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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
130/2019 Règlement modifiant le Règlement sur les droits d'utilisation de l'eau 30 sept. 2019 1er oct. 2019
167/2013 Règlement modifiant le Règlement sur les droits d'utilisation de l'eau 15 nov. 2013 30 nov. 2013
3/2003 Règlement modifiant le Règlement sur les droits d'utilisation de l'eau 13 janv. 2003 25 janv. 2003
107/90 Modification du Règlement sur les licences, les formules et les droits 18 mai 1990 2 juin 1990
19/90 Modification du Règlement sur les licences, les formules et les droits 22 janv. 1990 3 févr. 1990
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Water Rights Regulation, M.R. 126/87

Règlement sur les droits d'utilisation de l'eau, R.M. 126/87

The Water Rights Act, C.C.S.M. c. W80

Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, c. W80 de la C.P.L.M.


Regulation 126/87
Registered April 7, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement 126/87
Date d'enregistrement : le 7 avril 1987

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Water Rights Act. (« Loi »)

"approved watershed plan" means a watershed management plan that has been approved under The Water Protection Act. (« plan approuvé d'un bassin hydrographique »)

"certified engineering technician" and "certified engineering technologist" have the same meaning as in The Certified Applied Science Technologists Act. (« technicien agréé en ingénierie » et « technologue agréé en ingénierie »)

"conservation agreement" means an agreement entered into under The Conservation Agreements Act. (« accord de conservation »)

"director" means the Director of the Drainage and Water Rights Licensing Branch. (« directeur »)

"invert elevation" means the elevation of the lowest point of a culvert or control structure. (« niveau du radier »)

"natural prairie level" means the existing level of the ground before any excavation, filling or building work occurs. (« niveau de la prairie naturelle »)

"professional engineer" means a person who holds a valid certificate of registration or temporary licence under The Engineering and Geoscientific Professions Act. (« ingénieur »)

"registrable project" means a project described in section 11. (« projet admissible »)

"soil class" means a class of soil classified using the approach described under the heading "Soil Capability Classification for Agriculture" in The Canada Land Inventory Report No. 2, published in 1972 by the Government of Canada, Department of the Environment. (« classe de sol »)

"urban area" means

(a) the City of Winnipeg;

(b) a city named in Schedule A of the Municipal Status and Boundaries Regulation, Manitoba Regulation 567/88 R;

(c) a town or village named in Schedule B of the Municipal Status and Boundaries Regulation, Manitoba Regulation 567/88 R as that Schedule read on December 31, 2013;

(d) a local urban district named in Schedule A or B of the Local Urban Districts Regulation, Manitoba Regulation 174/99; and

(e) the Local Government District of Pinawa. (« zone urbaine »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accord de conservation » Accord conclu en vertu de la Loi sur les accords de conservation. ("conservation agreement")

« classe de sol » Classe de sol établie à l'aide de la méthode mentionnée sous la rubrique concernant la classification des sols selon leurs aptitudes à la production agricole dans l'Inventaire des terres du Canada, rapport no 2, publié en 1972 par le ministère de l'Environnement du gouvernement du Canada. ("soil class")

« directeur » Le directeur de la Direction des licences en matière de drainage et de droits d'utilisation de l'eau. ("director")

« ingénieur » Titulaire d'un certificat d'inscription valide ou d'un permis temporaire valide délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("professional engineer")

« Loi » La Loi sur les droits d'utilisation de l'eau. ("Act")

« niveau de la prairie naturelle » Niveau du sol avant tout travail d'excavation, de remplissage ou de construction. ("natural prairie level")

« niveau du radier » Niveau du point le plus bas d'une buse ou d'un ouvrage de régularisation. ("invert elevation")

« plan approuvé d'un bassin hydrographique » Plan de gestion d'un bassin hydrographique qui a été approuvé en vertu de la Loi sur la protection des eaux. ("approved watershed plan")

« projet admissible » Projet indiqué à l'article 11. ("registrable project")

« technicien agréé en ingénierie » et « technologue agréé en ingénierie » S'entendent au sens de la Loi sur les technologues agréés des sciences appliquées. ("certified engineering technician" and "certified engineering technologist")

« zone urbaine »

a) La ville de Winnipeg;

b) toute ville dont le nom figure à l'annexe A du Règlement sur le statut et les limites des municipalités, R.M. 567/88 R;

c) toute ville ou tout village dont le nom figure dans la version du 31 décembre 2013 de l'annexe B du Règlement sur le statut et les limites des municipalités, R.M. 567/88 R;

d) tout district urbain local dont le nom figure à l'annexe A ou B du Règlement sur les districts urbains locaux, R.M. 174/99;

e) le district d'administration locale de Pinawa. ("urban area")

1(2)   The following definitions apply for the purpose of the Act and this regulation.

"alter a wetland" means

(a) reducing the area of the wetland by changing its natural boundaries; or

(b) changing the wetland in a manner that results in a reduction in the wetland's classification. (« modification d'une terre humide »)

"enhance a wetland" means

(a) increasing the area of the wetland;

(b) improving the hydric soil functions, hydrology and vegetation of the wetland or the upland area surrounding the wetland; or

(c) providing permanent legal protection to a wetland through a conservation agreement. (« amélioration d'une terre humide »)

"restore a wetland" means returning the wetland to a close approximation of its condition before it was drained or otherwise altered. (« restauration d'une terre humide »)

M.R. 130/2019

1(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux fins de la Loi et du présent règlement.

« amélioration d'une terre humide » Selon le cas :

a) accroissement de la superficie d'une terre humide;

b) amélioration des fonctions du sol hydrique, de l'hydrologie et de la végétation d'une terre humide ou de la zone sèche qui l'entoure;

c) protection juridique permanente accordée à une terre humide au moyen d'un accord de conservation. ("enhance a wetland")

« modification d'une terre humide » Selon le cas :

a) changement qui est apporté aux limites naturelles d'une terre humide et qui a pour conséquence de réduire sa superficie;

b) changement qui est apporté à une terre humide et qui a pour conséquence de lui conférer un niveau de classification inférieur. ("alter a wetland")

« restauration d'une terre humide » Remise d'une terre humide dans un état relativement semblable à celui dans lequel elle était avant d'être drainée ou modifiée. ("restore a wetland")

R.M. 130/2019

Wetland classes

1.1   For the purposes of this regulation, the classes of wetlands are set out in Schedule C.

M.R. 130/2019

Catégories de terres humides

1.1   Pour l'application du présent règlement, les catégories de terres humides sont indiquées à l'annexe C.

R.M. 130/2019

LICENCES AND PERMITS

LICENCES ET PERMIS

2(1)   Every application for a licence or permit under the Act shall be made on a form or in a manner approved by the minister.

