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Modification Titre Enregistrement Publication
122/2022 Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage 16 sept. 2022 16 sept. 2022
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Overwinter Bee Mortality Insurance Regulation, M.R. 104/2021

Règlement sur l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage, R.M. 104/2021

The Manitoba Agricultural Services Corporation Act, C.C.S.M. c. A25

Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba, c. A25 de la C.P.L.M.


Regulation 104/2021
Registered October 29, 2021

bilingual version (HTML)

Règlement 104/2021
Date d'enregistrement : le 29 octobre 2021

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Manitoba Agricultural Services Corporation Act. (« Loi »)

"contract" means

(a) this regulation;

(b) the overwinter bee mortality insurance application; and

(c) the overwinter bee mortality insurance contract. (« contrat »)

"eligible person" means an eligible person as defined in the overwinter bee mortality insurance contract. (« personne admissible »)

"overwinter bee mortality insurance application" means the application for an overwinter bee mortality insurance contract signed by an eligible person on the form the corporation provides for that purpose from time to time. (« proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage »)

"overwinter bee mortality insurance contract" means an insurance contract in the form set out in the Schedule to this regulation formed upon the corporation's acceptance of an overwinter bee mortality insurance application. (« contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage »)

"Production Insurance Fund" means the Production Insurance Fund continued by section 53 of the Act. (« Fonds d'assurance-production »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« contrat » L'ensemble des éléments suivants :

a) le présent règlement;

b) la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage;

c) le contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. ("contract")

« contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage » Contrat d'assurance en la forme illustrée à l'annexe du présent règlement et conclu après que la Société a accepté une proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. ("overwinter bee mortality insurance contract")

« Fonds d'assurance-production » Fonds d'assurance-production maintenu en vertu de l'article 53 de la Loi. ("Production Insurance Fund")

« Loi » La Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba. ("Act")

« personne admissible » Personne admissible au sens du contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. ("eligible person")

« proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage » Demande de contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage présentée au moyen d'un formulaire fourni par la Société à cette fin et signée par une personne admissible. ("overwinter bee mortality insurance application")

Application of definitions in Schedule

2   Terms used in this regulation, whether capitalized or uncapitalized, that are not defined in section 1 but are defined in the Schedule have the same meaning in this regulation as given to such terms in the Schedule.

Application des définitions de l'annexe

2   Les termes utilisés dans le présent règlement qui ne sont pas définis à l'article 1 mais qui le sont dans l'annexe ont, dans le présent règlement, le même sens que celui qui leur est donné dans l'annexe.

Insurance program established

3(1)   This regulation establishes an overwinter bee mortality insurance program for the purpose of providing insurance for the kinds of loss or damage described in subsection (2).

Établissement d'un programme d'assurance

3(1)   Le présent règlement établit un programme d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage qui prend en charge les pertes ou les dommages visés au paragraphe (2).

3(2)   Subject to the Act and this regulation, the corporation may, through the Production Insurance Fund, provide insurance to an eligible person for direct loss or damage to eligible colonies if the person makes an overwinter bee mortality insurance application.

3(2)   Sous réserve de la Loi et du présent règlement, la Société peut, au moyen du Fonds d'assurance-production, assurer les personnes admissibles qui soumettent une proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage pour les pertes ou les dommages directs que subissent des colonies admissibles.

3(3)   Insurance provided by the corporation under this regulation is subject to the terms and conditions set out in the contract.

3(3)   L'assurance consentie par la Société en vertu du présent règlement est subordonnée aux modalités du contrat.

Designation of honey bees as livestock

4   Honey bees are designated as livestock for the purpose of the following provisions of the Act:

(a) the definitions "agricultural product" and "livestock" in section 1;

(b) Division 2 of Part 3.

Désignation des abeilles mellifères à titre d'animaux de ferme

4   Les abeilles mellifères sont désignées animaux de ferme pour l'application des dispositions suivantes de la Loi :

a) les définitions de « produit agricole » et d'« animaux de ferme » à l'article 1;

b) la section 2 de la partie 3.

Overwinter bee mortality insurance application

5   An eligible person who wishes to obtain overwinter bee mortality insurance under this regulation must apply for the insurance by completing an overwinter bee mortality insurance application and submitting it to the corporation on or before August 31 of the year in which the overwinter bee mortality insurance is to commence.

Proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage

5   Les personnes admissibles qui veulent souscrire une assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage en vertu du présent règlement remplissent une proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage et la présentent à la Société au plus tard le 31 août de l'année où entre en vigueur l'assurance.

Contract

6(1)   If the corporation accepts an eligible person's overwinter bee mortality insurance application,

(a) the corporation must issue an overwinter bee mortality insurance contract to the insured in the form set out in the Schedule; and

(b) the insured is deemed to have notice of and be bound by the terms and conditions of the contract.

Contrat

6(1)   Si la Société accepte la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage d'une personne admissible :

a) elle lui délivre un contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage en la forme prévue à l'annexe;

b) l'assuré est réputé avisé des modalités du contrat et lié par celles-ci.

6(2)   An overwinter bee mortality insurance contract

(a) becomes a binding agreement between an eligible person and the corporation upon the corporation's acceptance of the overwinter bee mortality insurance application; and

(b) renews automatically from year to year afterwards until it is terminated or cancelled by the insured or the corporation in accordance with the terms of the contract.

6(2)   Le contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage :

a) lie la personne admissible et la Société dès que celle-ci accepte la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage;

b) se renouvelle automatiquement d'une année à l'autre par la suite, jusqu'à ce qu'il soit révoqué ou résilié par l'assuré ou la Société conformément à ses modalités.

6(3)   If an insured has not paid an amount owing to the corporation on or before August 31 of any year and the corporation cancels the overwinter bee mortality insurance contract for the failure to pay, the insured has until September 30 of the same year to ask the corporation to reinstate the contract. This is subject to subsection (4).

6(3)   Sous réserve du paragraphe (4), l'assuré qui n'a pas payé à la Société une somme due au plus tard le 31 août d'une année et dont le contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage est résilié pour défaut de paiement a jusqu'au 30 septembre de la même année pour en demander le rétablissement à la Société.

6(4)   Before the corporation will reinstate an overwinter bee mortality insurance contract, the affected insured shall pay the corporation all amounts the insured owes the corporation at the time of the reinstatement. In addition, the insured shall pay the corporation an administration fee equal to the greater of $100 and 10% of the amounts owed. The administration fee payable shall not exceed $500.

6(4)   Avant que la Société puisse rétablir son contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage, l'assuré touché lui verse toutes les sommes exigibles au moment du rétablissement. De plus, il verse à la Société des frais d'administration équivalant à 100 $ ou à 10 % de la somme due, selon celui des deux montants qui est le plus élevé. Ces frais ne peuvent être supérieurs à 500 $.

Determination of eligible colonies

7   The corporation will only accept colonies for overwinter bee mortality insurance that it designates as eligible colonies.

Détermination des colonies admissibles

7   Dans le cadre de l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage, la Société n'accepte que les colonies qu'elle désigne à titre de colonies admissibles.

Designated perils

8   Subject to the terms of the contract, the following are designated as perils for the purpose of this regulation:

(a) for all overwinter colonies,

(i) adverse weather,

(ii) disease, and

(iii) pests;

(b) for overwinter colonies that are placed in winter storage outside only,

(i) wildlife, and

(ii) fire.

Risques désignés

8   Sous réserve des modalités du contrat, les risques indiqués ci-après sont des risques désignés pour l'application du présent règlement :

a) dans le cas des colonies placées en hivernage :

(i) les intempéries,

(ii) la maladie,

(iii) les insectes et animaux nuisibles;

b) dans le cas des colonies placées en hivernage à l'extérieur seulement :

(i) la faune,

(ii) l'incendie.

Overwinter indemnity

9   If there is a colony shortfall at the end of the period of insurance as a direct result of a peril designated by section 8, the insured is entitled to an overwinter indemnity.

Indemnité pour l'entreposage hivernal

9   L'assuré qui, à la fin de la période d'assurance, a subi une perte de colonies attribuable à un risque désigné à l'article 8 a droit à une indemnité pour l'entreposage hivernal.

Overwinter colony dollar value

10(1)   In each year, the corporation must establish one or more overwinter colony dollar values for overwinter bee mortality insurance.

Valeur vénale des colonies placées en hivernage

10(1)   La Société établit pour chaque année une ou plusieurs valeurs vénales des colonies placées en hivernage pour l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage.

10(2)   An overwinter colony dollar value established by the corporation is final and binding on the insured.

10(2)   La valeur vénale des colonies placées en hivernage établie par la Société est définitive et lie l'assuré.

10(3)   An overwinter colony dollar value established by the corporation under subsection (1) reflects the approximate cost of replacing an eligible colony lost during the period of insurance, as determined by the corporation.

10(3)   La valeur vénale des colonies placées en hivernage établie par la Société en vertu du paragraphe (1) correspond au coût approximatif du remplacement d'une colonie admissible perdue durant la période d'assurance, selon ce que détermine la Société.

Coverage determination

11(1)   The corporation calculates an insured's overwinter bee mortality insurance coverage in accordance with the following formula:

A = B × C × 90%

In this formula,

Ais the insured's colony guarantee expressed as a number;

Bis the number of overwinter colonies of the insured, as determined by the corporation;

Cis the probable survival rate, as determined by the corporation.

Détermination de la garantie

11(1)   La Société calcule la garantie dont bénéficie un assuré dans le cadre de l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage selon la formule qui suit :

A = B × C × 90 %

Dans cette formule :

Areprésente la garantie applicable aux colonies de l'assuré exprimée par un nombre;

Breprésente le nombre de colonies placées en hivernage de l'assuré, selon la détermination de la Société;

Ccorrespond au taux de survie probable, selon la détermination de la Société.

11(2)   The corporation determines probable survival rate taking into account the following considerations:

1.Survival rate is the number of surviving colonies divided by the number of overwinter colonies expressed as a percentage.

2.The base period for calculating probable survival rate is 10 years. The probable survival rate is determined using information from an insured's overwinter colonies mortality report or claim, as applicable, which is contemplated by the overwinter bee mortality insurance contract.

3.If an insured fails to report a survival rate, the corporation may assign a survival rate for the purpose of future probable survival rate determination.

4.If an insured's records are not available for each year of the 10-year base period, the difference between the insured's survival rate and the provincial average survival rate is calculated for each year of available information. The differences are averaged over time to create a relative probable survival rate difference for the insured.

5.For each year that an insured's records are available during the base period, the reliance on the relative probable survival rate difference is increased by 20%, to a maximum of 100%. This derived percentage is the reliance factor.

6.The insured's survival rate for those years where individual information is not available is calculated by adding the provincial average survival rate to the product of the insured's relative probable survival rate difference multiplied by the reliance factor. The calculated survival rate for any year is capped at a maximum of 100%.

7.The insured's probable survival rate is calculated by taking a simple average of

(a) the individual survival rates when available; and

(b) adjusted provincial survival rates when individual information is not available.

8.For the purpose of items 1 to 7 of this subsection, the provincial survival rate is calculated for each year by the corporation starting in 2011 based on the records of all insureds and for years before 2011 based on historical survival data provided by Manitoba Agriculture and Resource Development. The provincial probable survival rate is the average of the provincial survival rates over the 10-year base period. For 2011 and onward, the provincial survival rate is the weighted average survival rate of all insureds in each individual year.

9.There is a two-year time lag for calculating probable survival rates. For example, information from 2004 to 2013 is used to calculate 2015 probable survival rates.

11(2)   La Société détermine le taux de survie probable en fonction de ce qui suit :

1.Le taux de survie représente le nombre des colonies survivantes divisé par le nombre des colonies placées en hivernage, le résultat étant exprimé en pourcentage.

2.La période de référence pour le calcul du taux de survie probable s'étend sur 10 années. Ce taux est déterminé en fonction des renseignements contenus, selon le cas, dans la déclaration sur la mortalité des colonies placées en hivernage ou dans la demande d'indemnité de l'assuré, comme le prévoit le contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage.

3.Si l'assuré omet de signaler un taux de survie, la Société peut en attribuer un pour l'établissement d'un taux de survie probable futur.

4.Si les registres de l'assuré ne sont pas disponibles pour toutes les années de la période de référence de 10 ans, la différence entre le taux de survie de l'assuré et le taux de survie provincial moyen est calculée pour chaque année visée par des registres. On établit la moyenne des différences au fil des années de manière à obtenir pour l'assuré une différence de taux de survie probable relative.

5.Pour chaque année de la période de référence visée par des registres de l'assuré, l'utilisation de la différence du taux de survie probable relative augmente de 20 %, jusqu'à concurrence de 100 %. Le pourcentage ainsi calculé correspond au coefficient d'utilisation.

