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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
60/2019 Règlement modifiant le Règlement sur l'assainissement des lieux contaminés 11 mars 2019 12 mars 2019
94/2014 Règlement modifiant le Règlement sur l'assainissement des lieux contaminés 21 mars 2014 5 avril 2014
106/2000 Règlement modifiant le Règlement sur l'assainissement des lieux contaminés 8 août 2000 19 août 2000
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Contaminated Sites Remediation Regulation, M.R. 105/97

Règlement sur l'assainissement des lieux contaminés, R.M. 105/97

The Contaminated Sites Remediation Act, C.C.S.M. c. C205

Loi sur l'assainissement des lieux contaminés, c. C205 de la C.P.L.M.


Regulation 105/97
Registered May 2, 1997

bilingual version (HTML)

Règlement 105/97
Date d'enregistrement :  le 2 mai 1997

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Contaminated Sites Remediation Act; (« Loi »)

"appeal hearing" means a hearing of the commission under Part 7 of the Act on an appeal from a decision or order of the director; (« audience en appel »)

"authority" means an authority as defined in The Expropriation Act; (« autorité expropriatrice »)

"expropriation" means expropriation as defined in The Expropriation Act. (« expropriation »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« audience en appel » Audience que tient la Commission en vertu de la partie 7 de la Loi dans le cadre d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision ou d'un ordre du directeur. ("appeal hearing")

« autorité expropriatrice » Autorité expropriatrice au sens de la Loi sur l'expropriation. ("authority")

« expropriation » Expropriation au sens de la Loi sur l'expropriation. ("expropriation")

« Loi » La Loi sur l'assainissement des lieux contaminés. ("Act")

NOTICE OF CONTAMINATION

AVIS DE CONTAMINATION

Contamination levels requiring notice to director

1.1(1)   The owner or occupier of a site must notify the director when he or she becomes aware of information indicating that the site has been contaminated at a level that exceeds an applicable standard referred to in this section.

Obligation d'aviser le directeur — contamination élevée

1.1(1)   Le propriétaire ou l'occupant d'un lieu avise le directeur dès qu'il prend connaissance de renseignements indiquant que le degré de contamination du lieu entraîne le non-respect d'une norme visée au présent article.

1.1(2)   For the purpose of clause 3.1(a) of the Act, the following standards are adopted, as amended from time to time:

Primary standards

Canadian Council of Ministers of the Environment, Canadian Environmental Quality Guidelines, 1999

Canadian Council of Ministers of the Environment, Canada-Wide Standards for Petroleum Hydrocarbons (PHC) in Soil, 2008

Health Canada, Guidelines for Canadian Drinking Water Quality — Summary Table, 2012

Secondary standard

Ontario Ministry of the Environment, Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act, 2011

Tertiary standard

Government of Alberta, Alberta Tier 1 Soil and Groundwater Remediation Guidelines 2010

1.1(2)   Pour l'application de l'alinéa 3.1a) de la Loi, les normes qui suivent sont adoptées telles qu'elles sont modifiées :

Normes primaires

Conseil canadien des ministres de l'environnement, Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, 1999

Conseil canadien des ministres de l'environnement, Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP) dans le sol, 2008

Santé Canada, Recommandations pour la qualité de l'eau portable au Canada — Tableau sommaire, 2012

Norme secondaire

Ministère de l'environnement de l'Ontario, document intitulé « Soil, Ground Water and Sediment Standards for Use Under Part XV.1 of the Environmental Protection Act », 2011

Norme tertiaire

Gouvernement de l'Alberta, document intitulé « Alberta Tier 1 Soil and Groundwater Remediation Guidelines », 2010

1.1(3)   The following rules are to be applied to determine which standard set out in subsection (2) is to be used:

Rule 1If a standard for a contaminant in relation to the applicable site conditions is provided in a primary standard, that is the standard to be used.

Rule 2If a contaminant is not listed in a primary standard or if none of the primary standards address the applicable site conditions, the secondary standard is to be used if the secondary standard addresses the specific contaminant and the applicable site conditions.

