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Dernière modification intégrée : R.M. 91/2023

 

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
91/2023 Règlement modifiant le Règlement sur la violence familiale et le harcèlement criminel 21 juill. 2023 21 juill. 2023
243/2006 Règlement modifiant le Règlement sur la violence familiale et le harcèlement criminel 13 déc. 2006 23 déc. 2006
157/2005 Règlement modifiant le Règlement sur la violence familiale et le harcèlement criminel 28 oct. 2005 12 nov. 2005
Formules réglementaires

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Annexe or Formule Titre
Annexe, Formule 1 Avis de suspension et d'interdiction bilingue
Annexe, Formule 2 Avis portant refus de délivrer ou de renouveler un permis de conduire bilingue
Annexe, Formule 3 Avis d'échéance de la suspension ou du refus de délivrer ou de renouveler un permis de conduire bilingue
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Domestic Violence and Stalking Regulation, M.R. 117/99

Règlement sur la violence familiale et le harcèlement criminel, R.M. 117/99

The Domestic Violence and Stalking Act, C.C.S.M. c. D93

Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, c. D93 de la C.P.L.M.


Regulation  117/99
Registered July 9, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  117/99
Date d'enregistrement : le 9 juillet 1999

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

DÉFINITIONS

1Définitions

REQUÊTES EN VUE DE L'OBTENTION D'ORDONNANCES DE PROTECTION

2Contenu de la requête

3Preuve à l'appui de la requête

4Renseignements signalétiques — avocats, agents de la paix et personnes désignées

5Renseignements permettant la signification de documents

6Réception de documents au nom de la victime

7Requête au nom d'un mineur

8Requête présentée par le curateur ou le subrogé

9Non-nécessité de retenir les services d'un avocat

10Documents transmis par télécommunication

11Remise des documents à la victime

12Remise de l'ordonnance à l'avocat, à l'agent de la paix ou à la personne désignée

13Remise des documents à la victime qui présente une requête en personne

14Signification de documents à certains mineurs

15Signification de l'ordonnance de protection à l'intimé

15.1Remise de l'avis par l'agent de la paix

16Accès à la preuve

17Examen de la preuve

SAISIE DES BIENS

18Saisie des armes remises aux agents de police

19Contenu de l'ordonnance de saisie

20Avis de saisie

21Contenu de l'avis de saisie

22Avis au préposé aux armes à feu

23Transfert de la garde des biens au shérif

24Publication d'un avis

25Requête en vue de la restitution des biens

26Sort réservé aux biens saisis

ORGANISMES, ORGANISATIONS, OFFICES ET FOURNISSEURS DE SERVICES AUTORISÉS

26.1Activités de règlement des différends familiaux

AVIS DES ORDONNANCES RELATIVES AU CODE

DE LA ROUTE

27Formule d'avis à utiliser

RÉVISION

28Révision et recommandation

29Entrée en vigueur

Annexe (formules)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Domestic Violence and Stalking Act; (« Loi »)

"application" means an application for a protection order; (« requête »)

"designated person" means a person designated by the minister under subsection 4(2) of the Act; (« personne désignée »)

"sheriff" means a person appointed as a sheriff under Part 3 of The Public Service Act; (« shérif »)

"weapon" means a weapon of any kind and includes a firearm, ammunition and explosive substance. (« arme »)

M.R. 157/2005; 91/2023

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arme » Arme de tout genre, y compris une arme à feu, des munitions et une substance explosive. ("weapon")

« Loi » La Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("Act")

« personne désignée » Personne désignée par le ministre en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi. ("designated person")

« requête » Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection. ("application")

« shérif » Personne nommée à titre de shérif en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique. ("sheriff")

R.M. 157/2005; 91/2023

APPLICATIONS FOR PROTECTION ORDERS

REQUÊTES EN VUE DE L'OBTENTION D'ORDONNANCES DE PROTECTION

Content of application for protection order

2   An application must be made in writing and contain the following information:

(a) the name of the subject;

(b) the name of the respondent;

(c) if the subject has a lawyer for the purpose of the application, the lawyer's name;

(d) a statement that the subject requests a protection order under the Act;

(e) the subject's consent to the application, if the application is submitted by a lawyer, peace officer or a designated person;

(f) the name and contact information of any person who assists with the completion of the application.

