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Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 7 juin 1991.

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Participant Assistance Regulation, M.R. 125/91

Règlement sur l'aide de participation, R.M. 125/91

The Environment Act, C.C.S.M. c. E125

Loi sur l'environnement, c. E125 de la C.P.L.M.


Regulation 125/91
Registered June 7, 1991

bilingual version (HTML)

Règlement 125/91
Date d'enregistrement : le 7 juin 1991

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Environment Act; Loi »)

"committee" means a participant assistance committee established under section 4; (« comité d'aide »)

"panel" means the Clean Environment Commission or a panel appointed by an agreement made under section 13.1 of the Act; (« comité »)

"participant" means a person or group of persons granted participant assistance under this regulation; (« participant »)

"participant assistance" means financial or other assistance granted under this regulation to a person or a group of persons that participates in a hearing before a hearing panel; (« aide de participation »)

"program" means a participant assistance program established under section 2. (« programme »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aide de participation » Aide financière ou autre octroyée en vertu du présent règlement à une personne ou à un groupe de personnes qui participe à une audience devant un comité d'audience. ("participant assistance")

« comité » La Commission de protection de l'environnement ou un comité créé en vertu d'un accord conclu en application de l'article 13.1 de la Loi. ("panel")

« comité d'aide » Le comité d'aide aux participants créé en vertu de l'article 4. ("committee")

« Loi » La Loi sur l'environnement. ("Act")

« participant » Personne ou groupe de personnes qui reçoit une aide de participation en vertu du présent règlement. ("participant")

« programme » Programme d'aide aux participants créé en vertu de l'article 2. ("program")

Establishment of program

2(1)   The minister may establish a participant assistance program for the assessment of a development that is the subject of a public hearing under the Act and that, in the opinion of the minister, is of significant public interest.

Création du programme

2(1)   Le ministre peut créer un programme d'aide aux participants pour l'évaluation d'une exploitation qui fait l'objet d'une audience publique en vertu de la Loi et qui, selon lui, présente un intérêt public important.

2(2)   On establishing a program under subsection (1), the minister shall notify the proponent of the development that a program has been established and shall notify the public, through advertisements, of

(a) the right to apply for participant assistance;

(b) where and when applications can be made; and

(c) the last date for making applications.

2(2)   Le ministre avise le promoteur de l'exploitation de la création du programme visé au paragraphe (1) et, à l'aide d'annonces, informe le public :

a) de son droit de faire une demande d'aide de participation;

b) du lieu et du moment où il peut faire la demande;

c) de la date limite de présentation des demandes.

Right to apply for assistance

3(1)   A person or a group of persons that intends to participate in the assessment of a development for which a program has been established may apply to the minister for participant assistance.

Demande d'aide

3(1)   La personne ou le groupe de personnes qui a l'intention de participer à l'évaluation d'une exploitation pour laquelle un programme a été créé peut faire une demande d'aide de participation au ministre.

3(2)   An application shall be in a form and contain such information as the minister may require.

3(2)   Les demandes ont la forme et contiennent les renseignements que le ministre peut exiger.

Participant assistance committee

4(1)   If any applications for participant assistance are received under section 3, the minister shall establish a participant assistance committee.

Comité d'aide aux participants

4(1)   Le ministre crée un comité d'aide aux participants s'il reçoit des demandes d'aide de participation en application de l'article 3.

4(2)   The committee shall make recommendations to the minister respecting all issues related to eligibility for participant assistance, the amount of the assistance and the conditions under which it should be granted.

4(2)   Le comité d'aide fait des recommandations au ministre en ce qui concerne l'admissibilité à l'aide de participation, le montant de l'aide et les conditions relatives à l'octroi de l'aide.

4(3)   A committee shall consist of at least one person who is a member of the panel.

4(3)   Le comité d'aide compte au moins un membre du comité.

Meetings of participant assistance committee

5(1)   In order to determine the issues related to eligibility for participant assistance as well as the amount of the assistance and the conditions under which it should be granted, the committee shall hold a pre-hearing meeting or meetings, at which time

(a) applicants must attend and confer with the committee and other applicants in order to attempt to avoid duplication of effort; and

(b) the proponent of the development, the director and the applicants may make submissions to the committee respecting the granting of participant assistance.

Réunions du comité d'aide

5(1)   Pour la détermination de l'admissibilité à l'aide de participation, du montant de l'aide et des conditions relatives à l'octroi de l'aide, le comité d'aide tient, avant l'audience, une ou plusieurs réunions :

a) auxquelles les requérants doivent assister et pendant lesquelles ils discutent avec lui et les autres requérants dans le but de tenter d'éviter la multiplication des efforts;

b) pendant lesquelles le promoteur de l'exploitation, le directeur et les requérants peuvent lui faire des observations au sujet de l'octroi de l'aide de participation.