2(1)   Les demandes de licence et de permis que vise la Loi sont présentées au moyen de la formule approuvée par le ministre ou selon les modalités qu'il prévoit.

2(2)   Every licence or permit under the Act shall be issued in a form approved by the minister.

M.R. 3/2003; 130/2019

2(2)   Les licences et les permis que vise la Loi sont délivrés au moyen de la formule approuvée par le ministre.

R.M. 3/2003; 130/2019

3(1)   Each fee set out in Schedule B — other than the additional annual fee to divert water — is the application fee payable in respect of the licence described opposite to it.

3(1)   Chaque droit prévu à l'annexe B — à l'exception du droit annuel supplémentaire pour le détournement de l'eau — est le droit lié à la présentation d'une demande exigible à l'égard de la licence indiquée vis-à-vis celui-ci.

3(2)   Each fee prescribed under subsection (1) in respect of a licence shall be paid by the applicant for the licence upon submitting the licence application, and in the case of a licence to divert water, the additional fee for each year shall be paid by the applicant by January 31 of the next ensuing year.

3(2)   Chaque droit prévu au paragraphe (1) à l'égard d'une licence est payé par l'auteur de la demande au moment de la présentation de sa demande. Dans le cas des licences pour le détournement de l'eau, le droit additionnel pour chaque année est payé par l'auteur de la demande au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

3(3)   No fee is payable under this section in respect of a licence for which application is made by or on behalf of the Government of Manitoba or the Government of Canada.

3(3)   Il n'y a pas de droit exigible en vertu du présent article à l'égard de toute licence demandée par le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada ou en leur nom.

3(4)   No fee paid under this section is refundable unless the refund is authorized by the minister.

M.R. 107/90; 167/2013

3(4)   Aucun des droits payés en vertu du présent article n'est remboursable, à moins que le remboursement ne soit autorisé par le ministre.

R.M. 107/90; 3/2003; 167/2013; 130/2019

4(1)   An application for a licence or permit under the Act shall include all plans, documents, information and particulars specified in the applicable application form.

4(1)   Les demandes de licence et de permis que vise la Loi comprennent les plans, les documents, les renseignements et les précisions qu'indique la formule de demande applicable.

4(2)   In the case of an application for a licence for water control works, the application must be accompanied by

(a) an aerial photograph of the site of the proposed water control works that shows the specific location of each proposed water control work and their drainage area and which also contains a legal description of the parcel of land on which the water control works are to be located;

(b) a detailed plan that describes the proposed project and includes design specifications of all water control works associated with the project;

(c) if the applicant is not the owner of the land on which the proposed water control works are to be located, written approval from the owner on a form approved by the director;

(d) written approval from all landowners whom the applicant has determined may be significantly affected by the proposed water control works;

(e) where any other existing or proposed works authorized under the Act are likely to be affected by the proposed water control works, information showing any anticipated effects of the operation of the water control works upon the effectiveness or operation of those other works;

(f) information showing any anticipated effects of the operation of the proposed water control works upon irrigation or water supply generally and upon any future development for the purposes of irrigation or water supply generally;

(g) certification from the applicant that the proposed water control works

(i) are not inconsistent with an approved watershed plan, and

(ii) will not violate any restrictions on the use of land that is the subject of a conservation agreement; and

(h) such other plans, documents, information and particulars as may be required under subsection (1).

4(2)   Doivent être joints aux demandes visant l'obtention d'une licence pour un ouvrage de régularisation des eaux :

a) une photographie aérienne du site qui montre l'emplacement exact de cet ouvrage et de sa zone de drainage, accompagnée d'une description officielle de la parcelle de bien-fonds sur laquelle il sera situé;

b) un plan détaillé qui explique le projet et qui indique les spécifications de conception de tous les ouvrages de régularisation des eaux qui y sont liés;

c) si l'auteur de la demande n'est pas le propriétaire du bien-fonds sur lequel l'ouvrage doit être situé, l'approbation écrite du propriétaire sur la formule approuvée par le directeur;

d) l'approbation écrite des propriétaires fonciers qui, selon ce qu'a établi l'auteur de la demande, pourraient être touchés de façon importante par l'ouvrage;

e) si l'ouvrage est susceptible d'avoir des répercussions sur d'autres ouvrages existants ou projetés qu'autorise la Loi, des renseignements sur celles qui se rapportent à l'efficacité et à l'exploitation de ces autres ouvrages;

f) des renseignements au sujet des répercussions que l'exploitation des ouvrages projetés est susceptible d'avoir sur l'irrigation ou l'approvisionnement en eau en général ou sur de futurs travaux entrepris à des fins d'irrigation ou d'approvisionnement en eau en général;

g) une déclaration de l'auteur de la demande indiquant que l'ouvrage de régularisation des eaux projetés :

(i) n'est pas incompatible avec un plan de bassin hydrographique approuvé,

(ii) respectera les restrictions concernant l'utilisation d'un bien-fonds qui fait l'objet d'un accord de conservation;

h) les autres plans, documents, précisions et renseignements exigés en application du paragraphe (1).

4(3)   When an application has been submitted, an officer must inspect or assess the site where the water control works are to be located as well as other lands in the area and review the approvals submitted by the applicant under clause (2)(d). If the officer determines that there are additional landowners whose land may be significantly affected by the proposed water control works who have not submitted an approval, the officer must give the applicant a written notice that identifies those landowners and indicates that the application will not be approved unless those landowners give written approval to the proposed water control works.

4(3)   Lorsqu'une demande est présentée, un agent inspecte ou évalue le site où doit être situé l'ouvrage de régularisation des eaux projeté ainsi que des biens-fonds avoisinants et examine les approbations présentées par l'auteur de la demande en application de l'alinéa (2)d). S'il détermine que les biens-fonds d'autres propriétaires fonciers n'ayant pas présenté d'approbation risquent d'être touchés de façon importante par l'ouvrage, il en avise l'auteur de la demande par écrit en indiquant les noms de ces propriétaires fonciers et en précisant que la demande ne sera pas approuvée tant que ceux-ci n'auront pas remis une approbation écrite à l'égard de l'ouvrage.