6.Le taux de survie de l'assuré pour les années où il n'existe pas de renseignements à son égard est calculé par l'addition du taux provincial moyen de survie et du produit de la différence du taux de survie probable relative de l'assuré et du coefficient d'utilisation. Le taux de survie calculé pour toute année est plafonné à un maximum de 100 %.

7.Le taux de survie probable de l'assuré correspond à la moyenne arithmétique :

a) des taux de survie individuels, lorsqu'ils sont connus;

b) des taux de survie provinciaux rajustés, lorsqu'il n'existe pas de renseignements à l'égard de l'assuré.

8.Pour l'application des points 1 à 7 du présent paragraphe, la Société calcule le taux provincial de survie pour chaque année, à compter de 2011, en fonction des registres de tous les assurés. En ce qui a trait aux années antérieures à 2011, elle se fonde sur les antécédents en matière de survie obtenus auprès d'Agriculture et Développement des ressources Manitoba. Le taux provincial de survie probable correspond à la moyenne provinciale des taux de survie des 10 années constituant la période de référence. À compter de 2011, le taux provincial de survie correspond à la moyenne pondérée du taux de survie de tous les assurés pour chaque année.

9.Il y a un décalage deux ans pour le calcul des taux probables de survie. Par exemple, les renseignements de 2004 à 2013 sont utilisés pour le calcul des taux probables de survie de 2015.

Premium rate determination

12(1)   The corporation determines premium rates taking into account the following considerations:

Détermination des taux de prime

12(1)   La Société détermine les taux de prime en fonction de ce qui suit.

1.Premium rates reflect risk and are generally based on historical loss experience.

2.The overwinter bee mortality insurance premium rate is to reflect the risk of experiencing a colony shortfall.

3.The corporation has established an all-province base rate through statistical analysis of data from Manitoba Agriculture and Resource Development surveys on overwinter losses of bees in Manitoba for each winter from 1995–1996 to 2009–2010.

4.To lessen the potential volatility in premium rates, the historical loss rate for an individual year is capped at two times the premium rate for that year. Any losses in excess of two times premium are divided by 25 to establish a volatility adjustment. The volatility adjustment is totalled for all years of actual experience and added to the average of the capped historical loss rates to determine the actual loss experience.

5.The premium rate is calculated using a weighted average of base rate and actual loss experience. The weight on the actual loss experience is determined by the following formula, and the remaining weight, determined as one minus the actual loss experience weighting, is applied to the base rate:

A ÷ B

In this formula,

Ais the number of available years of actual loss experience;

Bis 25.

6.After 25 years of actual experience have been accumulated, unadjusted losses will be used.

7.There is a two-year time lag between the year of insurance and the last year of loss experience used in the calculation.

8.Adjustments are made to historical losses as necessary to reflect changes that have been made to the program over time. The corporation may make adjustments to the calculation to limit volatility of premium rates. Loads are applied to the average loss rate as required to ensure actuarial soundness. These adjustments and loads are outlined in this regulation.

1.Les taux de prime reflètent le risque et sont généralement fondés sur les antécédents en matière de perte.

2.Le taux de prime pour l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage tient compte du risque de perte de colonies.

3.La Société a établi un taux de base pour l'ensemble de la province au moyen d'une analyse statistique des données provenant des enquêtes sur les pertes d'abeilles placées en hivernage au Manitoba réalisées par Agriculture et Développement des ressources Manitoba pour tous les hivers entre 1995–1996 et 2009–2010.

4.Pour atténuer les risques de volatilité des taux de primes, les antécédents en matière de pertes pour une année particulière sont plafonnés au double du taux de prime qui s'applique à cette année. Les pertes qui excèdent ce plafond sont divisées par 25 pour que soit rajustée la volatilité. Le rajustement est totalisé pour toutes les années où il existe des données et est ajouté à la moyenne des taux plafonnés applicables aux antécédents de pertes pour que soient déterminées les pertes réelles.

5.Le taux de prime est calculé à l'aide de la moyenne pondérée du taux de base et des pertes réelles. Le poids des pertes réelles est déterminé au moyen de la formule suivante et le poids restant, égal à un moins la pondération des pertes réelles, est attribué au taux de base :

A ÷ B

Dans cette formule :

Areprésente le nombre d'années pour lesquelles il existe un bilan des pertes réelles;

Best égal à 25.

6.Après que les pertes réelles auront été cumulées sur 25 ans, les pertes non rajustées seront utilisées.

7.Il y a un décalage de deux ans entre l'année d'assurance et la dernière année où les pertes ont été consignées et qui sert au calcul.

8.Les antécédents en matière de perte sont rajustés au besoin pour qu'il soit tenu compte des changements apportés au programme au fil des ans. La Société peut rajuster le calcul afin de limiter la volatilité des taux de prime. Des chargements sont appliqués au taux de perte moyen selon les besoins en vue d'assurer l'équilibre technique. Les rajustements et les chargements sont indiqués dans le présent règlement.

12(2)   Premium rates must be

(a) sufficient to ensure that the overall program is financially self-sustaining over time; and

(b) determined in accordance with a premium-rate methodology that is certified by an accredited actuary, as required by regulations under the Farm Income Protection Act (Canada).

12(2)   Les taux de prime doivent être :

a) suffisamment élevés pour que le programme global soit financièrement autosuffisant au fil des années;

b) déterminés conformément à une méthode d'établissement des taux de prime certifiée par un actuaire agréé, comme l'exigent les règlements pris en vertu de la Loi sur la protection du revenu agricole (Canada).

12(3)   Data obtained by the corporation from the whole of the province is amalgamated for the purpose of calculating premium rates.

12(3)   La Société regroupe les données provenant de l'ensemble des régions de la province pour calculer les taux de primes.

12(4)   To establish the all-province premium rate, the average loss rate is loaded for interest, self-sustainability, uncertainty and premium discounts/surcharges. These loads are as follows:

12(4)   Afin d'établir le taux de prime pour l'ensemble de la province, les chargements qui suivent sont appliqués au taux de perte moyen.

1.The uncertainty load is determined in consultation with a consulting actuary to adjust for the uncertainty in historical loss information.

2.The self-sustainability load adjusts premiums to achieve a target surplus in the Production Insurance Fund, as determined by the corporation, giving consideration to the minimum level established by the federal government and the advice of a consulting actuary.

3.The interest reduction load is designed to reduce premiums by expected interest earnings for the year in the Production Insurance Fund if the overall fund balance exceeds a designated surplus, as determined annually by the corporation in accordance with the methodology approved by the corporation's consulting actuary.

4.The premium discount/surcharge load adjusts premiu1m rates to compensate for fluctuations in premium revenue caused by the premium discount/surcharge system.

1.Le chargement pour les impondérables est déterminé en collaboration avec un actuaire-conseil afin qu'il soit tenu compte des impondérables dans les données sur les antécédents en matière de perte.

2.Le chargement pour l'autosuffisance permet le rajustement des primes en vue de l'obtention d'un excédent cible dans le Fonds d'assurance-production, selon ce que détermine la Société, en tenant compte du niveau minimal fixé par le gouvernement fédéral et de l'avis de l'actuaire-conseil.

3.Le chargement pour la réduction des intérêts est destiné à réduire les primes du montant des intérêts que le Fonds d'assurance-production prévoit toucher pour l'année si le solde global du Fonds dépasse un excédent désigné, que la Société établit chaque année conformément à la méthode approuvée par son actuaire-conseil.

4.Le chargement pour l'escompte de prime ou de supprime permet le rajustement des taux de prime afin de compenser la fluctuation des recettes provenant des primes qu'entraîne le système d'escompte de prime et de surprime.

12(5)   The basic premium payable per overwinter colony is calculated in accordance with the following formula:

A = B × C × D × E

In this formula,

Ais the premium payable per overwinter colony;

Bis the all-province premium rate;

Cis the overwinter colony dollar value;

Dis the provincial probable survival rate;

Eis 90%.

12(5)   La prime de base par colonie placée en hivernage est calculée à l'aide de la formule suivante :

A = B × C × D × E

Dans cette formule :

Areprésente la prime exigible par colonie placée en hivernage;

Breprésente le taux de prime pour l'ensemble de la province;

Creprésente la valeur vénale des colonies placées en hivernage;

Dreprésente le taux de survie probable provincial;

Ecorrespond à 90 %.

12(6)   The premium payable is the product of the basic premium per overwinter colony for the coverage option selected multiplied by the number of colonies, adjusted (if applicable) by the insured person's percentage discount or surcharge, where applicable. Premium discounts or surcharges are based on the insured person's loss experience.

12(6)   La prime exigible correspond au produit de la prime de base par colonie placée en hivernage pour l'option de garantie choisie multiplié par le nombre de colonies et rajustée, le cas échéant, par le pourcentage d'escompte ou de surprime de l'assuré. Les escomptes de prime ou les surprimes sont fondés sur le bilan des pertes de l'assuré.

Repeal

13   The Overwinter Bee Mortality Insurance Program Regulation, Manitoba Regulation 147/2018, is repealed.

Abrogation

13   Le Règlement sur le programme d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage, R.M. 147/2018, est abrogé.

Coming into force

14   This regulation is deemed to have come into force on April 1, 2021.

Entrée en vigueur

14   Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2021.

July 20, 2021Manitoba Agricultural Services Corporation/

20 juillet 2021Pour la Société des services agricoles du Manitoba,

James M. Wilson, Chair/président

Lester Vopni, Secretary/secrétaire


SCHEDULE

(Section 1)


ANNEXE

(article 1)

CANADA — MANITOBA AgriInsurance

2021 Overwinter Bee Mortality Insurance Contract

AGRI-PROTECTION CANADA-MANITOBA

Assurance de 2021 contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage

Table of Contents (Schedule A)

PART 1  INTERPRETATION

1.01 Definitions

PART 2  SCOPE OF INSURANCE

2.01 Purpose

2.02 Overwinter Bee Mortality Insurance Acceptance

2.03 Overwinter Bee Mortality Application Deadline

2.04 Effective Date and Period of Insurance

2.05 Deadline for Winter Storage

2.06 All Colonies

2.07 Minimum Number of Overwinter Colonies

2.08 Uninsurable Losses

2.09 Cancellation Deadline

2.10 Confirmation of Insurance

PART 3  REPORTS

3.01 Reporting

3.02 Changes

3.03 Failure to Report

3.04 Late Acceptance

3.05 Right to Count and Inspect

3.06 Declaration

3.07 Right to Deny

3.08 Forms

PART 4  CLAIMS AND INDEMNITY

4.01 Notification of Claim

4.02 Overwinter Indemnity

4.03 Inspection by Corporation

4.04 Notice of Assessment

4.05 Denial of Claim

4.06 Insured's Obligations

4.07 Late Claim

4.08 Compensation Offsets

4.09 Obligation to Cooperate

4.10 Payment

4.11 Overpayment

4.12 Right of Access to Land and Records

4.13 Collection of Information

4.14 Release of Information

4.15 Release of Aggregate Information

4.16 Authorization and Consent

PART 5  PREMIUMS

5.01 Premiums

5.02 Interest

5.03 Claim Overpayment Interest

5.04 No Interest Payable by Corporation

5.05 No Premium Refund

PART 6  RIGHT OF APPEAL

6.01 Assessment of Loss and Right to Appeal

6.02 Appeal Fee

6.03 Appeal Tribunal

PART 7  ASSIGNMENT

7.01 Assignment of Indemnity

7.02 Assignment of Contract

PART 8  SUBROGATION

8.01 Recovery Right

8.02 Transfer of Recovery Right

8.03 Third Party Compensation

8.04 Limitation

PART 9  GENERAL

9.01 Misrepresentation

9.02 Right to Amend Contract

9.03 Termination Without Cause

9.04 Termination — General

9.05 Termination — Non-Payment of Premiums

9.06 No Liability of Corporation

9.07 Credit Privileges

9.08 Indemnities Applied to Debt

9.09 Waiver

9.10 No Subsequent Waiver

9.11 Deadline for Action Against Corporation

9.12 Enforcement Fees

9.13 No Withholding by Insured

9.14 Taxes

9.15 Severability

9.16 Business Day

9.17 Interpretation

9.18 Survival of Covenants and Agreements

9.19 Assignment

9.20 Headings

9.21 Time

9.22 Entire Agreement

9.23 Enurement

9.24 Authority of Directors, Officers, Partners and Agents

9.25 Electronic Copy

9.26 Alternate Signing Authority

9.27 Eligibility Review

9.28 Digital Copies and Signatures

PART 10  NOTICE

10.01 Notice to Corporation

10.02 Notice to Insured

Table des matières (Annexe A)