5(2)   After holding a meeting or meetings under subsection (1), the committee shall, in respect of each applicant, make recommendations to the minister as to the eligibility for participant assistance, the amount and type of the assistance, when it should be provided, and the conditions under which it should be granted.

5(2)   Après la tenue des réunions prévues au paragraphe (1), le comité d'aide fait, au ministre, à l'égard de chacun des requérants, des recommandations sur l'admissibilité à l'aide de participation, le montant et le genre d'aide à accorder, le moment approprié pour verser l'aide ainsi que les conditions relatives à l'octroi de l'aide.

Eligibility for assistance

6   In deciding whether to recommend the granting of participant assistance, the committee shall consider whether

(a) the applicant has clearly demonstrated an interest in the potential physical, social or economic effects of the development;

(b) if the applicant is a group of persons, the group has an established record of concern for or has demonstrated a committment to the interest that it represents;

(c) representation of the interest that the applicant represents would assist the panel in its investigations of the potential effects of the development and would contribute substantially to the hearing;

(d) the applicant does not have sufficient financial resources to enable it to adequately represent its interest and has identified all other financial support it has applied for or received for the purpose of participating in the assessment of the development;

(e) the applicant has attempted to bring related interests of which it is aware into an umbrella group to represent the related interests at the hearing;

(f) the applicant has a clear proposal for its use of any assistance that it might be given; and

(g) the applicant has appropriate financial controls to ensure that the asssistance, if given, is spent for the purposes for which it is given.

Admissibilité à l'aide

6   Au moment de décider d'accorder ou non l'aide de participation, le comité d'aide apprécie :

a) si le requérant a nettement manifesté un intérêt dans les effets physiques, sociaux ou économiques possibles de l'exploitation;

b) s'il est bien établi que le requérant, s'il s'agit d'un groupe de personnes, se soucie de l'intérêt qu'il représente ou qu'il a manifesté son engagement à ce sujet;

c) si la représentation de l'intérêt par le requérant aiderait le comité dans ses études sur les effets possibles de l'exploitation et apporterait une aide considérable au moment de l'audience;

d) si le requérant possède ou non les ressources financières suffisantes pour représenter ses intérêts de façon adéquate et s'il a précisé toutes les autres sources d'aide financière auxquelles il a fait une demande ou desquelles il a reçu une aide financière pour participer à l'évaluation de l'exploitation;

e) si le requérant a tenté de regrouper les intérêts liés dont il est au courant afin qu'ils soient représentés par un seul groupe à l'audience;

f) si les projets du requérant en ce qui concerne l'usage qu'il entend faire de l'aide de participation qui lui sera octroyée, le cas échéant, sont clairs;

g) si le requérant a l'autorité financière appropriée pour assurer que l'aide de participation, si elle lui est accordée, sera utilisée à bon escient.

Eligible expenditures

7(1)   Participant assistance may be granted only in respect of the following expenditures:

(a) professional fees for advice or assistance, including those of legal and expert advisors;

(b) salaries of persons employed for the purpose of coordination, research and the preparation of materials, including secretarial services;

(c) travel and accommodation expenses;

(d) the purchase of relevant information material such as maps, documents and reports for the purpose of information, presentation and analysis;

(e) information collection and dissemination;

(f) accounting and audit services;

(g) photocopying, postage and stationery;

(h) telephone rental and charges;

(i) translation services;

(j) other expenditures related to the assessment that are approved by the minister.

Dépenses admissibles

7(1)   L'aide de participation peut être accordée uniquement pour les dépenses suivantes :

a) les honoraires de professionnels pour les conseils et l'aide reçus, y compris ceux de conseillers juridiques et d'experts-conseils;

b) le salaire des personnes employées pour la coordination, la recherche et la préparation de documents, y compris les services de secrétariat;

c) les frais de déplacement et d'hébergement;

d) l'achat d'instruments d'information pertinents tels que des cartes, des documents et des rapports destinés à informer, à être présentés et analysés;

e) la collecte de renseignements et leur communication;

f) les services de comptabilité et de vérification;

g) les photocopies, les frais de poste et le papier;

h) la location d'appareils téléphoniques et les frais d'utilisation;

i) les services de traduction;

j) les autres dépenses approuvées par le ministre et qui sont liées à l'évaluation.

7(2)   Participant assistance may not be granted for the following expenditures:

(a) lost income, such as wages lost as a result of attending meetings and hearings;

(b) capital expenditures and overhead;

(c) expenditures not directly related to the assessment.

7(2)   L'aide de participation peut ne pas être accordée pour les dépenses suivantes :

a) la perte de revenus résultant de la participation à des réunions et à des audiences;

b) les dépenses d'immobilisations et les frais généraux;

c) les dépenses qui ne sont pas directement liées à l'évaluation.