Rule 3If a contaminant is not listed in the primary or secondary standards or if the primary and secondary standards do not address the applicable site conditions, the tertiary standard is to be used if the tertiary standard addresses the specific contaminant and the applicable site conditions.

M.R. 94/2014

1.1(3)   Les règles qui suivent servent à déterminer celle des normes établies au paragraphe (2) qui doit être utilisée :

Règle 1Lorsqu'une norme visant un polluant relativement aux conditions applicables d'un lieu est une norme primaire, cette dernière est utilisée.

Règle 2Lorsqu'un polluant ne figure pas dans une norme primaire ou lorsqu'aucune norme primaire ne mentionne les conditions applicables du lieu, la norme secondaire est utilisée si cette dernière prévoit le polluant ainsi que les conditions applicables du lieu.

Règle 3Lorsqu'un polluant ne figure pas dans une norme primaire ou secondaire ou lorsqu'aucune norme primaire ou secondaire ne mentionne les conditions applicables du lieu, la norme tertiaire est utilisée si cette dernière prévoit le polluant ainsi que les conditions applicables du lieu.

R.M. 94/2014

Method of providing material

1.2   Reports and other documentation respecting contamination at a site that are provided to the director under clause 3.1(b) of the Act may be submitted in print or sent in an electronic format acceptable to the director.

M.R. 94/2014

Communication des documents

1.2   Les personnes qui communiquent au directeur des rapports ou d'autres documents au sujet de la contamination de lieux, en application de l'article 3.1 de la Loi, peuvent les lui soumettre sur support papier ou dans un format électronique qu'il juge acceptable.

R.M. 94/2014

SITE REGISTRY

BUREAU DE DÉPÔT DES DOCUMENTS

Notices, orders and certificates

2   The director shall file in the registry a copy of each notice or certificate issued, or order made, under any provision of the Act.

Avis, ordres et certificats

2   Le directeur dépose au Bureau de dépôt des documents une copie des avis, des ordres, des ordonnances et des certificats que vise la Loi.

Agreements

3   The director shall file in the registry a copy of each agreement entered into or approved by the director under any provision of the Act.

Accords

3   Le directeur dépose au Bureau de dépôt des documents une copie des accords qu'il conclut ou approuve sous le régime de la Loi.

Reports, records and plans

4   The director shall file in the registry a copy of each report, record or plan received by the director under any provision of the Act.

Documents

4   Le directeur dépose au Bureau de dépôt des documents une copie des documents, y compris les rapports et les plans, qu'il reçoit sous le régime de la Loi.

Nature and effect of contamination

5   Where a notice of site designation is filed in the registry, the director shall also file in the registry a document which describes, in summary form, the nature and extent of contamination at the site according to the information available to the director at the time of the designation.

Nature et étendue de la contamination

5   En cas de dépôt au Bureau de dépôt des documents d'un avis déclarant contaminé un lieu, le directeur dépose également à cet endroit un document indiquant de façon sommaire la nature et l'étendue de la contamination selon les renseignements dont il dispose au moment de la déclaration.

Electronic summary of document

6(1)   Subject to subsection (2), where the director is required by this regulation to file a copy of a document referred to in sections 2 to 5, he or she may also post an electronic summary of the document on a publicly accessible electronic network.

Résumé électronique du document

6(1)   Sous réserve du paragraphe (2), si le présent règlement l'oblige à déposer une copie d'un des documents que visent les articles 2 à 5, le directeur peut également afficher un résumé électronique du document sur un réseau électronique accessible au public.

6(2)   An electronic summary of a document posted by the director under subsection (1) shall be for convenience only and shall not be considered equivalent to the document filed in the registry to which the summary relates.

6(2)   Le résumé électronique que vise le paragraphe (1) n'est établi qu'à des fins de commodité et n'équivaut pas au document déposé au Bureau de dépôt des documents.

6(3)   Where there is any discrepancy between an electronic summary posted under subsection (1) and the document filed in the registry to which it relates, the document filed in the registry shall take precedence.

6(3)   Le document déposé au Bureau de dépôt des documents a préséance sur le résumé électronique que vise le paragraphe (1).

