA).

7(4)   Where a swimming pool or other water recreational facility, except a whirlpool or wading pool, does not meet the depth and profile requirements set out in Schedule A, the operator shall

(a) prohibit diving at the swimming pool or facility; and

(b) ensure that

(i) the words "No Diving" in letters not less than 10 cm in height on a contrasting background are painted or otherwise permanently displayed on the pool deck on all sides of the pool spaced at intervals of no more than 8 m; or

(ii) the universal no diving symbol not less than 10 cm in height is painted or otherwise permanently displayed on the pool deck on all sides of the pool and spaced at intervals of no more than 8 m.

7(4)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques, à l'exception des baignoires à remous et des pataugeoires, qui ne satisfait pas aux exigences en matière de profondeur et de profil énoncées à l'annexe A :

a) interdit aux baigneurs de plonger dans la piscine ou l'installation;

b) fait en sorte que :

(i) les mots « Défense de plonger » soient peints ou affichés en permanence en lettres d'au moins 10 cm de hauteur sur fond contrastant sur la promenade de la piscine, de chaque côté de celle-ci et à intervalles d'au plus 8 m,

(ii) le symbole universel de défense de plonger, d'une hauteur d'au moins 10 cm, soit peint ou affiché en permanence sur la promenade de la piscine, de chaque côté de celle-ci et à intervalles d'au plus 8 m.

7(5)   Notwithstanding subsection (4), a qualified lifeguard may carry on diving instruction in a swimming pool or other water recreational facility that does not meet the requirements of Schedule A.

7(5)   Malgré le paragraphe (4), un sauveteur qualifié peut donner des cours de plongeon dans une piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques qui ne satisfait pas aux exigences de l'annexe A.

Sanitation and hazards

8(1)   No person shall operate a swimming pool or other water recreational facility unless:

(a) the deck, change, shower and washroom areas are kept clean, sanitary and in good condition;

(b) the pool water and the pool walls and floor are kept free of visible dirt, litter, oil, algae and other foreign material; and

(c) adequate supplies of hand soap, hand towels, covered receptacles and toilet paper are provided.

Hygiène et sécurité

8(1)   Les personnes qui exploitent une piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques sont tenues :

a) de maintenir la promenade, les aires de déshabillage et des douches, ainsi que la salle de toilettes, propres, hygiéniques et en bon état;

b) de maintenir l'eau, les parois et le fonds de la piscine exempts de toute trace de saleté, de déchets, d'huile, d'algues et d'autres substances étrangères;

c) d'assurer un approvisionnement suffisant de savon, d'essuie-mains, de récipients couverts et de papier hygiénique.

8(2)   No person shall operate a swimming pool or other water recreational facility where there are protrusions, means of entanglement or other hazards that might cause injury to a bather or other person in or around the swimming pool or facility.

8(2)   Il est interdit d'exploiter une piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques qui présente des saillies, des risques d'enchevêtrement ou d'autres dangers pouvant causer des blessures aux baigneurs ou aux autres personnes qui se trouvent dans la piscine ou l'installation ou autour de celle-ci.

8(3)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility shall ensure that the drains and water recirculation facilities are designed, constructed and operated in such a manner to prevent entrapment of a bather due to suction or any other means.

8(3)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques fait en sorte que les drains et l'équipement de recirculation de l'eau soient conçus, construits et exploités de manière à empêcher que les baigneurs ne soit immobilisés par la succion ou un autre phénomène.

8(4)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility constructed or altered after July 1, 2005, other than a whirlpool, shall ensure that the pool or facility is equipped with not less than two interconnected drain outlets separated by a horizontal distance of 1 m or more.

M.R. 108/2005

8(4)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques, à l'exception d'une baignoire à remous, construite ou modifiée après le 1er juillet 2005 s'assure que la piscine ou l'installation est équipée d'au moins deux sorties de vidange interconnectées séparées horizontalement par une distance d'au moins 1 m.

R.M. 108/2005

Gas chlorination

9   No person shall operate a swimming pool or other water recreational facility where chlorine gas is used as a disinfectant unless:

(a) the chlorination equipment room is located above ground level with only one door, and that door opens in an outward direction and directly to the outdoors;

(b) the chlorination equipment room is equipped with an emergency mechanical ventilation system which

(i) takes in air at floor level within the room,

(ii) discharges air from the room directly to the outdoors in a place remote from air intake structures and occupied areas,

(iii) is of sufficient capacity to produce 30 air changes per hour, and

(iv) is activated by a combination light and fan switch located outside the room and beside the viewing window;

(c) all openings in the chlorination equipment room other than those for ventilation, exits and entrances shall be sealed with elastomeric caulking compound;

(d) self-contained, full-face, respiratory protective equipment for use in a chlorine contaminated atmosphere, a two-piece rubber suit, rubber boots and rubber gloves are provided and located outside the chlorination equipment room and near enough for immediate use in case of an emergency;

(e) the chlorination equipment room door is locked at all times and the key to the room made available only to staff members trained in the handling of chlorine;

(f) the chlorine-valve protection hood is kept in place, except when the cylinder is connected to the chlorinator;

(g) all chlorine cylinders are securely anchored;

(h) a valve-stem wrench is maintained on the chlorine cylinder or cylinders in use;

(i) a weigh scale of suitable capacity for measuring the weight of liquid chlorine and cylinder is provided in the chlorination room;

(j) the chlorination room is equipped with a viewing window;

(k) [repealed] M.R. 108/2005;

(l) the chlorinator will automatically cease operation in conjunction with the shutdown of the recirculating pumps;

(m) the door to the chlorination equipment room is equipped with panic hardware to permit access to the outdoors; and

(n) [repealed] M.R. 92/2000.

M.R. 92/2000; 108/2005

Chloration gazeuse

9   Il est interdit d'exploiter une piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques dans laquelle on utilise du chlore comme agent désinfectant à moins que les exigences qui suivent ne soient satisfaites :

a) la salle du matériel de chloration est située au-dessus du niveau du sol et n'est munie que d'une seule porte s'ouvrant directement vers l'extérieur;

b) la salle du matériel de chloration est munie d'un système de ventilation mécanique d'urgence :

(i) qui aspire l'air de la salle au niveau du plancher,

(ii) qui évacue l'air de la salle directement à l'extérieur en un point éloigné des prises d'air et des aires occupées,

(iii) qui est suffisamment puissant pour renouveler l'air 30 fois l'heure,

(iv) qui est activé par un commutateur multiple pour l'éclairage et la ventilation, installé à l'extérieur de la salle de chloration, près de la fenêtre d'observation;

c) les ouvertures dans la salle du matériel de chloration autres que les prises d'air, les sorties et les entrées sont scellées à l'aide d'un produit de calfeutrage élastomérique;

d) un appareil respiratoire facial autonome conçu pour être utilisé dans une atmosphère contaminée par le chlore, une combinaison en caoutchouc de deux pièces ainsi que des bottes et des gants en caoutchouc sont gardés à l'extérieur de la salle du matériel de chloration, mais suffisamment près pour pouvoir être utilisés immédiatement en cas d'urgence;

e) la porte de la salle du matériel de chloration est verrouillée en tout temps et seuls les membres du personnel qui ont appris à manier le chlore ont accès à la clé;

f) le capuchon de soupape de la bouteille de chlore est maintenu en place sauf lorsque celle-ci est branchée au chloromètre;

g) les bouteilles de chlore sont solidement fixées;

h) la clef de serrage de la tige de soupape demeure avec la ou les bouteilles de chlore en service;

i) la salle du matériel de chloration est dotée d'un appareil de pesage capable de peser le chlore liquide et la bouteille;

j) une fenêtre d'observation est pratiquée dans le mur de la salle de chloration;

k) [abrogé] R.M. 108/2005;

l) l'arrêt des pompes de recirculation déclenche automatiquement l'arrêt du chloromètre;

m) la porte de la salle du matériel de chloration est dotée d'une fermeture antipanique permettant de sortir de la salle;

n) [abrogé] R.M. 92/2000.

R.M. 92/2000; 108/2005

First aid kit and telephone

10(1)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility shall provide a first aid kit which contains those articles prescribed in Schedule B, which shall be located in close proximity to the pool area and under the direct control of a lifeguard, attendant or operator.

Trousse de premiers soins et téléphone

10(1)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques fournit une trousse de premiers soins contenant les éléments prescrits à l'annexe B. La trousse se trouve à proximité de la piscine, sous la garde directe d'un sauveteur, d'un surveillant ou de l'exploitant.

10(2)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility shall provide a readily accessible telephone, or such other means of contacting emergency assistance as may be approved by a public health inspector.

M.R. 108/2005

10(2)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques fait installer un téléphone facilement accessible ou tout autre dispositif qu'approuve l'inspecteur d'hygiène publique et qui permet de communiquer avec les services d'aide en cas d'urgence.

R.M. 108/2005

Lighting

11(1)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility located indoors shall provide a lighting system that will maintain, at any point on the deck and the pool water surface, an illumination of not less than 200 lx and an instantaneous automatic emergency lighting source to facilitate prompt evacuation in case of a power outage.

