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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
181/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les opérations géophysiques 24 déc. 2010 8 janv. 2011
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Geophysical Regulation, M.R. 110/94

Règlement sur les opérations géophysiques, R.M. 110/94

The Oil and Gas Act, C.C.S.M. c. O34

Loi sur le pétrole et le gaz naturel, c. O34 de la C.P.L.M.


Regulation  110/94
Registered June 6, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement  110/94
Date d'enregistrement : le 6 juin 1994

version bilingue (HTML)

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
INTERPRÉTATION

Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Oil and Gas Act; (« Loi »)

"district office" means

(a) for a geophysical operation conducted in Townships 1 to 6, the Waskada District Office of the branch, and

(b) for a geophysical operation conducted north of Township 6, the Virden District Office of the branch; (« bureau de district »)

"energy source" means a source of energy that is used in a geophysical operation to generate seismic waves for the purpose of obtaining geological information, and includes

(a) dynamite detonated in a shot hole,

(b) an explosive in the form of a cord, and

(c) equipment to create seismic waves through vibration of a pad placed on the ground surface; (« source d'énergie »)

"geophysical crew" means a group of individuals organized to conduct a geophysical operation; (« équipe de géophysique »)

"licensee" means the holder of a geophysical licence issued under Part 7 of the Act; («  titulaire de permis »)

"road allowance" means a right of way surveyed for the purpose of a road by either the federal or provincial government survey and includes a right of way provided by a statute for the purpose of a road, a right of way dedicated to the public use as a highway, and a road allowance under the jurisdiction of a municipality; (« emprise routière »)

"roadway" means the portion of a road allowance that is ordinarily used for vehicular traffic; (« assiette routière »)

"shot hole" means a hole drilled for the sole purpose of detonating an explosive charge as part of a geophysical operation; (« trou de tir »)

"surface improvement" means a structure of any kind, and includes a well, railway, pipeline, flow line, roadway, power line and a runway and taxiway for an aircraft. (« amélioration de surface »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« amélioration de surface » Construction, notamment, un puits, un chemin de fer, un pipeline, une conduite de collecte, une assiette routière, une ligne de transport d'énergie ainsi que les pistes et les voies de circulation pour les avions. ("surface improvement")

« assiette routière » Partie d'une emprise routière généralement affectée à la circulation des véhicules. ("roadway")

« bureau de district »

a) Pour les opérations géophysiques dans les townships 1 à 6, le bureau de district de Waskada;

b) pour les opérations géophysiques au nord du township 6, le bureau de district de Virden. ("district office")

« emprise routière » Emprise que le gouvernement provincial ou fédéral arpente dans le but d'y construire une route. La présente définition vise également les emprises routières créées en vertu d'une loi, les emprises publiques destinées à la construction de routes et les emprises routières relevant de l'administration d'une municipalité. ("road allowance")

« équipe de géophysique » Groupe de particuliers qui mènent des opérations géophysiques. ("geophysical crew")

« Loi » La Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("Act")

« source d'énergie » Source d'énergie servant, au cours d'opérations géophysiques, à générer des ondes sismiques pour l'obtention de renseignements géologiques. S'entend notamment :

a) de dynamite explosant dans un trou de tir;

b) de cordons détonnants;

c) d'équipement servant à créer des ondes sismiques au moyen d'une plaque placée sur le sol. ("energy source")

« titulaire de permis » Titulaire d'un permis d'opérations géophysiques délivré en vertu de la partie 7 de la Loi. ("licensee")

« trou de tir » Trou foré dans le but exprès d'y faire détonner une charge explosive dans le cadre d'opérations géophysiques. ("shot hole")

PART 2
LICENSING AND APPROVALS

PARTIE 2
DÉLIVRANCE DE PERMIS ET APPROBATIONS

Application for geophysical licence

2(1)   An application under subsection 84(2) of the Act for a geophysical licence shall be made to the director on a form provided by or acceptable to the director and shall include the following:

(a) a fee and levy of $300, consisting of an application fee of $250 and a levy of $50 for deposit in the Abandonment Fund Reserve Account;

(b) a performance deposit of $5,000. in the form of

(i) cash, or

(ii) a term deposit acceptable to the director

(A) issued by a bank, trust company or credit union, and

(B) assigned as to principal to the Minister of Finance (Manitoba) with confirmation in writing of assignment from the bank, trust company or credit union;

(c) two copies of a 1:50 000 scale map indicating, with reference to sections, townships, ranges and meridians or other references,

(i) the proposed survey lines and the number or letter of each line in the proposed survey,

(ii) the location of any energy source, and

(iii) the location of any public and private roads and trails that will be used to gain access to the area in which the geophysical operation is to be conducted.

