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Note :     La version PDF du règlement ne comprend pas le(s) les formule(s) réglementaire(s).
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Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 25 avril 2024.

 

Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 26 mai 1990.


Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
10 oct. 2023 25(2)f) annexe Substitution, à « 19___ », de « 20___ »
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

Afficher le tableau des corrections et des modifications mineures pour toutes les lois et tous les règlements.

Formule réglementaire

Note :    Les formules prévues par le présent règlement ne sont pas comprises dans les versions en format PDF et HTML du règlement. Les formules sur ce site sont publiées séparément en format PDF. Vous pouvez demander accès à toute formule dans un autre format. Pour en savoir plus, communiquez avec le Service de renseignements au public à mgi@gov.mb.ca.

Annexe or Formule Titre
Annexe Cautionnement pénal English
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Agents Bonding and Insurance Regulation, M.R. 105/90

Règlement sur le cautionnement et l'assurance des représentants, R.M. 105/90

The Legal Profession Act, C.C.S.M. c. L107

Loi sur la profession d'avocat, c. L107 de la C.P.L.M.


Regulation  105/90
Registered May 18, 1990

bilingual version (HTML)

Règlement  105/90
Date d'enregistrement : le 18 mai 1990

version bilingue (HTML)
Definitions

1   In this regulation,

"Act" means The Law Society Act; (« Loi »)

"agent" means

(a) an individual carrying on business as a sole proprietor, a corporation or a partnership, or

(b) an employee of a sole proprietor, corporation or partnership,

who acts as an agent or provides legal advice to another person pursuant to section 57.1 of the Act; (« représentant »)

"minister" means the Minister of Justice; (« ministre »)

"registrar" means the person appointed as the registrar under section 3. (« registraire »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la Société du Barreau. ("Act")

« ministre » Le ministre de la Justice. ("minister")

« registraire » La personne nommée à ce titre en vertu de l'article 3. ("registrar")

« représentant » Le particulier qui exploite une entreprise individuelle, la corporation, la société en nom collectif ou encore l'employé d'une corporation ou d'une société en nom collectif qui agit à titre de représentant ou qui donne des conseils juridiques à d'autres personnes en application de l'article 57.1 de la Loi. ("agent")

Application

2   For the purposes of section 57.1 of the Act, an agent shall meet the requirements as to bonding and insurance set out in this regulation.

Application

2   Pour l'application de l'article 57.1 de la Loi, les représentants doivent satisfaire aux exigences en matière de cautionnement et d'assurance qui sont prévues par le présent règlement.

Registrar

3   The minister may by written order appoint a person under the responsibility of the minister to be the registrar for the purposes of this Act.

Registraire

3   Le ministre peut, par arrêté, s'adjoindre un registraire pour l'application de la présente loi.

BONDING REQUIREMENTS

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CAUTIONNEMENT

Penal bond required

4   An agent shall furnish to the registrar a penal bond in the form set out in the Schedule, issued by a surety company licensed to carry on business in Manitoba.

Cautionnement pénal

4   Les représentants doivent remettre au registraire un cautionnement pénal d'une compagnie d'assurance ou de garantie autorisée à exercer ses activités au Manitoba, en la forme prévue à l'annexe.

Amount of bond

5   The bond referred to in section 4 shall be in an amount of not less than $2500. for each agent.

Montant du cautionnement

5   Le montant du cautionnement visé à l'article 4 est d'au moins 2 500 $ par représentant.

Notification of change

6   Where the agent

(a) is a corporation and a change occurs in the directors or officers of the corporation; or

(b) is a partnership and a change occurs in the partners of the partnership;

the agent shall file with the registrar evidence satisfactory to the registrar that the surety that bonded the person has been notified of the change.

Avis de changement

6   Le représentant dépose auprès du registraire une preuve, jugée satisfaisante par ce dernier, que la personne qui s'est portée caution a été avisée du changement qui est :

a) survenu au sein du conseil d'administration ou de la direction, s'il s'agit d'une corporation;

b) survenu parmi les associés, s'il s'agit d'une société en nom collectif.

Cancellation of bond

7(1)   A bond under section 4 may be cancelled by any person bound thereunder by giving at least three months' notice in writing of intention to cancel to the registrar, and the bond shall be deemed to be cancelled on the date stated in the notice, which date shall be not less than 3 months after the receipt of the notice by the registrar.

Annulation du cautionnement

7(1)   La caution peut annuler le cautionnement prévu à l'article 4 en donnant un avis écrit de son intention au registraire. Le cautionnement est réputé être annulé à la date indiquée dans l'avis, date qui doit tomber au moins trois mois après la réception de l'avis.

7(2)   For the purpose of every claim arising out of the provision of services by an agent occurring during the period prior to the cancellation of the bond under subsection (1), every bond shall continue in force for a period of two years following the cancellation of the bond.

7(2)   En ce qui concerne les demandes découlant de la prestation de services par un représentant présentées pendant la période précédant l'annulation du cautionnement prévue au paragraphe (1), le cautionnement continue d'être en vigueur pour un délai de deux ans suivant son annulation.

