English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue (PDF).

Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 1er juillet 1994.


Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
10 oct. 2023 25(2)f) ensemble du règlement Substitution, à « 19___ », de « 20___ »
10 oct. 2023 25(2)k) annexes B et C Dans la version anglaise, substitution, à « Energy and Mines », à chaque occurrence, de « Economic Development, Investment and Trade »
10 oct. 2023 25(2)k) annexes B et C Dans la version française, substitution, à « de l'Énergie et des Mines », à chaque occurrence, de « du Développement économique, de l'Investissement et du Commerce »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

Formules réglementaires

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe B Réserve d'exploration English
Annexe C Bail gazier et pétrolier English
Annexe D Transfert d'aliénation English
Annexe E Transfert d'intérêt indivis dans une aliénation English
Annexe F Transfert d'une partie de périmètre d'exploitation de bail English
Annexe G Avis de passation d'instrument English
Annexe H Mainlevée d'un instrument English
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Crown Disposition Regulation, M.R. 108/94

Règlement sur les aliénations domaniales, R.M. 108/94

The Oil and Gas Act, C.C.S.M. c. O34

Loi sur le pétrole et le gaz naturel, c. O34 de la C.P.L.M.


Regulation  108/94
Registered June 6, 1994

bilingual version (HTML)

Règlement  108/94
Date d'enregistrement : le 6 juin 1994

version bilingue (HTML)

PART 1
DISPOSITIONS

PARTIE 1
ALIÉNATIONS

SALE OF DISPOSITIONS

VENTE D'ALIÉNATIONS

Definition

1   In this regulation, "Act" means The Oil and Gas Act.

Définition

1   Pour l'application du présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.

Minister may hold public sale of disposition

2(1)   The minister may at any time hold a public sale of a disposition by sealed tender.

Vente publique par le ministre

2(1)   Le ministre peut procéder à la vente publique d'une aliénation par voie de soumissions cachetées.

Application for public sale of disposition

2(2)   Any person may make application to the minister to hold a public sale of a disposition by sealed tender.

Demande de vente publique d'une aliénation

2(2)   Toute personne peut demander au ministre de procéder à la vente publique d'une aliénation par voie de soumissions cachetées.

Content of application

2(3)   An application to have a disposition offered by public sale must be submitted to the registrar and must include

(a) the name of the applicant;

(b) the type of disposition being requested;

(c) the area and any formation that would be included in the disposition; and

(d) any condition to which the applicant requests the disposition be made subject.

Contenu de la demande

2(3)   Les demandes d'offre d'aliénation par voie de vente publique doivent être présentées au registraire et préciser :

a) le nom de leur auteur;

b) le genre d'aliénation demandée;

c) le périmètre de l'aliénation ainsi que les formations, s'il y a lieu, dans lesquelles elle est située;

d) les conditions auxquelles leur auteur voudrait faire assujettir à l'aliénation.

Registrar to give notice of public sale

3(1)   The registrar shall give notice of a public sale in accordance with the directions of the minister.

Avis de vente publique

3(1)   Le registraire donne avis des ventes publiques conformément aux directives du ministre.

Notice to be given to government departments

3(2)   Before giving notice of a public sale, the registrar shall forward a list of proposed dispositions and the areas covered to government departments that could, in the opinion of the registrar, be affected by the granting of a disposition.

Avis envoyés aux ministères

3(2)   Avant de donner avis d'une vente publique, le registraire fait parvenir une liste des aliénations proposées et du périmètre qu'elles couvrent aux ministères qui pourraient, selon lui, être touchés par l'octroi de l'aliénation.

Content of offer to purchase disposition

4(1)   An offer to purchase a disposition shall include

(a) the name or names of persons to be shown as the holders, and the percentage interest of each person;

(b) the application fee set out in Schedule A;

(c) the rental for the first year of the term of the disposition as set out in Schedule A;

(d) any bonus offered.