M.R. 157/2005

Contenu de la requête

2   La requête est présentée par écrit et contient les renseignements suivants :

a) le nom de la victime;

b) le nom de l'intimé;

c) si la victime a un avocat aux fins de la présentation de la demande, le nom de cet avocat;

d) une déclaration portant que la victime demande qu'une ordonnance de protection soit rendue en vertu de la Loi;

e) le consentement de la victime à la requête, si celle-ci est présentée par un avocat, un agent de la paix ou une personne désignée;

f) le nom de toute personne qui aide à l'établissement de la requête ainsi que ses coordonnées.

R.M. 157/2005

Evidence required to support application

3(1)   An application must be supported by a sworn document or sworn testimony that establishes the following:

(a) the nature of the subject's relationship to the respondent;

(b) evidence that domestic violence or stalking is occuring or has occurred;

(c) the subject's belief that domestic violence or stalking will continue or resume, unless the subject is mentally incompetent or a minor and subsection 6(2) of the Act (certain persons deemed to have belief) applies;

(d) the subject's fear for his or her own safety and the basis for that fear, if the application is based on stalking, unless the subject is mentally incompetent or a minor and subsection 2(4) of the Act (certain persons deemed to have fear) applies;

(d.1) the dates of birth of any minor children for whom protective relief is sought;

(e) the details of any agreement or court order to which the subject and respondent are parties;

(f) the details of any ongoing court proceedings between the parties, whether or not those proceedings have resulted in any court orders, including any court proceedings relating to custody of or access to any children of the parties;

(g) whether the applicant has made any previous application for a protection order that has not resulted in an order and the date when that application was made.

M.R. 157/2005

Preuve à l'appui de la requête

3(1)   La requête est appuyée par un document ou témoignage sous serment qui établit :

a) la nature des liens de parenté qui unissent la victime et l'intimé;

b) la preuve qu'il y a ou qu'il y a eu violence familiale ou harcèlement criminel;

c) le fait que la victime croit que la violence familiale ou le harcèlement criminel continuera ou recommencera, à moins que la victime ne soit mentalement incapable ou ne soit un mineur et que le paragraphe 6(2) de la Loi ne s'applique;

d) le fait que la victime craint pour sa sécurité et les fondements de sa crainte, si la requête a trait à du harcèlement criminel, à moins que la victime ne soit mentalement incapable ou ne soit un mineur et que le paragraphe 2(4) de la Loi ne s'applique;

d.1) la date de naissance des enfants mineurs pour lesquels des mesures de redressement conservatoires sont demandées;

e) les détails de toute ordonnance ou de tout accord auquel la victime et l'intimé sont parties;

f) les détails des actions en justice en cours visant les parties, que ces actions aient donné lieu ou non à des ordonnances, y compris les actions en justice portant sur la garde des enfants des parties ou sur l'accès à ceux-ci;

g) si le requérant a déjà présenté une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection, requête à l'égard de laquelle aucune ordonnance n'a été rendue, ainsi que la date de présentation.

R.M. 157/2005

Additional requirements if order expired

3(1.1)   In addition to the requirements of subsection (1), a new application that is made when a protection order has expired or will expire within three months of the date of application must be supported by

(a) a copy of the protection order that has expired or will expire; and

(b) a sworn document or sworn testimony that sets out the subject's evidence that there is a continuing need for protection.

M.R. 157/2005

Exigences supplémentaires — expiration de l'ordonnance de protection

3(1.1)   Toute nouvelle requête qui est présentée dans le cas où une ordonnance de protection est expirée ou expirera dans les trois mois suivant sa présentation est appuyée également :

a) d'une copie de l'ordonnance de protection;

b) d'un document ou d'un témoignage fait sous serment et exposant la preuve de la victime, laquelle preuve établit qu'elle a encore besoin d'être protégée.

R.M. 157/2005

Oral evidence to be recorded

3(2)   Oral evidence adduced in support of an application for a protection order must be recorded.

Enregistrement des témoignages oraux

3(2)   Les témoignages oraux produits à l'appui de la requête sont enregistrés.

Identifying information of lawyer, peace officer or designated person

4   A lawyer, peace officer or designated person who submits an application must provide any identifying information requested by the designated justice of the peace hearing the application, which may include the name and business or employment address of the person submitting the application, and any other information required to identify or contact him or her.

M.R. 157/2005

Renseignements signalétiques — avocats, agents de la paix et personnes désignées

4   L'avocat, l'agent de la paix ou la personne désignée qui présente une requête fournit les renseignements signalétiques que demande le juge de paix désigné qui procède à l'audition de la requête, ces renseignements pouvant comprendre le nom et l'adresse professionnelle de la personne qui présente la requête et les autres renseignements permettant d'établir son identité et de communiquer avec elle.

