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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 29 mars 2024.

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Dernière modification intégrée : R.M. 78/2018

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
78/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les juges de paix 29 juin 2018 29 juin 2018
98/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les juges de paix 11 août 2017 14 août 2017
104/2017 Règlement modifiant le Règlement sur les juges de paix 11 août 2017 14 août 2017
125/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les juges de paix 10 août 2009 22 août 2009

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
9 oct. 2018 25(1) version archivée du règlement codifié qui était en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 19 novembre 2017 L'ordre des versions antérieures publiées du règlement codifié a été inversé afin d'afficher le R.M. 104/2017 (entré en vigueur le 1er septembre 2017) avant le R.M. 98/2017 (entré en vigueur le 20 novembre 2017).
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Justices of the Peace Regulation, M.R. 117/2006

Règlement sur les juges de paix, R.M. 117/2006

The Provincial Court Act, C.C.S.M. c. C275

Loi sur la Cour provinciale, c. C275 de la C.P.L.M.


Regulation 117/2006
Registered May 19, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement 117/2006
Date d'enregistrement : le 19 mai 2006

version bilingue (HTML)

PART 1
DEFINITION

PARTIE 1
DÉFINITION

Definition

1   In this regulation, "Act" means The Provincial Court Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la Cour provinciale.

PART 2
JUDICIAL JUSTICES OF THE PEACE

PARTIE 2
JUGES DE PAIX JUDICIAIRES

Number of judicial justices

2   Subject to section 2.1, the Lieutenant Governor in Council may appoint up to 21 judicial justices of the peace.

M.R. 125/2009; 78/2018

Nombre de juges de paix judiciaires

2   Sous réserve de l'article 2.1, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un maximum de 21 juges de paix judiciaires.

R.M. 125/2009; 78/2018

Additional appointment to address long term absence

2.1(1)   The Lieutenant Governor in Council may appoint a judicial justice of the peace that would result in the number of judicial justices of the peace exceeding the limit set out in section 2 if

(a) a judicial justice of the peace has been unable to perform his or her duties for an extended period due to illness or another reason; and

(b) the anticipated date for that judicial justice of the peace to return to his or her duties is unknown.

Nomination supplémentaire en cas d'absence prolongée

2.1(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans le cas établi ci-dessous, nommer un juge de paix judiciaire dont la nomination entraînerait une dérogation au nombre maximal de juges de paix judiciaires prévu à l'article 2 :

a) un juge de paix judiciaire ne peut s'acquitter de ses attributions depuis une période prolongée, notamment en raison d'une maladie;

b) la date prévue du retour au travail du juge de paix judiciaire est inconnue.

2.1(2)   A judicial justice of the peace appointed in the circumstances set out in subsection (1) has the same duties, benefits and rights as all other judicial justices of the peace, including the term of office specified in section 46 of the Act.

M.R. 78/2018

2.1(2)   Les responsabilités qui incombent au juge de paix judiciaire nommé dans le cas visé au paragraphe (1), de même que les avantages et les droits dont il jouit, sont ceux de tout autre juge de paix judiciaire, y compris en ce qui a trait à la durée du mandat établie à l'article 46 de la Loi.

R.M. 78/2018

Salary

3   For the purpose of subsection 48(1) of the Act, the percentage of the salary paid to a judge to which a judicial justice of the peace is entitled is 43%.

Traitement

3   Pour l'application du paragraphe 48(1) de la Loi, les juges de paix judiciaires ont le droit de recevoir 43 % du traitement versé à un juge.

PART 2.1
SENIOR JUDICIAL JUSTICES OF THE PEACE

PARTIE 2.1
JUGES DE PAIX JUDICIAIRES AÎNÉS

Working days

3.1   For the purpose of subsection 49.3(8) of the Act, the annual number of working days of a full-time judicial justice of the peace is 215.

M.R. 104/2017

Nombre de jours de travail

3.1   Pour l'application du paragraphe 49.3(8) de la Loi, le nombre de jours de travail d'un juge de paix judiciaire à temps plein au cours d'une année est de 215.

R.M. 104/2017

Expenses

3.2   For the purpose of subsection 49.3(9) of the Act, a senior judicial justice of the peace is entitled to be reimbursed for reasonable expenses in accordance with the government's policy applicable to civil servants.

M.R. 104/2017

Dépenses

3.2   Pour l'application du paragraphe 49.3(9) de la Loi, un juge de paix judiciaire aîné a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées pour ses services, conformément aux lignes directrices du gouvernement applicables aux fonctionnaires.