4(4)   When an applicant receives a notice under subsection (3), the applicant must obtain written approval of the proposed water control works from all landowners specified in the notice and submit those approvals to the officer in order to obtain a licence.

R.M. 3/2003; 130/2019

4(4)   L'auteur de la demande qui souhaite obtenir une licence et qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (3) obtient et soumet à l'agent une approbation écrite de chacun des propriétaires fonciers dont le nom figure dans l'avis à l'égard de l'ouvrage.

M.R. 3/2003; 167/2013; 130/2019

Requirement for licences affecting class 3 wetlands

4.1(1)   For the purpose of section 5.1 of the Act, an applicant for a licence that would result in the loss or alteration of a Class 3 wetland must take one of the actions set out in Schedule D.

Exigences relatives aux licences ayant une incidence sur les terres humides de catégorie 3

4.1(1)   Aux fins de l'article 5.1 de la Loi, l'auteur d'une demande de licence dont la délivrance entraînerait la perte ou la modification d'une terre humide de catégorie 3 est tenu de prendre l'une des mesures indiquées à l'annexe D.

4.1(2)   The action to be taken in Schedule D is in addition to all other applicable requirements of this regulation that must be satisfied in order to obtain a licence.

M.R. 130/2019

4.1(2)   Cette mesure s'ajoute aux autres exigences applicables du présent règlement qui doivent être remplies pour l'obtention d'une licence.

R.M. 130/2019

5(1)   Except as provided in subsection (2), a licence shall be for a term determined by the minister, but no term shall exceed 20 years.

5(1)   Sauf stipulation contraire au paragraphe (2), la durée d'une licence est déterminée par le ministre, mais ne saurait dépasser 20 ans.

5(2)   A licence to construct water control works may be issued in perpetuity.

5(2)   Une licence visant la construction d'ouvrages de régularisation des eaux peut être accordée à perpétuité.

5(3)   The holder of a licence may apply for a renewal not more than 365 days and not less than 90 days prior to the expiry of the licence.

M.R. 107/90; 3/2003

5(3)   Le titulaire d'une licence peut demander le renouvellement de sa licence dans la période s'étendant entre le 365e jour et le 90e jour précédant l'expiration de celle-ci.

R.M. 107/90; 3/2003

When licence or registration not required

5.1   A person does not require a licence or registration

(a) to construct, establish, operate or maintain water control works that are the subject of a licence issued under The Environment Act;

(b) to construct, establish, operate or maintain water control works in urban areas, as long as those water control works do not drain class 3, 4 or 5 wetlands or outlet onto areas outside of the urban area; or

(c) to replace a culvert with a culvert of the same size, as long as there is no change in invert elevation or the location of the culvert.

M.R. 130/2019

Licence ou enregistrement non requis

5.1   Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence ou un enregistrement pour faire ce qui suit :

a) construire, établir, exploiter ou entretenir un ouvrage de régularisation des eaux qui fait l'objet d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement;

b) construire, établir, exploiter ou entretenir un ouvrage de régularisation des eaux situé dans des zones urbaines, à condition que celui-ci n'assèche pas de terres humides de catégorie 3, 4 ou 5 et n'occasionne pas de déversement d'eaux à l'extérieur de la zone urbaine;

c) remplacer une buse par une autre de même taille, à condition que le niveau du radier ou l'emplacement de la buse ne changent pas.

R.M. 130/2019

6   A permit shall be for a term determined by the minister, but no term shall exceed 12 months.

M.R. 107/90

6   La durée d'un permis est déterminée par le ministre, mais ne saurait dépasser 12 mois.

R.M. 107/90

7   A separate licence is required for each stream or other source of water supply from which water is to be diverted.

7   Il faut obtenir une licence pour chaque cours d'eau ou autre source dont on se propose de détourner l'eau.

8   Every holder of a licence under the Act shall keep records of his or her water use on a form approved by the minister.

M.R. 3/2003

8   Chaque titulaire d'une licence que vise la Loi consigne des renseignements concernant l'utilisation qu'il fait de l'eau sur la formule approuvée par le ministre.

R.M. 3/2003

9   Any applicant for a licence to divert and use ground water shall conduct acquifer pumping tests in accordance with instructions of the department over which the minister presides, as a condition precedent to the issue of the licence.

M.R. 3/2003; 167/2013

9   Avant qu'une licence pour détourner et utiliser des eaux souterraines lui soit délivrée, l'auteur de la demande doit procéder à des essais de pompage de nappe aquifère conformément aux instructions du ministère dont le ministre est responsable.

R.M. 3/2003; 167/2013; 130/2019

REGISTRABLE PROJECTS

PROJETS ADMISSIBLES

Registrable projects

10(1)   Subject to subsections (2) and (3), the projects described in section 11 are designated as projects that are eligible for registration under section 4.2 of the Act.

Projets admissibles

10(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les projets indiqués à l'article 11 sont admissibles à l'enregistrement en vertu de l'article 4.2 de la Loi.

10(2)   A proposed project may be registered only if the applicant and the proposed project satisfy all of the applicable requirements set out in sections 12 to 17.

10(2)   Un projet ne peut être enregistré que si l'auteur de la demande et le projet remplissent toutes les exigences applicables énoncées aux articles 12 à 17.

10(3)   A proposed project must not be registered if the project

(a) would result in the loss or alteration of a Class 3, 4 or 5 wetland;

(b) would result in the drainage of Class 6 or 7 soils or unimproved organic soils;

(c) would result in the transfer of water between watersheds;

(d) would have a negative impact on fish spawning or rearing habitats or would interfere with fish passage;

(e) is inconsistent with an approved watershed plan; or

(f) would violate any restrictions on the use of land that is the subject of a conservation agreement.

M.R 130/2019

10(3)   Ne peut être enregistré un projet qui, selon le cas :

a) entraînerait la perte ou la modification d'une terre humide de catégorie 3, 4 ou 5;

b) provoquerait le drainage de sols de classe 6 ou 7 ou de sols organiques non cultivés;

c) entraînerait un transfert d'eau entre des bassins hydrographiques;

d) aurait des effets néfastes sur les habitats de frai et de grossissement des poissons ou nuirait au passage des poissons;

e) serait incompatible avec un plan de bassin hydrographique approuvé;

f) ne respecterait pas les restrictions concernant l'utilisation d'un bien-fonds faisant l'objet d'un accord de conservation.

