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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 7 oct. 2024.

Il est en vigueur depuis le 20 mai 2021.

Dernière modification intégrée : L.M. 2021, c. 55. art. 17

 
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Modification Titre Enregistrement Publication
L.M. 2021, c. 55, art. 17 Loi sur la réduction de l'impôt foncier pour l'éducation (modification de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences et de la Loi de l'impôt sur le revenu) 20 mai 2021
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School Tax Reduction Regulation (L.G.D. of Pinawa), M.R. 113/2006

Règlement sur la réduction de la taxe scolaire (D.A.L. de Pinawa), R.M. 113/2006

The Property Tax and Insulation Assistance Act, C.C.S.M. c. P143

Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences, c. P143 de la C.P.L.M.


Regulation  113/2006
Registered May 16, 2006

bilingual version (HTML)

Règlement  113/2006
Date d'enregistrement : le 16 mai 2006

version bilingue (HTML)
Definition: "local government district"

1   In this regulation, "local government district" means the Local Government District of Pinawa.

Définition de « district d'administration locale »

1   Pour l'application du présent règlement, « district d'administration locale » s'entend du district d'administration locale de Pinawa.

School tax reduction

2(1)   The local government district must, in each year and for each parcel of land within the local government district, deduct from the taxes it levies against the parcel the applicable percentage of the lesser of

(a) one half of the portion of the taxes it imposes for school purposes; or

(b) $50.

For this purpose, "applicable percentage" means the percentage for the year under the definition "applicable percentage" in section 12.1 of The Property Tax and Insulation Assistance Act.

Réduction de la taxe scolaire

2(1)   Chaque année, le district d'administration locale déduit à l'égard des taxes qu'il lève sur chaque parcelle se trouvant sur son territoire le pourcentage applicable de la moindre des sommes suivantes :

a) la moitié de la partie des taxes levées à des fins scolaires;

b) 50 $.

À cette fin, « pourcentage applicable » s'entend du pourcentage pour l'année en application de la définition de « pourcentage applicable » figurant à l'article 12.1 de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

Co-operative housing corporations

2(2)   Where the taxpayer in respect of a parcel of land is a housing co-operative in which not less than 80% of the paid-up share capital is held by members of the co-operative who reside in dwelling units owned by the co-operative, the local government district may, instead of making the deduction for which provision is made in subsection (1), make a separate deduction calculated in the same manner as a deduction under subsection (1) in respect of each separate dwelling unit on the land occupied by a member of the housing co-operative on the basis of a proportionate division of the taxes levied against the land for school purposes equal to the proportionate value of the dwelling units on the land.

Sociétés coopératives de logement

2(2)   Lorsque le contribuable est une coopérative de logement dont au moins 80 % du capital-actions versé est détenu par les membres de la coopérative qui résident dans les logements appartenant à celle-ci, le district d'administration locale peut, au lieu de faire la déduction prévue au paragraphe (1), faire, à l'égard de chaque logement distinct construit sur le bien-fonds occupé par un membre de la coopérative, une déduction des taxes scolaires afférentes au bien-fonds, calculée de la même manière que celle qui est prévue au paragraphe (1) au prorata de la valeur relative de chaque logement par rapport à l'ensemble des valeurs de ces logements.

2(3)   This section does not apply to land entered on the real property tax roll of the local government district that is

(a) railway property or pipeline property assessed under The Municipal Assessment Act; or

(b) power lines, telephone lines or pipelines, and land used for the right-of-way of them.

S.M. 2021, c. 55, s. 17

2(3)   Le présent article ne s'applique pas aux biens-fonds faisant l'objet d'une inscription sur le rôle d'impôt foncier d'un district d'administration locale et qui sont, selon le cas :

a) des biens appartenant à une compagnie de chemins de fer ou à une compagnie de pipelines, évalués conformément à la Loi sur l'évaluation municipale;

b) des lignes d'énergie, des lignes téléphoniques, des pipelines ou des biens-fonds servant de droits de passage pour ceux-ci.

L.M. 2021, c. 55, art. 17

Taxes paid in full

3   The local government district must accept, as payment in full of the taxes it levies, the amount of taxes it levies minus the deduction made in accordance with section 2.

Paiement intégral des taxes

3   Le district d'administration locale accepte, à titre de paiement intégral des taxes levées, le montant de celles-ci moins la déduction effectuée en conformité avec l'article 2.

Reimbursement

4   The minister must reimburse the local government district an amount equal to the amount deducted from taxes under section 2.

Remboursement

4   Le ministre rembourse au district d'administration locale un montant égal à celui déduit des taxes conformément à l'article 2.

Recovery of reduction

5(1)   If a reduction under section 2 has been paid or allowed to a person who was not eligible for it or in respect of property that was not eligible for it, the person who received the rebate or the benefit of the reduction must pay to the minister, upon receipt of a notice of assessment by the minister, the amount that should not have been paid as a rebate or allowed as a reduction.

Recouvrement de la réduction

5(1)   Si une réduction prévue à l'article 2 a eu lieu en faveur d'une personne qui n'y avait pas droit ou à l'égard d'un bien qui n'était pas admissible, la personne qui a obtenu le remboursement ou la réduction verse au ministre, dès qu'elle reçoit un avis de cotisation établi par celui-ci, le montant du remboursement ou de la réduction.

5(2)   If a person fails to pay when it is due an amount payable under subsection (1), interest is payable by the person on the unpaid amount, at the rate prescribed under The Income Tax Act for the purpose of subsection 5.6(4) of that Act, from the date the municipal taxes levied in respect of the property for the year were due.

5(2)   La personne qui omet de verser le montant payable en application du paragraphe (1) lorsque ce montant est dû paie des intérêts sur le montant impayé au taux prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'application du paragraphe 5.6(4) de cette loi à compter de la date à laquelle les taxes municipales levées à l'égard du bien pour l'année étaient exigibles.

Coming into force

6   This regulation is deemed to have come into force on April 1, 2005.

Entrée en vigueur

6   Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2005.