R.M. 104/2017

Powers and duties under The Domestic Violence and Stalking Act

4   A judicial justice of the peace is a designated justice under The Domestic Violence and Stalking Act and has all the powers and can perform all the duties conferred or imposed on a designated justice of the peace under that Act.

Attributions — Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel

4   Les juges de paix judiciaires sont des juges de paix désignés sous le régime de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel et exercent les attributions qui sont conférées à de tels juges en vertu de cette loi.

PART 3
STAFF JUSTICES OF THE PEACE

PARTIE 3
JUGES DE PAIX PROVENANT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Powers and duties of a staff justice of the peace

5   In relation to provincial or federal enactments, a staff justice of the peace only has authority to do the following:

1.Administer or swear an oath.

2.Take an affidavit.

3.Swear an information.

4.Certify copies of court documents.

5.Witness the execution of documents.

6.Issue a summons except where there is a requirement to hear evidence.

7.Issue a warrant for arrest except where

(a) authorization to enter premises is requested at the same time; or

(b) there is a requirement to hear evidence.

8.Endorse a warrant for arrest that authorizes release by an officer in charge.

9.Confirm an appearance notice, a promise to appear or a recognizance before a peace officer, or cancel it.

10.Issue a subpoena.

11.Set a hearing date.

12.Receive a report when items seized have been authorized by a search warrant and determine the detention or return of the seized items.

13.Grant an adjournment or a remand.

14.Endorse a stay of proceedings.

15.Endorse a warrant from outside Manitoba for execution in Manitoba.

16.Accept a guilty plea.

17.For an offence under an enactment where the amount of the fine for the offence is set out in the Preset Fines and Offence Descriptions Regulation, impose any sanction required by the enactment that sets out the offence.

18.Grant time to pay a fine referred to in item 17.

19.Enter a default conviction under The Provincial Offences Act.

20.Quash a ticket under The Provincial Offences Act.

21.Make an order for substituted service under The Provincial Offences Act.

22.Put an election to an accused as to mode of trial.

23.Accept a plea of not guilty and set the matter down for a preliminary inquiry or a trial.

24.Where the Crown and defence lawyer consent, order a pre-sentence report.

25.Grant judicial interim release of a person if the release and the form and conditions of the release are uncontested.

26.Endorse a variation of a judicial interim release order that was made by a justice of the peace or a peace office when the Crown consents to the terms of the variation.

27.Issue an order for discharge to release a person from custody.

28.Grant an application from a lawyer to withdraw as a person's lawyer if the person's new lawyer is present and consents to represent the person.

29.Determine the sufficiency of a surety.

30.Issue an order of committal when a surety applies to be released from his or her obligation under the surety.

31.Issue a notice to a parent under the Youth Criminal Justice Act (Canada).

32.Perform a function that is incidental to any of the matters referred above.

33.Perform a function that is incidental to any of the powers or duties of a provincial court judge or a judicial justice of the peace.

M.R. 98/2017

Attributions des juges de paix provenant de la fonction publique

5   Les juges de paix provenant de la fonction publique ne peuvent accomplir que les actes suivants relativement à des textes provinciaux ou fédéraux :

1.Faire prêter serment.

2.Recevoir un affidavit.

3.Recevoir une dénonciation.

4.Certifier des copies de documents judiciaires.

5.Certifier la signature de documents.

6.Délivrer une sommation sauf lorsqu'il y a obligation d'entendre des dépositions.

7.Délivrer un mandat d'arrestation sauf lorsqu'une demande d'autorisation de pénétrer dans des lieux est présentée au même moment ou qu'il y a obligation d'entendre des dépositions.

8.Viser un mandat d'arrestation qui autorise la mise en liberté par un fonctionnaire responsable.

9.Confirmer ou annuler une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un agent de la paix.

10.Délivrer une assignation de témoin.

11.Fixer une date d'audience.

12.Recevoir un rapport lorsque la saisie de choses a été autorisée en vertu d'un mandat de perquisition et statuer sur leur détention ou leur remise.

13.Accorder un ajournement ou un renvoi.

14.Viser une suspension d'instance.

15.Viser un mandat délivré à l'extérieur du Manitoba aux fins de son exécution dans la province.

16.Accepter un plaidoyer de culpabilité.

17.Si le montant d'une amende relatif à une infraction prévue par un texte est indiqué dans le Règlement sur les amendes prédéterminées et les mentions d'infraction, imposer toute peine que le texte prévoit à l'égard de l'infraction en question.