R.M. 130/2019

Description of registrable projects

11   The following projects are designated as registrable projects:

Projets admissibles

11   Les projets qui suivent sont admissibles :

Class A — minor surface drains construction

Construction of surface drains with a depth not exceeding 12 inches below natural prairie level.

Catégorie A — construction d'un drain de surface mineur

Construction d'un drain de surface dont la profondeur est d'au plus 12 pouces sous le niveau de la prairie naturelle.

Class B — agricultural subsurface tile drain construction

Construction of subsurface tile drains and all associated water control works that have a drainage coefficient equal to or less than 3/8 inch over a 24-hour period on agricultural lands.

Catégorie B — construction d'un drain agricole souterrain en tuyaux

Construction sur une terre agricole d'un drain souterrain en tuyaux et d'ouvrages de régularisation des eaux connexes dont le coefficient de drainage est d'au plus 3/8 pouce en 24 heures.

Class C — water control works for new crossings

Construction of water control works related to new access crossings that do not constrict water flow.

Catégorie C — ouvrage de régularisation des eaux pour de nouveaux passages

Construction d'un ouvrage de régularisation des eaux qui n'entrave pas l'écoulement de l'eau pour de nouveaux passages.

Class D — minor culvert changes

Replacing an existing culvert with a culvert that does not change the hydraulic capacity of the culvert by more than 15%, as long as there is no change in the invert elevation of the culvert.

Catégorie D — modification mineure des buses

Remplacement d'une buse par une autre dont la capacité hydraulique ne diffère pas de plus de 15 % de la précédente, à condition que le niveau du radier ne change pas.

Class E — water control works involved in wetland restoration or enhancement

Construction of water control works that are not higher than natural prairie level and retain less than 25 acre-feet of water that are constructed to restore a wetland or increase the area of an existing wetland.

Catégorie E — ouvrage de régularisation des eaux lié à la restauration ou à l'amélioration de terres humides

Construction d'un ouvrage de régularisation des eaux dont la hauteur ne dépasse pas le niveau de la prairie naturelle, qui retient moins de 25 acres-pieds d'eau et qui a pour but de restaurer une terre humide ou d'accroître la superficie d'une terre humide existante.

Class F — construction of small dams

Construction of dams less than 2.5 m in height that retain less than 25 acre-feet of water.

Catégorie F — construction d'un petit barrage

Construction d'un barrage de moins de 2,5 mètres de haut qui retient moins de 25 acres-pieds d'eau.

Class G construction of small dry dams

Construction of dams for the purpose of flood control that

(a) do not exceed 1 m in height;

(b) retain less than 25 acre-feet of water on a temporary basis; and

(c) have an outlet that allows for a continuous flow of water.

M.R. 130/2019

Catégorie G — construction d'un petit barrage sec

À des fins de lutte contre les inondations, construction d'un barrage qui ne dépasse pas un mètre de haut, qui retient moins de 25 acres-pieds d'eau de façon temporaire et qui est doté d'une sortie permettant un écoulement continu de l'eau.

R.M. 130/2019

General application requirements

12(1)   An application for registration must

(a) be made on a form or in a manner approved by the minister;

(b) include all plans, documents, information and particulars specified in the applicable application form; and

(c) be accompanied by an application fee of $100, unless the application is made by or on behalf of the Government of Manitoba or the Government of Canada.

Exigences générales — demande d'enregistrement

12(1)   La demande d'enregistrement :

a) est présentée par écrit au moyen de la formule approuvée par le ministre ou selon les modalités qu'il prévoit;

b) comprend les plans, documents, précisions et renseignements indiqués sur la formule de demande applicable;

c) est accompagnée des droits de demande de 100 $, sauf si elle est faite par le gouvernement du Manitoba ou le gouvernement du Canada, ou au nom d'un de ces gouvernements.

12(2)   In addition to the applicable requirements set out in sections 13 to 19, every application for registration of a project must include

(a) an aerial photograph of the project site that shows the specific location of the project and also contains a legal description of the parcel of land on which the project is located;

(b) a detailed plan that describes the proposed project and includes design specifications of all works and water control works associated with the project;

(c) if the applicant is not the owner of the land on which the project is located, written approval from the owner on a form approved by the director;

(d) if the project will result in the drainage of water onto land owned by another person,

(i) written approval from the owner of that land on a form approved by the director, or

(ii) written exemption from an officer issued under subsection (3) that confirms that the applicant is not required to obtain the approval required by subclause (i); and

(e) certification from the applicant that the proposed project

(i) is not inconsistent with an approved watershed plan,

(ii) will not result in the loss or alteration of a Class 3, 4 or 5 wetland, and

(iii) will not violate any restrictions on the use of land that is the subject of a conservation agreement.

12(2)   En plus de satisfaire aux exigences applicables prévues aux articles 13 à 19, la demande d'enregistrement d'un projet comprend ce qui suit :

a) une photographie aérienne du projet qui montre l'emplacement exact de son site, accompagnée d'une description officielle de la parcelle de bien-fonds sur laquelle il est réalisé;

b) un plan détaillé qui explique le projet et qui indique les spécifications de conception de tous les ouvrages et ouvrages de régularisation des eaux qui y sont liés;

c) si l'auteur de la demande n'est pas le propriétaire du bien-fonds sur lequel le projet est réalisé, l'approbation écrite du propriétaire sur une formule qu'approuve le directeur;

d) s'il est prévu que le projet entraînera un écoulement d'eau sur un bien-fonds appartenant à une autre personne :

(i) soit l'approbation écrite du propriétaire du bien-fonds sur une formule qu'approuve le directeur,

(ii) soit l'exemption écrite accordée par un agent en vertu du paragraphe (3) qui confirme que l'auteur de la demande n'est pas tenu d'obtenir l'approbation exigée au sous-alinéa (i);

e) une déclaration de l'auteur de la demande indiquant que le projet :

(i) n'est pas incompatible avec un plan de bassin hydrographique approuvé,

(ii) n'entraînera pas la perte ou la modification de terres humides de catégorie 3, 4 ou 5,

(iii) respectera les restrictions concernant l'utilisation d'un bien-fonds faisant l'objet d'un accord de conservation.

12(3)   An officer may exempt an applicant from the requirement to obtain approval from the owner of land under subclause (2)(d)(i) if the officer is satisfied that the proposed project will not have a significant impact on that owner's land or property.