PARTIE 1  INTERPRÉTATION

1.01 Définitions

PARTIE 2  COUVERTURE

2.01 Objet

2.02 Acceptation de l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage

2.03 Date limite de la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage

2.04 Date de prise d'effet et période d'assurance

2.05 Date limite pour l'entreposage hivernal

2.06 Ensemble des colonies

2.07 Nombre minimal des colonies placées en hivernage

2.08 Pertes non assurables

2.09 Date limite de résiliation

2.10 Confirmation d'assurance

PARTIE 3  DÉCLARATIONS

3.01 Présentation de déclarations

3.02 Changements

3.03 Non-dépôt des déclarations

3.04 Acceptation tardive

3.05 Droit de vérification et d'inspection

3.06 Décision fondée sur la déclaration

3.07 Droit de rejet

3.08 Forme des avis et des déclarations

PARTIE 4  DEMANDES ET INDEMNITÉ

4.01 Avis

4.02 Indemnité pour l'entreposage hivernal

4.03 Inspection par la Société

4.04 Avis d'évaluation

4.05 Rejet de la demande

4.06 Obligations de l'assuré

4.07 Demandes tardives

4.08 Compensation relative aux indemnités

4.09 Collaboration obligatoire

4.10 Paiement

4.11 Paiement excédentaire

4.12 Droit d'accès aux biens-fonds et aux registres

4.13 Collecte de renseignements

4.14 Communication de renseignements

4.15 Communication de renseignements globalisés

4.16 Autorisation

PARTIE 5  PRIMES

5.01 Primes

5.02 Intérêts

5.03 Intérêts sur paiement excédentaire

5.04 Aucun intérêt payable par la Société

5.05 Aucun remboursement de primes

PARTIE 6  DROIT D'INTERJETER APPEL

6.01 Évaluation de la perte et droit d'interjeter appel

6.02 Droits d'appel

6.03 Décisions

PARTIE 7  CESSION

7.01 Cession de l'indemnité

7.02 Cession du contrat

PARTIE 8  SUBROGATION

8.01 Droit de recouvrement

8.02 Transfert du droit de recouvrement

8.03 Indemnisation par un tiers

8.04 Restriction

PARTIE 9  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.01 Fausse déclaration

9.02 Droit de modifier le contrat

9.03 Résiliation non motivée

9.04 Résiliation — généralités

9.05 Résiliation — non-paiement des primes

9.06 Non-responsabilité de la Société

9.07 Privilèges de crédit

9.08 Indemnité affectée au paiement d'une dette

9.09 Renonciation

9.10 Aucune renonciation subséquente

9.11 Prescription

9.12 Frais d'exécution

9.13 Interdiction de ne pas payer

9.14 Taxes

9.15 Divisibilité

9.16 Jour ouvrable

9.17 Interprétation

9.18 Maintien des engagements et ententes

9.19 Cession

9.20 Rubriques

9.21 Délais

9.22 Accord intégral

9.23 Application

9.24 Pouvoirs des administrateurs, des dirigeants, des associés et des mandataires

9.25 Copie électronique

9.26 Délégation du pouvoir de signer

9.27 Examen de l'admissibilité

9.28 Versions et signatures numériques

PARTIE 10  AVIS

10.01 Avis à la Société

10.02 Avis à l'assuré

PART 1 — INTERPRETATION

PARTIE 1 — INTERPRÉTATION

1.01   Definitions. In this Contract:

"Act" means The Manitoba Agricultural Services Corporation Act; (« Loi »)

"Administration Fee" means the minimum fee, if any, charged by the Corporation from time to time on such basis as may be determined by the Corporation for administering this Contract; (« frais d'administration »)

"Apiary" means a commercial beekeeping enterprise having at least 50 Colonies that uses the Bees within such Colonies for the purposes of pollination or honey production; (« rucher »)

"Applicant" means an Eligible Person who has applied for Overwinter Bee Mortality Insurance; (« proposant »)

"Bee" means insects designated as honey bees; (« abeille »)

"Colony" means a hive that contains Bees consisting of three classes, namely, the queen bee, a number of female worker bees and a number of male drones; (« colonie »)

"Colony Guarantee" means 90% of the product obtained when the number of Overwinter Colonies is multiplied by the Probable Survival Rate; (« garantie applicable aux colonies »)

"Colony Shortfall" means the amount, if any, by which the Colony Guarantee exceeds the number of Surviving Colonies; (« perte de colonies »)

"Contract" means this Overwinter Bee Mortality Insurance Program Contract and the Overwinter Bee Mortality Insurance Application; (« contrat »)

"Corporation" means Manitoba Agricultural Services Corporation; (« Société »)

"Dead Colony" means a Colony that has two or less Eligible Frames when removed from Winter Storage; (« colonie morte »)

"Declaration of Overwinter Colonies Mortality Report" means the report contemplated by subsection 3.01(ii); (« déclaration portant sur la mortalité des colonies placées en hivernage »)

"Declaration of Overwinter Colonies Report" means the report contemplated by subsection 3.01(i); (« déclaration portant sur les colonies placées en hivernage »)

"Designated Perils" means adverse weather and fire (provided that, in each case, the Overwinter Colonies are placed in Winter Storage outside), wildlife and, subject to the provisions of Section 2.08, disease and pests; (« risques désignés »)

"Eligible Colony" means a Colony that has seven or more Eligible Frames when placed into Winter Storage or, in the case of a Nuclear Colony, one that is placed in Winter Storage indoors and that has four or more Eligible Frames, in each case, contained in their own compartment by solid walls that do not allow the exchange of bees or food between the Colonies; (« colonie admissible »)

"Eligible Frame" means a frame with at least two-thirds of the cells on each side of the frame filled with brood or eggs or covered with live Bees or a combination thereof; (« cadre admissible »)

"Eligible Person" in relation to an Overwinter Bee Mortality Insurance Application, means an Applicant who:

(i) is resident in Manitoba,

(ii) is registered as a beekeeper under The Bee Act (Manitoba), and

(iii) operates an Apiary within Manitoba; (« personne admissible »)

"Insured" means an Applicant who has been accepted by the Corporation for Overwinter Bee Mortality Insurance under this Contract; (« assuré »)

"Nuclear Colony" means a Colony that is managed for expansion of colony numbers and is operated as such; (« noyau de colonie »)

"Overwinter Bee Mortality Insurance" means insurance provided under this Contract; (« assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage »)

"Overwinter Bee Mortality Insurance Application" means the application, on the form provided from time to time by the Corporation for that purpose, for Overwinter Bee Mortality Insurance; (« proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage »)

"Overwinter Colonies" means, subject to any adjustment as required under section 3.02, all of the Eligible Colonies under the ownership, management and control of an Insured to be overwintered by that Insured and reported on the Declaration of Overwinter Colonies Report and accepted by the Corporation for insurance under this Contract; (« colonies placées en hivernage »)

"Overwinter Colony Dollar Value" means the amount per Overwinter Colony as determined and offered by the Corporation and, if different amounts are offered, the amount selected by the Insured; (« valeur vénale des colonies placées en hivernage »)

"Overwinter Indemnity" means the product obtained when the Colony Shortfall is multiplied by the Overwinter Colony Dollar Value; (« indemnité pour l'entreposage hivernal »)

"Period of Insurance" means the period stipulated by Section 2.04 for which Overwinter Bee Mortality Insurance is effective under this Contract; (« période d'assurance »)

"Person" means any individual, corporation, partnership, firm, joint venture, syndicate, association, trust, government, governmental agency or board or commission or authority and any other form of entity or organization; (« personne »)

"Premium" means the amount determined by the Corporation to be payable by the Insured to the Corporation for insurance under this Contract; (« prime »)

"Probable Survival Rate" means the expected overwinter survival rate of Overwinter Colonies for an Insured as determined by the Corporation, expressed as a percentage, and where applicable shall be calculated as required by the Regulations; (« taux probable de survie »)

"Purchases" means any Overwinter Colonies purchased or otherwise received by the Insured during the Period of Insurance as reported by the Insured; (« achats »)

"Regulations" means the regulations made under the Act respecting Overwinter Bee Mortality Insurance, as the same may be amended or replaced from time to time; (« règlements »)

"Royal Bank Prime Rate" means the prime lending rate of interest expressed as a rate per annum which the Royal Bank of Canada, or any successor to the Royal Bank of Canada, establishes as the reference rate of interest (commonly known as "prime") in order to determine interest rates it will charge for loans in Canadian funds, as the same may be in effect from time to time; (« taux préférentiel de la Banque Royale »)

"Sales" means any Overwinter Colonies sold, gifted or transferred by the Insured during the Period of Insurance as reported by the Insured and accepted by the Corporation; (« vente »)

"Strong Colony" means an Overwinter Colony that has five or more Eligible Frames and, in the case of a Nuclear Colony, four or more Eligible Frames when removed from Winter Storage; (« colonie forte »)

"Surviving Colonies" means  one-half of the Weak Colonies together with the number of Strong Colonies following the removal of such Overwinter Colonies from Winter Storage; (« colonies survivantes »)

"Weak Colony" means an Overwinter Colony that has three to four Eligible Frames and, in the case of a Nuclear Colony, three Eligible Frames, when removed from Winter Storage; (« colonie faible »)

"Winter Storage" means the storage of the Overwinter Colonies in a manner and in an area within Manitoba that affords such Overwinter Colonies adequate food and protection from the weather elements, as determined by the Corporation, but for greater certainty such storage must include, as a minimum,

(i) if the Overwinter Colonies are stored inside, a structure that is properly heated, ventilated and provides the Colonies with adequate air circulation and proper lighting conditions, and

(ii) if the Overwinter Colonies are stored outside, proper insulation, ventilation and air circulation. (« entreposage hivernal »)

1.01   Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent contrat.

« abeille » Insecte désigné abeille mellifère. ("Bee")

« achats » Colonies placées en hivernage achetées ou reçues par l'assuré durant la période d'assurance, selon la déclaration de l'assuré. ("Purchases")

« assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage » Assurance consentie en vertu du contrat. ("Overwinter Bee Mortality Insurance")

« assuré » Personne dont la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage a été acceptée par la Société. ("Insured")

« cadre admissible » Cadre dont au moins deux tiers des alvéoles de chaque côté sont remplies de couvains ou d'œufs ou couvertes d'abeilles vivantes, ou les deux à la fois. ("Eligible Frame")

« colonie » Ruche qui renferme trois sortes d'abeilles, soit une reine, des ouvrières et des faux bourdons. ("Colony")

« colonie admissible » Colonie qui compte au moins sept cadres admissibles au moment de l'entreposage hivernal ou noyau de colonie placé en entreposage hivernal à l'intérieur qui contient au moins quatre cadres admissibles. La présente définition vise uniquement les colonies et les noyaux de colonie qui sont entreposés dans leur propre compartiment muni de parois qui préviennent l'échange d'abeilles ou de nourriture entre les colonies. ("Eligible Colony")

« colonie faible » Colonie placée en hivernage qui compte de trois à quatre cadres admissibles ou noyau de colonie qui compte trois cadres admissibles à la fin de la période d'hivernage. ("Weak Colony")

« colonie forte » Colonie placée en hivernage qui compte au moins cinq cadres admissibles ou noyau de colonie qui compte au moins quatre cadres admissibles à la fin de la période d'hivernage. ("Strong Colony")

« colonie morte » Colonie qui compte au plus deux cadres admissibles à la fin de la période d'hivernage. ("Dead Colony")

« colonies placées en hivernage » Sous réserves des rajustements qu'exige l'article 3.02, toutes les colonies admissibles que possède, gère et contrôle un assuré, qui sont entreposées pour l'hiver par lui, qui doivent figurer dans la déclaration portant sur les colonies placées en hivernage et que la Société considère comme assurables en vertu du contrat. ("Overwinter Colonies")

« colonies survivantes » S'entend de la moitié des colonies faibles auxquelles s'ajoute le nombre de colonies fortes à la fin de l'entreposage hivernal. ("Surviving Colonies")

« contrat » Le présent contrat d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage et la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. ("Contract")

« déclaration portant sur la mortalité des colonies placées en hivernage » La déclaration visée à l'alinéa 3.01(ii). ("Declaration of Overwinter Colonies Mortality Report")

« déclaration portant sur les colonies placées en hivernage » La déclaration visée à l'alinéa 3.01(i). ("Declaration of Overwinter Colonies Report")

« entreposage hivernal » Mise en hivernage des colonies dans des conditions et dans une région du Manitoba offrant suffisamment de nourriture et une bonne protection contre les éléments météorologiques, de l'avis de la Société. Il est entendu que les conditions d'entreposage hivernal comprennent au moins ce qui suit :

(i) si les colonies sont entreposées à l'intérieur, des installations convenablement chauffées et ventilées qui offrent une bonne circulation d'air et un éclairage suffisant,

(ii) si les colonies sont entreposées à l'extérieur, une isolation, une ventilation et une circulation d'air appropriées. ("Winter Storage")

« frais d'administration » Le droit minimal qu'impose, le cas échéant, la Société selon le critère qu'elle pourra déterminer pour l'administration du contrat. ("Administration Fee")