7(3)   Where a bond has been cancelled and the bond has not been forfeited, the registrar may, two years after the cancellation of the bond deliver the bond to the person bound thereunder.

7(3)   Dans le cas où un cautionnement a été annulé sans avoir été confisqué, le registraire peut, deux ans après l'annulation du cautionnement, le délivrer à la caution.

Rights of government under bond

8   Notwithstanding that the government has not suffered any loss or damages, every bond delivered to the registrar under section 4 shall be construed as being a penal bond; and, where the bond is forfeited under section 9, the amount due and owing as a debt to the government by the person bound thereby shall be determined as if the government suffered such loss or damages as would entitle the government to be indemnified to the maximum amount of liability under by the bond.

Droit du gouvernement

8   Même si le gouvernement n'a subi aucune perte ni aucun préjudice, le cautionnement fourni au registraire en application de l'article 4 est réputé constituer un cautionnement pénal. Si ce cautionnement est confisqué en vertu de l'article 9, la somme due au gouvernement par la caution est déterminée comme si le gouvernement avait subi une perte ou un préjudice qui donnerait lieu à l'indemnisation maximale prévue par le cautionnement.

Forfeiture of bond

9(1)   A bond is liable to be forfeited, upon demand of the registrar, where

(a) the agent in respect of whose conduct the bond is conditioned has been convicted of

(i) an offence under the Act or the regulations, or

(ii) an offence involving fraud, theft, breach of trust, conversion or conspiracy to commit an offence involving fraud, theft, breach of trust or conversion under the Criminal Code (Canada);

(b) judgment in respect of a claim arising out of the provision of services by an agent has been given against the person in respect of whose conduct the bond is conditioned; or

(c) the agent in respect of whose conduct the bond is conditioned commits an act of bankruptcy, and proceedings have been taken under the Bankruptcy Act (Canada);

and the conviction, judgment, or order has become final by reason of lapse of time or of having been confirmed by the highest court to which an appeal may be taken.

Confiscation du cautionnement

9(1)   Le cautionnement est susceptible d'être confisqué, sur demande du registraire, lorsque, selon le cas :

a) le représentant dont la conduite est visée par le cautionnement a été déclaré coupable :

(i) soit d'une infraction à la présente loi ou à un règlement,

(ii) soit d'une infraction impliquant une fraude, un vol, un abus de confiance, un détournement de fonds ou d'une infraction impliquant un complot en vue de commettre l'une de ces infractions au sens du Code criminel (Canada);

b) un jugement sur une demande se rapportant aux services fournis par un représentant a été prononcé à l'encontre de la personne dont la conduite est visée par le cautionnement;

c) le représentant dont la conduite est visée par le cautionnement a commis un acte de faillite, et que des procédures ont été engagées en application de la Loi sur la faillite (Canada).

Lorsque la déclaration de culpabilité, le jugement ou l'ordonnance sont devenus définitifs en raison de l'écoulement du temps ou d'une confirmation par un tribunal de dernière instance.

9(2)   If a bond becomes liable to forfeiture under subsection (1), the registrar may direct that it be forfeited either in whole or in part, by giving written notice to that effect to the person liable on the bond.

9(2)   Si un cautionnement devient confiscable en application du paragraphe (1), le registraire peut en ordonner la confiscation totale ou partielle en envoyant un avis écrit à la caution.

9(3)   Upon receipt of notice under subsection (2), the person liable on the bond shall, if so directed in the notice, immediately pay to the Minister of Finance the proceeds of the bond or such lesser amount as may be directed by the registrar.

9(3)   Sur réception de l'avis mentionné au paragraphe (2), la caution est tenue, si l'avis le prévoit, de verser sans délai au ministre des Finances le cautionnement ou le montant moindre indiqué par le registraire dans l'avis.

Payment of moneys recovered under bond

10(1)   The Minister of Finance shall deposit the proceeds in a trust account and shall thereafter, from time to time, at the direction of the registrar, pay the whole or any part of the proceeds, as directed, to a judgment creditor whose judgment is based upon a claim arising out of the provision of services by an agent.

Paiement des sommes recouvrées

10(1)   Le ministre des Finances dépose en fiducie le cautionnement et verse ensuite, conformément aux directives du registraire, la totalité ou une partie du cautionnement au créancier en vertu d'un jugement portant sur la prestation de services par un représentant.

10(2)   The registrar shall not issue a direction to the Minister of Finance under subsection (1) except with the consent of the claimant and the person liable on the bond.

10(2)   Le registraire ne peut donner de directives au ministre des Finances aux termes du paragraphe (1) à moins d'avoir obtenu le consentement du réclamant et de la caution.

Insufficient bond proceeds

11   Where the proceeds of the bond are insufficient to satisfy the total amount of all the judgments filed with the registrar within the two year period from the date of forfeiture, the registrar may distribute the proceeds of the bond among the judgment creditors on a pro rata basis.

Cautionnement insuffisant

11   Dans le cas où le cautionnement est insuffisant pour couvrir le montant total des jugements déposés auprès du registraire dans les deux ans suivant la confiscation, le registraire distribue le cautionnement au pro rata entre les créanciers en vertu des jugements.

