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Dernière modification intégrée : R.M. 10/2023

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
10/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les machines et le matériel agricoles 25 janv. 2023 25 janv. 2023
114/2022 Règlement modifiant le Règlement sur les machines et le matériel agricoles 17 août 2022 17 août 2022
Formule réglementaire

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Annexe or Formule Titre
Annexe Contrat de vente de machines et de matériel agricoles neufs English
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Farm Machinery and Equipment Regulation, M.R. 110/99

Règlement sur les machines et le matériel agricoles, R.M. 110/99

The Farm Machinery and Equipment Act, C.C.S.M. c. F40

Loi sur les machines et le matériel agricoles, c. F40 de la C.P.L.M.


Regulation 110/99
Registered June 23, 1999

bilingual version (HTML)

Règlement 110/99
Date d'enregistrement : le 23 juin 1999

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Farm Machinery and Equipment Act; (« Loi »)

"livestock" means livestock as defined in and prescribed under The Livestock and Livestock Products Act. (« animal de ferme »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« animal de ferme » Animal de ferme au sens de la Loi sur les animaux de ferme et leurs produits. ("livestock")

« Loi » La Loi sur les machines et le matériel agricoles. ("Act")

SEASONS OF USE

SAISONS D'UTILISATION

Seasons of use

2(1)   Subject to subsections (2), (3) and (4), the seasons of use of the following kinds of farm machinery or farm equipment in any year are:

(a) from April 15 to June 30 for machinery or equipment designed for use in connection with spring seeding and tilling;

(b) from August 15 to October 31 for machinery or equipment designed for use in connection with fall seeding and tilling;

(c) from June 1 to September 15 for machinery or equipment designed for use in connection with silage and haying;

(d) from August 1 to October 31 for machinery or equipment designed for use in connection with harvesting any crop or produce, including straw baling;

(e) all year for machinery or equipment designed for use in connection with milking and on-farm storage and handling of milk or cream;

(f) all year for machinery or equipment designed for use in connection with livestock feed processing;

(g) all year for machinery or equipment designed for use in connection with the mechanical feeding of livestock.

Saisons d'utilisation

2(1)   Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les saisons d'utilisation des différentes sortes de machines et de matériel agricoles sont :

a) du 15 avril au 30 juin pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée aux semis et au labourage du printemps;

b) du 15 août au 31 octobre pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée aux semis et au labourage de l'automne;

c) du 1er juin au 15 septembre pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à l'ensilage et au fanage;

d) du 1er août au 31 octobre pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à la récolte de cultures et de produits de la terre, y compris au bottelage de la paille;

e) toute l'année pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à la traite ainsi qu'à l'entreposage et à la manutention du lait et de la crème à la ferme;

f) toute l'année pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à la préparation des aliments des animaux de ferme;

g) toute l'année pour les machines ou le matériel conçus pour une utilisation liée à l'alimentation automatique des animaux de ferme.

2(2)   A season of use designated in subsection (1) applies with respect to a particular piece of farm machinery or farm equipment only when that piece of machinery or equipment is in actual use for a purpose designated in relation to the season of use.

2(2)   Les saisons d'utilisation indiquées au paragraphe (1) s'appliquent uniquement lorsque les machines et le matériel agricoles qu'elles visent sont réellement utilisés à l'une des fins prévues.

2(3)   A farm tractor, when used for a purpose designated in any of clauses (1)(a) to (g), has the same season of use as other farm machinery or farm equipment designed for that purpose.

2(3)   Les tracteurs agricoles utilisés aux fins que prévoient les alinéas (1)a) à g) ont la même saison d'utilisation que les autres machines ou matériel agricoles conçus pour le même but.

2(4)   Despite subsections (1) and (3), where the board is of the opinion that a season of use ought to be extended because of some unusual circumstance, the board may by order extend that season of use for the whole province or for a designated area.

2(4)   Malgré les paragraphes (1) et (3), la Commission peut ordonner la prolongation des saisons d'utilisation des machines et du matériel agricoles dans l'ensemble du Manitoba ou dans une région désignée si, à son avis, des circonstances inhabituelles le justifient.

2(5)   Where the board makes an order under subsection (4), it

(a) shall set out in the order its reasons for making the extension;

(b) shall without delay endeavour to inform

(i) all licensed dealers and vendors affected by the order, and

(ii) any organizations of affected farmers or producers,

about the making of the order; and

(c) shall make a photocopy of the order available to any person on request.

2(5)   Dans l'ordonnance qu'elle rend en vertu du paragraphe (4), la Commission :

a) indique les motifs de la prolongation;

b) renseigne sans délai au sujet de l'ordonnance :

(i) les concessionnaires et les vendeurs autorisés que vise l'ordonnance,

(ii) les associations de fermiers ou de producteurs touchés par l'ordonnance;

c) fournit une photocopie de l'ordonnance à toute personne qui en fait la demande.

