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Modification Titre Enregistrement Publication
132/2019 Règlement modifiant le Règlement sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba 3 oct. 2019 3 oct. 2019
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Efficiency Manitoba Regulation, M.R. 119/2019

Règlement sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba, R.M. 119/2019

The Efficiency Manitoba Act, C.C.S.M. c. E15

Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba, c. E15 de la C.P.L.M.


Regulation  119/2019
Registered August 9, 2019

bilingual version (HTML)

Règlement  119/2019
Date d'enregistrement : le 9 août 2019

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Efficiency Manitoba Act. (« Loi »)

"Centra" means Centra Gas Manitoba Inc. (« Centra »)

"fossil fuel" means a hydrocarbon derived from living matter of a previous geologic time. (« combustible fossile »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Centra » La filiale Centra Gas Manitoba Inc. ("Centra")

« combustible fossile » Hydrocarbure dérivé de la matière organique d'une période géologique antérieure. ("fossil fuel")

« Loi » La Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba. ("Act")

ADMINISTRATIVE MATTERS

QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Commencement date

2   The commencement date is prescribed to be April 1, 2020.

Date de mise en œuvre

2   La date de mise en œuvre est fixée au 1er avril 2020.

Deadline to submit efficiency plan to PUB

3   Efficiency Manitoba must submit each efficiency plan to the PUB under section 10 of the Act no later than five months before the plan is to come into effect.

M.R. 132/2019

Soumission des plans d'efficacité énergétique à la Régie

3   La Société soumet à la Régie chaque plan d'efficacité énergétique visé à l'article 10 de la Loi au plus tard cinq mois avant son entrée en vigueur.

R.M. 132/2019

Measures not considered demand-side management initiatives

4   A switch from one type of fossil fuel to a different type of fossil fuel used for the same purpose is excluded from the definition "demand-side management initiative" in section 2 of the Act.

Interprétation — initiatives d'effacement de consommation

4   La définition d'« initiative d'effacement de consommation » figurant à l'article 2 de la Loi ne vise pas le remplacement d'un type de combustible fossile par un autre utilisé aux mêmes fins.

ADDITIONAL POWERS OF EFFICIENCY MANITOBA

POUVOIRS SUPPLÉMENTAIRES DE LA SOCIÉTÉ

Demand for electrical power

5   Efficiency Manitoba may, at the request of Manitoba Hydro and at Manitoba Hydro's expense, undertake initiatives to reduce the demand for electrical power in areas of Manitoba that experience or may experience capacity constraints. But if those initiatives are not intended primarily to reduce the consumption of electrical energy, they are not to form part of an efficiency plan and Part 3 of the Act does not apply to them.

Demande en puissance électrique

5   La Société peut, à la demande d'Hydro-Manitoba et aux frais de celle-ci, lancer des initiatives visant à réduire la demande en puissance électrique dans les régions du Manitoba qui font ou pourraient faire face à des contraintes de capacité. Toutefois, si ces initiatives n'ont pas pour objectif principal la réduction de la consommation d'énergie électrique, elles ne peuvent faire partie d'un plan d'efficacité énergétique et la partie 3 de la Loi ne s'y applique pas.

Fossil fuels other than natural gas

6   Efficiency Manitoba may undertake initiatives to reduce the consumption of fossil fuels other than natural gas in Manitoba, but unless those initiatives qualify for the use of the Affordable Energy Fund under section 14, they are not to be funded under an efficiency plan and Part 3 of the Act does not apply to them.

Combustibles fossiles autres que le gaz naturel

6   La Société peut lancer des initiatives visant à réduire la consommation au Manitoba de combustibles fossiles autres que le gaz naturel. Toutefois, ces initiatives ne peuvent être financées dans le cadre d'un plan d'efficacité énergétique et la partie 3 de la Loi ne s'y applique pas, sauf si elles donnent droit à un soutien financier du Fonds de limitation du prix de l'énergie au titre de l'article 14.