M.R. 181/2010

Demande de permis d'opérations géophysiques

2(1)   Les demandes de permis d'opérations géophysiques visées au paragraphe 84(2) de la Loi sont présentées au directeur au moyen de la formule que ce dernier fournit ou en la forme qu'il juge acceptable et comprennent :

a) un montant de 300 $ couvrant les frais de demande de 250 $ et la cotisation obligatoire de 50 $ au Fonds de réserve pour l'abandon;

b) un dépôt d'exécution de 5 000 $ sous la forme, selon le cas :

(i) d'espèces,

(ii) d'un dépôt à terme que le directeur juge acceptable et :

(A) qui est émis par une banque, une société de fiducie ou une caisse populaire,

(B) dont le principal a été cédé au ministre des Finances du Manitoba et qui comporte une attestation écrite de la cession de la part de la banque, de la société de fiducie ou de la caisse populaire;

c) deux exemplaires d'une carte, dressée à l'échelle de 1/50 000, qui indique, en plus des sections, des townships, des rangs et des méridiens visés ou des autres données de base :

(i) les lignes de levé projetées ainsi que le numéro ou la lettre qui leur est assigné dans l'arpentage projeté,

(ii) l'emplacement des sources d'énergie, s'il y a lieu,

(iii) l'emplacement de toute voie publique ou privée ou de tout sentier menant au chantier d'opérations géophysiques.

R.M. 181/2010

Director may increase performance deposit

2(2)   Where the director considers that special circumstances exist, the director may increase the amount of the performance deposit required under clause (1)(b) to not more than $50,000.

Majoration du dépôt d'exécution

2(2)   Le directeur peut majorer le dépôt d'exécution exigé en application de l'alinéa (1)b) jusqu'à concurrence de 50 000 $, s'il juge que les circonstances le justifient.

Term of geophysical licence

3   The term of a geophysical licence shall be one year from the date of issue.

Durée des permis d'opérations géophysiques

3   Les permis d'opérations géophysiques sont valides pendant un an après leur délivrance.

Licence may be amended before operation begins

4(1)   Before commencing or during a geophysical operation, the licensee may apply to the director to amend the geophysical licence.

Modification des permis – début des opérations

4(1)   Le titulaire de permis peut présenter au directeur une demande de modification de son permis avant le début des opérations géophysiques ou pendant celles-ci.

Application for amendment to include revised map

4(2)   Where an amendment proposed in an application under subsection (1) affects the content of the map referred to in clause 2(1)(c), the licensee shall include a revised version of the map with the application.

Modification du permis – carte révisée

4(2)   Le titulaire joint à la demande prévue au paragraphe (1) la carte visée à l'alinéa 2(1)c) indiquant, s'il y a lieu, les révisions nécessaires.

Director may approve amendment subject to conditions

4(3)   The director may amend a geophysical licence subject to such terms and conditions as the director considers necessary or advisable.

Approbation conditionnelle

4(3)   Le directeur peut modifier un permis d'opérations géophysiques sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes.

Cancellation of licence before operation begins

5   Where a geophysical operation has not commenced, the director may, on the request of the licensee, cancel the geophysical licence and return to the licensee the performance deposit submitted under section 2.

Annulation des permis

5   Le directeur peut, à la demande du titulaire de permis, annuler le permis d'opérations géophysiques et rembourser le dépôt d'exécution versé en application de l'article 2, si les opérations en question n'ont pas encore été commencées.

PART 3
FIELD OPERATIONS

PARTIE 3
CHANTIER D'OPÉRATIONS GÉOPHYSIQUES

Restricted areas

6   No person shall conduct a geophysical operation

(a) within the boundaries of a city, town or village without the prior written approval of the responsible authority;

(b) within one kilometre of an active mining operation, without the prior written approval of the Director of Mines under The Mines and Minerals Act;

(c) in any area designated as restricted under an Act of Manitoba or Canada without the prior written approval of the responsible authority under the Act; or

(d) on land other than a road allowance, without the consent of the owner and occupant of the land.

Zones interdites

6   Il est interdit de procéder à des opérations géophysiques :

a) dans les limites d'une cité, d'une ville ou d'un village sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autorité compétente;

b) dans un rayon de un kilomètre d'une exploitation minière en activité sans avoir obtenu l'autorisation écrite du directeur des mines en vertu de la Loi sur les mines et les minéraux;

c) dans les zones interdites en vertu d'une loi du Manitoba ou du Canada sans avoir obtenu l'autorisation écrite de l'autorité compétente en vertu de la loi en question;

d) dans un bien-fonds autre qu'une emprise routière sans avoir obtenu le consentement du propriétaire et de l'occupant.