R.M. 157/2005

Requested information to be provided re service

5   On the request of a designated justice of the peace, a person making or submitting an application must provide any information he or she has that could assist in serving documents on the subject or respondent.

Renseignements permettant la signification de documents

5   À la demande du juge de paix désigné, la personne qui présente une requête fournit les renseignements qu'elle possède et qui pourraient faciliter la signification de documents à la victime ou à l'intimé.

Subject may specify person to accept service

6   A subject may specify to a designated justice of the peace that another person may receive documents on behalf of the subject, and when a subject so specifies, service on the specified person is deemed to be service on the subject.

Réception de documents au nom de la victime

6   La victime peut indiquer au juge de paix désigné qu'une autre personne peut recevoir des documents en son nom, auquel cas la signification à cette personne vaut signification à la victime.

Application on behalf of a minor

7(1)   If the subject is a minor, an adult person may make an application on behalf of the subject.

Requête au nom d'un mineur

7(1)   Un adulte peut présenter une requête au nom de la victime, si celle-ci est un mineur.

Evidence required to support application

7(2)   An application made under subsection (1) must be supported by a sworn document or sworn testimony that sets out the following, in addition to the requirements of subsection 3(1):

(a) the subject's date of birth;

(b) the name of the person making the application, and his or her relationship to the subject;

(c) the consent of the person making the application to act on behalf of the subject;

(d) a statement that the person making the application has no interest adverse to that of the subject;

(e) a statement that the person making the application is aware that he or she could be required to pay personally any costs awarded against the person or the subject.

Preuve à l'appui de la requête

7(2)   En plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 3(1), la requête présentée en vertu du paragraphe (1) est appuyée par un document ou témoignage sous serment qui :

a) mentionne la date de naissance de la victime;

b) donne le nom de l'auteur de la requête et fait état des liens de parenté qui unissent celui-ci à la victime;

c) indique le consentement de l'auteur de la requête à agir au nom de la victime;

d) contient une déclaration selon laquelle l'auteur de la requête n'a pas d'intérêts opposés à ceux de la victime;

e) contient une déclaration selon laquelle l'auteur de la requête sait qu'il pourrait être tenu de payer personnellement les dépens adjugés contre lui ou la victime.

Application by committee or substitute decision maker

8   An application made on behalf of a subject

(a) by a committee appointed under The Mental Health Act; or

(b) by a substitute decision maker for personal care or a substitute decision maker for property appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act;

with authority to make an application under this Act, must be supported by a sworn document or sworn testimony that sets out, in addition to the requirements of subsection 3(1), particulars of the appointment and authority.

M.R. 91/2023

Requête présentée par le curateur ou le subrogé

8   La requête présentée au nom de la victime par un curateur nommé en vertu de la Loi sur la santé mentale ou par un subrogé à l'égard des soins personnels ou des biens nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle et ayant le pouvoir de présenter une requête en vertu de la présente loi est appuyée par un document ou témoignage sous serment qui, en plus de satisfaire aux exigences du paragraphe 3(1), fait état des détails de la nomination et du pouvoir conféré.

R.M. 91/2023

Lawyer not required by person acting for subject

9   A person who makes an application to a designated justice of the peace for a protection order on behalf of a subject may do so without retaining and instructing a lawyer.

Non-nécessité de retenir les services d'un avocat

9   La personne qui présente à un juge de paix désigné une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection au nom d'une victime peut le faire sans retenir les services d'un avocat.

Documents to be Provided by Certain Persons

Documents que doivent fournir certaines personnes

Submitting telecommunication documents to JP and court

10   A lawyer, peace officer or designated person submitting an application by telecommunication shall

(a) provide a copy of the application and any supporting documents to the designated justice of the peace by telephone transmission of a facsimile or by delivery in another way specified by the justice; and

(b) deliver the original copy of the application and supporting documents to a court office specified by the designated justice of the peace who hears the application.

M.R. 157/2005

Documents transmis par télécommunication

10   L'avocat, l'agent de la paix ou la personne désignée qui présente une requête par télécommunication :

a) transmet une copie de la requête et des documents à l'appui au juge de paix désigné par télécopie ou de toute autre façon que précise le juge de paix;

b) remet l'original de la requête et des documents à l'appui au greffe qu'indique le juge de paix désigné qui procède à l'audition de la requête.