Other powers

7   Efficiency Manitoba may

(a) participate in the development and updating of building or energy codes, standards and regulations, including model codes, standards or regulations, in respect of matters relating to energy efficiency;

(b) assist various levels of government in consulting with Manitoba stakeholders for the purpose of developing or updating building or energy codes, standards and regulations in respect of matters relating to energy efficiency;

(c) develop and implement programs to improve building designs, building techniques and building technologies to increase energy efficiency;

(d) undertake education and training initiatives with respect to building and energy code requirements relating to energy efficiency; and

(e) assist the government, a municipality or local government district, or a community as defined in The Northern Affairs Act, in the review of building and construction plans with respect to codes, standards and regulations relating to energy efficiency.

Autres pouvoirs

7   La Société peut :

a) participer à l'élaboration et à la mise à jour de codes, normes ou règlements relatifs au bâtiment ou à l'énergie, y compris de codes, normes ou règlements modèles, en ce qui a trait aux questions portant sur l'efficacité énergétique;

b) aider les différents ordres de gouvernement dans le cadre des consultations avec les intéressés au Manitoba en vue de l'élaboration et de la mise à jour de codes, normes ou règlements relatifs au bâtiment ou à l'énergie en ce qui a trait aux questions portant sur l'efficacité énergétique;

c) élaborer et mettre en œuvre des programmes visant l'amélioration de la conception des bâtiments, des techniques et des technologies de construction afin d'accroître l'efficacité énergétique;

d) lancer des initiatives de formation relativement aux exigences en matière d'efficacité énergétique contenues dans les codes du bâtiment et de l'énergie;

e) aider le gouvernement, les municipalités et les districts d'administration locale, ainsi que les collectivités au sens de la Loi sur les affaires du Nord, dans l'examen des dessins de bâtiment et d'exécution relativement aux codes, aux normes et aux règlements en matière d'efficacité énergétique.

DETERMINATION OF SAVINGS

CALCUL DES ÉCONOMIES

When savings may be counted

8(1)   Net savings in the consumption of electrical energy or natural gas count towards the respective savings target established in section 7 of the Act if the net savings are reasonably attributable

(a) to a demand-side management initiative undertaken by Efficiency Manitoba or on its behalf;

(b) to incremental savings resulting from a demand-side management initiative undertaken by Manitoba Hydro if

(i) the initiative is included in an approved efficiency plan, and

(ii) Efficiency Manitoba provides operational support or an operating incentive in respect of the initiative that is necessary to achieve the incremental savings;

(c) to a code, standard or regulation to which Efficiency Manitoba or Manitoba Hydro has made a material contribution; or

(d) to a rate to which Efficiency Manitoba has made a material contribution.

Calcul des économies

8(1)   Les économies nettes en matière de consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel sont prises en considération dans le calcul des objectifs d'économies respectifs fixés à l'article 7 de la Loi si elles sont raisonnablement attribuables à un des éléments suivants :

a) une initiative d'effacement de consommation lancée par la Société ou en son nom;

b) des économies supplémentaires résultant d'une initiative d'effacement de consommation lancée par Hydro-Manitoba, si :

(i) l'initiative est comprise dans un plan d'efficacité énergétique approuvé,

(ii) la Société offre un soutien opérationnel ou un incitatif opérationnel à l'égard de l'initiative, lequel est nécessaire pour l'obtention des économies supplémentaires;

c) un code, une norme ou un règlement auxquels la Société ou Hydro-Manitoba a contribué de façon importante;

d) un tarif auquel la Société a contribué de façon importante.

8(2)   Savings in the consumption of electrical energy that result from an initiative undertaken by Efficiency Manitoba under section 5 count towards the electrical energy savings targets.

8(2)   Les économies en matière de consommation d'énergie électrique résultant d'une initiative que la Société a lancée en vertu de l'article 5 sont prises en considération dans le calcul des objectifs d'économies dans la consommation d'énergie électrique.

8(3)   Savings in the consumption of a fossil fuel other than natural gas that result from an initiative undertaken by Efficiency Manitoba under section 6 count towards the natural gas savings targets based on an equivalent heating value, but only if the savings

(a) relate to space, water or process heating; and

(b) do not result from switching from one type of fossil fuel to another type of fossil fuel.