Éclairage

11(1)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques intérieure doit installer un système d'éclairage diffusant partout sur la promenade et sur la surface de l'eau un niveau d'éclairement minimal de 200 lx ainsi qu'un système d'éclairage de secours à déclenchement automatique afin de permettre l'évacuation rapide des lieux en cas de panne d'électricité.

11(2)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility located outdoors and operated after sundown shall provide a lighting system that will maintain, at any point on the deck and the pool water surface, an illumination of not less than 100 lx and an instantaneous automatic emergency lighting source to facilitate prompt evacuation in case of a power outage.

11(2)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques de plein air qui est exploitée après le coucher du soleil doit installer un système d'éclairage diffusant partout sur la promenade et sur la surface de l'eau un niveau d'éclairement minimal de 100 lx ainsi qu'un système d'éclairage de secours à déclenchement automatique afin de permettre l'évacuation rapide des lieux en cas de panne d'électricité.

12(1)   [Repealed] M.R. 68/2015

12(1)   [Abrogé] R.M. 68/2015

12(2)   No person shall be a lifeguard unless he or she

(a) is 16 years of age or older;

(b) holds a current Cardiopulmonary Resuscitation Certificate of C-Level or higher, in accordance with the standards set by the International Liaison Committee on Resuscitation;

(c) holds one of the following:

(i) St. John Ambulance Standard First Aid Certificate,

(ii) Red Cross Standard First Aid Certificate,

(iii) Lifesaving Society Aquatic Emergency Care Certificate,

(iv) Lifesaving Society Standard First Aid Certificate,

(v) Criti Care, Inc. Standard First Aid Certificate,

(vi) Safety Services Manitoba Standard First Aid Certificate,

(vii) Heart Beat Inc. Manitoba Standard First Aid Certificate; and

(d) holds one of the following:

(i) Lifesaving Society National Lifeguard Service Award,

(ii) Canadian Red Cross Pool Lifeguard Certificate.

12(2)   Peuvent être sauveteurs les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

a) être âgées de 16 ans ou plus;

b) être titulaires d'un certificat valide de RCP de niveau C ou plus élevé, conformément aux normes établies par l'International Liaison Committee on Resuscitation;

c) être titulaires de l'une des attestations suivantes :

(i) le certificat de Secourisme général de l'Ambulance Saint-Jean,

(ii) le certificat de Secourisme général de la Croix-rouge,

(iii) le certificat de Soins d'urgence aquatique de la Société de sauvetage,

(iv) le Certificat de premiers soins de base de la Société de sauvetage,

(v) le certificat de Secourisme général de Criti Care Inc.,

(vi) le certificat de Secourisme général de Safety Services Manitoba,

(vii) le certificat de Secourisme général de Heart Beat Inc.;

d) être titulaires de l'une des attestations suivantes :

(i) le certificat de sauveteur national de la Société de sauvetage,

(ii) le certificat de surveillant-sauveteur piscine de la Croix-rouge canadienne.

12(3)   No person shall be an assistant lifeguard unless he or she

(a) is 16 years of age or older;

(b) holds a current Cardiopulmonary Resuscitation Certificate of C-Level or higher, in accordance with the standards set by the International Liaison Committee on Resuscitation;

(c) holds one of the following:

(i) St. John Ambulance Standard First Aid Certificate,

(ii) Red Cross Standard First Aid Certificate,

(iii) Lifesaving Society Aquatic Emergency Care Certificate,

(iv) Lifesaving Society Standard First Aid Certificate,

(v) Criti Care, Inc. Standard First Aid Certificate,

(vi) Safety Services Manitoba Standard First Aid Certificate,

(vii) Heart Beat Inc. Manitoba Standard First Aid Certificate; and

(d) holds one of the following:

(i) the Lifesaving Society Bronze Cross,

(ii) the Lifesaving Society Award of Distinction,

(iii) Canadian Red Cross Assistant Lifeguard Certificate.

M.R. 108/2005; 68/2015

12(3)   Peuvent être assistants sauveteurs les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

a) être âgées de 16 ans ou plus;

b) être titulaires d'un certificat valide de RCP de niveau C ou plus élevé, conformément aux normes établies par l'International Liaison Committee on Resuscitation;

c) être titulaires de l'une des attestations suivantes :

(i) le certificat de Secourisme général de l'Ambulance Saint-Jean,

(ii) le certificat de Secourisme général de la Croix-rouge,

(iii) le certificat de Soins d'urgence aquatique de la Société de sauvetage,

(iv) le Certificat de premiers soins de base de la Société de sauvetage,

(v) le certificat de Secourisme général de Criti Care Inc.,

(vi) le certificat de Secourisme général de Safety Services Manitoba,

(vii) le certificat de Secourisme général de Heart Beat Inc.;

d) être titulaires de l'une des attestations suivantes :

(i) la croix de bronze de la Société de sauvetage,

(ii) le certificat de distinction de la Société de sauvetage,

(iii) le certificat de surveillant-adjoint de la Croix-rouge canadienne.

R.M. 108/2005; 68/2015

Lifesaving stations

13(1)   A lifesaving station shall include

(a) a stable, elevated lifeguard station that provides a clear line of sight to the area to be supervised; and

(b) one or both of the following swimming aids:

(i) a non-conductive reaching pole of 3.6 m or more in length;

(ii) a lightweight, buoyant throwing device, securely attached to a rope of a length greater than half the width of the pool.

Poste de sauvetage

13(1)   Un poste de sauvetage comprend :

a) un poste d'observation stable et surélevé offrant une vue sans obstacle de l'endroit à surveiller;

b) les dispositifs de sécurité aquatique suivants ou l'un d'eux :

(i) une perche non conductrice d'une longueur minimale de 3,6 m,

(ii) une bouée légère solidement attachée à une corde dont la longueur excède la moitié de la largeur de la piscine.

13(2)   An operator of a swimming pool or other water recreational facility shall ensure that the pool or facility has an equal number of each type of swimming aid described in clause (1)(b).

M.R. 108/2005

13(2)   L'exploitant d'une installation de loisirs aquatiques, notamment d'une piscine, veille à ce que l'installation ait le même nombre de chacune des catégories de dispositifs visés à l'alinéa (1)b).

R.M. 108/2005

Maximum bathing load computation

14(1)   The maximum bathing load in a swimming pool or other water recreational facility other than a whirlpool or a wading pool, shall not exceed one person for each 1.5 m2 of water surface area of the swimming pool or other water recreational facility or the maximum design bathing load for the water recirculation system of the swimming pool or other water recreational facility, whichever is less.

Calcul du nombre maximum de baigneurs

14(1)   Le nombre maximum de baigneurs dans une piscine ou une autre installation de loisirs aquatiques, à l'exception des baignoires à remous et des pataugeoires, correspond à une personne pour chaque 1,5 m2 de superficie d'eau ou au nombre maximum de baigneurs prévu pour le système de recirculation d'eau de la piscine ou de l'installation si ce nombre est inférieur.

14(2)   The maximum bathing load in a whirlpool shall not exceed one person for each square metre of water surface area or the maximum design bathing load for the water recirculation system, whichever is less.

14(2)   Le nombre maximum de baigneurs pour une baignoire à remous correspond à une personne par mètre carré de superficie d'eau ou au nombre maximum de baigneurs prévu pour le système de recirculation d'eau si ce nombre est inférieur.

14(3)   For the purposes of this section, only persons in the water of the swimming pool, other water recreational facility or whirlpool or in the course of using the water shall be taken into consideration in determining whether or not the swimming pool, facility or whirlpool is operating within its maximum bathing load at any time.

M.R. 92/2000

14(3)   Pour l'application du présent article, pour déterminer si le nombre de baigneurs dans une piscine, une autre installation de loisirs aquatiques ou une baignoire à remous excède ou non le nombre maximum permis, il est tenu compte uniquement des personnes qui sont dans l'eau de la piscine, de installation ou de la baignoire ou qui sont en train d'utiliser l'eau.

PART 2
SWIMMING POOLS AND WADING POOLS

PARTIE 2
PISCINES ET PATAUGEOIRES

Fences and access

15(1)   Subject to subsections (4) and (5), no person shall operate an outdoor swimming pool or wading pool unless the facility is enclosed by a fence or other barrier that

(a) has a minimum vertical height of 1.8 m;

(b) is constructed so that access to the pool cannot be gained through or under it;

(c) has a lockable gate at least 1.8 m in height through or under which access to the pool cannot be gained when closed;

(d) if constructed of chain link material, has a mesh size that does not exceed 5.5 cm and a wire size of number 9 gauge or more; and

(e) if constructed of material other than chain link material, the outside surface of the fence or gate is sufficiently smooth so as not to provide foot or toe holds.

Clôtures et accès

15(1)   Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il est interdit d'exploiter une piscine ou une pataugeoire de plein air si elle n'est pas entourée d'une clôture ou d'une enceinte :

a) dont la hauteur verticale est d'au moins 1,8 m;

b) construite de telle sorte qu'il soit impossible de passer au travers ou en-dessous;

c) munie d'une barrière verrouillable d'au moins 1,8 m de hauteur au travers ou en-dessous de laquelle il est impossible de passer lorsqu'elle est fermée;

d) si elle est à mailles losangées, la grosseur des mailles ne dépasse pas 5,5 cm et le fil de fer est au moins de calibre 9;

e) si elle n'est pas à mailles losangées, sa surface extérieure est suffisamment lisse pour n'offrir aucune prise aux pieds ou aux orteils.

