Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 5 nov. 2024.
Il est en vigueur depuis le 9 décembre 2005.
Dernière modification intégrée : R.M. 178/2005
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Modifications
Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
erratum | * | 4 mars 2006 | |
178/2005 | Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone | 9 déc. 2005 | 24 déc. 2005 |
128/95 | Modification du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone | 31 août 1995 | 16 sept. 1995 |
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Ozone Depleting Substances and Other Halocarbons Regulation, M.R. 103/94
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, R.M. 103/94
The Ozone Depleting Substances Act, C.C.S.M. c. O80
Loi sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, c. O80 de la C.P.L.M.
Regulation 103/94
Registered May 27, 1994
Règlement 103/94
Date d'enregistrement : le 27 mai 1994
Table of Contents
Section
DEFINITIONS AND APPLICATION
RELEASES PROHIBITED
INSTALLATION, SERVICE AND REPAIR OF EQUIPMENT
6Service and repair by trained service technicians
6.1Serviced equipment must be properly permitted
7Recovery of Class 1, 2 and 3 substances
8.1Restricted use of equipment with Class 1 substance
8.2Class 1 and 2 substances prohibited in vehicles
8.3Other Class 1 substance prohibitions
USE, DISPOSAL AND STORAGE OF CLASS 1, 2 AND 3 SUBSTANCES
13No recharging of portable fire extinguishing equipment
13.1Class 1 substances in fixed fire extinguishing equipment
13.2Class 1 permits and recharging permits for fixed fire extinguishing equipment
13.3Permits for irreplaceable equipment
14Addition of contaminants prohibited
15Restriction on operation of compressor purge system
15.1Prohibited releases from purge systems
15.2Class 1 substances in chillers
15.3Other time-based restrictions on chillers
15.4Class 1 permits for chillers
15.5Refusal, suspension or cancellation of permit
17Storage of recovered substances
17.1Return of Class 1, 2 or 3 substances to sellers
SALE OF CLASS 1, 2 AND 3 SUBSTANCES
18.1Sale in inappropriate containers prohibited
19Sale of Class 1, 2 and 3 substances in containers or equipment
TRAINED SERVICE TECHNICIANS AND SECONDARY DISTRIBUTORS
20Certification of technicians
21Notice of proposal to refuse, suspend or cancel
22Permits for secondary distributors
23Notice of proposal to refuse, suspend or cancel
MISCELLANEOUS PROVISIONS
26Responsibility of employers and contractors
27Repealed
29Permission for unauthorized release or use
30Repeal
Schedule
Table des matières
Article
DÉFINITIONS ET APPLICATION
DÉVERSEMENT
INSTALLATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIEL
7Récupération des substances de catégorie 1, 2 ou 3
8Registre des réparations et de l'entretien
8.1Utilisation restreinte du matériel fonctionnant avec une substance de catégorie 1
8.2Interdiction d'utiliser les substances de catégorie 1 et 2 dans les véhicules
8.3Autres interdictions liées aux substances de catégorie 1
UTILISATION, ÉLIMINATION ET ENTREPOSAGE DES SUBSTANCES DE CATÉGORIE 1, 2 OU 3
9Utilisation comme désinfectant interdite
10Utilisation comme solvant interdite
13.1Utilisation des substances de catégorie 1 pour le matériel fixe d'extinction d'incendie
13.2Permis de catégorie 1 et permis de remplissage pour le matériel fixe d'extinction d'incendie
13.3Permis pour le matériel non remplaçable
15Systèmes à vidange compresseur
15.1Déversements interdits provenant des systèmes à vidange
15.2Substances de catégorie 1 contenues dans un refroidisseur
15.3Autres restrictions applicables aux refroidisseurs
15.4Permis de catégorie 1 pour les refroidisseurs
15.5Avis d'intention de refuser, de suspendre ou d'annuler
17Entreposage des substances récupérées
17.1Retour des substances de catégorie 1, 2 ou 3 au vendeur
VENTE DE SUBSTANCES DE CATÉGORIE 1, 2 OU 3
18Vente d'extincteurs d'incendie
18.1Vente dans des contenants inappropriés
19Vente de substances de catégorie 1, 2 ou 3 dans des contenants ou du matériel
TECHNICIENS D'ENTRETIEN QUALIFIÉS ET DISTRIBUTEURS SECONDAIRES
21Avis d'intention de refuser, de suspendre ou d'annuler
22Permis de distributeur secondaire
23Avis d'intention de refuser, de suspendre ou d'annuler
CLAUSES DIVERSES
26Responsabilité des employeurs et des entrepreneurs
27Abrogé
29Autorisation ministérielle d'utilisation ou de déversement
Annexe
Substances appauvrissant la couche d'ozone et produits de remplacement
DEFINITIONS AND APPLICATION
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Definitions
1 In this regulation,
"Act" means The Ozone Depleting Substances Act; (« Loi »)
"air conditioning equipment" means an air cooling, heating or dehumidifying unit or system, whether mobile or stationary, that contains or operates with a Class 1, 2 or 3 substance; (« matériel de climatisation »)
"appropriate container" means a container that is designed and manufactured to be refilled and to contain a specific Class 1, 2 or 3 substance; (« contenant approprié »)
"ARI" means the Air-Conditioning and Refrigeration Institute, established in the United States of America; (« ARI »)
"chiller" means air conditioning or refrigeration equipment that has a compressor, evaporator and secondary refrigerant; (« refroidisseur »)
"Class 1 substance" means a substance listed or described under the heading Class 1 in the Schedule; (« substance de catégorie 1 »)
"Class 2 substance" means a substance listed or described under the heading Class 2 in the Schedule; (« substance de catégorie 2 »)
"Class 3 substance" means a substance listed or described under the heading Class 3 in the Schedule and prescribed as a replacement product under subsection 4(2); (« substance de catégorie 3 »)
"decommission", in relation to air conditioning, fire extinguishing, refrigeration or other equipment that contains, uses or operates with a Class 1 or 2 substance, means to recover for recycling, reclamation or destruction any Class 1 or 2 substance that the equipment contains and to make the equipment inoperable; (« mise hors service »)
"fire extinguishing equipment" means a fire extinguishing unit or system, whether fixed or portable, that contains or uses a Class 1, 2 or 3 substance; (« matériel d'extinction d'incendie »)
"fixed fire extinguishing equipment" means equipment that uses a Class 1, 2 or 3 substance to extinguish fire and is not portable fire extinguishing equipment; (« matériel fixe d'extinction d'incendie »)
"major overhaul", in relation to a chiller, means
(a) any procedure or repair that requires replacement or modification of an internal sealing device,
(b) the replacement or modification of any internal mechanical part, other than
(i) an oil heater or pump,
(ii) a float assembly, and
(iii) a vane assembly in a single-stage compressor, or
(c) any procedure or repair required to fix an evaporator or condenser heat exchanger tube failure; (« révision générale »)
"mobile refrigeration equipment" means refrigeration equipment that is installed in, normally operates in, on or in conjunction with, or is attached to, a means of transportation; (« matériel de réfrigération mobile »)
"motor vehicle" means a motor vehicle as defined in The Highway Traffic Act; (« véhicule automobile »)
"portable fire extinguishing equipment" means equipment that uses a Class 1, 2 or 3 substance to extinguish fire and can be moved or wheeled by hand from place to place; (« matériel portatif d'extinction d'incendie »)
"purge system", in relation to air conditioning or refrigeration equipment, means the purge unit and any associated recovery equipment; (« système à vidange »)
"reclaim" means to restore a recovered Class 1, 2 or 3 substance to its original level of purity and product specification; (« convertir »)
"recover" means to capture in a closed container a Class 1, 2 or 3 substance that is removed from air conditioning, fire extinguishing or refrigeration equipment; (« récupérer »)
"recycle" means to reuse a Class 1, 2 or 3 substance that has been recovered from air conditioning, fire extinguishing or refrigeration equipment in other equipment and that has been restored to a higher level of purity; (« recycler »)
"refrigerant" means a fluid that absorbs heat at a low temperature and pressure, with a change of state, and rejects heat at a higher temperature and pressure; (« frigorigène »)
"refrigeration equipment" means a refrigeration unit or system, whether mobile or stationary, that contains or operates with a Class 1, 2 or 3 substance; (« matériel de réfrigération »)
"reuse" means to return a recovered Class 1, 2 or 3 substance to air conditioning, fire extinguishing or refrigeration equipment after completion of repairs or service of the equipment; (« réutiliser »)
"secondary distributor" means a person who holds a valid and subsisting secondary distributor permit issued under section 22; (« distributeur secondaire »)
"service", in relation to equipment that contains, uses or operates with a Class 1, 2, or 3 substance, includes
(a) repairing, moving, dismantling, charging, recharging, topping up and decommissioning the equipment, and
(b) modification, maintenance, disposal, start-up and testing of the equipment, other than testing related to its manufacture; (« entretien »)
"top up" means to partially or completely refill equipment designed to contain a Class 1, 2 or 3 substance, or a component that makes up or is attached to a closed refrigerant loop, with a Class 1, 2 or 3 substance; (« faire l'appoint »)
"trained service technician" means a person who holds a valid and subsisting certification as a trained service technician granted under section 20; (« technicien d'entretien qualifié »)
"vehicle air conditioner" means the air conditioning unit or system of a motor vehicle or other motor-powered vehicle, if the unit or system
(a) is driven by an engine,
(b) is a mechanical vapour compression refrigerant system that provides cooling for the passenger compartment of the vehicle, and
(c) contains or is intended to contain a Class 1, 2 or 3 substance; (« appareil de climatisation d'automobile »)
"white good" means
(a) a domestic refrigerator or freezer,
(b) a window air conditioner,
(c) a 115 to 230 volt self-contained plug-in unit that requires the use of a Class 1, 2 or 3 substance for operation, including but not limited to a drinking fountain, a pneumatic air dryer, and a domestic dehumidifier. (« bien durable technique »)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« appareil de climatisation d'automobile » Bloc ou système de climatisation d'un véhicule automobile ou de tout autre véhicule à moteur qui, à la fois :
a) fonctionne avec un moteur;
b) fonctionne par compression mécanique d'un frigorigène à l'état gazeux pour rafraîchir le compartiment passagers du véhicule;
c) contient — ou est conçu pour contenir — une substance de catégorie 1, 2 ou 3. ("vehicle air conditioner")
« ARI » Le Air-Conditioning and Refrigeration Institute, organisme constitué aux États-Unis. ("ARI")
« bien durable technique » S'entend :
a) d'un réfrigérateur ou d'un congélateur ménager;
b) d'un climatiseur type fenêtre;
c) d'un appareil autonome branché à une prise secteur de 115 ou 230 volts et dont le fonctionnement exige une substance de catégorie 1, 2 ou 3. Sont assimilés à un tel appareil les fontaines à boire, les déshydrateurs d'air pneumatiques et les déshumidificateurs domestiques. ("white good")
« contenant approprié » Contenant conçu et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir un type spécifique de substance de catégorie 1, 2 ou 3. ("appropriate container")
« convertir » Redonner à une substance récupérée de catégorie 1, 2 ou 3 sa pureté et ses caractéristiques initiales. ("reclaim")
« distributeur secondaire » Titulaire d'un permis de distributeur secondaire valide et en vigueur délivré en application de l'article 22. ("secondary distributor")
« entretien » À l'égard du matériel qui contient ou utilise une substance de catégorie 1, 2 ou 3 — ou fonctionne avec une telle substance — sont assimilés à l'entretien :
a) la réparation, le déplacement, le démontage, le remplissage, faire l'appoint et la mise hors service du matériel;
b) la modification, l'entretien, la mise au rebut, la mise en service et la vérification, à l'exception des essais relatifs à la fabrication du matériel. ("service")
« faire l'appoint » Remplir partiellement ou complètement un appareil destiné à contenir une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou un élément qui constitue une boucle de frigorigène fermée ou y est relié. ("top up")
« frigorigène » Fluide qui absorbe la chaleur lorsque sa température et sa pression son basses et qui, après un changement d'état, rejette la chaleur lorsque sa température et sa pression son plus élevés. ("refrigerant")
« Loi » La Loi sur les substances appauvrissant la couche d'ozone. ("Act")
« matériel de climatisation » Système de refroidissement, de chauffage ou de déshumidification, mobile ou fixe, qui contient une substance de catégorie 1, 2 ou 3. ("air conditioning equipment")
« matériel de réfrigération » Bloc ou système de réfrigération, mobile ou fixe, qui contient une substance de catégorie 1, 2 ou 3. ("refrigeration equipment")
« matériel de réfrigération mobile » Matériel de réfrigération qui est installé dans un moyen de transport, qui fonctionne dans, sur ou avec un tel moyen ou y est rattaché. ("mobile refrigeration equipment")
« matériel d'extinction d'incendie » Bloc ou système d'extinction d'incendie, portatif ou fixe, qui contient ou utilise une substance de catégorie 1, 2 ou 3. ("fire extinguishing equipment")
« matériel fixe d'extinction d'incendie » Matériel d'extinction d'incendie qui utilise une substance de catégorie 1, 2 ou 3 pour éteindre un incendie et qui n'est pas portatif. ("fixed fire extinguishing equipment")
« matériel portatif d'extinction d'incendie » Matériel d'extinction d'incendie qui utilise une substance de catégorie 1, 2 ou 3 pour éteindre un incendie et qui peut être déplacé ou roulé à la main. ("portable fire extinguishing equipment")
« mise hors service » À l'égard du matériel de climatisation, d'extinction d'incendie ou de réfrigération, ou de tout autre matériel qui contient ou utilise une substance de catégorie 1 ou 2 — ou fonctionne avec une telle substance —, récupérer, recycler ou convertir toute substance de catégorie 1 ou 2 que le matériel contient afin de rendre le fonctionnement du matériel impossible. ("decommission")
« récupérer » Placer dans un contenant hermétique une substance de catégorie 1, 2 ou 3 que contenait du matériel de climatisation, d'extinction d'incendie ou de réfrigération. ("recover")
« recycler » Réutiliser dans d'autre matériel une substance de catégorie 1, 2 ou 3 qui a été récupérée de matériel de climatisation, d'extinction d'incendie ou de réfrigération et qui a été reconstituée à un niveau de pureté supérieur. ("recycle")
« refroidisseur » Matériel de climatisation ou de réfrigération muni d'un compresseur, d'un évaporateur et d'un frigorigène secondaire. ("chiller")
« réutiliser » Réintroduire une substance récupérée de catégorie 1, 2 ou 3 dans du matériel de climatisation, d'extinction d'incendie ou de réfrigération après la réparation ou l'entretien du matériel. ("reuse")
« révision générale » À l'égard d'un refroidisseur :
a) ensemble d'opérations ou réparation qui nécessitent le remplacement ou la modification d'un mécanisme interne d'étanchéification;
b) remplacement ou réparation d'un élément mécanique interne, à l'exception des suivants :
(i) le réchauffeur pour le combustible liquide ou la pompe à huile,
(ii) le flotteur,
(iii) l'aubage d'un compresseur à un étage;
c) ensemble d'opérations ou réparation nécessaires pour pallier un dysfonctionnement d'un évaporateur ou d'un tube d'échangeur thermique d'un condenseur. ("major overhaul")
« substance de catégorie 1 » Substance inscrite ou décrite à l'annexe sous le titre « Catégorie 1 ». ("Class 1 substance")
« substance de catégorie 2 » Substance inscrite ou décrite à l'annexe sous le titre « Catégorie 2 ». ("Class 2 substance")
« substance de catégorie 3 » Substance inscrite ou décrite à l'annexe sous le titre « Catégorie 3 » et désignée à titre de produit de remplacement en vertu du paragraphe 4(2). ("Class 3 substance")
« système à vidange » À l'égard du matériel de climatisation ou de réfrigération, s'entend du bloc de vidange et du matériel de récupération connexe. ("purge system")
« technicien d'entretien qualifié » Titulaire d'un certificat de technicien d'entretien qualifié valide et en vigueur accordé aux termes de l'article 20. ("trained service technician")
« véhicule automobile » Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")
Interpretation
2 Nothing in this regulation shall be interpreted to permit the making or use that is otherwise prohibited by law of a Class 1, 2 or 3 substance or a thing or product that contains, or for its use or operation requires, a Class 1, 2 or 3 substance.