Other documents or records

7   The director may file in the registry a document or other record not referred to in this regulation where he or she believes that its filing is in accordance with the purposes of the Act.

Autres documents

7   Le directeur peut déposer au Bureau de dépôt des documents tout autre document non visé par le présent règlement s'il est d'avis que son dépôt est conforme à l'objet de la Loi.

EXPROPRIATION

EXPROPRIATION

Exempt purposes

8(1)   For the purpose of clause 9(2)(c) of the Act and subject to subsection (2), the purposes for which an authority may acquire land by expropriation or otherwise without becoming potentially responsible for remediation are as follows:

(a) for the purpose of a dyke under The Dyking Authority Act;

(b) for railway purposes, within the meaning of subsection 44(1) of The Provincial Railways Act;

(c) for the purposes of section 27 of The Gas Pipe Line Act;

(d) for the establishment of a reserve or for use in administering a reserve under The Ecological Reserves Act;

(e) for a scheme under The Conservation Districts Act;

(f) for a heritage site or a municipal heritage site under The Heritage Resources Act;

(g) [repealed] M.R. 60/2019;

(h) for the purposes of section 7 of The Endangered Species Act;

(i) for the purposes of subsection 3(1) of The Public Works Act;

(j) for a designated area under Part I of The Wildlife Act;

(k) for the purposes of The Water Services Board under The Water Services Board Act;

(l) [repealed] M.R. 60/2019;

(m) for the purposes of clause 16(b) of The Manitoba Hydro Act;

(n) for provincial park lands under The Provincial Parks Act;

(o) for the creation, protection or development of water power under The Water Power Act;

(p) for the construction or operation of water control works under The Water Resources Administration Act;

(q) for the following local services under The Northern Affairs Act as defined under that Act:

(i) water supply and water distribution systems,

(ii) sewage systems,

(iii) local roads and sidewalks,

(iv) local drains and drainage systems;

(r) for the purposes of The Manitoba Natural Gas Corporation under The Natural Gas Supply Act;

(s) for municipal purposes under subsection 254(1) of The Municipal Act;

(t) for the purposes of The City of Winnipeg under section 160 of The City of Winnipeg Act;

(u) for government purposes under section 4 of The Land Acquisition Act;

(v) for the purposes of section 11 of The Transportation Infrastructure Act.

Fins faisant l'objet d'une exemption

8(1)   Pour l'application de l'alinéa 9(2)c) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), une autorité expropriatrice peut acquérir des biens-fonds, notamment par expropriation, sans devenir potentiellement responsable de l'assainissement :

a) pour la construction de digues sous le régime de la Loi sur l'administration des digues;

b) pour la réalisation des fins que vise le paragraphe 44(1) de la Loi sur les chemins de fer provinciaux;

c) pour la réalisation des fins que vise l'article 27 de la Loi sur les gazoducs;

d) pour la constitution de réserves ou pour l'utilisation des biens-fonds dans l'administration de réserves sous le régime de la Loi sur les réserves écologiques;

e) pour l'établissement de schémas d'aménagement sous le régime de la Loi sur les districts de conservation;

f) pour la désignation de sites du patrimoine ou de sites municipaux du patrimoine sous le régime de la Loi sur les richesses du patrimoine;

g) [abrogé] R.M. 60/2019;

h) pour la réalisation des fins que vise l'article 7 de la Loi sur les espèces en voie de disparition;

i) pour la réalisation des fins que vise le paragraphe 3(1) de la Loi sur les travaux publics;

j) pour l'exercice d'activités concernant les zones désignées en vertu de la partie I de la Loi sur la conservation de la faune;

k) pour les besoins de la Commission des services d'approvisionnement en eau sous le régime de la Loi sur la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba;

l) [abrogé] R.M. 60/2019;

m) pour la réalisation des fins que vise l'alinéa 16b) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba;

n) pour l'exercice d'activités concernant les parcs provinciaux que vise la Loi sur les parcs provinciaux;

o) pour la production, la conservation ou la mise en valeur de l'énergie hydraulique sous le régime de la Loi sur l'énergie hydraulique;

p) pour la construction ou l'exploitation d'ouvrages d'aménagement hydraulique sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique;

q) pour la fourniture des services locaux suivants au sens de la Loi sur les Affaires du Nord :