18.Accorder un délai pour le paiement d'une amende visée au point 17.

19.Inscrire une déclaration de culpabilité par défaut en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

20.Annuler un procès-verbal d'infraction remis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

21.Rendre une ordonnance de signification indirecte en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

22.Demander au prévenu de faire un choix quant au mode de procès qu'il subira.

23.Accepter un plaidoyer de non-culpabilité et inscrire l'affaire au rôle aux fins de la tenue d'une enquête préliminaire ou d'un procès.

24.Ordonner l'établissement d'un rapport présentenciel si la Couronne et l'avocat de la défense y consentent.

25.Accorder la mise en liberté provisoire d'une personne si la mise en liberté et les modalités qui s'y rattachent ne sont pas contestées.

26.Viser la modification d'une ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par un juge de paix ou un agent de la paix si la Couronne consent aux conditions de la modification.

27.Ordonner la libération d'une personne sous garde.

28.Accueillir une demande de cesser d'occuper si le nouvel avocat de la personne est présent et accepte de la représenter.

29.Déterminer si un cautionnement est suffisant.

30.Rendre une ordonnance d'incarcération lorsqu'une caution demande d'être relevée de l'obligation que lui impose le cautionnement.

31.Donner un avis à un parent en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

32.Exercer les fonctions se rattachant aux actes mentionnés au présent article.

33.Exercer les fonctions se rattachant aux attributions des juges de la Cour provinciale ou des juges de paix judiciaires.

R.M. 98/2017

PART 4
COMMUNITY JUSTICES OF THE PEACE

PARTIE 4
JUGES DE PAIX COMMUNAUTAIRES

Appointment Process

Processus de nomination

Nominating committee

6(1)   When an appointment of a community justice of the peace is required, the Chief Judge is to appoint a Community Justice of the Peace Nominating Committee composed of

(a) a civil servant employed under the minister, who is to be the chair of the committee;

(b) a representative of the Chief Judge who is a judge or a justice of the peace; and

(c) up to four representatives of the area in which the community justice of the peace is to provide services, including representatives of the towns, villages and aboriginal communities in the area.

Comité de nomination

6(1)   Lorsqu'un juge de paix communautaire doit être nommé, le juge en chef constitue un comité de nomination des juges de paix communautaires (le « Comité de nomination ») composé des personnes suivantes :

a) un fonctionnaire qui relève du ministre et qui assume la présidence du Comité de nomination;

b) un représentant du juge en chef qui est juge ou juge de paix;

c) un maximum de quatre représentants de la région dans laquelle le juge de paix communautaire doit exercer ses fonctions, y compris des représentants des villes, des villages et des collectivités autochtones de la région.

6(2)   If no one referred to in clause (1)(c) accepts an appointment, the Community Justice of the Peace Nominating Committee is composed of the persons referred to in clauses (1)(a) and (b).

6(2)   Si aucune des personnes mentionnées à l'alinéa (1)c) n'accepte d'être nommée au poste de juge de paix communautaire, le Comité de nomination est composé des personnes visées aux alinéas (1)a) et b).

Advertising in area to be served by JP

7   The Chief Judge must cause advertisements and application forms to be distributed in the area to be served by the community justice of the peace.

Publication d'annonces dans la région où le juge de paix doit exercer ses fonctions

7   Le juge en chef fait distribuer des annonces et des formulaires de candidature dans la région où le juge de paix communautaire doit exercer ses fonctions.

Duties of nominating committee

8   The nominating committee must

(a) invite to an interview, each applicant who is

(i) 18 years of age or older,

(ii) a Canadian citizen,

(iii) a resident of Manitoba,

(iv) meets the language requirement of the position, and

(v) is not ineligible under the Act;

(b) at an interview, assess the applicant's

(i) knowledge and understanding of the role of a justice of the peace and the justice system, and

(ii) personal suitability, including his or her standing in the community, availability and potential conflicts of interest; and

(c) after the interview, provide a selection report to the Chief Judge which includes a list of those applicants that the committee recommends as qualified for appointment, ranked in order of preference.

Fonctions du Comité de nomination

8   Le Comité de nomination :

a) invite à une entrevue les candidats qui remplissent les conditions suivantes :

(i) être âgés d'au moins 18 ans,

(ii) être citoyens canadiens,

(iii) être résidents du Manitoba,

(iv) satisfaire aux exigences linguistiques rattachées au poste,

(v) ne pas faire l'objet d'une inhabilité sous le régime de la Loi;

b) lors de l'entrevue, évalue la connaissance et la compréhension qu'ont les candidats à l'égard du rôle du juge de paix et du système judiciaire ainsi que leurs qualités personnelles, y compris leur réputation au sein de la collectivité, leur disponibilité et les conflits d'intérêts pouvant les concerner;

c) après l'entrevue, remet au juge en chef un rapport de sélection comprenant une liste de candidats classés en ordre de préférence et possédant, selon lui, les qualités requises pour être nommés juges de paix communautaires.