Interprétation
2 Le présent règlement n'a pas pour effet de permettre la fabrication ou l'utilisation, par ailleurs interdite par la loi, d'une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'un objet ou produit contenant ou exigeant pour son utilisation ou son fonctionnement une telle substance.
Permitted uses
3 The making or use of a Class 1, 2 or 3 substance or a thing or product that contains, or for its use or operation requires, a Class 1, 2 or 3 substance is permitted except where prohibited by this regulation.
Utilisation autorisée
3 La fabrication ou l'utilisation d'une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'un objet ou produit contenant ou exigeant pour son utilisation ou son fonctionnement une telle substance est autorisée, sauf disposition contraire du présent règlement.
Prescribed substances
4(1) The substances set out or described in the Schedule under the headings Class 1 and Class 2 are prescribed as ozone depleting substances of the class under which they are listed
Substances désignées
4(1) Les substances inscrites ou décrites à l'annexe sous le titre Catégorie 1 ou Catégorie 2 sont désignées substances appauvrissant la couche d'ozone de la catégorie sous laquelle leur nom figure.
4(2) The substances set out or described in the Schedule under the heading Class 3 are prescribed as replacement products under subsection 2(2) of the Act.
4(2) Les substances inscrites ou décrites à l'annexe sous le titre Catégorie 3 sont désignées à titre de produit de remplacement pour l'application du paragraphe 2(2) de la Loi.
RELEASES PROHIBITED
DÉVERSEMENT
Releases prohibited
5(1) Except where permitted by or under an enactment of Manitoba or Canada, no person shall release or permit the release of a Class 1, 2 or 3 substance into the environment.
Déversement
5(1) Il est interdit, sauf si une loi du Manitoba ou du Canada le permet, de causer ou de permettre le déversement d'une substance de catégorie 1, 2 ou 3 dans l'environnement.
5(2) Subsection (1) does not prohibit the release of a Class 1, 2 or 3 substance from any thing while it is used
(a) in the course of fighting fires;
(b) in the following human or animal health care applications:
(i) bronchial dilators,
(ii) inhalable steroids,
(iii) topical anaesthetics,
(iv) veterinary powder wound sprays;
(c) as a safety device on equipment; or
(d) in the operation of a sub-atmospheric centrifugal chiller compressor purge system.
5(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas le déversement de substances de catégorie 1, 2 ou 3 à l'aide de certains dispositifs utilisés :
a) pour la lutte contre les incendies;
b) pour le traitement médical des personnes ou des animaux au moyen :
(i) de dilatateurs bronchiques,
(ii) d'inhalateurs de stéroïdes,
(iii) d'anesthésiques topiques,
(iv) de pulvérisateurs de poudre vétérinaire pour blessure;
c) comme dispositifs de sécurité installés sur de l'équipement;
d) pour le fonctionnement d'un système à vidange frigorigène-compresseur centrifuge sub-atmosphérique.
5(3) Subsection (1) does not prohibit the release of a refrigerant used for charging or re-charging equipment where the refrigerant is contained in a hose less than 92 cm (36 inches) in length.
5(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire le déversement d'un frigorigène ayant servi à remplir du matériel lorsque le frigorigène se trouve dans un boyau dont la longueur est inférieure à 92 cm (36 pouces).
INSTALLATION, SERVICE AND REPAIR OF EQUIPMENT
INSTALLATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE MATÉRIEL
Service and repair by trained service technicians
6 No person other than a trained service technician shall
(a) install, repair or service air conditioning, fire extinguishing, refrigeration or other equipment that contains or uses a Class 1, 2 or 3 substance;
(b) repair or service a white good that contains or uses a Class 1, 2 or 3 substance; or
(c) do other work on anything referred to in clause (a) or (b) that may result in the release of a Class 1, 2 or 3 substance.
M.R. 128/95; 178/2005
Entretien et réparation
6 Seuls les techniciens d'entretien qualifiés sont autorisés :
a) à installer, à réparer ou à entretenir du matériel qui contient une substance de catégorie 1, 2 ou 3, notamment du matériel de climatisation, d'extinction d'incendie ou de réfrigération;
b) à réparer ou à entretenir des biens durables techniques qui contiennent ou utilisent des substances de catégorie 1, 2 ou 3;
c) à effectuer sur le matériel visé aux alinéas a) et b) des travaux qui pourraient causer le déversement d'une substance de catégorie 1, 2 ou 3.
R.M. 128/95; 178/2005
Serviced equipment must be properly permitted
6.1(1) A trained service technician must not, after this regulation is in force for 90 days, service fixed fire extinguishing equipment that uses a Class 1 substance unless a Class 1 permit has been issued for the equipment under section 13.2 or 13.3 and the permit is in force.
Autorisations nécessaires
6.1(1) Quatre-vingt dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit aux techniciens d'entretien qualifiés d'entretenir du matériel fixe d'extinction d'incendie qui utilise une substance de catégorie 1 et qui n'a pas fait l'objet d'un permis de catégorie 1 délivré en vertu des articles 13.2 ou 13.3 et en cours de validité.
6.1(2) Without limiting the generality of subsection (1), a trained service technician must not, after January 1, 2006, recharge fixed fire extinguishing equipment with a Class 1 substance except under the authority of a recharging permit issued under section 13.2 or 13.3.
6.1(2) Sans qu'il soit porté atteinte à l'application générale du paragraphe (1), il est interdit aux techniciens d'entretien qualifiés, après le 1er janvier 2006, de remplir du matériel fixe d'extinction d'incendie avec une substance de catégorie 1 qui n'a pas fait l'objet d'un permis de remplissage délivré en vertu des articles 13.2 ou 13.3.
6.1(3) A trained service technician must not, after this regulation is in force for 90 days, service a chiller that uses a Class 1 substance unless a Class 1 permit has been issued for the chiller under section 15.4 and the permit is in force.
6.1(3) Quatre-vingt dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit aux techniciens d'entretien qualifiés d'entretenir un refroidisseur qui utilise une substance de catégorie 1 qui n'a pas fait l'objet d'un permis de catégorie 1 délivré en vertu de l'article 15.4 et en cours de validité.
Recovery of Class 1, 2 and 3 substances
7(1) A trained service technician who carries out an installation, repair or service or who does any other work referred to in section 6 shall
(a) have available at the job site operational equipment that can recover and contain a Class 1, 2 and 3 substance; and
(b) recover and either reuse, recycle, reclaim or arrange for the destruction of any Class 1, 2 or 3 substance that would otherwise be released during the procedure.
Récupération des substances de catégorie 1, 2 ou 3
7(1) Le technicien d'entretien qualifié qui effectue une installation, une réparation ou un entretien, ou tout autre travail prévu à l'article 6 :
a) s'assure qu'il a sous la main l'équipement nécessaire pour récupérer et contenir la substance de catégorie 1, 2 ou 3;
b) récupère et réutilise, recycle, convertit ou détruit la substance de catégorie 1, 2 ou 3 qui, sans cela, se déverserait pendant ses travaux.
7(2) A trained service technician who recovers a Class 1, 2 or 3 substance from fire extinguishing equipment shall so do with recovery equipment with a transfer efficiency of at least 99%, determined in accordance with Underwriters' Laboratories of Canada standard ULC/ORD–C1058.5–2004, Halon and Halocarbon Clean Agent Recovery and Reconditioning Equipment, as amended or replaced from time to time.
7(2) Le technicien d'entretien qualifié qui récupère une substance de catégorie 1, 2 ou 3 provenant du matériel d'extinction d'incendie utilise pour ce faire du matériel de récupération dont l'efficacité de transfert est d'au moins 99 %, déterminée en conformité avec la publication ULC/ORD–C1058.5–2004 intitulée Halon and Halocarbon Clean Agent Recovery and Reconditioning Equipment, dans sa version modifiée ou avec la norme qui la remplace.
7(3) A trained service technician who recovers a Class 1, 2 or 3 substance from air conditioning or refrigeration equipment shall do so in accordance with ARI standard 740-98, Refrigerant Recovery/Recycling Equipment, as amended or replaced from time to time.
7(3) Le technicien d'entretien qualifié qui récupère une substance de catégorie 1, 2 ou 3 provenant du matériel de climatisation ou de réfrigération procède en conformité avec la norme 740-98 Refrigerant Recovery Recycling Equipment de la ARI dans sa version modifiée ou avec la norme qui la remplace.
Repair and service records
8(1) A trained service technician who carries out an installation, repair or service or who does any other work referred to in section 6 shall
(a) make a record in a form approved by the minister setting out
(i) the type of equipment and work carried out,
(ii) the date of and location where the work was carried out,
(iii) whether a Class 1, 2 or 3 substance was removed, recovered, charged or recharged into the system,
(iv) the type of Class 1, 2 or 3 substance, if known, that is recovered from and recharged into the system,
(v) the amount of Class 1, 2 or 3 substance, if any, that will be stored pending recycling, reclamation or destruction, and
(vi) the Manitoba location where the substance will be stored until it is recycled, reclaimed or destroyed; and
(b) leave a copy of the record referred to in clause (a) with the owner or operator of the equipment that is installed, repaired or serviced.
Registre des réparations et de l'entretien
8(1) Le technicien d'entretien qualifié qui effectue une installation, une réparation ou un entretien, ou tout autre travail prévu à l'article 6 :
a) tient un registre, en la forme approuvée par le ministre, dans lequel il indique :
(i) le type de matériel et de travail effectué,
(ii) la date et le lieu où le travail a été effectué,
(iii) si une substance de catégorie 1, 2 ou 3 a été enlevée ou récupérée du matériel ou si elle a servi à remplir ce dernier,
(iv) le type de substance de catégorie 1, 2 ou 3, s'il est connu, qui a été récupéré du matériel ou qui a servi à le remplir,
(v) la quantité de substance de catégorie 1, 2 ou 3, le cas échéant, qui sera entreposée avant d'être recyclée, convertie ou détruite,
(vi) le lieu au Manitoba où la substance sera entreposée en attendant son recyclage, sa conversion ou sa destruction;
b) remet une copie du registre visé à l'alinéa a) au propriétaire ou à l'opérateur du matériel installé, réparé ou ayant fait l'objet de l'entretien.
