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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 28 septembre 2007.

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Trade of Painter and Decorator Regulation, M.R. 130/2007

Règlement sur le métier de peintre-décorateur, R.M. 130/2007

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation  130/2007
Registered September 28, 2007

bilingual version (HTML)

Règlement  130/2007
Date d'enregistrement : le 28 septembre 2007

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"former regulation" means Trade of Painter and Decorator Regulation, Manitoba Regulation 83/87 R, as it read immediately before the coming into force of this regulation. (« ancien règlement »)

"painter and decorator" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis:

(a) assesses, treats and prepares substrates for finishing;

(b) tapes and crack-fills drywall surfaces;

(c) selects and applies paints and coatings;

(d) selects and applies wall coverings;

(e) selects, prepares and applies wood finishes;

(f) assesses and applies specialty finishes. (« peintre-décorateur »)

"previously registered apprentice" means an apprentice whose apprenticeship agreement was registered before the coming into force of this regulation. (« apprenti déjà enregistré »)

"trade" means the trade of painter and decorator. (« métier »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« ancien règlement » Le Règlement sur le métier de peintre-décorateur, R.M. 83/87 R, tel qu'il était libellé au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. ("former regulation")

« apprenti déjà enregistré » Apprenti dont le contrat d'apprentissage a été enregistré avant l'entrée en vigueur du présent règlement. ("previously registered apprentice")

« métier » Le métier de peintre-décorateur. ("trade")

« peintre-décorateur » Personne qui accomplit les tâches suivantes en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicables au métier :

a) évaluer, traiter et préparer les subjectiles pour la finition;

b) effectuer le rubanage et le remplissage des joints des surfaces des cloisons sèches;

c) choisir et appliquer les peintures et les revêtements;

d) choisir et appliquer les revêtements muraux;

e) choisir, préparer et appliquer les finis sur les surfaces en bois;

f) évaluer et appliquer les finis spéciaux. ("painter and decorator")

1(2)   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Trades Qualifications — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

1(2)   Le Règlement général sur l'apprentissage et la qualification professionnelle, R.M. 154/2001, y compris les définitions, s'applique au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

Designation of trade

2   The trade of painter and decorator is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de peintre-décorateur est un métier désigné.

Term of apprenticeship

3   The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

Durée de l'apprentissage

3   La durée de l'apprentissage du métier est de trois niveaux, chacun d'une période minimale de 12 mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

Minimum wage rates

4(1)   Unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) during the first level, the greater of

(i) 140% of the provincial minimum wage, or

(ii) 55% of the reference wage rate, if applicable;

(b) during the second level, the greater of

(i) 180% of the provincial minimum wage, or

(ii) 75% of the reference wage rate, if applicable; or

(c) during the third level, the greater of

(i) 200% of the provincial minimum wage, or

(ii) 85% of the reference wage rate, if applicable.

Taux de salaire minimaux

4(1)   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'une disposition législative plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire horaire des apprentis qui acquièrent de l'expérience pratique ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, le plus élevé des montants suivants :

(i) 140 % du salaire minimum provincial,

(ii) 55 % du taux de salaire de référence, s'il s'applique;

b) pour le deuxième niveau, le plus élevé des montants suivants :

(i) 180 % du salaire minimum provincial,

(ii) 75 % du taux de salaire de référence, s'il s'applique;

c) pour le troisième niveau, le plus élevé des montants suivants :

(i) 200 % du salaire minimum provincial,

(ii) 85 % du taux de salaire de référence, s'il s'applique.

4(2)   In subsection (1), "reference wage rate" means the minimum wage rate per hour payable to a painter and decorator journeyperson under the Construction Industry Minimum Wage Regulation, Manitoba Regulation 119/2006, where the apprentice is subject to The Construction Industry Wages Act.

4(2)   Dans le paragraphe (1), « taux de salaire de référence » s'entend du taux de salaire horaire minimum payable à un compagnon peintre-décorateur prévu par le Règlement sur le salaire minimum dans le secteur de l'industrie de la construction, R.M. 119/2006, dans la mesure où l'apprenti est assujetti aux modalités de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction.

Certification examination

5   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination.

Examen

5   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier est un examen interprovincial écrit.

Transition re previously registered apprentices

6(1)   A previously registered apprentice is not eligible to undertake

(a) the second level of technical training until he or she has completed at least 12 months in the trade, consisting of at least 1,800 hours of apprenticeship training, as specified by the director; and

(b) the third level of technical training until he or she has completed at least 24 months in the trade, consisting of at least 3,600 hours of apprenticeship training, as specified by the director.

Disposition transitoire : apprentis déjà enregistrés

6(1)   Les apprentis déjà enregistrés ne peuvent entreprendre :

a) le deuxième niveau de la formation technique avant d'avoir exercé le métier pendant une période d'au moins 12 mois constituée d'au moins 1 800 heures consacrées à la formation d'apprenti, selon ce que précise le directeur;

b) le troisième niveau de la formation technique avant d'avoir exercé le métier pendant une période d'au moins 24 mois constituée d'au moins 3 600 heures consacrées à la formation d'apprenti, selon ce que précise le directeur.

6(2)   Despite section 3 of the former regulation, a previously registered apprentice is eligible to be issued a certificate of qualification in the trade if he or she has completed at least 36 months in the trade, consisting of at least 5,400 hours of apprenticeship training, as specified by the director.

6(2)   Malgré l'article 3 de l'ancien règlement, tout apprenti déjà enregistré est admissible à l'obtention d'un certificat professionnel d'exercice du métier s'il a exercé le métier pendant une période d'au moins 36 mois au cours de laquelle il a consacré au moins 5 400 heures à la formation d'apprenti, selon ce que précise le directeur.

6(3)   Despite section 4, during the first year after this regulation comes into force, a previously registered apprentice must be paid the wage rate in accordance with section 5 of the former regulation.

6(3)   Malgré l'article 4, au cours de la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le taux de salaire des apprentis déjà enregistrés correspond aux taux prescrits à l'article 5 de l'ancien règlement.

6(4)   This section is repealed one year after this regulation comes into force.

6(4)   Le présent article est abrogé un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Placement of previously registered apprentices

7(1)   If, one year after this regulation comes into force, a previously registered apprentice is not eligible to receive a certificate of qualification in the trade, the director must, consistent with the technical training and practical experience that the apprentice has completed,

(a) grant the apprentice credit for prior learning; and

(b) place the apprentice in the appropriate level of the apprenticeship program.

Placement des apprentis déjà enregistrés

7(1)   Lorsqu'un apprenti déjà enregistré n'est pas admissible à l'obtention d'un certificat professionnel d'exercice du métier un an après l'entrée en vigueur du présent règlement, le directeur s'assure, selon la formation technique et l'expérience pratique que l'apprenti a acquises :

a) de lui octroyer des crédits pour les connaissances acquises;

b) de le placer au niveau approprié du programme d'apprentissage.

7(2)   For certainty, a previously registered apprentice subject to subsection (1) is subject to sections 3 and 4.

7(2)   Les articles 3 et 4 s'appliquent aux apprentis déjà enregistrés visés au paragraphe (1).

Repeal

8   The Trade of Painter and Decorator Regulation, Manitoba Regulation 83/87 R, is repealed.

Abrogation

8   Le Règlement sur le métier de peintre-décorateur, R.M. 83/87 R, est abrogé.

July 17, 2007The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/

17 juillet 2007Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,

L.E. Harapiak, Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

August 15, 2007Minister of Competitiveness, Training and Trade/

15 août 2007Le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce

Jim Rondeau