Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 3 déc. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 7 juin 2004.
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Estate Notice to Surviving Spouse or Common-Law Partner Regulation, M.R. 101/2004
Règlement sur l'avis successoral au conjoint ou au conjoint de fait survivant, R.M. 101/2004
The Family Property Act, C.C.S.M. c. F25
Loi sur les biens familiaux, c. F25 de la C.P.L.M.
Regulation 101/2004
Registered June 7, 2004
Règlement 101/2004
Date d'enregistrement : le 7 juin 2004
Definition
1 In this regulation, "Act" means The Family Property Act.
Définition
1 Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur les biens familiaux.
Form of notice
2 The notice to be served by the personal representative of a deceased spouse or common-law partner under section 31 of the Act must be in the following form:
Notice to Surviving Spouse or Common-law Partner under Section 31 of The Family Property Act of Manitoba
To (name of surviving spouse or common-law partner)
In the matter of the estate of (name of deceased)
TAKE NOTICE that as the surviving spouse or common-law partner of (name of deceased), you could have rights under The Family Property Act to an accounting and equalization of assets. If you wish to make an application under that Act, you must do so within six months from (date), the day on which (letters probate or letters of administration) were granted. That is, you must make application before (date), unless you apply to the court for and are granted an extension of time. You should consult a lawyer with respect to your rights since The Family Property Act could, in some circumstances, entitle you to a greater share of the estate of your spouse or common-law partner than you are otherwise entitled to, whether or not your spouse or common-law partner left a will.
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Date
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Personal Representative
Forme de l'avis
2 L'avis qui doit être signifié en vertu de l'article 31 de la Loi par le représentant personnel du conjoint ou du conjoint de fait décédé revêt la forme suivante :
Avis au (à la) conjoint(e) ou au (à la) conjoint(e) de fait survivant(e) signifié en vertu de l'article 31 de la Loi sur les biens familiaux (Manitoba)
Destinataire (nom du [de la] conjoint[e] ou du [de la] conjoint[e] de fait survivant[e])
Dans l'affaire de la succession de (nom du [de la] défunt[e])
PRENEZ ACTE qu'à titre de conjoint(e) ou de conjoint(e) de fait survivant(e) de (nom du [de la] défunt[e]), vous pourriez avoir droit en vertu de la Loi sur les biens familiaux à une reddition de comptes et à une compensation des éléments d'actif. Si vous désirez présenter une demande en vertu de cette loi, vous devez le faire au plus tard six mois après le (date), jour où (les lettres d'homologation ou les lettres d'administration) ont été octroyées. Vous devez donc présenter votre demande avant le (date), à moins que vous ne demandiez une prorogation de délai au tribunal et que votre demande ne soit accueillie. Vous devriez consulter un avocat relativement à vos droits étant donné que la Loi sur les biens familiaux pourrait, dans certaines circonstances, vous donner droit à une part plus grande de la succession de votre conjoint(e) ou conjoint(e) de fait que celle à laquelle vous auriez normalement droit, que votre conjoint(e) ou conjoint(e) de fait ait ou non laissé un testament.
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Date
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Représentant personnel
* Note: The name of The Marital Property Act was changed to The Family Property Act. See S.M. 2002, c. 48, s.16(2). |
* Note : la Loi sur les biens matrimoniaux est devenue la Loi sur les biens familiaux. Voir paragr. 16(2) du c. 48 des L.M. 2002. |
Coming into force
3 This regulation comes into force on June 30, 2004.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2004.
June 2, 2004Minister of Justice/
2 juin 2004Le ministre de la Justice,
Gord Mackintosh