8(2) A trained service technician who is required to make a record referred to in subsection (1) in the course of his or her employment shall give the record to his or her employer.
8(2) Le technicien d'entretien remet à son employeur le registre qu'il tient aux termes du paragraphe (1) dans le cadre de son travail.
8(3) A person who is required to make a record described in subsection (1) and retains possession of it, or an employer who is in possession of a record under subsection (2), shall
(a) keep the record for not less than three years after the date of the installation, repair, service or other work; and
(b) make the record available to an environment officer upon request.
8(3) La personne qui garde en sa possession le registre qu'elle tient aux termes du paragraphe (1) ou l'employeur à qui le registre est remis conformément au paragraphe (2) :
a) conserve le registre durant au moins trois ans après la date de l'installation, de la réparation, de l'entretien ou du travail;
b) met le registre à la disposition des agents de l'environnement qui demandent à le consulter.
8(4) Before February 1 of each year, a person required to make records under this section shall provide to the minister in a form approved by the minister a summary of all of the records made for the previous year.
8(4) Avant le 1er février de chaque année, les personnes qui tiennent des registres en vertu du présent article fournissent au ministre, en la forme approuvée par ce dernier, un sommaire de tous les registres qu'elles ont dressés au cours de l'année précédente.
8(5) The owner or operator of a chiller or fixed fire extinguishing equipment that contains, uses or operates with a Class 1 or 2 substance shall provide a report to the minister, setting out the information required by clause (1)(a), if the chiller or equipment is
(a) put out of operation for the purpose of decommissioning it;
(b) replaced; or
(c) converted so that it does not use a Class 1 or 2 substance.
8(5) Le propriétaire ou l'opérateur d'un refroidisseur ou du matériel fixe d'extinction d'incendie qui contient ou utilise une substance de catégorie 1 ou 2 — ou fonctionne avec une telle substance — est tenu de remettre un rapport au ministre comportant les renseignements visés à l'alinéa (1)a) lorsque le refroidisseur ou le matériel, selon le cas :
a) est hors d'usage en vue de sa mise hors service;
b) est remplacé;
c) est modifié de façon à ne plus utiliser une substance de catégorie 1 ou 2.
8(6) It is sufficient compliance with subsection (5) if the owner or operator provides a copy of the report that he or she receives from the trained service technician as required by clause (1)(b).
8(6) Constitue une observation acceptable du paragraphe (5) le fait pour le propriétaire ou l'exploitant de remettre une copie du rapport que lui remet le technicien d'entretien qualifié en conformité avec l'alinéa (1)b).
Restricted use of equipment with Class 1 substance
8.1 No person shall
(a) install or set into operation air conditioning, fire extinguishing, refrigeration or other equipment that uses or operates with a Class 1 substance; or
(b) modify air conditioning, fire extinguishing, refrigeration or other equipment, or a white good, that before the modification was not able to use or operate with a Class 1 substance, if after the modification the equipment or white good will be able to use or operate with such a substance.
Utilisation restreinte du matériel fonctionnant avec une substance de catégorie 1
8.1 Il est interdit :
a) d'installer ou de faire fonctionner du matériel de climatisation, d'extinction d'incendie, de réfrigération ou tout autre matériel qui utilise une substance de catégorie 1 ou fonctionne avec une telle substance;
b) de modifier du matériel de climatisation, d'extinction d'incendie ou de réfrigération, ou toute autre sorte de matériel ou un bien durable technique qui, avant d'être modifié, ne contenait pas une substance de catégorie 1 ni ne fonctionnait avec une telle substance si, après la modification, l'équipement ou le bien peut contenir une substance de catégorie 1 ou fonctionner avec une telle substance.
Class 1 and 2 substances prohibited in vehicles
8.2 After this regulation is in force for 30 days, no person shall
(a) charge or recharge a vehicle air conditioner with a Class 1 or 2 substance; or
(b) charge or recharge mobile refrigeration equipment with a Class 1 substance.
Interdiction d'utiliser les substances de catégorie 1 et 2 dans les véhicules
8.2 Trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit :
a) de remplir un appareil de climatisation d'automobile avec une substance de catégorie 1 ou 2;
b) de remplir du matériel de réfrigération mobile avec une substance de catégorie 1.
Other Class 1 substance prohibitions
8.3 After December 31, 2005, no person shall charge or recharge air conditioning or refrigeration equipment with a Class 1 substance. This is subject to section 15.4, but does not apply to white goods.
Autres interdictions liées aux substances de catégorie 1
8.3 Sous réserve de l'article 15.4, il est interdit, après le 31 décembre 2005, de remplir du matériel de climatisation ou de réfrigération avec une substance de catégorie 1; le présent article ne s'applique toutefois pas aux appareils électroménagers.
USE, DISPOSAL AND STORAGE OF CLASS 1, 2 AND 3 SUBSTANCES
UTILISATION, ÉLIMINATION ET ENTREPOSAGE DES SUBSTANCES DE CATÉGORIE 1, 2 OU 3
Class 1 and 2 substances prohibited as sterilants
9(1) No person shall use a Class 1 or 2 substance as or in a sterilant.
Interdiction d'utilisation
9(1) Il est interdit d'utiliser une substance de catégorie 1 ou 2 comme désinfectant.
9(2) In subsection (1), "sterilant" means a gas mixture that is used to sterilize equipment, things or materials.
9(2) Pour l'application du présent article, « désinfectant » s'entend d'un mélange de gaz utilisé pour stériliser du matériel, des objets ou des matériaux.
Use of Class 1 substance as solvent prohibited
10 No person shall use a Class 1 substance as a cleaning solvent.
Interdiction d'utilisation
10 Il est interdit d'utiliser une substance de catégorie 1 comme solvant pour nettoyer un objet.
Flushing and testing
11(1) No person shall add a Class 1, 2 or 3 substance to equipment for
(a) flushing the equipment; or
(b) testing fire extinguishing equipment.
Rinçage et essais
11(1) Il est interdit d'ajouter une substance de catégorie 1, 2 ou 3 à du matériel :
a) pour le curage du matériel;
b) pour la mise à l'essai d'extincteurs d'incendie.
11(2) and (3) [Repealed] M.R. 178/2005
11(2) et (3) [Abrogés] R.M. 178/2005
11(4) No person shall add a Class 1, 2 or 3 substance to any equipment for the purpose of leak testing the equipment.
M.R. 128/95; 178/2005
11(4) Il est interdit d'ajouter une substance de catégorie 1, 2 ou 3 à du matériel dans le but de procéder à des essais d'étanchéité sur celui-ci.
R.M. 128/95; 178/2005
Leak test requirement
12(1) No person shall charge, recharge or top-up equipment that contains a Class 1, 2 or 3 substance unless the person first
(a) conducts a leak test
(i) in accordance with the procedure set out in the MOPIA 1998–1999 Manitoba Compliance Guide, published by the Manitoba Ozone Protection Industry Association Inc., as amended or replaced from time to time, if the equipment is air conditioning or refrigeration equipment,
(ii) in accordance with Underwriters' Laboratories of Canada standard ULC/ORD–C1058.18–2004, The Servicing of Halon and Clean Agent Extinguishing Systems, as amended or replaced from time to time, if the equipment is fire extinguishing equipment that uses a Class 1 substance, or
(iii) in accordance with any other procedure approved by the minister for the particular kind of equipment; and
(b) if the leak test reveals a leak, repairs the leak so that leaking can no longer occur.
Essai d'étanchéité
12(1) Il est interdit de remplir du matériel qui contient une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'en faire l'appoint à moins d'avoir, au préalable :
a) effectué un essai d'étanchéité conforme :
(i) à la méthode décrite dans la publication de la Manitoba Ozone Protection Industry Association Inc. intitulée MOPIA 1998-1999 Manitoba Compliance Guide, dans sa version modifiée ou dans toute publication qui la remplace, s'il s'agit de matériel de climatisation ou de réfrigération,
(ii) à la méthode décrite dans la publication ULC/ORD–C1058.18–2004 intitulée The Servicing of Halon and Clean Agent Extinguishing Systems, dans sa version modifiée ou avec la norme qui la remplace, s'il s'agit de matériel d'extinction d'incendie qui utilise une substance de catégorie 1,
(iii) à toute autre méthode approuvée par le ministre pour le type de matériel en cause;
b) effectué les réparations nécessaires, dans le cas où l'essai d'étanchéité aurait révélé une fuite, de sorte qu'il ne puisse plus y avoir aucune fuite.
12(2) When a person conducts a leak test under subsection (1) that reveals a leak, the person shall
(a) ensure that the equipment is immediately repaired so that leaking can no longer occur; or
(b) immediately recover the Class 1, 2 or 3 substance from the equipment and disable the equipment so as to prevent damage to the equipment.
12(2) La personne qui effectue, en application du paragraphe (1), un essai d'étanchéité qui révèle une fuite prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) elle s'assure que le matériel est réparé immédiatement de sorte qu'il ne puisse plus y avoir aucune fuite;
b) elle récupère immédiatement la substance de catégorie 1, 2 ou 3 et met le matériel défectueux hors d'usage de sorte qu'il ne puisse être endommagé.
No recharging of portable fire extinguishing equipment
13(1) No person shall charge or recharge portable fire extinguishing equipment with a Class 1 or 2 substance.
Extincteurs d'incendie
13(1) Il est interdit de remplir du matériel portatif d'extinction d'incendie avec une substance de catégorie 1 ou 2.
13(2) Subsection (1) does not apply to
(a) fire extinguishing equipment that has been used for fire protection in an aircraft or mining operation, and that is intended to be reused for fire protection in an aircraft or mining operation; or
(b) fire extinguishing equipment that, in the opinion of the minister, is for any essential use other than those described in clause (a).
13(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) au matériel d'extinction d'incendie utilisé comme moyen de protection contre les incendies dans les aéronefs ou dans les exploitations minières et qui doit être réutilisé aux mêmes fins;
b) au matériel d'extinction d'incendie qui, selon le ministre, joue un rôle essentiel autre que celui prévu à l'alinéa a).
Class 1 substances in fixed fire extinguishing equipment
13.1(1) For the purposes of this section and sections 13.2, 13.3 and 15.5, a person operates fixed fire extinguishing equipment if
(a) he or she owns or has care and control of the vehicle, building, structure or part of a building or structure, or other place, where the equipment is installed; and
(b) the equipment has not been decommissioned.
Utilisation des substances de catégorie 1 pour le matériel fixe d'extinction d'incendie
13.1(1) Pour l'application du présent article et des articles 13.2, 13.3 et 15.5, une personne est l'opérateur du matériel fixe d'extinction d'incendie si, à la fois :
a) elle est propriétaire du véhicule, du bâtiment, de la structure — ou de la partie du bâtiment ou de la structure — ou du lieu où le matériel est installé, ou elle en a la garde et le contrôle;
b) le matériel n'a pas été mis hors service.
13.1(2) Between the day that is 90 days after this section comes into force and December 31, 2009, no person who operates fixed fire extinguishing equipment shall use a Class 1 substance in it except under the authority of a Class 1 permit issued under section 13.2.
13.1(2) Entre le quatre-vingt dixième jour qui suit l'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2009, il est interdit aux opérateurs de matériel fixe d'extinction d'incendie d'utiliser une substance de catégorie 1, à moins d'être titulaires d'un permis de catégorie 1 délivré en vertu de l'article 13.2.
13.1(3) Between January 1, 2006, and December 31, 2009, no person shall recharge fixed fire extinguishing equipment with a Class 1 substance except under the authority of a recharging permit issued under section 13.2.
13.1(3) Entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, il est interdit de remplir du matériel fixe d'extinction d'incendie avec une substance de catégorie 1 à moins d'être titulaire d'un permis de remplissage délivré en vertu de l'article 13.2.
13.1(4) After December 31, 2009,
(a) no person shall operate fixed fire extinguishing equipment that uses a Class 1 substance; and
(b) a person who owns or has care and control of the building, structure or part of a building or structure, or other place, where such fixed fire extinguishing equipment is installed shall ensure that the equipment is decommissioned.
13.1(4) Après le 31 décembre 2009 :
a) il est interdit aux opérateurs de matériel fixe d'extinction d'incendie de le faire fonctionner s'il utilise une substance de catégorie 1;
b) la personne qui est propriétaire d'un bâtiment ou d'une structure — ou d'une partie de bâtiment ou de structure — ou de tout autre lieu où du matériel fixe d'extinction d'incendie est installé, ou qui en a la garde et le contrôle, doit veiller à ce que ce matériel soit mis hors service.
