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Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 21 sept. 2023.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er mai 2014.

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Official Copy Regulation, M.R. 131/2014

Règlement sur les exemplaires officiels, R.M. 131/2014

The Statutes and Regulations Act, C.C.S.M. c. S207

Loi sur les textes législatifs et réglementaires, c. S207 de la C.P.L.M.


Regulation 131/2014
Registered April 25, 2014

bilingual version (HTML)

Règlement 131/2014
Date d'enregistrement : le 25 avril 2014

version bilingue (HTML)
Prescribed format for official copy

1(1)   For the purpose of clause 27(1)(d) of The Statutes and Regulations Act, the prescribed format is the electronic document format commonly known as the portable document format and referred to on the Manitoba Laws website as the PDF version.

Format des exemplaires officiels

1(1)   Pour l'application du paragraphe 27(1) de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, le format électronique de document portable désigné sur le site Web de la législation manitobaine au moyen de la mention PDF est retenu à titre de format officiel.

1(2)   Subject to section 27 of The Statutes and Regulations Act, a copy of the PDF version of an Act or regulation accessed from the Manitoba Laws website is an official copy if it is in the form of

(a) a printout of the PDF version; or

(b) an on-screen display of the PDF version in portable document format.

1(2)   Sous réserve de l'article 27 de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, les exemplaires de la version PDF d'une loi ou d'un règlement générés depuis le site Web de la législation manitobaine font officiellement foi de leur contenu s'ils revêtent la forme d'un imprimé de cette version ou s'ils sont affichés sur écran au moyen du format de document portable.

Repeal

2   The Regulations Regulation, Manitoba Regulation 270/90, is repealed.

Abrogation

2   Le Règlement sur les textes réglementaires, R.M. 270/90, est abrogé.

Coming into force

3   This regulation comes into force on the same day that The Statutes and Regulations Act, S.M. 2013, c. 39, Schedule A, comes into force.

Entrée en vigueur

3   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, annexe A du c. 39 des L.M. 2013.