IDENTIFICATION OF FARM MACHINERY AND FARM EQUIPMENT

IDENTIFICATION DES MACHINES ET DU MATÉRIEL AGRICOLES

Prescribed farm machinery and farm equipment

3   The following kinds of farm machinery or farm equipment are required to be identified by model year as provided for in subsection 34(3) of the Act:

(a) farm tractors;

(b) self-propelled and pull-type combines;

(c) self-propelled and pull-type swathers;

(d) forage harvesters;

(e) balers;

(f) grinder mixers;

(g) all other self-propelled farm machinery or farm equipment;

(h) all other pull-type farm machinery or farm equipment.

Machines et matériel agricoles

3   Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, l'année du modèle doit être indiquée sur les machines et le matériel agricoles suivants :

a) les tracteurs agricoles;

b) les moissonneuses-batteuses autotractées ou tractées;

c) les andaineuses autotractées ou tractées;

d) les récolteuses-hacheuses;

e) les presses à fourrage;

f) les broyeuses-mélangeuses;

g) les autres machines ou matériel agricoles autotractés;

h) les autres machines ou matériel agricoles tractés.

WARRANTY ON REPAIR PARTS

GARANTIE SUR LES PIÈCES DE RECHANGE

Warranty on repair parts

4   For the purposes of section 27 of the Act, repair parts purchased by a purchaser from a dealer or a vendor shall be warranted as follows:

(a) where the farm machinery or farm equipment repaired has a designated season of use,

(i) for a period of 90 days from the first day of use after the repair is completed, if the repair is completed during the designated season of use, and

(ii) for a period of 90 days from the first day of use in the first season of use after the repair is completed, if the repair is completed outside the designated season of use;

(b) where the farm machinery or farm equipment repaired does not have a designated season of use, for a period of 90 days from the first day of use after the repair is completed.

Garantie sur les pièces de rechange

4   Pour l'application de l'article 27 de la Loi, les pièces de rechange qu'un acheteur acquiert d'un concessionnaire ou d'un vendeur sont garanties :

a) dans le cas où une saison d'utilisation pour les machines ou le matériel agricoles réparés a été désignée :

(i) pour une période de 90 jours, à partir du premier jour d'utilisation qui suit la réparation, si celle-ci est terminée pendant la saison d'utilisation désignée,

(ii) pour une période de 90 jours, à partir du premier jour d'utilisation au cours de la saison d'utilisation qui suit la réparation, si celle-ci est terminée après la saison d'utilisation désignée;

b) dans le cas où les machines ou le matériel agricoles réparés n'ont pas de saison d'utilisation désignée, pour une période de 90 jours, à partir du premier jour d'utilisation qui suit la réparation.

LICENCES AND RENEWALS

PERMIS ET RENOUVELLEMENT

Term of licence

5   A dealer licence or a vendor licence issued under section 10 of the Act expires on December 31 of the year next-following the year in which the licence is issued, unless it is renewed in accordance with the Act and this regulation.

Durée des permis

5   À moins d'avoir été renouvelés conformément à la Loi et au présent règlement, les permis de concessionnaire ou de vendeur délivrés en vertu de l'article 10 de la Loi expirent le 31 décembre de l'année qui suit l'année au cours de laquelle ils ont été délivrés.

Licence renewals

6(1)   The holder of a dealer licence or a vendor licence who wishes to obtain the renewal of the licence shall not later than the expiry date of the licence provide the board with an application for renewal that meets the requirements of section 12 of the Act.

Renouvellement des permis

6(1)   Le titulaire d'un permis de concessionnaire ou de vendeur qui souhaite renouveler son permis fournit à la Commission, au plus tard à la date d'expiration du permis, une demande de renouvellement qui remplit les exigences prévues à l'article 12 de la Loi.

6(2)   A dealer licence or a vendor licence renewed under section 12 of the Act expires on December 31 of the year next-following the year in which the renewal takes effect, unless it is renewed again in accordance with the Act and this regulation.

6(2)   À moins d'être renouvelés de nouveau conformément à la Loi et au présent règlement, les permis de concessionnaire ou de vendeur qui sont renouvelés en vertu de l'article 12 de la Loi expirent le 31 décembre de l'année qui suit l'année de leur renouvellement.

6(3)   When the holder of a dealer licence or a vendor licence applies for renewal of the licence within the time limit prescribed in subsection (1), his or her existing licence is deemed to continue until the renewal is granted or is refused.

6(3)   Le permis de concessionnaire ou de vendeur d'un titulaire qui présente une demande de renouvellement de permis dans les délais que prévoient le paragraphe (1) est réputé valide jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé ou refusé.

Coverage under the Fund required for issue of licence

7   A dealer licence or vendor licence shall not be issued until the dealer or vendor purchases coverage under the Fund by paying any levy imposed under subsection 55(3) of the Act for the year in respect of which the licence is to be issued.

Conditions de délivrance des permis

7   Les permis de concessionnaire et de vendeur ne sont délivrés que si le concessionnaire ou le vendeur achète une police d'assurance du Fonds en payant la cotisation imposée en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi pour l'année à l'égard de laquelle est délivré le permis.

Cancellation of licence

8   Where a licensed dealer or vendor fails in any year to purchase coverage under the Fund in accordance with subsection 12(2), the dealer's or vendor's licence is cancelled as of the day following the due date specified by the board as provided for in that section.