(i) l'approvisionnement en eau ainsi que les réseaux de distribution d'eau,

(ii) les réseaux d'égouts,

(iii) les routes et les trottoirs locaux,

(iv) les drains et les réseaux de drainage locaux;

r) pour les besoins de la Corporation manitobaine du gaz naturel sous le régime de la Loi sur l'approvisionnement en gaz naturel;

s) pour la réalisation des fins municipales que vise le paragraphe 254(1) de la Loi sur les municipalités;

t) pour les besoins de la Ville de Winnipeg que vise l'article 160 de la Loi sur la Ville de Winnipeg;

u) pour les besoins du gouvernement que vise l'article 4 de la Loi sur l'acquisition foncière;

v) pour la réalisation des fins que vise l'article 11 de la Loi sur les infrastructures de transport.

8(2)   Notwithstanding subsection (1), where it is practical and economically feasible for an authority to acquire land other than the site and the authority knows or ought to have known of the site's contamination before the acquisition, the site shall be deemed not to have been acquired for a purpose prescribed under subsection (1).

M.R. 60/2019

8(2)   Malgré le paragraphe (1), un lieu est réputé ne pas avoir été acquis à une des fins que vise ce paragraphe si l'autorité expropriatrice peut, sur les plans pratique et économique, acquérir un bien-fonds autre que le lieu et si elle a ou aurait dû avoir connaissance de la contamination du lieu avant son acquisition.

R.M. 60/2019

DETERMINATION OF HEARING COSTS INCURRED BY THE COMMISSION

FIXATION DES FRAIS D'AUDIENCE ENGAGÉS PAR LA COMMISSION

Commission's costs of apportionment hearing

9(1)   The commission's actual costs of conducting an apportionment hearing shall be included in the costs of remediation.

Frais d'audience de partage

9(1)   Les frais qu'engage effectivement la Commission à l'occasion de la tenue d'une audience de partage font partie des frais d'assainissement.

9(2)   The amount of the commission's costs under this section shall be determined with reference to the allowable cost items set out in the Schedule.

9(2)   La Commission fixe le montant de ses frais eu égard aux frais admissibles mentionnés à l'annexe.

Commission's costs of appeal hearing

10   Where the commission orders a party or parties to an appeal hearing to pay or contribute to the commission's costs of conducting an appeal hearing, the total amount of costs ordered to be paid shall not exceed the commission's actual costs of conducting the hearing, determined with reference to the allowable cost items set out in the Schedule.

Frais d'audience en appel

10   Si la Commission ordonne à une ou à des parties à un appel de payer les frais qu'elle a engagés à l'occasion de la tenue d'une audience en appel, le montant total des frais qui doivent être payés ne peut excéder les frais que la Commission a effectivement engagés dans le cadre de l'audience, lesquels frais sont fixés eu égard aux frais admissibles mentionnés à l'annexe.

Itemized statement of costs

11   Where the commission makes a determination of its costs of conducting a hearing under section 9 or 10, the commission shall serve on each of the parties to the hearing an itemized statement of those costs.

État détaillé des frais

11   Si elle fixe ses frais d'audience sous le régime de l'article 9 ou 10, la Commission signifie à chacune des parties à l'audience un état détaillé de ces frais.

Objection to determination of costs

12(1)   A party may, within 20 days after receipt of an itemized statement of costs under section 11, object to the determination of the costs by serving on the commission a notice in writing specifying those costs to which he or she objects, and stating the reasons for the objection.

Opposition

12(1)   Dans les 20 jours suivant la réception de l'état mentionné à l'article 11, une partie peut s'opposer à la fixation des frais en signifiant à la Commission un avis écrit indiquant les montants visés par son opposition et les motifs sur lesquels se fonde celle-ci.

12(2)   The commission shall without delay consider the party's reasons for objecting to the determination of the costs, and confirm or vary the determination, or revoke it and make another determination in its place.