Licensee to provide notice before operation begins

7(1)   Before commencing a geophysical operation, a licensee shall provide notice of the licensee's estimate of the date of commencement and completion of the geophysical operation and the nature and location of the geophysical operation to

(a) the district office;

(b) the office of each municipality or local government district in which the geophysical operation is to be conducted;

(c) the appropriate office of the Department of Highways and Transportation; and

(d) the appropriate office of Manitoba Hydro and the Manitoba Telephone System, and the operator of any gas distribution system or pipeline, whether provincially or federally regulated, in the area of the geophysical operation.

Avis du début des opérations géophysiques

7(1)   Avant de commencer ses opérations géophysiques, le titulaire de permis fait parvenir un avis de la date projetée du début et de l'achèvement des travaux ainsi que la nature et l'emplacement du chantier d'opérations géophysiques :

a) au bureau de district;

b) aux bureaux de chaque municipalité ou de chaque district d'administration locale dans lequel doivent se dérouler les opérations géophysiques;

c) aux bureaux compétents du ministère de la Voirie et du Transport;

d) aux bureaux compétents d'Hydro-Manitoba et de la Société de téléphone du Manitoba ainsi qu'aux exploitants des pipelines ou des systèmes de distribution de gaz naturel réglementés par l'administration provinciale ou fédérale et situés à proximité des opérations géophysiques.

Licensee to provide maps and other information

7(2)   The licensee shall provide

(a) to the office referred to in clause (1)(b), maps showing any road allowance to be used and the location of proposed survey lines; and

(b) to the district office, the telephone number, address and location of the field headquarters of each geophysical crew.

Cartes et autres renseignements

7(2)   Le titulaire de permis fournit :

a) aux bureaux visés à l'alinéa (1)b), les cartes indiquant les emprises routières devant être utilisées et l'emplacement des lignes de levé projetées;

b) au bureau de district, le numéro de téléphone, l'adresse et l'emplacement du bureau principal au chantier de chaque équipe de géophysique.

Licensee to give notice of change to district office

7(3)   The licensee shall notify the district office of any change to the telephone number, address or location of the field headquarters of a geophysical crew or the name of the person in charge of a geophysical crew.

Avis de changement

7(3)   Le titulaire de permis avise le bureau de district de tout changement de numéro de téléphone, d'adresse ou d'emplacement du bureau principal au chantier de l'équipe de géophysique ou de nom de la personne responsable de l'équipe.

Licensee to provide notice of completion

7(4)   Within 72 hours of completion of a geophysical operation, the licensee shall notify the offices referred to in clauses (1)(a) and (b) of the date on which the geophysical operation was completed.

Avis d'achèvement

7(4)   Le titulaire de permis avise les bureaux visés aux alinéas (1)a) et b) de la date d'achèvement des opérations géophysiques dans les 72 heures suivant cet achèvement.

Identification of vehicles

8   A licensee shall ensure that every vehicle used in conducting a geophysical operation is labelled on both sides, in letters and numbers that are 10 cm or greater in height, "MANITOBA LICENCE NO." followed by the number of the geophysical licence under which the geophysical operation is being conducted.

Véhicules

8   Le titulaire de permis fait en sorte que soient indiqués sur chacun des côtés des véhicules utilisés pour des opérations géophysiques, en lettres et en chiffres d'au moins 10 centimètres de hauteur, les mots PERMIS DU MANITOBA No suivis du numéro en question.

No operation within minimum distance set out in Schedule

9(1)   Subject to subsection (2), the licensee shall ensure that a geophysical operation is not conducted within the minimum distances set out in the Schedule.

Opérations interdites dans la zone tampon

9(1)   Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis fait en sorte qu'aucune opération géophysique ne se déroule à l'intérieur des distances minimales prévues à l'annexe.

Director may vary distance set out in Schedule

9(2)   Notwitstanding subsection (1), the director may, where he or she considers that special circumstances exist, increase or decrease a minimum distance set out in the Schedule to such distance as the director considers necessary or advisable.

Modification par le directeur

9(2)   Par dérogation au paragraphe (1), le directeur peut, s'il estime que les circonstances le justifient, augmenter ou diminuer les distances minimales prévues à l'annexe, selon ce qu'il juge nécessaire ou opportun.

Licensee to take precautions to protect property

9(3)   Notwithstanding subsections (1) and (2), the licensee shall take all necessary precautions to prevent damage to any surface improvement or other property as a result of the geophysical operation.

Protection de la propriété d'autrui

9(3)   Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le titulaire de permis prend toutes les mesures nécessaires pour éviter que les opérations géophysiques ne causent des dommages aux améliorations de surfaces et aux autres biens.

Use of roadway and road allowance

10(1)   Unless otherwise authorized by the director, no person shall conduct a geophysical operation

(a) on a roadway;

(b) on the side slope of a roadway; or

(c) within one metre of the outer boundary of a road allowance.