Annulation des permis

8   Le permis d'un concessionnaire ou d'un vendeur qui n'achète pas annuellement une police d'assurance du Fonds dans le cadre du paragraphe 12(2) est annulé le lendemain de la date d'échéance que prévoit la Commission en vertu de l'article 12.

FORM OF SALE CONTRACT

FORMULE DE CONTRAT DE VENTE

Form of sale contract prescribed

9   Subject to subsection 29(1), the form of sale contract set out in the Schedule is prescribed as the form of sale contract to be used in relation to a sale of new farm machinery or farm equipment to which the Act applies.

Formule de contrat de vente

9   Sous réserve du paragraphe 29(1), l'annexe prévoit la formule de contrat de vente pour les machines et le matériel agricoles neufs auxquels s'applique la Loi.

FEES

DROITS

Fees

10(1)   Subject to subsection (2), the following fees are payable for licences, applications or services under the Act:

(a) for a dealer licence

$100.;

(b) for a vendor licence

$100.;

(c) for renewal of a dealer licence or a vendor licence

$100.;

(d) for an application for leave to repossess farm machinery or farm equipment

$100.

Droits

10(1)   Sous réserve du paragraphe (2), sont exigibles à l'égard des permis délivrés, des demandes présentées et des services rendus dans le cadre de la Loi les droits suivants :

a) permis de concessionnaire

100 $;

b) permis de vendeur

100 $;

c) renouvellement d'un permis de concessionnaire ou de vendeur

100 $;

d) demande de reprise de possession

100 $.

10(2)   Where an application for a dealer licence or a vendor licence is made on or after February 1 in any year, the fee payable for the licence under clause (1)(a) or (b) shall be reduced by $4. for each month in the year preceding the month in which the application is received by the board.

10(2)   Les droits exigibles en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) à l'égard d'une demande de permis de concessionnaire ou de vendeur présentée au plus tôt le 1er février d'une année sont réduits de 4 $ pour chaque mois de l'année en question qui précède celui au cours duquel la Commission reçoit la demande.

THE FARM MACHINERY AND EQUIPMENT ACT FUND

FONDS DE LA LOI SUR LES MACHINES ET LE MATÉRIEL AGRICOLES

Fiscal year

11   The fiscal year of the Fund shall be January 1 to December 31.

Exercice

11   L'exercice du Fonds commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Coverage under Fund required for licence

12(1)   For the purposes of subsection 10(3) of the Act, the annual coverage under the Fund required by a dealer or vendor is $50,000.

Refus de délivrance de permis

12(1)   Pour l'application du paragraphe 10(3) de la Loi, la police d'assurance annuelle du Fonds pour les concessionnaires et les vendeurs est de 50 000 $.

12(2)   A dealer or vendor shall remit to the board on demand the annual levy imposed under subsection 55(3) of the Act on or before the due date specified by the board.

12(2)   Les concessionnaires et les vendeurs versent à la Commission, à la demande de celle-ci, la cotisation annuelle imposée en vertu du paragraphe 55(3) de la Loi, au plus tard à la date d'échéance que prévoit la Commission.

Events giving rise to claim for compensation

13   A purchaser who considers that he or she has suffered a loss of money paid to a licensed dealer or vendor for a deposit or parts, service, products or accessories for farm machinery or farm equipment to which the Act applies

(a) as a result of a fraudulent or dishonest act on the part of

(i) the dealer,

(ii) the vendor, or

(iii) an officer, employee or agent of the dealer or vendor; or

(b) as a result of the bankruptcy or insolvency of the dealer or vendor within the meaning of the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) or the making of a proposal under that Act by the dealer or vendor;

may apply to the board for compensation from the Fund.

Réclamations

13   Peuvent demander à la Commission d'être indemnisés sur le Fonds les acheteurs qui estiment avoir subi une perte financière aux mains d'un concessionnaire ou d'un vendeur titulaire d'un permis du fait qu'ils leur ont remis de l'argent à titre de dépôt ou de paiement pour des pièces, des services, des produits ou des accessoires de machines ou de matériel agricoles auxquels s'applique la Loi, laquelle perte financière étant attribuable :

a) à un acte frauduleux ou malhonnête de la part, selon le cas :

(i) du concessionnaire,

(ii) du vendeur,

(iii) d'un dirigeant, d'un employé ou d'un représentant du concessionnaire ou du vendeur;

b) à la faillite ou à l'insolvabilité du concessionnaire ou du vendeur au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou à une proposition que le concessionnaire ou le vendeur a faite en vertu de cette loi.

Application for compensation

14(1)   An application for compensation from the Fund shall

(a) shall

(i) be made to the board in a form approved by it, and

(ii) contain the information and be accompanied by the documentation required by the board; and

(b) may contain a request that the board hold a hearing regarding the application.

Demande d'indemnisation

14(1)   Les demandes d'indemnisation :

a) remplissent les conditions suivantes :

(i) elles sont présentées à la Commission au moyen de la formule qu'approuve celle-ci,

(ii) elles comprennent les renseignements et sont accompagnées des documents qu'exige la Commission;

b) peuvent comprendre une demande d'audience à la Commission.