« garantie applicable aux colonies » 90 % du produit obtenu lorsque le nombre de colonies placées en hivernage est multiplié par le taux probable de survie. ("Colony Guarantee")

« indemnité pour l'entreposage hivernal » Produit de la perte de colonies et de la valeur vénale des colonies placées en hivernage. ("Overwinter Indemnity")

« Loi » La Loi sur la Société des services agricoles du Manitoba. ("Act")

« noyau de colonie » Colonie qui est exploitée de manière à accroître le nombre de colonies. ("Nuclear Colony")

« période d'assurance » Période précisée à l'article 2.04 durant laquelle l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage est en vigueur en vertu du contrat. ("Period of Insurance")

« personne » Particulier, personne morale, société de personnes, entreprise, coentreprise, groupement, association, fiducie, administration ou organisme public de toute nature, ainsi que toute forme d'entité ou d'organisation. ("Person")

« personne admissible » Dans le cadre d'une proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage, s'entend du proposant qui :

(i) réside au Manitoba,

(ii) est inscrit à titre d'apiculteur en vertu de la Loi sur les abeilles (Manitoba),

(iii) exploite un rucher au Manitoba. ("Eligible Person")

« perte de colonies » Toute différence entre la garantie applicable aux colonies et le nombre de colonies survivantes. ("Colony Shortfall")

« prime » Somme déterminée par la Société devant lui être payée par l'assuré pour la souscription d'une assurance en vertu du présent contrat. ("Premium")

« proposant » Personne admissible qui a présenté une proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. ("Applicant")

« proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage » Demande d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage qui est présentée au moyen d'un formulaire fourni par la Société à cette fin. ("Overwinter Bee Mortality Insurance Application")

« règlements » La plus récente version des règlements pris en vertu de la Loi et se rapportant à l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. ("Regulations")

« risques désignés » S'entend des intempéries et de l'incendie (à condition que, dans chaque cas, les colonies soient placées en hivernage à l'extérieur), de la faune et, sous réserve des dispositions de l'article 2.08, de la maladie et des insectes et animaux nuisibles. ("Designated Perils")

« rucher » Entreprise apicole qui compte au moins 50 colonies et qui utilise les abeilles de ces colonies pour la pollinisation ou la production de miel. ("Apiary")

« Société » La Société des services agricoles du Manitoba. ("Corporation")

« taux préférentiel de la Banque Royale » Le taux d'intérêt préférentiel annuel que la Banque Royale du Canada ou ses successeurs fixent à titre de taux d'intérêt de référence, connu sous le nom de « taux préférentiel », afin de déterminer les taux d'intérêt qu'elle pratiquera à l'égard des prêts en monnaie canadienne. ("Royal Bank Prime Rate")

« taux probable de survie » Le taux de survie hivernal prévu des colonies placées en hivernage de l'assuré tel que le détermine la Société, exprimé sous forme de pourcentage et, s'il y a lieu, calculé comme l'exigent les règlements. ("Probable Survival Rate")

« valeur vénale des colonies placées en hivernage » Montant pour chaque colonie placée en hivernage qui est déterminé et offert par la Société et, si d'autres montants sont offerts, celui qui est choisi par l'assuré. ("Overwinter Colony Dollar Value")

« vente » Vente, cession ou don de colonies placées en hivernage effectué par l'assuré durant la période d'assurance qui figure dans la déclaration de celui-ci et qui est accepté par la Société. ("Sales")

PART 2 — SCOPE OF INSURANCE

PARTIE 2 — COUVERTURE

2.01   Purpose. Subject to the terms and conditions hereof, this Contract provides for an Overwinter Indemnity in the event of a Colony Shortfall.

2.01   Objet. Sous réserve des modalités ci-énoncées, le contrat prévoit une indemnité pour l'entreposage hivernal en cas de perte de colonies.

2.02   Overwinter Bee Mortality Insurance Acceptance. The provisions of this Contract only apply to an Eligible Person who has applied for and has been accepted by the Corporation for Overwinter Bee Mortality Insurance.

2.02   Acceptation de l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. Les dispositions du contrat ne s'appliquent qu'à une personne admissible qui a demandé, et obtenu de la Société, une assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage.

2.03   Overwinter Bee Mortality Application Deadline. An application for Overwinter Bee Mortality Insurance must be received by the Corporation on or before August 31 of the year in which the Overwinter Bee Mortality Insurance is to commence.

2.03   Date limite de la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. Les propositions d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage doivent être reçues par la Société au plus tard le 31 août de l'année où entre en vigueur l'assurance.

2.04   Effective Date and Period of Insurance. Subject to Section 2.05, Overwinter Bee Mortality Insurance is only effective for the period commencing on the date the Overwinter Colonies are placed in Winter Storage and ending on the earlier of the date on which the Overwinter Colonies are removed from Winter Storage and May 31 of the year following the year in which the Overwinter Colonies were placed in Winter Storage.

2.04   Date de prise d'effet et période d'assurance. Sous réserve de l'article 2.05, l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage n'est en vigueur que durant la période commençant à la date où les colonies sont placées en entreposage hivernal et se terminant à la date où l'entreposage prend fin ou le 31 mai de l'année suivant celle durant laquelle les colonies ont été placées en entreposage hivernal, selon la première de ces dates.

2.05   Deadline for Winter Storage. All Overwinter Colonies must be placed in Winter Storage a timely basis having regard to the weather being experienced in the fall season of the applicable year. If the Corporation, in its sole discretion, determines that Overwinter Colonies were placed into Winter Storage on an untimely basis, such Overwinter Colonies are not eligible for insurance under this Contract.

2.05   Date limite pour l'entreposage hivernal. Toutes les colonies doivent être placées en hivernage

en temps opportun compte tenu des conditions météorologiques pendant l'automne de l'année applicable. Si la Société juge, à son entière discrétion, que des colonies ont été placées en entreposage hivernal à un moment inopportun, celles-ci ne sont pas admissibles à l'assurance en vertu du présent contrat.

2.06   All Colonies. All Colonies owned by the Applicant must be declared and all of those accepted by the Corporation for Overwinter Bee Mortality Insurance must be insured under Overwinter Bee Mortality Insurance.

2.06   Ensemble des colonies. Toutes les colonies que possède le proposant doivent être déclarées et l'ensemble de celles qu'accepte la Société dans le cadre de l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage doivent être prises en charge par cette assurance.

2.07   Minimum Number of Overwinter Colonies. No insurance will be provided under this Contract if the number of Overwinter Colonies is less than 50.

2.07   Nombre minimal de colonies placées en hivernage. Le présent contrat ne fournit aucune garantie si le nombre de colonies placées en hivernage est inférieur à 50.

2.08   Uninsurable Losses. If a Colony Shortfall is the result of negligence, neglect or mismanagement, as determined by the Corporation, then the loss will be considered an uninsured cause of loss and no Overwinter Indemnity shall be payable under the terms of this Contract. For greater certainty, this Contract does not insure against any loss resulting from one or more of the following:

(i) inadequate or improper Winter Storage;

(ii) inadequate surveillance of the Overwinter Colony;

(iii) failure to provide adequate feed or to follow normal or recommended beekeeper practices for prevention of disease, infestation of pests and other problems;

(iv) failure to comply with the requirements of any law, regulation, rule or order of the Province of Manitoba or Canada applicable in such Province; and

(v) theft or vandalism,

all as determined by the Corporation.

2.08   Pertes non assurables. Si une perte de colonies découle d'une négligence, d'une omission ou d'une mauvaise gestion, de l'avis de la Société, la perte sera attribuée à une cause non assurée, et aucune indemnité pour l'entreposage hivernal ne sera payable en vertu du contrat. Il est entendu que le contrat ne prend pas en charge les pertes découlant, de l'avis de la Société, de l'une ou de plusieurs des causes suivantes :

(i) mauvais entreposage hivernal;

(ii) surveillance insuffisante des colonies placées en hivernage;

(iii) défaut de fournir suffisamment de nourriture ou d'appliquer les pratiques apicoles habituelles ou recommandées pour la prévention des maladies ou de l'infestation par les insectes et animaux nuisibles ou d'autres problèmes;

(iv) défaut de se conformer aux exigences d'une loi, d'un règlement, d'une règle, d'une ordonnance ou d'un ordre du Manitoba ou du Canada qui s'applique au Manitoba;

(v) vol ou vandalisme.

2.09   Cancellation Deadline. This Contract shall come into effect upon acceptance of the Overwinter Bee Mortality Insurance Application by the Corporation and shall automatically renew from year to year thereafter, unless notice of termination in writing is given by the Insured on or before August 31 of the year in which the Overwinter Bee Mortality Insurance is to otherwise commence.

2.09   Date limite de résiliation. Le contrat prend effet au moment de l'acceptation de la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage par la Société et, par la suite, est renouvelé automatiquement d'une année à l'autre, à moins qu'un avis écrit de résiliation ne soit donné par l'assuré au plus tard le 31 août de l'année pendant laquelle l'assurance prend effet.

2.10   Confirmation of Insurance. The Corporation shall mail to the Insured, at least 14 days before the relevant date set forth in Section 2.09, a confirmation of insurance which sets out, amongst other things, the Probable Survival Rate for that Insured and the Overwinter Colony Dollar Value which the Corporation will provide to the Insured for the period to which the confirmation of insurance relates based on the selections previously made by the Insured. If the Insured wishes to change an Overwinter Colony Dollar Value previously selected, the Insured must do so on or before August 31 of any year; otherwise the Insured shall be bound by the selection previously made.

2.10   Confirmation d'assurance. La Société envoie par la poste à l'assuré, au moins 14 jours avant la date pertinente prévue à l'article 2.09, une confirmation d'assurance indiquant notamment le taux probable de survie qui s'applique à l'assurée et la valeur vénale des colonies placées en hivernage qu'elle s'engage à fournir à l'assuré pour la période visée par la confirmation d'assurance, compte tenu des choix faits antérieurement par l'assuré. Si l'assuré souhaite modifier la valeur vénale des colonies placées en hivernage qu'il a choisies, il doit le faire au plus tard le 31 août d'une année donnée, sans quoi il est lié par le choix qu'il a fait antérieurement.

PART 3 — REPORTS

PARTIE 3 — DÉCLARATIONS

3.01   Reporting. An Insured must complete and file the following reports on or before the applicable date specified below:

(i) a Declaration of Overwinter Colonies Report on or before November 30 confirming, among other things, the number of Eligible Colonies including the number designated as Nuclear Colonies and the date on which they were placed in Winter Storage together with the location thereof; and

(ii) unless a claim for indemnity has been completed on or before May 31, a Declaration of Overwinter Colonies Mortality Report on or before such date of the year following the year in which the Declaration of Overwinter Colonies Report was completed and filed confirming, among other things, the date on which the Overwinter Colonies were removed from Winter Storage and the number of Surviving Colonies.

3.01   Présentation de déclarations. L'assuré doit remplir et déposer les déclarations suivantes au plus tard à la date applicable précisée ci-dessous :

(i) au plus tard le 30 novembre, une déclaration portant sur les colonies placées en hivernage qui confirme notamment le nombre de colonies admissibles, y compris les colonies désignées à titre de noyaux de colonie, ainsi que la date et l'endroit où elles ont été placées en hivernage;

(ii) au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle du dépôt de la déclaration portant sur la mortalité des colonies placées en hivernage, sauf si l'assuré a rempli une demande d'indemnité avant le 31 mai de l'année, une déclaration portant sur la mortalité des colonies placées en hivernage qui confirme notamment la date à laquelle l'entreposage hivernal des colonies a pris fin et le nombre de colonies survivantes.

3.02   Changes. If the number of Overwinter Colonies changes at any time as a result of a Purchase or a Sale, the Insured shall immediately notify the Corporation of any such change. In the case of a Sale, there will be no adjustment in the Premium but the Colony Guarantee shall be adjusted to reflect the change in number of Overwinter Colonies. In the case of a Purchase, no Overwinter Bee Mortality Insurance is available in respect of the Overwinter Colonies acquired pursuant to such Purchase.

3.02   Changements. Si le nombre de colonies placées en hivernage change à la suite d'un achat ou d'une vente, l'assuré en avise immédiatement la Société. Dans le cas d'une vente, la prime ne change pas, mais la garantie applicable aux colonies est rajustée pour qu'il soit tenu compte des changements apportés au nombre des colonies placées en hivernage. Dans le cas d'un achat, aucune garantie contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage n'est offerte à l'égard des colonies placées en hivernage qui ont été achetées.

3.03   Failure to Report. If the Insured does not file the reports by the dates set forth in Section 3.01, the Corporation may determine the Overwinter Colonies and the Surviving Colonies, as the case may be, of the Insured.

3.03   Non-dépôt des déclarations. Si l'assuré omet de déposer les déclarations au plus tard aux dates précisées à l'article 3.01, la Société peut déterminer le nombre de colonies placées en hivernage et le nombre de colonies survivantes, selon le cas, de l'assuré.