Utilisation des assiettes et des emprises

10(1)   Sauf autorisation contraire du directeur, il est interdit de procéder à des opérations géophysiques :

a) sur une assiette routière;

b) dans les talus d'une assiette routière;

c) dans un rayon de un mètre de la limite externe d'une emprise routière.

Approval required before certain actions taken

10(2)   No person shall conduct clearing, ditching, grading or the construction of trails in connection with a geophysical operation on a road allowance without the prior written approval of the appropriate office of the Department of Highways and Transportation or, where the road allowance is within the jurisidiction of a municipality, the municipality.

Autorisation obligatoire pour certains travaux

10(2)   Il est interdit de faire du déblaiement, du nivellement, des tranchées ou des sentiers, aux fins d'opérations géophysiques, sur une emprise routière sans avoir obtenu l'autorisation écrite du service compétent du ministère de la Voirie et du Transport ou, si l'emprise relève d'une administration municipale, de la municipalité en question.

Licensee to comply with directions re road allowance

10(3)   In conducting a geophysical operation on a road allowance, the licensee shall comply with the directions of the appropriate authority and shall perform any remedial work that is required by the authority.

Respect des directives

10(3)   Le titulaire de permis qui effectue des opérations géophysiques sur une emprise routière se conforme aux directives de l'autorité compétente et exécute les travaux de correction que celle-ci exige.

Cut tree or bush to be placed on edge of road

10(4)   Any tree or bush removed in the course of a geophysical operation shall be placed flat along the edge of the road allowance.

Coupe d'arbres ou de buissons

10(4)   Les arbres et les buissons enlevés dans le cadre d'opérations géophysiques sont placés à plat le long de l'emprise routière.

Licensee to provide for movement of traffic

10(5)   The licensee of a geophysical operation shall ensure that during the geophysical operation

(a) subject to clause (b), the passage of traffic on a roadway is not impeded; and

(b) protection of traffic and control of the movement of traffic is provided when necessary.

Protection de la circulation

10(5)   Le titulaire de permis fait en sorte que durant les opérations géophysiques :

a) sous réserve de l'alinéa b), la circulation sur l'assiette routière ne soit pas gênée;

b) des mesures de sécurité pour protéger la circulation et des mesures de contrôle de celle-ci soient mises en place lorsqu'elles sont nécessaires.

Only certified blaster may handle explosives

11(1)   No person shall, in respect of a geophysical operation, handle or detonate an explosive unless the person holds a valid blaster's certificate issued under The Workplace Safety and Health Act.

Manutention d'explosifs

11(1)   Seuls les titulaires d'un permis de dynamiteur valide délivré en vertu de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail peuvent, dans le cadre d'opérations géophysiques, manutentionner ou faire détonner des explosifs.

Licensee to ensure compliance with Explosives Act

11(2)   The licensee shall comply, and ensure that other persons involved in the geophysical operation comply, with the Explosives Act (Canada) in respect of the storage, transportation and handling of explosives.

Respect de la Loi sur les explosifs

11(2)   Le titulaire de permis d'opérations géophysiques se conforme à la Loi sur les explosifs (Canada) relativement à l'emmagasinage, au transport et à la manutention des explosifs et fait en sorte que les personnes travaillant aux opérations géophysiques s'y conforment.

Director may approve explosive other than dynamite

11(3)   No person shall use an explosive other than dynamite in a geophysical operation without the prior written approval of the director, who may provide such approval subject to any term or condition that he or she considers necessary or advisable.

Autorisation du ministre – explosifs

11(3)   Sauf autorisation contraire écrite du ministre, seule la dynamite peut être utilisée dans les opérations géophysiques. Le ministre peut assortir l'autorisation des conditions qu'il considère nécessaires ou opportunes.

Shot holes

12   Unless otherwise authorized by the director, no person shall

(a) drill a shot hole in excess of 30 m in depth;

(b) use in a shot hole a single charge greater than 2 kg of dynamite; or

(c) use a fluid other than fresh water in drilling a shot hole.

Trous de tir

12   Sauf autorisation contraire du directeur, il est interdit :

a) de forer un trou de tir de plus de 30 mètres de profondeur;

b) d'utiliser, dans un trou de tir, une charge explosive unique de plus de 2 kg de dynamite;

c) d'utiliser un fluide autre que l'eau douce au cours du forage d'un trou de tir.

Flowing shot hole

13(1)   If a flow of gas or water is encountered during or after the drilling of a shot hole, the licensee shall

(a) immediately discontinue the drilling;

(b) immediately notify an inspector of the flow;

(c) ensure that no explosive charge is detonated in the shot hole;

(d) abandon the shot hole in a manner that is approved by the inspector; and

(e) subject to subsection (2), within 72 hours after completion of the geophysical operation, submit a report of the flow to the district office on a form provided by or acceptable to the inspector.