14(2)   An application for compensation shall be made within one year after the event giving rise to the alleged loss or after the purchaser becomes aware of the event, whichever is the later.

14(2)   Les demandes d'indemnisation sont présentées dans l'année qui suit la survenance de l'événement qui a entraîné la prétendue perte financière ou après la prise de conscience de l'événement par l'acheteur, si elle est postérieure.

14(3)   An application for compensation may be filed with the board by delivery or by mail.

14(3)   Les demandes d'indemnisation peuvent être présentées à la Commission par livraison ou par courrier.

14(4)   For the purposes of subsection (2), an application is made on the day the application form is actually received by the board at its office.

14(4)   Pour l'application du paragraphe (2), les demandes sont réputées être présentées le jour où la Commission reçoit la demande à ses bureaux.

14(5)   Without delay after making an application for compensation, the applicant shall serve a copy of the application on the dealer or vendor in respect of whom the application is being made.

14(5)   Aussitôt après avoir présenté une demande d'indemnisation, l'auteur en fait signifier une copie au concessionnaire ou au vendeur que vise la demande.

14(6)   Service of an application on a dealer or vendor shall be made

(a) by personal service at the dealer's or vendor's primary place of business in Manitoba; or

(b) by registered mail in accordance with subsection 53(2) of the Act.

14(6)   La signification d'une demande à un concessionnaire ou à un vendeur est faite :

a) en personne au lieu d'affaires principal du concessionnaire ou du vendeur au Manitoba;

b) par courrier recommandé conformément au paragraphe 53(2) de la Loi.

Reply by dealer or vendor

15   Where a dealer or vendor in respect of whom a claim for compensation is made wishes to dispute the claim for compensation or to make representations regarding the claim, the dealer or vendor

(a) shall without delay after being served with a copy of the application for compensation file with the board a written reply to the claim; and

(b) may request that the board hold a hearing regarding the application.

Réponse du concessionnaire ou du vendeur

15   Les concessionnaires ou les vendeurs faisant l'objet d'une demande d'indemnisation qui souhaitent contester la demande ou formuler des observations à l'égard de celle-ci :

a) déposent une réponse écrite sans délai à la Commission, après avoir reçu signification d'une copie de la demande d'indemnisation;

b) peuvent demander que la Commission tienne une audience quant à la demande.

Additional information

16(1)   At any time prior to or during its consideration of an application for compensation or a hearing regarding an application, the board may request further information or documentation from the applicant or the dealer or vendor in respect of whom the application is being made.

Renseignements supplémentaires

16(1)   Avant ou pendant l'examen d'une demande ou une audience concernant une demande d'indemnisation, la Commission peut demander à l'auteur de la demande ou au concessionnaire ou au vendeur que vise la demande de fournir des renseignements ou des documents supplémentaires.

16(2)   The board may draw an adverse inference from the failure or unreasonable refusal of the applicant, dealer or vendor to provide additional information or documentation requested by the board under subsection (1).

16(2)   La Commission peut tirer une inférence défavorable du manquement ou du refus déraisonnable de fournir les documents ou les renseignements qu'elle a demandés en vertu du paragraphe (1).

Consideration of application

17(1)   The board may accept or reject a request to hold a hearing.

Examen de la demande

17(1)   La Commission peut accepter ou refuser de tenir une audience.

17(2)   Where the board rejects a request to hold a hearing, it shall consider the application for compensation in the manner set out in subsection (3).

17(2)   Si la Commission refuse de tenir une audience à l'égard d'une demande d'indemnisation, elle examine alors celle-ci de la manière que prévoit le paragraphe (3).

17(3)   Subject to subsections 18(2) and (4), section 27 and any rules of practice or procedure made under clause 4(1)(e) of the Act, the board shall consider an application for compensation as soon as is practicable after giving the applicant and the dealer or vendor in respect of whom the application is being made an reasonable opportunity to file with the board all relevant information in respect of the application.

17(3)   Sous réserve des paragraphes 18(2) et (4), de l'article 27 et des règles de procédure établies en vertu de l'alinéa 4(1)e) de la Loi, la Commission examine les demandes d'indemnisation aussitôt que possible après avoir donné à l'auteur d'une demande et au concessionnaire ou au vendeur que vise la demande amplement de temps pour déposer à la Commission les renseignements pertinents quant à la demande.

17(4)   Where the board is of the opinion that it cannot fairly consider an application without a hearing, it may on its own motion order that a hearing be held.

17(4)   Si elle est d'avis qu'elle ne peut rendre une décision équitable sans tenir une audience, la Commission peut de son propre chef ordonner la tenue d'une audience.

Hearings

18(1)   Subject to subsections (2) and (4), section 27 and any rules of practice or procedure made under clause 4(1)(e) of the Act, the board shall hold a hearing as soon as is practicable after giving the applicant and the dealer or vendor in respect of whom the application is being made an reasonable opportunity to file with the board all relevant information in respect of the application.

Audience

18(1)   Sous réserve des paragraphes (2) et (4), de l'article 27 et des règles de procédure établies en vertu de l'alinéa 4(1)e) de la Loi, la Commission tient une audience aussitôt que possible après avoir donné à l'auteur d'une demande et au concessionnaire ou au vendeur que vise la demande amplement de temps pour déposer à la Commission les renseignements pertinents quant à la demande.

