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Dernière modification intégrée : R.M. 38/2016

 
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Modification Titre Enregistrement Publication
38/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les déchets spéciaux (résidus de déchiquetage) 23 févr. 2016 24 févr. 2016
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Special Waste (Shredder Residue) Regulation, M.R. 113/2003

Règlement sur les déchets spéciaux (résidus de déchiquetage), R.M. 113/2003

The Dangerous Goods Handling and Transportation Act, C.C.S.M. c. D12

Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses, c. D12 de la C.P.L.M.


Regulation 113/2003
Registered July 18, 2003

bilingual version (HTML)

Règlement 113/2003
Date d'enregistrement : le 18 juillet 2003

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Dangerous Goods Handling and Transportation Act. Loi »)

"Class 1 waste disposal ground" means a landfill that

(a) receives more than 5,000 tonnes of solid waste in a year or 400 tonnes of solid waste in a 30-day period;

(b) receives solid waste from outside the province; or

(c) is operated by anyone other than a municipality or regional waste management authority and

(i) disposes of solid waste generated by the operator, or

(ii) receives solid waste generated by others for commercial purposes. (« décharge de catégorie 1 »)

"low concentration", in relation to shredder residue, means that the shredder residue does not contain a higher level of any contaminant set out or referred to in section 3 than the level set out or referred to in that subsection. (« faible concentration »)

"operator", in relation to a facility, means the person who owns the facility, and the person who is responsible for the facility's day-to-day management if that person is not the owner. (« exploitant »)

"person" includes an individual, body corporate, partnership or unincorporated association, or a trustee or legal representative of any of them. (« personne »)

"shredder residue" means the residue generated by shredding a motor vehicle, an appliance or another source of recyclable steel, after removing the reusable and recyclable materials. (« résidus de déchiquetage »)

M.R. 38/2016

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« décharge de catégorie 1 » Décharge présentant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

a) la quantité de déchets solides qu'elle reçoit excède 5 000 t par année ou 400 t pour toute période de 30 jours;

b) elle reçoit des déchets solides provenant de l'extérieur de la province;

c) d'une part, son exploitant n'est ni une municipalité ni un office régional de gestion des déchets et, d'autre part, elle élimine ses propres déchets solides ou reçoit de tiers de tels déchets en vue de leur élimination à des fins commerciales. ("Class 1 waste disposal ground")

« exploitant » Personne qui est le propriétaire d'une installation ou qui est responsable de la gestion quotidienne de celle-ci si elle n'en est pas le propriétaire. ("operator")

« faible concentration » Caractéristique des résidus de déchiquetage qui ne contiennent pas de contaminants mentionnés ou visés à l'article 3 en une quantité supérieure aux concentrations mentionnées ou visées à cet article. ("low concentration")

« Loi » La Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses. ("Act")

« personne » Sont assimilés à une personne les particuliers, les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou les associations non constituées en personne morale ou leurs fiduciaires ou représentants personnels. ("person")

« résidus de déchiquetage » Résidus générés par le déchiquetage d'un véhicule automobile, d'un appareil ou d'une autre source d'acier recyclable, après enlèvement des matières réutilisables et recyclables. ("shredder residue")

R.M. 38/2016

Designation of shredder residue as special waste

2   Low concentration shredder residue is designated as a special waste for the purposes of clause 40(1)(gg) of the Act.

Désignation des résidus de déchiquetage à titre de déchets spéciaux

2   Les résidus de déchiquetage à faible concentration sont désignés à titre de déchets spéciaux pour l'application de l'alinéa 40(1)gg) de la Loi.

Contaminant threshold levels

3   Low concentration shredder residue must not contain

(a) more than 15 mg of lead as a leachate per litre of residue;

(b) more than 15 mg of cadmium as a leachate per litre of residue;

(c) more than 50 parts per million by weight of PCBs, as defined in the PCB Storage Site Regulation; or

(d) a concentration of any other contaminant that meets or exceeds the criteria for hazardous waste set out in the Classification Criteria for Products, Substances and Organisms Regulation.

Concentrations maximales de contaminants

3   Les résidus de déchiquetage à faible concentration ne peuvent contenir :

a) plus de 15 mg de plomb à titre de lixiviat par litre;

b) plus de 15 mg de cadmium à titre de lixiviat par litre;

c) plus de 50 parties par million de BPC au poids, tel que le terme BPC est défini dans le Règlement sur les lieux d'entreposage des BPC;

d) une concentration de tout autre contaminant satisfaisant au moins aux critères applicables aux déchets dangereux et énoncés dans le Règlement sur les critères de classification des produits, des matières et des organismes.

Disposal of low concentration shredder residue

4(1)   The operator of a facility that generates low concentration shredder residue must dispose of the residue

(a) by using it as intermediate cover in a Class 1 waste disposal ground approved by the director for that purpose;

(b) by using it or disposing of it in another manner approved or specified by the director or an environment officer; or

(c) by disposing of it at a licensed hazardous waste disposal facility in accordance with subsection 8(3) of the Act in the same manner as if the residue was hazardous waste.

Élimination des résidus de déchiquetage à faible concentration

4(1)   L'exploitant d'une installation générant des résidus de déchiquetage à faible concentration les élimine :

a) en les utilisant à titre de couche intermédiaire dans une décharge de catégorie 1 approuvée par le directeur à cette fin;

b) en les utilisant ou en en disposant d'une autre manière qu'approuve ou que précise le directeur ou un agent de l'environnement;

c) en en disposant dans une installation d'élimination de déchets dangereux à l'égard de laquelle une licence a été délivrée en conformité avec le paragraphe 8(3) de la Loi, de la même manière que si les résidus étaient des déchets dangereux.