8(3)   Les économies en matière de consommation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel résultant d'une initiative que la Société a lancée en vertu de l'article 6 sont prises en considération dans le calcul des objectifs d'économies dans la consommation de gaz naturel, en fonction d'un pouvoir calorifique équivalent, mais uniquement si les conditions suivantes sont réunies :

a) les économies sont relatives au chauffage local, au chauffage de l'eau ou à la production de chaleur industrielle;

b) elles ne résultent pas du remplacement d'un type de combustible fossile par un autre.

Savings targets based on fiscal year

9   The savings targets during each one-year period of an efficiency plan are to be calculated by reference to the consumption of electrical energy or natural gas during the previous fiscal year and not the previous calendar year.

Calcul des objectifs d'économies fondé sur l'exercice financier

9   Les objectifs d'économies au cours de chaque période d'un an que vise un plan d'efficacité énergétique doivent être calculés en fonction de la consommation d'énergie électrique ou de gaz naturel au cours de l'exercice précédent et non de l'année civile précédente.

Net savings to be weather-adjusted

10   All net savings must be calculated on a weather-adjusted basis.

Rajustement des économies nettes pour les aléas climatiques

10   Les économies nettes sont calculées compte tenu du rajustement pour les aléas climatiques.

REVIEW OF EFFICIENCY PLANS

EXAMEN DES PLANS D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Additional factors to be considered by PUB

11   In addition to the factors set out in subsection 11(4) of the Act, the PUB must consider the following when reviewing an efficiency plan:

(a) the appropriateness of the methodologies used by Efficiency Manitoba to select or reject demand-side management initiatives;

(b) whether the plan adequately considers the interests of residential, commercial and industrial customers;

(c) whether, if it is practical to do so, at least 5% of Efficiency Manitoba's budget for demand-side management initiatives is allocated to initiatives targeting low-income or hard-to-reach customers;

(d) whether the portfolio of demand-side management initiatives required to achieve the savings targets is cost-effective;

(e) if the plan includes demand-side management initiatives in excess of those required to achieve the savings targets, whether those initiatives are cost-effective;

(f) whether Efficiency Manitoba's administration budget is reasonable when compared to similar organizations;

(g) the impact of the efficiency plan on rates and average customer bill amounts;

(h) the reasonableness of the projected savings and Efficiency Manitoba's ability to meet the annual savings targets and the 15-year cumulative savings targets;

(i) Efficiency Manitoba's use of private-sector enterprises and non-governmental organizations to deliver demand-side management initiatives;

(j) whether the efficiency plan adequately considers new and emerging technologies that may be included in a future efficiency plan;

(k) for any efficiency plan after the first one, the reasonableness of Efficiency Manitoba's internal retrospective performance assessment;

(l) whether Efficiency Manitoba has reasonably attempted to comply with the directions of the minister.

Facteurs supplémentaires dont la Régie doit tenir compte

11   En plus des facteurs énumérés au paragraphe 11(4) de la Loi, la Régie tient compte des éléments suivants lorsqu'elle examine un plan d'efficacité énergétique :

a) la pertinence des méthodes qu'utilise la Société pour choisir ou rejeter les initiatives d'effacement de consommation;

b) la question de savoir si le plan tient suffisamment compte des intérêts des clients résidentiels, commerciaux et industriels;

c) la question de savoir si au moins 5 % du budget que la Société consacre aux initiatives d'effacement de consommation est alloué, s'il est possible de le faire, à des initiatives visant les clients à faible revenu ou dont la participation est difficile à obtenir;

d) le rendement coût-efficacité de la gamme d'initiatives d'effacement de consommation requises pour que soient atteints les objectifs d'économies;

e) le rendement coût-efficacité des initiatives d'effacement de consommation en sus de celles qui sont requises pour que soient atteints les objectifs d'économies, si de telles initiatives sont prévues par le plan;

f) le caractère raisonnable du budget d'administration de la Société en comparaison avec les budgets d'organismes similaires;

g) l'effet que le plan d'efficacité énergétique aura sur les tarifs et sur le montant de la facture du client moyen;