18(2)   The board shall provide the applicant and the dealer or vendor with 21 days written notice of the time, date and place of the hearing.

18(2)   La Commission donne à l'auteur d'une demande, ainsi qu'au concessionnaire ou au vendeur, un préavis de 21 jours indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

18(3)   Notice under subsection (2) may be given

(a) by facsimile transmission in accordance with subsection 53(1) of the Act; or

(b) by ordinary mail

(i) addressed to the applicant at the mailing address shown in the application, and

(ii) addressed to the dealer or vendor at the last mailing address for the dealer or vendor known to the board,

in which case the notice shall be deemed to have been received by the applicant and the dealer or vendor on the fifth business day after the day of mailing.

18(3)   L'avis que vise le paragraphe (2) peut être envoyé :

a) par télécopieur conformément au paragraphe 53(1) de la Loi;

b) par courrier ordinaire :

(i) à l'adresse postale que l'auteur indique sur sa demande,

(ii) au concessionnaire ou au vendeur à la dernière adresse postale de ceux-ci que connaît la Commission.

L'avis ainsi envoyé est réputé avoir été reçu par l'auteur de la demande et par le concessionnaire ou le vendeur le cinquième jour ouvrable qui suit la date de l'envoi par la poste.

18(4)   The board may postpone, reschedule or adjourn a hearing at the request of the applicant or the dealer or vendor or on its own motion.

18(4)   La Commission peut reporter ou ajourner une audience ou fixer une nouvelle date pour celle-ci à la demande de l'auteur de la demande, du concessionnaire ou du vendeur, ou de son propre chef.

18(5)   The applicant and the dealer or vendor have the right to be represented by counsel, to adduce evidence and to make submissions at a hearing.

18(5)   L'auteur de la demande et le concessionnaire ou le vendeur ont le droit, pendant l'audience, de se faire représenter par un avocat, de produire leur preuve et de présenter des observations.

Decision-making power of board

19   Subject to section 27, the board has jurisdiction to make all decisions necessary to determine an applicant's right to compensation from the Fund.

Commission — pouvoir décisionnel

19   Sous réserve de l'article 27, la Commission a compétence pour prendre toute décision nécessaire à l'établissement du droit de l'auteur d'une demande de recevoir une indemnisation du Fonds.

Compensation order

20(1)   After considering the application, the reply, if any, and the information submitted by or on behalf of the applicant and the dealer or vendor, or after holding a hearing, the board may dismiss the application or may order compensation from the Fund and, subject to subsection (2) and subsections 26(6) and (7), determine the amount of the compensation to be paid.

Ordonnance d'indemnisation

20(1)   Après avoir examiné la demande, la réponse, le cas échéant, et les renseignements présentés par l'auteur de la demande et un concessionnaire ou un vendeur ou en leur nom, ou après avoir tenu une audience, la Commission peut rejeter la demande d'indemnisation ou peut ordonner que l'auteur d'une demande reçoive une indemnisation du Fonds et, sous réserve des paragraphes (2), 26(6) et (7), fixer le montant des indemnités payables.

20(2)   The amount of compensation that may be ordered to be paid to an applicant in respect of an application shall not exceed the lesser of

(a) the amount of coverage in force at time of the applicant's loss in relation to the dealer or vendor in respect of whom the application is being made; or

(b) the actual amount of the applicant's loss as determined by the board.

20(2)   Le montant des indemnités que la Commission peut ordonner de verser à l'auteur d'une demande ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

a) le montant de la police d'assurance en vigueur au moment où l'auteur a subi une perte aux mains du concessionnaire ou du vendeur à l'égard duquel la demande est présentée;

b) le montant que la Commission détermine comme ayant été réellement perdu par l'auteur.

Claim occurrence

21   In this sections 22 to 24, "claim occurrence" means a single occurrence of any the events set out in section 13.

Survenance d'un sinistre

21   Pour l'application des articles 22 à 24, « survenance d'un sinistre » et ses dérivés s'entendent de la survenance d'un seul des événements que vise l'article 13.

Claim occurrence must post-date regulation

22   No order of compensation shall be made under this regulation in respect of a claim occurrence that occurred before the day on which this regulation came into force.

Survenance d'un sinistre après l'entrée en vigueur du règlement

22   Il est interdit d'indemniser une personne en vertu du présent règlement à l'égard d'un sinistre survenu avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

One claim occurrence per application

23   An applicant may file one application for compensation in respect of each alleged claim occurrence in relation to a particular dealer or vendor.

Demande — survenance d'un sinistre

23   Les auteurs d'une demande peuvent présenter une demande d'indemnisation pour chaque prétendue survenance d'un sinistre se rapportant à un concessionnaire ou à un vendeur particulier.

Board may order consolidation of applications

24(1)   Where the board is of the opinion that two or more applications filed by an applicant relate to a single claim occurrence, the board may order that the applications are consolidated.