15(2)   No person shall operate an outdoor swimming pool or wading pool unless

(a) the gate is tightly closed and locked at all times the pool is not in operation; and

(b) the fence and gate are maintained in good repair.

15(2)   Il est interdit d'exploiter une piscine ou une pataugeoire de plein air si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :

a) la barrière est bien fermée et verrouillée en tout temps lorsque l'installation n'est pas exploitée;

b) la clôture et la barrière sont maintenues en bon état.

15(3)   No person shall fill an outdoor swimming pool or wading pool until the fence and gate required by subsection (1) are erected.

15(3)   Il est interdit de remplir une piscine ou une pataugeoire de plein air tant que la clôture et la barrière exigées au paragraphe (1) n'ont pas été érigées.

15(4)   Notwithstanding subsection (1), a fence or barrier is not required for a whirlpool or wading pool where

(a) the pool is completely drained after operating hours; and

(b) an attendant personally supervises

(i) the draining of the pool until it is completely empty of water, and

(ii) the filling or refilling of the pool.

15(4)   Malgré le paragraphe (1), il n'est pas nécessaire d'ériger une clôture ou une enceinte autour des baignoires à remous et des pataugeoires lorsque :

a) le bassin est complètement vidé après les heures d'exploitation;

b) un surveillant est sur les lieux :

(i) jusqu'à ce que le bassin soit complètement vidé,

(ii) pendant le remplissage du bassin.

15(5)   Notwithstanding subsection (1), where access to an outdoor swimming pool or wading pool is adequately restricted by means other than a fence or barrier, the operator may be exempted from the requirements of this section subject to such terms and conditions as may be specified on the annual operating permit.

15(5)   Malgré le paragraphe (1), si l'accès à une piscine ou à une pataugeoire de plein air est contrôlé de façon satisfaisante par un moyen autre qu'une clôture ou une enceinte, l'exploitant peut être exempté des exigences du présent article, sous réserve des conditions énoncées dans le permis d'exploitation annuel.

Recirculation and water quality

16(1)   No person shall operate a swimming pool or wading pool unless

(a) disinfectant is added to the water in the pool automatically at all times the pool is in use;

(b) the quantity of disinfectant in the water in the pool, at all times the pool is in use,

(i) in the case of a swimming pool other than a whirlpool or of a wading pool, is maintained within the range of 1.0 mg/l to 5.0 mg/l of free available chlorine or equivalent, and

(ii) in the case of a whirlpool, is maintained within the range of 1.0 mg/l to 5.0 mg/l of free available chlorine, 2.0 mg/l to 6.0 mg/l of total bromine residuals, or equivalent;

(b.1) the combined chlorine residual level in the pool is not more than 1.5 mg/l;

(c) the hydrogen ion concentration of the water in the pool is maintained within the range pH 7.2 to pH 7.8 unless otherwise approved by a public health inspector;

(d) the water in the pool is sufficiently circulated over the entire surface and depth of the pool;

(e) the water in the pool and the recirculation system is separated from the make-up water supply and from the sewer or drainage system into which it drains by air gaps or other back-flow preventers; and

(f) the bacteriological quality of the water

(i) is such that less than one total coliform organism is detected in 100 ml of pool water as determined by the membrane filtration technique, and

(ii) in a whirlpool, in addition to meeting the requirement of subclause (i), is such that Pseudomonas aeruginosa is not detected in 100 ml of pool water as determined by the membrane filtration technique.

Recirculation et qualité de l'eau

16(1)   Il est interdit d'exploiter une piscine ou une pataugeoire si les exigences qui suivent ne sont pas satisfaites :

a) un agent stérilisant est ajouté automatiquement à l'eau du bassin pendant toute la durée de son utilisation;

b) pendant toute la durée d'utilisation du bassin, la quantité d'agent stérilisant dans l'eau :

(i) dans le cas d'un bassin qui n'est ni une baignoire à remous ni une pataugeoire, est maintenue entre 1,0 mg/l et 5,0 mg/l de chlore libre disponible ou l'équivalent,

(ii) dans le cas d'une baignoire à remous, est maintenue entre 1,0 mg/l et 5,0 mg/l de chlore libre disponible, entre 2,0 mg/l et 6,0 mg/l de résidus de brome total ou l'équivalent;

b.1) le niveau de résidus de chlore combiné dans la piscine n'excède pas 1,5 mg/l;

c) la concentration en ions hydrogène de l'eau du bassin est maintenue dans la gamme de pH 7,2 à pH 7,8, à moins qu'un inspecteur d'hygiène publique n'approuve une autre concentration;

d) il y a une circulation suffisante de l'eau du bassin, tant en surface qu'en profondeur;

e) l'eau qui se trouve dans le bassin et dans le système de recirculation est isolée de la source d'alimentation en eau d'appoint, du réseau d'égout ou du système de drainage dans lequel elle se vide par des écarts anti-retour ou d'autres dispositifs anti-refoulement;

f) la qualité bactériologique de l'eau :

(i) est telle que le bassin contient moins d'un organisme coliforme total par 100 ml d'eau, déterminé au moyen de la technique de la filtration sur membrane,

(ii) dans le cas d'une baignoire à remous, en plus de répondre à l'exigence du sous-alinéa (i), est telle qu'il est impossible de déceler la présence de bacilles pyocyaniques dans 100 ml de l'eau de la piscine au moyen de la technique de la filtration sur membrane.

16(2)   In addition to meeting the requirements of subsection (1), an operator shall conduct such other water quality tests in the number and frequency as may be required by a public health inspector, and shall provide the results of the tests to the inspector in the form and within the time required by him or her.

M.R. 92/2000; 108/2005

16(2)   En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe (1), l'exploitant effectue le nombre de vérifications de la qualité de l'eau que l'inspecteur d'hygiène publique exige, aux intervalles qu'il indique, et lui fournit les résultats des vérifications au moyen de la formule et dans le délai qu'il prescrit.

R.M. 92/2000; 108/2005

Continuous filtration of recirculated water

16.1   In addition to the requirements of section 16, all swimming pools constructed or altered after July 1, 2005, shall have continuous filtration of recirculated water.

M.R. 108/2005

Filtration continue de l'eau recirculée

16.1   En plus des exigences prévues à l'article 16, une filtration continue de l'eau recirculée se fait dans les piscines construites ou modifiées après le 1er juillet 2005.

R.M. 108/2005

Prohibition re swimming pools

17(1)   No person shall operate a swimming pool unless the pool water is sufficiently clear to permit a black disc 15 cm in diameter on a white background located on the bottom of the pool at its deepest point to be clearly visible from any point on the deck of the pool or to a distance of 9 m from the disc whichever is the lesser.

Interdiction — piscines

17(1)   Il est interdit d'exploiter une piscine à moins que la limpidité de l'eau ne permette de voir clairement un disque noir de 15 cm de diamètre sur fond blanc placé au fonds de la piscine en son point le plus profond, soit à partir d'un point quelconque sur la promenade, soit d'une distance de 9 m de ce disque si cette distance est inférieure.

17(2)   No person shall operate a swimming pool or wading pool unless reliable test kits are available at the pool for the purpose of measuring pH, total chlorine and free available chlorine residuals or equivalent disinfectant residuals.

17(2)   Il est interdit d'exploiter une piscine ou une pataugeoire si des trousses d'analyse fiables servant à mesurer le pH, le niveau total de chlore et les résidus de chlore disponible ou de désinfectant ne sont pas sur les lieux.

17(3)   No person shall operate a swimming pool or wading pool unless he or she ensures that

(a) water quality tests are done in the number and frequency

(i) as necessary to ensure, or

(ii) as a public health inspector may direct as necessary to ensure,

that, at all times the pool is in use, the quality of the pool water meets the requirements of sections 16 and 17 for the particular type of pool; and

(b) operating records showing the following information are maintained on site for a period of one year from the date of making the record:

(i) times and results of all pH tests done,

(ii) times and results of all tests done to measure disinfectant residual levels and combined chlorine residual levels,

(iii) times and results of all tests done to measure bacteria content,

(iv) times and results of any other tests that may be taken from time to time.

M.R. 108/2005

17(3)   Il est interdit d'exploiter une piscine ou une pataugeoire si :

a) les vérifications de la qualité de l'eau ne sont pas effectuées en nombre suffisant, à des intervalles assez rapprochés ou selon les directives qu'impose un inspecteur d'hygiène publique à ce chapitre pour que la qualité de l'eau du bassin satisfasse toujours aux exigences des articles 16 et 17 pour le genre de bassin en question pendant les heures d'exploitation;

b) des registres d'exploitation dans lesquels sont consignés les renseignements visés ci-après ne sont pas conservés sur les lieux pendant un an après la date à laquelle ils ont été établis :

(i) la date, l'heure et les résultats des tests du pH,

(ii) la date, l'heure et les résultats des tests visant à déterminer les niveaux des résidus de désinfectant et de chlore combiné,

(iii) la date, l'heure et les résultats des tests visant à déterminer la teneur en bactéries,

(iv) la date, l'heure et les résultats de tous les autres tests effectués.