R.M. 157/2005

Giving documents to subject

11(1)   A lawyer, peace officer or designated person who submits an application by telecommunication, or in person when the subject is not present, shall give the subject a copy of the application, supporting documents and any protection order that is granted as soon as practicable after the application is determined.

M.R. 157/2005

Remise des documents à la victime

11(1)   L'avocat, l'agent de la paix ou la personne désignée qui présente une requête par télécommunication, ou en personne en l'absence de la victime, remet à celle-ci une copie de la requête, des documents à l'appui et de toute ordonnance de protection rendue, et ce, dès que possible après qu'il a été statué sur la requête.

R.M. 157/2005

Giving documents to person applying for subject

11(2)   Despite subsection (1), when an application is made by a person on behalf of a subject referred to in section 7 (minor) or 8 (person with committee or substitute decision maker), the lawyer, peace officer or designated person shall give the documents referred to in subsection (1) to the person.

M.R. 157/2005

Remise des documents à la personne qui présente la requête au nom de la victime

11(2)   Malgré le paragraphe (1), l'avocat, l'agent de la paix ou la personne désignée remet les documents mentionnés à ce paragraphe à la personne qui présente une requête au nom de la victime que vise l'article 7 ou 8.

R.M. 157/2005

JP to give order to lawyer, peace officer or designated person

12   A designated justice of the peace who grants a protection order on a telecommunications application shall ensure that a copy of the order is promptly given to the lawyer, peace officer or designated person who submitted the application by delivering it to him or her personally or by electronic mail or the telephone transmission of a facsimile.

M.R. 157/2005

Remise de l'ordonnance à l'avocat, à l'agent de la paix ou à la personne désignée

12   Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection par suite de la présentation d'une requête par télécommunication fait en sorte qu'une copie de l'ordonnance soit rapidement remise à l'avocat, à l'agent de la paix ou à la personne désignée qui a présenté la requête par remise en mains propres ou transmission par courrier électronique ou télécopie.

R.M. 157/2005

JP to give documents to subject applying in person

13   When a subject applies for a protection order in person or a lawyer, peace officer or designated person submits an application in the subject's presence, the designated justice of the peace shall give the subject a copy of the application, supporting documents and any protection order that is granted.

M.R. 157/2005

Remise des documents à la victime qui présente une requête en personne

13   Si la victime présente en personne une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection ou si un avocat, un agent de la paix ou une personne désignée présente une telle requête en sa présence, le juge de paix désigné remet à la victime une copie de la requête, des documents à l'appui et de toute ordonnance de protection qu'il rend.

R.M. 157/2005

JP to serve documents on certain minors

14   A designated justice of the peace who grants a protection order in respect of a subject who is a minor 16 years of age or older shall serve the subject, or shall arrange for the subject to be served, with a copy of the application, supporting documents and any protection order that is granted.

Signification de documents à certains mineurs

14   Le juge de paix désigné qui rend une ordonnance de protection à l'égard d'une victime qui est un mineur âgé de 16 ans ou plus signifie à la victime ou fait en sorte que lui soit signifiée une copie de la requête, des documents à l'appui et de l'ordonnance de protection.

Service of protection order on respondent

15(1)   A peace officer who receives a protection order from a designated justice of the peace shall serve a copy of the order and the information sheet referred to in subsection (2) on the respondent

(a) personally; or

(b) if the respondent cannot be conveniently found, by leaving the documents with an adult at the respondent's last known home, business or employment address, other than the home, business or employment address of the subject, together with a notice stating that the documents should be forwarded or given to the respondent as soon as possible;

and provide proof of service satisfactory to the court.

Signification de l'ordonnance de protection à l'intimé

15(1)   L'agent de la paix qui reçoit du juge de paix désigné une ordonnance de protection signifie une copie de l'ordonnance et de la feuille de renseignements que vise le paragraphe (2) à l'intimé, selon le cas :

a) en mains propres;

b) si l'intimé ne peut être aisément retrouvé, en laissant les documents auprès d'un adulte à la dernière adresse résidentielle ou professionnelle connue de l'intimé, à l'exclusion de l'adresse résidentielle ou professionnelle de la victime, ainsi qu'un avis indiquant que ces documents devraient être transmis ou remis à l'intimé le plus tôt possible.

De plus, il est tenu de fournir une preuve de signification que le tribunal juge satisfaisante.