Disposition of unexpended moneys

12   When the proceeds of the bond exceed the total amount of the judgments filed with the registrar within the two year period from the date of forfeiture, the registrar may pay the remaining balance of the proceeds of the bond to the person who paid over the proceeds of the bond under subsection 9(3).

Affectation des sommes non dépensées

12   Si le cautionnement dépasse le montant total des jugements déposés auprès du registraire dans les deux ans suivant la confiscation, le registraire peut verser l'excédent à la personne qui a déboursé le cautionnement en application du paragraphe 9(3).

No claims against bond

13   Where a bond has been forfeited and no judgment of a creditor has been filed with the registrar within the two year period from the date of forfeiture, the registrar may pay the proceeds of the bond to the person who paid over the proceeds of the bond under subsection 9(3).

Absence de réclamation

13   Dans le cas où un cautionnement a été confisqué et qu'aucun jugement en faveur d'un créancier n'a été déposé auprès du registraire dans les deux ans suivant la confiscation, le registraire peut verser le cautionnement à la personne qui l'a déboursé en application du paragraphe 9(3).

Judgments to be final

14(1)   Only judgments of creditors that have become final prior to the expiration of the two year period from the date of forfeiture shall be eligible to share in the proceeds of the bond.

Caractère définitif des jugements

14(1)   Seuls les créanciers en faveur de qui des jugements sont devenus définitifs dans les deux ans suivant la date de confiscation peuvent se partager le cautionnement.

14(2)   Notwithstanding subsection (1), where judgment has been obtained by a creditor but has not become final prior to the expiration of the two year period from the date of forfeiture, such amount may be held in trust for such creditor until the judgment becomes final.

14(2)   Malgré le paragraphe (1), si un créancier a obtenu un jugement qui n'est pas devenu définitif dans les deux ans suivant la date de confiscation, le montant de sa créance peut être détenu en fiducie pour son compte jusqu'à ce que le jugement soit final.

INSURANCE REQUIREMENTS

EXIGENCES EN MATIÈRE D'ASSURANCE

Errors and omissions insurance required

15   An agent shall furnish to the registrar evidence of liability insurance coverage issued by an insurance company licensed to carry on business in Manitoba, for errors, omissions and negligence arising out of the performance of services under section 57.1 of the Act.

Assurance requise

15   Les représentants doivent remettre au registraire la preuve qu'ils ont souscrit une assurance de la responsabilité civile professionnelle d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer ses activités au Manitoba à l'égard des actes accomplis en application de l'article 57.1 de la Loi.

Amount of insurance

16(1)   An agent who is

(a) an individual carrying on business as a sole proprietor; or

(b) an employee of a sole proprietor, a corporation or a partnership;

shall be insured in the minimum amount of $100,000. with a maximum deductible of $1000. per loss.

Montant d'assurance

16(1)   Le montant d'assurance souscrit doit être d'au moins 100 000 $ et la franchise de 1 000 $ au plus par perte, lorsque le représentant est, selon le cas :

a) un particulier qui exploite une entreprise individuelle;

b) l'employé d'une entreprise individuelle, d'une corporation ou d'une société en nom collectif.

16(2)   An agent that is

(a) a corporation; or

(b) a partnership;

shall be insured in the minimum amount of $500,000. with a maximum deductible of $1,000. per loss.

16(2)   Le montant d'assurance souscrit doit être d'au moins 500 000 $ et la franchise de 1 000 $ au plus par perte lorsque le représentant est, selon le cas :

a) une corporation;

b) une société en nom collectif.

Evidence of insurance to be filed

17   An agent shall file with the registrar such evidence as the registrar may require establishing to the satisfaction of the registrar that the insurance is in place.

Dépôt de la preuve

17   Les représentants déposent auprès du registraire la preuve de la souscription de l'assurance que celui-ci exige.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Certificate as evidence

18   A certificate signed by the registrar certifying

(a) that a person has filed or not filed any document or material required or permitted to be filed with the registrar;

(b) the time when the facts upon which proceedings are based first came to the knowledge of the registrar; or

(c) as to any other matter pertaining to the bonding or insurance requirements under section 57.1 of the Act or this regulation;

is, without proof of the office or signature of the registrar, prima facie proof of the facts certified therein for all purposes in any action, proceeding or prosecution.

Certificat à titre de preuve

18   Dans toute instance, constitue la preuve réfutable des faits qu'il énonce, sans qu'il ne soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du registraire ou la qualité officielle de celui-ci, le certificat signé par le registraire, attestant :

a) le dépôt ou l'absence de dépôt des documents auprès du registraire;

b) le moment auquel les faits donnant lieu à une instance ont été portés à la connaissance du registraire;

c) toute autre question relative aux exigences en matière de cautionnement ou d'assurance visées à l'article 57.1 de la Loi ou du présent règlement.

Coming into force

19   This regulation comes into force on the same date that The Law Society Amendment Act (2), S.M. 1989-90, c. 35 comes into force.

Entrée en vigueur

19   Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi no 2 modifiant la Loi sur la Société du Barreau, L.M. 1989-90, c. 35.