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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
11/2024 Règlement modifiant le Règlement sur les guides de chasse 5 mars 2024 6 mars 2024
74/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les guides de chasse 4 août 2020 4 août 2020
88/2010 Règlement modifiant le Règlement sur les guides de chasse 8 juill. 2010 17 juill. 2010
53/2009 Règlement modifiant le Règlement sur les guides de chasse 6 mars 2009 21 mars 2009
27/2005 Règlement modifiant le Règlement sur les guides de chasse 15 févr. 2005 26 févr. 2005
135/2001 Règlement modifiant le Règlement sur les guides de chasse 28 août 2001 8 sept. 2001
221/97 Règlement modifiant le Règlement sur les guides de chasse 6 nov. 1997 22 nov. 1997
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Hunting Guides Regulation, M.R. 110/93

Règlement sur les guides de chasse, R.M. 110/93

The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W130

Loi sur la conservation de la faune, c. W130 de la C.P.L.M.


Regulation  110/93
Registered June 7, 1993

bilingual version (HTML)

Règlement  110/93
Date d'enregistrement : le 7 juin 1993

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Wildlife Act; (« Loi »)

"blind" means a concealed stand; (« cache »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which the Act is administered; (« ministère »)

"guide" means a person who, for hire, gain, remuneration or reward, or in the hope or expectation thereof, leads or provides direction, assistance or expertise for the purpose of assisting another person to hunt, take or kill a wild animal listed in Division 1 or 3 of Schedule A to the Act; (« guide »)

"outfitter" means the holder of a licence issued under The Resource Tourism Operators Act; (« pourvoyeur »)

"pit" means a hole dug into the ground where a hunter lies in wait for a big game animal or migratory game bird; (« fosse »)

"regulations" means the regulations under the Act; (« règlements »)

"stand" means a place where a hunter lies in wait for a big game animal. (« affût »)

M.R. 135/2001; 53/2009

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« affût » Endroit où le chasseur s'embusque pour attendre le gros gibier. ("stand")

« cache » Affût camouflé. ("blind")

« fosse » Trou creusé dans le sol dans lequel un chasseur s'embusque pour attendre le gros gibier ou un oiseau migrateur considéré comme gibier. ("pit")

« guide » Personne qui, en échange d'un salaire, d'un bénéfice, d'une rémunération ou d'une récompense, ou dans l'espoir de toucher ce qui précède, guide ou fournit des indications, de l'aide ou des conseils en vue d'aider une personne à chasser, capturer ou tuer un animal sauvage dont le nom figure à la section 1 ou 3 de l'annexe A de la Loi. ("guide")

« Loi » La Loi sur la conservation de la faune. ("Act")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la Loi. ("department")

« pourvoyeur » Titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les exploitants d'entreprises touristiques axées sur la nature. ("outfitter")

« règlements » Les règlements pris en application de la Loi. ("regulations")

R.M. 135/2001; 53/2009

Guide licences

2(1)   A Canadian citizen or a permanent resident of Canada who is at least 18 years of age may apply to the department for a guide licence on a form approved by the minister.

Permis de guide

2(1)   Tout citoyen canadien ou résident permanent du Canada âgé d'au moins 18 ans peut présenter une demande de permis de guide au ministère au moyen d'une formule approuvée par le ministre.

2(2)   Subject to subsection (3), a guide licence may be issued to a person

(a) who

(i) has successfully completed either an examination approved by the minister or a guide training course approved by the minister,

(ii) holds a valid first aid certificate, and

(iii) holds a valid hunter education certificate; or

(b) who holds a valid guide licence from another province or territory;

and pays the fee prescribed in the Wildlife Fees and Royalties Regulation, Manitoba Regulation 31/92.

2(2)   Sous réserve du paragraphe (3), un permis de guide peut être délivré à une personne qui paie le droit prescrit par le Règlement sur les droits et les redevances applicables à la faune, R.M. 31/92 et :

a) qui, selon le cas :

(i) a réussi à un examen ou a suivi avec succès un cours de formation de guides approuvés par le ministre,

(ii) est titulaire d'un certificat de secourisme valide,

(iii) est titulaire d'un certificat de formation des chasseurs valide;

b) qui est titulaire d'un permis de guide valide d'une autre province ou d'un territoire.