Class 1 permits and recharging permits for fixed fire extinguishing equipment
13.2(1) In this section and section 13.3, "unit" means fixed fire extinguishing equipment with a common supply of Class 1 substance.
Permis de catégorie 1 et permis de remplissage pour le matériel fixe d'extinction d'incendie
13.2(1) Au présent article et à l'article 13.3, « bloc » s'entend de l'ensemble du matériel fixe d'extinction d'incendie branché à une source commune d'alimentation d'une substance de catégorie 1.
13.2(2) A person who wishes to obtain a Class 1 permit or recharging permit for a unit of fixed fire extinguishing equipment shall
(a) file an application with the minister in a form acceptable to the minister and provide the minister with the information he or she requires; and
(b) pay a fee of $50.
13.2(2) La personne qui désire obtenir un permis de catégorie 1 ou un permis de remplissage pour un bloc de matériel fixe d'extinction d'incendie :
a) fait parvenir sa demande au ministre, sur le formulaire que celui-ci juge acceptable, et lui fournit les renseignements qu'il exige;
b) verse un droit de 50 $.
13.2(3) The minister may issue a Class 1 permit to a person for a unit if the person complies with subsection (2) and the minister is satisfied that the person intends to use a Class 1 substance in the unit between the day that is 90 days after this section comes into force and December 31, 2009.
13.2(3) Le ministre peut délivrer un permis de catégorie 1 à une personne pour un bloc de matériel fixe d'extinction d'incendie si elle se conforme au paragraphe (2) et s'il est convaincu qu'elle a l'intention d'utiliser une substance de catégorie 1 dans ce bloc entre le quatre-vingt dixième jour qui suit l'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2009.
13.2(4) The minister may issue a recharging permit to a person for a unit if the person complies with subsection (2) and the minister is satisfied that the person intends to recharge the unit with a Class 1 substance between January 1, 2006, and December 31, 2009.
13.2(4) Le ministre peut délivrer un permis de remplissage à une personne pour un bloc de matériel fixe d'extinction d'incendie si elle se conforme au paragraphe (2) et s'il est convaincu qu'elle a l'intention de remplir le bloc avec une substance de catégorie 1 entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
13.2(5) Subject to section 15.5, the minister may
(a) refuse to issue a Class 1 permit or recharging permit if he or she is of the opinion that the applicant has not complied with subsection (2), has contravened the Act or this regulation, or is otherwise not entitled to a permit; or
(b) suspend or cancel a Class 1 permit if he or she is of the opinion that the applicant or permit holder has contravened the Act or this regulation.
13.2(5) Sous réserve de l'article 15.5, le ministre peut :
a) refuser de délivrer un permis de catégorie 1 ou un permis de remplissage s'il est d'avis que le requérant ne s'est pas conformé au paragraphe (2), a contrevenu à la Loi ou au présent règlement ou, pour tout autre motif, n'a pas droit au permis;
b) suspendre ou annuler un permis de catégorie 1 ou un permis de remplissage s'il est d'avis que le requérant ou le titulaire a contrevenu à la Loi ou au présent règlement.
13.2(6) The minister may not issue more than one recharging permit under this section for the same unit.
13.2(6) Le ministre ne peut délivrer plus d'un permis de remplissage sous le régime du présent article pour le même bloc.
13.2(7) A Class 1 permit expires on the earlier of the following:
(a) December 31, 2009;
(b) the expiration of one year from the day on which the unit is recharged;
(c) the day the unit is converted so as not to use a Class 1 substance or replaced with equipment that does not use a Class 1 substance;
(d) the day the unit is decommissioned.
13.2(7) Le permis de catégorie 1 expire à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) le 31 décembre 2009;
b) la date qui tombe un an après le remplissage du bloc;
c) la date où le bloc est modifié de façon à ne plus pouvoir utiliser une substance de catégorie 1 ou remplacé par du matériel qui n'en utilise pas;
d) la date de la mise hors service du bloc.
13.2(8) A recharging permit expires on the earlier of the following:
(a) the day the unit is recharged;
(b) December 31, 2009;
(c) the day the Class 1 permit for the unit expires or is cancelled.
13.2(8) Le permis de remplissage expire à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) la date du remplissage;
b) le 31 décembre 2009;
c) la date de l'expiration ou de l'annulation du permis de catégorie 1 délivré pour le bloc.
13.2(9) Within one year after the day on which a unit is recharged, the person who operates the unit shall
(a) decommission the unit;
(b) convert the unit so that it does not use a Class 1 substance; or
(c) replace the unit with equipment that does not use a Class 1 substance.
13.2(9) Dans l'année qui suit la date du remplissage, l'opérateur du bloc le met hors service, le modifie de façon à ce qu'il ne puisse plus utiliser une substance de catégorie 1 ou le remplace par du matériel qui n'en utilise pas.
Permits for irreplaceable equipment
13.3(1) Despite section 13.1 and subsection 13.2(8), a person who operates a unit of fixed fire extinguishing equipment that uses a Class 1 substance may apply for a Class 1 permit or recharging permit under this section if
(a) the person needs to operate the unit after December 31, 2009, or after the day subsection 13.2(8) requires the unit to be converted or replaced; and
(b) there is no technically or financially feasible alternative to operating or recharging the unit that could have a relatively lower environmental health impact than its continued operation.
Permis pour le matériel non remplaçable
13.3(1) Par dérogation à l'article 13.1 et au paragraphe 13.2(8), l'opérateur d'un bloc de matériel fixe d'extinction d'incendie qui utilise une substance de catégorie 1 peut demander un permis de catégorie 1 ou un permis de remplissage sous le régime du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) il lui est nécessaire de faire fonctionner le bloc après le 31 décembre 2009 ou après la date à laquelle, en conformité avec le paragraphe 13.2(8), le bloc doit être modifié ou remplacé;
b) il n'existe aucune autre façon, techniquement ou économiquement réalisable, de faire fonctionner ou de remplir le bloc qui aurait un impact sur la santé et sur l'environnement qui soit moins dommageable que son maintien en opération.
13.3(2) A person who wishes to obtain a Class 1 permit or recharging permit for a unit of fixed fire extinguishing equipment under this section shall
(a) file an application with the minister in a form acceptable to the minister and provide the minister with the information he or she requires; and
(b) pay a fee of $50.
13.3(2) La personne qui désire obtenir un permis de catégorie 1 ou un permis de remplissage pour un bloc de matériel fixe d'extinction d'incendie sous le régime du présent article :
a) fait parvenir sa demande au ministre, sur le formulaire que celui-ci juge acceptable, et lui fournit les renseignements qu'il exige;
b) verse un droit de 50 $.
13.3(3) Without limiting the generality of clause (2)(a), the person shall provide the minister with evidence satisfactory to the minister that there is no technically or financially feasible alternative to operating or recharging the unit that could have a relatively lower environmental health impact than its continued operation.
13.3(3) Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa (2)a), le requérant est tenu de fournir au ministre la preuve que celui-ci juge satisfaisante de l'absence de tout autre mode de fonctionnement ou de remplissage qui soit techniquement ou économiquement réalisable et qui aurait un impact sur la santé et sur l'environnement moins dommageable que le maintien en opération du bloc.
13.3(4) The minister may issue a Class 1 permit or recharging permit for a unit under this section if the person complies with subsections (2) and (3) and the minister is satisfied by the evidence provided under subsection (3).
13.3(4) Le ministre peut délivrer un permis de catégorie 1 ou un permis de remplissage sous le régime du présent article si le requérant se conforme aux exigences des paragraphes (2) et (3) et s'il juge satisfaisants les renseignements qui lui sont transmis en conformité avec le paragraphe (3).
13.3(5) Subject to section 15.5, the minister may refuse to issue a Class 1 permit or recharging permit under this section if the minister
(a) is not satisfied by the evidence provided under subsection (3); or
(b) is of the opinion that the applicant has not complied with subsection (2) or (3), has contravened the Act or this regulation, or is otherwise not entitled to a permit.
13.3(5) Sous réserve de l'article 15.5, le ministre peut refuser de délivrer un permis de catégorie 1 ou un permis de remplissage sous le régime du présent article dans les cas suivants :
a) il juge non satisfaisants les renseignements qui lui sont transmis en conformité avec le paragraphe (3);
b) il est d'avis que le requérant ne s'est pas conformé aux paragraphes (2) ou (3), a contrevenu à la Loi ou au présent règlement ou, pour tout autre motif, n'a pas droit au permis.
13.3(6) A Class 1 or recharging permit under this section expires on the expiration of one year from the day it is issued. If the person's need to operate the unit will continue after the expiration of a Class 1 permit under this section, he or she must apply for a new permit before it expires.
13.3(6) Un permis de catégorie 1 ou un permis de remplissage délivré sous le régime du présent article expire un an après le jour de sa délivrance. S'il est toujours nécessaire pour le titulaire de continuer à faire fonctionner le bloc après cette expiration, il est tenu de demander un nouveau permis sous le régime du présent article avant l'expiration du premier.
13.3(7) No person shall make a false or misleading statement or provide false or misleading information in, or in support of, an application for a permit under this section.
13.3(7) Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir des renseignements faux ou trompeurs à l'appui d'une demande de permis sous le régime du présent article.
Addition of contaminants prohibited
14 No person shall add to, mix or dissolve in a recovered Class 1, 2 or 3 substance any foreign material, substance or waste that makes reclamation impracticable.
Contaminants
14 Il est interdit d'ajouter ou de mélanger à une substance récupérée de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'y dissoudre une matière, une substance étrangère ou des déchets qui rendent impossible la conversion de la substance récupérée.
Restriction on operation of compressor purge system
15 No person shall operate or permit the operation of a sub-atmospheric centrifugal chiller compressor purge system unless it is a high-efficiency system that meets ARI standard 580-2001, Non-Condensable Gas Purge Equipment for Use with Low Pressure Centrifugal Liquid Chillers, as amended or replaced from time to time.
M.R. 128/95; 178/2005
Systèmes à vidange compresseur
15 Il est interdit, d'utiliser ou de permettre l'utilisation d'un système frigorigène-compresseur centrifuge sub-atmosphérique, à moins qu'il ne s'agisse d'un système à haut rendement conforme à la norme 580-2001 Non-Condensable Gas Purge Equipment for Use with Low Pressure Centrifugal Liquid Chillers de la ARI dans sa version modifiée ou à la norme qui la remplace.
R.M. 128/95; 178/2005
Prohibited releases from purge systems
15.1 No person shall, after this regulation is in force for 90 days, release or permit the release of a Class 1, 2 or 3 substance from the purge system of air conditioning or refrigeration equipment in an amount greater than 0.1 kg of Class 1, 2 or 3 substance per kilogram of air.
Déversements interdits provenant des systèmes à vidange
15.1 Quatre-vingt dix jours après l'entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit de déverser plus de 0,1 kg de substance de catégorie 1, 2 ou 3 par kg d'air provenant du système à vidange du matériel de climatisation ou de réfrigération, ou d'en permettre le déversement.
Class 1 substances in chillers
15.2(1) For the purposes of this section and sections 15.3 to 15.5, a person operates a chiller if
(a) he or she owns or has care and control of the building, structure or part of a building or structure, or other place, where the chiller is installed; and
(b) the chiller has not been decommissioned.
Substances de catégorie 1 contenues dans un refroidisseur
15.2(1) Pour l'application du présent article et des articles 15.3 à 15.5, une personne est l'opérateur d'un refroidisseur si, à la fois :
a) elle est propriétaire du bâtiment, de la structure — ou de la partie du bâtiment ou de la structure — ou du lieu où le refroidisseur est installé, ou elle en a la garde et le contrôle;
b) le refroidisseur n'a pas été mis hors service.
15.2(2) Between the day that is 90 days after this section comes into force and December 31, 2014, no person who operates a chiller shall use a Class 1 substance in it except under the authority of a Class 1 permit issued under section 15.4.
15.2(2) Entre le quatre-vingt dixième jour qui suit l'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2014, il est interdit aux opérateurs de refroidisseurs d'utiliser une substance de catégorie 1, à moins d'être titulaires d'un permis de catégorie 1 délivré en vertu de l'article 15.4.
15.2(3) After December 31, 2014
(a) no person shall operate a chiller that uses or operates with a Class 1 substance; and
(b) a person who owns or has care and control of the vehicle, building or part of a building, structure or part of a structure, or other place, where such a chiller is installed shall ensure that the chiller is decommissioned.
15.2(3) Après le 31 décembre 2014 :
a) il est interdit aux opérateurs de refroidisseurs de les faire fonctionner s'ils utilisent une substance de catégorie 1;
b) la personne qui est le propriétaire d'un véhicule, d'un bâtiment ou d'une structure — ou d'une partie de bâtiment ou de structure — ou de tout autre lieu où un refroidisseur est installé, ou en a la garde et le contrôle, doit veiller à ce que ce refroidisseur soit mis hors service.
Other time-based restrictions on chillers
15.3(1) Subsection (2) applies to a person who operates a chiller that
(a) uses or operates with a Class 1 substance; and
(b) mechanically requires a major overhaul after December 31, 2005.
