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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 19 avril 2024.

Il est en vigueur depuis 2 décembre 2011.

Dernière modification intégrée : R.M. 207/2011

 

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
207/2011 Règlement modifiant le Règlement sur l'évaluation conjointe du milieu 2 déc. 2011 17 déc. 2011
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Joint Environmental Assessment Regulation, M.R. 126/91

Règlement sur l'évaluation conjointe du milieu, R.M. 126/91

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 126/91
Registered June 7, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement 126/91
Date d'enregistrement : le 7 juin 1991

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Environment Act; (« Loi »)

"agreement" means an agreement under section 13.1 of the Act; (« accord »)

"panel" means a panel appointed under an agreement; (« comité »)

"participating minister" means the minister and the minister responsible for environmental assessment in another jurisdiction that is a party to an agreement. (« ministre participant »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

« Loi » Loi sur l'environnement. ("Act")

« accord » Accord visé à l'article 13.1 de la Loi. ("agreement")

« comité » Comité nommé aux termes d'un accord. ("panel")

« ministre participant » Le ministre et le ministre chargé de l'évaluation du milieu dans une autre compétence territoriale qui est partie à un accord. ("participating minister")

Additional provisions of an agreement

2   In addition to the requirements set out in subsection 13.1(2) of the Act, an agreement shall provide

(a) that each participating minister shall issue or approve the terms of reference for the panel and, if the agreement establishes a joint assessment process under clause 13.1(1)(a) of the Act, that each participating minister appoint or approve the appointment of the chairperson or co-chairpersons of the panel;

(b) that at any time during the assessment process, the panel may request from the participating ministers a clarification or review of the terms of reference if the panel is of the opinion that clarification or a review is advisable;

(c) that the panel may retain the services of legal counsel and experts to advise it;

(d) that the panel shall

(i) adopt procedures for public hearings and file a copy of those procedures in the public registry,

(ii) repealed, M.R. 207/2011,

(iii) review the environmental assessment report prepared by the proponent and forward the report and the panel's review to the public registry,

(iv) conduct public meetings in Manitoba if the panel considers it necessary to do so,

(v) conduct public hearings in other jurisdictions that may be affected by the proposed development if the panel considers it necessary to do so, and

(vi) prepare a report with recommendations and forward it to the participating ministers; and

(e) that the minister shall file the report of the panel in the public registry before a decision is made to issue or refuse to issue a licence under the Act.

M.R. 207/2011

Dispositions additionnelles de l'accord

2   Outre les exigences énoncées au paragraphe 13.1(2) de la Loi, les accords prévoient ce qui suit :

a) l'énonciation ou l'approbation des termes du mandat du comité et, s'ils établissent un processus conjoint d'évaluation en vertu de l'alinéa 13.1(1)a) de la Loi, la nomination du président ou des coprésidents du comité ou l'approbation de leur nomination par les ministres participants;

b) la possibilité pour le comité de demander, n'importe quand au cours de l'évaluation, des éclaircissements sur son mandat ou une révision des termes de ce dernier, s'il le juge indiqué;

c) la possibilité pour le comité de retenir les services d'un avocat et d'experts-conseils;

d) la prise des mesures suivantes par le comité :

(i) l'adoption des règles à observer pendant les audiences publiques et le dépôt d'une copie de ces règles au registre public,

(ii) abrogé, R.M. 207/2011,

(iii) la révision du rapport d'évaluation du milieu qu'a rédigé le promoteur et le versement de ce rapport et de la révision faite par le comité au registre public,

(iv) la tenue de réunions publiques au Manitoba, s'il le juge nécessaire,

(v) la tenue d'audiences publiques dans d'autres compétences territoriales qui peuvent être touchées par l'exploitation projetée, s'il le juge nécessaire,

(vi) la rédaction d'un rapport comprenant ses recommandations et sa transmission aux ministres participants;

e) le dépôt, par le ministre, du rapport du comité au registre public avant que ne soit prise la décision de délivrer ou non une licence en application de la Loi.

R.M. 207/2011