M.R. 130/2019

12(3)   L'agent peut exempter l'auteur de la demande de l'obligation d'obtenir l'approbation exigée au sous-alinéa (2)d)(i) s'il est convaincu que le projet n'aura pas d'incidence importante sur le bien-fonds ou la propriété du propriétaire visé.

R.M. 130/2019

Additional requirements — class A projects

13   An application for registration of a Class A project must include certification from the applicant that the proposed project will not result in the drainage of Class 6 or 7 soils or unimproved organic soils.

M.R. 130/2019

Exigences supplémentaires — projets de catégorie A

13   La demande d'enregistrement d'un projet de catégorie A est accompagnée d'une déclaration de l'auteur de la demande indiquant que le projet ne provoquera pas le drainage de sols de classe 6 ou 7 ni de sols organiques non cultivés.

R.M. 130/2019

Additional requirements — class B projects

14   An application for registration of a Class B project must include the following:

(a) proof that the proposed project was designed by a person who successfully completed a tile drainage course approved by the minister;

(b) a plan of the proposed project, signed by the project designer, that demonstrates the following:

(i) the project has a drainage coefficient equal to or less than 3/8 inch over a 24-hour period,

(ii) the project is located at least 50 m from the normal edge of a Class 3, 4 or 5 wetland or any other wetland that is the subject of a conservation agreement,

(iii) the average depth of all lateral pipe must not exceed 36 inches,

(iv) the header pipe is not perforated,

(v) all outlets will be equipped with control devices that can control or stop drainage flows out of the tile; and

(c) certification from the applicant that the proposed project will not result in the drainage of Class 6 or 7 soils or unimproved organic soils.

M.R. 130/2019

Exigences supplémentaires — projets de catégorie B

14   La demande d'enregistrement d'un projet de catégorie B est accompagnée des éléments suivants :

a) la preuve que le projet a été conçu par une personne qui a terminé avec succès un cours sur les drains en tuyaux approuvé par le ministre;

b) le plan du projet signé par son concepteur et démontrant :

(i) que le coefficient de drainage du projet est d'au plus 3/8 pouce en 24 heures,

(ii) que le projet est réalisé à au moins 50 mètres de la bordure normale d'une terre humide de catégorie 3, 4 ou 5 ou de toute autre terre humide faisant l'objet d'un accord de conservation,

(iii) que la profondeur moyenne des tuyaux latéraux ne dépasse pas 36 pouces,

(iv) que le tuyau collecteur n'est pas perforé,

(v) que toutes les sorties seront munies d'un dispositif de régularisation permettant de régulariser ou d'arrêter les écoulements hors du tuyau;

c) une déclaration de l'auteur de la demande indiquant que le projet ne provoquera pas le drainage de sols de classe 6 ou 7 ni de sols organiques non cultivés.

R.M. 130/2019

Additional requirements — class C projects

15   The project plan for an application for registration of a Class C project must

(a) show the size of the immediate upstream and downstream culverts; and

(b) demonstrate that the culvert in the proposed project will

(i) be equal in size to the upstream and downstream culverts, or if one of those culverts is a larger size, be equal in size to the larger culvert, and

(ii) have its invert elevation at the bottom of the drain.

M.R. 130/2019

Exigences supplémentaires — projets de catégorie C

15   Le plan accompagnant une demande d'enregistrement de projet de catégorie C :

a) précise la taille des buses immédiatement en aval et en amont;

b) démontre que le niveau du radier de la buse sera au fond du drain et qu'elle aura la même taille que les buses en aval et en amont, ou que si l'une de celles-ci est plus grande, elle aura la même taille que la plus grande buse.

R.M. 130/2019

Additional requirements — class D projects

16   An application for registration of a Class D project must include a pre-construction topographical survey that shows the location, size and invert elevation of existing culverts.

M.R. 130/2019

Exigences supplémentaires — projets de catégorie D

16   La demande d'enregistrement d'un projet de catégorie D est accompagnée d'un levé topographique fait avant la construction qui indique l'emplacement, la taille et le niveau du radier des buses existantes.

R.M. 130/2019

Additional requirements — class E projects

17(1)   An application for registration of a Class E project must include

(a) a pre-construction topographical survey of the site of the proposed water control works that also shows the maximum flooding associated with the water control works;

(b) if the water control works will flood land owned by other persons at full supply level, a flood easement or other agreement from those owners consenting to the flooding;

(c) written approval from any owner of land immediately downstream of the project whose land would see a reduction in water flow due to the project, unless the applicant has obtained a written exemption from an officer issued under subsection (2).

Exigences supplémentaires — projets de catégorie E

17(1)   La demande d'enregistrement d'un projet de catégorie E est accompagnée des documents suivants :

a) un levé topographique du site de l'ouvrage de régularisation des eaux projeté fait avant la construction qui indique notamment l'inondation maximale liée à l'ouvrage;

b) s'il est prévu qu'au plus haut niveau d'exploitation, l'ouvrage entraînera l'inondation de biens-fonds appartenant à d'autres personnes, une servitude ou une entente indiquant qu'elles acceptent que leurs biens-fonds soient inondés;

c) une approbation écrite de tout propriétaire dont le bien-fonds situé immédiatement en aval du projet subirait une réduction du débit de l'eau en raison de la réalisation du projet, à moins que l'auteur de la demande ait obtenu une exemption écrite d'un agent en vertu du paragraphe (2).

17(2)   An officer may exempt an applicant from the requirement to obtain approval from the owner of land under clause (1)(c) if the officer is satisfied that the proposed project will not have a significant impact on that owner's land or property.

M.R. 130/2019

17(2)   L'agent peut exempter l'auteur de la demande de l'obligation d'obtenir l'approbation exigée à l'alinéa (1)c) s'il est convaincu que le projet n'aura pas d'incidence importante sur le bien-fonds ou la propriété du propriétaire visé.

R.M. 130/2019

Additional requirements — class F projects

18(1)   An application for registration of a Class F project must include

(a) a pre-construction topographical survey of the dam site;

(b) a design plan for the dam that is stamped by a professional engineer or signed by a certified engineering technician or certified engineering technologist which

(i) confirms that the dam structure and all related water control works are able to safely accommodate a 1:100 year flood event, and

(ii) shows the maximum anticipated flooding associated with the dam;

(c) if the dam will flood land owned by other persons at full supply level, a flood easement or other agreement from those owners consenting to the flooding;

(d) written approval from any owner of land immediately downstream of the dam whose land would see a reduction in water flow due to the operation of the dam, unless the applicant has obtained a written exemption from an officer issued under subsection (2).