2(3)   A guide licence must not be issued to

(a) a person whose right to hunt is suspended as the result of a conviction for an offence under the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada), the Act or any other equivalent statute in another province or territory in Canada; or

(b) a person who has been convicted at least three times within the past five years of an offence under the following Acts:

(i) the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada), or

(ii) the Act, or an equivalent statute in another province or territory.

2(3)   Un permis de guide ne peut être délivré :

a) à une personne dont le droit de chasser est suspendu par suite d'une déclaration de culpabilité relative à une infraction à la Loi ou à toute autre loi équivalente d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);

b) à une personne qui a été déclarée coupable au moins trois fois depuis cinq ans d'une infraction à la Loi ou à toute autre loi équivalente d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).

2(4)   The minister may issue a guide licence to an applicant who provides proof of successful completion of any examination or training offered in another province or territory that the minister considers equivalent to that required under subsection (2).

M.R. 221/97; 135/2001; 27/2005; 53/2009; 88/2010

2(4)   Le ministre peut délivrer un permis de guide à un demandeur qui fournit la preuve qu'il a réussi à un examen ou a suivi avec succès une formation offert dans une autre province ou un territoire que le ministre considère comme équivalent à celui qui est exigé en vertu du paragraphe (2).

R.M. 221/97; 135/2001; 53/2009; 88/2010

Renewing a guide licence

3(1)   Subject to subsection (2), a person who has held a guide licence in the last five years may renew that licence by

(a) applying to the department on a form approved by the minister; and

(b) paying the fee prescribed in the Wildlife Fees and Royalties Regulation, Manitoba Regulation 31/92.

Renouvellement de permis

3(1)   Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui a été titulaire d'un permis de guide au cours des cinq dernières années peut le renouveler en présentant une demande au ministère au moyen d'une formule approuvée par le ministre et en payant le droit prescrit par le Règlement sur les droits et les redevances applicables à la faune, R.M. 31/92.

Grounds for denying licence renewal

3(2)   The minister may refuse to renew the guide licence of a person who has failed to comply with a term or condition of the person's licence or who has been convicted of an offence under any of the following Acts:

(a) the Act or any other equivalent statute in another province or territory in Canada;

(b) The Endangered Species Act;

(c) the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada);

(d) the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (Canada).

M.R. 135/2001; 27/2005; 53/2009

Motifs justifiant le refus de renouveler un permis

3(2)   Le ministre peut refuser de renouveler le permis de guide d'une personne qui ne s'est pas conformée aux modalités de son permis ou qui a été déclarée coupable d'une infraction à :

a) la Loi ou à toute autre loi équivalente d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) la Loi sur les espèces en voie de disparition;

c) la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);

d) la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canada).

R.M. 135/2001; 53/2009

Term of guide licence

3.1   A guide licence is valid from the date it is issued or renewed to August 31 following the date of issuance.

M.R. 53/2009

Durée du permis de guide

3.1   Un permis de guide est valide de la date de sa délivrance ou de son renouvellement jusqu'au 31 août suivant.

R.M. 53/2009

Cancellation and suspension of licence

4(1)   On the conviction of a person for an offence under the Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada), or the regulations made under those Acts that results in a suspension of the right to obtain or hold a hunting licence

(a) the guide licence of that person is automatically cancelled; and

(b) the right of that person to obtain or hold a guide licence is suspended for the same period of time as the right to obtain or hold a hunting licence is suspended.

Annulation et suspension de permis

4(1)   Les personnes dont le droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse est suspendu à la suite d'une condamnation pour infraction à la Loi, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou aux règlements d'application de ces lois :

a) voient leur permis de guide annulé d'office;

b) perdent, pour la même durée que la suspension, le droit d'obtenir ou de détenir un permis de guide.

4(2)   Where a person is convicted of an offence referred to in subsection (1) within five years of a previous conviction for an offence referred to in that subsection, the right of that person to obtain or hold a guide licence is automatically suspended for a period of five years starting on the date of the second conviction.

4(2)   Les personnes qui, au cours d'une période de cinq ans, sont déclarées coupables pour une deuxième fois d'une infraction que vise le paragraphe (1) perdent, pour une période de cinq ans à partir de la date de la deuxième déclaration de culpabilité, le droit qu'elles avaient d'obtenir ou de détenir un permis de guide.

4(3)   The minister may cancel a guide licence and suspend, for a period from one to five years, the right to obtain or hold a guide licence of a person who has been convicted of an offence under any of the following Acts:

(a) the Act or any other equivalent statute in another province or territory in Canada;

(b) The Endangered Species Act;

(c) the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada);

(d) the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (Canada).