R.M. 108/2005

Prohibition re whirlpools

18   In addition to complying with sections 16 and 17, a person who operates a whirlpool shall ensure that

(a) it is equipped with an emergency shut-off switch for the hydrojet system that is clearly marked and visible from the pool;

(b) it is equipped with an automatic high temperature limit cut-off switch that limits the maximum water temperature to 40o C;

(c) it is equipped with

(i) not less than two interconnected drain outlets separated by a horizontal distance of 30 cm or more and located within 30 cm of the bottom of the pool,

(ii) one anti-vortex grate that does not present a tripping or stumbling hazard to a user of the pool, or

(iii) any other approved means of drainage or equipment that guards against bather entrapment; and

(d) any drain opening in the pool is equipped with a cover that requires a tool for its removal.

M.R. 92/2000

Interdiction — baignoires à remous

18   En plus de se conformer aux articles 16 et 17, la personne qui exploite une baignoire à remous fait en sorte :

a) que le bassin soit équipé d'un interrupteur d'urgence pour le système de jets d'eau clairement indiqué et visible du bassin;

b) que le bassin soit équipé d'un disjoncteur automatique de température élevée qui empêche la température de l'eau d'excéder 40o C;

c) que le bassin soit équipé :

(i) d'au moins deux sorties de vidange interconnnectées, séparées horizontalement d'une distance de 30 cm et situées à 30 cm au plus du fond du bassin,

(ii) d'une grille anti-vortex qui ne peut faire trébucher les utilisateurs de la baignoire,

(iii) de tout autre dispositif de drainage ou équipement pouvant empêcher les baigneurs d'être immobilisés dans la baignoire;

d) que les orifices de vidange du bassin soient pourvus d'un couvert qui ne peut être enlevé qu'à l'aide d'un outil.

R.M. 92/2000

Deck and drainage

19(1)   Subject to subsection (2), no person shall operate a swimming pool or wading pool unless

(a) there is a minimum width of 1.3 m of unobstructed, hard surface deck surrounding the pool basin, excluding diving, safety and waterslide facilities, and such other facilities or features as may be approved by a public health inspector;

(b) the deck of an indoor swimming pool or wading pool is provided with drains to effectively prevent ponding of water;

(c) drainage water from the deck is directed to a waste system separate from the pool water; and

(d) the deck of an outdoor swimming pool or wading pool is provided with drains or sloped away from the pool to prevent ponding of water

Promenade et drainage

19(1)   Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'exploiter une piscine ou une pataugeoire si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :

a) le bassin est entouré d'une promenade faite d'une surface dure et non obstruée mesurant au moins 1,3 m de largeur, exclusion faite des installations de plongeon et de sécurité et des glissoires, ainsi que des autres installations ou constructions qu'approuve l'inspecteur d'hygiène publique;

b) la promenade des piscines et des pataugeoires intérieures est munie de drains de manière à empêcher la formation de flaques d'eau;

c) les eaux de drainage de la promenade s'écoulent vers un circuit d'eaux usées qui ne communique pas avec l'eau du bassin;

d) la promenade des piscines et des pataugeoires de plein air est munie de drains ou est aménagée en pente vers l'extérieur du bassin de manière à empêcher la formation de flaques d'eau.

19(2)   Notwithstanding clause (1)(a), if a whirlpool has a water surface area of 7 m² or less, the deck may be less than 1.3 m wide on 50% of the perimeter of the pool.

19(2)   Malgré l'alinéa (1)a), la largeur de la promenade peut être inférieure à 1,3 m pour la moitié de la périphérie du bassin si la superficie de la baignoire à remous n'excède pas 7 m2.

19(3)   After July 1, 2005, no person shall construct, install or alter a whirlpool such that the vertical distance between the upper lip of the whirlpool and the deck is more than 0.4 m.

M.R. 108/2005

19(3)   Après le 1er juillet 2005, il est interdit de construire ou d'installer une baignoire à remous dont la hauteur entre le rebord et la promenade est supérieure à 0,4 m ou de la modifier de sorte que le résultat soit tel.

R.M. 108/2005

Depth markings

20(1)   No person shall operate a swimming pool, other than a whirlpool, that is in operation on the day that this regulation comes into force unless the water depths are clearly and permanently marked on the deck in numbers and letters 10 cm or more in height, in a contrasting colour, indicating the deep points, the shallow points and the breaks between gentle and steep bottom slopes.

Indications de profondeur

20(1)   Il est interdit d'exploiter, après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, une piscine, à l'exception d'une baignoire à remous, à moins que la profondeur de l'eau ne soit indiquée clairement et de façon permanente au moyen de lettres et de chiffres de couleur contrastante mesurant au moins 10 cm de hauteur placés sur la promenade de la piscine et que ne soient indiqués les points où la profondeur est maximale et minimale et les passages entre un endroit plus profond et un endroit moins profond.

20(2)   No person shall construct or operate a swimming pool constructed after the day on which this regulation comes into force, other than a whirlpool, unless

(a) the water depths, measured in metres, are clearly and permanently marked on the edge of the deck next to the pool and on all sides of the pool above the normal waterline in numbers and letters 10 cm or more in height, in a contrasting colour,

(i) at the maximum and minimum depths,

(ii) at the points of change of slope between deep and shallow areas, and

(iii) at intermediate increments of depth, separated by a horizontal distance of 8 m or less; and

(b) wherever a transition occurs from one bottom slope to a slope of a greater degree, the transition is marked on the bottom and walls of the pool by a stripe of dark contrasting colour 15 cm or more wide.

20(2)   Il est interdit de construire ou d'exploiter une piscine construite après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à l'exception d'une baignoire à remous, si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :

a) la profondeur de l'eau est indiquée clairement, en système métrique et de façon permanente, au moyen de lettres et de chiffres de couleur contrastante mesurant au moins 10 cm de hauteur placés sur le bord intérieur de la promenade et de chaque côté de la piscine au-dessus du niveau normal de la surface de l'eau :

(i) aux points où la profondeur est maximale et minimale,

(ii) aux points où une variation de la pente du fond de la piscine annonce le passage entre un endroit plus profond et un endroit moins profond,

(iii) à intervalles de 8 m ou moins mesurés horizontalement lorsque la profondeur varie graduellement;

b) à tous les endroits où la pente du fond de la piscine devient plus raide, la transition est marquée au fond et sur les murs de la piscine par des bandes d'au moins 15 cm de largeur d'une couleur sombre contrastante.

20(3)   Unless otherwise approved by a public health inspector, no person shall operate a whirlpool unless the maximum water depth is permanently marked and clearly visible at a minimum of two locations on or adjacent to the whirlpool.

M.R. 92/2000

20(3)   À moins d'avoir obtenu l'autorisation d'un inspecteur d'hygiène publique, il est interdit d'exploiter une baignoire à remous si la profondeur d'eau maximale n'est pas indiquée clairement et de façon permanente à au moins deux endroits sur la baignoire ou près de celle-ci.

R.M. 92/2000

Slope and walls

21(1)   No person shall operate a swimming pool unless the floor of the swimming pool basin has a uniform slope not greater than

(a) 1 m vertical in 12 m horizontal, where the water depth is less than or equal to 1.5 m;

(b) 1 m vertical in 3 m horizontal, where the water depth is greater than 1.5 m but less than 2 m; and

(c) 1 m vertical in 2 m horizontal, where the water depth is greater than or equal to 2 m.

Pente et murs

21(1)   Il est interdit d'exploiter une piscine à moins que le fond du bassin n'ait une pente uniforme inférieure à :

a) 1 m mesuré verticalement pour chaque distance de 12 m mesurée horizontalement, lorsque la profondeur d'eau est inférieure à 1,5 m;

b) 1 m mesuré verticalement pour chaque distance de 3 m mesurée horizontalement, lorsque la profondeur d'eau est supérieure à 1,5 m mais n'atteint pas 2 m;

c) 1 m mesuré verticalement pour chaque distance de 2 m mesurée horizontalement, lorsque la profondeur de l'eau est d'au moins 2 m.

21(2)   An operator shall ensure that except as provided in subsection (3), the walls of the swimming pool shall be vertical.

21(2)   L'exploitant fait en sorte que les murs de la piscine soient verticaux, sauf dans les cas prévus au paragraphe (3).

21(3)   No person shall construct or operate a swimming pool with a curvature at the intersection of the wall and floor

(a) with a maximum radius of more than 15 cm where the water depth is 1.2 m or less; and

(b) with a maximum radius equal to the water depth minus 1.1 m where the water depth is more than 1.2 m.

21(3)   Il est interdit de construire ou d'exploiter une piscine ayant, à la jonction du mur et du plancher, une courbure :

a) dont le rayon maximal est supérieur à 15 cm si la profondeur d'eau n'excède pas 1,2 m;

b) dont le rayon maximal correspond à la profondeur d'eau moins 1,1 m si la profondeur d'eau est supérieure à 1,2 m.

21(4)   [Repealed]

M.R. 108/2005

21(4)   [Abrogé]

R.M. 108/2005

Ladders and stairs

22(1)   The operator of a swimming pool or other water recreational facility, other than a whirlpool, shall provide:

(a) where the width of the pool is 6 m or less, a ladder or other suitable means of egress at each end of the pool; and

(b) where the width of the pool is more than 6 m, a ladder or other suitable means of egress on each side of the pool at each end.

