Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 11 oct. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 30 août 2005.
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Bacterial Ring Rot in Potatoes Regulation, M.R. 125/2005
Règlement sur le flétrissement bactérien des pommes de terre, R.M. 125/2005
The Plant Pests and Diseases Act, C.C.S.M. c. P90
Loi sur les parasites et les maladies des plantes, c. P90 de la C.P.L.M.
Regulation 125/2005
Registered August 30, 2005
Règlement 125/2005
Date d'enregistrement : le 30 août 2005
Table of Contents
Section
3Use of non-certified seed potatoes prohibited
4Commercial crop records to be kept
5Suspected bacterial ring rot must be reported
6Orders prohibiting or restricting movement
7Requirements for disinfection
8Use or movement of infected things restricted
9Inspector may inspect re compliance with order
10Costs of complying with Act, regulation or order
Table des matières
Article
1 Définitions
2 Maladies
3 Utilisation interdite de semences de pommes de terre non certifiées
4 Conservation des documents
5 Signalement de flétrissement bactérien
6 Interdiction ou restriction en matière de transport
7 Exigences en matière de désinfection
8 Interdiction d'utiliser ou de transporter des choses infectées
9 Observation de l'ordre
10 Coûts liés à l'observation de la Loi, du règlement ou de l'ordre
11 Communication de renseignements
12 Interdiction de planter
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"accredited laboratory" means a laboratory that is accredited under the Canadian Food Inspection Agency Laboratory Accreditation Program or a laboratory that the director considers the equivalent of a laboratory accredited under that program. (« laboratoire accrédité »)
"Act" means The Plant Pests and Diseases Act. (« Loi »)
"bacterial ring rot" means the plant disease caused by Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, also known as Corynebacterium sepedonicum. (« flétrissement bactérien »)
"class", in relation to potatoes, means a class of seed potatoes established in section 47 of the Seeds Regulations, C.R.C., c. 1400, made under the Seeds Act (Canada). (« classe »)
"director" means the person appointed under The Civil Service Act as the director for the purposes of this Act. (« directeur »)
"non-certified potatoes" means non-certified potatoes as defined in the Seeds Regulations, C.R.C., c. 1400, made under the Seeds Act (Canada). (« pommes de terre non certifiées »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« classe » Les classes de pommes de terre visées à l'article 47 du Règlement sur les semences, C.R.C., ch. 1400, pris en application de la Loi sur les semences (Canada). ("class")
« directeur » La personne nommée à titre de directeur en vertu de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la Loi. ("director")
« flétrissement bactérien » Maladie des plantes causée par le Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, aussi appelé Corynebacterium sepedonicum. ("bacterial ring rot")
« laboratoire accrédité » Laboratoire accrédité conformément au Programme d'accréditation des laboratoires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou laboratoire comparable de l'avis du directeur. ("accredited laboratory")
« Loi » La Loi sur les parasites et les maladies des plantes. ("Act")
« pommes de terre non certifiées » Pommes de terre non certifiées au sens du Règlement sur les semences, C.R.C., ch. 1400, pris en application de la Loi sur les semences (Canada). ("non-certified potatoes")
Designation of disease
2 Bacterial ring rot is designated as a disease for the purposes of the Act.
Maladies
2 Le flétrissement bactérien est désigné comme une maladie pour l'application de la Loi.
Use of non-certified seed potatoes prohibited
3 Except with the director's written permission, no person shall
(a) plant non-certified potatoes; or
(b) produce or attempt to produce potatoes using non-certified potatoes as seed.
Utilisation interdite de semences de pommes de terre non certifiées
3 Sauf permission écrite du directeur, il est interdit soit de planter des pommes de terre non certifiées, soit de produire des pommes de terre en utilisant des semences non certifiées ou de tenter de le faire.
Commercial crop records to be kept
4(1) A person who plants, grows or harvests potatoes for commercial use must make a written record of all potato plantings including the planting date and location, and the weight, class and certification number of potatoes planted. The person must keep the record for at least one year after the latest recorded planting date.
Conservation des documents
4(1) La personne qui plante, cultive ou cueille des pommes de terre en vue d'une utilisation commerciale conserve les documents relatifs à l'ensemencement, notamment ceux indiquant la date et le lieu d'ensemencement de même que le poids, la classe et le numéro de certificat des pommes de terre plantées. Elle conserve ces documents pour une période d'au moins un an suivant le dernier jour d'ensemencement enregistré.
4(2) A person who sells potatoes for commercial use must
(a) ensure that there is a written record of each sale showing the date of sale, amount of potatoes sold and identity of the buyer in a form acceptable to the director; and
(b) retain a copy of the record for at least one year after the sale.