Content of information sheet

15(2)   The information sheet referred to in subsection (1) must set out the following:

(a) information respecting the right of the respondent to apply to the court under subsection 11(1) (application to set aside protection order) of the Act and the time limit for doing so;

(b) a statement that an application by the respondent to set aside the order does not stay the operation of the order;

(c) information as to how the respondent can gain access to the evidence that was given in support of the application;

(d) general information about the penalties for failing to comply with the order.

Contenu de la feuille de renseignements

15(2)   La feuille de renseignements que vise le paragraphe (1) contient :

a) des renseignements concernant le droit de l'intimé de présenter au tribunal une requête en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi et le délai dont il dispose à cette fin;

b) une déclaration selon laquelle la présentation par l'intimé d'une requête en annulation de l'ordonnance de protection n'a pas pour effet de suspendre cette ordonnance;

c) des renseignements quant à la façon dont l'intimé peut avoir accès à la preuve produite à l'appui de la requête;

d) des renseignements généraux concernant les peines en cas de non-respect de l'ordonnance.

Notice by peace officer

15.1   For the purpose of section 17 of the Act, a peace officer may give notice of a protection order to a respondent by indicating its terms to him or her or by reading verbatim the provisions of the protection order to the respondent.

M.R. 157/2005

Remise de l'avis par l'agent de la paix

15.1   Pour l'application de l'article 17 de la Loi, l'agent de la paix peut donner à l'intimé avis de l'ordonnance de protection en lui indiquant ou en lui lisant mot à mot ses dispositions.

R.M. 157/2005

Access to Evidence

Accès à la preuve

Respondent to have access to evidence

16   Upon the request of a respondent against whom a protection order has been made, the court must provide him or her with access to the application, and the evidence that was received in support of it.

Accès à la preuve

16   À la demande de l'intimé contre lequel une ordonnance de protection a été rendue, le tribunal permet à celui-ci d'avoir accès à la requête et à la preuve reçue à son appui.

Considering evidence on application to set aside

17   On hearing an application to set aside a protection order, a judge of the court may, on considering the evidence that was before the designated justice of the peace, consider it in the form in which it was recorded.

Examen de la preuve

17   Le juge du tribunal qui procède à l'audition d'une requête en annulation de l'ordonnance de protection peut, au moment de l'examen de la preuve dont disposait le juge de paix désigné, l'examiner dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée.

SEIZURE OF PROPERTY

SAISIE DES BIENS

Seizure of weapons delivered to police officers

18   A weapon that is delivered to a police officer pursuant to a protection order or prevention order is deemed to be seized when the officer takes custody of it.

Saisie des armes remises aux agents de police

18   Les armes qui sont remises à un agent de police conformément à une ordonnance de protection ou de prévention sont réputées saisies au moment où l'agent en assume la garde.

Content of order authorizing seizure of weapon or property used in furtherance

19   A protection order that contains a provision under clause 7(1)(g) (weapons) or a prevention order that contains a provision under clause 14(1)(h) (weapons) or (l) (property used in furtherance) of the Act

(a) must be directed to a sheriff or police officer or, in the case of a weapon, to a police officer; and

(b) must identify as specifically as possible the property to be delivered up or seized and its location, if known;

and must be accompanied by a notice of seizure form.

Contenu de l'ordonnance de saisie

19   L'ordonnance de protection qui contient les dispositions que vise l'alinéa 7(1)g) ou l'ordonnance de prévention qui contient la disposition que vise l'alinéa 14(1)h) ou l) de la Loi :

a) est adressée à un shérif ou à un agent de police ou, dans le cas d'une arme, à un agent de police;

b) indique de la façon la plus précise possible les biens à remettre ou à saisir et l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu.

De plus, elle est accompagnée d'un avis de saisie.

Sheriff and police officer to give notice of seizure

20   A sheriff or police officer who seizes property under a protection order or prevention order shall

(a) if the respondent is present at the time of the seizure, give the respondent a notice of seizure; or

(b) if the respondent is not present at the time of the seizure, leave a copy of the notice on the premises at which the seizure is made and at the respondent's last known home, business or employment address, other than the home, business or employment address of the subject, together with a notice stating that the documents should be forwarded or given to the respondent as soon as possible.

Avis de saisie

20   Le shérif ou l'agent de police qui saisit des biens conformément à une ordonnance de protection ou de prévention :

a) remet à l'intimé un avis de saisie si celui-ci est présent au moment de la saisie;

b) dans le cas contraire, laisse une copie de l'avis sur les lieux où est effectuée la saisie et à la dernière adresse résidentielle ou professionnelle connue de l'intimé, à l'exclusion de l'adresse résidentielle ou professionnelle de la victime, ainsi qu'un avis indiquant que les documents devraient être transmis ou remis à l'intimé le plus tôt possible.