Contenu des offres d'achat

4(1)   Les offres d'achat d'aliénation comprennent :

a) une mention du nom du ou des futurs titulaires ainsi que du pourcentage de l'intérêt de chacun d'eux;

b) le droit devant accompagner la demande et prévu à l'annexe A;

c) le loyer de la première année de l'aliénation prévu à l'annexe A;

d) les primes offertes.

Offer to be in accordance with notice

4(2)   No offer to purchase a disposition may be considered unless it is in accordance with the terms and conditions set out in the notice of public sale.

Offre conforme à l'avis

4(2)   Seules les offres d'achat d'aliénation conformes aux conditions précisées dans l'avis de vente publique sont étudiées.

Minister's discretion

4(3)   The minister may refuse any or all offers to purchase a disposition.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

4(3)   Le ministre peut rejeter toute offre d'achat d'une aliénation.

Private sale of lease to complete interest in spacing unit

5(1)   Notwithstanding sections 2 and 3, the minister may, on receiving an offer to purchase a lease, issue a lease for an area that is less than a spacing unit in size where, in the opinion of the minister, the lease is required to complete the applicant's interest in the spacing unit for purposes of subsection 91(2) of the Act.

Vente privée de baux

5(1)   Par dérogation aux articles 2 et 3, le ministre peut, sur réception d'une offre d'achat de bail, accorder un bail dont le périmètre est moindre que celui d'une surface unitaire s'il juge qu'un tel bail est nécessaire pour compléter l'intérêt de l'auteur de la demande dans la surface unitaire aux fins du paragraphe 91(2) de la Loi.

Content of offer to purchase lease

5(2)   An offer to purchase a lease under this section shall include

(a) the application fee set out in Schedule A;

(b) the rental for the first year of the term of the lease as set out in Schedule A; and

(c) a bonus amount determined by the minister.

Contenu de l'offre d'achat de bail

5(2)   Les offres d'achat de bail sont accompagnées :

a) du droit devant accompagner la demande et prévu à l'annexe A;

b) du loyer de la première année du bail fixé à l'annexe A;

c) de la prime que fixe le ministre.

Acceptance of offer to purchase

6   A person is entitled to be the holder of a disposition when the person's offer to purchase is accepted by the minister.

Acceptation d'une offre d'achat

6   Seules les personnes dont l'offre d'achat a été acceptée par le ministre ont droit d'être titulaires d'une aliénation.

Delegation of minister's power

7   The minister's power to issue a disposition under clauses 35(a), (b) and (c) of the Act is delegated to the director.

Délégation du pouvoir ministériel

7   Est délégué au directeur le pouvoir ministériel de délivrer les aliénations en vertu des alinéas 35a), b) et c) de la Loi.

EXPLORATION RESERVATION

RÉSERVE D'EXPLORATION

Form of exploration reservation

8   An exploration reservation shall be in the form set out in Schedule B, or in such other form as may be determined from time to time by the minister, and may include such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Formule de réserve d'exploration

8   Les réserves d'exploration sont en la forme prévue à l'annexe B ou selon la forme que le ministre établit et peuvent être assorties des conditions qu'il juge nécessaires.

Annual rent

9   The annual rent for an exploration reservation is set out in Schedule A.

Loyer annuel

9   Le loyer annuel des réserves d'exploration est prévu à l'annexe A.

Extension of term

10   An application under subsection 43(3) of the Act for extension of the term of an exploration reservation must be submitted in writing to the director before the expiry of the term of the exploration reservation and must include the annual rent payable for the extension term set out in Schedule A.

Prolongation

10   Les demandes de prolongation de réserve d'exploration visées au paragraphe 43(3) de la Loi doivent être présentées au directeur par écrit, avant la fin de la période de la réserve et sont accompagnées du loyer payable pour la prolongation prévu à l'annexe A.