Autres restrictions applicables aux refroidisseurs
15.3(1) Le paragraphe (2) s'applique aux opérateurs de refroidisseurs qui utilisent une substance de catégorie 1 et qui, après le 31 décembre 2005, nécessitent une révision générale en raison de leur état mécanique.
15.3(2) A person mentioned in subsection (1)
(a) shall not overhaul the chiller unless it is concurrently converted to use or operate with a substance other than a Class 1 substance; and
(b) shall, if the chiller is not converted, decommission it.
15.3(2) L'opérateur visé au paragraphe (1) :
a) ne peut procéder à la révision générale du refroidisseur sauf si, en même temps, il est modifié pour utiliser une autre substance qu'une substance de catégorie 1;
b) est tenu, si le refroidisseur n'est pas modifié, de le mettre hors service.
15.3(3) Despite subsection 8(3), a chiller that mechanically requires a major overhaul after December 31, 2005, may be charged or recharged with a Class 1 substance once if
(a) the chiller's incapacity is an immediate threat to human life or health; and
(b) the owner or operator responsible for the chiller immediately notifies an environment officer after the chiller is charged or recharged and provides the environment officer with all information regarding the charge or recharge that is requested by the environment officer.
15.3(3) Par dérogation au paragraphe 8(3), le refroidisseur qui, après le 31 décembre 2005, nécessite une révision générale en raison de son état mécanique peut être rempli une seule fois avec une substance de catégorie 1 si son état mécanique constitue une menace immédiate pour la vie ou la santé humaines et si le propriétaire ou l'opérateur en informe un agent de l'environnement immédiatement après avoir fait le remplissage et lui donne tous les renseignements sur l'opération que demande l'agent.
15.3(4) A chiller that is charged or recharged under subsection (3) must, within one year after it is charged or recharged,
(a) be converted to use or operate with a substance other than a Class 1 substance; or
(b) be decommissioned.
15.3(4) Le refroidisseur qui a été rempli en vertu du paragraphe (3) doit, dans l'année qui suit le remplissage, soit être modifié pour utiliser une autre substance qu'une substance de catégorie 1, soit être mis hors service.
Class 1 permits for chillers
15.4(1) A person who wishes to obtain a Class 1 permit for a chiller shall
(a) file an application with the minister in a form acceptable to the minister and provide the minister with the information he or she requires; and
(b) pay a fee of $50.
Permis de catégorie 1 pour les refroidisseurs
15.4(1) La personne qui désire obtenir un permis de catégorie 1 pour un refroidisseur :
a) fait parvenir sa demande au ministre, sur le formulaire que celui-ci juge acceptable, et lui fournit les renseignements qu'il exige;
b) verse un droit de 50 $.
15.4(2) The minister may issue a Class 1 permit to a person for a chiller if the person complies with subsection (1) and the minister is satisfied that the person intends to use a Class 1 substance in the chiller between the day that is 90 days after this section comes into force and December 31, 2014.
15.4(2) Le ministre peut délivrer un permis de catégorie 1 à une personne pour un refroidisseur si elle se conforme au paragraphe (1) et s'il est convaincu qu'elle a l'intention d'utiliser une substance de catégorie 1 dans ce refroidisseur entre le quatre-vingt dixième jour qui suit l'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2014.
15.4(3) Subject to section 15.5, the minister may
(a) refuse to issue a Class 1 permit if he or she is of the opinion that the applicant has not complied with subsection (1), has contravened the Act or this regulation, or is otherwise not entitled to a permit; or
(b) suspend or cancel a Class 1 permit if he or she is of the opinion that the applicant or permit holder has contravened the Act or this regulation.
15.4(3) Sous réserve de l'article 15.5, le ministre peut :
a) refuser de délivrer un permis de catégorie 1 s'il est d'avis que le requérant ne s'est pas conformé au paragraphe (1), a contrevenu à la Loi ou au présent règlement ou, pour tout autre motif, n'a pas droit au permis;
b) suspendre ou annuler un permis de catégorie 1 s'il est d'avis que le requérant ou le titulaire a contrevenu à la Loi ou au présent règlement.
15.4(4) A Class 1 permit expires on the earlier of the following:
(a) December 31, 2014;
(b) the day after December 31, 2005, that the chiller mechanically requires a major overhaul;
(c) the expiration of one year after the day on which the chiller is charged or recharged under subsection 15.3(3).
15.4(4) Le permis de catégorie 1 expire à la plus rapprochée des dates suivantes :
a) le 31 décembre 2014;
b) la date où, après le 31 décembre 2005, l'état mécanique du refroidisseur nécessite une révision générale;
c) un an après le jour où le refroidisseur est rempli en vertu du paragraphe 15.3(3).
Refusal, suspension or cancellation of permit
15.5(1) If the minister proposes to refuse to grant a Class 1 permit under section 13.2, 13.3 or 15.4 or to suspend or cancel one, the minister shall give notice of the proposal, together with the reasons for it, to the applicant or permit holder stating that he or she may respond to the proposal in writing to the minister within 21 days after the notice is received.
Avis d'intention de refuser, de suspendre ou d'annuler
15.5(1) Lorsqu'il se propose de refuser d'accorder un permis de catégorie 1 en vertu des articles 13.2, 13.3 ou 15.4 ou qu'il se propose de suspendre ou d'annuler un permis, le ministre donne avis de son intention au requérant ou au titulaire, lui en expose les motifs et lui fait savoir qu'il peut lui faire parvenir une réponse par écrit dans les 21 jours qui suivent la réception de l'avis.
15.5(2) If the minister proposes to refuse to grant a recharging permit under section 13.2 or 13.3, the minister shall give notice of the proposal, together with the reasons for it, to the applicant stating that he or she may respond to the proposal in writing to the minister within 21 days after the notice is received.
15.5(2) Lorsqu'il se propose de refuser d'accorder un permis de remplissage en vertu des articles 13.2 ou 13.3, le ministre donne avis de son intention au requérant, lui en expose les motifs et lui fait savoir qu'il peut lui faire parvenir une réponse par écrit dans les 21 jours qui suivent la réception de l'avis.
15.5(3) If an applicant or permit holder does not respond to the notice, the minister may carry out the proposal.
15.5(3) Le ministre peut donner suite à son intention si le requérant ou le titulaire ne répond pas à l'avis.
15.5(4) If an applicant or permit holder responds to the notice, the minister shall consider the response without delay and may
(a) when the proposal concerns the granting of a Class 1 or recharging permit, grant the permit if the minister is satisfied that the applicant meets the requirements for a permit;
(b) when the proposal concerns the suspension or cancellation of a Class 1 permit, refrain from carrying out the proposal if the minister is satisfied that he or she is not entitled to do so under subsection 13.2(4) or 13.3(5); or
(c) carry out the proposal, if the minister is satisfied that he or she is entitled to do so under subsection 13.2(4), 13.3(5) or 15.4(3).
15.5(4) Le ministre examine sans délai la réponse que lui fait parvenir le requérant ou le titulaire et il peut, selon le cas :
a) s'il s'agit d'un permis de catégorie 1 ou d'un permis de remplissage qu'il avait l'intention de ne pas accorder, accorder le permis s'il estime que le requérant ou le titulaire s'est conformé aux exigences pertinentes;
b) s'il s'agit d'un permis de catégorie 1 qu'il avait l'intention de suspendre ou d'annuler, ne pas donner suite à son intention s'il estime que les paragraphes 13.2(4) ou 13.3(5) ne l'y autorisent pas;
c) donner suite à son intention s'il estime y être autorisé par les paragraphes 13.2(4), 13.3(5) ou 15.4(3).
15.5(5) A notice of proposal under this section is sufficiently given to an applicant or permit holder if it is personally served or if it is sent by registered mail to the last address of the applicant or permit holder known to the minister, in which case it is deemed to have been received by the applicant or permit holder five days after it is mailed.
15.5(5) L'avis d'intention visé au présent article est valablement donné au requérant ou au titulaire s'il est signifié à personne ou s'il est expédié par courrier recommandé à l'adresse du requérant ou du titulaire la plus récente connue du ministre et, dans tel cas, le requérant ou le titulaire est réputé avoir reçu l'avis cinq jours après sa mise à la poste.
Disposal of equipment, etc.
16(1) Subject to subsection (1.1), no person shall dispose of
(a) air conditioning, fire extinguishing, refrigeration or other equipment; or
(b) an object;
that contains a Class 1, 2 or 3 substance without first ensuring that the Class 1, 2 or 3 substance is or will be recovered for recycling, reclamation or destruction.
Mise au rancart du matériel
16(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il est interdit de mettre au rancart du matériel, notamment du matériel de climatisation, d'extinction d'incendie ou de réfrigération ou tout autre objet contenant une substance de catégorie 1, 2 ou 3 si l'on ne s'est pas assuré au préalable que la substance a été ou sera récupérée à des fins de recyclage, de conversion ou de destruction.
16(1.1) It is sufficient compliance with subsection (1) if the person delivers the equipment or object to a public sector program or agency, or a private sector organization, that recovers or ensures the proper recovery of the Class 1, 2 or 3 substance.
16(1.1) Constitue une observation acceptable du paragraphe (1), le fait de remettre le matériel ou l'objet à un organisme ou aux responsables d'un programme du secteur public, ou à une organisation du secteur privé, qui récupèrent ou veillent à la récupération conforme des substances de catégorie 1, 2 ou 3.
16(2) No person shall dispose of a motor vehicle that contains an air-conditioning unit without first removing any Class 1, 2 or 3 substance from the unit.
16(2) Il est interdit de mettre au rancart un véhicule équipé d'un système de climatisation sans d'abord vider le système de toute substance de catégorie 1, 2 ou 3.
16(3) In this section, "dispose of", in relation to a closed loop system that contains a Class 1, 2 or 3 substance or in relation to a motor vehicle, means to cease to have charge of or responsibility for the system or the motor vehicle with the intention that it will not be used again in its existing form.
16(3) Pour l'application du présent article, le terme « mettre au rancart », utilisé relativement à un système à boucle fermée contenant une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou à un véhicule automobile, s'entend de l'abandon de la garde ou de la responsabilité du système ou du véhicule dans l'intention qu'il ne soit plus utilisé sous sa forme actuelle.
Storage of recovered substances
17 Despite any other provision of this regulation, a person who recovers a Class 1, 2 or 3 substance shall, if the condition or quality of the substance is inadequate for reuse, recycling or reclamation, store or arrange for storage of the substance until it can be delivered to a person for destruction.
Entreposage des substances récupérées
17 Par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, quiconque récupère une substance de catégorie 1, 2 ou 3 dont l'état ou la qualité en interdit la réutilisation, le recyclage ou la conversion l'entrepose ou fait en sorte qu'elle soit entreposée jusqu'à ce qu'elle puisse être remise à une autre personne en vue de sa destruction.
Return of Class 1, 2 or 3 substances to sellers
17.1(1) A person who is entitled under this regulation to purchase Class 1, 2 or 3 substances may return a Class 1, 2 or 3 substance in a container designed and manufactured to contain the substance to any person who displays or offers for sale, sells or transfers that substance.
Retour des substances de catégorie 1, 2 ou 3 au vendeur
17.1(1) La personne qui, au titre du présent règlement, a le droit d'acheter une substance de catégorie 1, 2 ou 3 peut la retourner, dans un contenant conçu et fabriqué pour contenir la substance, à toute personne qui affiche, offre de vendre, vend ou transfère une telle substance.
17.1(2) A person who displays or offers for sale, sells or transfers a Class 1, 2 or 3 substance shall accept the return of the substance if the conditions set out in subsection (1) are satisfied. The person must store the Class 1, 2 or 3 substance until he or she
(a) delivers it to a person who manufactures, recycles, reclaims or destroys the substance; or
(b) otherwise ensures that it is recycled, reclaimed or destroyed.
17.1(2) La personne qui affiche, offre de vendre, vend ou transfère une substance de catégorie 1, 2 ou 3 est tenue d'accepter le retour si les conditions visées au paragraphe (1) sont réunies. Elle est tenue de l'entreposer jusqu'à ce qu'elle, selon le cas :
a) la remette à une personne qui fabrique, recycle, convertit ou détruit une telle substance;
b) prenne toute autre mesure nécessaire pour que la substance soit recyclée, convertie ou détruite.
SALE OF CLASS 1, 2 AND 3 SUBSTANCES
VENTE DE SUBSTANCES DE CATÉGORIE 1, 2 OU 3
Sale of fire extinguishers
18(1) No person shall display or offer for sale, sell or transfer to any person any fire extinguishing equipment that contains a Class 1 substance.
Vente d'extincteurs d'incendie
18(1) Il est interdit d'afficher, d'offrir de vendre, de vendre ou de céder à quiconque un extincteur d'incendie qui contient une substance de catégorie 1.
18(2) Subsection (1) does not apply to fire extinguishing equipment intended for
(a) [repealed] M.R. 178/2005;
(b) use on an aircraft or in mining operations; or
(c) any other use that is, in the opinion of the minister, an essential use under clause 13(2)(b).
