Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 15 sept. 2024.
Ceci est la première version. Il est en vigueur depuis le 8 mai 1990.
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Northern Affairs By-law No. 6/90 (By-law to close a portion of Government Road Allowance in the Frac. W 1/2 Section 33, Township 64, Range 26 WPM), M.R. 100/90
Arrêté no 6/90 des Affaires du Nord (fermeture d'une partie d'emprise gouvernementale, moitié ouest de la section divisée 33, township 64, rang 26 O.M.P.), R.M. 100/90
The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N100
Loi sur les affaires du Nord, c. N100 de la C.P.L.M.
Regulation 100/90
Registered May 8, 1990
Règlement 100/90
Date d'enregistrement : le 8 mai 1990
WHEREAS The Northern Affairs Act provides as follows:
ATTENDU QUE la Loi sur les Affaires du Nord prévoit ce qui suit :
5(1) Subject to . . . the other provisions of the Act . . . the minister has the powers, rights, privileges and duties that a municipality has within its boundaries . . . .
5(1) Sous réserve [...] des autres dispositions de la présente loi, le ministre exerce [...] les pouvoirs, les droits, les privilèges et les devoirs que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites.
5(5) . . . where the exercise, or performance of the powers, rights, privileges or duties referred to . . . requires the passing of a by-law . . . the minister may make the by-law . . . .
5(5) [...] lorsque l'exercice des pouvoirs, des droits, des privilèges et des devoirs mentionnés [...] nécessite l'adoption d'un arrêté [...] le ministre peut le faire [...].
5(6) The by-law . . . may be made to apply to the whole or any part of Northern Manitoba . . . .
5(6) Les arrêtés [...] peuvent s'appliquer à tout ou partie du Nord [...]
AND WHEREAS The Municipal Act provides as follows:
ATTENDU QUE la Loi sur les municipalités prévoit ce qui suit :
215(1) . . . the council of a municipality may pass by-laws . . .
(c) for closing any highway . . . .
215(1) [...] un conseil municipal peut adopter des arrêtés portant sur :
[...]
c) la fermeture d'une route [...]
AND WHEREAS it is deemed advisable to close a portion of the Government Road Allowance as shown on the Schedule, attached to this by-law, to facilitate the registration of a plan of survey.
ATTENDU QU'il est jugé opportun de fermer la partie d'emprise gouvernementale indiquée à l'annexe du présent règlement, laquelle annexe est jointe de manière à faciliter l'enregistrement d'un plan d'arpentage.
NOW THEREFORE the Minister of Northern Affairs enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, le ministre des Affaires du Nord édicte ce qui suit :
Portion of Government Road Allowance closed
1 This by-law closes all that portion of the Government Road Allowance which lies between the East limit of 32-64-26 WPM and the West limit of 33-64-26 WPM shown as Parcel "B" on a plan prepared by Ian Robson Bowman, Manitoba Land Surveyor, and sworn to by him on the 15th day of March 1990 A.D.
Fermeture d'une partie d'emprise gouvernementale
1 Le présent arrêté ferme la partie d'emprise gouvernementale située entre la limite est de la section 32-64-26 O.M.P. et la limite ouest de la section 33-64-26 O.M.P., et désignée sous le nom de parcelle B sur un plan que l'arpenteur-géomètre du Manitoba Ian Robson Bowman a dressé et certifié le 15 mars 1990.
May 4, 1990Minister of Northern Affairs/
4 mai 1990Le ministre des Affaires du Nord,
Jim Downey
SCHEDULE
ANNEXE