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Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 16 sept. 2024.

Il est en vigueur depuis le 25 janvier 2023.

Dernière modification intégrée : R.M. 10/2023

 
Version(s) précédente(s)

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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
10/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les machines et le matériel agricoles 25 janv. 2023 25 janv. 2023
114/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les machines et le matériel agricoles 17 août 2022 17 août 2022

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
12 sept. 2024 25(1) whole regulation Le règlement était éronné du 1er mai 2023 au 12 septembre 2024.
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

Formule réglementaire

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe Contrat de vente de machines et de matériel agricoles neufs English
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Farm Machinery and Equipment Regulation, M.R. 110/99

Règlement sur les machines et le matériel agricoles, R.M. 110/99

The Farm Machinery and Equipment Act, C.C.S.M. c. F40

Loi sur les machines et le matériel agricoles, c. F40 de la C.P.L.M.


Regulation  110/99
Registered June 23, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement  110/99
Date d'enregistrement : le 23 juin 1999

version bilingue (HTML)
Table of Contents

Section

1Definitions

SEASONS OF USE

2Seasons of use

IDENTIFICATION OF FARM MACHINERY AND FARM EQUIPMENT

3Prescribed farm machinery and farm equipment

WARRANTY ON REPAIR PARTS

4Warranty on repair parts

5-8Repealed

FORM OF SALE CONTRACT

9Form of sale contract prescribed

10-29Repealed

30Repeal

31Review

32Coming into force

Schedule

Table des matières

Article

1Définitions

SAISONS D'UTILISATION

2Saisons d'utilisation

IDENTIFICATION DES MACHINES ET DU MATÉRIEL AGRICOLES

3Machines et matériel agricoles

GARANTIE SUR LES PIÈCES DE RECHANGE

4Garantie sur les pièces de rechange

5-8Abrogés

FORMULE DE CONTRAT DE VENTE

9Formule de contrat de vente

10-29Abrogés

30Abrogation

31Révision

32Entrée en vigueur

Annexe

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Farm Machinery and Equipment Act; (« Loi »)

"livestock" means livestock as defined in and prescribed under The Livestock and Livestock Products Act. (« animal de ferme »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« animal de ferme » Animal de ferme au sens de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits. ("livestock")

« Loi » La Loi sur les machines et le matériel agricoles. ("Act")

SEASONS OF USE

SAISONS D'UTILISATION

Seasons of use

2(1)   Subject to subsections (2), (3) and (4), the seasons of use of the following kinds of farm machinery or farm equipment in any year are:

(a) from April 15 to June 30 for machinery or equipment designed for use in connection with spring seeding and tilling;

(b) from August 15 to October 31 for machinery or equipment designed for use in connection with fall seeding and tilling;

(c) from June 1 to September 15 for machinery or equipment designed for use in connection with silage and haying;

(d) from August 1 to October 31 for machinery or equipment designed for use in connection with harvesting any crop or produce, including straw baling;

(e) all year for machinery or equipment designed for use in connection with milking and on-farm storage and handling of milk or cream;

(f) all year for machinery or equipment designed for use in connection with livestock feed processing;

(g) all year for machinery or equipment designed for use in connection with the mechanical feeding of livestock.

Saisons d'utilisation

2(1)   Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les saisons d'utilisation des différentes sortes de machines et de matériel agricoles sont :

a) du 15 avril au 30 juin pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée aux semis et au labourage du printemps;

b) du 15 août au 31 octobre pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée aux semis et au labourage de l'automne;

c) du 1er juin au 15 septembre pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à l'ensilage et au fanage;

d) du 1er août au 31 octobre pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à la récolte de cultures et de produits de la terre, y compris au bottelage de la paille;

e) toute l'année pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à la traite ainsi qu'à l'entreposage et à la manutention du lait et de la crème à la ferme;

f) toute l'année pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à la préparation des aliments des animaux de ferme;

g) toute l'année pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à l'alimentation automatique des animaux de ferme.

2(2)   A season of use designated in subsection (1) applies with respect to a particular piece of farm machinery or farm equipment only when that piece of machinery or equipment is in actual use for a purpose designated in relation to the season of use.

2(2)   Les saisons d'utilisation indiquées au paragraphe (1) s'appliquent uniquement lorsque les machines et le matériel agricoles qu'elles visent sont réellement utilisés à l'une des fins prévues.

2(3)   A farm tractor, when used for a purpose designated in any of clauses (1)⁠(a) to (g), has the same season of use as other farm machinery or farm equipment designed for that purpose.

2(3)   Les tracteurs agricoles utilisés aux fins que prévoient les alinéas (1)a) à g) ont la même saison d'utilisation que les autres machines ou matériel agricoles conçus pour le même but.

2(4)   Despite subsections (1) and (3), where the board is of the opinion that a season of use ought to be extended because of some unusual circumstance, the board may by order extend that season of use for the whole province or for a designated area.

2(4)   Malgré les paragraphes (1) et (3), la Commission peut ordonner la prolongation des saisons d'utilisation des machines et du matériel agricoles dans l'ensemble du Manitoba ou dans une région désignée si, à son avis, des circonstances inhabituelles le justifient.

2(5)   Where the board makes an order under subsection (4), it

(a) shall set out in the order its reasons for making the extension;

(b) shall without delay endeavour to inform

(i) all dealers and vendors affected by the order, and

(ii) any organizations of affected farmers or producers,

about the making of the order; and

(c) shall make a photocopy of the order available to any person on request.