4(2)   Clause (1)(a) does not apply to low concentration shredder residue if the operator of the facility that generates the residue does not comply with section 5.

4(2)   L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux résidus de déchiquetage à faible concentration si l'exploitant de l'installation qui les génère ne se conforme pas à l'article 5.

Screening and removal of contaminants

5(1)   The operator of a facility that generates shredder residue must

(a) develop a written protocol for minimizing the presence of contaminants including, but not limited to PCBs, mercury, lead, cadmium, and petroleum hydrocarbons, in materials received or located at the facility and shredder residue generated at it;

(b) submit the protocol to the director for approval; and

(c) if the director approves the protocol, implement the protocol without delay after receiving the director's approval in writing, and continue to observe the protocol, subject to any conditions the director imposes on the approval.

Criblage et enlèvement des contaminants

5(1)   L'exploitant d'une installation générant des résidus de déchiquetage :

a) élabore un protocole écrit en vue de réduire au minimum la présence des contaminants, notamment les BPC, le mercure, le plomb, le cadmium et les hydrocarbures de pétrole, dans les matières reçues ou se trouvant dans l'installation et leur présence dans les résidus de déchiquetage générés dans celle-ci;

b) soumet le protocole au directeur en vue de son approbation;

c) en cas d'approbation du protocole, applique celui-ci immédiatement après avoir reçu l'approbation du directeur par écrit, et continue de l'observer, sous réserve des conditions dont est éventuellement assortie l'approbation.

5(2)   The operator must include in the written protocol

(a) a sampling plan for determining contaminant levels in material and shredder residue, including, but not limited to, details regarding the following:

(i) frequency of sampling,

(ii) sampling methodology,

(iii) laboratory analytical methodology,

(iv) reporting of sample analysis results to the director; and

(b) the proposed destination of the shredder residue.

5(2)   Le protocole :

a) comprend un plan d'échantillonnage permettant de déterminer les concentrations de contaminants dans les matières et dans les résidus de déchiquetage, y compris des précisions concernant :

(i) la fréquence des prélèvements d'échantillons,

(ii) la méthode d'échantillonnage,

(iii) la méthode d'analyse utilisée en laboratoire,

(iv) la communication des résultats de l'analyse des échantillons au directeur;

b) indique la destination projetée des résidus de déchiquetage.

5(3)   The operator of a facility that generates shredder residue and is in operation on the day this regulation comes into force must submit the protocol for the facility on or before the 90th day after this regulation comes into force. The operator of any other facility at which shredder residue may be generated must file the protocol before any shredder residue is generated at the facility.

5(3)   L'exploitant d'une installation générant des résidus de déchiquetage et exploitée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement soumet le protocole relatif à l'installation au plus tard le 90e jour après cette date. L'exploitant de toute autre installation où des résidus de déchiquetage peuvent être générés dépose le protocole avant que de tels résidus y soient générés.

5(4)   The director may

(a) with or without conditions, approve a protocol submitted under this section; or

(b) reject a protocol submitted under this section.

5(4)   Le directeur peut approuver, avec ou sans conditions, un protocole qui lui est soumis en application du présent article ou le rejeter.

5(5)   If the director rejects a protocol, he or she must provide reasons for the rejection.

5(5)   S'il rejette un protocole, le directeur fournit les motifs du rejet.

5(6)   An operator must not generate, handle or transport shredder residue except in accordance with a protocol approved by the director for the operator's facility. An operator whose protocol the director approves with conditions must observe the conditions.

5(6)   L'exploitant ne peut générer, manutentionner ou transporter des résidus de déchiquetage qu'en conformité avec le protocole approuvé à l'égard de son installation. Il est tenu d'observer les conditions éventuellement imposées à l'égard de son protocole.

5(7)   Before transporting or allowing the transportation of any shredder residue for use, disposal or processing, an operator must sample and analyze all shredder residue generated at the operator's facility in accordance with the sampling plan set out in the protocol the director has approved for the operator's facility.

5(7)   Avant de transporter ou de permettre que soient transportés des résidus de déchiquetage en vue de leur utilisation, de leur élimination ou de leur transformation, l'exploitant échantillonne et analyse, en conformité avec le plan d'échantillonnage figurant dans le protocole approuvé à l'égard de son installation, tous les résidus de déchiquetage générés dans celle-ci.

5(8)   The operator of a facility that generates shredder residue must ensure that any residue transported from the facility is transported in a vehicle that is covered with a tarp or is otherwise contained in a manner that prevents the escape of any residue from the vehicle or container at any time during transport.

5(8)   L'exploitant d'une installation générant des résidus de déchiquetage fait en sorte que les résidus transportés hors de l'installation le soient dans un véhicule couvert d'une bâche ou soient contenus autrement d'une manière permettant d'empêcher que des résidus ne s'échappent du véhicule ou du conteneur à un moment quelconque pendant leur transport.

5(9)   An operator must report to the director the sample analysis results for all shredder residue generated at the operator's facility in accordance with the sampling plan set out in the protocol the director has approved for the operator's facility.

5(9)   L'exploitant communique au directeur, en conformité avec le plan d'échantillonnage figurant dans le protocole approuvé à l'égard de son installation, les résultats de l'analyse des échantillons relatifs à tous les résidus de déchiquetage générés dans celle-ci.