(A) lakefront lots accessible by road
$120.,
Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 10 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 18 décembre 1998.
Dernière modification intégrée : R.M. 215/98
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
215/98 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicacles aux terres domaniales | 18 déc. 1998 | 2 janv. 1999 |
175/97 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicacles aux terres domaniales | 29 août 1997 | 13 sept. 1997 |
34/96 | Règlement modifiant le Règlement sur les droits applicacles aux terres domaniales | 8 mars 1996 | 23 mars 1996 |
83/94 | Modification du Règlement sur les droits applicables aux terres domaniales | 2 mai 1994 | 14 mai 1994 |
83/93 | Modification du Règlement sur les droits applicables aux terres domaniales | 16 avril 1993 | 1er mai 1993 |
1/93 | Modification du Règlement sur les droits applicables aux terres domaniales | 12 janv. 1993 | 23 janv. 1993 |
107/92 | Modification du Règlement sur les droits applicables aux terres domaniales | 22 mai 1992 | 6 juin 1992 |
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C340
Loi sur les terres domaniales, c. C340 de la C.P.L.M.
Regulation 130/91
Registered June 14, 1991
Règlement 130/91
Date d'enregistrement : le 14 juin 1991
1 In this regulation,
"appraised value" means the appraised value of land, not including any buildings or improvements owned by a lessee or permit holder, as determined by the minister; (« valeur d'estimation »)
"back tier lot" means a lot that is not contiguous to a lake, river or other body of water; (« lot non riverain »)
"lakefront lot" means a lot that is contiguous to a lake, river or other body of water, or to a public or Crown reserve that is contiguous to a lake, river or other body of water; (« lot riverain »)
"lot" includes an unsurveyed area of land; (« lot »)
"provincial road" means a provincial road as defined in The Highways and Transportation Department Act; (« route provinciale secondaire »)
"provincial trunk highway" means a provincial trunk highway as defined in The Highways and Transportation Department Act; (« route provinciale à grande circulation »)
"recreational lot" means a lot on which a private dwelling is occupied or capable of being occupied on a seasonal or occasional basis; (« lot à usage récréatif »)
"residential lot" means a lot on which a private dwelling is occupied or capable of being occupied as a principal residence; (« lot à usage résidentiel »)
"road" means a road as defined in The Highways and Transportation Department Act; (« route »)
"temporary use", with respect to land, means use that
(a) does not involve the construction of buildings or other structures, or
(b) involves the construction only of buildings or other structures that are readily moveable. (« utilisation temporaire »)
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« lot » Sont assimilées aux lots les zones non arpentées. ("lot")
« lot à usage récréatif » Lot sur lequel est situé un logement qui est utilisé ou qui peut être utilisé comme résidence saisonnière ou occasionnelle. ("recreational lot")
« lot à usage résidentiel » Lot sur lequel est situé un logement qui est utilisé ou qui peut être utilisé comme résidence principale. ("residential lot")
« lot non riverain » Lot qui n'est pas contigu à un lac, à une rivière ou à une autre masse d'eau. ("back tier lot")
« lot riverain » Lot contigu à un lac, à une rivière ou à une autre masse d'eau, ou à une réserve publique ou domaniale qui est contigue à un lac, à une rivière ou à une autre masse d'eau. ("lakefront lot")
« route » Route au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport. ("road")
« route provinciale à grande circulation » Route provinciale à grande circulation au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport. ("provincial trunk highway")
« route provinciale secondaire » Route provinciale secondaire au sens de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport. ("provincial road")
« utilisation temporaire » En parlant de biens-fonds, s'entend d'une utilisation qui, selon le cas :
a) ne comprend pas l'érection d'édifices ou d'autres constructions;
b) comprend seulement l'érection d'édifices ou de constructions qui peuvent être déménagés facilement. ("temporary use")
« valeur d'estimation » Valeur estimative d'un bien-fonds, déterminée par le ministre, exception faite des édifices et des améliorations qui appartiennent à un preneur à bail ou à un titulaire de permis. ("appraised value")
2 A person who uses or occupies land under the authority of a permit, lease, licence or easement issued or granted by the minister under The Crown Lands Act shall pay the fee for that use or occupation that is required by this regulation.
2 La personne qui utilise un bien-fonds aux termes d'un permis, d'un bail, d'une licence ou d'une servitude délivré ou accordé par le ministre en vertu de la Loi sur les terres domaniales acquite le droit prescrit par le présent règlement pour ce genre d'occupation.