Échelles et escaliers

22(1)   L'exploitant d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques, à l'exception d'une baignoire à remous, installe :

a) une échelle ou un autre moyen de sortie convenable à chaque extrémité du bassin lorsque la largeur de la piscine n'excède pas 6 m;

b) une échelle ou un autre moyen de sortie convenable de chaque côté du bassin à chaque extrémité de celui-ci lorsque la largeur de la piscine excède 6 m.

22(1.1)   Notwithstanding subsection (1), if the pool or other facility was constructed or altered after July 1, 2005, and

(a) has a zero grade entry;

(b) has walk-in stairs; or

(c) is not rectangular in shape;

the number and location of means of egress shall be as approved by a public health inspector.

22(1.1)   Malgré le paragraphe (1), le nombre et l'emplacement des moyens de sortie d'une piscine ou d'une autre installation construite ou modifiée après le 1er juillet 2005 sont sujets à l'approbation d'un inspecteur d'hygiène publique dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il s'agit d'une piscine ou d'une installation à inclinaison graduelle;

b) le bassin de la piscine ou de l'installation a un escalier;

c) la piscine ou l'installation n'est pas rectangulaire.

22(2)   Where the means of egress provided under subsection (1) or (1.1) includes a ramp or stairs, the operator shall ensure that each ramp or set of stairs is equipped with a securely fastened, corrosion resistant handrail.

22(2)   L'exploitant fait en sorte que chaque rampe ou escalier exigé en application du paragraphe (1) ou (1.1) soit pourvu d'une main courante solidement installée et pouvant résister à la corrosion.

22(3)   Where the means of egress provided under subsection (1) or (1.1) includes stairs, the operator shall ensure that

(a) the stair treads are covered in a non-slip, durable material impervious to moisture; and

(b) the edges of the stair treads are marked with a stripe 2.5 cm to 5 cm wide in a contrasting colour.

M.R. 108/2005

22(3)   Si les moyens de sortie prévus au paragraphe (1) ou (1.1) comprennent un escalier, l'exploitant fait en sorte que :

a) chaque pas de marche soit recouvert d'un revêtement antidérapant durable et imperméable;

b) le nez de chaque pas de marche est marqué d'une bande de couleur contrastante de 2,5 à 5 cm de largeur.

R.M. 108/2005

PART 3
PUBLIC SWIMMING POOLS, WHIRLPOOLS AND RECEIVING BASINS

PARTIE 3
PISCINES PUBLIQUES, BAIGNOIRES À REMOUS ET PLANS D'EAU

Lifeguards

23(1)   Subject to subsections (3) and (5), no person shall operate a public swimming pool unless lifeguards, assistant lifeguards and lifesaving stations are provided in accordance with this section and Schedule C at all times the pool is in operation.

Sauveteurs

23(1)   Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit d'exploiter une piscine publique si le nombre de sauveteurs, d'assistants sauveteurs et de postes de sauvetage prévu au présent article et à l'annexe C ne sont pas sur les lieux pendant que la piscine est exploitée.

23(2)   The operator of a public swimming pool shall ensure that:

(a) when there are fewer than 31 bathers in the pool area, a minimum of two persons are on duty at all times the pool is open, including one lifeguard on deck, and one other person on deck or in the immediate vicinity of the pool who

(i) is at least 16 years of age,

(ii) meets, after September 15, 2005, the requirements of clauses 12(3)(b) and (c), and

(iii) is knowledgeable about the pool's emergency procedures and instructions;

(b) the lifesaving stations required under Schedule C are situated in relation to the pool to ensure maximum surveillance of the water surface.

23(2)   L'exploitant d'une piscine publique fait en sorte que :

a)  s'il y a moins de 31 baigneurs dans la piscine, au moins deux personnes soient de service sur la promenade ou dans les environs immédiats de la piscine pendant qu'elle est exploitée, y compris un sauveteur sur la promenade :

(i) âgée d'au moins 16 ans,

(ii) qui répond aux exigences des alinéas 12(3)b) et c) après le 15 septembre 2005,

(iii) qui connaît les formalités et les directives à suivre en cas d'urgence à la piscine;

b) les postes de sauvetage exigés en vertu de l'annexe C soient situés à des endroits d'où peut être assurée une surveillance maximum de la surface de l'eau.

23(2.1)   The operator of a public swimming pool shall, before September 15, 2005, implement policies respecting the use of the pool by organized groups. These policies shall take into account the configuration of the pool and the type of bather activities allowed in the pool, including the use of playmats, aquatic toys and other similar objects, and address factors relating to the following:

(a) the bathers' ages;

(b) their heights compared to the depth of the pool;

(c) their swimming abilities;

(d) whether there are persons accompanying the bathers who are able to provide direct supervision or whether there is a need to increase the number of lifeguards, assistant lifeguards and lifesaving stations above the minimum requirements set out in this regulation.

23(2.1)   Avant le 15 septembre 2005, l'exploitant d'une piscine publique applique les directives concernant l'utilisation de la piscine par des groupes organisés. Il y est tenu compte de la configuration du bassin et du type d'activités auquel les baigneurs peuvent se livrer, y compris l'utilisation de tapis, de jouets aquatiques et d'autres objets semblables. Ces directives prévoient notamment les facteurs liés aux éléments suivants :

a) l'âge des baigneurs;

b) leur taille par rapport à la profondeur de la piscine;

c) leur aptitude à la natation;

d) la présence de personnes qui les accompagnent et peuvent fournir une surveillance directe ainsi que la nécessité d'augmenter le nombre de sauveteurs, d'assistants sauveteurs et de postes de sauvetage au-delà du minimum exigé dans le présent règlement.

23(2.2)   The operator of a public swimming pool shall ensure that the policies implemented under subsection (2.1) are posted in a place accessible to staff.

23(2.2)   L'exploitant d'une piscine publique veille à ce que les directives appliquées en vertu du paragraphe (2.1) soient affichées à un endroit accessible au personnel.

23(2.3)   The operator of a public swimming pool shall ensure that it complies with the policies implemented under subsection (2.1).

23(2.3)   L'exploitant d'une piscine publique veille à ce que les directives appliquées en vertu du paragraphe (2.1) soient respectées.

23(3)   Where instruction takes place in a public swimming pool, the instructor, provided he or she possesses the qualifications of a lifeguard, may serve as the lifeguard for the number of bathers he or she is instructing.

23(3)   Les moniteurs qui donnent des cours dans une piscine publique peuvent, s'ils possèdent les qualifications d'un sauveteur, tenir lieu de sauveteur à l'égard des personnes à qui ils dispensent les cours.

23(4)   Where a public swimming pool is a whirlpool and is not in conjunction with any other water recreational facility at which the supervision of a lifeguard is required, the operator shall ensure that an attendant is on duty at all times the whirlpool is in operation.

23(4)   L'exploitant d'une piscine publique qui est une baignoire à remous ne faisant pas partie d'une autre installation de loisirs aquatiques pour laquelle un sauveteur doit assurer la surveillance veille à ce qu'un surveillant soit sur les lieux pendant toute la période d'exploitation de la baignoire.

23(5)   Where a public swimming pool is used only as a receiving basin for one or more waterslides, lifesaving stations are not required but the operator shall ensure that

(a) if one or two waterslides end at the basin, at least one lifeguard is stationed at the basin; and

(b) if three or more waterslides end at the basin, at least one lifeguard and one assistant lifeguard are stationed at the basin.

23(5)   La présence de postes de sauvetage n'est pas obligatoire pour une piscine publique faisant fonction de plan d'eau pour une ou plusieurs glissoires d'eau, mais l'exploitant veille :

a) à ce qu'au moins un sauveteur soit affecté au plan d'eau si une ou deux glissoires d'eau sont situées au-dessus de celui-ci;

b) à ce qu'au moins un sauveteur et un assistant sauveteur soient affectés au plan d'eau si au moins trois glissoires d'eau sont situées au-dessus de celui-ci.

23(6)   Where a public swimming pool is used both as a receiving basin for one or more waterslides and for other aquatic activities, the operator shall provide lifesaving personnel and lifesaving stations in accordance with Schedule C, in addition to the lifeguard or lifeguards required under subsection (5).

M.R. 108/2005

23(6)   L'exploitant d'une piscine publique qui fait fonction de plan d'eau pour une ou plusieurs glissoires d'eau et qui est utilisée pour d'autres activités aquatiques fournit le personnel et les postes de sauvetage prévus par l'annexe C, en plus du ou des sauveteurs exigés en vertu du paragraphe (5).

R.M. 108/2005

Emergency procedures and instructions

23.1(1)   The operator of a public swimming pool shall, before September 15, 2005, establish written emergency procedures and instructions for the facility, including, but not limited to, the information specified in Schedule C.1.

Formalités et directives

23.1(1)   L'exploitant d'une piscine publique établit, avant le 15 septembre 2005, les formalités et les directives écrites à suivre en cas d'urgence, notamment les renseignements précisés à l'annexe C.1.

23.1(2)   The operator of a public swimming pool shall ensure that the procedures and instructions established under subsection (1) are posted in a place accessible to staff, and that staff are trained in how to implement them in the event of an emergency, accident or injury.

23.1(2)   L'exploitant d'une piscine publique veille à ce que les formalités et les directives établies en application du paragraphe (1) soient affichées à un endroit accessible au personnel et à ce que ce dernier reçoive de la formation sur leur application en cas d'urgence, d'accident ou de blessure.

