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Il est en vigueur depuis 23 avril 2017.

Dernière modification intégrée : R.M. 20/2017

 
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Modification Titre Enregistrement Publication
20/2017 Règlement modifiant le Règlement sur le métier de soudeur 22 févr. 2017 23 févr. 2017
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Trade of Welder Regulation, M.R. 101/2010

Règlement sur le métier de soudeur industriel, R.M. 101/2010

The Apprenticeship and Certification Act, C.C.S.M. c. A110

Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, c. A110 de la C.P.L.M.


Regulation 101/2010
Registered July 23, 2010

bilingual version (HTML)

Règlement 101/2010
Date d'enregistrement : le 23 juillet 2010

version bilingue (HTML)
Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"trade" means the trade of welder. (« métier »)

"welder" means a person who performs the following tasks of the trade to the standard indicated in the occupational analysis:

(a) permanently joins pieces of metal being manufactured, builds metal structures and repairs damaged or worn metal parts by applying heat, using filler metal or fusion process;

(b) uses various welding and cutting processes to join structural steel and cut metal in vessels, piping and other components;

(c) fabricates ferrous and non-ferrous metals, tools, machines and equipment used in the construction and manufacturing industries. (« soudeur »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« métier » Le métier de soudeur. ("trade")

« soudeur » Personne qui accomplit les tâches suivantes, en conformité avec les normes de l'analyse professionnelle applicable au métier :

a) assembler de façon permanente des morceaux de métal en cours de fabrication, construire des structures métalliques et réparer des pièces de métal endommagées ou usées en appliquant de la chaleur, à l'aide d'un métal d'apport ou de processus de fusion;

b) utiliser divers procédés de soudage et de coupage pour assembler de l'acier de structure et couper le métal contenu dans des réservoirs, la tuyauterie ou d'autres composants;

c) fabriquer des pièces de métaux ferreux et non ferreux, des outils, des machines et de l'équipement utilisés dans les secteurs de la construction et de la fabrication. ("welder")

1(2)   The provisions, including the definitions, of the Apprenticeship and Certification — General Regulation, Manitoba Regulation 154/2001, apply to the trade unless inconsistent with a provision of this regulation.

M.R. 20/2017

1(2)   Les dispositions du Règlement général sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, R.M. 154/2001, y compris ses définitions, s'appliquent au métier, sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions du présent règlement.

R.M. 20/2017

Designation of trade

2   The trade of welder is a designated trade.

Désignation du métier

2   Le métier de soudeur est un métier désigné.

Term of apprenticeship

3   The term of apprenticeship in the trade is three levels, with each level consisting of a period of at least 12 months during which the apprentice must complete 1,800 hours of technical training and practical experience.

M.R. 20/2017

Durée de l'apprentissage

3   La durée de l'apprentissage du métier est constituée de trois niveaux, chacun d'une période minimale de douze mois au cours de laquelle l'apprenti doit consacrer 1 800 heures à la formation technique et à l'expérience pratique.

R.M. 20/2017

Minimum wage rates

4   Unless otherwise provided in a payment agreement or enactment that is more favourable to the apprentice, the hourly wage rate for an apprentice while undertaking practical experience must not be less than

(a) 125% of the provincial minimum wage during the first level;

(b) 145% of the provincial minimum wage during the second level; and

(c) 165% of the provincial minimum wage during the third level.

M.R. 20/2017

Taux de salaire minimaux

4   Sous réserve des dispositions d'une entente salariale ou d'un texte plus avantageuses pour l'apprenti, les taux de salaire des apprentis ne peuvent être inférieurs aux taux suivants :

a) pour le premier niveau, 125 % du salaire minimum provincial;

b) pour le deuxième niveau, 145 % du salaire minimum provincial;

c) pour le troisième niveau, 165 % du salaire minimum provincial.

R.M. 20/2017

Certification examination

5   The certification examination for the trade consists of a written interprovincial examination and a practical examination.

Examen

5   L'examen d'obtention du certificat d'exercice du métier se compose d'un examen interprovincial écrit et d'un examen pratique.

6   [Repealed] M.R. 20/2017

6   [Abrogé] R.M. 20/2017

Repeal

7   The Trade of Industrial Welder Regulation, Manitoba Regulation 77/87 R, is repealed.

Abrogation

7   Le Règlement sur le métier de soudeur industriel, R.M. 77/87 R, est abrogé.

Coming into force

8   This regulation comes into force 90 days after it is registered under The Regulations Act.

Entrée en vigueur

8   Le présent règlement entre en vigueur 90 jours après son enregistrement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

June 21, 2010The Apprenticeship and Certification Board/

21 juin 2010Pour la Commission de l'apprentissage et de la reconnaissance professionnelle,

L.E. Harapiak

Chair/président

APPROVED/APPROUVÉ

July 21, 2010Minister of Entrepreneurship, Training and Trade/

21 juillet 2010Le ministre de l'Entreprenariat, de la Formation professionnelle et du Commerce,

Peter Bjornson