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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 8 décembre 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er mai 2014.


Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
10 oct. 2023 25(2)f) et h) art. 3 Dans la version anglaise, substitution, au texte de «This regulation comes into force on May 1, 2014. »
10 oct. 2023 25(2)f) et h) art. 3 Dans la version française, substitution, au texte de «Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2014. »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

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Official Copy Regulation, M.R. 131/2014

Règlement sur les exemplaires officiels, R.M. 131/2014

The Statutes and Regulations Act, C.C.S.M. c. S207

Loi sur les textes législatifs et réglementaires, c. S207 de la C.P.L.M.


Regulation  131/2014
Registered April 25, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement  131/2014
Date d'enregistrement : le 25 avril 2014

version bilingue (HTML)
Prescribed format for official copy

1(1)   For the purpose of clause 27(1)⁠(d) of The Statutes and Regulations Act, the prescribed format is the electronic document format commonly known as the portable document format and referred to on the Manitoba Laws website as the PDF version.

Format des exemplaires officiels

1(1)   Pour l'application du paragraphe 27(1) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, le format électronique de document portable désigné sur le site Web de la législation manitobaine au moyen de la mention PDF est retenu à titre de format officiel.

1(2)   Subject to section 27 of The Statutes and Regulations Act, a copy of the PDF version of an Act or regulation accessed from the Manitoba Laws website is an official copy if it is in the form of

(a) a printout of the PDF version; or

(b) an on-screen display of the PDF version in portable document format.

1(2)   Sous réserve de l'article 27 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, les exemplaires de la version PDF d'une loi ou d'un règlement générés depuis le site Web de la législation manitobaine font officiellement foi de leur contenu s'ils revêtent la forme d'un imprimé de cette version ou s'ils sont affichés sur écran au moyen du format de document portable.

Repeal

2   The Regulations Regulation, Manitoba Regulation 270/90, is repealed.

Abrogation

2   Le Règlement sur les textes réglementaires, R.M. 270/90, est abrogé.

Coming into force

3   This regulation comes into force on May 1, 2014.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2014.