Content of notice of seizure

21   A notice of seizure must contain

(a) a description of the property seized;

(b) a direction that the respondent advise any third party who has an ownership interest in the property that the property has been seized;

(c) the name and address of the person who will have custody of the property;

(d) information respecting the right of the respondent to apply to the court under subsection 11(1) (application to set aside protection order) or subsection 19(1) (application to vary or revoke prevention order) of the Act;

(e) a statement that, unless the court orders otherwise, the property can be disposed of after the later of the following:

(i) 45 days after the respondent is served with, or has notice of, the protection order or prevention order,

(ii) where, within the time referred to in subclause (i), the respondent applies to the court under subsection 11(1) (application to set aside protection order) or subsection 19(1) (application to vary or revoke prevention order) of the Act, the day the court determines the application.

Contenu de l'avis de saisie

21   L'avis de saisie contient :

a) une description des biens saisis;

b) des directives enjoignant à l'intimé d'aviser les tiers qui ont un intérêt de propriété dans les biens de la saisie de ces biens;

c) les nom et adresse de la personne qui aura la garde des biens;

d) des renseignements concernant le droit de l'intimé de présenter une requête au tribunal en vertu du paragraphe 11(1) ou du paragraphe 19(1) de la Loi;

e) une déclaration indiquant que, sauf ordonnance contraire du tribunal, il peut être disposé des biens :

(i) soit après l'expiration d'une période de 45 jours suivant la date à laquelle l'intimé reçoit signification de l'ordonnance de protection ou de prévention ou est informé de l'existence de cette ordonnance,

(ii) soit, si l'intimé présente une requête au tribunal en vertu du paragraphe 11(1) ou du paragraphe 19(1) de la Loi pendant la période que vise l'alinéa (i), après le jour où le tribunal statue sur la requête, si ce jour est postérieur à cette période.

Police officers to give notice to firearms officer

22   A police officer who seizes a weapon pursuant to a protection order or prevention order shall notify a person designated under the Firearms Act (Canada) as a firearms officer or chief firearms officer for Manitoba of the seizure.

Avis au préposé aux armes à feu

22   L'agent de police qui saisit un arme conformément à une ordonnance de protection ou de prévention en avise la personne désignée en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada) à titre de préposé aux armes à feu ou de contrôleur des armes à feu pour le Manitoba.

Police to transfer custody of property to sheriff

23   A police officer who seizes property other than a weapon shall transfer custody of it to a sheriff as soon as practicable after seizing it.

Transfert de la garde des biens au shérif

23   L'agent de police qui saisit des biens, à l'exclusion d'une arme, en transfère la garde à un shérif dès que possible après la saisie.

Notice to be published re property

24(1)   Upon seizing or receiving property or custody of property other than a weapon, the sheriff shall, subject to subsection 21(1) (court may ban publication of certain information) of the Act, forthwith publish in a newspaper having general circulation in the area in which the property was seized a notice containing

(a) a general description of the property;

(b) the name of the person from whom the property was seized;

(c) the name and address of the person having custody of the property; and

(d) a statement that the property may be disposed of without further notice, in accordance with the Act and regulations made under the Act.

Publication d'un avis

24(1)   Sous réserve du paragraphe 21(1), le shérif qui saisit, reçoit ou reçoit la garde d'autres biens qu'une arme publie immédiatement dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où les biens ont été saisis un avis contenant :

a) une description générale des biens;

b) le nom du saisi;

c) les nom et adresse de la personne ayant la garde des biens;

d) une déclaration indiquant qu'il peut être disposé des biens sans autre avis, conformément à la Loi et à ses règlements.

Notice to be served on persons claiming interest

24(2)   The sheriff shall serve a copy of the notice referred to in subsection (1) on any person who claims an ownership interest in the property or has a security interest in the property registered under The Personal Property Security Act.

Signification de l'avis aux personnes qui prétendent avoir un intérêt de propriété

24(2)   Le shérif signifie une copie de l'avis mentionné au paragraphe (1) à toute personne qui prétend avoir un intérêt de propriété dans les biens ou qui est titulaire d'une sûreté y relative enregistrée en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.