Trous de tir jaillissants

13(1)   Le titulaire de permis est tenu, lorsqu'il y a écoulement de gaz naturel ou d'eau au cours du forage ou après celui-ci :

a) d'arrêter immédiatement le forage;

b) d'en aviser immédiatement un inspecteur;

c) de faire en sorte qu'aucune charge explosive ne soit détonnée dans le trou de tir;

d) d'abandonner le trou de tir d'une façon que l'inspecteur juge acceptable;

e) sous réserve du paragraphe (2), de présenter un rapport sur l'écoulement au bureau de district dans les 72 heures suivant l'achèvement des opérations géophysiques au moyen de la formule que l'inspecteur fournit ou en la forme que ce dernier juge acceptable.

Director may give exemption re abandonment of shot hole

13(2)   The director may exempt a licensee from compliance with clause (1)(d) where

(a) the licensee and the owner of the land have agreed to convert the shot hole to a water well; and

(b) the completion of the shot hole will not result in damage to other land or property or interfere with the rights of other persons.

Exemption

13(2)   Le directeur peut soustraire un titulaire de permis à l'application de l'alinéa (1)d) si :

a) le titulaire de permis et le propriétaire du bien-fonds s'entendent pour transformer le trou de tir en puits artésien;

b) la complétion du trou de tir ne cause pas de dommages à d'autres biens-fonds ou à d'autres biens et ne lèse pas les droits d'autres personnes.

Notice of agreement under clause 2(a)

13(3)   Where the licensee and the owner of the land have made an agreement under clause 2(a), the licensee shall give written notice of the location of the water well to the Director of the Water Resources Branch appointed under The Ground Water and Water Well Act and provide the director with written evidence that the owner of the land has assumed responsibility for the water well.

Avis de l'entente visée à l'alinéa (2)a)

13(3)   Lorsque le titulaire de permis et le propriétaire concluent l'entente visée à l'alinéa (2)a), le titulaire de permis transmet au directeur de la Direction des ressources hydrauliques nommé en vertu de la Loi sur les eaux souterraines et les puits un avis écrit précisant l'emplacement du puits artésien. Il fournit également au directeur les documents attestant la prise en charge du puits artésien par le propriétaire du bien-fonds.

Abandonment of shot hole

14(1)   Unless otherwise authorized by the director in writing, the licensee shall detonate a charge placed in a shot hole within 30 days after the day on which the charge is placed in the shot hole, and shall abandon the shot hole in accordance with this section immediately after the charge is detonated.

Abandon d'un trou de tir

14(1)   Sauf autorisation contraire écrite du directeur, le titulaire de permis fait détonner toute charge explosive placée dans un trou de sonde dans les 30 jours suivant son placement et abandonne les trous de tir conformément au présent article immédiatement après la détonnation.

Licensee's duties where explosive placed in shot hole

14(2)   Unless otherwise authorized by the director, a licensee shall ensure that when an explosive charge is placed in a shot hole

(a) the charge is securely fixed to a winged sandpoint container;

(b) the detonator wire is cut off at a maximum of 15 cm above ground level;

(c) the shot hole is filled to a depth of 1.5 m from the surface with drill cuttings from the shot hole;

(d) a plug that is approved by the inspector is inserted in the shot hole so that the top of the plug is not less than 0.5 m below ground level;

(e) the plug referred to in clause (d) is equipped with a tag or is stamped with the geophysical licence number and the shot point number in a legible manner; and

(f) the remainder of the shot hole is filled with cuttings and tamped.

Fonctions du titulaire – charge explosive

14(2)   Sauf autorisation contraire du directeur, lorsqu'une charge explosive est placée dans un trou de tir, le titulaire fait en sorte :

a) que la charge soit bien arrimée à un contenant à ailettes en forme de pointe filtrante;

b) que le fil de détonnateur soit coupé à au plus 15 cm au-dessus du niveau du sol;

c) que le trou de tir soit rempli, jusqu'à 1,5 m de la surface, de déblais de forage provenant du trou;

d) qu'un bouchon approuvé par un inspecteur soit inséré dans le trou de tir de façon à ce que le dessus du bouchon soit situé à au moins 0,5 m au-dessous du niveau du sol;

e) que le bouchon visé à l'alinéa d) soit muni d'une étiquette portant le numéro du permis d'opérations géophysiques et le numéro de point de tir ou que ces numéros soient estampés de façon lisible sur le bouchon;

f) que le reste du trou de tir soit rempli de déblais bourrés.

