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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 19 août 2011.

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Trade of Rig Technician Regulation, M.R. 131/2011

Règlement sur le métier de technicien en forage (pétrolier et gazier), R.M. 131/2011

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 131/2011
Registered August 19, 2011

bilingual version (HTML)

Règlement 131/2011
Date d'enregistrement : le 19 août 2011

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"drilling rig" means the surface equipment, including derrick, pipe, draw-works, drill string assembly and other mechanical and ancillary equipment and systems necessary to drill an oil or gas well. (« installation de forage »)

"drill string assembly" consists of drill pipe and bottom hole assembly and other tools used to hold, guide and turn the drill bit at the bottom of the well bore. (« assemblage du train de tiges »)

"trade" means the trade of rig technician. (« métier »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« assemblage du train de tiges » Les tiges de forage et l'assemblage de fond de puits ainsi que les autres outils utilisés pour maintenir, guider et faire tourner les forets installés au fond des puits de forage. ("drill string assembly")

« installation de forage » Équipement de surface, y compris les tours de forage, les tubes, les treuils de forage, l'assemblage du train de tiges ainsi que l'équipement et les systèmes mécaniques et auxiliaires nécessaires au forage de puits de pétrole ou de gaz. ("drilling rig")

« métier » Le métier de technicien en forage (pétrolier et gazier). ("trade")

General regulation applies

2   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

Application du règlement général

2   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

3   The trade of rig technician is a designated trade.

Désignation du métier

3   Le métier de technicien en forage (pétrolier et gazier) est un métier désigné.

Scope of trade

4   The tasks, activities and functions of the trade are as follows:

(a) in level one, maintaining equipment logs and maintenance records, monitoring inventories of fuels, lubricants and other service items, participating in rig-in and rig-out and contributing to the safety environment on the drilling rig;

(b) in level two, the tasks, activities and functions of level one, plus mixing fluid chemicals and additives for use in the drilling operation, monitoring and recording volumes and properties of drilling mud flows during drilling, handling pipe and sections of the drill string assembly;

(c) in level three, the tasks, activities and functions of levels one and two, plus assembling and disassembling the drill string assembly, and monitoring and maintaining a record of the progress of the drilling operation and drilling crew activities.

Exercice du métier

4   Les tâches, les activités et les fonctions du métier sont les suivantes :

a) au premier niveau, tenir des registres sur l'équipement et des données sur leur entretien, surveiller l'inventaire des combustibles, des lubrifiants et des autres articles d'entretien, participer au montage et au démontage de l'installation de forage et contribuer à un environnement de travail sécuritaire sur l'installation;

b) au deuxième niveau, s'acquitter des tâches du premier niveau, mélanger les liquides chimiques et les additifs utilisés pour les opérations de forage, surveiller et consigner les propriétés et le volume de la coulée de boue de forage pendant les opérations de forage et manipuler les tubes et les sections de l'assemblage du train de tiges;

c) au troisième niveau, s'acquitter des tâches du premier et du deuxième niveau, assembler et désassembler les composants de l'assemblage du train de tiges, surveiller le progrès des opérations de forage et les activités des équipes de forage et maintenir des données sur ceux-ci.

Term of apprenticeship

5   The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,620 hours of technical training and the applicable practical experience for the level.

Durée de l'apprentissage

5   La durée de l'apprentissage du métier est de trois niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 620 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Certificate examination

6   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

6   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Transition: ratios

7(1)   An employer may maintain a 1:2 ratio of journeypersons to apprentices in the trade.

Disposition transitoire — ratio

7(1)   L'employeur peut conserver un rapport de 1:2 entre le nombre de compagnons et le nombre d'apprentis dans le métier.

7(2)   This section is repealed five years after

the day that it comes into force.

7(2) Le présent article est abrogé cinq ans après le jour de son entrée en vigueur.
Transition: designated trainers

8(1)   For the purpose of determining the ratio of journeypersons to apprentices in the trade, a person who is a designated trainer under this section may be included as a journeyperson.

Disposition transitoire — formateurs désignés

8(1)   Aux fins du calcul du rapport entre compagnons et apprentis dans le métier, les formateurs désignés en vertu du présent article peuvent être assimilés aux compagnons.

8(2)   To qualify as a designated trainer, a person must

(a) make application in a form acceptable to the director;

(b) have been employed in the trade for at least four of the preceding 10 years; and

(c) have experience in 70% of the tasks of the trade.

8(2)   Sont reconnues à titre de formateurs désignés les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) présenter une demande en la forme qu'approuve le directeur général;

b) avoir exercé le métier dans le cadre d'un emploi pendant au moins quatre ans au cours des dix années qui précèdent la demande;

c) posséder de l'expérience dans 70 % des tâches du métier.

8(3)   This section is repealed five years after the day that it comes into force.

8(3)   Le présent article est abrogé cinq ans après le jour de son entrée en vigueur.

July 22, 2011Apprenticeship and Certification Board/

le 22 juillet 2011Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

August 17, 2011Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

17 août 2011Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson