Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 oct. 2024.
Il est en vigueur depuis le 18 décembre 2020.
Dernière modification intégrée : R.M. 163/2020
Version(s) précédente(s)
- 3 mai 2006 à 17 déc. 2020 (version première)
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
163/2020 | Règlement modifiant le Règlement sur le métier d'électrolyste | 18 déc. 2020 | 21 déc. 2020 |
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Trade of Electrologist Regulation, M.R. 105/2006
Règlement sur le métier d'électrolyste, R.M. 105/2006
The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110
Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.
Regulation 105/2006
Registered May 3, 2006
Règlement 105/2006
Date d'enregistrement : le 3 mai 2006
Table of Contents
Section
5Who may practise in the trade
5.1Transition — valid authorization deemed certificate
7Eligibility requirements for apprenticeship
10Repealed
13Requirement for certificate of qualification
14-16Repealed
18Certificates and permits must be available on request
19Cancellation or suspension of certificate, etc.
20Repealed
21Repeal
Table des matières
Article
2Application du règlement général
5Personnes autorisées à exercer le métier
5.1Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat
7Exigences applicables aux apprentis
9Crédits — connaissances acquises
10Abrogé
11Examens
13Conditions de délivrance d'un certificat professionnel d'exercice du métier
14-16Abrogés
18Présentation des certificats et des permis aux fins d'inspection
19Annulation ou suspension des certificats et des permis temporaires
20Abrogé
Definitions
1 The following definitions apply in this regulation.
"electrologist" means a person who, to the standard indicated in the occupational analysis of the trade, performs a task of the trade set out in section 4. (« électrolyste »)
"general regulation" means the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001. (« règlement général »)
"journeyperson" means a person who holds a certificate of qualification. (« compagnon »)
"practise in the trade" means to perform a task set out in section 4. (« exercer le métier »)
"prescribed fee" means a fee prescribed in the Apprenticeship and Certification Fees Regulation, 2019, Manitoba Regulation 92/2019. (« droits réglementaires »)
"trade" means the trade of electrologist. (« métier »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« compagnon » Personne qui est titulaire d'un certificat professionnel. ("journeyperson")
« droits réglementaires » Droits fixés par le Règlement sur le tarif des droits d'apprentissage et de reconnaissance professionnelle de 2019, R.M. 92/2019. ("prescribed fee")
« électrolyste » Personne qui, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable, accomplit les tâches prescrites à l'article 4. ("electrologist")
« exercer le métier » Accomplir les tâches prescrites à l'article 4. ("practise in the trade")
« métier » Le métier d'électrolyste. ("trade")
« règlement général » Le Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001. ("general regulation")
General regulation applies
2 The provisions of the general regulation, including the definitions, apply to the trade, unless they are inconsistent with a provision of this regulation.
Application du règlement général
2 Les dispositions du règlement général, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.
Designation of trade
3 The trade of electrologist is designated a compulsory certification trade.
Désignation du métier
3 Le métier d'électrolyste est un métier à reconnaissance professionnelle obligatoire.
Tasks of the trade
4 The tasks of the trade are performing
(a) pre-epilation treatments;
(b) electrolysis using galvanic or short-wave current, or a combination of both; and
(c) post-epilation treatments;
for the purpose of permanently removing unwanted hair.
Tâches du métier
4 Les tâches du métier sont les suivantes :
a) les traitements préépilatoires;
b) l'électrolyse par courant galvanique, par courant à ondes courtes ou par une méthode combinant les deux formes de courant;
c) les traitements postépilatoires.
Le but de ces opérations est de faire de l'épilation définitive.
Who may practise in the trade
5 No person may practise in the trade unless the person
(a) holds a valid certificate of qualification;
(b) holds a temporary permit;
(c) is performing the tasks of the trade, incidental to their enrollment in a training program; or
(d) is authorized by another designated trade regulation to perform a task of the trade to the standard indicated in the occupational analysis for the trade of electrologist.