Duty of licensee after explosive detonated

14(3)   The licensee shall ensure that, after the explosive charge is detonated, the detonator wire is cut off at ground level and the site of the shot hole is restored as nearly as practicable to its original condition so that

(a) all subsidence is filled in;

(b) all excess material from the shot hole is spread evenly over the site;

(c) drainage is not obstructed; and

(d) any other shot hole that is disturbed by the geophysical operation is restored to a condition that is approved by an inspector.

Fonctions du titulaire après une détonnation

14(3)   Après la détonnation d'une charge explosive, le titulaire de permis fait en sorte que le fil du détonnateur soit coupé au niveau du sol et l'emplacement soit remis le plus possible à l'état original de façon à ce que :

a) les affaissements de surface soient remplis;

b) les matériaux extraits du trou de tir soient étendus également sur le chantier;

c) le drainage de surface ne soit pas obstrué;

d) les trous de tir affectés, s'il y a lieu, par les opérations géophysiques soient remis dans un état qu'un inspecteur pourrait juger acceptable.

Duty of licensee re drilling or abandoning shot hole

14(4)   The licensee shall ensure that the drilling or abandonment of a shot hole is conducted in a manner that prevents

(a) the flow of surface water to an aquifer or other formation; and

(b) the movement of water from one formation to another.

Abandon ou forage d'un trou de tir

14(4)   Le titulaire de permis fait en sorte que le forage ou l'abandon d'un trou de tir soit fait de manière à prévenir :

a) le déversement des eaux de surface dans un aquifère ou une autre formation;

b) le déversement d'eau d'une formation à une autre.

Licensee to make second attempt to detonate charge

15(1)   Where an explosive charge fails to detonate, the licensee shall immediately make a second attempt to detonate the charge.

Deuxième tentative de détonnation

15(1)   Le titulaire de permis tente immédiatement de faire détonner de nouveau toute charge qui n'a pas détonnée dès le premier essai.

Duty of licensee where charge does not detonate

15(2)   Notwithstanding subsection 148(4) (misfires) of the Workplace Safety Regulation, Manitoba Regulation 108/88 R, where two attempts to detonate an explosive charge are unsuccessful, the licensee shall

(a) immediately bury the detonation wire to a depth of not less than 0.5 m;

(b) abandon the shot hole in accordance with section 14; and

(c) within 72 hours of completion of the geophysical operation, submit a report to the district office respecting the unexploded charge, on a form provided by or acceptable to an inspector.

Responsabilité – charge non détonnée

15(2)   Malgré le paragraphe 148(4) du Règlement sur la santé et l'hygiène du travail, R.M. 108/88 R, le titulaire qui n'a pas pu faire détonner une charge explosive après deux essais :

a) enfouit immédiatement le fil de détonnation à au moins 0,5 mètre de la surface;

b) abandonne le trou de tir conformément à l'article 14;

c) présente un rapport sur les charges non détonnées au bureau de district dans les 72 heures suivant la fin des opérations géophysiques par l'inspecteur au moyen de la formule fournie ou en la forme que ce dernier juge acceptable.

Energy source point

16   Where possible, the licensee shall identify the location of any energy source by a tag that is

(a) stamped legibly with the number of the geophysical licence; and

(b) wired or nailed to a post or tree located not more than 10 m from the energy source point.

Sources d'énergie

16   Le titulaire de permis indique, dans la mesure du possible, l'emplacement des sources d'énergie à l'aide d'une étiquette :

a) sur laquelle est inscrit lisiblement le numéro du permis d'opérations géophysiques;

b) fixée, au moyen d'un clou ou d'un fil de fer, à un arbre ou à un poteau situé à au plus 10 mètres de la source d'énergie.

Licensee to clean up site

17   The licensee shall, immediately upon completion of the geophysical operation, remove any debris and all stakes, flags and other material and equipment relating to the geophysical operation.

Nettoyage du chantier

17   Dès la fin des opérations géophysiques, le titulaire de permis enlève les débris du chantier ainsi que les jalons, les drapeaux, le matériel et l'équipement nécessaires aux opérations géophysiques.

PART 4
SUBMISSION OF INFORMATION AND REPORTS

PARTIE 4
PRODUCTION DE RENSEIGNEMENTS ET DE RAPPORTS

Progress reports

18   On the request of an inspector and before 9:00 a.m. on the first day of each week on which the district office is open, a licensee shall report to the inspector the location of the geophysical crew and progress made in respect of the geophysical operation.

Rapport d'étape

18   Le titulaire de permis communique à un inspecteur, sur demande ou chaque semaine au plus tard à neuf heures le premier jour ouvrable du bureau de district, l'emplacement de l'équipe de géophysique et les progrès des opérations géophysiques.