Conversion to lease

11(1)   An application under subsection 45(1) of the Act may be made in writing to the registrar before the expiry of the term of the exploration reservation and must include

(a) a description of the requested lease area selected in accordance with subsection (2);

(b) the name or names of the persons to be shown as the holders of the lease and the percentage interest of each person; and

(c) the annual rent set out in Schedule A.

Transformation en bail

11(1)   Les demandes visées au paragraphe 45(1) de la Loi peuvent être présentées par écrit au registraire avant l'expiration de la période de la réserve et comprennent :

a) une description du périmètre d'exploitation du bail demandé conformément au paragraphe (2);

b) le nom du ou des titulaires du bail ainsi que le pourcentage de l'intérêt que détient chacun d'eux;

c) le loyer annuel prévu à l'annexe A.

Maximum size of lease area

11(2)   The maximum number of quarter sections which the holder may include in an application under subsection (1) shall be determined in accordance with the following formula:

L =8 + (D −500)/60 (rounded to nearest whole number with 0.5 and greater rounded up)

where:

Lis the maximum number of quarter sections for which a holder is entitled to apply to lease, such number not to be less than 8; and

Dis the total depth or measured length, in metres, of a well or wells drilled within the reservation area by or on behalf of the holder of the reservation area during the term of the exploration reservation.

Superficie maximale du périmètre d'exploitation

11(2)   Le nombre maximal de quarts de sections que le titulaire peut inclure dans une demande visée au paragraphe (1) est déterminé au moyen de la formule suivante :

L =8 + (D −500)/60 (arrondi au chiffre entier le plus près)

LLe nombre maximum de quarts de sections pouvant faire l'objet de la demande de bail du titulaire; ce nombre ne doit pas être inférieur à huit.

DLa profondeur totale ou la longueur en mètres de tout puits que le titulaire a foré ou fait forer dans le périmètre de sa réserve d'exploration au cours de la période de la réserve.

LEASE

BAUX

Form of lease

12   A lease shall be in the form set out in Schedule C, or in such other form as may be determined from time to time by the minister, and may include such terms and conditions as the minister considers necessary or advisable.

Formule de bail

12   Les baux sont en la forme prévue à l'annexe C ou selon la forme que le ministre établit et peuvent être assortis des conditions qu'il juge nécessaires.

Annual rent

13   The annual rent for a lease is set out in Schedule A.

Loyer annuel

13   Le loyer annuel pour des baux est prévu à l'annexe A.

Application to renew lease

14   An application under subsection 52(1) of the Act for renewal of a lease must be made to the registrar and must include

(a) a description of the lease area the holder wishes to renew;

(b) a list of all productive spacing units in the lease area indicating the productive formation in each spacing unit; and

(c) the annual rent set out in Schedule A.

Demande de renouvellement d'un bail

14   Les demandes de renouvellement de baux visées au paragraphe 52(1) de la Loi sont présentées au registraire et comprennent :

a) une description du périmètre d'exploitation du bail que le titulaire veut renouveler;

b) une liste des surfaces unitaires productives du périmètre d'exploitation précisant la formation productive dans chacune de ces surfaces;

c) le loyer annuel prévu à l'annexe A.

Application by holder for one year extension of lease

15(1)   An application under subsection 53(1) of the Act for an extension of the term of a lease must be made to the director before the expiry of the term of the lease and must include

(a) a list of all productive spacing units in the lease area indicating the productive formation in each spacing unit;

(b) a plan of development of the lease area which includes the holder's written commitment to drill the following minimum number of wells:

(i) one well where the number of undrilled spacing units is four or less,

(ii) one well for every four undrilled spacing units after the first four, and

(iii) one well for any remaining undrilled spacing units;

(c) the annual rent set out in Schedule A; and

(d) the extension penalty set out in Schedule A.