23.1(3)   The operator of a public swimming pool shall ensure that it complies with the procedures and instructions established under subsection (1).

M.R. 108/2005

23.1(3)   L'exploitant d'une piscine publique veille à ce que les formalités et les directives établies en application du paragraphe (1) soient respectées.

R.M. 108/2005

Actions of lifeguard and assistant lifeguard if hazard exists

23.2(1)   Every lifeguard and assistant lifeguard on duty at a public swimming pool who believes that a situation exists that is hazardous, or potentially hazardous, to bathers, shall immediately abate, or cause abatement of, the hazard, or

(a) order all persons to immediately leave the pool or any part of it, and to remain out of the pool or the part of it for as long as the lifeguard or assistant lifeguard requires; and

(b) advise the operator of the pool of the existence of the hazard or potential hazard.

Mesures à prendre en cas de danger

23.2(1)   S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a danger ou danger potentiel pour la sécurité des baigneurs, le sauveteur ou l'assistant sauveteur de service à une piscine publique met fin ou fait mettre fin immédiatement au danger ou :

a) ordonne à tous les baigneurs d'évacuer immédiatement la piscine ou toute partie de la piscine et de rester à l'extérieur de celle-ci pendant la durée qu'il exige;

b) informe l'exploitant de la piscine de l'existence du danger ou du danger potentiel.

23.2(2)   A person ordered under clause (1)(a) to leave a pool or part of it, and to remain out of the pool or part of it, shall comply with the order.

M.R. 108/2005

23.2(2)   Toute personne ayant reçu l'ordre visé à l'alinéa (1)a) est tenue d'y obtempérer.

R.M. 108/2005

Access control

24   The operator of an indoor public swimming pool shall ensure that all means of entrance to the pool area are securely locked when the pool is not in operation or under the supervision of the required number of lifeguards and assistant lifeguards.

Accès interdit

24   L'exploitant d'une piscine publique intérieure fait en sorte que les entrées donnant accès à l'aire de la piscine soient bien verrouillées lorsque la piscine n'est pas en exploitation ou lorsqu'elle n'est pas surveillée par le nombre requis de sauveteurs et d'assistants sauveteurs.

Sanitary facilities

25(1)   The operator of a public swimming pool shall provide toilet, hand washing and shower facilities for use by bathers in accordance with Schedule D.

Installations sanitaires

25(1)   L'exploitant d'une piscine publique est tenu de mettre à la disposition des baigneurs des cabinets de toilette, des lavabos et des douches, conformément aux dispositions de l'annexe D.

25(2)   For public swimming pools where the maximum bathing load exceeds 600, the operator shall provide one water closet or equivalent, one shower and one hand basin for each gender for each additional 150 bathers or portion of that number.

25(2)   L'exploitant d'une piscine publique pouvant accueillir plus de 600 baigneurs est tenu d'aménager, pour chaque sexe, un cabinet d'aisances ou l'équivalent, ainsi qu'une douche et un lavabo pour chaque groupe additionnel de 150 baigneurs ou fraction de ce nombre.

25(3)   In addition to meeting the requirements of subsections (1) and  (2), the operator of a public swimming pool shall

(a) ensure that the sanitary facilities provided for bathers are not accessible to spectators; and

(b) provide separate sanitary facilities for spectators and auxiliary areas in addition to those provided for bathers.

25(3)   En plus de répondre aux exigences des paragraphes (1) et (2), l'exploitant d'une piscine publique :

a) fait en sorte que les spectateurs n'aient pas accès aux installations sanitaires destinées aux baigneurs;

b) aménage des installations sanitaires destinées aux spectateurs et des salles d'appoint distinctes de celles qu'utilisent les baigneurs.

PART 4
SEMI-PUBLIC SWIMMING POOLS

PARTIE 4
PISCINES SEMI-PUBLIQUES

Signs

26(1)   Subject to subsection (3), the operator of a semi-public swimming pool shall, where lifeguards are not provided, post signs in conspicuous locations within the pool area and at all major access points and the signs shall contain the following wording in letters and numbers 4 cm or more in height and on a contrasting background:

WARNING:

No lifeguard on duty.

Children under the age of 12 must be accompanied by an adult.

Affiches

26(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'exploitant d'une piscine semi-publique qui n'est pas dotée de sauveteurs installe, à des endroits bien en vue à l'intérieur de l'aire de la piscine ainsi qu'à tous les principaux points d'accès, des affiches écrites en lettres et en chiffres d'au moins 4 cm de hauteur sur fond contrastant, portant la mention suivante :

AVERTISSEMENT

Aucun sauveteur en service.

Les enfants ayant moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

26(2)   The operator of a semi-public swimming pool shall post the hours of operation at all major access points to and in a conspicuous location within the pool area.

26(2)   L'exploitant d'une piscine semi-publique affiche les heures d'ouverture de la piscine à tous les principaux points d'accès à la piscine et à un endroit bien en vue à l'intérieur de l'aire de la piscine.

26(3)   Where a semi-public swimming pool

(a) is a whirlpool; and

(b) is operated in the absence of another type of semi-public swimming pool;

the words "No lifeguard on duty." may be omitted from the signs required under subsection (1).

M.R. 92/2000

26(3)   Les piscines semi-publiques qui sont des baignoires à remous et qui sont exploitées en remplacement d'un autre type de piscine semi-publique ne sont pas tenues d'afficher les mots « Aucun sauveteur en service » qu'indique le paragraphe (1).

R.M. 92/2000

Safety

27   The operator of a semi-public swimming pool other than a whirlpool shall provide at a readily accessible and clearly marked pool-side location not less than:

(a) a non-conductive reaching pole of 3.6 m or more in length; and

(b) one lightweight buoyant throwing device securely attached to a rope of a length greater than the width of the pool.

M.R. 92/2000

Sécurité

27   L'exploitant d'une piscine semi-publique, à l'exception d'une baignoire à remous, fait en sorte que soient placés à un endroit pratique et bien en vue sur le bord de la piscine au moins :

a) une perche non conductrice d'au moins 3,6 m de longueur;

b) une bouée légère à lancer, solidement attachée à une corde dont la longueur excède la largeur de la piscine.

R.M. 92/2000

Pool use

28   Where the operator of a semi-public swimming pool other than a whirlpool allows access to the pool by the public or the pool is rented to a user group, the operator shall ensure that lifeguards and safety equipment are provided in accordance with section 23.

M.R. 92/2000

Utilisation de la piscine

28   L'exploitant d'une piscine semi-publique, à l'exception d'une baignoire à remous, qui en permet l'accès au public ou qui la loue à un groupe d'utilisateurs fait en sorte que le nombre de sauveteurs et l'équipement de sécurité prévus à l'article 23 soient sur les lieux.

R.M. 92/2000

Access control

29(1)   The operator of a semi-public swimming pool shall take all reasonable measures to ensure that the pool is not used for swimming, wading or diving outside of posted operating hours.

Accès interdit

29(1)   L'exploitant d'une piscine semi-publique prend les mesures raisonnables pour que la piscine ne soit pas utilisée pour nager, patauger ou plonger en dehors des heures d'ouverture affichées.

29(2)   Unless there is a lifeguard on duty, the operator of a semi-public swimming pool shall restrict access to the pool to members, tenants, residents or their guests.

29(2)   S'il n'y a pas de sauveteur en service, l'exploitant d'une piscine semi-publique est tenu de restreindre l'accès à la piscine aux membres, aux locataires, aux résidents et à leurs invités.

PART 5
MODIFIED POOLS

PARTIE 5
PISCINES DE CONSTRUCTION SPÉCIALE

Recirculation and water quality

30(1)   No person shall operate a modified pool unless

(a) the bacteriological quality of the water in the pool is such that fecal coliform is not detected in 100 ml of pool water as determined by the membrane filtration technique;

(b) the water in the pool is sufficiently circulated over the entire surface and depth of the pool to eliminate dead water areas; and

(c) the water in the pool is sufficiently clear to permit a black disc 15 cm in diameter on a white background located on the bottom of the pool at its deepest point to be clearly visible from any point directly above it.

Recirculation et qualité de l'eau

30(1)   Il est interdit d'exploiter une piscine de construction spéciale si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :

a) la qualité bactériologique de l'eau du bassin est telle qu'il est impossible de déceler un coliforme fécal par 100 ml d'eau, déterminée au moyen de la technique de filtration sur membrane;

b) l'eau du bassin, tant en surface qu'en profondeur, circule avec suffisamment de force pour empêcher la formation de zones d'eau stagnante;

c) la limpidité de l'eau permet de voir clairement un disque noir de 15 cm de diamètre sur fond blanc placé au fond de la piscine, à l'endroit le plus profond, à partir de tout point se trouvant directement au-dessus de ce disque.

30(2)   No person shall operate a modified pool unless he or she ensures that

(a) water quality tests are done at sufficiently frequent intervals to ensure that the quality of the pool water meets the requirements of subsection (1) at all times the pool is in use; and

(b) operating records showing the following information are maintained on site for a period of one year from the date of making the record:

(i) times and results of all tests done to measure bacteria content,

(ii) times and results of any other tests that may be taken from time to time.