Serving document on person claiming interest

24(3)   Service under subsection (2) may be effected as follows:

(a) in the case of a person who claims an ownership interest in the property, personally or by sending a copy by ordinary mail to the last known address of the person, in which case the notice is deemed to be served on the fifth day after the day of mailing;

(b) in the case of a person who claims a security interest in the property, personally or by sending a copy by ordinary mail to the address of the person set out in the financing statement under The Personal Property Security Act, in which case the notice is deemed to be served on the fifth day after the day of mailing.

Mode de signification de l'avis

24(3)   La signification prévue au paragraphe (2) peut se faire :

a) dans le cas d'une personne qui prétend avoir un intérêt de propriété dans les biens, en mains propres ou par envoi d'une copie par courrier ordinaire à la dernière adresse connue de la personne, auquel cas l'avis est réputé signifié le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste;

b) dans le cas d'une personne qui prétend avoir une sûreté sur les biens, en mains propres ou par envoi d'une copie par courrier ordinaire à l'adresse de la personne indiquée dans l'état de financement que vise la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, auquel cas l'avis est réputé signifié le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.

Application for return of property

25(1)   A third party who claims an ownership interest or security interest in property seized under a protection order or prevention order may, before the expiry of the time periods referred to in clause 21(e), apply to the court, on notice to the parties to the order and to the person having custody of the property, for an order that the property be returned to the owner or released to the person with a security interest.

Requête en vue de la restitution des biens

25(1)   Le tiers qui prétend avoir un intérêt de propriété ou une sûreté à l'égard des biens saisis conformément à une ordonnance de protection ou de prévention peut, avant l'expiration des périodes mentionnées à l'alinéa 21e) et après avoir donné un avis aux parties à l'ordonnance et à la personne ayant la garde des biens, présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de restitution des biens au propriétaire ou de remise au titulaire de la sûreté.

Court may impose terms and conditions

25(2)   On making an order for the return or release of property, the court may impose any term or condition the court considers appropriate to ensure the safety of the subject or remedy the domestic violence or stalking.

Conditions

25(2)   Le tribunal peut, en rendant une ordonnance de restitution ou de remise des biens, imposer les conditions qu'il estime indiquées afin que soit assurée la sécurité de la victime ou qu'il soit remédié à la violence familiale ou au harcèlement criminel.

Disposition of seized property

26(1)   Unless the court orders otherwise, the sheriff or police officer may dispose of seized property

(a) after the later of the time periods set out in clause 21(e); or

(b) where the sheriff or police officer has received notice of an application under subsection 25(1), the day the court determines the matter;

whichever is the later.

Sort réservé aux biens saisis

26(1)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, le shérif ou l'agent de police peut se départir des biens saisis :

a) après celle des périodes prévues à l'alinéa 21e) qui se termine la dernière;

b) dans le cas où il a reçu un avis concernant la requête mentionnée au paragraphe 25(1), le jour où le tribunal statue sur la question, si ce jour est postérieur à la période que vise l'alinéa a).

Sheriff may sell property

26(2)   The sheriff may sell the property in such manner as he or she considers will realize the best price that can be obtained, and any money realized from the sale shall be applied as follows:

(a) firstly, to pay the costs relating to the seizure, storage and disposition of the property;

(b) secondly, to pay expenses relating to any repair of the property that the sheriff considers necessary to prepare it for sale;

(c) thirdly, to satisfy the interest of any person who has a security interest in the property under The Personal Property Security Act;

(d) fourthly, to pay any surplus to the person who was, immediately before the sale, the lawful owner of the property or to any other person entitled to it.

Pouvoir de vendre les biens

26(2)   Le shérif peut vendre les biens de la manière qui, selon lui, permettra l'obtention du meilleur prix possible, les sommes provenant de la vente étant affectées de la façon suivante :

a) premièrement, au paiement des frais de saisie, d'entreposage et de vente des biens;

b) deuxièmement, au paiement des dépenses de réparation des biens qu'il estime nécessaires à leur préparation en vue de la vente;

c) troisièmement, à l'extinction de l'intérêt de toute personne ayant une sûreté sur les biens en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

d) quatrièmement, au versement de l'excédent à la personne qui était, immédiatement avant la vente, le propriétaire légitime des biens ou à toute autre personne qui y a droit.

Prohibition on sale

26(3)   The sheriff shall not sell or otherwise return the property to the respondent.

Interdiction de vendre les biens à l'intimé

26(3)   Le shérif ne peut ni vendre les biens à l'intimé ni les lui restituer d'une autre façon.