Demande de prolongation d'un an

15(1)   Les demandes de prolongation de baux visées au paragraphe 53(1) de la Loi sont présentées par écrit au registraire avant l'expiration des baux et comprennent :

a) une liste des surfaces unitaires productives du périmètre d'exploitation précisant la formation productive dans chacune de ces surfaces;

b) le plan de développement du périmètre d'exploitation des baux comprenant l'engagement écrit du titulaire à forer au moins le nombre de puits suivant :

(i) un puits s'il y a au plus quatre surfaces unitaires du périmètre qui ne comportent pas de puits,

(ii) après la première tranche de quatre surfaces unitaires, un puits pour chaque tranche de quatre surfaces unitaires du périmètre qui ne comportent pas de puits,

(iii) un puits pour chaque surface unitaire du périmètre qui ne comporte pas de puits et qui est en sus de la dernière tranche de surfaces unitaires;

c) le loyer annuel prévu à l'annexe A;

d) la pénalité de prolongation prévue à l'annexe A.

Effective date of renewal term

15(2)   Where the holder of a lease for which the director has granted an extension fails to fulfill the commitment provided under clause (1)(b), any renewal term of the lease is deemed to begin on the effective date of the extension.

Date de prise d'effet du renouvellement

15(2)   Le renouvellement des baux pour lesquels le directeur a accordé une prolongation et dont les titulaires n'ont pas respecté l'engagement prévu à l'alinéa (1)b) est réputé avoir eu lieu à la date de prise d'effet de la prolongation.

Application for division of a lease area

16   An application under section 55 of the Act for division of a lease area must be made to the registrar and must include

(a) a description of the lease area of each of the parts that the holder is requesting to have issued as separate leases; and

(b) the duplicate copy of the lease.

Demande de morcellement

16   Les demandes de morcellement du périmètre d'exploitation d'un bail, visées à l'article 55 de la Loi, sont présentées au registraire et comprennent :

a) une description du périmètre d'exploitation de chacune des parties pour lesquelles le titulaire demande un bail distinct;

b) le duplicata du bail.

Compensatory royalty in respect of offset area

17(1)   The value of a compensatory royalty payable under subsection 58(2) of the Act shall be determined in accordance with the Crown Royalty and Incentives Regulation and shall be based on

(a) the production from the most productive laterally adjoining spacing unit to the offset area, as determined by the registrar;

(b) the Crown royalty calculated from the volumes determined in clause (a) at the new oil rate; and

(c) the average selling price of production from wells in the area, as determined by the registrar.

Redevance de compensation pour la zone limite

17(1)   La valeur de la redevance de compensation payable en application du paragraphe 58(2) de la Loi est déterminée conformément au Règlement sur les redevances pétrolières de la Couronne et les mesures d'encouragement du secteur pétrolier et est basée sur :

a) la production de la surface unitaire la plus productive adjacente à la zone limite, selon ce que détermine le registraire;

b) la redevance de la Couronne calculée à partir des volumes déterminés à l'alinéa a), au taux du pétrole nouveau;

c) le prix de vente moyen de la production provenant des puits de la même zone, selon ce que détermine le registraire.

Calculation of compensatory royalty

17(2)   A compensatory royalty determined under this section shall be calculated from the 91st day after notice is given under subsection 58(1) of the Act until the day

(a) the registrar receives the lease from the holder for the purpose of surrendering the offset area; or

(b) the holder commences the drilling of a well in the offset area.

Calcul de la redevance de compensation

17(2)   La redevance de compensation déterminée en application du présent article est calculée à partir du 91e jour suivant la transmission de l'avis prévu au paragraphe 58(1) de la Loi jusqu'au jour où, selon le cas :

a) le registraire reçoit le bail du titulaire à des fins de rétrocession de la zone limite;

b) le titulaire commence à forer un puits dans la zone limite.

Deferral of offset area drilling

18   An application under subsection 58(3) of the Act to defer the drilling of a well in an offset area shall include

(a) the plans of the holder to develop the area covered by the disposition;

(b) technical or economic information justifying deferral of drilling; and

(c) any other information that the director requires.