M.R. 92/2000; 108/2005

30(2)   Il est interdit d'exploiter une piscine de construction spéciale si les conditions qui suivent ne sont pas remplies :

a) la qualité de l'eau du bassin est vérifiée à intervalles suffisamment fréquents pour qu'elle réponde aux exigences du paragraphe (1) en tout temps pendant les périodes d'utilisation de la piscine;

b) sont maintenus pendant une période d'un an à compter de la date de leur établissement des registres d'exploitation dans lesquels sont consignés les renseignements suivants :

(i) la date, l'heure et les résultats des tests effectués en vue de déterminer la teneur en bactéries,

(ii) la date, l'heure et les résultats des autres tests effectués périodiquement.

R.M. 92/2000; 108/2005

Slope

31   No person shall operate a modified pool unless the floor of the pool basin has a uniform slope not greater than

(a) 1 m vertical in 12 m horizontal, where the water depth is less than or equal to 1.5 m;

(b) 1 m vertical in 3 m horizontal, where the water depth is greater than 1.5 m but less than 2 m; and

(c) 1 m vertical in 2 m horizontal, where the water depth is greater than or equal to 2 m.

Pente

31   Il est interdit d'exploiter une piscine de construction spéciale à moins que le fond du bassin n'ait une pente uniforme inférieure à :

a) 1 m mesuré verticalement pour chaque distance de 12 m mesurée horizontalement, lorsque la profondeur d'eau n'excède pas 1,5 m;

b) 1 m mesuré verticalement pour chaque distance de 3 m mesurée horizontalement, lorsque la profondeur d'eau est supérieure à 1,5 m mais n'atteint pas 2 m;

c) 1 m verticalement pour chaque distance de 2 m mesurée horizontalement, lorsque la profondeur d'eau est d'au moins 2 m.

R.M. 92/2000

Lifeguards

32   No person shall operate a modified pool unless lifeguards and assistant lifeguards are provided in the numbers and at the locations specified on the annual operating permit at all times the pool is in use.

Sauveteurs

32   Il est interdit d'exploiter une piscine de construction spéciale à moins que les sauveteurs et les assistants sauveteurs, dont le nombre est prévu dans le permis d'exploitation annuel, ne soient présents pendant l'utilisation de la piscine aux endroits indiqués dans le permis.

R.M. 92/2000

Safety

33   The operator of a modified pool shall provide lifesaving stations in the numbers and at the locations as specified on the annual operating permit.

M.R. 108/2005

Sécurité

33   L'exploitant d'une piscine de construction spéciale s'assure que les postes de sauvetage dont le nombre est prévu dans le permis d'exploitation annuel se trouvent aux endroits indiqués dans le permis.

R.M. 92/2000; 108/2005

Access control

34   The operator of a modified pool shall take all reasonable measures to ensure that the pool is not used for swimming, wading or diving outside of operating hours.

Accès interdit

34   L'exploitant d'une piscine de construction spéciale prend toutes les mesures raisonnables pour que la piscine ne soit pas utilisée pour nager, patauger ou plonger en dehors des heures d'ouverture affichées.

R.M. 92/2000

Sanitary facilities

35   Unless otherwise specified on the annual operating permit, the operator of a modified pool shall provide a minimum of three water closets or three privies for each gender and, where water is supplied under pressure, a minimum of two hand basins for each gender.

Installations sanitaires

35   Sauf indication contraire dans le permis d'exploitation annuel, l'exploitant d'une piscine de construction spéciale installe au moins trois cabinets d'aisances pour chaque sexe et, si l'alimentation en eau se fait sous pression, au moins deux lavabos pour chaque sexe.

R.M. 92/2000

PART 6
PUBLIC NON-CONFORMING POOLS

PARTIE 6
PISCINES PUBLIQUES NON CONFORMES

Prohibition re public non-conforming pools

36   No person shall construct or operate a public non-conforming pool other than a public non-conforming pool that was in operation at the coming into force of this regulation.

Interdiction

36   Il est interdit de construire ou d'exploiter une piscine publique non conforme qui n'était pas déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Water quality

37   No person shall operate a public non-conforming pool unless the bacteriological quality of the water in the pool is such that no more than 20 fecal coliform are detected per 100 ml of pool water as determined by the membrane filtration technique.

Qualité de l'eau

37   Il est interdit d'exploiter un piscine publique non conforme si la qualité bactériologique de l'eau du bassin indique la présence de plus de 20 coliformes fécaux par 100 ml d'eau, déterminée au moyen de la technique de filtration sur membrane.

Lifeguards

38   No person shall operate a public non-conforming pool unless lifeguards and assistant lifeguards are provided in the numbers and at the locations specified on the annual operating permit at all times the pool is in use.

Sauveteurs

38   Il est interdit d'exploiter une piscine publique non conforme à moins que les sauveteurs et les assistants sauveteurs, dont le nombre est prévu dans le permis d'exploitation annuel, ne soient présents en tout temps pendant l'utilisation de la piscine aux endroits indiqués dans le permis.

Safety

39   The operator of a public non-conforming pool shall provide lifesaving stations in the numbers and at the locations specified on the annual operating permit.

M.R. 108/2005

Sécurité

39   L'exploitant d'une piscine publique non conforme fait en sorte que les postes de sauvetage, dont le nombre est prévu dans le permis d'exploitation annuel, se trouvent aux endroits indiqués dans le permis.

R.M. 108/2005

Access control

40   The operator of a public non-conforming pool shall take all reasonable measures to ensure that the pool is not used for swimming, wading or diving outside of operating hours.

Accès interdit

40   L'exploitant d'une piscine publique non conforme prend toutes les mesures raisonnables pour que la piscine ne soit pas utilisée pour nager, patauger ou plonger en dehors des heures d'ouverture.

Sanitary facilities

41   Unless otherwise specified on the annual operating permit, the operator of a public non-conforming pool shall provide a minimum of three water closets or three privies for each gender and, where water is supplied under pressure, a minimum of two hand basins for each gender.

Installations sanitaires

41   Sauf indication contraire dans le permis d'exploitation annuel, l'exploitant d'une piscine publique non conforme installe au moins trois cabinets d'aisances pour chaque sexe et, si l'alimentation en eau se fait sous pression, au moins deux lavabos pour chaque sexe.

PART 7
WADING POOLS

PARTIE 7
PATAUGEOIRES

Slope

42   No person shall operate a wading pool unless the floor of the pool basin has a uniform slope not greater than 1 m vertical in 15 m horizontal.

Pente

42   Il est interdit d'exploiter une pataugeoire à moins que le fond du bassin n'ait une pente uniforme inférieure à 1 m mesuré verticalement pour chaque distance de 15 m mesurée horizontalement.

Attendant

43   No person shall operate a wading pool unless an attendant is on duty at all times the pool is in operation, except in the case of a wading pool operated in conjunction with a swimming pool for which lifeguard supervision is required under this regulation.

Surveillant

43   Il est interdit d'exploiter une pataugeoire si un surveillant n'est pas sur les lieux en tout temps pendant les heures d'exploitation, sauf dans le cas où la pataugeoire est exploitée conjointement avec une piscine pour laquelle le présent règlement exige que la surveillance soit exercée par un sauveteur.

Sanitary facilities

44   The operator of a wading pool open to use by the public shall provide a minimum of one water closet for each gender at the wading pool.

Installations sanitaires

44   L'exploitant d'une pataugeoire ouverte au public est tenu d'y aménager, pour chaque sexe, au moins un cabinet d'aisances.

PART 8
VARIATION OF REQUIREMENTS

PARTIE 8
MODIFICATION DES EXIGENCES

Approval of types of pools not presently contemplated

45   Upon written application and notwithstanding the provisions of this regulation, the minister or a person designated by the minister may allow the construction, alteration or installation of a swimming pool or other water recreational facility not contemplated by this regulation, subject to such terms and conditions as the minister or other person may require.

M.R. 108/2005

Approbation de piscines non visées

45   Sous réserve des conditions que le ministre ou la personne qu'il désigne juge indiquées, il ou elle peut, sur réception d'une demande écrite et malgré les dispositions du présent règlement, autoriser la construction, la modification ou l'installation d'une piscine ou d'une autre installation de loisirs aquatiques que ne vise pas le présent règlement.

R.M. 92/2000; 108/2005

Review and recommendation

46   Before April 1, 2010, and within every five-year period thereafter, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation including consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended, continued or repealed.

M.R. 108/2005

Révision et recommandation

46   Avant le 1er avril 2010 et tous les cinq ans par la suite, le ministre :

a) passe en revue l'efficacité du présent règlement et consulte les personnes concernées dont l'opinion lui paraît utile;

b) recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification, le maintien ou l'abrogation du règlement.

R.M. 108/2005

Repeal

47   The Swimming Pools, Wading Pools, Modified Pools and Non-Conforming Pools Regulation, Manitoba Regulation 329/88 R, is repealed.

Abrogation

47   Le Règlement sur les piscines, les pataugeoires, les piscines modifiées et les piscines non conformes, R.M. 329/88 R est abrogé.

Coming into force

48(1)   This regulation, except clauses 18(a), (b) and (c), comes into force on the day it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

48(1)   Le présent règlement, à l'exception des alinéas 18a), b) et c), entre en vigueur le jour de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes réglementaires.

48(2)   Clauses 18(a), (b) and (c) come into force one year after day this regulation is registered.