18(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au matériel d'extinction d'incendie destiné :
a) [abrogé] R.M. 178/2005;
b) à être utilisé dans les aéronefs ou les exploitations minières;
c) à jouer un rôle que le ministre juge essentiel au sens de l'alinéa 13(2)b).
Sale in inappropriate containers prohibited
18.1(1) No person shall display or offer for sale, sell or transfer a Class 1, 2 or 3 substance that may be used in air conditioning or refrigeration equipment unless the substance or product is contained in an appropriate container.
Vente dans des contenants inappropriés
18.1(1) Il est interdit d'afficher, d'offrir de vendre, de vendre ou de céder à quiconque une substance de catégorie 1, 2 ou 3 qui peut être utilisée dans du matériel de climatisation ou de réfrigération sans qu'elle ne soit conditionnée dans un contenant approprié.
Purchase in inappropriate containers prohibited
18.1(2) No person shall purchase a Class 1, 2 or 3 substance that may be used in air conditioning or refrigeration equipment unless the substance or product is contained in an appropriate container.
Achat dans des contenants inappropriés
18.1(2) Il est interdit d'acheter une substance de catégorie 1, 2 ou 3 qui peut être utilisée dans du matériel de climatisation ou de réfrigération sans qu'elle ne soit conditionnée dans un contenant approprié.
18.1(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a display or offer that occurs within 120 days after this section comes into force or a sale, transfer or purchase that is completed within that time.
18.1(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'affichage ou à l'offre de vente dans les 120 premiers jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, ni à la vente ou à la cession qui est faite avant l'expiration de ce délai.
Sale of Class 1, 2 and 3 substances in containers or equipment
19(1) No person shall display or offer for sale, sell or transfer to any person, other than to a trained service technician or a secondary distributor,
(a) a Class 1, 2 or 3 substance that is in a container and that is intended for the purpose of installation, repair or service of air conditioning, refrigeration, fire extinguishing or any other equipment that contains a Class 1, 2 or 3 substance; or
(b) any new or used equipment or component, other than a white good, that contains or is intended to contain a Class 1, 2 or 3 substance, including a roof-top unit, a split system, an evaporator, a condenser, a filter dryer, a compressor, a pressure activated control, or any other equipment or component that makes up or is attached to a closed refrigerant loop.
Vente de substances de catégorie 1, 2 ou 3 dans des contenants ou du matériel
19(1) Il est interdit d'afficher, d'offrir de vendre, de vendre ou de céder à quiconque, sauf à un technicien d'entretien qualifié ou à un distributeur secondaire :
a) une substance de catégorie 1, 2 ou 3 qui se trouve dans un contenant et qui doit servir à l'installation, à la réparation ou à l'entretien de matériel de climatisation, de réfrigération ou d'extinction d'incendie ou de tout autre matériel contenant une substance de catégorie 1, 2 ou 3;
b) tout matériel ou élément neuf ou usagé, autre qu'un bien durable technique, qui contient ou est destiné à contenir une substance de catégorie 1, 2 ou 3, notamment, une unité de toiture, un système bibloc, un évaporateur, un condenseur, un déshydrateur-filtre, un compresseur, une commande à déclenchement par pression ou tout autre matériel ou élément qui constitue une boucle de frigorigène fermée ou qui s'y rattache.
Sales records
19(2) A person who makes a sale or transfer described in subsection (1) shall
(a) make a record setting out
(i) the name of the purchaser or transferee and his or her certification number or secondary distributor permit number,
(ii) the date of the sale or transfer,
(iii) if the sale or transfer is of a Class 1, 2 or 3 substance in a container, the type and quantity of Class 1, 2 or 3 substance sold or transferred;
(b) keep the record for not less than three years after the date of the sale or transfer; and
(c) make the record available to an environment officer upon request.
Registre des ventes
19(2) La personne qui effectue une vente ou une cession prévue au paragraphe (1) :
a) établit un registre indiquant :
(i) le nom de l'acheteur ou du cessionnaire et son numéro de certificat ou son numéro de permis de distributeur secondaire,
(ii) la date de la vente ou de la cession,
(iii) s'il s'agit de la vente ou de la cession d'une substance de catégorie 1, 2 ou 3 dans un contenant, le type et la quantité de substance vendue ou cédée;
b) conserve le registre durant au moins trois ans à compter de la date de la vente ou de la cession;
c) met le registre à la disposition des agents de l'environnement qui demandent à le consulter.
19(3) In addition to the requirements of subsection (2), a secondary distributor shall
(a) keep an inventory record in a form acceptable to the minister of the quantities and types of Class 1, 2 or 3 substances in stock;
(b) before February 1 of each year, provide to the minister a copy of the inventory records for the previous year; and
(c) where the secondary distributor sells or transfers a Class 1, 2 or 3 substance,
(i) make a record of each sale or transfer of a Class 1, 2 or 3 substance including information as to the type and quantity sold and the name and the certification number or secondary distributor permit number of the purchaser or transferee, and
(ii) mark all receipts, invoices, and other documentation provided to the purchaser or transferee with the certification number or secondary distributor permit number of the purchaser or transferee.
19(3) Le distributeur secondaire est tenu, en plus de respecter les exigences du paragraphe (2), :
a) de tenir un registre de stock, en la forme jugée acceptable par le ministre, des quantités et des types de substances de catégorie 1, 2 ou 3;
b) de fournir au ministre, avant le 1er février de chaque année, une copie du registre de stock de l'année précédente;
c) s'il vend ou cède une substance de catégorie 1, 2 ou 3 :
(i) de tenir un registre de chaque vente ou cession d'une telle substance, indiquant le type et la quantité de substance vendue ainsi que le nom et le numéro de certificat ou le numéro de permis de distributeur secondaire de l'acheteur ou du cessionnaire,
(ii) d'inscrire sur chaque reçu, facture ou autre document fourni à l'acheteur ou au cessionnaire, le numéro de certificat ou le numéro de permis de distributeur secondaire de l'acheteur ou du cessionnaire.
19(4) A secondary distributor who makes a record described in clause (3)(a) or (3)(c)(i), or a person who is in possession of a receipt, invoice, or other documentation described in subclause (3)(c)(ii), shall
(a) keep the record, receipt, invoice or documentation for not less than three years from the date of the making of the record, or date of receipt of the receipt, invoice or documentation, as the case may be; and
(b) make the record, receipt, invoice or documentation available to an environment officer upon request.
19(4) Le distributeur secondaire qui tient un registre aux termes de l'alinéa (3)a) ou du sous-alinéa (3)c)(i), ou la personne qui possède un reçu, une facture ou un autre document visé au sous-alinéa (3)c(ii) :
a) conserve le registre, le reçu, la facture ou le document durant au moins trois ans à compter de la date d'établissement du registre ou de la date du reçu, de la facture ou du document, selon le cas;
b) met le registre, le reçu, la facture ou le document à la disposition des agents de l'environnement qui demandent à la consulter.
TRAINED SERVICE TECHNICIANS AND SECONDARY DISTRIBUTORS
TECHNICIENS D'ENTRETIEN QUALIFIÉS ET DISTRIBUTEURS SECONDAIRES
Certification of technicians
20(1) A person who has successfully completed a course that is approved by the minister in the proper repair, installation, recovery and recycling procedures for sealed systems, including the recovery of Class 1, 2 and 3 substances, is entitled to be certified as a trained service technician and to have that certification renewed except when
(a) the past conduct of the applicant affords reasonable grounds to believe that he or she will not carry out his or her functions as a trained service technician in accordance with law and with integrity and honesty; or
(b) the applicant is carrying on activities that are, or will be if the person is certified, in contravention of the Act or this regulation.
Certificat de technicien
20(1) La personne qui suit avec succès un cours approuvé par le ministre sur les techniques de réparation, d'installation, de récupération et de recyclage des systèmes scéllés, y compris sur la récupération des substances de catégorie 1, 2 ou 3, peut obtenir un certificat de technicien d'entretien qualifié ainsi que le renouvellement du certificat, sauf dans les cas suivants :
a) le comportement antérieur du requérant permet de prévoir qu'il ne s'acquittera pas de ses fonctions avec honnêteté et conformément à la loi;
b) le requérant exerce des activités qui sont en violation de la Loi ou du présent règlement, ou qui le deviendront si le certificat lui est accordé.
20(2) A person may apply for certification by filing an application with the minister and paying a fee of $25.
20(2) Les demandes de certificat sont déposées auprès du ministre et accompagnées du droit de 25 $.
20(3) The minister shall assign a certification number to a person certified under subsection (1).
20(3) Le ministre attribue un numéro de certificat à toute personne dont la demande est acceptée aux termes du paragraphe (1).
20(4) A certification issued under this section expires on June 1 of the year following the year in which the certification was issued and may be renewed, on application to the minister, prior to but not earlier than 30 days before the expiry of the existing certification.
20(4) Les certificats délivrés sous le régime du présent article expirent le 1er juin de l'année qui suit celle pour laquelle ils ont été délivrés et ils peuvent être renouvelés, sur demande présentée au ministre, dans les 30 jours qui précèdent leur date d'expiration.
20(5) An application for renewal of a certification must be accompanied by a renewal fee of $25.
20(5) Les demandes de renouvellement de certificat sont accompagnées du droit de renouvellement de 25 $.
20(6) Subject to section 21, the minister may refuse to grant a certification if he or she is of the opinion that the applicant is disentitled under subsection (1).
20(6) Sous réserve de l'article 21, le ministre peut refuser d'accorder un certificat s'il estime que le requérant n'y a pas droit aux termes du paragraphe (1).
20(7) The minister may, before granting a renewal of a certification, require the applicant to satisfy the minister that the applicant continues to be qualified in the proper repair, recovery and recycling procedures for sealed systems, including the recovery of Class 1, 2 and 3 substances.
20(7) Le ministre peut, avant de renouveler un certificat, exiger que le requérant lui prouve d'une façon satisfaisante qu'il possède toujours la compétence requise en matière de réparation, de récupération et de recyclage des systèmes scéllés, y compris en matière de récupération des substances de catégorie 1, 2 ou 3.
20(7.1) Without limiting the generality of subsection (7), a person who formerly held a trained service technician certificate that expired without being renewed must, if he or she wishes to be certified again, apply for a new certificate and satisfy all the requirements of subsections (1) and (2).
20(7.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (7), la personne qui était titulaire d'un certificat de technicien d'entretien qualifié qui a expiré sans avoir été renouvelé doit, si elle désire de nouveau obtenir un certificat, en demander un nouveau et satisfaire à toutes les exigences des paragraphes (1) et (2).
20(8) Subject to section 21, the minister may suspend, cancel or refuse to renew a certification for any reason that would disentitle the person to certification under subsection (1).
20(8) Sous réserve de l'article 21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un certificat pour toute raison qui rendrait le requérant inapte à recevoir un certificat aux termes du paragraphe (1).
20(9) If the minister suspends, cancels or refuses to renew a certification, the holder of the certificate shall return it to the minister along with any other documentation that has been issued by or on behalf of the minister for the purposes of identifying that person as a trained service technician.
20(9) Le titulaire dont le certificat est suspendu, annulé ou non renouvelé renvoie au ministre le certificat et les autres documents qu'il a reçus de ce dernier et qui ont servi à attester qu'il était un technicien d'entretien qualifié.
20(10) [Repealed] M.R. 178/2005
20(10) [Abrogé] R.M. 178/2005
Notice of proposal to refuse, suspend or cancel
21(1) If the minister proposes to refuse to grant or renew a certification or proposes to suspend or cancel a certification, he or she shall give notice of the proposal, together with the reasons for it, to the applicant or the technician stating that he or she may respond to the proposal in writing to the minister within 21 days after the notice is received.
Avis d'intention de refuser, de suspendre ou d'annuler
21(1) Lorsqu'il se propose de refuser d'accorder ou de renouveler un certificat ou qu'il se propose de suspendre ou d'annuler un certificat, le ministre donne avis de son intention au requérant ou au technicien, lui en expose les motifs et lui fait savoir qu'il peut lui faire parvenir une réponse par écrit dans les 21 jours qui suivent réception de l'avis.
21(2) If an applicant or technician does not respond to the notice, the minister may carry out the proposal.
21(2) Le ministre peut donner suite à son intention si le requérant ou le technicien ne répond pas à l'avis.
21(3) If an applicant or technician responds to the notice, the minister shall consider the response without delay and may
(a) when the proposal concerns the granting or renewal of a certification, grant the certification or renewal if the minister is satisfied that the applicant or technician meets the requirements for certification or renewal;
(b) when the proposal concerns suspension or cancellation of a certification, refrain from carrying out the proposal if the minister is satisfied that he or she is not entitled to do so under subsection 20(8); or
(c) carry out the proposal, if the minister is satisfied that he or she is entitled to do so under subsection 20(6) or (8).