3.04   Late Acceptance. Notwithstanding Sections 3.01 and 3.02, the Corporation has the right in its discretion to accept a report submitted after the dates set forth in Section 3.01. An Insured whose report is not received by the dates set forth in Section 3.01 may be charged a late filing fee of $100 for every report that is late and such fee shall be payable by the Insured in addition to any other amounts payable under this Contract.

3.04   Acceptation tardive. Malgré les articles 3.01 et 3.02, la Société a toute latitude d'accepter une déclaration qui lui est présentée après les dates précisées à l'article 3.01. L'assuré dont les déclarations ne sont reçues dans les délais prévus peut devoir payer un droit pour dépôt tardif de 100 $ pour chaque déclaration en retard, et ce droit s'ajoute aux autres sommes exigibles en vertu du contrat.

3.05   Right to Count and Inspect. The Corporation reserves the right to check or verify any or all numbers or information reported by an Insured under Section 3.01 by any means acceptable to the Corporation and reserves the right to correct or adjust any or all such numbers and information accordingly. The Corporation may inspect the Overwinter Colonies at any time and from time to time for the purpose of determining the strength and viability of such Overwinter Colonies.

3.05   Droit de vérification et d'inspection. La Société se réserve le droit de vérifier les chiffres et les renseignements communiqués par l'assuré en vertu de l'article 3.01 par tout moyen qu'elle juge acceptable et de les corriger au besoin. La Société peut inspecter en tout temps les colonies placées en hivernage afin de déterminer leur force et leur viabilité.

3.06   Declaration. The Corporation may elect to settle a claim solely on the basis of the Declaration of Overwinter Bee Mortality Report filed under Section 3.01, in which case no appeal is available under Part 6 of this Contract.

3.06   Décision fondée sur la déclaration. La Société peut choisir de régler une demande en se basant uniquement sur la déclaration sur la mortalité des colonies placées en hivernage déposée en vertu de l'article 3.01. Dans ce cas, il n'est pas possible d'interjeter appel en vertu de la partie 6 du présent contrat.

3.07   Right to Deny. Any report accepted by the Corporation after the dates specified for receipt in this Part will be without prejudice to any rights the Corporation may have to deny the claim for indemnity.

3.07   Droit de rejet. L'acceptation d'une déclaration par la Société après les dates de réception précisées dans la présente partie ne porte pas atteinte au droit de la Société de rejeter la demande d'indemnité.

3.08   Forms. All notices and reports required or permitted to be given by an Insured under this Part shall be on the forms required by the Corporation from time to time for that purpose.

3.08   Forme des avis et des déclarations. Les avis et déclarations que l'assuré doit ou peut donner en vertu de la présente partie sont présentés au moyen du formulaire exigé par la Société.

PART 4 — CLAIMS AND INDEMNITY

PARTIE 4 — DEMANDES ET INDEMNITÉ

4.01   Notification of Claim. Despite Section 3.01, if the Insured reasonably believes that an Overwinter Indemnity may be payable, that Insured shall notify the Corporation as soon as possible, but in any case on or before May 15 of that year.

4.01   Avis. Malgré l'article 3.01, si l'assuré a des motifs raisonnables de croire qu'il a droit à une indemnité pour l'entreposage hivernal, il en avise la Société dès que possible, mais au plus tard le 15 mai de l'année visée.

4.02   Overwinter Indemnity. Subject to the terms and conditions of this Contract, where the Corporation establishes that there has been a Colony Shortfall, the Insured is entitled to an Overwinter Indemnity.

4.02   Indemnité pour l'entreposage hivernal. Sous réserve des modalités du contrat, si la Société établit qu'il y a eu une perte de colonies, l'assuré a droit à une indemnité pour l'entreposage hivernal.

4.03   Inspection by Corporation. Upon receipt by the Corporation of the notice referred to under Section 4.01 and subject to Sections 3.05 and 3.06, the Corporation shall as soon as reasonably possible attend at the Insured's premises to perform an inspection and assessment of the loss. Pending such inspection, no Overwinter Colonies of the Insured shall be altered or destroyed without the prior written consent of the Corporation.

4.03   Inspection par la Société. Après réception de l'avis prévu à l'article 4.01 et sous réserve des articles 3.05 et 3.06, la Société se rend dès que possible chez l'assuré afin d'effectuer une inspection et une évaluation de la perte. Dans l'attente d'une inspection, aucune colonie placée en hivernage de l'assuré ne peut être modifiée ni détruite sans le consentement écrit préalable de la Société.

4.04   Notice of Assessment. Upon completion of any assessment of loss under this Contract, the Corporation may notify the Insured of the results of such assessment in writing using the Corporation's email system and otherwise in accordance with Section 10.02. Within that email, the Insured must accept or reject the assessment presented by the Corporation. If the assessment is rejected by the Insured, the Insured may appeal the results of the assessment in accordance with Part 6 of this Contract. If the assessment is not accepted or rejected pursuant to such email within seven days of receipt or deemed receipt of the email, the Insured shall be deemed to have accepted the results of such assessment.

4.04   Avis d'évaluation. Après l'évaluation de la perte en vertu du présent contrat, la Société peut aviser l'assuré par écrit des résultats de cette évaluation à l'aide de son système de courrier électronique, conformément à l'article 10.02. L'assuré indique dans le courrier électronique qu'il reçoit s'il accepte ou rejette cette évaluation. S'il la rejette, l'assuré peut en faire appel conformément à la partie 6 du présent contrat. À défaut de l'avoir acceptée ou rejetée dans les sept jours suivant la date à laquelle le courrier est reçu ou réputé avoir été reçu, l'assuré est réputé l'avoir acceptée.

4.05   Denial of Claim. If the Insured alters or destroys any Overwinter Colonies without complying with Section 4.03, the Corporation may deny the claim of the Insured for an Overwinter Indemnity.

4.05   Rejet de la demande. Si l'assuré modifie ou détruit des colonies placées en hivernage sans se conformer à l'article 4.03, la Société peut rejeter sa demande d'indemnité pour l'entreposage hivernal.

4.06   Insured's Obligations. No Overwinter Indemnity shall be paid for a claim hereunder, unless the Insured establishes to the satisfaction of the Corporation that:

(i) the loss is a direct result of a Designated Peril; and

(ii) the Insured reported the loss as required under the terms of this Contract.

4.06   Obligations de l'assuré. Aucune indemnité pour l'entreposage hivernal n'est versée dans le cadre d'une demande présentée en vertu de la présente partie, à moins que l'assuré ne convainque la Société :

(i) que la perte est directement attribuable à un risque désigné;

(ii) qu'il a signalé la perte comme le prévoit le contrat.

4.07   Late Claim. Notwithstanding Section 4.01, any notification of a claim for indemnity received by the Corporation after the deadline in that Section may be classified as a late claim and, if the late claim is permitted by the Corporation, will be assessed a late filing fee of 25% of the Overwinter Indemnity as determined by the Corporation, subject to a maximum fee of $1,000. Despite the foregoing, notification of a claim for an Overwinter Indemnity will not in any event be accepted by the Corporation if it is received by the Corporation after May 31 of the year following the year in which the Overwinter Colonies were placed in Winter Storage.

4.07   Demandes tardives. Malgré l'article 4.01, une demande d'indemnité qui est reçue par la Société après l'échéance prévue à cet article peut être classée comme une demande tardive et, si la Société accepte la demande tardive, celle-ci est assortie d'un droit pour dépôt tardif représentant 25 % de l'indemnité pour l'entreposage hivernal, selon ce que détermine la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 $. Malgré ce qui précède, la Société n'accepte aucune demande d'indemnité pour l'entreposage hivernal qu'elle reçoit après le 31 mai de l'année suivant celle durant laquelle les colonies ont été placées en hivernage.

4.08   Compensation Offsets. Where an Insured has received or is eligible to receive a wildlife compensation payment under the Wildlife Damage Compensation Regulation made pursuant to The Wildlife Act (Manitoba) during the period of insurance contemplated by Section 2.04 hereof, the Corporation shall deduct such payment or payments or portion thereof, as determined by the Corporation, from any indemnity otherwise payable under this Contract.

4.08   Compensation relative aux indemnités. Si l'assuré a reçu ou a le droit de recevoir un montant d'indemnité pour les dommages causés par la faune en vertu du Règlement sur l'indemnisation des dommages causés par la faune pris en application de la Loi sur la conservation de la faune (Manitoba) pendant la période d'assurance prévue à l'article 2.04 du présent contrat, la Société déduit la totalité ou une partie de ce montant, selon ce qu'elle détermine, de l'indemnité qu'elle est tenue de verser en vertu du contrat.

4.09   Obligation to Cooperate. It is a condition precedent to the payment of any indemnity hereunder that the Insured has cooperated fully with the Corporation, its agents and employees in appraising and investigating the claim.

4.09   Collaboration obligatoire. Pour qu'une indemnité soit versée, il faut que l'assuré ait collaboré pleinement avec la Société, ses mandataires et ses employés au cours de l'évaluation et de l'examen de la demande.

4.10   Payment. Payment of any amount owed to the Insured under this Contract shall be sent to the Insured on or before the expiry of 90 days from the date of the final determination of the total amount owed to the Insured.

4.10   Paiement. Le paiement de toute somme due à l'assuré en vertu du contrat est envoyé à l'assuré au plus tard 90 jours après la date de l'établissement final de la somme totale due à l'assuré.

4.11   Overpayment. If the Corporation overpays an Insured on a claim for indemnity under this Contract, the Insured shall repay such overpaid amount to the Corporation within the time prescribed by the Corporation.

4.11   Paiement excédentaire. Si la Société fait un paiement excédentaire à un assuré au titre d'une demande d'indemnité faite en vertu du contrat, l'assuré rembourse le paiement excédentaire à la Société dans le délai fixé par celle-ci.

4.12   Right of Access to Land and Records. The Corporation has a right of entry to the land and premises of the Insured, which right may be exercised by the Corporation or its agents or employees at any reasonable time or times for any purpose related to this Contract. In the event that such purpose requires access to any land or premises not owned by the Insured, the Insured shall use all efforts to arrange for such access. The Insured shall keep or cause to be kept such records as the Corporation may prescribe from time to time for the purposes of Overwinter Bee Mortality Insurance. The Corporation may require the Insured to produce or make available such records as the Corporation considers pertinent to any matter contemplated by this Contract. In the event that the Corporation exercises its rights in accordance with the above, the Corporation shall not be responsible for any loss or damage caused to any property (real or personal), land or premises, unless such loss or damage is the result of the willful misconduct or gross negligence of the Corporation.

4.12   Droit d'accès aux biens-fonds et aux registres. La Société a le droit de pénétrer dans les biens-fonds et les locaux de l'assuré, lequel droit peut être exercé par la Société ou par ses mandataires ou employés à tout moment raisonnable et à toute fin se rapportant au contrat. S'il est nécessaire que la Société ait accès à des biens-fonds et à des locaux qui n'appartiennent pas à l'assuré, ce dernier doit tout mettre en œuvre pour lui permettre d'y accéder. L'assuré tient ou fait tenir les registres que la Société prescrit pour les besoins de l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. La Société peut demander à l'assuré de produire ou de mettre à sa disposition les registres qui, à son avis, ont un lien avec toute question prévue par le contrat. Si elle exerce ses droits en vertu de ce qui précède, la Société n'est pas tenue responsable des pertes ou des dommages à tout bien réel ou personnel, à tout bien-fonds ou à tout local, sauf s'ils découlent d'une inconduite volontaire ou d'une négligence grave de sa part.

4.13   Collection of Information. Information collected under this Contract is done so under the authority of the Act and will be used to administer the Contract and for research purposes and may be released by the Corporation in accordance with Sections 4.14 and 4.15 or as otherwise permitted by law. Any questions regarding such collection should be directed to the Insured's local MASC insurance agent.

4.13   Collecte de renseignements. Les renseignements dont la collecte est prévue par le contrat, sous le régime de la Loi, servent à l'administration du contrat et à la recherche et peuvent être divulgués par la Société conformément aux articles 4.14 et 4.15 ou selon ce que permettent les règles de droit. L'assuré adresse toute question relative à la collecte de renseignements à l'agent d'assurance régional de la Société.

4.14   Release of Information. The Corporation may provide the Government of Canada, the Government of Manitoba and their respective crown agencies with any information and data in the Corporation's possession pertaining to the Insured on a confidential basis.

4.14   Communication de renseignements. La Société peut, sous le sceau du secret, fournir au gouvernement du Canada, au gouvernement du Manitoba et à leurs organismes respectifs les renseignements et données concernant l'assuré qu'elle a en sa possession.

4.15   Release of Aggregate Information. The Corporation may release information and data pertaining to the Insured to any Person when such information and data is combined with other information and data to form a larger data base such that the Insured is not identifiable.