Licensee to file final report with director

19(1)   Within 60 days after the completion of a geophysical operation, the licensee shall submit to the director a final report containing the following information:

(a) the date on which the geophysical operation was commenced and completed;

(b) a summary of all field operations conducted as part of the geophysical operation, including

(i) the number of kilometres over which the geophysical operation was conducted,

(ii) any difficulty encountered in the geophysical operation,

(iii) any variation from the geophysical operation authorized by the geophysical licence;

(c) two copies of the map submitted under clause 2(1)(c) indicating

(i) the name of the licensee and the number of the geophysical licence,

(ii) any variation from the geophysical operation authorized by the geophysical licence that can be indicated on the map,

(iii) the location of any sample station, recording station, or shot hole or other energy source, and

(iv) any trail or road constructed for the purpose of the geophysical operation;

(d) for each shot hole,

(i) the ground elevation and depth of the shot hole, and

(ii) the presence of any gas, oil, water, coal, gravel, sand or other useful or potentially useful product;

(e) the result of any gravity, magnetic, electrical, radioactivity or geochemical survey and a copy of the map submitted under clause 2(1)(c) on which the observed value at each recording station is indicated;

(f) the expenditures incurred in respect of the geophysical operation.

Rapport final

19(1)   Au plus tard 60 jours après l'achèvement des opérations géophysiques, le titulaire de permis présente au directeur un rapport final comprenant les documents suivants ou précisant les renseignements suivants :

a) la date du début et de l'achèvement des opérations géophysiques;

b) un résumé des opérations exécutées sur le chantier dans le cadre des opérations géophysiques, notamment :

(i) le nombre de kilomètres couverts par les opérations géophysiques,

(ii) les difficultés rencontrées au cours des opérations géophysiques,

(iii) les opérations géophysiques qui ne sont pas conformes à celles autorisées en vertu du permis;

c) deux exemplaires de la carte présentée en application de l'alinéa 2(1)c) qui précise :

(i) le nom du titulaire de permis et le numéro du permis d'opérations géophysiques,

(ii) les opérations géophysiques qui ne sont pas conformes au permis et qui peuvent être indiquées sur la carte,

(iii) l'emplacement des stations d'échantillonnage, des stations d'enregistrement, des trous de tir et des autres sources d'énergie,

(iv) les routes ou les sentiers construits, s'il y a lieu, aux fins des opérations géophysiques;

d) pour chaque trou de tir :

(i) l'altitude et la profondeur du trou de tir,

(ii) la présence de gaz, de pétrole, d'eau, de charbon, de gravier, de sable ou d'autre matériau utile ou qui pourrait être utile;

e) les résultats de tout levé gravimétrique ou magnétique, de toute étude de radioactivité et de toute prospection électrique ou géochimique ainsi qu'un exemplaire de la carte fournie en application de l'alinéa 2(1)c) sur laquelle sont indiqués les valeurs recueillies à chaque station d'enregistrement;

f) les dépenses engagées dans le cadre des opérations géophysiques.

Submission of maps or processed data sections

19(2)   The licensee may or, at the request of the director, shall submit maps or processed data sections based on data obtained from the geophysical operation.

Cartes et graphiques des données traitées

19(2)   Le titulaire de permis peut fournir, ou si le directeur le demande, est tenu de fournir, les cartes ou les graphiques des données traitées faits à partir des données recueillies au cours des opérations géophysiques.

Confidentiality of information in final report

20(1)   The director shall hold confidential any information submitted under section 19, for the following periods of time from the day on which the geophysical operation is completed:

(a) under clauses 19(1)(a) to (d), for one year;

(b) under clause 19(1)(e), for three years;

(c) under subsection 19(2), for 10 years.

Caractère confidentiel des renseignements

20(1)   Le directeur ne peut divulguer les renseignements fournis en application de l'article 19 pendant les périodes indiquées ci-après; ces périodes commencent à partir de l'achèvement des opérations géophysiques :

a) en vertu des alinéas 19(1)a) à d), pendant un an;

b) en vertu de l'alinéa 19(1)e), pendant trois ans;

c) en vertu du paragraphe 19(2), pendant dix ans.

Confidentiality of financial information

20(2)   Information submitted under clause 19(1)(f) shall not be released other than as part of general statistical information.

Renseignements financiers confidentiels

20(2)   Les renseignements fournis en application de l'alinéa 19(1)f) ne peuvent être divulgués que sous forme de statistiques générales.

Form and content of submitted documents

21   A document that is required under this regulation to be submitted to the director shall be in a form provided by or acceptable to the director, and completed in a manner satisfactory to the director.

Forme et contenu des documents fournis

21   Les documents qui doivent être fournis au directeur en application du présent règlement le sont au moyen de la formule fournie par le directeur ou en la forme que ce dernier juge acceptable, et sont remplis d'une façon que le directeur juge satisfaisante.