4(3)   Le ministre peut annuler le permis de guide d'une personne qui a été déclarée coupable d'une infraction à l'une des lois indiquées ci-dessous et suspendre, pour une période de un à cinq ans, son droit d'obtenir un tel permis ou d'en être titulaire :

a) la Loi ou toute autre loi équivalente d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) la Loi sur les espèces en voie de disparition;

c) la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);

d) la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canada).

4(4)   During a period of suspension referred to in this section, no person whose right to obtain or hold a guide licence has been suspended shall obtain or attempt to obtain a guide licence.

M.R. 135/2001; 27/2005; 53/2009; 11/2024

4(4)   Il est interdit aux personnes dont le droit d'obtenir ou de détenir un permis de guide est suspendu d'obtenir ou de tenter d'obtenir un tel permis durant les périodes de suspension que prévoit le présent article.

R.M. 135/2001; 53/2009; 11/2024

Licence to be carried

5   A person who guides for a person hunting big game, upland game birds or migratory game birds shall at all times carry the guide licence on his or her person.

Port du permis

5   La personne qui agit à titre de guide pour une personne qui chasse le gros gibier, le gibier à plume des hautes terres ou les oiseaux migrateurs considérés comme gibier doit, en tout temps, avoir en sa possession son permis de guide.

Guiding for licenced hunters

6(1)   No person shall guide for a person who is not in possession of a valid and subsisting hunting licence, if a licence is required to hunt that species.

Chasseurs titulaires de permis de chasse

6(1)   Nul ne peut agir à titre de guide pour une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de chasse valide et en vigueur s'il est interdit de chasser cette espèce sans un permis.

6(2)   No person shall guide for more than four big game hunters at the same time.

M.R. 221/97; 74/2020

6(2)   Nul ne peut agir à titre de guide pour plus de quatre chasseurs de gros gibier en même temps.

R.M. 221/97; 74/2020

Guiding restrictions

7(1)   A guide shall not hunt on his or her own behalf while guiding a client.

Interdictions

7(1)   Un guide ne peut chasser pour son propre compte pendant qu'il guide un client.

7(2)   A guide shall not

(a) drive game to his or her client; or

(b) flush, pursue or follow after game while not accompanied by his or her client.

M.R. 27/2005; 53/2009

7(2)   Le guide ne peut rabattre le gibier vers son client ou lever, poursuivre ou suivre le gibier pendant qu'il n'est pas accompagné par son client.

R.M. 27/2005; 53/2009

Guide must accompany clients

8   A guide must accompany a client who is hunting under authority of a licence that was allocated to an outfitter under the Allocation of Hunting Licences Regulation, Manitoba Regulation 77/2006, at all times, unless the client is in a stand, blind or pit, or in a stationary position.

M.R. 27/2005; 53/2009

Obligation d'accompagner les clients

8   Le guide accompagne en tout temps les clients qui chassent conformément à un permis délivré à un pourvoyeur sous le régime du Règlement sur l'attribution des permis de chasse, R.M. 77/2006, à moins qu'ils ne soient dans un affût, dans une cache ou dans une fosse ou qu'ils soient immobiles.

R.M. 27/2005; 53/2009

Carry and use of firearms by guide

9(1)   Except as permitted under this section, a person shall not carry or use a firearm for any purpose while acting as a guide.

Port et utilisation d'armes à feu

9(1)   Sauf disposition contraire du présent article, nul ne peut porter ni utiliser une arme à feu pendant qu'il agit à titre de guide.

9(2)   A guide may carry a shotgun while accompanying a client who is hunting a big game animal. The guide may only use the shotgun to

(a) protect a client who is in danger from an animal that is wounded or exhibiting aggressive behaviour; or

(b) prevent the escape of a wounded big game animal which his or her client is unable to kill.

9(2)   Le guide peut porter un fusil de chasse pendant qu'il accompagne un client qui chasse le gros gibier, mais ne peut l'utiliser qu'aux fins suivantes :

a) protéger un client mis en danger par un animal blessé ou agressif;

b) empêcher un gros gibier blessé de s'enfuir lorsque son client est incapable de le tuer.

9(3)   A guide may carry a firearm while accompanying a client who is hunting

(a) a big game animal in game hunting areas 1, 2 or 3; or

(b) migratory game birds within 10 kilometres of the Hudson Bay coastline.