Ordonnance de fusion des demandes

24(1)   La Commission peut ordonner la fusion de plusieurs demandes qu'une personne présente si, à son avis, celles-ci se rapportent à la survenance du même sinistre.

24(2)   Only one order of compensation may be made in relation to applications that are consolidated as provided for in subsection (1) and subsection 20(2) applies to such an order.

24(2)   Il ne peut être rendu qu'une seule ordonnance à l'égard des demandes fusionnées en vertu du paragraphe (1), et le paragraphe 20(2) s'applique à cette ordonnance.

Definitions

25   In section 26,

"initial applicant" means an applicant who files an initial application; (« demandeur initial »)

"initial application" means an application for compensation from the Fund received by the board that results in the start of a waiting period as set out in subsection 26(1); (« demande initiale »)

"subsequent application", in relation to an initial application and a waiting period, means an application for compensation from the Fund in respect of the same dealer or vendor received by the board during the waiting period relating to the initial application; (« demande subséquente »)

"waiting period" means the one year period commencing on the day of the board's receipt of an initial application for compensation from the Fund. (« période d'attente »)

Définitions

25   Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 26 du présent règlement.

« demande initiale » Demande d'indemnisation faite au titre du Fonds que reçoit la Commission et qui entraîne la période d'attente que prévoit le paragraphe 26(1). ("initial application")

« demande subséquente » Demande d'indemnisation faite au titre du Fonds que reçoit la Commission pendant la période d'attente de la demande initiale à laquelle elle se rapporte et ayant trait au même concessionnaire ou au même vendeur que celui visé par la demande initiale. ("subsequent application")

« demandeur initial » L'auteur d'une demande initiale. ("initial applicant")

« période d'attente » Période d'attente d'un an commençant le jour où la Commission reçoit la demande initiale d'indemnisation au titre du Fonds. ("waiting period")

Waiting period

26(1)   When the board receives an application for compensation from the Fund in relation to a dealer or vendor and there is no waiting period in effect in relation to a previous application in respect of the dealer or vendor, a waiting period of one year commences, prior to the expiration of which no compensation shall be paid out of the Fund in relation to the application or any subsequent application received by the board during the waiting period.

Période d'attente

26(1)   Si la Commission reçoit une demande d'indemnisation à l'égard d'un concessionnaire ou d'un vendeur et qu'aucune période d'attente se rapportant à une demande antérieure présentée à l'égard de ce même concessionnaire ou de ce même vendeur n'est en cours, une période d'attente d'un an débute, et aucune indemnité ne peut être versée au demandeur de même qu'aucune demande subséquente ne peut être reçue avant l'expiration de cette période d'attente.

26(2)   A waiting period does not commence after the filing of a subsequent application.

26(2)   Le dépôt d'une demande subséquente n'entraîne pas de période d'attente.

26(3)   Upon receiving an initial application, the board shall publish in one edition of The Manitoba Gazette a notice that an application for compensation has from the Fund has been made in relation to the dealer or vendor.

26(3)   Dès réception d'une demande initiale, la Commission publie dans un numéro de la Gazette du Manitoba un avis indiquant qu'une demande d'indemnisation au titre du Fonds a été présentée relativement au concessionnaire ou au vendeur.

26(4)   Subject to subsection (5) and subsection 27(5), where the board receives subsequent applications during the waiting period after an initial application, no compensation order shall be paid out of the Fund until

(a) the board considers the initial application and all of the subsequent applications, or holds hearings in relation to them where necessary, and renders a decision in relation to each of the applications; and

(b) 30 days elapses after the last decision is rendered by the board.

26(4)   Sous réserve des paragraphes (5) et 27(5), lorsque la Commission reçoit des demandes subséquentes pendant la période d'attente qui suit une demande initiale, les ordonnances d'indemnisation ne peuvent être rendues que si :

a) la Commission examine la demande initiale et toutes les demandes subséquentes ou tient des audiences se rapportant à ces demandes, s'il y a lieu, et rend une décision à l'égard de chaque demande;

b) 30 jours se sont écoulés depuis la dernière décision de la Commission.

26(5)   Where an applicant or a dealer or vendor applies under section 28 for a review of a decision by the board and the board considers that the review is likely to unfairly delay the payment of compensation orders in relation to that dealer or vendor, the board may in accordance with subsections (6) and (7) order payment of the compensation orders not under review after making adequate allowance for the payment of the compensation order or dismissal under review.

26(5)   Si elle reçoit, de la part du demandeur, du concessionnaire ou du vendeur, une demande de révision en vertu de l'article 28 et qu'elle juge que la révision risque de retarder injustement le versement des indemnités, la Commission peut ordonner, conformément aux paragraphes (6) et (7), le paiement des indemnités à verser en vertu des décisions qui ne font pas l'objet de la révision, tout en gardant suffisamment d'argent pour le paiement des indemnités à verser en vertu des décisions faisant l'objet de la révision.

26(6)   The total amount of compensation that may be paid from the Fund in respect of an initial application and all subsequent applications received by the board during the waiting period shall not exceed the amount of coverage in force at time of the initial applicant's loss in relation to the dealer or vendor in respect of whom the initial application and subsequent applications are being made.