Exigences supplémentaires — projets de catégorie F

18(1)   La demande d'enregistrement d'un projet de catégorie F est accompagnée des documents suivants :

a) un levé topographique du site du barrage fait avant la construction du barrage;

b) un plan de conception du barrage qui porte le sceau d'un ingénieur ou la signature d'un technicien agréé en ingénierie ou d'un technologue agréé en ingénierie et qui :

(i) confirme que la structure du barrage et les ouvrages de régularisation des eaux connexes peuvent supporter de façon sécuritaire une inondation centennale,

(ii) indique l'inondation maximale prévue à l'emplacement du barrage;

c) s'il est prévu qu'au plus haut niveau d'exploitation, le barrage entraînera l'inondation de biens-fonds appartenant à d'autres personnes, une servitude ou une entente indiquant qu'elles acceptent que leurs biens-fonds soient inondés;

d) une approbation écrite de tout propriétaire dont le bien-fonds situé immédiatement en aval du barrage subirait une réduction du débit de l'eau en raison de l'exploitation du barrage, à moins que l'auteur de la demande ait obtenu une exemption écrite d'un agent en vertu du paragraphe (2).

18(2)   An officer may exempt an applicant from the requirement to obtain approval from the owner of land under clause (1)(d) if the officer is satisfied that the proposed project will not have a significant impact on that owner's land or property.

M.R. 130/2019

18(2)   L'agent peut exempter l'auteur de la demande de l'obligation d'obtenir l'approbation exigée à l'alinéa (1)d) s'il est convaincu que le projet n'aura pas d'incidence importante sur le bien-fonds ou la propriété du propriétaire visé.

R.M. 130/2019

Additional requirements — class G projects

19   An application for registration of a Class G project must include

(a) a pre-construction topographical survey of the dam site that also shows the maximum flooding associated with the dam; and

(b) if the dam will flood land owned by other persons at full supply level, a flood easement or other agreement from those owners consenting to the flooding.

M.R. 130/2019

Exigences supplémentaires — projets de catégorie G

19   Toute demande d'enregistrement d'un projet de catégorie G comprend les éléments suivants :

a) un levé topographique du site du barrage fait avant la construction qui indique notamment l'inondation maximale liée au barrage;

b) s'il est prévu qu'au plus haut niveau d'exploitation, le barrage entraînera une inondation de biens-fonds appartenant à d'autres personnes, une servitude ou une entente indiquant qu'elles acceptent que leurs biens-fonds soient inondés.

R.M. 130/2019

Duration of registration

20   A registration is valid for the period set out in the registration certificate. A registration may be valid in perpetuity.

M.R. 130/2019

Durée de validité de l'enregistrement

20   L'enregistrement est valide pendant la période indiquée sur le certificat d'enregistrement, celle-ci pouvant être d'une durée illimitée.

R.M. 130/2019

Construction requirements

21(1)   Subject to subsection (2), it is a condition of every registration that the project is constructed in accordance with the plans and design specifications submitted with the application for registration.

Exigences relatives à la réalisation du projet

21(1)   Sous réserve du paragraphe (2), l'enregistrement est assujetti à la condition que le projet soit réalisé conformément aux spécifications de conception et aux plans soumis avec la demande d'enregistrement.

21(2)   If, during the construction of a subsurface tile drainage project, it becomes apparent that it is not feasible to complete construction of the project in accordance with the design plan submitted with the application, the installer may deviate from the design plan

(a) if the project, when completed, will continue to meet the requirements of clause 14(b); and

(b) a revised plan of the project as constructed is filed with the registrar.

M.R. 130/2019

21(2)   Dans le cas où, pendant la construction d'un drain souterrain en tuyaux, il appert que le projet ne pourra être achevé conformément au plan de conception soumis avec la demande, l'installateur peut déroger à ce plan si les deux conditions suivantes sont remplies :

a) une fois achevé, le projet continuera de satisfaire aux exigences de l'alinéa 14b);

b) le plan révisé du projet tel qu'il est réalisé est déposé auprès du registraire.

R.M. 130/2019


SCHEDULE A

[Repealed]

M.R. 107/90; 3/2003


ANNEXE A

[Abrogée]

R.M. 107/90; 3/2003


SCHEDULE B

LICENCE FEES

1. Licence to construct water control works

$500.00

2. Licence to divert water

$100.00

3. Additional annual fee for licence to divert water for industrial purposes and other purposes as those purposes are set out in Items 4 and 6 of section 9 of the Act (based on volume of water diverted multiplied by the corresponding rate per cubic decametre)

Volume Rate per cubic decametre
(a) for the first 100 cubic decametres per year $1.00
(b) for each cubic decametre over 100 but not exceeding 500 cubic decametres per year 1.25
(c) for each cubic decametre over 500 but not exceeding 10,000 cubic decametres per year 1.50
(d) for each cubic decametre over 10,000 but not exceeding 20,000 cubic decametres per year 1.75
(e) for each cubic decametre over 20,000 but not exceeding 100,000 cubic decametres per year 2.00
(f) for each cubic decametre over 100,000 cubic decametres per year (See Note 1)

4. Any other licence

$50.00

Note 1:  The rate per cubic decametre for volumes in excess of 100,000 cubic decametres shall be such as may be fixed from time to time by regulation under section 26 of the Act.

M.R. 19/90; 107/90; 3/2003; 167/2013; 130/2019


ANNEXE B

DROITS DE LICENCE

1. Licence de construction d'ouvrages de régularisation des eaux

500,00 $

2. Licence pour détourner l'eau

100,00 $

3. Droit annuel supplémentaire à l'égard de la licence pour détourner l'eau à des fins industrielles ou à d'autres fins, ainsi qu'il est indiqué aux numéros 4 et 6 de l'article 9 de la Loi (calculé en fonction du volume d'eau détourné multiplié par le taux par décamètre cube correspondant)

Volume Taux par décamètre cube
a) pour les 100 premiers décamètres cubes par année 1,00 $
b) pour chaque décamètre cube entre 101 et 500 décamètres
cubes par année
1,25 $
c) pour chaque décamètre cube entre 501 et 10 000 décamètres cubes par année 1,50 $
d) pour chaque décamètre cube entre 10 001 et 20 000 décamètres cubes par année 1,75 $
e) pour chaque décamètre cube entre 20 001 et 100 000 décamètres cubes par année 2,00 $
f) pour chaque décamètre cube en sus de 100 000 décamètres cubes par année (Voir note 1)

4. Toute autre licence

50,00 $

Nota 1 : Le taux par décamètre cube pour les volumes supérieurs à 100 000 décamètres cubes est établi par règlement en application de l'article 26 de la Loi.