12(2)   La Commission se penche immédiatement sur les motifs de l'opposition de la partie et confirme la fixation des frais, la modifie ou la révoque et la remplace.

13   [Repealed]

M.R. 106/2000

13   [Abrogé]

R.M. 106/2000

Coming into force

14   This regulation comes into force on the proclamation of The Contaminated Sites Remediation Act, S.M. 1996, c.40.

Entrée en vigueur

14   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur l'assainissement des lieux contaminés, chapitre 40 des L.M. 1996.


SCHEDULE


ANNEXE

Eligible costs of commission hearings

1   For the purpose of sections 9 or 10, the following costs, when incurred by the commission in respect of a hearing, constitute the commission's costs of conducting the hearing to the extent that those costs are not paid from another source:

(a) the cost of advertising;

(b) the cost of the remuneration, including employee benefits, and expenses, including travel, accommodation and meals, of the members of the commission involved in the hearing while they are engaged in activities or travel associated with the hearing;

(c) the overtime remuneration and related employee benefits of the staff of the commission;

(d) the cost, including remuneration and expenses, including travel, accommodation and meals, in respect of services rendered by persons, other than employees of the government, who provide professional, expert or technical advice to the panel while they are engaged in providing advice or in travel associated with the hearings;

(e) the cost of telecommunications expenses, long distance telephone calls, photocopying, faxing, mail, courier and other similar expenses, incurred by the persons referred to in clauses (b) and (c) while they are engaged in activities associated with the hearing;

(f) the fair market value of office space that

(i) is occupied by the persons referred to in clauses (b) and (c) while they are engaged in activities associated with the hearing, and

(ii) would not have been so occupied, but for the hearing;

(g) the cost for the rental of space for the holding of the hearing;

(h) the costs for the rental of sound, simultaneous translation and other equipment used inthe holding of the hearing;

(i) the cost of

(i) recording the hearing,

(ii) transcribing the record of the hearing, and

(iii) translating any part of the hearing;

(j) other actual costs associated with the hearing as determined by the commission.

Frais d'audience admissibles

1   Pour l'application des articles 9 et 10, les frais suivants qu'engage la Commission à l'occasion de la tenue d'une audience représentent ses frais d'audience dans la mesure où le paiement de ces frais ne provient pas d'une autre source :

a) les frais de publicité;

b) la rémunération, y compris les avantages sociaux, et les dépenses, y compris les frais de déplacement, de logement et de repas, des commissaires qui prennent part à l'audience pendant qu'ils se livrent à des activités ou effectuent des déplacements liés à celle-ci;

c) la rémunération versée aux membres du personnel de la Commission pour leurs heures supplémentaires et leurs avantages sociaux connexes;

d) les frais, y compris la rémunération, et les dépenses, notamment les frais de déplacement, de logement et de repas, engagés pour les services des personnes, à l'exclusion des employés du gouvernement, qui donnent des conseils professionnels, spécialisés ou techniques au comité, pendant qu'elles fournissent des conseils ou effectuent des déplacement liés aux audiences;

e) les frais de télécommunication, d'interurbain, de photocopie, de télécopie, de poste, de messagerie et les autres dépenses semblables engagés par les personnes mentionnées aux alinéas b) et c) pendant qu'elles se livrent à des activités liées à l'audience;

f) la juste valeur marchande des locaux pour bureaux qui :

(i) sont occupés par les personnes mentionnées aux alinéas b) et c) pendant qu'elles se livrent à des activités liées à l'audience,

(ii) n'auraient pas été occupés n'eût été de la tenue de l'audience;

g) les frais de location des locaux utilisés dans le cadre de l'audience;

h) les frais de location du matériel, notamment du matériel de sonorisation et du matériel d'interprétation simultanée, utilisé dans le cadre de l'audience;

i) les frais :

(i) d'enregistrement de l'audience,

(ii) de transcription du dossier de l'audience,

(iii) de traduction de toute partie de l'audience;

j) les autres frais réels liés à l'audience et que fixe la Commission.