4.15   Communication de renseignements globalisés. La Société peut communiquer à toute personne des renseignements et des données concernant l'assuré lorsque ces renseignements et données sont combinés à d'autres pour former une grande base de données de sorte que le proposant ne puisse être identifié.

4.16   Authorization and Consent. The Insured authorizes and consents to the release of information and data under Sections 4.14 and 4.15 by the Corporation and waives the protection of any applicable law that would preclude the Corporation from releasing such information and data.

4.16   Autorisation. L'assuré autorise la Société à communiquer des renseignements et des données en vertu des articles 4.14 et 4.15 et il renonce à invoquer toute loi applicable qui pourrait interdire à la Société de communiquer ces renseignements et données.

PART 5 — PREMIUMS

PARTIE 5 — PRIMES

5.01   Premiums. Premiums shall be calculated by the Corporation and may be subject to such surcharges or discounts as may be determined by the Corporation from time to time. The Insured agrees to pay the Premiums in respect of all insurance provided under this Contract and all other charges, costs and fees required by this Contract including, without limitation, any Administration Fee. All such Premiums and other charges, costs and fees are due and payable when billed to the Insured.

5.01   Primes. Les primes sont calculées par la Société et peuvent faire l'objet de surprimes ou d'escomptes que la Société détermine selon les besoins. L'assuré s'engage à payer les primes se rapportant à toute forme d'assurance consentie en vertu du contrat ainsi que tous les autres frais et droits prévus par le contrat, y compris les frais d'administration. L'assuré est tenu de payer le plein montant des primes et des autres frais et droits au reçu de la facture.

5.02   Interest. If the Premiums or any other charges, costs and fees appearing on the Statement of Account setting forth the Premiums are not paid by the next March 31 following the date on which they were billed, interest shall be payable (both before and after judgment) on such amounts or any unpaid portion thereof from March 1 of such year until the last day of the month before the month in which payment is made, at a per annum rate equivalent to two percentage points greater than the Royal Bank Prime Rate as of April 1 of that year.

5.02   Intérêts. Si les primes ou les autres frais ou droits figurant sur l'état de compte qui indique les primes ne sont pas payés au plus tard le 31 mars suivant la date de facturation, des intérêts courent, avant et après le jugement, sur ces sommes ou sur toute portion impayée de ces sommes à compter du 1er mars de l'année visée jusqu'au dernier jour du mois précédant le mois au cours duquel le paiement est effectué, et ce, au taux d'intérêt préférentiel annuel, majoré de 2 %, que pratique la Banque Royale au 1er avril de l'année visée.

5.03   Claim Overpayment Interest. The Corporation may charge interest on any claim overpayment at the same rate as specified under Section 5.02 for the year in which the notice of claim overpayment or notice of such outstanding charges, fees, costs or expenses is given. Interest shall commence 30 days after such written notification or at any other time beyond such 30 days as may be specified in such notification to the Insured.

5.03   Intérêts sur paiement excédentaire. La Société peut exiger des intérêts sur tout paiement excédentaire au même taux que celui qui est prévu à l'article 5.02 pour l'année durant laquelle est donné l'avis de paiement excédentaire ou l'avis de frais, droits ou dépenses à payer. Les intérêts commencent à courir 30 jours après la réception de l'avis écrit ou à toute autre date postérieure à cette période de 30 jours, selon ce qui est précisé dans l'avis.

5.04   No Interest Payable by Corporation. The Corporation shall not be obligated to pay interest on any amounts owed to the Insured in any circumstance.

5.04   Aucun intérêt payable par la Société. La Société n'est en aucune circonstance tenue de payer des intérêts sur des sommes dues à l'assuré.

5.05   No Premium Refund. No Premium due and payable or paid in respect of Overwinter Bee Mortality Insurance is refundable in any circumstance.

5.05   Aucun remboursement de primes. Les primes payables ou payées à l'égard de l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage ne sont remboursables en aucune circonstance.

PART 6 — RIGHT OF APPEAL

PARTIE 6 — DROIT D'INTERJETER APPEL

6.01   Assessment of Loss and Right to Appeal. Upon the determination of the Surviving Colonies, the Corporation will provide the Insured with confirmation of such assessment. If the Insured and the Corporation cannot agree as to any matter addressed in the assessment which may, by virtue of The Manitoba Agricultural Services Corporation Act, be appealed to the Appeal Tribunal, the Insured must, within seven days of receipt of the calculation of the Overwinter Indemnity from the Corporation, appeal by written notice of appeal to the Appeal Tribunal, and shall deliver a copy of the appeal to the Corporation. If the Insured fails to so appeal within the prescribed seven-day time period, the Corporation's determination of the Overwinter Indemnity shall be final and binding upon the Insured and no appeal is available to the Appeal Tribunal.

6.01   Évaluation de la perte et droit d'interjeter appel. Une fois que le nombre de colonies survivantes a été évalué, la Société confirme ce nombre à l'assuré. Si l'assuré et la Société ne peuvent s'entendre sur un point quelconque de l'évaluation qui, en vertu de la Loi, peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal d'appel, l'assuré doit, au plus tard sept jours après la réception des résultats du calcul de l'indemnité pour l'entreposage hivernal transmis par la Société, interjeter appel devant le tribunal d'appel au moyen d'un avis d'appel écrit et délivrer une copie de l'appel à la Société. S'il n'interjette pas appel dans le délai prescrit de sept jours, l'assuré est lié par le calcul de l'indemnité pour l'entreposage hivernal effectué par la Société et il ne peut interjeter appel devant le tribunal d'appel.

6.02   Appeal Fee. At the time of filing an appeal, the Insured shall deposit with the Appeal Tribunal such fee as is required from time to time pursuant to The Manitoba Agricultural Services Corporation Act as security for the costs of the appeal.

6.02   Droits d'appel. Au moment du dépôt de l'appel, l'assuré dépose auprès du tribunal d'appel les droits prévus par la Loi à titre de garantie pour les frais de l'appel.

6.03   Appeal Tribunal. The Appeal Tribunal has an absolute discretion in making its decision, which is final and binding on both the Insured and the Corporation and is not subject to appeal or review by a court.

6.03   Décisions. Le tribunal d'appel a tout pouvoir pour rendre des décisions, et celles-ci sont définitives, lient l'assuré et la Société et ne peuvent faire l'objet ni d'un appel ni d'une révision judiciaire.

PART 7 — ASSIGNMENT

PARTIE 7 — CESSION

7.01   Assignment of Indemnity. The Insured may assign all or a specified dollar amount of the right to indemnification under this Contract but, an assignment is not binding on the Corporation, and no payment of indemnity shall be made to an assignee, unless:

(i) the assignment is made on a form acceptable to the Corporation and is accompanied by the fee stipulated by such form, and

(ii) the Corporation gives its acceptance to the assignment in writing.

Subject to the Corporation being provided with written evidence as to any postponement or like agreement to which the Insured is a party, if more than one assignment is received by the Corporation, the assignment first received and accepted by the Corporation shall have priority over subsequent assignments received.

7.01   Cession de l'indemnité. L'assuré peut céder son droit aux indemnités prévues par le contrat ou à un montant en dollars précisé. Toutefois, la cession ne lie pas la Société et aucune indemnité n'est versée au cessionnaire à moins que :

(i) la cession ne soit faite au moyen d'une formule que la Société juge acceptable et ne soit accompagnée des droits prévus sur la formule,

(ii) la Société ne consente par écrit à la cession.

À moins qu'elle n'ait reçu une preuve écrite de l'existence d'une convention de concession de priorité ou d'une convention semblable à laquelle l'assuré est partie, la Société, si elle reçoit plus d'une cession, donne suite à la première cession reçue qu'elle juge acceptable.

7.02   Assignment of Contract. Except as specifically provided in this Contract, no part of this Contract or any interest in this Contract may be assigned by the Insured without the prior written consent of the Corporation, which consent may be withheld by the Corporation at its discretion.

7.02   Cession du contrat. Sous réserve de dispositions expresses du contrat, aucune partie du contrat ni aucun intérêt dans le contrat ne peut être cédé par l'assuré sans le consentement écrit préalable de la Société, qui peut le refuser, à son gré.

PART 8 — SUBROGATION

PARTIE 8 — SUBROGATION

8.01   Recovery Right. The Insured shall not be entitled to any indemnity under this Contract for any loss if the Insured has done or does anything to prejudice the Insured's right of recovery against any person for such loss.

8.01   Droit de recouvrement. L'assuré n'a droit à aucune indemnité en vertu du contrat relativement à une perte s'il a fait ou s'il fait quelque chose qui compromet son droit de recouvrement contre toute personne à l'égard de cette perte.

8.02   Transfer of Recovery Right. If the Corporation has paid a claim under this Contract, the Corporation is subrogated to the extent thereof to all rights of recovery of the Insured against any Person, and may bring action in the name of the Insured against such Person for the full amount to enforce such rights of recovery. The Corporation shall have complete and sole control over the conduct of any such action commenced by the Corporation, including the appointment of counsel. At the request of the Corporation, the Insured shall do whatever is necessary to secure such rights of recovery including, without limitation, assisting the Corporation in the enforcement of such rights including, without limiting the generality of the foregoing, cooperation in establishing the facts, securing and giving evidence and obtaining the attendance of witnesses and, if an action is commenced, immediately providing to the Corporation everything received in writing concerning the claim, including legal documents, and shall do nothing to prejudice the Corporation's rights including, without limiting the generality of the foregoing, not interfering in any settlement or legal proceedings.

8.02   Transfert du droit de recouvrement. Si la Société a réglé une demande d'indemnité en vertu du contrat, elle est alors investie, dans la mesure de l'indemnité versée, de tous les droits de recouvrement qu'avait l'assuré contre toute personne et elle peut faire exécuter les droits en question en engageant une action au nom de l'assuré contre cette personne pour le montant intégral. La Société a le contrôle total et exclusif de la conduite de toute action de cette nature qu'elle engage, y compris le droit de nommer des avocats. À la demande de la Société, l'assuré fait tout ce qui est nécessaire pour obtenir les droits de recouvrement, y compris aider la Société à faire valoir ses droits, notamment en collaborant à l'établissement des faits, en recueillant les éléments de preuve et en témoignant ainsi qu'en obtenant la présence de témoins et, si une action est engagée, en fournissant immédiatement à la Société toute pièce écrite reçue relativement à la demande d'indemnité, y compris les documents juridiques, et ne fait rien qui puisse nuire aux droits de la Société, notamment ne fait obstacle à aucun règlement ni à aucune procédure judiciaire.

8.03   Third Party Compensation. Where the Corporation is liable to pay a claim under this Contract, but the Insured has been compensated for the loss by another Person, the Corporation may deduct the net amount of such third party compensation, after deducting the costs of recovering such compensation, from the amount of the indemnity otherwise payable by the Corporation under this Contract.

8.03   Indemnisation par un tiers. Lorsque la Société est tenue de régler une demande d'indemnité en vertu du contrat, mais que l'assuré a été indemnisé par un tiers pour la perte subie, la Société peut déduire de l'indemnité par ailleurs payable par elle-même en vertu du contrat le montant net de l'indemnité payée par le tiers, après déduction des frais engagés pour obtenir l'indemnité.

8.04   Limitation. The net amount recovered from a third party, after deducting the costs of recovery, shall first be retained by the Corporation up to the amount of the Overwinter Indemnity paid by the Corporation to the Insured and the balance of such amount recovered shall be paid to the Insured.

8.04   Restriction. Le montant net recouvré d'un tiers, après déduction des frais de recouvrement, est d'abord retenu par la Société jusqu'à concurrence de l'indemnité pour l'entreposage hivernal que cette dernière a payée à l'assuré, et le solde du montant recouvré est payé à l'assuré.

PART 9 — GENERAL

PARTIE 9 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.01   Misrepresentation. Any fraud, misrepresentation or willfully false statement made by the Insured

(i) in the Overwinter Bee Mortality Insurance Application,

(ii) in any other documentation provided to the Corporation in connection with this Contract, or

(iii) in respect of a claim made under this Contract, shall have the effect of voiding the entitlement of the Insured to any indemnity hereunder. In any such case, the full amount of the Premium shall be deemed to be earned by the Corporation and payable by the Insured.

9.01   Fausse déclaration. L'assuré est déchu de son droit à l'indemnité prévue par le contrat, et le plein montant de la prime est réputé acquis à la Société et payable par l'assuré si ce dernier commet une fraude ou fait une déclaration délibérément fausse :

(i) soit dans la proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage,

(ii) soit dans tout autre document fourni à la Société concernant le contrat,

(iii) soit au sujet d'une demande d'indemnité présentée en vertu du contrat.

9.02   Right to Amend Contract. The Corporation shall have the right to change the terms and conditions of this Contract from year to year, without the consent of the Insured and such changes are deemed to be part of this Contract. Notification of any changes to this Contract will be mailed to the Insured on or before August 15 of the year in which the Overwinter Bee Mortality Insurance is to apply.