Personnes autorisées à exercer le métier
5 L'exercice du métier est assujetti aux conditions suivantes :
a) être titulaire d'un certificat professionnel valide;
b) être titulaire d'un permis temporaire;
c) accomplir les tâches du métier liées à son programme de formation;
d) être autorisé par un autre règlement professionnel à accomplir une tâche en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle s'appliquant au métier d'électrolyste.
Transition — valid authorization deemed certificate
5.1 A person who holds a valid authorization to practice in the trade on the day before this section comes into force is deemed to hold a valid certificate of qualification.
Disposition transitoire — autorisation valide réputée être un certificat
5.1 Les personnes qui sont titulaires d'une autorisation valide pour l'exercice du métier la veille de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées être titulaires d'un certificat professionnel valide.
Exclusions
6 A person is deemed not to be practising in the trade when the person performs a task of the trade
(a) while participating in a training program in the trade provided by a training provider;
(b) while demonstrating equipment or a product used in the trade for the purpose of selling it; or
(c) which they are authorized to perform under another enactment.
Exceptions
6 Une personne n'est pas réputée exercer le métier si elle exécute une tâche du métier :
a) pendant un programme de formation donné par un fournisseur de formation;
b) au cours d'une démonstration faite aux fins de la vente d'équipement et de produits utilisés dans le métier;
c) qu'elle est autorisée à effectuer en vertu d'un autre texte.
Eligibility requirements for apprenticeship
7(1) The executive director may register an apprenticeship agreement in the trade only if the person who wishes to become an apprentice has completed, or is enrolled in, a training program in the trade provided by a training provider that consists of at least 500 hours.
Exigences applicables aux apprentis
7(1) Le directeur général ne peut enregistrer un contrat d'apprentissage du métier que si la personne qui désire devenir apprenti a terminé un programme de formation du métier constitué d'au moins 500 heures et donné par un fournisseur de formation ou si elle est inscrite à un tel programme.
7(2) To become a senior years apprentice in the trade, a person must be concurrently enrolled in an accredited technician training program in the trade at a senior years school.
7(2) Seules les personnes inscrites à un programme de formation technique d'électrolyste accrédité offert dans une école secondaire peuvent devenir étudiants apprentis dans le métier.
Term of apprenticeship
8 Apprenticeship in the trade is one level, consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,000 hours of practical experience and technical training.
Durée de l'apprentissage
8 La durée de l'apprentissage du métier est d'un seul niveau d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti consacre 1 000 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.
Credit for prior learning
9(1) Before granting credit for prior learning to a prospective apprentice under section 18 of the general regulation, the executive director may require the person to provide documentation, in a form acceptable to the executive director, of the technical training that the person has completed and for which credit is requested.
Crédits — connaissances acquises
9(1) Avant d'accorder, en vertu de l'article 18 du règlement général, des crédits pour les connaissances acquises antérieurement par un candidat apprenti, le directeur général peut exiger que lui soient fournis, sous une forme qu'il juge acceptable, les documents prouvant que le candidat a reçu la formation technique pour laquelle il demande des crédits.
9(2) No credit for prior learning granted under section 18 of the general regulation may shorten the term of apprenticeship in the trade.
9(2) Les crédits accordés en vertu de l'article 18 du règlement général n'ont pas pour effet de réduire la durée de l'apprentissage du métier.
10 [Repealed]
10 [Abrogé]
Certification examinations
11 The certification examination for the trade consists of a written provincial examination and a provincial practical examination. The executive director may establish when an apprentice is to take each examination.
Examens
11 L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier se compose d'un examen écrit et d'un examen pratique provinciaux. Le directeur général peut déterminer à quel moment l'apprenti se présente aux examens.
Appointment of examiners
12(1) For the purpose of administering practical examinations, the executive director may appoint as an examiner a person who is a journeyperson and, in the opinion of the executive director, is knowledgeable about the apprenticeship system.