21(3) Le ministre examine sans délai la réponse que lui fait parvenir le requérant ou le technicien et il peut, selon le cas :
a) s'il s'agit d'un certificat qu'il avait l'intention de ne pas accorder ou renouveler, accorder ou renouveler le certificat s'il estime que le requérant ou le technicien s'est conformé aux exigences pertinentes;
b) s'il s'agit d'un certificat qu'il avait l'intention de suspendre ou d'annuler, ne pas donner suite à son intention s'il estime que le paragraphe 20(8) ne l'y autorise pas;
c) donner suite à son intention s'il estime y être autorisé par le paragraphe 20(6) ou (8).
21(4) A notice of proposal under this section is sufficiently given to an applicant or a technician if it is personally served or if it is sent by registered mail to the last address of the applicant or technician known to the minister, in which case it is deemed to have been received by the applicant or techncian five days after it is mailed.
21(4) L'avis d'intention visé au présent article a été suffisamment donné au requérant ou au technicien s'il a été signifié à personne ou s'il a été expédié par courrier recommandé à l'adresse du requérant ou du technicien la plus récente connue du ministre et, dans tel cas, le requérant ou le technicien est réputé avoir reçu l'avis cinq jours après sa mise à la poste.
Permits for secondary distributors
22(1) The minister may, upon application, issue a secondary distributor permit to a person who is not a manufacturer of a Class 1, 2 or 3 substance or a trained service technician and who
(a) imports into the province; or
(b) purchases in the province;
a Class 1, 2 or 3 substance or equipment, other than a white good, that contains a Class 1, 2 or 3 substance.
Permis de distributeur secondaire
22(1) Le ministre peut, sur demande, délivrer un permis de distributeur secondaire à une personne qui n'est pas le fabricant d'une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou un technicien d'entretien qualifié et qui importe ou achète dans la province une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou du matériel, à l'exception de biens durables techniques, contenant une telle substance.
22(2) A person may apply for a secondary distributor permit by filing an application with the minister and paying a fee of $50.
22(2) Les demandes de permis de distributeur secondaire sont déposées auprès du ministre et accompagnées du droit de 50 $.
22(3) The minister shall assign a secondary distributor permit number to a person issued a permit under subsection (1).
22(3) Le ministre attribue un numéro de permis de distributeur secondaire à toute personne qui reçoit un permis aux termes du paragraphe (1).
22(4) A secondary distributor permit expires on December 31 of the year for which it is issued and may be renewed, on application to the minister, prior to but not earlier than 30 days before the expiry of the existing permit.
22(4) Les permis de distributeur secondaire expirent le 31 décembre de l'année pour laquelle ils ont été délivrés et ils peuvent être renouvelés, sur demande présentée au ministre, dans les 30 jours qui précèdent leur date d'expiration.
22(5) An application for renewal of a secondary distributor permit must be accompanied by a renewal fee of $50.
22(5) Les demandes de renouvellement de permis de distributeur secondaire sont accompagnées du droit de renouvellement de 50 $.
22(6) Subject to section 23, the minister may refuse to issue or may suspend or cancel a secondary distributor permit if the applicant or the holder of the permit has contravened the Act or this regulation.
22(6) Sous réserve de l'article 23, le ministre peut refuser de délivrer ou il peut suspendre ou annuler un permis de distributeur secondaire si le requérant ou le titulaire du permis a enfreint la Loi ou le présent règlement.
22(7) Subject to section 23, the minister may refuse to renew a secondary distributor permit if the holder of the permit has contravened the Act or this regulation or no longer meets the requirements for a permit set out in subsection (1).
21(7) Sous réserve de l'article 23, le ministre peut refuser de renouveler le permis de distributeur secondaire du titulaire qui a enfreint la Loi ou le présent règlement ou qui ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe (1).
22(8) If the minister suspends, cancels or refuses to renew a secondary distributor permit, the holder of the permit shall return it to the minister along with any other documentation that has been issued by or on behalf of the minister for the purposes of identifying that person as a secondary distributor.
22(8) Le titulaire dont le permis de distributeur secondaire est suspendu, annulé ou non renouvelé renvoie au ministre le permis et les autres documents qu'il a reçus de ce dernier et qui ont servi à attester qu'il était un distributeur secondaire.
Notice of proposal to refuse, suspend or cancel
23 The provisions of section 21 apply to the refusal to issue or renew a secondary distributor permit and to the suspension or cancellation of a secondary distributor permit, with necessary modifications.
Avis d'intention de refuser, de suspendre ou d'annuler
23 Les dispositions de l'article 21 s'appliquent, avec les modifications nécessaires, au refus de délivrer ou de renouveler un permis de distributeur secondaire, ainsi qu'à la suspension ou à l'annulation d'un tel permis.
MISCELLANEOUS PROVISIONS
CLAUSES DIVERSES
Reporting a release of a Class 1, 2 or 3 substance
24 A person who owns, operates, services, installs, repairs or does any other work on equipment from which there has been a release, whether accidental or not, of more than 10 kilograms of a Class 1, 2 or 3 substance into the environment shall immediately after the release report it to an environment officer, and shall provide an environment officer with all information regarding the release that is requested by an environment officer.
M.R. 128/95; 178/2005
Déversement de substances
24 La personne qui possède, exploite, entretient, installe ou répare du matériel ou qui effectue d'autres travaux sur un tel matériel duquel s'est déversé dans l'environnement, que ce soit accidentellement ou non, plus de 10 kilogrammes d'une substance de catégorie 1, 2 ou 3 doit, sans délai, signaler le déversement à un agent de l'environnement et lui fournir tous les renseignements pertinents qu'il exige.
R.M. 128/95; 178/2005
Labelling of equipment
25(1) No person shall sell or offer for sale new air conditioning, refrigeration or fire extinguishing equipment unless the equipment displays a prominent and permanent label that identifies any Class 1, 2 or 3 substance that is contained in the equipment.
Étiquetage du matériel
25(1) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente du matériel de climatisation, de réfrigération ou d'extinction d'incendie neuf qui ne porte pas bien en vue une étiquette permanente indiquant la substance de catégorie 1, 2 ou 3 qu'il contient
25(2) A person who recharges equipment that is labelled in accordance with subsection (1) with a Class 1, 2 or 3 substance shall affix to the equipment a new label that sets out
(a) the type and amount of the Class 1, 2 or 3 substance used to recharge the unit;
(b) the date of the recharging; and
(c) the name of the person or, in the case of a business, the name of the business, that performed the service, and the certificate number of the trained service technician who recharged the equipment.
25(2) La personne qui utilise, pour remplir du matériel étiqueté aux termes du paragraphe (1), une substance de catégorie 1, 2 ou 3 y applique une étiquette indiquant :
a) le type et la quantité de substance de catégorie 1, 2 ou 3 utilisée pour le remplissage;
b) la date du remplissage;
c) le nom de la personne ou, s'il y a lieu, celui de l'entreprise commerciale, qui a fourni le service et le numéro du certificat du technicien d'entretien qualifié qui a fait le remplissage.
Responsibility of employers and contractors
26(1) In this section, "contractor" means a person engaged in the business of installing, repairing or servicing air conditioning, refrigeration, fire extinguishing or other equipment that contains a Class 1, 2 or 3 substance.
Responsabilité des employeurs et des entrepreneurs
26(1) Pour l'application du présent article, « entrepreneur » s'entend d'une personne dont les activités commerciales consistent à installer, réparer ou entretenir du matériel de climatisation, de réfrigération ou d'extinction d'incendie ou d'autre matériel contenant une substance de catégorie 1, 2 ou 3.
26(2) Every employer and every contractor shall require an employee or independent contractor engaged by him or her to comply with this regulation if the person, while acting in the course of employment or the performance of the contract,
(a) makes or uses a Class 1, 2 or 3 substance or a thing or product that contains, or for its use or operation requires a Class 1, 2 or 3 substance; or
(b) installs, services or repairs air conditioning, refrigeration, fire extinguishing or other equipment that contains, uses or operates with a Class 1, 2 or 3 substance, or does any other work on such equipment that may result in the release of a Class 1, 2 or 3 substance.
26(2) Les employeurs et les entrepreneurs prescrivent à leurs employés et aux entrepreneurs privés qu'ils engagent de se conformer aux dispositions du présent règlement lorsque, dans le cadre de leur travail ou de l'exécution de leur contrat, ils :
a) fabriquent ou utilisent une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou un objet ou un produit qui contient ou qui exige pour son utilisation ou son fonctionnement une telle substance;
b) installent, entretiennent ou réparent du matériel de climatisation, de réfrigération ou d'extinction d'incendie ou d'autre matériel qui contient ou utilise une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ou fonctionne avec une telle substance, ou qui y font des travaux qui risquent de provoquer le déversement d'une telle substance.
26(3) Every employer and every contractor shall require an employee or independent contractor engaged by him or her and who, while acting in the course of the employment or the performance of the contract, as the case may be, installs, services or repairs air conditioning, refrigeration, fire extinguishing or other equipment that contains a Class 1, 2 or 3 substance, or does any other work on such equipment that may result in the release of a Class 1, 2 or 3 substance, to be a trained service technician.
26(3) Les employeurs et les entrepreneurs doivent exiger que les employés et les entrepreneurs privés qu'ils engagent et qui, dans le cadre de leur travail ou de l'exécution de leur contrat, installent, entretiennent ou réparent du matériel de climatisation, de réfrigération ou d'extinction d'incendie ou d'autre matériel contenant une substance de catégorie 1, 2 ou 3, ou qui y font des travaux qui risquent de provoquer le déversement d'une telle substance, soient des techniciens d'entretien qualifiés.
27 [Repealed]
27 [Abrogé]
Administrative assistance
28(1) The minister may appoint a not-for-profit organization concerned with Class 1, 2 and 3 substances to provide assistance in the administration of this regulation.
Aide administrative
28(1) Le ministre peut nommer un organisme sans but lucratif qui s'intéresse aux substances de catégories 1, 2 et 3 afin qu'il fournisse de l'aide dans le cadre de l'application du présent règlement.
28(2) An appointment under this section shall specify the types of assistance to be provided and may be made subject to any terms and conditions the minister considers appropriate.
28(2) La nomination prévue au présent article précise la nature de l'aide qui sera fournie et peut être assujettie aux modalités que le ministre juge appropriées.
28(3) An appointment may permit the organization to receive, on the minister's behalf, the summaries referred to in subsection 8(4), reports referred to in subsections 8(5) and (6) and records referred to in clause 19(3)(b). In that event, a person required to provide a summary, report or record under any of those provisions shall provide it to the organization rather than to the minister.
28(3) La nomination peut autoriser l'organisme à recevoir, au nom du ministre, les résumés visés au paragraphe 8(4), les rapports visés aux paragraphes 8(5) et (6) et les registres visés à l'alinéa 19(3)b). Dans ce cas, les personnes tenues de fournir ces résumés, rapports et registres en conformité avec ces dispositions les lui font parvenir plutôt qu'au ministre.
28(4) An appointment may permit the organization appointed to retain the amount of fees prescribed in sections 13.2, 13.3, 15.4, 20 and 22.
28(4) La nomination peut également permettre à l'organisme ainsi nommé de conserver le montant des droits prévus aux articles 13.2, 13.3, 15.4, 20 et 22.
Permission for unauthorized release or use
29(1) Notwithstanding any other provision of this regulation, the minister may, upon written application, permit
(a) the release of a Class 1, 2 or 3 substance as described in section 5;
(a.1) the use of a Class 1 substance in air conditioning or refrigeration equipment if it is necessary to operate the equipment in an emergency; or
(b) the use of a Class 1 substance to dissolve another substance for cleaning purposes where prohibited under section 10.
Autorisation ministérielle d'utilisation ou de déversement
29(1) Malgré les autres dispositions du présent règlement, le ministre peut, sur présentation d'une demande écrite, permettre :
a) le déversement d'une substance de catégorie 1, 2 ou 3 ainsi qu'il est prévu à l'article 5;
a.1) l'utilisation d'une substance de catégorie 1 dans du matériel de climatisation ou de réfrigération si cela est nécessaire pour faire fonctionner ce matériel en cas d'urgence;
b) malgré l'article 10, l'utilisation d'une substance de catégorie 1 dans le but de dissoudre une autre substance à des fins de nettoyage.
29(2) Permission may be given under subsection (1) subject to any terms and conditions that the minister considers appropriate.
29(2) Une permission peut être accordée en application du paragraphe (1) sous réserve des conditions que le ministre juge appropriées.