26(6)   Le montant total des indemnités pouvant être versées à l'égard d'une demande initiale et des demandes subséquentes que reçoit la Commission pendant la période d'attente ne peut excéder le montant de la police d'assurance en vigueur au moment de la perte à l'origine de la demande initiale.

26(7)   Where the total dollar amount of compensation orders made by the board in respect of an initial application and all subsequent applications received by the board during the waiting period exceeds the total amount that may be paid under subsection (6), the orders shall be paid out of that amount on a pro rata basis.

26(7)   Les indemnités sont versées au prorata lorsque le total des indemnités à verser à l'égard d'une demande initiale et des demandes subséquentes reçues par la Commission pendant la période d'attente excède le montant total pouvant être versé en vertu du paragraphe (6).

Effect of legal proceedings

27(1)   Where the dealer or vendor, or employee of a dealer or vendor, in respect of whom an application for compensation from the Fund is being made, is charged with an offence under the Criminal Code (Canada) or an Act or regulation of the Legislature in relation to an act alleged to entitle the applicant to compensation and imprisonment is a possible penalty upon conviction, the board shall not consider the application, hold a hearing in relation to it or make a request under subsection 16(1) until the conclusion of all proceedings in relation to the charge, including the conclusion of all appeals or the expiry of all appeal periods.

Poursuites judiciaires — conséquences

27(1)   Lorsque le concessionnaire ou le vendeur ou l'un de leurs employés faisant l'objet d'une demande d'indemnisation est inculpé d'une infraction au Code criminel (Canada) ou à une loi ou à un règlement d'application de la province, que cette infraction se rapporte à la commission d'un acte qui accorderait au demandeur le droit à une indemnisation et que la condamnation pourrait entraîner une peine d'emprisonnement, la Commission n'examine pas la demande, ne tient pas d'audience quant à cette demande et ne présente pas de demande en vertu du paragraphe 16(1), et ce, jusqu'à ce que les poursuites judiciaires soient terminées, y compris les appels et les délais d'appels.

27(2)   Where the dealer or vendor, or employee of a dealer or vendor, in respect of whom an application for compensation from the Fund is being made, is convicted of an offence in proceedings referred to in subsection (1), a certificate of conviction issued by the court of conviction shall be conclusive proof before the board that the dealer or vendor, or employee of a dealer or vendor, committed the act in respect of which the conviction is entered and the board may proceed to consider the application for compensation, or to hold a hearing in relation to it, and to determine the applicant's entitlement to compensation from the Fund and the amount of the compensation to be paid.

27(2)   Lorsque le concessionnaire ou le vendeur ou l'un de leurs employés faisant l'objet d'une demande d'indemnisation est déclaré coupable d'une infraction que vise le paragraphe (1), le certificat de déclaration de culpabilité délivré par le tribunal qui a prononcé la condamnation constitue une preuve concluante pour la Commission que le concessionnaire, le vendeur ou l'employé, a commis l'acte pour lequel il a été condamné. La Commission peut alors examiner la demande d'indemnisation, ou tenir une audience quant à la demande, et rendre une décision relative au droit du demandeur d'être indemnisé et au montant des indemnités à verser.

27(3)   Where the dealer or vendor, or employee of a dealer or vendor, in respect of whom an application for compensation from the Fund is being made, is not convicted of an offence in proceedings referred to in subsection (1), the board is not estopped from considering the application for compensation, holding a hearing in relation to it or determining the applicant's entitlement to compensation from the Fund and the amount of the compensation to be paid.

27(3)   Lorsque le concessionnaire ou le vendeur ou l'un de leurs employés faisant l'objet d'une demande d'indemnisation n'est pas déclaré coupable d'une infraction que vise le paragraphe (1), il est permis à la Commission d'examiner la demande d'indemnisation, de tenir une audience quant à la demande et de rendre une décision relative au droit du demandeur à être indemnisé et au montant des indemnités à verser.

27(4)   The laying of charges against a dealer or vendor, or employee of a dealer or vendor, in relation to an act alleged to entitle a person to compensation from the Fund, as described in subsection (1), does not relieve a person from the obligation to make an application for compensation within the time limit set out in subsection 14(2), if that person believes that he or she is entitled to compensation.

27(4)   Le fait que des accusations soient portées contre un concessionnaire ou un vendeur, ou leur employé, et que ces accusations se rapportent à un acte que vise le paragraphe (1) et qui accorderait le droit à une indemnisation n'exempte pas une personne, qui croit avoir droit à une indemnisation, de l'obligation de présenter sa demande dans les délais que prévoit le paragraphe 14(2).

27(5)   Where the board is prevented under subsection (1) from considering an application for compensation from the Fund, or from holding a hearing in relation to the application, and the board considers that this circumstance is likely to unfairly delay the payment of compensation orders in relation to the particular dealer or vendor not under review under section 28, the board may in accordance with subsections 26(6) and (7) order payment of the compensation orders not under review after making adequate allowance for the payment of the claim it is prevented from hearing.