Nomination des examinateurs
12(1) Aux fins de l'administration des examens pratiques, le directeur général peut nommer comme examinateur un compagnon qui connaît bien, de l'avis du directeur général, le système d'apprentissage.
12(2) A person's term of appointment as an examiner may not exceed two years, but the person may be reappointed.
12(2) Le mandat d'un examinateur ne peut dépasser deux ans mais sa nomination peut être renouvelée.
12(3) The executive director may revoke the appointment of an examiner at any time.
12(3) Le directeur général peut annuler en tout temps la nomination d'un examinateur.
Requirement for certificate of qualification
13 Before issuing a certificate of qualification in the trade to a person, the executive director must be satisfied the person has
(a) completed and attained a satisfactory grade in all aspects of a training program described in section 7; and
(b) met the requirements of section 21 of the general regulation.
Conditions de délivrance d'un certificat professionnel d'exercice du métier
13 Le directeur général ne peut délivrer un certificat professionnel d'exercice du métier qu'aux personnes qui, selon lui :
a) ont terminé un programme de formation et obtenu une note satisfaisante dans toutes les composantes du programme prévu à l'article 7;
b) satisfont aux exigences de l'article 21 du règlement général.
14 to 16 [Repealed]
14 à 16 [Abrogés]
Temporary permits
17(1) The executive director may issue a temporary permit to a person who
(a) is awaiting the opportunity to take a prescribed examination; or
(b) is awaiting a decision of the executive director or an appeal board;
(c) [repealed] M.R. 163/2020.
Permis temporaires
17(1) Le directeur général peut délivrer un permis temporaire aux personnes :
a) qui attendent de pouvoir se présenter à un examen réglementaire;
b) qui attendent une décision du directeur général ou d'une commission d'appel;
c) [abrogé] R.M 163/2020.
17(2) In order to be issued a temporary permit, a person must file an application with the executive director and pay the prescribed fee.
17(2) La personne qui désire obtenir un permis temporaire dépose une demande à cet effet auprès du directeur général et acquitte les droits réglementaires.
17(3) A temporary permit may not be issued for a period exceeding six months.
17(3) Le permis temporaire est valide pendant une période maximale de six mois.
17(4) A person holding a temporary permit may apply to have it renewed by filing an application for renewal with the executive director at least 30 days before the existing permit expires.
17(4) Le titulaire d'un permis temporaire peut en demander le renouvellement en déposant une demande à cet effet auprès du directeur général au moins 30 jours avant la date d'expiration de son permis.
Certificates and permits must be available on request
18 A person who is practising in the trade must provide a valid certificate of qualification, temporary permit, or proof of apprentice status for inspection upon request.
Présentation des certificats et des permis aux fins d'inspection
18 Aux fins d'inspection, la personne qui exerce le métier présente sur demande son certificat professionnel valide, son permis temporaire ou une preuve de son statut d'apprenti.
Cancellation or suspension of certificate, etc.
19 The executive director may cancel or suspend a person's certificate or temporary permit if the executive director is of the opinion that the person is practising in the trade in contravention of the Act or any regulation made under the Act.
Annulation ou suspension des certificats et des permis temporaires
19 Le directeur général peut annuler ou suspendre un certificat ou un permis temporaire s'il est d'avis que son titulaire exerce le métier ou la sous-catégorie du métier en contravention avec la Loi ou un règlement pris en vertu de cette loi.
20 [Repealed]
20 [Abrogé]
Repeal
21 The Trade of Electrologist Regulation, Manitoba Regulation 36/2002, is repealed.
Abrogation
21 Le Règlement sur le métier d'esthéticien, R.M. 36/2002 est abrogé.
April 12, 2006The Apprenticeship and Trades Qualifications Board/
12 avril 2006Pour la Commission de l'apprentissage et de la qualification professionnelle,
L.E. Harapiak, Chair/président
APPROVED/APPROUVÉ
May 2, 2006Minister of Advanced Education and Training/
2 mai 2006La ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle,
Diane McGifford