4(2) La personne qui vend des pommes de terre en vue d'une utilisation commerciale :
a) s'assure qu'il existe pour chaque vente un document, en la forme que le directeur juge satisfaisante, indiquant la date de la vente, la quantité de pommes de terres vendues et l'identité de l'acheteur;
b) conserve une copie du document pour une période d'au moins un an suivant le jour de la vente.
4(3) Without limiting the generality of clause (2)(a), a scale ticket showing the information required by that clause is a sufficient record of a sale.
4(3) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (2)a), le billet de pesée indiquant les renseignements visés par cet alinéa constitue une preuve suffisante de la vente.
Suspected bacterial ring rot must be reported
5(1) A person who discovers or suspects the presence of bacterial ring rot in potatoes in the field, in transit, in storage, at a processing plant or at a packing house must promptly notify an inspector about the discovery or suspicion.
Signalement de flétrissement bactérien
5(1) La personne qui découvre ou soupçonne la présence de flétrissement bactérien des pommes de terre qui sont dans un champ, en transit, ou entreposées ou qui se trouvent dans une usine de transformation ou de conditionnement en informe un inspecteur dans les plus brefs délais.
5(2) A person mentioned in subsection (1) who owns or has control of the potatoes must submit specimens of the diseased or suspicious tubers and plants to the Crop Diagnostic Centre of the Manitoba Department of Agriculture, Food and Rural Initiatives or to an inspector.
5(2) La personne visée au paragraphe (1) qui possède les pommes de terre ou en a la garde soumet des échantillons des plantes et des tubercules infectés ou soupçonnés de l'être au Centre d'étude des cultures du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales ou à un inspecteur.
5(3) The Crop Diagnostic Centre may analyze the specimens and report the results of the analysis to the director. The Crop Diagnostic Centre may also submit the specimens to an accredited laboratory to be analyzed, and may receive and report the results of the analysis to the director.
5(3) Le Centre d'étude des cultures peut analyser les échantillons et communiquer les résultats de l'analyse au directeur. Il peut également confier l'analyse des échantillons à un laboratoire accrédité et communiquer les résultats de celle-ci au directeur.
Orders prohibiting or restricting movement
6(1) To prevent or control the spread of bacterial ring rot, an inspector may issue an order prohibiting or restricting the movement
(a) of potatoes the inspector suspects are infected with bacterial ring rot; or
(b) of any bin, storage device, equipment, implement or machinery that has been, or is suspected to have been, in contact with the potatoes;
until an accredited laboratory has analyzed specimens of the potatoes for the presence of the disease.
Interdiction ou restriction en matière de transport
6(1) Afin de prévenir ou de contrôler la propagation du flétrissement bactérien, l'inspecteur peut donner un ordre interdisant ou restreignant le transport des pommes de terre qu'il soupçonne d'être infectées par le flétrissement bactérien ou relativement à l'usage de silos, de dispositifs d'entreposage, de matériel, d'outils ou de machinerie qui ont été ou qui sont soupçonnés d'avoir été en contact avec des pommes de terre infectées jusqu'à ce qu'un laboratoire accrédité ait analysé les échantillons en vue de détecter la présence de la maladie.
6(2) The inspector must give the order to the person who owns or has control of the suspected potatoes. A person who is given an order issued under subsection (1) must comply with it without delay.
6(2) L'inspecteur donne l'ordre à la personne qui possède les pommes de terre soupçonnées d'être infectées ou en a la garde. La personne qui reçoit l'ordre visé au paragraphe (1) s'y conforme dans les plus brefs délais.
Requirements for disinfection
7(1) Without limiting the generality of clause 3(a) of the Act, if an accredited laboratory determines that a lot of potatoes is infected by bacterial ring rot, an inspector may order any bin, storage device, storage place, equipment, implement or machinery that has been, or is suspected to have been, in contact with the diseased potatoes to be disinfected in accordance with the inspector's instructions.
Exigences en matière de désinfection
7(1) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa 3a) de la Loi, si un laboratoire accrédité indique qu'un lot de pommes de terre est infecté par le flétrissement bactérien, l'inspecteur peut ordonner que les silos, les dispositifs et les espaces d'entreposage, le matériel, les outils ou la machinerie qui ont été ou qui sont soupçonnés d'avoir été en contact avec les pommes de terre soient désinfectés conformément à ses directives.
7(2) The inspector must give the order to the person who owns, or a person who has control of, the bin, storage device, storage place, equipment, implement or machinery. A person who is given an order under subsection (1) must comply with it without delay.
7(2) L'inspecteur donne l'ordre à la personne qui possède ou qui a la garde du silo, des dispositifs et des espaces d'entreposage, du matériel, des outils ou de la machinerie. La personne qui reçoit l'ordre visé au paragraphe (1) s'y conforme dans les plus brefs délais.