27(5)   Si elle ne peut, sous l'effet du paragraphe (1), examiner la demande d'indemnisation ou tenir une audience quant à la demande, et qu'elle juge que cette situation risque de retarder indûment le versement des indemnités à l'égard d'un concessionnaire ou d'un vendeur qui n'est pas visé par une révision faite en vertu de l'article 28, la Commission peut ordonner, conformément aux paragraphes 26(6) et (7), le versement des indemnités qui ne font pas l'objet d'une révision, tout en gardant suffisamment d'argent pour le paiement des indemnités se rapportant à la demande qu'elle ne peut entendre.

27(6)   Notwithstanding that before or after making an application for compensation from the Fund an applicant commences a civil action against the dealer or vendor in respect of the act alleged to entitle the applicant to compensation from the Fund, the board shall proceed to consider or hear the application in accordance with this regulation.

27(6)   La Commission examine et entend, conformément au présent règlement, la demande d'indemnisation d'un demandeur même si celui-ci a engagé, avant ou après le dépôt de sa demande, des poursuites civiles contre le concessionnaire ou le vendeur à l'égard d'un acte qui lui accorderait le droit à une indemnisation.

Judicial review by Court of King's Bench

28(1)   No appeal lies from a compensation order or a decision of the board dismissing an application for compensation from the Fund; however, proceedings before the board in relation to applications for compensation from the Fund and such orders and decisions are subject to review by the Court of King's Bench under Rule 68 of the King's Bench Rules.

Examen judiciaire — Cour du Banc du Roi

28(1)   Aucun appel ne peut être interjeté d'une décision de la Commission qui accorde des indemnités ou qui rejette une demande d'indemnisation. Les affaires instruites devant la Commission et qui se rapportent à des demandes d'indemnisation, de même que les ordonnances et les décisions dans ces affaires, peuvent faire l'objet d'un examen judiciaire par la Cour du Banc du Roi en vertu de l'article 68 des Règles de la Cour du Banc du Roi.

28(2)   An application for judicial review of a compensation order or a decision of the board dismissing an application shall be made

(a) within 30 days after the order is made or the decision is rendered by the board; and

(b) in accordance with the King's Bench Rules.

28(2)   Les demandes visant l'examen judiciaire d'une ordonnance d'indemnisation ou d'une décision de la Commission qui rejette une demande d'indemnisation sont présentées :

a) dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission rend l'ordonnance d'indemnisation;

b) conformément aux Règles de la Cour du Banc du Roi.

TRANSITIONAL, REPEAL, REVIEW AND COMING INTO FORCE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Transitional — use of prior sale contract

29(1)   Despite section 9, a dealer may use the form of sale contract set out in the Schedule to the Farm Machinery and Equipment Form of Contract Regulation until the day that is three months after the day on which this regulation comes into force.

Dispositions transitoires

29(1)   Malgré l'article 9, les concessionnaires peuvent utiliser, jusqu'à trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la formule de contrat de vente que prévoit l'annexe du Règlement sur la formule de contrat.

29(2)   Where a dealer uses the form of sale contract set out in the Schedule to the Farm Machinery and Equipment Form of Contract Regulation after this regulation comes into force, the form of sale contract, including all attachments and appendices, is deemed to be the form of sale contract set out in the Schedule to this regulation.

29(2)   Lorsque des concessionnaires utilisent les formules de contrat de vente que prévoit l'annexe du Règlement sur la formule de contrat après l'entrée en vigueur du présent règlement, ces formules, de même que leurs annexes, sont réputées être les formules de contrat de vente que prévoit le présent règlement.

Repeal

30   The Farm Machinery and Equipment Regulation, Manitoba Regulation 205/87 R, the Farm Equipment Date Stamping Regulation, Manitoba Regulation 206/87 R, the Farm Machinery Dealers and Vendors Regulation, Manitoba Regulation 379/87, and the Farm Machinery and Equipment Form of Contract Regulation, Manitoba Regulation 49/88 R, are repealed.

Abrogation

30   Le Règlement sur les machines et le matériel agricoles, R.M. 205/87 R, le Règlement concernant l'estampillage de la date sur les machines et le matériel agricoles, R.M. 206/87 R, le Règlement sur les vendeurs et les concessionnaires de machines agricoles, R.M. 379/87 et le Règlement sur la formule de contrat, R.M. 49/88 R sont abrogés.

Review

31   Not later than five years after this regulation comes into force, the minister shall

(a) review the effectiveness of the operation of this regulation after consulting with such persons affected by it as the minister considers appropriate; and

(b) if the Minister considers it advisable, recommend to the Lieutenant Governor in Council that the regulation be amended or repealed.

Révision

31   Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, le ministre :

a) revoit l'efficacité du règlement et consulte, à ce sujet, les personnes dont l'opinion lui paraît utile;

b) s'il le juge à propos, recommande au lieutenant-gouverneur en conseil la modification ou l'abrogation du règlement.

Coming into force

32   This regulation comes into force on the day The Farm Machinery and Equipment and Consequential Amendments Act, S.M. 1998, c. 38, comes into force.

Entrée en vigueur

32   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les machines et le matériel agricoles et modifications corrélatives, c. 38 des L.M. 1998.

June 23, 1999Minister of Agriculture/

23 juin 1999Le ministre de l'Agriculture,

Harry J. Enns