R.M. 19/90; 107/90; 3/2003; 167/2013; 130/2019


SCHEDULE C

(Section 1.1)

CLASSES OF WETLANDS

Class 1: ephemeral wetlands

A wetland that usually holds surface water caused by melting snow, high water table or precipitation for one week or less during years with average moisture conditions. Class 1 wetlands frequently have low prairies species of vegetation such as Kentucky bluegrass, goldenrod and forbs.

Class 2: temporary wetlands

A wetland that usually holds surface water caused by melting snow, high water table or precipitation for a period between one week and one month during years with average moisture conditions. Water is frequently retained in a Class 2 wetland for long enough to enable the establishment of wetland vegetation. Class 2 wetlands frequently have wet meadow vegetation such as fine stemmed grasses, sedges and associated forbs.

Class 3: seasonal wetlands

A wetland that usually holds surface water caused by melting snow, high water table or precipitation for a period between one month and three months. Class 3 wetlands are often dry by mid-June in years with average moisture conditions. However, in years with above-average moisture conditions, Class 3 wetlands may hold water for the entire year. Water is frequently retained in a Class 3 wetland for long enough to enable the establishment of wetland vegetation and gleysolic soils. Class 3 wetlands frequently have shallow marsh vegetation, such as emergent wetland grasses, sedges and rushes.

Class 4: semi-permanent wetlands

A wetland that usually holds surface water caused by melting snow, high water table or precipitation for more than three months, but not on a permanent basis. Class 4 wetlands will hold some water in years with average to above-average moisture conditions but can go dry in years with below-average moisture conditions. Class 4 wetlands typically have gleysolic soils. Class 4 wetlands frequently have marsh vegetation or submerged aquatic vegetation such as cattails, bulrushes and pond weeds in the central area of the wetland.

Class 5: permanent wetlands

A wetland that holds surface water caused by melting snow, high water table or precipitation permanently in years with average moisture conditions. Class 5 wetlands may go dry in years with well below-average moisture conditions. Class 5 wetlands typically have gleysolic soils. Class 5 wetlands have permanent open water in the central area that is generally free of emergent vegetation. Submerged plants may be present in the deepest part of the wetland with emergent plants on the edges of the wetland.

M.R. 130/2019


ANNEXE C

(article 1.1)

CATÉGORIES DE TERRES HUMIDES

Catégorie 1 : terres humides éphémères

Terres humides qui retiennent habituellement l'eau de surface provenant de la fonte des neiges, de nappes d'eau près de la surface du sol ou de précipitations pendant au plus une semaine au cours des années caractérisées par des conditions d'humidité moyenne. Elles comptent souvent des espèces végétales des basses prairies comme le pâturin des prés, la verge d'or et les herbes non graminéennes.

Catégorie 2 : terres humides temporaires

Terres humides qui retiennent habituellement l'eau de surface provenant de la fonte des neiges, de nappes d'eau près de la surface du sol ou de précipitations pendant une période allant d'une semaine à un mois au cours des années caractérisées par des conditions d'humidité moyenne. L'eau est souvent retenue assez longtemps par les terres de cette catégorie pour permettre à la végétation de terres humides de s'établir. Les terres humides de catégorie 2 comportent souvent une végétation de prairie humide comme les graminées à tiges fines, le carex et les herbes non graminéennes connexes.

Catégorie 3 : terres humides saisonnières

Terres humides qui retiennent habituellement l'eau de surface provenant de la fonte des neiges, de nappes d'eau près de la surface du sol ou de précipitations pendant une période allant d'un à trois mois. Elles sont souvent sèches à la mi-juin au cours des années caractérisées par des conditions d'humidité moyenne. Cependant, elles peuvent parfois retenir l'eau toute l'année au cours des années où l'humidité est supérieure. L'eau est souvent retenue assez longtemps par les terres de cette catégorie pour permettre à la végétation de terres humides et aux sols gleysoliques de s'établir. Les terres humides de catégorie 3 comportent souvent des espèces végétales propres aux marais peu profonds comme les herbes émergentes, le carex et les joncs.

Catégorie 4 : terres humides semi-permanentes

Terres humides qui retiennent habituellement l'eau de surface provenant de la fonte des neiges, de nappes d'eau près de la surface du sol ou de précipitations pendant plus de trois mois, mais pas en permanence. Elles retiennent un peu l'eau les années où l'humidité est moyenne ou supérieure, mais peuvent s'assécher les années où l'humidité est inférieure. Elles comportent habituellement des sols gleysoliques. Au centre, elles comportent souvent de la végétation palustre ou une végétation aquatique submergée comme la massette, le scirpe et le potamot.

Catégorie 5 : terres humides permanentes

Terres humides qui retiennent en permanence l'eau de surface provenant de la fonte des neiges, de nappes d'eau près de la surface du sol ou de précipitations au cours des années caractérisées par des conditions d'humidité moyenne. Elles peuvent s'assécher les années où l'humidité est de beaucoup inférieure à la moyenne. Elles comportent habituellement des sols gleysoliques. Au centre, elles sont dotées d'une nappe d'eau libre qui est généralement exempte de végétation émergente. Il peut y avoir des plantes submergées dans la partie la plus profonde et des plantes émergentes sur le contour des terres humides.

R.M. 130/2019


SCHEDULE D

(Section 4.1)

REQUIRED MEASURES FOR LICENCES AFFECTING CLASS 3 WETLANDS

Required actions

1(1)   An applicant seeking a licence that would result in the loss or alteration of a Class 3 wetland must take one of the actions set out in this Schedule.

1(2)   Before an applicant takes any of the actions set out in this Schedule, an officer must inspect or assess the wetland that is the subject of the licence application and provide the applicant with written confirmation of the area and classification of that wetland.

Calculating required payment

2   Subject to section 3, the payment required under clause 5.1(2)(a) of the Act is to be calculated in accordance with the following formula:

RP = 2 x A x $6,000

In this formula,

RPis the required payment;

Ais the area of the Class 3 wetland that is the subject of the licence application, as measured in acres.