Provisional order of participant assistance

8(1)   On receiving the recommendations of the committee, the minister may make a provisional order of participant assistance.

Arrêté conditionnel

8(1)   Sur réception des recommandations du comité d'aide, le ministre peut prendre un arrêté conditionnel d'aide de participation.

8(2)   A provisional order may require the proponent

(a) to pay or provide up to 30% of the participant's eligible expenditures before the hearing is commenced;

(b) to pay an amount specified in the order to the Minister of Finance to be held in trust for the participants until the conclusion of the hearing;

(c) to make such other arrangements respecting payment or provision of assistance as are satisfactory to the minister.

8(2)   L'arrêté conditionnel peut obliger le promoteur :

a) à payer ou à fournir jusqu'à 30 % des dépenses admissibles du participant avant le début de l'audience;

b) à payer un montant déterminé au ministre des Finances afin qu'il soit détenu en fiducie pour les participants jusqu'à la fin de l'audience;

c) à prendre des arrangements concernant le paiement ou l'apport d'aide d'une manière que le ministre juge satisfaisante.

8(3)   The proponent shall comply with the requirements of a provisional order.

8(3)   Le promoteur respecte les exigences de l'arrêté conditionnel.

8(4)   A provisional order is subject to the condition that the participant make a significant contribution to the assessment of the development and to any other terms and conditions that the minister may specify in the order.

8(4)   L'arrêté est assorti de la condition que le participant fasse une contribution importante à l'évaluation de l'exploitation et des autres conditions que le ministre juge utile de préciser.

Final order of participant assistance

9(1)   Within 30 days of the conclusion of a hearing, each participant shall submit statements of account of its eligible expenditures to the committee in a form satisfactory to the committee.

Arrêté définitif

9(1)   Dans les 30 jours qui suivent la fin de l'audience, chaque participant présente l'état de compte de ses dépenses admissibles au comité d'aide en la forme que ce dernier juge satisfaisante.

9(2)   On receiving the statements of account, the committee shall examine the statements and shall

(a) determine whether the participants have complied with the terms and conditions of the order of provisional funding, including the condition that each participant make a significant contribution to the assessment of the development;

(b) give the proponent an opportunity to comment on the statements of account;

(c) give the participants an opportunity to respond to any comments of the proponent respecting the participants' statements of account; and

(d) make recommendations to the minister respecting the making of a final order of participant assistance.

9(2)   Sur réception des états de compte, le comité d'aide les examine et :

a) décide si le participant s'est conformé aux conditions de l'arrêté de financement conditionnel, y compris la condition que chaque participant fasse une contribution importante à l'évaluation de l'exploitation;

b) permet au promoteur de faire des observations sur les états de compte;

c) permet aux participants de communiquer leurs observations au promoteur au sujet de leurs états de compte;

d) fait des recommandations au ministre au sujet de l'arrêté définitif d'aide de participation.

9(3)   On receiving the recommendations of the committee, the minister may make a final order granting participant assistance.

9(3)   Sur réception des recommandations du comité d'aide, le ministre peut, par arrêté, octroyer l'aide de participation.

9(4)   A final order of participant assistance is an order against the proponent and the proponent shall pay or provide the assistance at the time and in the manner specified in the order.

9(4)   L'arrêté définitif d'aide de participation constitue un arrêté contre le promoteur et ce dernier paie ou fournit l'aide au moment et de la façon qui y sont précisés.

Access to books and records

10   It is a condition of every order of participant assistance that the participant allow a person, who is appointed by the minister for the purpose, access to its books and records to ensure that the conditions specified in the order are being or have been met.

Accès aux livres et aux dossiers

10   Chaque arrêté d'aide de participation est assorti de la condition que le participant donne accès à ses livres et à ses dossiers à la personne que le ministre charge de vérifier que les conditions précisées dans l'arrêté sont ou ont été respectées.

Failure to comply with conditions of order

11   If a participant fails without reasonable cause to comply with the conditions of an order, the participant and its directors and officers, on the order of the minister, shall be jointly and severally liable to repay to the proponent the amount of the order, or such a part of it, as the minister may order.

Respect des conditions de l'arrêté

11   S'il ne respecte pas, sans motif raisonnable, les conditions de l'arrêté, le participant ainsi que ses directeurs et ses agents sont, sur arrêté du ministre, conjointement et séparément responsables du remboursement au promoteur, en tout ou partie, du montant précisé dans l'arrêté.

Assistance for joint assessments

12   Any of the requirements or procedures set out in this regulation may be varied by the minister in the case of a hearing for a joint assessment process under section 13.1 of the Act.

Aide en cas d'évaluation conjointe

12   Le ministre peut modifier les exigences ou les procédures du présent règlement dans le cas d'une audience portant sur le processus conjoint d'évaluation prévu à l'article 13.1 de la Loi.