48(2)   Les alinéas 18a), b) et c) entrent en vigueur un an après la date d'enregistrement du présent règlement.


SCHEDULE A

(Section 7)

swimming pool and diving board diagram

D-1 Shall be at End Wall of Driving Area or not more than 30 cm from the End Wall

(NOTE)  All dimensions shall be in METRES unless otherwise stated.

STANDS & BOARDS DEPTH – MIN – MAX LENGTH OF SECTION
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 A B C D E F
1 METRE BOARD MIN 1.5 1.5 3.2 3 2.7 1.5 2.4 3.6 5 0 3
MAX 1.9 3
DECK LEVEL BOARD or NO BOARD MIN 1.5 1.5 2.8 2.6 2.4 0.8 1.8 1.8 4 0 3
MAX 1.3 3
† B & C may vary to attain Total 6.1 MIN
△ B & C may vary to attain Total 3.7 MIN

ANNEXE A

(article 7)

schéma piscine et plongeoir

D-1 est mesuré au mur d'extrémité de l'aire de plongeon ou à 30 cm au plus de ce mur.

(NOTA) Sauf indication contraire, les dimensions sont indiquées en MÈTRES.

SOCLES ET TREMPLINS PROFONDEUR – MIN. – MAX. LONGUEUR DE LA SECTION
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 A B C D E F
TREMPLIN de 1 MÈTRE MIN. 15 15 32 30 27 15 2,4 3,6 46 3 30
MAX. 19 30
TREMPLIN AU NIVEAU DE LA PROMENADE ou AUCUN TREMPLIN MIN. 15 15 28 26 24 8 1,8 1,8 36 3 30
MAX. 13 30
† B et C peuvent varier pour obtenir un total de 6,1 MIN.
△ B et C peuvent varier pour obtenir un total de 3,7 MIN.

SCHEDULE B

(Section 10)

FIRST AID KIT

EQUIPMENT

1 spine board with attached adjustable straps (not required at a wading pool or whirlpool)

2 blankets

12 safety pins

1 splinter tweezers, blunt nose

1 pair of bandage scissors, approximately 10 cm long

First Aid Manual, Current Edition

An approved antiseptic

Disposable gloves

Artificial Resuscitation barrier device or Cardio-Pulmonary Resuscitation barrier device (not required at a wading pool)

DRESSINGS (individually wrapped)

2 sterile bandage compresses, approximately 10 cm x 10 cm

8 sterile pads, approximately 7 cm x 7 cm

32 sterile adhesive dressings, approximately 2.5 cm wide

2 sterile gauze compresses, approximately 1 m x 1 m

BANDAGES

1 triangular bandage, approximately 1 m on all sides

2 roller bandages, approximately 5 cm x 6 m

M.R. 92/2000; 108/2005


ANNEXE B

(article 10)

TROUSSE DE PREMIERS SOINS

MATÉRIEL

1 planche d'immobilisation du rachis munie de courroies réglables (facultatif pour les pataugeoires et les baignoires à remous)

2 couvertures

12 épingles de sûreté

1 pince à échardes à bouts ronds

1 paire de ciseaux à bandage, environ 10 cm de long

1 Manuel de secourisme, édition la plus récente

Antiseptique approuvé

Gants jetables

Membrane de protection pour la respiration artificielle ou la réanimation cardiopulmonaire (facultatif pour les pataugeoires)

PANSEMENTS (emballés séparément)

2 compresses stériles d'environ 10 cm x 10 cm

8 tampons stériles d'environ 7 cm x 7 cm

32 pansements adhésifs stériles d'environ 2,5 cm de largeur

2 compresses de gaze stériles d'environ 1 m x 1 m

BANDAGES

1 bandage triangulaire d'environ 1m par côté

2 bandes roulées d'environ 5cm x 6 m

R.M. 92/2000


SCHEDULE C

(Section 23)

MINIMUM REQUIREMENTS FOR LIFESAVING PERSONNEL AND EQUIPMENT


ANNEXE C

(Article 23)

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LE PERSONNEL ET L'ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE

1   On and after September 15, 2005, the operator of a public swimming pool shall use the following table to determine the minimum number of lifeguards, assistant lifeguards and lifesaving stations that are required at the pool.

1   À compter du 15 septembre 2005, l'exploitant d'une piscine publique se sert du tableau suivant pour déterminer le nombre minimal de sauveteurs, d'assistants sauveteurs et de postes de sauvetage qui sont exigés à la piscine.

No. of Bathers in Pool Area No. of Lifeguards on Deck No. of Assistant Lifeguards (or additional Lifeguards) on Deck No. of Lifesaving Stations at Poolside
1-30 1 0 1
31-75 1 1 1
76-150 2 1 2
151-250 2 2 2
251-350 3 2 3
351-450 3 3 4
451-550 4 3 4
551-650 4 4 5
651-750 5 4 5
751-850 5 5 6
851-950 6 5 6
951-1050 6 6 7
1051-1150 7 6 7
1151-1250 7 7 8
1251 or greater 8 plus any additional personnel that a public health inspector may require 7 plus any additional personnel that a public health inspector may require 8 plus any additional stations that a public health inspector may require

M.R. 108/2005

Nbre de baigneurs dans l'aire de la piscine Nbre de sauveteurs sur la promenade Nbre d'assistants sauveteurs (ou de sauveteurs additionnels) sur la promenade Nbre de postes de sauvetage près de la piscine
1-30 1 0 1
31-75 1 1 1
76-150 2 1 2
151-250 2 2 2
251-350 3 2 3
351-450 3 3 4
451-550 4 3 4
551-650 4 4 5
651-750 5 4 5
751-850 5 5 6
851-950 6 5 6
951-1050 6 6 7
1051-1150 7 6 7
1151-1250 7 7 8
1251 ou plus 8 plus tout personnel additionnel exigé par un inspecteur d'hygiène publique 7 plus tout personnel additionnel exigé par un inspecteur d'hygiène publique 8 plus tout poste de sauvetage additionnel exigé par un inspecteur d'hygiène publique

R.M. 108/2005


SCHEDULE C.1

(Subsection 23.1(1))

EMERGENCY PROCEDURES AND INSTRUCTIONS


ANNEXE C.1

[Paragraphe 23.1(1)]

FORMALITÉS ET DIRECTIVES À SUIVRE EN CAS D'URGENCE

1   An operator of a public swimming pool shall establish written emergency procedures and instructions for the facility that include, but are not necessarily limited to, the following information:

(a) Identifying information respecting the facility

List the name, location and telephone number of the facility.

(b) Telephone signage

Specify the location of telephones at or near the pool area, and post signage to indicate their locations.

(c) Emergency contact information

List the telephone numbers of relevant emergency services, including 911 (if available), emergency medical response services, fire and police at

(i) each telephone at or near the pool area, and

(ii) the reception desk (if the facility has a reception desk).

(d) First Aid Kit

Specify the location of the first aid kit, and post signage to indicate its location.

(e) Emergency Response Procedures

Outline the steps to be taken to address an emergency, including

(i) immediate actions,

1   L'exploitant d'une piscine publique établit des formalités et des directives écrites qui doivent être suivies en cas d'urgence. Ces formalités et directives portent notamment sur les points qui suivent.

a) Renseignements au sujet de l'installation

Indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'installation.

b) Affiches indiquant où se trouvent les téléphones

Indiquer où se trouvent les téléphones situés à proximité de la piscine et placer des affiches à cet effet.

c) Numéros de téléphone en cas d'urgence

Dresser la liste des numéros de téléphone des services d'urgence, y compris le service 9-1-1 (s'il est offert), du secours médical d'urgence ainsi que des services d'incendie et de police et la placer :

(i) à côté de chaque téléphone situé à proximité de la piscine,

(ii) au bureau la réception, si l'installation est dotée d'un tel bureau.

d) Trousse de premiers soins

Indiquer où se trouve la trousse de premiers soins et placer des affiches à cet effet.

e) Formalités à suivre en cas d'urgence

Indiquer les formalités à suivre en cas d'urgence, notamment :

(i) les mesures à prendre sur-le-champ,

(ii) any outside contacts to be made and who is to make outside contacts in the event of an emergency, and

(iii) documentation requirements.

M.R. 108/2005

(ii) les communications à établir avec l'extérieur et la personne chargée de cette responsabilité,

(iii) la documentation requise.

R.M. 108/2005


SCHEDULE D

(Section 25)

SANITARY FACILITIES FOR PUBLIC SWIMMING POOLS

Maximum Bathing Load Showers for Each Sex Water Closets Hand Basins for Each Sex Urinals
Male Female
1 - 99 1 1 1 1 0
100 - 199 2 1 2 1 1
200 - 299 3 1 3 2 2
300 - 399 4 2 4 2 2
400 - 499 5 2 5 3 3
500 - 600 6 3 6 3 3

ANNEXE D

(article 25)

INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES PUBLIQUES

Nbre maximum de baigneurs Nbre de douches pour chaque sexe Nbre de toilettes Nbre de lavabos pour chaque sexe Nombre d'urinoirs
Pour Hommes Pour Femmes
1 à 99 1 1 1 1 0
100 à 199 2 1 2 1 1
200 à 299 3 1 3 2 2
300 à 399 4 2 4 2 2
400 à 499 5 2 5 3 3
500 à 600 6 3 6 3 3