Report du forage dans la zone limite

18   Les demandes de report de forage dans la zone limite, prévues au paragraphe 58(3) de la Loi, comprennent :

a) les plans que le titulaire a dressés pour développer la zone visée par l'aliénation;

b) les renseignements techniques et financiers justifiant le report du forage;

c) les autres renseignements que le directeur juge nécessaires.

PART 2
REGISTRATION OF TRANSFERS AND INSTRUMENTS

PARTIE 2
ENREGISTREMENT DES TRANSFERTS ET DES INSTRUMENTS

TRANSFERS

TRANSFERTS

Form of transfer

19   A transfer document under subsection 70(1) of the Act shall be in the form set out in Schedule D or E or such other form as is acceptable to the registrar.

Formule de transfert

19   Les actes de transfert visés au paragraphe 70(1) de la Loi sont dressés en la forme prévue à l'annexe D ou E ou selon toute autre forme que le registraire juge acceptable.

Application to register transfer

20   An application under subsection 70(1) of the Act for registration of a transfer must be made to the registrar and must include

(a) the transfer document; and

(b) the duplicate copy of the disposition.

Demande d'enregistrement de transfert

20   Les demandes d'enregistrement de transferts visées au paragraphe 70(1) de la Loi sont présentées au registraire et comprennent :

a) l'acte de transfert;

b) le duplicata de l'aliénation.

Transfer of part of a lease area

21   An application under subsection 71(1) of the Act to transfer part of a lease area must be made to the registrar and must include

(a) a transfer document in the form set out in Schedule F or such other form as is acceptable to the registrar; and

(b) the duplicate copy of the lease.

Transfert — partie de périmètre

21   Les demandes d'enregistrement de transfert d'une partie du périmètre d'exploitation d'un bail, visées au paragraphe 71(1) de la Loi, sont présentées au registraire et comprennent :

a) l'acte de transfert en la forme prévue à l'annexe F ou selon toute autre forme que le registraire juge acceptable;

b) le duplicata du bail.

INSTRUMENTS

INSTRUMENTS

Registration of instruments

22(1)   A person intending to register an instrument against a disposition under section 73 of the Act must submit to the registrar

(a) a notice of instrument in the form set out in Schedule G or such other form as is acceptable to the registrar; and

(b) the fee set out in Schedule A.

Enregistrement des instruments

22(1)   Quiconque a l'intention d'enregistrer un instrument à l'égard d'une aliénation en application de l'article 73 de la Loi est tenu de fournir au registraire :

a) un avis de passation d'instrument en la forme prévue à l'annexe G ou selon toute autre forme que le registraire juge acceptable;

b) le droit prévu à l'annexe A.

Certified copy of instrument

22(2)   Where in clause (1)(a) a copy of the instrument is not provided at the time of registration, the registrar may in writing request presentation of a certified copy of the instrument from the registrant.

Copie certifiée conforme de l'instrument

22(2)   Le registraire peut demander par écrit que la personne demandant l'enregistrement fournisse une copie certifiée conforme de l'instrument visé à l'alinéa (1)a) s'il ne l'a pas fourni au moment de l'enregistrement.

Cancellation of registration

22(3)   Where the registrant fails to provide a certified copy of the instrument as requested in subsection (2) the registrar may cancel the registration.

Annulation de l'enregistrement

22(3)   Le registraire peut annuler l'enregistrement si la personne la demandant omet de fournir la copie certifiée conforme de l'instrument exigé en vertu du paragraphe (2).

Discharge of registration

23   A person who registered an instrument against a disposition under section 73 of the Act may discharge the registration by submitting to the registrar a discharge of instrument in the form set out in Schedule H or such other form as may be acceptable to the registrar.