M.R. 10/2023

2(5)   Dans l'ordonnance qu'elle rend en vertu du paragraphe (4), la Commission :

a) indique les motifs de la prolongation;

b) renseigne sans délai au sujet de l'ordonnance :

(i) les concessionnaires et les vendeurs que vise l'ordonnance,

(ii) les associations de fermiers ou de producteurs touchés par l'ordonnance;

c) fournit une photocopie de l'ordonnance à toute personne qui en fait la demande.

R.M. 10/2023

IDENTIFICATION OF FARM MACHINERY AND FARM EQUIPMENT

IDENTIFICATION DES MACHINES ET DU MATÉRIEL AGRICOLES

Prescribed farm machinery and farm equipment

3   The following kinds of farm machinery or farm equipment are required to be identified by model year as provided for in subsection 34(3) of the Act:

(a) farm tractors;

(b) self-propelled and pull-type combines;

(c) self-propelled and pull-type swathers;

(d) forage harvesters;

(e) balers;

(f) grinder mixers;

(g) all other self-propelled farm machinery or farm equipment;

(h) all other pull-type farm machinery or farm equipment.

Machines et matériel agricoles

3   Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, l'année du modèle doit être indiquée sur les machines et le matériel agricoles suivants :

a) les tracteurs agricoles;

b) les moissonneuses-batteuses autotractées ou tractées;

c) les andaineuses autotractées ou tractées;

d) les récolteuses-hacheuses;

e) les presses à fourrage;

f) les broyeuses-mélangeuses;

g) les autres machines ou matériel agricoles autotractés;

h) les autres machines ou matériel agricoles tractés.

WARRANTY ON REPAIR PARTS

GARANTIE SUR LES PIÈCES DE RECHANGE

Warranty on repair parts

4   For the purposes of section 27 of the Act, repair parts purchased by a purchaser from a dealer or a vendor shall be warranted as follows:

(a) where the farm machinery or farm equipment repaired has a designated season of use,

(i) for a period of 90 days from the first day of use after the repair is completed, if the repair is completed during the designated season of use, and

(ii) for a period of 90 days from the first day of use in the first season of use after the repair is completed, if the repair is completed outside the designated season of use;

(b) where the farm machinery or farm equipment repaired does not have a designated season of use, for a period of 90 days from the first day of use after the repair is completed.

Garantie sur les pièces de rechange

4   Pour l'application de l'article 27 de la Loi, les pièces de rechange qu'un acheteur acquiert d'un concessionnaire ou d'un vendeur sont garanties :

a) dans le cas où une saison d'utilisation pour les machines ou le matériel agricoles réparés a été désignée :

(i) pour une période de 90 jours, à partir du premier jour d'utilisation qui suit la réparation, si celle-ci est terminée pendant la saison d'utilisation désignée,

(ii) pour une période de 90 jours, à partir du premier jour d'utilisation au cours de la saison d'utilisation qui suit la réparation, si celle-ci est terminée après la saison d'utilisation désignée;

b) dans le cas où les machines ou le matériel agricoles réparés n'ont pas de saison d'utilisation désignée, pour une période de 90 jours, à partir du premier jour d'utilisation qui suit la réparation.

5 to 8   [Repealed]

M.R. 10/2023

5 à 8   [Abrogés]

R.M. 10/2023

FORM OF SALE CONTRACT

FORMULE DE CONTRAT DE VENTE

Form of sale contract prescribed

9   The form of sale contract set out in the Schedule is prescribed as the form of sale contract to be used in relation to a sale of new farm machinery or farm equipment to which the Act applies.

M.R. 10/2023

Formule de contrat de vente

9   L'annexe prévoit la formule de contrat de vente pour les machines et le matériel agricoles neufs auxquels s'applique la Loi.

R.M. 10/2023

10 to 29   [Repealed]

M.R. 10/2023

10 à 29   [Abrogés]

R.M. 10/2023

Repeal

30   The Farm Machinery and Equipment Regulation, Manitoba Regulation 205/87 R, the Farm Equipment Date Stamping Regulation, Manitoba Regulation 206/87 R, the Farm Machinery Dealers and Vendors Regulation, Manitoba Regulation 379/87, and the Farm Machinery and Equipment Form of Contract Regulation, Manitoba Regulation 49/88 R, are repealed.

Abrogation

30   Le Règlement sur les machines et le matériel agricoles, R.M. 205/87 R, le Règlement concernant l'estampillage de la date sur les machines et le matériel agricoles, R.M. 206/87 R, le Règlement sur les vendeurs et les concessionnaires de machines agricoles, R.M. 379/87 et le Règlement sur la formule de contrat, R.M. 49/88 R sont abrogés.

Review

31   Not later than five years after this regulation comes into force, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation after consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) if the Minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision

31   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le ministre :

a) revoit l'efficacité du règlement et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

32   This regulation comes into force on the day The Farm Machinery and Equipment and Consequential Amendments Act, S.M. 1998, c. 38, comes into force.

Entrée en vigueur

32   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les machines et le matériel agricoles et modifications corrélatives, c. 38 des L.M. 1998.

June 23, 1999Minister of Agriculture/

23 juin 1999Le ministre de l'Agriculture,

Harry J. Enns