Payments under agreement with approved service provider

3(1)   Instead of making the payment required by section 2, an applicant may enter into an agreement with an approved service provider to pay for the restoration or enhancement of one or more wetlands by the service provider in accordance with section 5.

3(2)   The agreement must set out the specific restoration or enhancement actions to be taken by the approved service provider and the amount to be paid by the applicant. The applicant must submit the agreement along with the other documents required to be filed with the application.

Performance of restoration or enhancement by applicant

4(1)   An applicant may restore or enhance one or more wetlands in accordance with section 5 and the requirements of this section.

4(2)   The applicant must submit a written proposal to the director that sets out the specific restoration or enhancement actions to be performed by the applicant.

4(3)   The director may approve the proposal, or may require specified changes to be made to the proposal as a condition of approval.

4(4)   The applicant must restore or enhance the wetlands specified in the proposal in accordance with the requirements set out in the approved proposal.

Ratios

5   The size of the area to be restored or enhanced under section 3 or 4 is based on the applicable ratio set out in the following Table:


Action
Restore prescribed wetland or increase the area of an existing prescribed wetland Permanent legal protection of wetland enhancements Permanent legal protection of prescribed wetlands
Required ratio
(size of area restored or enhanced to the size of wetland that is the subject of the licence application)
2:1 3:1 3:1
Definitions

6   The following definitions apply in this Schedule.

"approved service provider" means a person or organization that has been approved by the minister to perform wetland restoration or enhancement projects under section 5.1 of the Act. (« fournisseur de services approuvé »)

"permanent legal protection of prescribed wetlands" means the permanent legal protection of a Class 1 or 2 wetland through a conservation agreement. (« protection juridique permanente de terres humides de catégorie 1 ou 2 »)

"permanent legal protection of wetland enhancements" means

(a) improving the hydric soil functions, hydrology and vegetation of a wetland and the uplands surrounding the wetland in a manner approved by the director; and

(b) providing permanent protection of those enhancements by entering into a conservation agreement respecting those enhancements. (« protection juridique permanente des améliorations apportées à des terres humides »)

"restore prescribed wetland or increase the area of an existing prescribed wetland" means restoring a Class 3, 4 or 5 wetland or increasing the area of an existing Class 3, 4 or 5 wetland. (« restauration d'une terre humide de catégorie 3, 4 ou 5 ou accroissement de la superficie d'une telle terre existante »)

M.R. 130/2019


ANNEXE D

(article 4.1)

MESURES OBLIGATOIRES POUR LES LICENCES AYANT UNE INCIDENCE SUR DES TERRES HUMIDES DE CATÉGORIE 3

Mesures obligatoires

1(1)   L'auteur d'une demande de licence qui entraînerait la perte ou la modification d'une terre humide de catégorie 3 est tenu de prendre l'une des mesures indiquées dans la présente annexe.

1(2)   Avant que l'auteur prenne cette mesure, un agent inspecte ou évalue la terre humide et lui confirme par écrit sa superficie et la catégorie dont elle fait partie.

Calcul de la somme à payer

2   Sous réserve de l'article 3, la somme exigible en vertu de l'alinéa 5.1(2)a) de la Loi est calculée conformément à la formule ci-dessous :

E = 2 x S x 6 000 $

Dans cette formule :

Ereprésente la somme exigible;

Sreprésente la superficie en acres de la terre humide de catégorie 3 qui fait l'objet d'une demande de licence.

Accord avec un fournisseur de services approuvé

3(1)   Au lieu de verser la somme prévue à l'article 2, l'auteur de la demande peut conclure un accord avec un fournisseur de services approuvé et le payer pour qu'il restaure ou améliore une ou plusieurs terres humides conformément à l'article 5.

3(2)   L'accord précise la somme que l'auteur de la demande versera au fournisseur et les mesures particulières de restauration ou d'amélioration que prendra ce dernier. L'auteur de la demande présente l'accord avec les autres documents exigés.

Restauration ou amélioration par l'auteur de la demande

4(1)   L'auteur de la demande peut restaurer ou améliorer une ou plusieurs terres humides conformément à l'article 5 et aux exigences prévues au présent article.

4(2)   Il soumet au directeur une proposition écrite précisant les mesures de restauration ou d'amélioration qu'il prendra.

4(3)   Le directeur peut approuver la proposition ou exiger, comme condition à l'approbation, que des changements précis y soient apportés.

4(4)   L'auteur de la demande restaure ou améliore les terres humides conformément aux exigences figurant dans la proposition approuvée.

Ratios

5   La superficie à restaurer ou à améliorer en application de l'article 3 ou 4 est basée sur le ratio applicable indiqué dans le tableau ci-dessous :

Mesure Restauration d'une terre humide de catégorie 3, 4 ou 5 ou accroissement de la superficie d'une telle terre existante Protection juridique permanente des améliorations apportées à des terres humides Protection juridique permanente de terres humides de catégorie 1 ou 2
Ratio exigé

(superficie restaurée ou améliorée par rapport à la superficie de la terre humide visée par la demande de licence)
2:1 3:1 3:1
Définitions

6   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« fournisseur de services approuvé » Personne ou organisme autorisé par le ministre à réaliser des projets de restauration ou d'amélioration de terres humides en vertu de l'article 5.1 de la Loi. ("approved service provider")

« protection juridique permanente des améliorations apportées à des terres humides » Amélioration des fonctions du sol hydrique, de l'hydrologie et de la végétation d'une terre humide ainsi que de la zone sèche qui l'entoure d'une manière qu'approuve le directeur et protection permanente de ces améliorations assurée au moyen de la conclusion d'un accord de conservation. ("permanent legal protection of wetland enhancements")

« protection juridique permanente de terres humides de catégorie 1 ou 2 » Protection juridique permanente de terres humides de catégorie 1 ou 2 au moyen de la conclusion d'un accord de conservation. ("permanent legal protection of prescribed wetlands")

« restauration d'une terre humide de catégorie 3, 4 ou 5 ou accroissement de la superficie d'une telle terre existante » Restauration d'une terre humide de catégorie 3, 4 ou 5 ou accroissement de la superficie d'une terre humide existante de catégorie 3, 4 ou 5. ("restore prescribed wetland or increase the area of an existing prescribed wetland")

R.M. 130/2019