Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 8 décembre 2024.
Il est en vigueur depuis le 20 décembre 2021.
Dernière modification intégrée : R.M. 149/2021
Version(s) précédente(s)
- 5 nov. 2020 à 19 déc. 2021
- 27 févr. 2017 à 4 nov. 2020
- 26 févr. 2016 à 26 févr. 2017
- 25 nov. 2015 à 25 févr. 2016
- 9 janv. 2015 à 24 nov. 2015
- 1er sept. 2011 à 8 janv. 2015 (version première)
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
149/2021 | Règlement modifiant le Règlement sur les juges aînés | 20 déc. 2021 | 20 déc. 2021 |
110/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur les juges aînés | 5 nov. 2020 | 5 nov. 2020 |
21/2017 | Règlement modifiant le Règlement sur les juges aînés | 27 févr. 2017 | 28 févr. 2017 |
43/2016 | Règlement modifiant le Règlement sur les juges aînés | 26 févr. 2016 | 29 févr. 2016 |
191/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur les juges aînés | 25 nov. 2015 | 26 nov. 2015 |
2/2015 | Règlement modifiant le Règlement sur les juges aînés | 9 janv. 2015 | 12 janv. 2015 |
Rechercher dans ce règlement
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
Senior Judges Regulation, M.R. 126/2011
Règlement sur les juges aînés, R.M. 126/2011
The Provincial Court Act, C.C.S.M. c. C275
Loi sur la Cour provinciale, c. C275 de la C.P.L.M.
Regulation 126/2011
Registered August 8, 2011
Règlement 126/2011
Date d'enregistrement : le 8 août 2011
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Provincial Court Act.
Définition
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la Cour provinciale.
1.1 [Repealed]
1.1 [Abrogé]
Sitting days
2 For the purpose of subsection 6.5(8) of the Act, the annual number of sitting days of the court is 218.
Nombre de jours où le tribunal siège
2 Pour l'application du paragraphe 6.5(8) de la Loi, le nombre de jours où le tribunal siège au cours d'une année est de 218.
Expenses
3 For the purpose of subsection 6.5(9) of the Act, a senior judge is entitled to be reimbursed for reasonable expenses in accordance with the government's policy applicable to civil servants.
Dépenses
3 Pour l'application du paragraphe 6.5(9) de la Loi, un juge aîné a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées pour ses services, conformément aux lignes directrices du gouvernement applicables aux fonctionnaires.
Coming into force
4 This regulation comes into force on the same day that The Provincial Court Amendment Act (Senior Judges), S.M. 2011, c. 9, comes into force.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale (juges aînés), c. 9 des L.M. 2011.