Mainlevée de l'enregistrement

23   Quiconque enregistre un instrument à l'égard d'une aliénation en vertu de l'article 73 de la Loi peut donner mainlevée de l'enregistrement en fournissant au registraire une mainlevée de l'instrument en la forme prévue à l'annexe H ou selon toute autre forme que le registraire juge acceptable.

Security given under the Bank Act

24   A bank intending to register an instrument under subsection 74(1) of the Act must submit to the registrar

(a) a notice of instrument in the form set out in Schedule G or such other form as may be acceptable to the registrar; and

(b) the fee set out in Schedule A.

Garantie — Loi sur les banques

24   Les banques ayant l'intention d'enregistrer un instrument en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sont tenues de fournir au registraire :

a) un avis de l'instrument en la forme prévue à l'annexe G ou selon toute autre forme que le registraire juge acceptable;

b) le droit prévu à l'annexe A.

Discharge of registration

25   A bank that has registered an instrument against a disposition under subsection 74(1) of the Act may discharge that registration by submitting to the registrar a discharge of instrument in the form set out in Schedule H or such other form as may be acceptable to the registrar.

Mainlevée de l'enregistrement

25   Les banques qui ont enregistré un instrument à l'égard d'une aliénation en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi peuvent donner mainlevée de l'enregistrement en fournissant au registraire une mainlevée de l'instrument en la forme prévue à l'annexe H ou selon toute autre forme que le registraire juge acceptable.

Cancellation of registration

26   An application under section 75 of the Act by the holder of a disposition to cancel a registration against the disposition shall be made to the registrar and must include details pertinent to the holder's claim that the registration should be cancelled.

Annulation de l'enregistrement

26   Le titulaire d'une aliénation qui présente au registraire une demande d'annulation d'enregistrement à l'égard de son aliénation en vertu de l'article 75 de la Loi y inclus les raisons étayant sa demande d'annulation.

Repeal

27   The Petroleum Crown Leasing Regulation, Manitoba Regulation 429/87 R, is repealed.

Abrogation

27   Le Règlement sur les cessions à bail de la Couronne relatives au pétrole, R.M. 429/87 R est abrogé.

Coming into force

28   This regulation comes into force on the day The Oil and Gas and Consequential Amendments Act, S.M. 1993, chapter 4, comes into force.

Entrée en vigueur

28   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi concernant le pétrole et le gaz naturel et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, chapitre 4 des L.M. 1993.


SCHEDULE A

(Sections 4, 5, 9 to 11, 13 to 15 and 21 to 26)

Schedule of Fees and Rentals

FEES

1.Application for an exploration reservation or lease:

$400.

2.Registration of an instrument or an assignment under under section 177 of the Bank Act (Canada):

$  25.

RENTALS

1.Annual rent for the initial term or an extension term of an exploration reservation (per hectare):

$   3.50

2.Annual rent for a lease (per hectare):

$   3.50

3.Minimum lease rental (per hectare):

$ 50.00

4.Extension penalty on a lease:

(a) first year (per hectare):

$   2.50

(b) second year (per hectare):

$   5.00

(c) third, fourth and fifth year (per hectare):

$ 12.50


ANNEXE A

(articles 4, 5, 9 à 11, 13 à 15 et 21 à 26)

Droits et loyers

DROITS

1.Demande de réserve d'exploration ou de bail

400 $

2.Enregistrement d'un instrument ou d'une cession en vertu de l'article 177 de la Loi sur les banques (Canada)

25 $

LOYERS

1.Loyer annuel pour la durée initiale ou une prolongation d'une réserve d'exploration (de l'hectare)

3,50 $

2.Loyer annuel pour un bail (de l'hectare)

3,50 $

3.Loyer minimal pour un bail (de l'hectare)

50,00 $

4.Pénalité de prolongation pour un bail :

a) première année (de l'hectare);

2,50 $

b) deuxième année (de l'hectare);

5,00 $

c) troisième, quatrième et cinquième années (de l'hectare).

12,50 $