Release to institution with security interest

26(4)   Despite subsection (1), the sheriff may at any time release the property to a financial institution that has a security interest in the property under The Personal Property Security Act, if the institution files with the court an undertaking

(a) not to return the property to the respondent; and

(b) upon disposition of the property, to pay the expenses of the sheriff relating to the seizure, storage and repair of the property, and transferring it to the institution.

Remise des biens à un établissement ayant une sûreté

26(4)   Malgré le paragraphe (1), le shérif peut, à tout moment, remettre les biens à un établissement financier qui a une sûreté sur ceux-ci en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et qui dépose auprès du tribunal un engagement portant :

a) qu'il ne les restituera pas les biens à l'intimé;

b) qu'il paiera les dépenses du shérif ayant trait à la saisie, à l'entreposage et à la réparation des biens, ainsi qu'à leur transfert en faveur de l'établissement, dès qu'il en sera disposé.

AUTHORIZED AGENCIES, ORGANIZATIONS AND SERVICE PROVIDERS

ORGANISMES, ORGANISATIONS, OFFICES ET FOURNISSEURS DE SERVICES AUTORISÉS

Family dispute resolution activities

26.1(1)   For the purpose of subclause 7(1)(c.1)(v) of the Act, a protection order may include a provision that permits the respondent to attend family dispute resolution activities, while the subject is present, at the premises of the Family Resolution Service Branch of the Manitoba Department of Justice.

Activités de règlement des différends familiaux

26.1(1)   Pour l'application du sous-alinéa 7(1)c.1)(v) de la Loi, l'ordonnance de protection peut comporter une disposition permettant à l'intimé de participer à des activités de règlement des différends familiaux dans les locaux du Service de règlement des litiges familiaux du ministère de la Justice du Manitoba pendant que la victime y est présente.

Supervised contact

26.1(2)   For the purpose of subclause 7(1)(c.1)(vi) of the Act, a protection order may include a provision that permits the respondent to attend supervised parenting time, contact or access, while the subject is present, at the premises of the following:

(a) Winnipeg Children's Access Agency;

(b) Brandon Access/Exchange Service.

Droit de contact ou de visite lors de séances supervisées

26.1(2)   Pour l'application du sous-alinéa 7(1)c.1)(vi) de la Loi, l'ordonnance de protection peut comporter une disposition permettant à l'intimé d'exercer son droit d'accès, de contact ou de visite ou son temps parental lors de séances supervisées dans les locaux des entités qui suivent pendant que la victime y est présente :

a) la Winnipeg Children's Access Agency;

b) le Brandon Access/Exchange Service.

Supervised transfers and exchanges

26.1(3)   For the purpose of subclause 7(1)(c.1)(vii) of the Act, a protection order may include a provision that permits the respondent to attend supervised child transfers or exchanges, while the subject is present, at the premises of the following:

(a) Winnipeg Children's Access Agency;

(b) Brandon Access/Exchange Service.

M.R. 91/2023

Transferts supervisés

26.1(3)   Pour l'application du sous-alinéa 7(1)c.1)(vii) de la Loi, l'ordonnance de protection peut comporter une disposition permettant à l'intimé de participer au transfert supervisé d'un enfant dans les locaux des entités qui suivent pendant que la victime y est présente :

a) la Winnipeg Children's Access Agency;

b) le Brandon Access/Exchange Service.

R.M. 91/2023

NOTICE OF ORDERS RELATING TO THE HIGHWAY TRAFFIC ACT

AVIS DES ORDONNANCES RELATIVES AU CODE DE LA ROUTE

Forms to be used to give notice re H.T. Act

27   The forms in the Schedule must be used to give notice of an order made under section 15 (suspension under The Highway Traffic Act) of the Act.

Formule d'avis à utliser

27   Les formules figurant à l'annexe doivent être utilisées afin qu'il soit donné avis des ordonnances rendues en vertu de l'article 15 de la Loi.

REVIEW

RÉVISION

Review and recommendation

28   Not later than January 1, 2005, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation after consulting such persons affected by the regulation as the minister considers appropriate; and

(b) if the minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision et recommandation

28   Au plus tard le 1er janvier 2005, le ministre :

a) passe en revue l'efficacité du présent règlement et consulte à ce sujet les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

29   This regulation comes into force on the day The Domestic Violence and Stalking Prevention, Protection and Compensation Act, S.M. 1998, chapter 41, comes into force.

Entrée en vigueur

29   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur la violence familiale et la protection, la prévention et l'indemnisation en matière de harcèlement criminel, c. 41 des L.M. 1998.