9.02   Droit de modifier le contrat. La Société a le droit de modifier les modalités du contrat d'une année à l'autre, sans le consentement de l'assuré, et les modifications apportées sont réputées faire partie du contrat. Un avis des changements apportés au contrat est envoyé par la poste à l'assuré au plus tard le 15 août de l'année visée par l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage.

9.03   Termination Without Cause. The Corporation has the right to terminate this Contract without cause effective at the date specified by the Corporation in the written notice of such termination mailed to the Insured on or before August 1 of the year in which the Overwinter Bee Mortality Insurance is to otherwise commence. Upon termination, all rights, obligations and liabilities acquired or incurred under this Contract shall be of no further force or effect but without prejudicing any rights, obligations or liabilities already acquired or incurred under this Contract.

9.03   Résiliation non motivée. La Société a le droit de résilier le contrat sans motif à la date précisée dans l'avis de résiliation écrit qu'elle envoie par la poste à l'assuré au plus tard le 1er août de l'année pendant laquelle l'assurance prend effet. Après la résiliation, tous les droits acquis et toutes les obligations assumées en vertu du contrat n'ont plus aucun effet, sans qu'il soit porté atteinte aux droits déjà acquis et aux obligations déjà assumées en vertu du contrat.

9.04   Termination — General. In addition to any other termination provisions of this Contract in favour of the Corporation, the Corporation may terminate this Contract effective upon written notice to the Insured for any of the following reasons:

(i) the failure of the Insured to provide information, records or access to land or premises as and when required under the terms of this Contract,

(ii) failure by the Insured to fully cooperate with the Corporation in order to establish the indemnity payable, if any, under this Contract,

(iii) physical violence or physical intimidation, or threats of any such nature, directed by the Insured at any of the employees or agents of the Corporation,

(iv) failure by the Insured to comply with this Contract, the Act or the Regulations,

(v) failure by the Insured to pay when due, amounts owed by the Insured to the Corporation whether such amounts were due before or after the commencement of this Contract and whether or not such amounts are due under this Contract or under any other program administered by the Corporation from time to time.

9.04   Résiliation — généralités. Outre les autres dispositions du contrat en vertu desquelles la Société peut le résilier, celle-ci peut également le résilier, à compter de la signification d'un avis écrit à l'assuré, pour l'un quelconque des motifs suivants :

(i) omission par l'assuré de fournir des renseignements ou des registres ou de permettre l'accès aux biens-fonds ou à des locaux lorsque demande lui en est faite conformément aux modalités du contrat,

(ii) défaut de l'assuré de collaborer pleinement avec la Société en vue d'établir l'indemnité payable, le cas échéant, en vertu du contrat,

(iii) actes de violence ou d'intimidation physique commis par l'assuré à l'égard d'un employé ou mandataire de la Société ou menaces en ce sens,

(iv) inobservation, par l'assuré, du contrat, de la Loi ou des règlements,

(v) non-paiement par l'assuré, à leur échéance, des sommes qu'il doit à la Société, que les sommes en question soient devenues exigibles avant ou après la prise d'effet du contrat ou qu'elles soient exigibles en vertu du contrat ou de tout autre programme qu'administre la Société.

9.05   Termination — Non-Payment of Premiums. If the Insured has not paid the Premium and Administration Fees or interest thereon owing to the Corporation on or before August 31 of the year in which the March 31 date in Section 5.02 occurs, this Contract shall be terminated effective that date unless the Corporation has agreed in writing to waive the provisions of this Section 9.05.

9.05   Résiliation — non-paiement des primes. Si, au plus tard le 31 août de l'année durant laquelle tombe la date du 31 mars visée à l'article 5.02, l'assuré n'a pas payé la prime et les frais d'administration, ou les intérêts s'y rapportant, qu'il doit à la Société, le contrat est résilié à compter de cette date, à moins que la Société ne renonce par écrit aux dispositions du présent article.

9.06   No Liability of Corporation. Termination of this Contract by the Corporation in accordance with the terms of this Contract will not result in any liability of the Corporation to the Insured of any kind or nature, including any claim or demand for damages, loss of profits or otherwise.

9.06   Non-responsabilité de la Société. La résiliation du contrat par la Société conformément aux modalités qui y figurent n'entraîne pour la Société aucune obligation de quelque nature que ce soit à l'égard de l'assuré, et ce dernier ne peut notamment présenter à la Société aucune demande d'indemnité pour des dommages, une perte de bénéfices ou autre cause.

9.07   Credit Privileges. If an Insured is deemed by the Corporation to be an unsatisfactory credit risk, the Corporation may, at its option, require the Insured to pay all or any part of the estimated Premium for Overwinter Bee Mortality Insurance under this Contract before a Contract will be issued to that Insured.

9.07   Privilèges de crédit. Si elle considère qu'un assuré représente un mauvais risque de crédit, la Société peut, à son gré, l'obliger à payer une partie ou la totalité de la prime estimative pour l'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage offerte en vertu du contrat avant de lui délivrer un contrat.

9.08   Indemnities Applied to Debt. If the Insured owes the Corporation any money, whether under this Contract or under any other program administered by the Corporation, the Corporation may deduct the amount owed from any money payable to the Insured under this Contract.

9.08   Indemnité affectée au paiement d'une dette. Si l'assuré doit une somme à la Société, que ce soit en vertu du contrat ou d'un autre programme géré par la Société, celle-ci peut soustraire la somme due de toute somme payable à l'assuré en vertu du contrat.

9.09   Waiver. The failure of the Corporation to insist on the strict observance or performance of any covenant in this Contract shall not be deemed to constitute a waiver of the Corporation's rights to insist on a performance in full and in a timely manner of all covenants contained herein, and any such waiver, in order to be binding upon the Corporation, must be expressed in writing and signed by a duly authorized representative of the Corporation. No waiver of any provisions, conditions or covenants shall be deemed to be a waiver of the right of the Corporation to require full and timely compliance with the same terms, conditions or covenants thereafter or with any other terms, conditions or covenants of this Contract at any time. The rights of the Corporation under this Contract are cumulative and no exercise or enforcement by the Corporation of any right or remedy under this Contract shall preclude the exercise or enforcement by the Corporation of any other right or remedy under this Contract or which the Corporation is otherwise entitled by law to enforce.

9.09   Renonciation. Le fait pour la Société de ne pas exiger l'observation ou l'accomplissement rigoureux d'un engagement prévu par le contrat ne constitue pas, de la part de la Société, une renonciation à son droit d'exiger l'accomplissement intégral et en temps opportun des engagements visés par le contrat. Pour qu'une renonciation lie la Société, elle doit être faite par écrit et signée par un représentant dûment autorisé de la Société. La renonciation à une disposition, à une condition ou à un engagement particulier ne saurait constituer une renonciation au droit que possède la Société d'exiger par la suite l'observation intégrale et en temps opportun des mêmes modalités, conditions ou engagements ou d'exiger en tout temps l'observation des autres modalités, conditions ou engagements du contrat. Les droits que possède la Société en vertu du contrat sont cumulatifs et l'exercice ou l'application, par la Société, d'un droit ou d'un recours prévu par le contrat n'empêche pas l'exercice ou l'application, par la Société, des autres droits ou recours prévus par le contrat ou que la Société a le droit d'appliquer en vertu de la loi.

9.10   No Subsequent Waiver. The full or partial waiver by the Corporation at any time of any of its rights under this Contract, including its rights with respect to a breach or violation of or default under any provision of this Contract, will not operate as a waiver of any other right or of any other provision of this Contract or of any subsequent breach or violation thereof or default thereunder. In each case, that waiver shall be effective only in the specific instance and for the specific purpose for which it is given.

9.10   Aucune renonciation subséquente. Si, à n'importe quel moment, la Société renonce, en totalité ou en partie, à l'un quelconque de ses droits en vertu du contrat, y compris aux droits qu'elle peut avoir par suite de la violation ou de l'inobservation d'une disposition du contrat, cette renonciation ne signifie pas que la Société renonce à l'exercice d'un autre droit ou à l'application d'une autre disposition du contrat, ni qu'elle acquiesce à une violation ou à une inobservation subséquente. Chaque renonciation n'est applicable que dans la circonstance particulière et dans le but précis pour lesquels elle a été accordée.

9.11   Deadline for Action Against Corporation. Any action or proceeding by the Insured against the Corporation shall be commenced within one year after the occurrence of the loss and not afterwards. The Insured shall not commence an action or proceeding against the Corporation until the Insured has fully complied with all the terms of this Contract.

9.11   Prescription. Toute action ou procédure engagée par l'assuré contre la Société doit être introduite au plus tard un an après que les pertes ont été subies. L'assuré ne peut introduire une action ou une procédure contre la Société tant qu'il ne s'est pas conformé pleinement à toutes les modalités du contrat.

9.12   Enforcement Fees. The Insured shall pay the Corporation, upon demand, all out-of-pocket costs and expenses (including, without limitation, legal fees on a solicitor and own client basis) incurred by or on behalf of the Corporation in connection with collecting any indebtedness of the Insured to the Corporation under this Contract.

9.12   Frais d'exécution. L'assuré paie à la Société, sur demande, les frais et débours divers, y compris les frais juridiques sur une base procureur-client, engagés par la Société ou en son nom dans le cadre du recouvrement d'une dette que l'assuré a contractée envers la Société en vertu du contrat.

9.13   No Withholding by Insured. The Insured shall not, on grounds of the alleged non-performance by the Corporation of any of its obligations hereunder, or otherwise, withhold payment of any amount due to the Corporation.

9.13   Interdiction de ne pas payer. Il est interdit à l'assuré, sous prétexte que la Société aurait manqué à l'une quelconque de ses obligations ou pour toute autre raison, de refuser de verser une somme qu'il doit à la Société.

9.14   Taxes. The Insured shall pay to the Corporation an amount equal to any and all taxes now or hereafter imposed on, or collectible by, the Corporation with respect to any amounts payable by the Insured to the Corporation under this Contract, whether characterized as a goods and services tax, sales tax, value added tax or otherwise.

9.14   Taxes. L'assuré paie à la Société une somme correspondant à toutes les taxes imposées maintenant ou par la suite à la Société ou percevables par elle à l'égard des sommes payables par l'assuré à la Société en vertu du contrat, qu'il s'agisse de la taxe sur les produits et services, de la taxe de vente, de la taxe sur la valeur ajoutée ou de toute autre taxe.

9.15   Severability. If any provision of this Contract should be held invalid or unenforceable for any reason whatsoever or to violate any applicable law of Canada or Manitoba, this Contract is to be considered divisible as to such provision, and such provision is to be deemed deleted from this Contract, and the remainder of the Contract will be valid and binding as if such provision were not included in this Contract.

9.15   Divisibilité. Si l'une des dispositions du contrat est jugée invalide ou sans effet pour quelque raison que ce soit ou est jugée contraire à une loi du Canada ou du Manitoba, le contrat est alors considéré comme divisible quant à cette disposition, et celle-ci est réputée supprimée du contrat. Le reste du contrat demeure valide et exécutoire comme si la disposition n'en faisait pas partie.

9.16   Business Day. Whenever any action to be taken under this Contract is required to be taken on a day other than a business day, such action shall be taken on the next business day following. For the purposes of this Contract, "business day" means a day on which the Corporation is open for business.

9.16   Jour ouvrable. Lorsqu'une mesure à prendre en vertu du contrat doit être prise un jour autre qu'un jour ouvrable, elle est prise le jour ouvrable suivant. Pour l'application du contrat, « jour ouvrable » s'entend d'un jour où les bureaux de la Société sont ouverts.

9.17   Interpretation. Any reference in this Contract to as "determined", "established", "approved" or "accepted" by the Corporation, or to the phrases "in its discretion", "in its opinion", "at its option" or "to its satisfaction" or similar or like phrases shall mean that the Corporation may make such determination or exercise such discretion in an absolute, sole and unfettered manner.

9.17   Interprétation. Toute mention, dans le contrat, des termes « selon ce que détermine la Société », « établi », « approuvé » ou « accepté » par la Société, « au gré de la Société », « de l'avis de la Société » ou « jugé satisfaisant par la Société » et d'expressions analogues signifie que la Société peut prendre telle ou telle décision ou exercer tel ou tel pouvoir comme bon lui semble.

9.18   Survival of Covenants and Agreements. Notwithstanding the termination of this Contract for any reason whatsoever, all covenants and agreements to be performed or observed by the Insured under this Contract, all provisions contained in this Part and any right of indemnity arising from any loss which occurred prior to the termination of this Contract and which has been established to the Corporation's satisfaction shall survive any said termination, except as otherwise provided in this Contract.

