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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 31 août 2010.

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Notice and Reporting Regulation, M.R. 126/2010

Règlement sur les avis et la déclaration d'émission de polluants, R.M. 126/2010

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 126/2010
Registered August 31, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 126/2010
Date d'enregistrement : le 31 août 2010

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Environment Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur l'environnement.

Notice of decision

2   If the Act requires the minister, the director or the commission to give a person notice of a decision, written reasons or any other notice, the notice or reasons are to be provided by registered mail or personal delivery.

Avis de la décision

2   Si la Loi exige que le ministre, le directeur ou la Commission donne un avis d'une décision, des motifs par écrit ou de tout autre avis, l'avis ou les motifs sont acheminés par courrier recommandé ou en personne.

Reporting release of pollutants

3(1)   For the purpose of subsections 30.1(3) and (4) of the Act, a person who is required to report the unauthorized release of a pollutant must — as soon as the person knows or ought to know of the release — report it as follows:

(a) in the case of a report to the director, by telephoning Manitoba Conservation at (204) 944-4888 and reporting the release to the person who answers the call;

(b) subject to subsection (2), in the case of a report to any other person, by reporting the release in person or telephoning the person and making the report.

Déclaration en cas d'émission de polluants

3(1)   Pour l'application des paragraphes 30.1(3) et (4) de la Loi, toute personne qui est dans l'obligation de déclarer l'émission non autorisée d'un polluant le fait de la manière indiquée ci-dessous dès qu'elle en prend connaissance ou qu'elle est censée en avoir pris connaissance :

a) dans le cas d'une déclaration au directeur, en appelant Conservation Manitoba au (204) 944-4888 et en déclarant l'émission à la personne qui répond à l'appel;

b) sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d'une déclaration à toute autre personne, en déclarant l'émission en personne ou par téléphone.

3(2)   The director or an environment officer may require a person who is required to make a report under clause (1)(b) to report in a different manner than as specified in that clause. In that case, the person must report the release in the manner required by the director or the environment officer.

3(2)   Le directeur ou l'agent de l'environnement peut demander à une personne qui est visée à l'alinéa (1)b) de faire la déclaration d'une autre manière que celle qui est mentionnée à cet alinéa. Dans ce cas, la personne procède conformément aux directives du directeur ou de l'agent.

3(3)   When making a report a person must provide the following information if it is known or is readily available:

(a) the location and time of the release;

(b) the name and telephone number of the person reporting the release;

(c) a brief description of the circumstances of the release and its status at the time of the report;

(d) the identity and quantity, if known, of the pollutant released;

(e) the action that the person making the report has taken or intends to take with respect to the release.

3(3)   La personne qui fait la déclaration fournit les renseignements qui suivent lorsqu'elle les connaît ou qu'elle peut se les procurer :

a) l'endroit et le lieu de l'émission;

b) son nom et son numéro de téléphone;

c) une brève description des circonstances de l'émission et de la situation au moment de la déclaration;

d) la nature du polluant émis et la quantité répandue, si elles sont connues;

e) les mesures qu'elle a prises ou qu'elle a l'intention de prendre relativement à l'émission.

3(4)   If requested by an environment officer, a person making a report must file a written report with the department setting out such information as is requested by the environment officer.

3(4)   Toute personne qui déclare une émission dépose auprès du ministère, à la demande d'un agent de l'environnement, un rapport écrit fournissant tous les renseignements que celui-ci demande.