Liability of licensee

22   The licensee is liable for any damage to public or private property resulting from the licensee's geophysical operation and, where damage occurs, the licensee shall

(a) immediately take action to prevent further damage;

(b) as soon as practicable, notify the owner of the property and the district office of the location and extent of the damage; and

(c) remedy the damage to the satisfaction of the owner of the property and the inspector.

Responsabilités du titulaire de permis

22   Le titulaire de permis est responsable des dommages que les opérations géophysiques causent à la propriété publique ou privée. Il est tenu :

a) de prendre immédiatement des mesures pour empêcher les dommages de s'étendre;

b) d'aviser, dès que possible, le propriétaire de la propriété et le bureau de district de l'emplacement des dommages et de leur étendue;

c) de réparer les dommages d'une façon que le propriétaire et l'inspecteur jugent acceptable.

Repeal

23   The Petroleum Geophysical Regulation, Manitoba Regulation 431/87 R, is repealed.

Abrogation

23   Le Règlement sur la prospection géophysique du pétrole, R.M. 431/87 R, est abrogé.

Coming into force

24   This regulation comes into force on the day The Oil and Gas and Consequential Amendments Act, S.M. 1993, chapter 4, comes into force.

Entrée en vigueur

24   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi concernant le pétrole et le gaz naturel et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, chapitre 4 des L.M. 1993.


SCHEDULE

(Section 9)

Minimum Distances

Definitions

1   In this schedule,

"dam" means a barrier constructed for the purpose of enabling the storage of water with a storage capacity of not less than 30 000 m3 and that is not less than 3 m in height; (« barrage »)

"high pressure pipeline" means a pipeline designed to operate or intended to be operated at a pressure of more than 700 kPa; (« pipeline sous haute pression »)

"low pressure gas distribution pipeline" means a gas distribution pipeline designed to operate or intended to be operated at a pressure of not more than 700 kPa. (« pipeline de distribution de gaz sous basse pression »)

Explosive charge greater than 10 kg

2   The director shall determine the minimum distance required for an explosive charge greater than 10 kg.

Table of Minimum Distances
Type of surface improvement Non-explosive Explosive
Minimum Distance
(metres)
Charge Weight
(kilograms)
Minimum Distance
(metres)
A structure with a concrete base 50 not more than 10 180
A water well 100 not more than 10 180
A water pipeline, low pressure gas distribution pipeline, measured from the centre line of the pipeline, or an irrigation canal that is more than 4 m wide. 10 not more than 10 10
A residential driveway, gateway, survey monument, buried telephone or telecommunication line, or underground electrical facility. 3 not more than 10 3
A high pressure pipeline, measured from the centre line of the pipeline, or an oil or gas well. 15 not more than 2 32
more than 2, not more than 4 45
more than 4, not more than 6 55
more than 6, not more than 8 64
more than 8, not more than 10 72
A dam 100 not more than 5 100
more than 5, not more than 10 150

ANNEXE

(Article 9)

Distances minimales

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« barrage » Barrière d'au moins 3 mètres de haut construite dans le but de créer un réservoir d'eau d'au moins 30 000 m3. ("dam")

« pipeline de distribution de gaz sous basse pression » Gazoduc de distribution conçu pour être exploité à des pressions d'au plus 700 kilopascals ou destiné à ce genre d'exploitation. ("low pressure gas distribution pipeline")

« pipeline sous haute pression » Pipeline conçu pour être exploité à des pressions supérieures à 700 kilopascals ou destiné à ce genre d'exploitation. ("high pressure pipeline")

Charge explosive de plus de 10 kg

2   Le directeur détermine la distance minimale obligatoire pour une charge explosive de plus de 10 kg.

Tableau des distances minimales
Genre d'amélioration de surface Non explosif Explosif
Distance minimale
(mètres)
Poids de la charge
(kilogrammes)
Distance Minimale
(mètres)
Construction comportant une base de ciment 50 au plus 10 180
Puits artésien 100 au plus 10 180
Aqueduc, gazoduc de distribution de gaz sous basse pression, mesuré à partir du centre du pipeline, ou canal d'irrigation de plus de 4 mètres de large 10 au plus 10 10
Voie d'accès résidentielle, chemin d'accès, borne, ligne téléphonique ou de télécommunication enfouie ou installation électrique souterraine 3 au plus 10 3
Pipeline sous haute pression, mesuré à partir du centre, puits de pétrole ou puits de gaz naturel 15 au plus 2 32
plus de 2, mais au plus 4 45
plus de 4, mais au plus 6 55
plus de 6, mais au plus 8 64
plus de 8, mais au plus 10 72
Barrage 100 au plus 5 100
plus de 5, mais au plus 10 150