3 [Repealed]
M.R. 107/92
3 [Abrogé]
R.M. 107/92
4 The annual fee in respect of a lease or permit of Crown lands described in this section is 4.0% of the appraised value of the land, with a minimum fee payable as follows:
(a) for recreational lots
(i) that are located in a subdivision other than a subdivision referred to in subclause (ii)
(A) lakefront lots accessible by road
$120.,
(B) back tier lots and lakefront lots inaccessible by road
$ 90.,
(ii) that are located in a subdivision at Burge Lake, Eden Lake, Goose Creek or Wekusko Lake Plan 24606 PLTO
(A) lakefront lots accessible by road
$100.,
(B) back tier lots and lakefront lots inaccessible by road
$ 75.,
(iii) that are remote or isolated
$ 75.,
(iv) on which a private shooting lodge is located
$ 75.;
(b) for residential lots or sites
(i) 10 acres or less
$ 38.,
(ii) each additional acre or portion of an acre
$ 10.;
(c) for commercial lots that are used for
(i) a fishing site or wild rice shed
$ 20.,
(ii) a trapper's cabin
no charge,
(iii) a mine site
$2./acre or portion
of an acre with a minimum
fee payable of $100.;
(d) for commercial lots that are used for purposes other than those referred to in clause (c)
(i) one acre or less
$210.,
(ii) each additional acre or portion of an acre
$ 10.;
(e) for lots held under permit or lease by a non-profit organization or local government authority
(i) 10 acres or less
$ 50.,
(ii) each additional acre or portion of an acre
$ 10.;
(f) for lots for temporary use by a private individual
(i) one acre or less
$ 23.,
(ii) each additional acre or portion of an acre
$ 10;
(g) for land used for waterfowl and wildlife habitat conservation by a private, non-profit organization
no charge.
M.R. 107/92; 1/93; 83/93; 83/94; 34/96; 175/97; 215/98
4 Le droit annuel exigible pour un permis ou un bail visant une terre domaniale décrite au présent article est de 4,0 % de la valeur d'estimation du bien-fonds, sous réserve des droits minimaux suivants :
a) lot à usage récréatif :
(i) situé dans un lotissement autre qu'un lotissement visé au sous-alinéa (ii) :
(A) lot riverain accessible par la route
120 $,
(B) lot riverain ou lot non riverain non accessible par la route
90 $,
(ii) situé dans un lotissement du lac Burge, du lac Eden, de Goose Creek ou du lac Wekusko, plan n° 24606 du B.T.F.P. :
(A) lot riverain accessible par la route
100 $,
(B) lot riverain ou lot non riverain non accessible par la route
75 $,
(iii) isolé ou situé dans un endroit éloigné
75 $,
(iv) sur lequel est situé un camp de tir privé
75 $;
b) lot ou emplacement à usage résidentiel :
(i) lot de 10 acres ou moins
38 $,
(ii) chaque acre ou partie d'acre additionnel
10 $;
c) lot à usage commercial utilisé :
(i) pour un chalet de pêche ou un hangar à riz sauvage
20 $,
(ii) pour un chalet de chasse
aucuns frais
(iii) pour une mine
2 $ l'acre ou
la partie d'acre, le droit
minimal étant de 100 $;
d) lot à usage commercial utilisé à des fins autres que celles prévues à l'alinéa c) :
(i) lot d'un acre ou moins
210 $,
(ii) chaque acre ou partie d'acre additionnel
10 $;
e) lot à l'égard duquel un permis ou un bail a été accordé à un organisme sans but lucratif ou à une administration locale :
(i) lot de 10 acres ou moins
50 $,
(ii) chaque acre ou partie d'acre additionnel
10 $;
f) lot utilisé temporairement par un particulier :
(i) lot d'un acre ou moins
23 $,
(ii) chaque acre ou partie d'acre additionnel
10 $;
g) bien-fonds utilisé par un organisme privé sans but lucratif pour la protection du gibier d'eau et de l'habitat de la faune
aucuns frais.
R.M. 107/92; 1/93; 83/93; 83/94; 34/96; 175/97; 215/98
5 The fees in respect of a licence of occupation issued for, but not limited to, shell or reed gathering or studies of fire damage or water movement, are:
(a) an initial fee of $10./160 acres or portion of 160 acres, payable prior to issuance of the licence; and
(b) an annual fee
(i) for private, government or non-profit use
10¢/acre
or portion of an acre,
(ii) for commercial use
20¢/acre
or portion of an acre.
5 Pour une licence d'occupation délivrée notamment pour le ramassage de coquillage ou de roseaux ou pour l'étude du mouvement de l'eau ou des dégâts causés par le feu, les droits exigibles sont :
a) un droit initial de 10 $ pour toute superficie de 160 acres ou moins, payable avant la délivrance de la licence;
b) un droit annuel
(i) pour un emplacement utilisé par un particulier, un gouvernement ou un organisme sans but lucratif
10¢ l'acre
ou partie d'acre,
(ii) pour un emplacement à usage commercial
20¢ l'acre ou partie d'acre.
6(1) The fees in respect of a permit or lease of an oil well site are:
(a) an initial fee of $2,000. payable prior to issuance of the lease or permit; and
(b) an annual fee of,
(i) for sites on Class 1, 2 or 3 Agricultural soils
$1,500.,
(ii) for sites on Class 4 or less Agricultural soils
$1,000.,
subject to any ruling of the Surface Rights Board made under The Surface Rights Act.