Repeal
30 The Ozone Depleting Substances Regulation, Manitoba Regulation 15/92, is repealed.
Abrogation
30 Le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, R.M. 15/92, est abrogé.
SCHEDULE
OZONE DEPLETING SUBSTANCES AND REPLACEMENT PRODUCTS
CLASS 1
CHLOROFLUOROCARBONS (CFCs)
The following substances, whether existing alone or in a mixture and including isomers of any of them, are prescribed:
CFC-11 |
trichlorofluoromethane |
CFC-12 |
dichlorodifluoromethane |
CFC-13 |
chlorotrifluoromethane |
CFC-111 |
pentachlorofluoroethane |
CFC-112 |
tetrachlorodifluoroethane |
CFC-113 |
trichlorotrifluoroethane |
CFC-114 |
dichlorotetrafluoroethane |
CFC-115 |
chloropentafluoroethane |
CFC-211 |
heptachlorofluoropropane |
CFC-212 |
hexachlorodifluoropropane |
CFC-213 |
pentachlorotrifluoropropane |
CFC-214 |
tetrachlorotetrafluoropropane |
CFC-215 |
trichloropentafluoropropane |
CFC-216 |
dichlorohexafluoropropane |
CFC-217 |
chloroheptafluoropropane |
HALONS
The following substances plus all other bromofluorocarbons and bromochlorofluorocarbons, whether existing alone or in a mixture and including isomers of any of them, are prescribed:
Halon 1011 |
bromochloromethane |
Halon 1211 |
bromochlorodifluoromethane (R-12B1) |
Halon 1301 |
bromotrifluoromethane (R-13B1) |
Halon 2402 |
1,2-dibromotetrafluoroethane (R-114B2) |
CHLOROCARBONS
The following substances, whether existing alone or in a mixture and including isomers of any of them (other than 1,1,2-trichloroethane), are prescribed:
R10 |
tetrachloromethane (carbon tetrachloride) |
R140 |
1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform) |
CLASS 2
HYDROCHLOROFLUOROCARBONS (HCFCs)
The following substances plus all other hydrochlorofluorocarbons, whether existing alone or in a mixture and including isomers of any of them, are prescribed:
HCFC-21 |
dichlorofluoromethane |
HCFC-22 |
chlorodifluoromethane |
HCFC-31 |
chlorofluoromethane |
HCFC-121 |
tetrachlorofluoroethane |
HCFC-122 |
trichlorodifluoroethane |
HCFC-123 |
dichlorotrifluoroethane |
HCFC-123 |
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane |
HCFC-124 |
chlorotetrafluoroethane |
HCFC-131 |
trichlorofluoroethane |
HCFC-132 |
dichlorodifluoroethane |
HCFC-133 |
chlorotrifluoroethane |
HCFC-141 |
dichlorofluoroethane |
HCFC-142 |
chlorodifluoroethane |
HCFC-151 |
chlorofluoroethane |
HCFC-221 |
hexachlorofluoropropane |
HCFC-222 |
pentachlorodifluoropropane |
HCFC-223 |
tetrachlorotrifluoropropane |
HCFC-224 |
trichlorotetrafluoropropane |
HCFC-225 |
dichloropentafluoropropane |
HCFC-226 |
chlorohexafluoropropane |
HCFC-231 |
pentachlorofluoropropane |
HCFC-232 |
tetrachlorodifluoropropane |
HCFC-233 |
trichlorotrifluoropropane |
HCFC-234 |
dichlorotetrafluoropropane |
HCFC-235 |
chloropentafluoropropane |
HCFC-241 |
tetrachlorofluoropropane |
HCFC-242 |
trichlorodifluoropropane |
HCFC-243 |
dichlorotrifluoropropane |
HCFC-244 |
chlorotetrafluoropropane |
HCFC-251 |
trichlorofluoropropane |
HCFC-252 |
dichlorodifluoropropane |
HCFC-253 |
chlorotrifluoropropane |
HCFC-261 |
dichlorofluoropropane |
HCFC-262 |
chlorodifluoropropane |
HCFC-271 |
chlorofluoropropane |
Note: Mixtures or azeotropes of HCFCs and CFCs are Class 1 substances.
CLASS 3
HYDROFLUOROCARBONS (HFCs)
The following substances plus all other hydrofluorocarbons, whether existing alone or in a mixture and including isomers of any of them, are prescribed:
HFC-23 |
trifluoromethane |
HFC-32 |
difluoromethane (methylene fluoride) (R32) |
HFC-41 |
fluoromethane (methyl fluoride) (R41) |
HFC-125 |
1,1,1,2,2-pentafluoroethane (R125) |
HFC-134 |
tetrafluoroethane |
HFC-143 |
trifluoroethane |
HFC-152 |
difluoroethane |
HFC-161 |
fluoroethane (ethylfluoride) |
HFC-227 |
heptafluoropropane |
HFC-236 |
hexafluoropropane |
HFC-245 |
pentafluoropropane |
HFC-254 |
tetrafluoropropane |
HFC-263 |
trifluoropropane |
HFC-272 |
difluoropropane |
HFC-281 |
fluoropropane |
HFC-329 |
nonafluorobutane |
HFC-338 |
octofluorobutane |
HFC-347 |
heptafluorobutane |
HFC-356 |
hexafluorobutane |
HFC-365 |
pentafluorobutane |
HFC-374 |
tetrafluorobutane |
HFC-383 |
trifluorobutane |
HFC-392 |
difluorobutane |
fluorobutane |
|
HFC-4310 |
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane |
Note: Mixtures or azeotropes of HFCs and CFCs are Class 1 substances and mixtures or azeotropes of HFCs and HCFCs are Class 2 substances.
PERFLUOROCARBONS (PFCs)
The following substances plus all other perfluorocarbons, whether existing alone or in a mixture and including isomers of any of them, are prescribed:
FC-14 |
tetrafluoromethane (carbon tetrafluoride) (R14) |
FC-116 |
hexafluoroethane (R116) |
1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propene (perfluoropropene) |
|
FC-218 |
octafluoropropane (R218) |
1,1,2,3,4,4-hexafluoro-1,3-butadiene |
|
1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butyne |
|
RC318 |
octafluorocyclobutane (R318) (C318) (perfluorocyclobutane) |
1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-2-butene |
|
FC-3-1-10 |
decafluorobutane (PFC-410) (perfluorobutane) |
FC-4-1-12 |
dodecafluoropentane (PFC-512) (perfluoropentane) |
hexafluorobenzene (perfluorobenzene) |
|
FC-5-1-14 |
tetradecafluorohexane (PFC-614) (perfluorohexane) |
FC-6-1-16 |
hexadecafluoroheptane (perfluoroheptane) |
octadecafluorooctane (perfluorooctane) |
|
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)-morpholine |
|
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(pentafluoroethyl)-morpholine |
|
Note: Mixtures or azeotropes of PFCs and HCFCs are Class 2 substances.
ANNEXE
SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE ET PRODUITS DE REMPLACEMENT
CATÉGORIE 1
CHLOROFLUOROCARBURES (CFC)
Les substances ci-après, seules ou mélangées à d'autres substances, et tous leurs isomères sont désignés :
CFC-11 |
trichlorofluorométhane |
CFC-12 |
dichlorodifluorométhane |
CFC-13 |
chlorotrifluorométhane |
CFC-111 |
pentachlorofluorométhane |
CFC-112 |
tétrachlorodifluoroéthane |
CFC-113 |
trichlorotrifluoroéthane |
CFC-114 |
dichlorotetrafluoroéthane |
CFC-115 |
chloropentafluoroéthane |
CFC-211 |
heptachlorofluoropropane |
CFC-212 |
hexachlorodifluoropropane |
CFC-213 |
pentachlorotrifluoropropane |
CFC-214 |
tetrachlorotetrafluoropropane |
CFC-215 |
trichloropentafluoropropane |
CFC-216 |
dichlorohexafluoropropane |
CFC-217 |
chloroheptafluoropropane |
HALONS
Les substances ci-après et tous les autres bromofluorocarbures et bromochlorofluorocarbures, seuls ou mélangés à d'autres substances, et tous leurs isomères sont désignés :
Halon 1011 |
bromochloroéthane |
Halon 1211 |
bromochlorodifluorométhane (R-12B1) |
Halon 1301 |
bromotrifluorométhane (R-13B1) |
Halon 2402 |
1,2-dibromotetrafluoroéthane (R-114B2) |
CHLOROCARBURES
Les substances ci-après, seules ou mélangées à d'autres substances, et tous leurs isomères (à l'exception du 1,1,2-trichloréthane) sont désignés :
R10 |
tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) |
R140 |
1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme) |
CATÉGORIE 2
HYDROCHLOROFLUOROCARBURES (HCFC)
Les substances ci-après et tous les autres hydrochlorofluorocarbures, seuls ou mélangés à d'autres substances, et tous leurs isomères sont désignés :
HCFC-21 |
dichlorofluorométhane |
HCFC-22 |
chlorodifluorométhane |
HCFC-31 |
chlorofluorométhane |
HCFC-121 |
tétrachlorofluoroéthane |
HCFC-122 |
trichlorodifluoroéthane |
HCFC-123 |
dichlorotrifluoroéthane |
HCFC-123 |
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane |
HCFC-124 |
chlorotétrafluoroéthane |
HCFC-131 |
trichlorofluoroéthane |
HCFC-132 |
dichlorodifluoroéthane |
HCFC-133 |
chlorotrifluoroéthane |
HCFC-141 |
dichlorofluoroéthane |
HCFC-142 |
chlorodifluoroéthane |
HCFC-151 |
chlorofluoroéthane |
HCFC-221 |
hexachlorofluoropropane |
HCFC-222 |
pentachlorodifluoropropane |
HCFC-223 |
tétrachlorotrifluoropropane |
HCFC-224 |
trichlorotétrafluoropropane |
HCFC-225 |
dichloropentafluoropropane |
HCFC-226 |
chlorohexafluoropropane |
HCFC-231 |
pentachlorofluoropropane |
HCFC-232 |
tétrachlorodifluoropropane |
HCFC-233 |
trichlorotrifluoropropane |
HCFC-234 |
dichlorotétrafluoropropane |
HCFC-235 |
chloropentafluoropropane |
HCFC-241 |
tétrachlorofluoropropane |
HCFC-242 |
trichlorodifluoropropane |
HCFC-243 |
dichlorotrifluoropropane |
HCFC-244 |
chlorotétrafluoropropane |
HCFC-251 |
trichlorofluoropropane |
HCFC-252 |
dichlorodifluoropropane |
HCFC-253 |
chlorotrifluoropropane |
HCFC-261 |
dichlorofluoropropane |
HCFC-262 |
chlorodifluoropropane |
HCFC-271 |
chlorofluoropropane |
Note : Les mélanges ou azéotropes de HCFC et de CFC sont des substances de catégorie 1.
CATÉGORIE 3
HYDROFLUOROCARBURES (HFC) Les substances ci-après et tous les autres hydrofluorocarbures, seuls ou mélangés à d'autres substances, et tous leurs isomères sont désignés :HFC-23 |
trifluorométhane |
HFC-32 |
difluorométhane (fluorure de méthylène) (R32) |
HFC-41 |
fluorométhane (fluorure de méthyle) (R41) |
HFC-125 |
1,1,1,2,2-pentafluoroéthane (R125) |
HFC-134 |
tétrafluoroéthane |
HFC-143 |
trifluoroéthane |
HFC-152 |
difluoroéthane |
HFC-161 |
fluoroéthane (fluorure d'éthyle) |
HFC-227 |
heptafluoropropane |
HFC-236 |
hexafluoropropane |
HFC-245 |
pentafluoropropane |
HFC-254 |
tétrafluoropropane |
HFC-263 |
trifluoropropane |
HFC-272 |
difluoropropane |
HFC-281 |
fluoropropane |
HFC-329 |
nonafluorobutane |
HFC-338 |
octofluorobutane |
HFC-347 |
heptafluorobutane |
HFC-356 |
hexafluorobutane |
HFC-365 |
pentafluorobutane |
HFC-374 |
tétrafluorobutane |
HFC-383 |
trifluorobutane |
HFC-392 |
difluorobutane |
fluorobutane |
|
HFC-4310 |
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentane |
Note : Les mélanges ou azéotropes de HFC et de CFC sont des substances de catégorie 1; les mélanges ou azéotropes de HFC et de HCFC sont des substances de catégorie 2.
PERFLUOROCARBONES (PFC)
Les substances ci-après et tous les autres perfluorocarbones, seuls ou mélangés à d'autres substances, et tous leurs isomères sont désignés :
FC-14 |
tétrafluorométhane (tétrafluorure de carbone) (R14) |
FC-116 |
hexafluoroéthane (R116) |
1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propène (perfluoropropène) |
|
FC-218 |
octafluoropropane (R218) |
1,1,2,3,4,4-hexafluoro-1,2-butadiène |
|
1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butyne |
|
RC318 |
octafluorocyclobutane (R318) (C319) (perfluorocyclobutane) |
1,1,1,2,3,4,4,4-octafluoro-2-butène |
|
FC-3-1-10 |
décafluorobutane (PFC-410) (perfluorobutane) |
FC-4-1-12 |
dodécafluoropentane (PFC-512) (perfluoropentane) |
hexafluorobenzène (perfluorobenzène) |
|
FC-5-1-14 |
tétradécafluorohexane (PFC-614) (perfluorohexane) |
FC-6-1-16 |
hexadécafluoroheptane (perfluoroheptane) |
octadécafluorooctane (perfluorooctane) |
|
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-4-(trifluorométhyle)-morpholine |
|
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-4-(pentafluoroéthyle)-morpholine |
|