Confidentiality of information

9   A nominating committee must conduct its proceedings in private, and the committee members must maintain secrecy in respect of information obtained from or about a candidate.

Confidentialité des renseignements

9   Le Comité de nomination tient ses délibérations en privé. Ses membres ne peuvent révéler les renseignements qu'ils obtiennent des candidats ou au sujet de ceux-ci.

Chief Judge recommends qualified candidates

10   The Chief Judge is to consider the recommendations of the nominating committee and provide the minister with the names of one or more qualified candidates that the Chief Judge recommends for appointment by the Lieutenant Governor in Council.

Recommandations du juge en chef

10   Le juge en chef tient compte des recommandations du Comité de nomination et communique par écrit au ministre les noms des candidats qui possèdent les qualités requises et dont il appuie la nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Powers and Duties

Attributions

Powers and duties of a community justice of the peace

11   In relation to provincial or federal enactments, a community justice of the peace only has authority to do the following:

1.Administer or swear an oath.

2.Take an affidavit.

3.Swear an information.

4.Witness documents pursuant to any enactment.

5.Issue a summons except where there is a requirement to hear evidence.

6.Issue a warrant for arrest except where

(a) authorization to enter premises is requested at the same time; or

(b) there is a requirement to hear evidence.

7.Endorse a warrant for arrest that authorizes release by an officer in charge.

8.Confirm an appearance notice, a promise to appear or a recognizance before a peace officer, or cancel it.

9.Issue a subpoena.

10.Set a hearing date.

11.Grant an adjournment or a remand.

12.Endorse a stay of proceedings.

13.Endorse a warrant from outside Manitoba for execution in Manitoba.

14.Grant judicial interim release of a person if the release and the form and conditions of the release are uncontested.

15.Determine the sufficiency of a surety.

16.Accept an undertaking by a responsible person in accordance with the Youth Criminal Justice Act (Canada).

17.Perform a function that is incidental to an order granting judicial interim release.

Attributions des juges de paix communautaires

11   Les juges de paix communautaires ne peuvent accomplir que les actes suivants relativement à des textes provinciaux ou fédéraux :

1.Faire prêter serment.

2.Recevoir un affidavit.

3.Recevoir une dénonciation.

4.Certifier la signature de documents.

5.Délivrer une sommation sauf lorsqu'il y a obligation d'entendre des dépositions.

6.Délivrer un mandat d'arrestation sauf lorsqu'une demande d'autorisation de pénétrer dans des lieux est présentée au même moment ou qu'il y a obligation d'entendre des dépositions.

7.Viser un mandat d'arrestation qui autorise la mise en liberté par un fonctionnaire responsable.

8.Confirmer ou annuler une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix ou une promesse de comparaître ou un engagement contracté devant un agent de la paix.

9.Délivrer une assignation de témoin.

10.Fixer une date d'audience.

11.Accorder un ajournement ou un renvoi.

12.Viser une suspension d'instance.

13.Viser un mandat délivré à l'extérieur du Manitoba aux fins de son exécution dans la province.

14.Accorder la mise en liberté provisoire d'une personne si la mise en liberté et les modalités qui s'y rattachent ne sont pas contestées.

15.Déterminer si un cautionnement est suffisant.

16.Accepter un engagement souscrit par une personne digne de confiance conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

17.Accomplir les actes découlant d'une ordonnance de mise en liberté provisoire.

Remuneration

Rémunération

Remuneration

12   A community justice of the peace is entitled to be paid $125. per month and reimbursed for reasonable expenses in accordance with the policy applicable to civil servants.

Rémunération

12   Les juges de paix communautaires ont droit à une rémunération de 125 $ par mois et au remboursement de leurs dépenses raisonnables conformément aux directives applicables aux fonctionnaires.

PART 5
COMING INTO FORCE

PARTIE 5
ENTRÉE EN VIGUEUR

Coming into force

13   This regulation comes into force on the same day that The Provincial Court Amendment Act (Justices of the Peace), S.M. 2005, c. 8, comes into force.

Entrée en vigueur

13   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale (juges de paix), c. 8 des L.M. 2005.