h) le caractère raisonnable des économies projetées et la capacité de la Société à atteindre les objectifs d'économies annuelles et les objectifs d'économies cumulatives pour la période de 15 ans;

i) le recours par la Société à des entreprises du secteur privé et à des organismes non gouvernementaux pour la mise en œuvre d'initiatives d'effacement de consommation;

j) la question de savoir si le plan tient suffisamment compte des technologies nouvelles et émergentes qui pourraient être comprises à l'avenir dans un plan d'efficacité énergétique;

k) dans le cadre de l'évaluation de tout plan postérieur au premier, le caractère raisonnable de l'évaluation interne et rétrospective des performances qu'effectue la Société;

l) le caractère raisonnable des efforts déployés par la Société pour se conformer aux directives émanant du ministre.

Determining cost-effectiveness

12(1)   For the purpose of clause 11(d), the cost-effectiveness of the portfolio of electrical energy demand-side management initiatives included or under consideration to be included in an efficiency plan must be determined by comparing

(a) the levelized cost to Efficiency Manitoba of the electrical energy net savings resulting from those initiatives;

with

(b) the levelized marginal value to Manitoba Hydro of the net savings resulting from those initiatives, as determined by Manitoba Hydro based on a methodology consistent with its resource planning process, taking into account the timing and duration of the savings.

Établissement du rendement coût-efficacité

12(1)   Pour l'application de l'alinéa 11d), le rendement coût-efficacité de la gamme d'initiatives d'effacement de consommation d'énergie électrique qui sont comprises dans un plan d'efficacité énergétique, ou dont l'inclusion est en cours d'étude, est établi au moyen de la comparaison des deux éléments suivants :

a) le coût actualisé pour la Société des économies nettes en matière de consommation d'énergie électrique résultant de ces initiatives;

b) la valeur marginale actualisée pour Hydro-Manitoba des économies nettes résultant de ces initiatives, selon ce que détermine cette dernière en fonction d'une méthode qui est conforme à son processus de planification des ressources et compte tenu de la durée de ces économies et du moment où elles doivent être réalisées.

12(2)   For the purpose of clause 11(d), the cost-effectiveness of the portfolio of natural gas demand-side management initiatives included or under consideration to be included in an efficiency plan must be determined by comparing

(a) the levelized cost to Efficiency Manitoba of the natural gas net savings resulting from those initiatives;

with

(b) the sum of

(i) the levelized marginal value to Centra of the resulting reduction or savings in the consumption of natural gas, and

(ii) the natural gas transportation costs to the Manitoba border saved by Centra as a result of the gas not being consumed.

12(2)   Pour l'application de l'alinéa 11d), le rendement coût-efficacité de la gamme d'initiatives d'effacement de consommation de gaz naturel qui sont comprises dans un plan d'efficacité énergétique, ou dont l'inclusion est en cours d'étude, est établi au moyen de la comparaison des deux éléments suivants :

a) le coût actualisé pour la Société des économies nettes en matière de consommation de gaz naturel résultant de ces initiatives;

b) la somme des éléments suivants :

(i) la valeur marginale actualisée pour Centra en ce qui a trait aux réductions ou aux économies en matière de consommation de gaz naturel qui en résultent,

(ii) le coût du transport du gaz naturel vers la frontière du Manitoba qu'économise Centra du fait qu'il n'a pas été consommé.

12(3)   Subsections (1) and (2) apply, with necessary changes, to the assessment of the cost-effectiveness of individual demand-side management initiatives for the purpose of clause 11(e).

12(3)   Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'évaluation du rendement coût-efficacité de chacune des initiatives d'effacement de consommation pour l'application de l'alinéa 11e).

INDEPENDENT ASSESSMENT

ÉVALUATION INDÉPENDANTE

Additional matters to be assessed

13   For the purpose of clause 16(1)(c) of the Act, the following additional matters are prescribed as having to be assessed and reported on by Efficiency Manitoba's independent assessor:

(a) the quantity of savings in the consumption of electrical energy that count towards the electrical energy savings targets under subsection 8(2);

(b) the quantity of savings in the consumption of a fossil fuel other than natural gas that count towards the natural gas savings targets under subsection 8(3).