9.18   Maintien des engagements et ententes. Malgré la résiliation du contrat pour quelque motif que ce soit, tous les engagements et ententes que l'assuré doit exécuter ou observer en vertu du contrat, toutes les dispositions contenues dans la présente partie et tout droit à une indemnité découlant d'une perte survenue avant la résiliation du contrat et confirmée d'une façon jugée satisfaisante par la Société demeurent en vigueur après la résiliation, sauf disposition contraire du contrat.

9.19   Assignment. Except as specifically provided in Part 7 of this Contract, no part of this Contract or any interest in this Contract may be assigned by the Insured without the prior written consent of the Corporation, which may be withheld at its discretion.

9.19   Cession. Sauf disposition expresse de la partie 7 du contrat, aucune partie du contrat ni aucun intérêt dans le contrat ne peut être cédé par l'assuré sans le consentement écrit préalable de la Société, qui peut le refuser, à son gré.

9.20   Headings. The division of this Contract into Parts and Sections and the use of headings are for convenience of reference only, and shall not affect the interpretation or construction of this Contract.

9.20   Rubriques. La division du contrat en parties et en articles ainsi que l'emploi de rubriques ne visent qu'à faciliter la consultation et n'ont aucune incidence sur l'interprétation du contrat.

9.21   Time. Time shall be of the essence of this Contract.

9.21   Délais. Il est essentiel de respecter les délais prévus dans le contrat.

9.22   Entire Agreement. This Contract constitutes the entire agreement between the parties hereto with respect to all of the matters in this Contract and there are no representations, warranties, covenants, terms, conditions, promises, undertakings or collateral agreements, express or implied, which form part of this Contract other than as expressly set forth in this Contract. The entering into of this Contract by the Insured has not been induced by, nor does the Insured rely upon or regard as material, any representations or writings whatsoever not incorporated in this Contract and made a part of this Contract.

9.22   Accord intégral. Le contrat constitue l'accord intégral conclu entre les parties relativement à toutes les questions qui y sont traitées, et seuls les engagements, déclarations, garanties, promesses, modalités, conditions ou conventions accessoires, qu'ils soient explicites ou implicites, qui sont déjà expressément indiqués dans le contrat en font partie. La conclusion du contrat par l'assuré n'est le résultat d'aucune déclaration écrite ou orale non incorporée dans le contrat et prétendument partie de ce contrat, et l'assuré ne se fonde sur aucune déclaration écrite ou orale de cette nature, ni ne la considère comme essentielle.

9.23   Enurement. This Contract shall be for the benefit of and be binding upon the parties hereto and their respective heirs, executors, administrators, successors, permitted assigns and legal representatives, as the case may be.

9.23   Application. Le contrat s'applique aux parties ainsi qu'à leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droit légitimes et représentants légaux respectifs, selon le cas, et tous sont liés par ses dispositions.

9.24   Authority of Directors, Officers, Partners and Agents. An Insured that is a corporation (or a guarantor of an obligation of the corporation) or a partnership or other form of entity may not assert against the Corporation that

(i) the articles, by-laws or any unanimous shareholder agreement or other agreement affecting the Insured have not been complied with,

(ii) a person held out by the Insured as a director, an officer, a partner or an agent of the Insured has not been duly appointed or has no authority to exercise the powers and perform the duties that are customary in the business of the Insured or usual for a director, officer, partner or agent, or

(iii) a document issued by any director, officer, partner or agent of the Insured with actual or usual authority to issue the document is not valid or not genuine.

9.24   Pouvoirs des administrateurs, des dirigeants, des associés et des mandataires. L'assuré qui est une personne morale, ou une de ses cautions, ou qui est une société de personnes ou une autre entité ne peut alléguer contre la Société :

(i) que les statuts, les règlements administratifs et les conventions unanimes des actionnaires ou toute autre convention qui le touche n'ont pas été observés,

(ii) que la personne qu'il a présentée comme étant l'un de ses administrateurs, dirigeants, associés ou mandataires n'a pas été régulièrement nommée ou n'a pas l'autorité nécessaire pour occuper les fonctions découlant normalement du poste ou du type d'entreprise,

(iii) qu'un document qui a été délivré par un de ses administrateurs, dirigeants, associés ou mandataires qui a réellement ou habituellement le pouvoir de le faire n'est pas valable ou authentique.

9.25   Electronic Copy. The posting of this Contract on the Corporation's website as a downloadable PDF shall constitute delivery to the Insured of this Contract and be deemed to be as effective as delivery of a printed copy. Such posting shall be deemed "mailed to the Insured" for the purposes of Section 9.02. An Insured may elect to receive a printed "hard" copy of this Contract in lieu of the electronic copy referred to above in the manner and in the form required by the Corporation for that purpose. Upon receipt by the Corporation of that election, the Corporation shall mail the copy of the Contract to the Insured in accordance with Section 10.02.

9.25   Copie électronique. Le contrat est réputé avoir été remis à l'assuré dès qu'il peut être téléchargé en format PDF à partir du Site Web de la Société et il a alors la même valeur que la version imprimée. Pour l'application de l'article 9.02, le contrat téléchargeable est réputé avoir été envoyé par la poste à l'assuré. L'assuré peut choisir de recevoir une version imprimée du contrat au lieu de la version électronique, selon la forme et de la manière exigées par la Société. Après que cette dernière a été avisée de ce choix, elle envoie la version imprimée du contrat à l'assuré conformément à l'article 10.02.

9.26   Alternate Signing Authority. The Insured may from time to time

(i) by filing a notice with the Corporation using the form provided by the Corporation for that purpose, or

(ii) by telephone,

appoint another Person to execute and file any documents, reports and notices required to be filed under this Contract by the Insured or as otherwise required by the Corporation (including, without limitation, an assignment of indemnity form as contemplated by Section 7.01) but in no event shall such other Person be entitled to execute an Overwinter Bee Mortality Insurance Application or terminate this Contract. In the case of an appointment by telephone in accordance with the foregoing, all information received by the Corporation or by the insurance office of the Corporation and shown in the records of the Corporation or that insurance office, as the case may be, shall be conclusive evidence of the information given over the telephone by the Insured to the Corporation or to that insurance office of the Corporation in respect of that appointment.

9.26   Délégation du pouvoir de signer. L'assuré peut, par dépôt d'un avis auprès de la Société en la forme qu'elle a prévue à cette fin ou par téléphone, nommer une autre personne pour la signature et le dépôt des documents, rapports et avis que l'assuré doit déposer en vertu du présent contrat ou qui sont requis par la Société, notamment les formules de cession visées à l'article 7.01, mais la personne ainsi nommée par l'assuré ne peut en aucun cas signer une proposition d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage ni résilier le présent contrat. Si la nomination est faite par téléphone conformément à ce qui précède, les renseignements que la Société ou un de ses bureaux d'assurance reçoit et qui sont consignés dans ses dossiers constituent une preuve irréfutable des renseignements que l'assuré lui a communiqués par téléphone relativement à la nomination.

9.27   Eligibility Review. The Insured agrees that at any time during the currency of this Contract, the Corporation may conduct an eligibility review to determine whether the Insured continues to be eligible for an Overwinter Bee Mortality Insurance Program Contract. The Insured consents to such review, agrees to fully cooperate in the eligibility review process, and to be bound by the decision of the Corporation resulting from such review.

9.27   Examen de l'admissibilité. L'assuré reconnaît qu'à tout moment pendant la durée du présent contrat, la Société peut procéder à un examen visant à déterminer s'il conserve son admissibilité à un contrat du programme d'assurance contre la mortalité des abeilles durant la période d'hivernage. L'assuré consent à un tel examen, s'engage à collaborer pleinement au processus et à se soumettre à la décision que la Société prendra à la suite de l'examen.

9.28   Digital Copies and Signatures. Any forms, declarations or other documents required to be provided in writing by the Insured to the Corporation or by the Corporation to the Insured under this Contract or otherwise may be given, in either case, by hard copy with original signature, by facsimile or by email with a scanned or electronically saved PDF-format of the signed copy. In all cases, the executed copy will be scanned (if not otherwise available digitally) and saved ("digitized") to the Corporation's digital record management system and held in accordance with the policy of the Corporation governing the retention of such records. If a hard or facsimile copy is given or received, the "digitized copy" will be the only one retained by the Corporation and the hard copy destroyed. The information recorded in the copy retained by the Corporation in accordance with the foregoing shall be effective to create a valid and binding agreement in accordance with the terms thereof and the information contained therein shall be conclusive and not subject to any change or variation. The Insured expressly agrees and consents to the foregoing and acknowledges that such digitized copy is as effective for the purposes of validity, enforceability, and admissibility in any legal proceedings, as if it had been originally executed.

9.28   Versions et signatures numériques. Les formules, déclarations et autres documents que l'assuré ou la Société sont tenus de fournir à l'autre par écrit, notamment aux termes du présent contrat, peuvent être transmis sous forme de copie papier avec signature originale, par télécopieur ou sous forme de fichier de format PDF transmis par courrier électronique. Dans tous les cas, les documents signés sont numérisés, s'ils ne le sont pas déjà, puis enregistrés en format numérique (« numérisés ») dans le système de gestion numérique des documents de la Société et sont conservés conformément à sa politique de conservation à l'égard de ce type de documents. La Société conserve une copie numérisée des documents qui lui sont transmis sous forme de copies papier ou par télécopieur et en détruit les copies papier. Les renseignements qui figurent sur la copie numérisée constituent un accord valide et exécutoire et ne peuvent être modifiés. L'assuré accepte ce qui précède et y consent expressément. Il reconnaît que la copie numérisée est aussi valide, exécutoire et recevable dans le cadre de toute procédure judiciaire que la copie originale.

PART 10 — NOTICE

PARTIE 10 — AVIS

10.01   Notice to Corporation. Any written notice to the Corporation shall be given by actual delivery or facsimile transmission to any office of the Corporation or by sending it by registered mail to the proper address of that office. Unless otherwise provided herein, such notice to the Corporation is only effective upon actual receipt by the office.

10.01   Avis à la Société. Tout avis écrit à la Société est remis en personne, transmis par télécopieur à l'un des bureaux de la Société ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse du bureau en question. Sauf disposition contraire du contrat, un tel avis à la Société n'a d'effet que lorsqu'il est effectivement reçu.

10.02   Notice to Insured. Any written notice to the Insured shall be given by actual delivery to the Insured, or by sending it by mail, addressed to the Insured at the last mailing address for the Insured on file with the Corporation, or by sending it by email, addressed to the Insured at the last email address for the Insured on file with the Corporation. The Insured consents to the receipt of notices in electronic form and acknowledges that any notice given in such form will be considered in "writing". Such consent to receive notices from the Corporation electronically is valid until revoked by the Insured by sending an email message to mailbox@masc.mb.ca, by telephoning or by attending in person at the corporate insurance office or any local insurance office of the Corporation. In the event of disruption or threatened disruption of regular mail services by strike or threatened strike, all notices shall be given, at the discretion of the Corporation, either by actual delivery to the Insured, or by email pursuant to the aforesaid method, or by publishing such notice in The Manitoba Co-operator or other newspaper of general circulation in Manitoba, or by the posting thereof on the Corporation's public website at www.masc.mb.ca. Any notice given by personal delivery shall be conclusively deemed to have been given on the day of actual delivery thereof; and if given by mail, email, or by publication as aforesaid, shall be conclusively deemed to have been given five days after the mailing or emailing by the Corporation to the Insured (whether or not the Insured has received or retrieved the notice), or on the date of publication.

10.02   Avis à l'assuré. Tout avis écrit à l'assuré lui est remis en mains propres ou lui est envoyé par la poste ou par courrier électronique à sa dernière adresse postale ou électronique, selon le cas, figurant dans les dossiers de la Société. L'assuré consent à la réception d'avis électroniques et reconnaît que de tels avis sont réputés être écrits. Ce consentement est valide tant que l'assuré n'y met pas fin en envoyant un courriel à l'adresse mailbox@masc.mb.ca, en téléphonant ou en se présentant au bureau de la Société ou à l'un de ses bureaux d'assurance. Si les services postaux ordinaires sont perturbés ou sont menacés de perturbation en raison d'une grève ou d'une menace de grève, tous les avis sont donnés, au gré de la Société, par livraison en mains propres à l'assuré, par courrier électronique tel qu'il est indiqué ci-dessus ou par publication dans The Manitoba Co-operator ou dans un autre journal distribué dans tout le Manitoba ou encore en les publiant sur le site Web de la Société à l'adresse www.masc.mb.ca. Tout avis remis en mains propres est péremptoirement réputé avoir été donné le jour de sa remise. S'il est donné par courrier, par courrier électronique ou par publication dans un journal tel qu'il est indiqué ci-dessus, il est péremptoirement réputé avoir été donné cinq jours après sa mise à la poste ou son envoi par courrier électronique par la Société (que l'assuré l'ait ou non reçu ou récupéré) ou le jour de la publication.