Use or movement of infected things restricted
8 Except as permitted by an order under subsection 6(1) or 7(1), no person shall use or move from any place
(a) a crate, bag or other container used to contain diseased potatoes; or
(b) an implement, equipment or machinery used to plant, grow, harvest, handle or process diseased potatoes;
unless it is disinfected in a manner that is acceptable to an inspector.
Interdiction d'utiliser ou de transporter des choses infectées
8 Exception faite d'un ordre visé au paragraphe 6(1) ou 7(1), il est interdit d'utiliser ou de déplacer soit des caisses, des sacs ou d'autres contenants servant à contenir des pommes de terre infectées, soit des outils, du matériel ou de la machinerie utilisés pour ensemencer, cultiver, cueillir, manutentionner ou transformer des pommes de terre infectées, à moins que ceux-ci n'aient été désinfectés d'une manière jugée acceptable par l'inspecteur.
Inspector may inspect re compliance with order
9 At any reasonable time after issuing an order under section 6 or 7, an inspector may inspect any place or thing affected by the order to determine whether the order has been complied with.
Observation de l'ordre
9 À tout moment raisonnable après avoir donné l'ordre visé à l'article 6 ou 7, l'inspecteur peut inspecter les lieux et les choses afin de déterminer si l'ordre a été observé.
Costs of complying with Act, regulation or order
10 Neither the Government of Manitoba nor any employee of the government is responsible for or liable to any person for the person's costs of complying with any provision of the Act or this regulation or an order issued under the Act or this regulation.
Coûts liés à l'observation de la Loi, du règlement ou de l'ordre
10 Ni le gouvernement du Manitoba ni ses employés ne sont responsables des coûts liés à l'observation par une personne des dispositions de la Loi ou du présent règlement ou de tout ordre donné en vertu de l'un de ces textes.
Disclosing information about bacterial ring rot
11(1) For the purpose of bacterial ring rot management or prevention, or the protection of potato health, the minister and any person acting under the minister's direction may share or disclose any information that is reported or that they discover about bacterial ring rot. The information shared or disclosed may include personal information, as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act, about persons who report occurrences or suspected occurrences of bacterial ring rot or whose potatoes are infected or are suspected of being infected by the disease.
Communication de renseignements
11(1) Dans le but de gérer et de prévenir le flétrissement bactérien ou de protéger la santé des pommes de terre, le ministre et toute autre personne sous son autorité peuvent communiquer tout renseignement signalé ou qu'ils découvrent au sujet du flétrissement bactérien. Ces renseignements peuvent comprendre des renseignements personnels, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, concernant les personnes qui signalent ou qui soupçonnent la présence de flétrissement bactérien ou dont les pommes de terre sont infectées ou soupçonnées de l'être.
11(2) Information described in subsection (1) may be shared with or disclosed to
(a) the Government of Canada or a municipal, provincial or foreign government, or an agency of such a government or of the Government of Manitoba, or a person or body, whose duties and interests include protecting the health of the potato industry;
(b) a marketing board or agency;
(c) provincial potato growers' associations;
(d) potato processing, packing or handling companies;
(e) persons who may be exposed to
(i) potatoes infected by bacterial ring rot, or
(ii) things that have come in contact with diseased potatoes; and
(f) any other person, if the minister considers it to be in the interest of the potato industry.
11(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués :
a) au gouvernement du Canada ou à une administration municipale, à un gouvernement provincial ou étranger, ou à un organisme de ce gouvernement ou du gouvernement du Manitoba, à une personne ou à une entité dont l'obligation et les intérêts portent notamment sur protection de la santé de l'industrie de la pomme de terre;
b) à un office ou à un organisme de commercialisation;
c) aux associations provinciales de producteurs de pommes de terre;
d) aux entreprises de transformation, de conditionnement et de manutention des pommes de terre;
e) aux personnes qui ont pu être exposées au flétrissement bactérien ou aux choses qui ont été en contact avec des pommes de terre infectées;
f) à toute autre personne, si le ministre le juge dans l'intérêt de l'industrie de la pomme de terre.
Land must not be planted for two years after infection
12 For two full growing seasons after bacterial ring rot is found to be present in potatoes, no person shall plant, grow or harvest potatoes on the land where the potatoes were grown. During that time, the owner or person in control of the land must destroy any volunteer potato plants on the land.
Interdiction de planter
12 Il est interdit, pendant deux saisons de croissance complète suivant la découverte de flétrissement bactérien dans les pommes de terre, de planter, de cultiver ou de cueillir des pommes de terre sur le terrain où celles-ci avaient été cultivées. Pendant cette période, le propriétaire ou la personne responsable du terrain détruit les plants spontanés de pommes de terre.