Évaluation de questions supplémentaires

13   Pour l'application de l'alinéa 16(1)c) de la Loi, l'évaluateur indépendant de la Société examine les questions supplémentaires qui suivent et établit un rapport :

a) les économies en matière de consommation d'énergie électrique qui sont prises en considération dans le calcul des objectifs d'économies dans la consommation d'énergie électrique en application du paragraphe 8(2);

b) les économies de consommation de combustibles fossiles autres que le gaz naturel qui sont prises en considération dans le calcul des objectifs d'économies dans la consommation de gaz naturel en application du paragraphe 8(3).

AFFORDABLE ENERGY FUND

FONDS DE LIMITATION DU PRIX DE L'ÉNERGIE

Use of the Affordable Energy Fund

14   Efficiency Manitoba must use the Affordable Energy Fund only to undertake initiatives to encourage and realize efficiency improvements and conservation in the use of home heating fuels other than electrical energy or natural gas, and not for any other purpose.

R.M. 119/2019

Utilisation du Fonds de limitation du prix de l'énergie

14   La Société n'utilise le Fonds de limitation du prix de l'énergie que pour lancer des initiatives qui visent à encourager ainsi qu'à accroître l'efficacité et la conservation en ce qui a trait à l'utilisation de combustibles servant au chauffage domestique autres que l'énergie électrique et le gaz naturel.

M.R. 119/2019

TRANSITIONAL AND COMING INTO FORCE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Furnace Replacement Program

15(1)   The following definitions apply in this section.

"FRP account" means the segregated account for the Furnace Replacement Program established by Centra in accordance with Directive 20 of Board Order 99/07 of the PUB. (« compte du PRC »)

"Furnace Replacement Program" means the Furnace Replacement Program established by Centra in accordance with Board Order 99/07 of the PUB. (« Programme de remplacement des chaudières »)

Programme de remplacement des chaudières

15(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« compte du PRC » Le compte distinct du Programme de remplacement des chaudières créé par Centra en conformité avec la directive no 20 figurant à l'ordonnance no 99/07 de la Régie. ("FRP account")

« Programme de remplacement des chaudières » Le Programme de remplacement des chaudières mis en place par Centra en conformité avec l'ordonnance no 99/07 de la Régie. ("Furnace Replacement Program")

15(2)   Effective April 1, 2020,

(a) no further money is to be allocated to the FRP account; and

(b) the residual amount in the FRP account as of April 1, 2020 is to be used to offset the cost of the natural gas demand-side management initiatives set out in an approved efficiency plan.

15(2)   Les règles qui suivent s'appliquent à compter du 1er avril 2020 :

a) aucuns fonds supplémentaires ne sont affectés au compte du PRC;

b) le solde résiduel du compte du PRC le 1er avril 2020 doit être utilisé pour couvrir le coût associé aux initiatives d'effacement de consommation de gaz naturel prévues dans un plan d'efficacité énergétique approuvé.

15(3)   For certainty, subsection (2) does not limit the PUB's jurisdiction to determine how the residual amount is to be allocated between Centra's customer classes.

15(3)   Il est entendu que le paragraphe (2) ne restreint pas le pouvoir de la Régie quant à l'attribution du solde résiduel aux différentes catégories de clients de Centra.

15(4)   If the Furnace Replacement Program is continued under an approved efficiency plan, it is to be continued under the administration of Efficiency Manitoba and funded in accordance with section 18 of the Act.

15(4)   S'il est maintenu en vertu d'un plan d'efficacité énergétique, le Programme de remplacement des chaudières est administré par la Société et est financé conformément à l'article 18 de la Loi.

Coming into force

16(1)   This regulation, except section 14, comes into force on the day it is registered under The Statutes and Regulations Act.

Entrée en vigueur

16(1)   Le présent règlement, à l'exception de l'article 14, entre en vigueur à la date de son enregistrement sous le régime de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

16(2)   Section 14 comes into force on April 1, 2020.

16(2)   L'article 14 entre en vigueur le 1er avril 2020.