9(3)   Il est permis au guide de porter une arme à feu pendant qu'il accompagne un client qui chasse :

a) soit le gros gibier dans les zones de chasse au gibier 1, 2 et 3;

b) soit les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 10 kilomètres du littoral de la baie d'Hudson.

9(4)   A guide carrying a firearm under authority of subsection (3) may only use the firearm to

(a) protect a client who is in danger from an animal that is wounded or exhibiting aggressive behaviour; or

(b) prevent the escape of a wounded big game animal which his or her client is unable to kill.

9(4)   Le guide qui, en vertu du paragraphe (3), porte une arme à feu, ne peut l'utiliser qu'aux fins suivantes :

a) protéger un client mis en danger par un animal blessé ou agressif;

b) empêcher un gros gibier blessé de s'enfuir lorsque son client est incapable de le tuer.

9(5)   A guide who, under the authority of subsections (2) or (4), wounds or kills an animal must, as soon as possible,

(a) report the occurrence to an officer; and

(b) provide all information or assistance requested by the officer for the purpose of recording the occurrence, or locating or retrieving the animal.

M.R. 221/97; 27/2005

9(5)   Le guide qui, sous le régime du paragraphe (2) ou (4), blesse ou tue un animal est tenu dès que possible :

a) d'en faire rapport à un agent;

b) de fournir les renseignements ou l'aide que demande l'agent afin qu'il soit pris acte de l'événement ou que l'animal soit retrouvé ou enlevé.

R.M. 221/97; 27/2005

Obligation to report violations

10   If a guide has knowledge of conduct by a client that would constitute an offence under

(a) the Act;

(b) The Endangered Species Act;

(c) the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada); or

(d) the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (Canada);

the guide shall immediately report to an officer and provide all information that he or she has regarding the conduct, unless there is a reasonable excuse for the delay.

M.R. 27/2005; 53/2009

Obligation de faire rapport des infractions

10   Le guide qui a connaissance que la conduite d'un client constitue une infraction à l'une des lois indiquées ci-dessous en fait immédiatement rapport à un agent et lui fournit tous les renseignements qu'il possède au sujet de la conduite, à moins qu'une raison valable ne justifie un délai :

a) la Loi;

b) la Loi sur les espèces en voie de disparition;

c) la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);

d) la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canada).

R.M. 27/2005; 53/2009

Prohibition

10.1   A guide shall not assist, direct or advise a person to do, or refrain from doing, anything that would constitute an offence under the Act, The Endangered Species Act, the Migratory Birds Convention Act, 1994 (Canada) or the Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act (Canada).

M.R. 27/2005; 53/2009

Interdiction

10.1   Le guide ne peut fournir une aide, des directives ou des conseils qui auraient pour effet de permettre à une personne d'accomplir un acte ou de commettre un manquement qui constituerait une infraction à la Loi, à la Loi sur les espèces en voie de disparition, à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou à la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (Canada).

R.M. 27/2005; 53/2009

Requirements for guides

11(1)   Every guide shall ensure that his or her client

(a) hunts only under the authority of a hunting licence;

(b) hunts only in an area the client is authorized to hunt in, for a species of wildlife the client is authorized to hunt, during a time the client is authorized to hunt;

(c) hunts only with archery equipment or a firearm authorized by the Act and the regulations; and

(d) tags a big game animal in the manner required by the Act and the regulations.

Responsabilités du guide

11(1)   Le guide voit à ce que le client :

a) soit titulaire d'un permis de chasse;

b) chasse uniquement le gibier autorisé dans la zone autorisée pendant la période permise;

c) ne chasse qu'avec l'équipement de tir à l'arc ou les armes à feu autorisés par la Loi et les règlements;

d) fixe une étiquette au gros gibier de la manière prévue par la Loi et les règlements.

11(2)   Every guide shall provide to an officer or other authorized employee of the department any biological sample of wildlife that the officer or employee requests.

M.R. 53/2009

11(2)   Le guide fournit un prélèvement biologique du gibier à l'agent ou à tout autre employé autorisé du ministère qui lui en fait la demande.

R.M. 53/2009

Repeal

12   Manitoba Regulation 258/89 is repealed.

Abrogation

12   Le règlement du Manitoba 258/89 est abrogé.

June 4, 1993Minister of Natural Resources/

4 juin 1993Le ministre des Ressources naturelles,

Harry Enns