6(1) Sous réserve de toute décision de la Commission des droits de surface rendue aux termes de la Loi sur les droits de surface, les droits exigibles pour un permis ou un bail visant un emplacement de puits de pétrole sont :
a) un droit initial de 2 000 $ payable avant la délivrance du permis ou la signature du bail;
b) un droit annuel :
(i) pour un emplacement classé terre agricole 1, 2 ou 3
1 500 $,
(ii) pour un emplacement classé terre agricole 4 ou de moindre valeur
1 000 $.
6(2) A reference in this section to a class of soil is a reference to a soil class described in the Canada Land Inventory System published by the Department of the Environment (Canada).
6(2) Dans le présent article, les classes de sol sont celles établies par le système de l'Inventaire des terres du Canada mis sur pied par le ministère de l'Environnement (Canada).
7 The annual fee for a permit to use a winter road is $100. plus one additional dollar for every kilometre of road.
7 Le droit annuel exigé pour la délivrance d'un permis d'utilisation d'une route hivernale est de 100 $ plus un dollar par kilometre de route utilisée.
8 The annual fee for a permit to remove fill or black dirt from a borrow pit is $100. plus 10¢ per cubic metre of fill or black dirt.
8 Le droit annuel exigible pour la délivrance d'un permis d'enlèvement de remblai ou de terre noire d'une carrière d'emprunt est de 100 $ plus 10¢ par mètre cube de remblai ou de terre noire.
9 The following fees are payable in respect of easements on Crown land:
(a) for Manitoba Hydro distribution lines less than 66 kv, an initial fee of
$1.;
(b) for Manitoba Telephone System distribution lines, an initial fee of
$1.;
(c) for Manitoba Hydro transmission lines 66 kv and over, an initial fee of 25% of the appraised value of the land;
(d) for hydro-electric transmission lines pending survey and execution of easement agreement
no charge;
(e) for oil or gas pipelines for which no other fee is provided for in the easement, an annual fee per acre of
$8.;
(f) for oil or gas pipeline pumping station, an annual fee per acre of
$16.
M.R. 1/93
9 Les droits qui suivent sont exigibles pour les servitudes situées sur des terres domaniales :
a) pour les lignes de distribution de moins de 66 kv de l'Hydro-Manitoba, un droit initial de
1 $;
b) pour les lignes de distribution de la Société de téléphone du Manitoba, un droit initial de
1 $;
c) pour les lignes de transport de 66 kv et plus de l'Hydro-Manitoba, un droit initial de 25 % de la valeur d'estimation du bien-fonds;
d) pour une ligne de transport d'hydro-électricité dont l'emprise n'a pas encore été arpentée et dont le contrat de servitude n'a pas été exécuté
aucuns frais;
e) pour les pipelines de gaz naturel ou de pétrole pour lesquels la servitude en cause ne prévoit le paiement d'aucun autre droit, un droit annuel, par acres, de
8 $;
f) pour une station de pompage de pipeline pour le gaz naturel ou le pétrole, un droit annuel, par acre, de
16 $.
R.M. 1/93
10 The annual fee for a permit for a communication tower site is $400.
10 Le droit annuel exigé pour la délivrance d'un permis visant l'emplacement d'une tour de transmission est de 400 $.
11 The annual fee for a permit for a sign site adjoining the following:
(a) Trans-Canada Highway
$116.;
(b) provincial trunk highways and provincial roads
$66.;
(c) roads other than (a) or (b)
$50.
11 Le droit annuel exigé pour un emplacement d'enseigne le long des voies publiques énumérées ci-après est, selon le cas :
a) pour la route transcanadienne
116 $;
b) pour les routes provinciales à grande circulation et les routes provinciales secondaires
66 $;
c) pour les autres routes
50 $.
12 Where an annual fee is payable under this regulation,
(a) the fee shall be paid within 30 days of the date of issue of an invoice; and
(b) every permit holder, lessee and licence holder and every person to whom an easement has been granted shall pay interest from and after 60 days from the date payment is due as shown on an invoice, and the rate of interest shall be that prescribed by the Minister of Finance under section 90 of The Financial Administration Act.
M.R. 83/94
12 Les conditions qui suivent régissent le paiement de tout droit annuel prescrit par le présent règlement :
a) le droit est exigible dans les 30 jours de la date d'émission de la facture;
b) le droit est exigé d'un titulaire de permis ou de licence, d'un preneur à bail ou d'un titulaire de servitude, et porte intérêt à partir du soixantième jour après l'échéance du paiement indiquée sur la facture au taux prescrit par le ministre des Finances en application de l'article 90 de la Loi sur l'administration financière.
R.M. 83/94
13 Manitoba Regulation 353/88, as amended, is repealed.
13 Le règlement du Manitoba 353/88 est abrogé.