Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 10 oct. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 30 juin 1999.
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Designation of Law Enforcement Bodies Regulation, M.R. 112/99
Règlement portant désignation de corps de police, R.M. 112/99
The Law Enforcement Review Act, C.C.S.M. c. L75
Loi sur les enquêtes relatives à l'application de la loi, c. L75 de la C.P.L.M.
Regulation 112/99
Registered June 30, 1999
Règlement 112/99
Date d'enregistrement : le 30 juin 1999
Definition
1(1) In this section,"Dakota Ojibway Police Service" means the police service established under an agreement dated December 1, 1994 and made on December 31, 1994, and continued under any renewal of that agreement, between
(a) His Majesty the King in right of Canada;
(b) His Majesty the King in right of Manitoba; and
(c) the Dakota Ojibway Tribal Council.
Définition
1(1) Pour l'application du présent article, les « services de police dakota-ojibway » désignent les services de police créés en vertu de l'accord daté du 1er décembre 1994 et fait le 31 décembre 1994 qu'ont conclu les parties indiquées ci-après et qui est maintenu en vigueur en vertu de son renouvellement :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef du Manitoba;
c) le Dakota Ojibway Tribal Council.
Designation
1(2) For the purpose of the definition ""member" or "member of a police department"" in subsection 1(1) of the Act, the Dakota Ojibway Police Service is hereby designated a law enforcement body.
Désignation
1(2) Pour l'application de la définition de « membre » ou « membre d'un service de police » dans le paragraphe 1(1) de la Loi, les services de police dakota-ojibway sont désignés à titre de corps de police.